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Turnaturi 25/02/2010

Coram  TURNATURI

 Condition

 Tribunal régional du Latium (Italie)

25 février 2010

P.N. 20.846

Constat de nullité

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PLAN  DE  L’IN  JURE

 

  1. POSITION DU PROBLÈME
  1. Opposition au mariage sous condition
  2. Mais la réalité oblige à tenir compte de la condition dans le mariage

 

  1. ÉTUDE DE LA CONDITION

 

  1. NATURE DE LA CONDITION
    1. La condition dans la volonté du contractant
    2. Le mécanisme du consentement conditionnel
    3. La circonstance prévalente dans la condition potestative

 

  1. LA CONDITION POTESTATIVE : CONDITION DE FUTURO OU DE PRAESENTI ?
    1. Partisans de la conversion de la condition de futuro en condition de praesenti
  1. Ferraro
  2. Gugliemi
  3. Massimi
  4. Mattioli
    1. Opposants à la conversion
  1. Moneta
  2. Canals
  3. Parillo
    1. Condition potestative de futuro et promesse
  1. De Jorio
  2. Serrano
  3. Pompedda
  4. Moneta

 

III. LE NOUVEAU CODE ET LA CONDITION DE FUTURO

 

  1. LA PREUVE DE LA CONDITION

 

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Note du traducteur

 

La définition des diverses conditions, dans la Doctrine et la Jurisprudence canoniques, étant parfois imprécises, il a semblé utile de citer celles données dans Jus Gentium, par Gabriel Seignalet, sous le titre : Les clauses « de condition » dans un contrat : suspensive, résolutoire (voir adresse Internet au bas de la page 1 de Seignalet).

 

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EXPOSÉ  DES  FAITS

 

            Enrico R. (appelé Arrigo), né le 24 mai 1941, fait en 1975 la connaissance d’Adriana F., née le 7 mars 1945. Après deux ans de fiançailles, qui semblent avoir été heureuses, ils se marient le 24 septembre 1977.

 

            Après un voyage de noces au Mexique, les époux s’installent à Rome. Un enfant vient au monde. La vie conjugale se détériore, d’une part à cause de problèmes économiques, et d’autre part en raison de la conduite du mari qui, selon son épouse, avait de longues absences à l’étranger, à cause de son travail, et en plus se désintéressait totalement de l’achat et de l’aménagement d’une maison conjugale stable alors qu’il s’y était engagé avant le mariage.

 

            Ce désintéressement devient si pénible pour l’épouse que celle-ci demande (8 juillet 1987) et obtient (6 juin 1994) du Tribunal Civil de Rome la séparation d’avec son mari, avec une pension alimentaire à verser par celui-ci à sa femme et à son fils, et une réglementation de son droit de visite à ce dernier.

 

            Pendant le procès civil, le mari présente au Tribunal ecclésiastique du Latium un libelle demandant la déclaration de nullité de son mariage pour un double chef, à savoir une condition mise par son épouse et non vérifiée ainsi que l’exclusion du bien du sacrement de sa propre part. Le libelle est admis le 4 février 1995.

 

            La sentence du 29 septembre 1997 reconnaît la nullité du mariage pour les deux chefs présentés. En appel à la Rote, le Tour, le 26 novembre 1998, ne confirme pas la sentence de 1° instance et admet la cause à l’examen ordinaire du second degré, pour la raison que « l’exposition des motifs par la sentence en appel prend en compte davantage la position du demandeur que l’évaluation objective et équitable des preuves ». Après une nouvelle audition de l’épouse, le Tour Rotal, le 13 décembre 2001, rend une sentence contraire aux souhaits du mari, tant en ce qui concerne la condition apposée par l’épouse partie appelée qu’en ce qui regarde l’exclusion de l’indissolubilité de la part du demandeur.

 

            Celui-ci fait appel au Tour rotal suivant, qui admet la renonciation au chef de condition et rend le 3 octobre 2007 une sentence négative pour le chef d’exclusion du bien du sacrement.

 

            Le mari n’accepte pas cette décision et bien qu’il y ait donc une double sentence négative sur l’exclusion du bien du sacrement, il présente avec nouvelle instance, le 23 septembre 2009, où il insiste pour la ré-introduction du chef de condition, deux fois examiné mais tranché par deux décisions contraires (celle de 1° instance et celle du 1° Tour Rotal).

 

            Il Nous revient de répondre au doute concordé le 26 novembre 2009, à savoir : « La sentence rotale du 13 décembre 2001 doit-elle être confirmée ou infirmée ? C’est-à-dire : la preuve est-elle rapportée que le mariage en cause est nul pour condition mise par l’épouse ? »

EN  DROIT

 

  1. POSITION DU PROBLEME

 

  1. Opposition au mariage sous condition

 

  1. Très souvent tant la Doctrine que la Jurisprudence ont traité de l’opportunité ou de la pertinence de contracter le mariage sans la moindre apposition d’une condition.

 

La sainteté du mariage chrétien en effet exige que les contractants ne mettent pas en péril la dignité du sacrement par une condition, c’est-à-dire par une circonstance future et incertaine dont dépend la valeur du mariage.

 

Comme l’écrit le cardinal Gasparri, « le mariage, en raison du respect dû au sacrement et pour éviter de très nombreux inconvénients, doit être contracté purement et simplement, c’est-à-dire sans aucune limitation dans le consentement », c’est pourquoi « un curé ne peut jamais permettre que quelque chose de ce genre soit ajouté dans l’expression du consentement »[1].

 

« Il est hautement souhaitable que le mariage, qui est un sacrement important, soit célébré sans aucune condition »[2].

 

De toute façon, il est vrai aussi que « l’Eglise ne permet pas régulièrement l’apposition d’une condition dans la célébration du mariage, mais il est également vrai qu’elle n’interdit pas qu’on fasse la preuve de l’existence d’une condition, si celle-ci a été apposée par un contractant, puisque en cas de non-résiliation de la condition, c’est le consentement matrimonial lui-même qui ne se réalise pas et donc le mariage est nul »[3].

 

  1. « Le phénomène de la condition, écrit P. Moneta, se concilie mal avec le mariage. Le mariage requiert une adhésion totale, sans réserve, effectuée, au moins de façon tendancielle, avec élan et enthousiasme. La personne que quelqu’un a décidé d’épouser doit être acceptée dans son intégralité, avec ses qualités et ses défauts, ses lumières et ses ombres, les aspects positifs et négatifs de sa personnalité ou de l’ambiance dans laquelle elle vie. L’existence qu’on entend partager avec cette personne doit être une communauté de toute la vie, une pleine participation à la vie de l’autre, une donation réciproque de soi. Subordonner cette adhésion intégrale à une quelconque circonstance, y mettre une réserve qui peut parfaitement arriver à la ruiner complètement – comme cela arrive justement en apposant une condition au consentement matrimonial – semble contredire la nature spécifique de cette adhésion, la dégrader et la rendre indigne d’un véritable mariage[4].

 

  1. « Le Législateur, sensible au sens des chrétiens qui réclamait pour le mariage la restauration de la dignité sacramentelle dès le premier moment de sa naissance, pouvait apparemment ne prendre que deux voies : ou bien considérer la condition comme non apposée et, dans cette hypothèse, il aurait effectivement substitué à celle des contractants sa propre détermination à l’accomplissement de l’acte ; ou bien, et c’est la voie qui a été choisie, décider l’incompatibilité du consentement matrimonial conditionné, en statuant que le moment constitutif du mariage, pour avoir un effet valide, doit se dérouler de façon absolue,

c’est-à-dire pure, ou encore sans attache avec la réalisation d’événements futurs et incertains »[5].

 

  1. Mais la réalité oblige à tenir compte de la condition dans le mariage

 

Attendu ainsi qu’« existe le phénomène de celui qui veut le mariage mais seulement à certaines conditions, dans le constant réalisme qui accompagne l’Eglise dans son contact avec l’humanité en marche, son ordonnancement ne pouvait pas ne pas en tenir compte, en en régulant pour cette raison les conséquences dans son droit »[6].

 

  1. C’est pourquoi, selon le droit qui régissait et régit encore le mariage, le consentement pouvait et peut être soumis à une condition, que d’Annibale définit : une circonstance ajoutée à l’acte et de laquelle cet autre acte dépend.[7]

 

La condition, comme chacun le sait, est « une circonstance ajoutée à l’acte de l’extérieur, et de laquelle (de sa nature même) dépend cet acte »[8].

 

C’est pourquoi celui qui se marie jouit du pouvoir de consentir au mariage purement et simplement ou encore d’y consentir sous telle ou telle condition : on parle alors de consentement conditionné.

 

Parce que dans cette hypothèse ou dans ces éléments ajoutés il s’agit d’une circonstance extrinsèque et étrangère à l’objet matériel et formel du consentement, c’est-à-dire à la mutuelle donation-acceptation des personnes qui se marient pour constituer une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints et à la génération-éducation des enfants (cf. c. 1055 § 1 ; 1057 § 2), certains tiennent ou estiment que le consentement conditionné est atypique, anormal et étranger « à ce type idéal du consentement que l’Eglise enseigne et qui doit être présent dans l’action de donner vie au lien matrimonial »[9].

 

  1. ÉTUDE DE LA CONDITION

 

  1. NATURE DE LA CONDITION

 

  1. La condition dans la volonté du contractant

 

  1. Dans le contexte matrimonial, ce consentement limité ou conditionné existe « lorsque quelqu’un met une relation si étroite entre une certaine circonstance et le mariage, que celui-ci, en ce qui concerne sa validité, dépend entièrement de celle-là »[10].

 

Dans ces cas-là, « il y a une véritable volonté matrimoniale, mais le contractant la veut subordonnée à la vérification d’un ‘quelque chose’ dont l’existence, étant future ou ignorée, est incertaine bien qu’indispensable : le sujet ne veut pas être marié sauf à la condition qu’existe ce ‘quelque chose’, et la condition est la garantie par le moyen de laquelle, malgré le consentement, il s’assure qu’il ne restera pas marié sauf en cas d’existence effective de ce ‘quelque chose’ »[11].

 

 

Ou bien comme l’écrit encore O. Giacchi, « quand le sujet, en fait, met une condition au mariage qu’il entend conclure, dans le sens qu’il fait dépendre d’un événement futur et incertain (condition proprement dite) ou d’une circonstance déjà vérifiée ou qui est en cours de vérification (condition improprement dite), la valeur du mariage lui-même, il veut ce mariage seulement si cet événement se vérifie plus tard ou si cette circonstance existe »[12].

 

Ainsi celui qui se marie « ne décide pas purement et simplement de se marier, mais il décide plutôt de se marier seulement avec une personne dotée de telle qualité, ou seulement si telle circonstance se vérifie. C’est pourquoi, entre le mariage et la qualité ou la circonstance, s’établit une relation par laquelle qualité ou circonstance priment le mariage selon l’évaluation du contractant »[13].

 

Si la qualité souhaitée existe ou si la circonstance a existé ou se vérifie, le consentement est valable et donc aussi le mariage. Si qualité et circonstance manquent, le consentement doit être tenu pour sans valeur et le mariage nul.

 

  1. Le mécanisme du consentement conditionnel

 

  1. « En ce qui concerne le mécanisme du consentement conditionnel – fait remarquer très justement une sentence c. Ferraro du 8 mars 1977 – il est bon de noter […] que celui qui se marie ne réalise pas deux actes successifs, mais un seul, par lequel il dirige sa volonté vers un objet qui est double : le mariage et une circonstance externe et incertaine, dont il choisit le premier en dépendance de la seconde, qu’il estime davantage.

 

C’est pourquoi dans un tel acte, contrairement à ce que pensent de façon erronée un certain nombre d’auteurs, dépendent d’un événement incertain non pas seulement l’objet, mais le consentement en même temps que son objet ; non pas seulement les effets juridiques de l’acte, mais la validité et l’existence de l’acte lui-même ; car le mariage se réalise par le consentement des parties et seulement par lui, à l’exclusion de toute puissance humaine (c. 1081 § 1).

 

Ce n’est certainement pas sans raison que le contractant préfère manifester un consen-tement de ce genre et le lier à un événement externe et incertain[14] »[15].

 

« Il arrive dans ce cas que le contractant, par un acte positif de volonté, veut le mariage, mais il le soumet à l’existence d’une circonstance déterminée. Cependant, il n’y a pas deux actes de volonté, l’un par lequel le contractant décide le mariage et l’autre par lequel il le soumet à une condition, mais c’est par le même acte positif de volonté qu’il veut le mariage et sous telle condition »[16].

 

  1. En conséquence la validité du même consentement dépend plutôt de la circonstance apposée au consentement que de la conscience de la volonté qui appose une circonstance. Dans ce cas, si quelqu’un décidait qu’il serait libre du lien matrimonial si la circonstance souhaitée ne se vérifiait pas, alors un tel consentement de la personne qui se marie serait nul et le consentement également nul pour exclusion de l’indissolubilité du lien, que soit vérifiée ou non la circonstance apposée par cette personne.

 

 

 

  1. La circonstance prévalente dans la condition potestative

 

En ce qui concerne la circonstance prévalente, lorsqu’il s’agit d’une véritable condition potestative, on peut y distinguer un double objet, matériel et formel.

 

L’objet matériel d’une telle condition, si elle est affirmative, consiste dans une obligation à remplir dans la vie conjugale.

 

L’objet formel, lui, peut être l’accomplissement de cette obligation dans la vie conjugale, ou la promesse, faite du fond du cœur, de remplir cette obligation.

 

Que l’objet de la condition soit l’accomplissement de l’obligation ou la promesse de cet accomplissement, la condition vraiment potestative de futuro ne peut se réduire automati-quement à une simple promesse de praesenti, alors qu’il faut dire plutôt qu’outre la promesse sera exigée la véritable exécution de la promesse.

 

  1. LA CONDITION POTESTATIVE : CONDITION DE FUTURO OU DE PRAESENTI ?

 

  1. Partisans de la conversion de la condition de futuro en condition de praesenti

 

  1. Ferrero

 

  1. Comme on le déduit succinctement de la sentence ci-dessus citée c. Ferraro, « dans la condition potestative il ne faut pas avoir recours à cette fiction du droit, constamment gardée par la jurisprudence de la Rote, par laquelle les conditions portant sur le futur, incertain et mal défini, se réduisent, pour qu’il n’y ait pas l’absurdité d’un mariage perpétuellement en suspens, à des conditions de praesenti : c’est-à-dire que le consentement, soumis à la condition, ne reste jamais en suspens, mais immédiatement il réalise ou non le mariage selon qu’est reçue véritablement ou fictivement l’obligation sur l’objet, à accomplir sous condition par l’autre partie, même si par la suite cette obligation n’est pas remplie. Il est clair cependant pour tout le monde à quel point cette conversion est subtile et combien elle recèle le danger de pervertir la volonté du contractant : celui-ci en effet désire et cherche généralement un fait qu’il fait entrer dans son consentement, alors qu’il n’exige et ne reçoit la promesse que pour avoir pour lui-même une caution et déjà presque la vision du fait désiré »[17].

 

  1. Gugliemi

 

  1. Une sentence c. Gugliemi du 20 février 1929 avait soutenu cette conversion de la condition potestative de futuro en condition de praesenti, à savoir quand la condition « en ce qui regarde son exécution dépend de la volonté du partenaire et dont l’objet de la condition est quelque chose à faire tout le temps. Or dans ces cas-là, pour éviter de négliger la disposition de la volonté et pour ne pas tomber dans l’absurdité que la valeur du mariage, dont dépend l’usage honnête de celui-ci, reste perpétuellement incertaine, il faut estimer, en raison de la substance de la chose, que ce qui est soumis à condition c’est, ainsi que l’a plus d’une fois soutenu la Rote, la promesse de la charge qui doit être réalisée du fond du cœur par le conjoint et non l’accomplissement futur de la promesse […]. C’est pourquoi, si l’obligation est sincèrement acceptée par le conjoint, le mariage est valide, mais si par la suite l’obligation n’est pas remplie, ce n’est pas pour autant que le mariage peut être dit invalide. La promesse étant faite, elle est présumée faite du fond du cœur, sauf si le contraire, évidemment, est prouvé »[18].

 

  1. Massimi

 

Çà et là et presque constamment on trouve dans la jurisprudence rotale ou sa pratique la conversion de la condition de futuro en condition de praesenti, cette dernière devant être comprise comme une condition portant sur la sincérité ou non de celui qui promet, au moment où la condition est apposée.[19]

 

  1. Mattioli

 

Ou encore, selon une sentence c. Mattioli, « la condition de futuro, chaque fois que l’objet d’une telle condition ne consiste pas dans un événement certain, qui doit se vérifier à un certain jour particulier (par exemple, si ton père te constitue son légataire universel ; ou bien : si tu obtiens ta maîtrise à la première session d’examens etc.), mais plutôt dans une chose à donner de façon continue et qui dépend de la libre volonté ; alors là nous disons : la condition de futuro est comme une condition de praesenti. Cela, la Rote l’a déclaré à de nombreuses reprises, pour que ne s’ensuive pas l’absurdité de la valeur du mariage, qui est suspendue à perpétuité jusqu’à la fin de la vie : ce que personne, d’esprit sain, n’est présumé pouvoir vouloir. Donc, dans des cas semblables, seul est pris en compte le propos, c’est-à-dire l’acceptation de l’obligation, propos formé gravement et sincèrement, portant sur l’exécution de la chose, qui est exigée par le conjoint sous une condition sine qua non »[20].

 

Cette conversion de la condition potestative de futuro en une condition de praesenti, la promesse sincère étant déjà acquise, est pleinement soutenue par la sentence en appel : cette conversion arrive « plutôt par une fiction juridique, en ce que, dans ce cas, ‘la condition semble, par le droit lui-même, être remplie’[21] » et cette conversion « ne constitue pas, comme parfois cela est contesté, ‘une perversion de la notion même de condition’ ou ‘un danger de pervertir la volonté de celui qui se marie’[22] ». Toutefois il ne manque pas de personnes qui récusent ce type de raisonnement.

 

  1. Opposants à la conversion

 

  1. Moneta

 

  1. « Cette constante, fait remarquer à bon droit P. Moneta, n’est pourtant pas acceptable parce qu’elle se base sur une interprétation autoritaire de la volonté du contractant qui ne correspond pas à la véritable substance de celle-ci, et l’on arrive par cette voie à violer ce principe fondamental qui ne consent à aucune puissance humaine (pour autant qu’elle soit dotée d’autorité) de placer sa propre volonté au-dessus de celle du contractant lui-même par rapport à la constitution du mariage. En effet, au moins dans la normalité des cas, celui qui se marie exige que l’autre s’engage à avoir un certain comportement en cette phase préliminaire à la prestation du consentement matrimonial qui conduit à la décision de s’épouser. L’engagement, en termes plus techniques, est fait objet d’un postulat ou d’une cause poussant au mariage, mais non d’une condition. Celle-ci surgit lorsque celui qui se marie ne se fie pas à l’engagement assumé par l’autre ou, toutefois, à sa capacité d’y faire effectivement face, et découvre en conséquence l’exigence de se prémunir sur ce point. Placer l’engagement en lui-même comme une condition au consentement n’aurait donc aucun sens. Ce dont le contractant veut s’assurer est que l’engagement soit concrètement honoré une fois le mariage conclu, que soit effectivement tenu ce comportement qu’il retient pour avoir une importance essentielle et indérogeable pour la vie conjugale. Et c’est donc précisément ce comportement qu’il met comme objet de condition »[23].

 

  1. Canals

 

Une sentence c. Canals, du 16 juin 1971, avait déjà remarqué cela : « Il n’échappe cependant à personne de constater à quel point cette conversion est subtile et combien s’y trouve le danger de pervertir la volonté du contractant : celui-ci en général désire et recherche un fait qu’il introduit dans le consentement, tandis que la promesse qu’il doit recevoir, il ne l’exige et ne la reçoit que comme une caution et presque comme une prévision du fait en question »[24].

 

  1. Parillo

 

  1. La sentence cité c. Gugliemi[25] est venue en appel devant un Tour rotal dont Mgr Parillo était le ponent. Celui-ci fait remarquer : « Il est utile de rappeler les principes du droit pour voir s’il faut appliquer dans le jugement la théorie, complètement ignorée des auteurs tant anciens que modernes, en vertu de laquelle une condition de futuro par nature doit être considérée comme une condition de praesenti, pour que la valeur du mariage ne reste pas incertaine à jamais et voir par conséquent, si en raison de la pression de la substance de la chose, il faut déclarer que sous une telle condition ne se dissimule pas l’accomplissement futur de la promesse, mais la promesse elle-même de l’engagement à faire du fond du cœur par le conjoint, de telle sorte qu’en cas de découverte que la promesse a été simulée, le mariage serait ruiné par une condition de praesenti non réalisée ». Mgr Parillo ajoute: « Le caractère de la condition est déterminé par son objet, c’est-à-dire par son dénouement. On parle de condition de praeterito, de praesenti ou de futuro selon que l’objet concerne une chose passée, ou une chose présente ou une chose future. La condition potestative, dont le dénouement dépend de la volonté d’une partie, doit toujours être liée à une promesse préalable de faire ou d’omettre quelque chose de la part de celui qui se constitue débiteur. La condition en effet qui est placée dans le pur arbitraire d’une partie, comme par exemple ‘je te donnerai si je le veux à ce moment-là’, n’a aucun effet […]. L’engagement donc et l’obligation ne peuvent pas constituer l’objet de la condition attachée au mariage, mais seulement le fondement et, par là, la cause pour laquelle celui qui se constitue créditeur en vue d’exiger l’obligation de la part de l’autre partie, se détermine à contracter le mariage.

 

Au contraire l’objet de la condition potestative (quand celle-ci est liée au consentement matrimonial) est le fait ou l’omission du fait qui doit être accompli après le mariage, fait qui, puisqu’il regarde le futur, ne peut être considéré que comme suspensif ou résolutif de l’acte. Accepter la fiction que dans ces cas-là la condition soit de praesenti, circonscrite à la promesse – et à la promesse sincère – du conjoint, reviendrait à pervertir la nature de la condition et la volonté elle-même de l’agent, qui n’a pas pu vouloir autre chose que l’accomplissement de l’obligation promise, l’engagement n’étant pris que comme un moyen, et qui n’a certainement pas pu vouloir lier son consentement à la sincérité, existant au moment du mariage, de la promesse qui lui a été faite. Et cela, si on peut parfois le déduire de la volonté interprétative de celui qui lutte pour la nullité de son mariage, est absolument inacceptable étant donné la force de la substance de la chose »[26].

 

 

 

 

 

  1. Condition potestative de futuro et promesse

 

  1. Ces conditions potestatives de futuro, la plupart du temps, n’entrent pas dans le consentement matrimonial, mais elle le précèdent et donc ne l’irritent pas, également parce qu’elles en constituent le mode ou la cause.[27]

 

  1. De Jorio

 

« Mais, note justement une sentence c. De Jorio, du 13 juillet 1977, il ne manque pas d’hommes (ou de femmes) qui font un tel cas d’une promesse (de faire quelque chose ou de ne pas le faire) que, si cette promesse est récusée ou n’est pas respectée, ou bien ils ne contractent pas le lien conjugal, ou bien ils estiment que le contrat est dissous. Si donc la pensée d’une telle personne est mise en lumière, on doit conclure que la condition qu’elle a apposée a pénétré le consentement et donc, si elle n’est pas acceptée ou pas tenue, que le consentement au mariage exprimé par des paroles perd toute sa force.

 

Certes la plupart de ceux qui se marient se contentent d’une promesse sincère, qui parfois n’est pas tenue en raison d’événements qui se produisent après la célébration du mariage. C’est pourquoi, en cas de promesse sincère, le lien du mariage est formé et persiste même si la promesse n’est pas tenue par le conjoint en raison de son inconstance ou d’événements qui ne pouvaient pas être prévus ou ne l’ont pas été. En d’autres termes, la plupart du temps le manque d’exécution ne vicie pas le consentement, pourvu que la promesse ait été faite de bonne foi ou que se soit vérifiée la condition que des canonistes – suivis par des juges – appellent improprement une condition de praesenti.

 

On ne peut cependant pas nier qu’il se trouve certains hommes qui mettent toutes leurs pensées dans l’exécution de la promesse, parce qu’elle leur est nécessaire pour atteindre le but qu’ils se sont fixé et auquel ils ne veulent pas ou ne peuvent pas renoncer […]. C’est pourquoi, quand ils donnent leur consentement à un mariage déterminé ils prennent la décision de rompre le lien qu’ils vont nouer, s’ils sont empêchés, en raison de l’inexécution de la promesse par leur conjoint, d’obtenir ce qu’ils attendent. Et c’est pourquoi leur consentement matrimonial est nul formellement en raison de la non-vérification d’une condition potestative de futuro, mais dans la réalité il est nul pour exclusion du bien du sacrement, ou, en d’autres termes, de l’indissolubilité »[28].

 

  1. Serrano

 

  1. Ce point de vue est approuvé dans une sentence c. Serrano : « Notre Jurisprudence a parfois reconnu que n’apparaît pas toujours ce lien étroit entre l’intention de celui qui se marie sous une condition potestative, et l’existence d’une promesse sincère, sans que l’intention n’atteigne l’objet ou la qualité, avec en plus le danger d’une alliance nulle et peut-être aussi avec le détournement des lois de l’argumentation : ‘Si l’objet de la condition est […] une chose qui dépende de la volonté libre de l’homme, mais que cette chose doive être donnée dans un futur proche, et qu’il s’agisse en même temps d’un objet bien défini et déterminé, la condition est considérée comme une condition de futuro suspensive, sauf s’il est prouvé que la partie a voulu que le contrat matrimonial ait tout de suite sa valeur, et en même temps a mis sous condition l’accomplissement lui-même de la promesse. Dans ce cas en effet il s’agirait d’une condition résolutive de futuro, qui rejaillirait en simulation du consentement en raison de l’exclusion de l’indissolubilité’[29]»[30].

En conséquence, estime Mgr Serrano : « Appartiennent aux éléments essentiels d’un mariage déterminé l’objet de la condition, immédiatement, et non pas seulement la sincérité de la promesse, et cela comme ‘un élément essentiel’ venu de la volonté constituante du contractant, auquel tout le reste est subordonné. Et alors le mariage concret, c’est-à-dire entendu dans l’ordre de l’existence selon l’esprit du contractant, sera valide ou non selon que cet élément attaché au mariage qu’est l’objet de la condition est réellement donné ou vient à manquer, et cela en raison de la notion substantielle elle-même du mariage visé de fait »[31].

 

  1. Pompedda

 

« C’est pourquoi – note justement et à propos une décision c. Pompedda du 6 juin 1997 – dans chacune des causes à trancher il n’est pas toujours légitime de recourir à cette fiction du droit, presque constamment respectée par Notre Jurisprudence, selon laquelle les conditions de futuro, portant sur un avenir incertain et mal défini, se ramènent, pour éviter l’absurdité d’un mariage perpétuellement en suspens, à des conditions de praesenti, c’est-à-dire que le consentement soumis à condition ne reste jamais en suspens, mais qu’il réalise ou non le mariage immédiatement, selon qu’est reçue réellement ou fictivement l’obligation portant sur la chose à accomplir sous condition par l’autre partie, ‘même si par la suite cette condition n’est pas remplie’[32] »[33].

 

  1. Moneta

 

  1. Assurément, comme le note encore P. Moneta, « aujourd’hui celui qui met une condition à son consentement matrimonial n’entend certainement pas repousser à plus tard l’instauration de la vie conjugale, en prolongeant jusqu’à la vérification de l’événement souhaité son état de fiancé. Il entend célébrer un mariage avec tous ses effets et donc avec un commencement normal de la vie conjugale, mais avec la réserve que l’éventuel manquement de la vérification de la condition réduira à rien le mariage lui-même, privera d’efficacité tout engagement qu’il a assumé avec la célébration nuptiale, en le rendant libre du lien conjugal. La condition, au lieu de valeur suspensive des effets du contrat, comme cela arrivait traditionnellement, en vient à avoir valeur de résolution du contrat à qui avait été donné une pleine exécution » – « La seconde considération qui légitime la nullité de tout mariage soumis à condition est qu’une telle condition en vient nécessairement à comporter une exclusion de l’indissolubilité du lien conjugal et à se dissoudre dans une figure de simulation partielle telle qu’elle comporte la nullité du mariage sur la base du c. 1101. Si en fait nous avons présent à l’esprit ce que nous avons tout d’abord observé sur la dynamique concrète qu’assume aujourd’hui le mariage conditionné, nous pouvons constater que celui qui célèbre sous condition entend donner concrètement vie au mariage à partir de la célébration nuptiale, en se réservant de le dissoudre, de ne plus le considérer comme un lien qui demeure et donc de reprendre sa propre liberté au cas où fait défaut la vérification de la condition.

 

C’est en vérité un certain manque de confiance du comportement subjectif, si on fait la comparaison avec la figure typique de la simulation par exclusion du bien du sacrement. Ici celui qui se marie entend célébrer un mariage différent, dans une de ses composantes essentielles (dans le cas présent, l’indissolubilité), de celui que l’Eglise considère comme l’unique véritable mariage. Le sujet peut même ne pas être conscient d’une telle diversité, mais de fait sa volonté se dirige vers un type de mariage (caractérisé par la dissolubilité) qui ne correspond pas au mariage prescrit par l’Eglise. Dans le cas de la condition, celui qui se marie accepte au contraire le mariage avec toutes ses composantes essentielles, mais seulement à partir du moment où la condition sera vérifiée. Mais puisqu’il entend, comme on l’a précisé, rendre immédiatement opérant le lien matrimonial, dans une première phase de la vie matrimoniale, jusqu’à la vérification de la condition, il a indubitablement la prospective de sa dissolution. Indépendamment du modèle théorique auquel il croit adhérer, il se propose donc, concrètement, de se libérer d’un lien auquel il a déjà donné une existence, au moins jusqu’au moment où il n’aura pas pu certifier la présence substantielle de l’événement donné en condition. Et cela est suffisant pour former une intention contre le bien du sacrement, parce qu’en réalité il ne veut pas un mariage qui, dès le début et pour toujours, le lie de façon indissoluble à la personne de l’autre contractant »[34].

 

  1. Cela vaut aussi pour la condition potestative en ce que « comme toutes les conditions de futuro, elle en vient donc à compromettre l’intégrité du consentement matrimonial sous le double profil que nous avons déjà mis en évidence : soit parce qu’elle insère un élément de limitation dans la volonté de celui qui se marie, qui ne se concilie pas avec cette totale adhésion que requiert le mariage, soit parce que, au moins dans son opérativité concrète, elle constitue une condition résolutive du lien qui se veut déjà immédiatement efficace et donc, en substance, une exclusion de son indissolubilité »[35].

 

Comme nous l’avons écrit dans une sentence du 15 décembre 2005, « dans ces cas-là, soit qu’on parle de condition de futuro ou soit qu’on parle d’exclusion de l’indissolubilité, le non-accomplissement envisagé de la circonstance par l’autre partie peut entraîner la nullité du consentement pour condition et le non-accomplissement de cette circonstance ou son acceptation sans sincérité par l’autre partie jettent un doute sur l’indissolubilité du lien, et il y a déjà une exclusion du bien du sacrement, au moins hypothétique »[36].

 

III. LE NOUVEAU CODE ET LA CONDITION DE FUTURO

 

  1. A l’heure actuelle le nouveau Code en vigueur entraîne un autre discours sur la condition de futuro parce que, selon le c. 1102 § 1, « le mariage assorti d’une condition portant sur le futur ne peut être contracté validement ».

 

« Cette interdiction cependant – note avec perspicacité la sentence c. Stankiewicz du 13 décembre 2001 rendue dans la cause actuellement étudiée – non seulement menace de nullité la clause conditionnelle, comme certains le pensent, c’est-à-dire reconnaît l’invalidité de toute condition de futuro[37] mais encore rend nulle la déclaration elle-même de la volonté conditionnelle, c’est-à-dire le consentement conditionné à un événement futur et incertain ainsi que le mariage conclu sous une condition de futuro. Ainsi en effet pensent en parfait accord la doctrine et la jurisprudence »[38].

 

Mgr Stankiewicz ajoute : « Actuellement donc, c’est-à-dire sous le nouveau Code en vigueur, chaque fois qu’est apposée au consentement une condition de futuro, le mariage ainsi célébré est totalement vicié par le droit lui-même, c’est-à-dire qu’il est nul, indépendamment de la vérification de la condition. Cette nullité en effet est produite par le simple fait de l’ajout d’une condition de futuro, comme cela arrivait pour les actes légitimes dans l’expérience juridique romaine[39] ».[40]

 

« Comme la règle du c. 1102 § 1 examine la condition de futuro de manière générale, en n’y faisant aucune distinction ultérieure, c’est donc à bon droit que l’on peut admettre que la nouvelle formulation de la loi embrasse également la condition potestative de futuro, positive ou négative, qui invalide le mariage avec le même effet[41] ».[42]

 

« C’est pourquoi – déclare une décision c. Defilippi du 5 juin 2008 – s’il est prouvé, dans le cas, qu’a été apposée une condition de futuro, il faut déclarer la nullité du mariage, sans se préoccuper de savoir s’il s’agit d’une condition de futuro nécessaire, ou impossible, ou honteuse, ou contre la substance du mariage, ou licite, toutes questions abordées dans le c. 1092, n. 1-3 du Code de 1917, bien que nous ne puissions négliger que dans la condition de futuro résolutive il y ait en réalité la simulation du consentement pour exclusion de l’indissolubilité »[43].

 

  1. LA PREUVE DE LA CONDITION

 

  1. En ce qui concerne la preuve, par la confession judiciaire et extrajudiciaire des parties confirmée par des témoins dignes de foi, il faut qu’il soit prouvé que la condition a été ajoutée au consentement par le contractant au moment de la célébration du mariage et qu’elle n’a été ni révoquée, ni remplie, c’est-à-dire vérifiée.

 

Indirectement l’apposition de la condition se reconnaît par deux critères bien connus, dont le premier se rapporte à l’évaluation de l’événement ou de la circonstance que le contractant a eue avant le mariage et à l’existence de quoi il a lié son consentement et la valeur de son mariage, et dont le second concerne l’attitude que le contractant a eue après le mariage, dès qu’il a su que la condition apposée n’était pas remplie. Plus en effet le contractant a eu de considération, avant le mariage, pour l’événement futur mis comme condition, et plus, une fois le mariage célébré, après avoir découvert que la condition n’était pas remplie, il s’est hâté de rompre la communauté conjugale, plus facilement alors s’ouvre la voie pour la reconnaissance de l’apposition d’une condition.[44]

 

Çà et là on invoque des critères de ce genre, parce qu’ils facilitent la preuve, mais il peut y avoir des raisons d’ordre supérieur, par exemple la nécessité de veiller à l’éducation des enfants ou l’espoir d’obtenir la chose souhaitée, qui, nonobstant l’absence de la circonstance, rendent l’auteur éventuel d’une condition incertain et hésitant à interrompre le mariage tout de suite ou peu après celui-ci.

 

« Il faut pareillement remarquer qu’il est exigé une antipathie, après la découverte que la condition n’est pas remplie, qui, tous les éléments étant pris en compte, aura pu exister dans ce cas. C’est pourquoi il n’est pas étonnant, et ce n’est pas contre une condition véritablement apposée, que la partie, pour un motif grave, continue à vivre avec le conjoint qui l’a déçue : soit parce qu’il y a eu peut-être une naissance qui exige les soins des deux parents, soit parce que la partie déçue n’a pas où aller et ne peut donc pas vivre décemment. On peut ajouter que quelques conditions, celles surtout qui ne sont remplies que si l’on tient ses promesses, exigent un certain temps avant qu’on ait la certitude convenable qu’elles ont été remplies […]. Concédons que la vie économique est une cause importante si les époux connaissent des difficultés, à savoir si la partie déçue rejette son conjoint comme non-légitime. Mais s’il en est ainsi, il ne faut pas nécessairement exclure la condition. Nombreux en effet sont ceux qui, mêmes s’ils savent qu’ils n’ont pas voulu contracter ce mariage (la condition n’étant pas remplie), ignorent les conséquences juridiques et l’apposition d’une condition. Ils peuvent donc penser qu’il leur faut rester dans cet état jusqu’à ce qu’apparaisse une voie possible de libération. Mais cette ignorance, même celle qui est comme un acquiescement, ne s’oppose pas par elle-même à l’apposition d’une condition qui, si elle est prouvée par d’autres arguments valides, doit absolument être prise en considération »[45].

 

  1. Enfin « ce qu’a été la véritable volonté positive (qui, dans les conditions, obtient toujours la première place), ne doit pas être tiré de l’écorce des mots employés, mais il faut plutôt examiner la substance de la déposition et la mentalité de celui qui dépose […]. C’est le devoir des juges de soumettre à une évaluation correcte tant les paroles prononcées en les confrontant les unes aux autres – compte tenu de la crédibilité des parties et des témoins -, que les faits eux-mêmes qui regardent la substance de l’affaire à trancher, selon que ces faits sont éclairés de façon péremptoire par les dires de témoins dignes de foi »[46].

 

Ainsi, dans la preuve de la condition apposée il n’y a pas de différence substantielle entre les critères à employer et ceux qui sont employés généralement, même si la mentalité du contractant est psychologiquement différente, dans la preuve de l’erreur sur une qualité directement et principalement visée ou dans celle du dol.

 

Dans ces hypothèses, celui qui se marie « ne décide pas le mariage purement et simplement, mais il décide plutôt le mariage uniquement avec une personne dotée de telle qualité, ou seulement si telle circonstance est vérifiée. C’est pourquoi, entre le mariage et la qualité ou la circonstance s’établit une relation où ces dernières prennent l’ascendant sur le mariage selon l’estimation du contractant »[47].

 

Bref, si la qualité souhaitée existe ou si la circonstance a existé, c’est-à-dire qu’elle est vérifiée, le consentement est valable et donc aussi le mariage. De façon différente, si la qualité ou la circonstance viennent à défaillir, il faut considérer comme sans valeur le consentement et donc comme nul le mariage.

 

 

EN  FAIT  (résumé)

 

« L’obstination transcende tout obstacle et montre que rien n’est difficile à celui dont l’esprit impose la patience ». Cette phrase de Sénèque est tout à fait pertinente lorsqu’on regarde le temps et les efforts déployés par le mari défendeur en cette cause. Le libelle est du 12 janvier 1995, il y a déjà eu trois jugements : le premier, en date du 29 septembre 1997, a reconnu la nullité du mariage pour condition apposée par l’épouse et non vérifiée, ainsi que pour exclusion du sacrement de la part du mari ; le second, à la Rote, le 13 décembre 2001, a rejeté les deux chefs ; le troisième, au Tour suivant de la Rote, le 3 octobre 2007, a rejeté le chef d’exclusion du bien du sacrement, le chef de condition ayant été abandonné. Malgré ce rejet, le demandeur, le 23 septembre 2009, a demandé la nouvelle admission du chef de condition, que le premier jugement de 1997 avait déclaré prouvé. La sentence du 25 février 2010 est donc la quatrième en cette cause, et elle porte uniquement sur le chef de condition apposée par l’épouse et non vérifiée, accepté par la sentence de 1° instance, en date du 29 septembre 1997, et rejeté par la sentence de 2° instance (1° Tour Rotal, en date du 13 décembre 2001).

 

  1. Le demandeur et la sentence de 2° instance du 13 décembre 2001

 

Arrigo, le demandeur, déclare, et a toujours déclaré, que l’épouse « a mis expressément une condition sine qua non au mariage, dont l’objet était que je lui aurais acheté et mis à son nom un appartement confortable où pourrait grandir notre future famille ». Arrigo ajoute qu’il a fait semblant de promettre : « Je n’ai jamais eu même la moindre idée d’accepter cette condition et j’ai consciemment simulé chaque fois qu’elle m’obligeait à promettre. De toute façon l’un et l’autre nous calculions, sans le dire, l’avantage que chacun aurait obtenu avec le mariage : elle, l’appartement ; moi, l’héritage », ou encore : « J’avais promis avant le mariage d’acheter cet appartement, mais je n’avais aucune intention de tenir ma promesse ».

 

La sentence rotale de 2001, qui a rejeté les deux chefs de nullité allégués, dont celui de condition, estime que le désir qu’avait l’épouse d’avoir une maison convenable était très raisonnable, mais cette épouse avait-elle apposé une véritable condition ?

 

Si oui, c’est une condition potestative de futuro, mais l’épouse nie avoir mis une condition à son mariage : « J’ai accepté d’épouser Arrigo, mais je ne lui ai jamais demandé d’acheter et de mettre à mon nom une maison qui serait le résultat de mon acceptation […]. J’ai pris l’initiative de prendre, pour mon mariage, la séparation des biens, mais c’était pour garantir notre avenir matrimonial ».

 

Compte tenu de ces éléments, la sentence rotale de 2001 a estimé que l’épouse n’avait pas mis une condition à son mariage, et cependant les Juges soussignés pensent que l’épouse ne dit pas la vérité, car en fait c’est le mari et non l’épouse qui a entrepris le contrat de séparation des biens et c’est dans ce contexte que s’est placée la condition, voulue par l’épouse, d’acheter une maison.

 

  1. Réponse des Juges soussignés à la sentence de 2001

 

Pour répondre plus longuement à la sentence rotale de 2001, il faut dire que dès le début et au cours du procès civil pour la séparation, l’épouse, par l’intermédiaire de son avocat, s’est fortement plainte du non-respect de sa demande, c’est-à-dire du non-respect, par le mari, de la promesse qu’il avait faite d’acheter une maison : « Dès avant le mariage, écrit l’avocat dans sa plaidoirie au civil de décembre 1987, Madame F. avait fait part à M. R. de son désir absolu (la condition sine qua non de son consentement au mariage) que la famille s’installe et vive dans une propriété qui serait la sienne. A ce désir, souvent réitéré après le mariage, M. R. répondait qu’il s’en occuperait le plus tôt possible, mais il invoquait ses difficultés financières pour ne rien faire ».

 

La sentence rotale de 2001 (qui a rejeté les deux chefs invoqués, dont la condition) s’efforce d’atténuer l’importance et le sens de la demande de l’épouse, en faisant remarquer que c’est l’avocat qui a parlé de condition sine qua non, en mettant d’ailleurs ce terme entre parenthèses, et la sentence ajoute : « Le texte de l’avocat parle seulement de désir, d’aspiration de l’épouse, ce qui n’est pas la même chose qu’une condition proprement dite ».

 

Les Juges soussignés répondent que l’épouse a fait part d’un désir absolu (impres-cindibile), exprimé avant le mariage, qu’un certain nombre de faits amènent plutôt à voir comme une condition.

 

Tout d’abord, l’acte de séparation des biens, signé avant le mariage, d’un commun accord entre les époux. Le témoin qui a conseillé le mari dans cette démarche, déclare qu’après la signature du document devant notaire, l’épouse a continué à demander à Arrigo de tenir la promesse qu’il avait faite avant le mariage d’acheter une maison. Et le témoin ajoute qu’aux termes de l’acte notarié de séparation des biens Adriana deviendrait propriétaire à 100 % de tout immeuble acheté en son nom. Il semble bien que si l’épouse a très souvent insisté auprès de son mari pour avoir une maison, c’est en raison d’une promesse qu’elle a reçue de lui.

 

Par ailleurs, le 14 novembre 1986, donc après le mariage, célébré en 1977, Adriana veut faire signer à son mari une lettre, rédigée de la main de l’épouse, mais au nom du mari, où celui-ci aurait déclaré : « Chère Adriana, je me rends compte du moment difficile que nous traversons et du grave état d’insécurité dans lequel je t’ai mise pour ne t’avoir jamais fait vivre dans une maison accueillante et, surtout, qui serait ta propriété, comme je te l’avais promis ». Evidemment Arrigo n’a pas voulu signer ! Mais la promesse dont parle la lettre a amené l’avocat de l’épouse, au procès civil, à faire état du désir absolu (imprescindibile) de sa cliente, qui revient à une condition sine qua non mise par l’épouse à son mariage. En d’autres termes celle-ci établit un lien très fort entre son désir et la promesse de son mari.

 

On peut ajouter une déclaration d’Arrigo lui-même : « Durant notre vie conjugale, Adriana me rappelait ma promesse relative à l’acquisition d’un appartement, qui serait mis à son nom. Ma réponse était évasive, et j’essayais toujours de gagner du temps. De la part d’Adriana la réaction était évidemment toujours plus forte ».

 

Certes la sentence rotale de 2001 (qui a rejeté les deux chefs invoqués, dont celui de condition) fait remarquer qu’il ne faut pas se fier seulement aux paroles et que le problème essentiel est de savoir si l’épouse a lié ou non son consentement au mariage à l’acquisition d’une maison familiale. La même sentence cite des témoins qui parlent de condition sine qua non, mais elle estime que leurs déclarations ne répondent pas à la question : l’épouse a-t-elle fait dépendre la valeur de son consentement et de son mariage à l’achat d’une maison familiale ? On pourrait plutôt penser, poursuit la sentence de 2001, à une obligation imposée par l’épouse à son mari, mais qui a été formulée alors que le consentement matrimonial avait déjà été donné de façon correcte et parfaite, et donc qui ne peut pas vicier le consentement, bien qu’il y ait un véritable devoir, pour le contractant, de s’acquitter de l’obligation imposée.

 

Les Juges soussignés citent maintenant de nombreux témoins du demandeur qui affirment d’une seule voix que l’épouse a mis une condition à son mariage, à savoir l’achat à son nom d’une maison : « Si Arrigo ne s’était pas engagé à l’achat de cette maison, Adriana ne l’aurait pas épousé ».

 

La sentence rotale de 2001 (qui a rejeté les deux chefs invoqués, dont celui de condition) objecte que malgré le non-accomplissement de sa promesse par Arrigo, Adriana a vécu plusieurs années avec lui, et que l’éducation religieuse de l’épouse exclut que cette dernière ait « extorqué » le mariage à un homme riche pour l’achat d’une maison, avec une condition sine qua non à ce sujet.

 

Les Juges soussignés constatent pour leur part que l’épouse a attendu patiemment que son mari remplisse sa promesse, qu’elle a toujours maintenu son désir d’une maison stable qu’elle avait avant le mariage et dont elle avait parlé à son futur mari.

 

On peut dire, estiment les Juges soussignés, que ce qui a tardé, ce qui a été long à arriver, ce n’est pas la réaction de l’épouse devant le comportement de son mari, mais son recours à la séparation lorsque tout espoir d’obtenir ce qu’elle souhaitait ardemment a disparu. Les témoins entendaient bien les doléances d’Adriana : « Elle se lamentait sans cesse du fait qu’elle s’était mariée à condition qu’Arrigo lui achète une maison et qu’au contraire il ne tenait pas sa promesse ».

 

Les circonstances postmatrimoniales montrent bien la condition sine qua non posée par l’épouse.

 

 

Constat de nullité

pour condition apposée par l’épouse

et non vérifiée

 

 

Egidio TURNATURI, ponent

Maurice MONIER

Pio Vito PINTO

 

__________

 

[1] Card. GASPARRI, Tractatus de matrimonio, vol. II, p. 73, n. 878

[2] C. FELICI, 1° décembre 1953, SRRDec, vol. XLIV, p. 731, n. 3

[3] C. GRAZIOLI, 26 février 1940, SRRDec, vol. XXXII, p. 167, n. 4

[4] P. MONETTA, Il matrimonio condizionato nella realtà di oggi, dans Il matrimonio nel diritto canonico e nella legislazione concordataria italiana, p. 201

[5] R. COLANTONIO, La condicio de futuro, dans Diritto Matrimoniale Canonico, LEV 2003, II, p. 426

[6] O. GIACCHI, Il consenso nel matrimonio canonico, 1969, p. 266

[7] Cf. D’ANNIBALE, Summula Theol. Mor., I, n° 41

[8] D. 12.1.19, 12

[9] O. GIACCHI, ouvrage cité, p. 264

[10] C. DEFILIPPI, 5 juin 2008, n. 4

[11] P.J. VILLADRICH, Il consenso matrimoniale, 2001, p. 443

[12] Ouvrage cité, p. 266

[13] C. BOCCAFOLA, 25 juin 1990, SRRDec, vol. LXXXII, p. 553, n. 6

[14] Cf. ‘Matrimonium sub conditione’, Periodica de re morali, canonica, liturgica, 64, 1975, p. 141-142

[15] C. FERRARO, 8 mars 1977, SRRDec, vol. LXIX, p. 107, n. 9

[16] C. BOTTONE, 30 octobre 1998, SRRDec, vol. XC, p. 703, n. 5 ; cf. c. POMPEDDA, 26 novembre 1993, SRRDec, vol. LXXXV, p. 716, n. 2

[17] C. FERRARO, Periodica, vol. LXIX, p. 519

[18] C. GUGLIEMI, 20 février 1929, SRRDec, vol. XXI, p. 119, n. 14

[19] Cf. c. MASSIMI, 23 juin 1923, SRRDec, vol. XV, p. 176, n. 6

[20] C. MATTIOLI, 5 mai 1960, SRRDec, vol. LII, p. 225, n. 3 ; cf. c. POMPEDDA, 28 octobre 1988, SRRDec, vol. LXXX, p. 601, n. 4

[21] D. 35, 1, 7, 1 ; ULPIEN, 18 ad Sab

[22] C. POMPEDDA, 26 mai 1981, SRRDec, vol. LXXIII, p. 308, n. 3 ; 6 juin 1997, SRRDec, vol. LXXXIX, p. 471-472, n. 15-16

[23] Ouvrage cité, p. 210-211

[24] Inédite

[25] Voir plus haut, n. 16

[26] C. PARILLO, SRRDec, vol. XXIII, p. 318, n. 15 ; p. 321, n. 20

[27] C. MORANO, 12 août 1929, SRRDec, vol. XXI, p. 459, n. 6 ; c. JULLIEN, 24 novembre 1928, SRRDec, vol. XX, p. 453

[28] DE JORIO, 13 juillet 1977, SRRDec, vol. LIX, p. 384, n. 3

[29] C. PINNA, 27 février 1969, SRRDec, vol. LXI, p. 220

[30] C. SERRANO, 1° juin 1990, SRRDec, vol. LXXXII, p. 469

[31] C. SERRANO, même sentence, p. 470, n. 6

[32] D. STAFFA, De condicione potestativa in contractu matrimoniali, Monitor Ecclesiasticus, 79, 1954, p. 648

[33] C. POMPEDDA, 6 juin 1997, SRRDec, vol. LXXXIX, p. 472, n. 16

[34] Ouvrage cité, p. 207, n. 3

[35] P. MONETA, ouvrage cité, p. 211, n. 4

[36] C. TURNATURI, 15 décembre 2005, n. 8

[37] C. PALESTRO, 17 décembre 1986, SRRDec, vol. LXXVIII, p. 730, n. 5 ; c. BOCCAFOLA, 27 mai 1987, SRRDec, vol. LXXIX, p. 321, n. 3

[38] C. STANKIEWICZ, 13 décembre 2001, SRRDec, vol. XCIII, p. 791, n. 16

[39] D. 50, 17, 77

[40] Sentence citée, p. 792, n. 17

[41] Cf . PRADER, Il matrimonio in Oriente e Occidente, Rome 1992, p. 187 ; R. COLANTONIO, La ‘condicio de futuro’, p. 52 ; c. TURNATURI, 30 janvier 1992, citée, p. 14, n. 6

[42] C. STANKIEWICZ, même sentence, n. 18

[43] C. DEFILIPPI, n. 12

[44] C. WYNEN, 2 juillet 1949, SRRDec, vol. XLI, p. 339, n. 2 ; c. PARISELLA, 12 mars 1969, SRRDec, vol. LXI, p. 270, n. 5 ; c. FERRARO, 23 mai 1972, SRRDec, vol. LXIV, p. 324, n. 9 ; c. STANKIEWICZ, 30 janvier 1992, SRRDec, vol. LXXXIV, p. 18, n. 14 ; c. DEFILIPPI, 28 mars 1995, vol. LXXXVII, p. 228, n. 13

[45] C. FELICI, 9 février 1954, SRRDec, vol. XLVI, p. 109, n. 5

[46] C. BEJAN, 5 mai 1973, SRRDec, vol. LXV, p. 396-397, n. 6

[47] C. BOCCAFOLA, 25 juin 1990, SRRDec, vol. LXXXII, p. 553, n. 6

Turnaturi 10/12/2009

Coram  TURNATURI

 Défaut de discretio judicii

Incapacité d’assumer

 Tribunal régional de Trente (Italie) – 10 décembre 2009

P.N. 20.152

Constat de nullité  pour l’incapacité d’assumer de la part de l’époux

__________

PLAN  DE  L’IN  JURE

  1. L’EXCLUSION DU  BIEN  DU  SACREMENT
  2. Nature de la simulation
  3. Le nécessaire acte positif de volonté dans la simulation
  4. La preuve de la simulation

 

  1. LE DÉFAUT  DE  DISCRETIO  JUDICII  ET  L’INCAPACITÉ  D’ASSUMER  LES

OBLIGATIONS  CONJUGALES

  1. Capacité et incapacité psychique des contractants
  2. Le défaut de discretio judicii
  3. L’incapacité d’assumer
  4. Le narcissisme : nature et effets
  5. Le recours aux experts

 

__________

 

 

EXPOSÉ  DES  FAITS  (résumé)

 

Paolo M., né le 29 novembre 1956, fait en septembre 1979, à l’Université de Bologne, la connaissance de Laura V., d’un an sa cadette. Leur amitié se transforme en amour et les jeunes gens se fiancent, bien que Paolo ait quelques doutes sur « la capacité de Laura à prendre la responsabilité d’une famille ». Le mariage est célébré le 30 septembre 1984. Deux enfants naissent au foyer, mais la vie conjugale connaît des difficultés, qui entraînent la séparation des époux en 1988.

 

Le 4 mai 1988 Paolo s’adresse au Tribunal régional de Trente, devant lequel il accuse son mariage de nullité « pour exclusion de l’indissolubilité du lien » de sa part et « pour incapacité de contracter mariage au sens du c. 1095, 2° et 3° de la part de l’épouse partie appelée ».

 

Au cours de l’instruction sont présentés des rapports d’experts effectués tant au for civil qu’au for ecclésiastique. La sentence du 11 novembre 2003 rejette « le chef d’exclusion de l’indissolubilité de la part du mari ainsi que celui d’incapacité d’émettre un consentement valide selon le c. 1095, 2° et 3° de la part de l’épouse ».

Le mari fait appel à la Rote. Le 31 octobre 2007 l’avocat du mari remet au Tribunal une expertise réalisée par le professeur A.J., et il demande que soit admis, selon le c. 1683, un nouveau chef de nullité portant sur l’incapacité du mari d’assumer les obligations essentielles du mariage. Ce chef est donc ici examiné « comme en première instance », tandis que les deux autres chefs le sont en seconde instance. Une nouvelle expertise est confiée au professeur M.G.

 

 

 

EN  DROIT

 

  1. L’EXCLUSION DU  BIEN  DU  SACREMENT

 

  1. Nature de la simulation

 

  1. Aux termes du c. 1057 § 1, « c’est le consentement des parties légitimement manifesté entre personnes juridiquement capables qui fait le mariage », ce consentement ne pouvant, sous peine de nullité, s’écarter des prescriptions du Code.

 

Puisque « le consentement intérieur est présumé conforme aux paroles et aux signes employés dans la célébration du mariage » (c. 1101 § 1), celui qui décide librement et volontairement de célébrer un mariage dans l’Eglise est présumé le conclure comme il est proposé par la doctrine de l’Eglise. Mais la présomption de droit est détruite si le contractant, par une décision positive, explicite ou même implicite, pourvu qu’elle soit manifestée par des paroles ou des faits concluants et qu’elle soit soutenue par des motifs proportionnés, exclut, ou bien le mariage lui-même, ou bien un élément essentiel ou une propriété essentielle du mariage. Dans ces hypothèses il contracte invalidement en raison d’une simulation totale ou partielle du consentement (c. 1101 § 2).

 

  1. Le nécessaire acte positif de volonté dans la simulation

 

  1. Notre Jurisprudence a cent fois déclaré que pour que l’exclusion de l’indissolubilité puisse avoir un effet irritant, elle doit être accomplie par un acte positif de volonté (cf. c. 1101 § 2), c’est-à-dire par un propos délibéré et ferme, mûri dans l’esprit et intimement connexe à l’objet du consentement matrimonial, de contracter un mariage qui sera dissous au gré du contractant ou au moins qui est dissoluble.

 

Il faut donc que soient dépassées la volonté habituelle, une disposition de l’esprit, une intention interprétative ou générique, bien plus encore la prévision elle-même de l’abandon du conjoint, puisque toutes ces situations n’atteignent pas le volontaire et ne peuvent donc encore moins déterminer le volontaire à un objet unique.

 

L’acte positif de volonté, au contraire, rend présente et actuelle la disposition de l’esprit, change la volonté habituelle ou générique en volonté opérative, le désir en propos, le propos en chose voulue, c’est-à-dire en un acte réellement posé qui manifeste et implique la volonté interne.

 

  1. « La simulation du consentement par exclusion de l’indissolubilité – le dit de façon adéquate une sentence c. Defilippi – a lieu lorsque quelqu’un, en contractant mariage, le veut en réalité comme dissoluble, c’est-à-dire en se réservant la faculté de retrouver sa pleine liberté vis-à-vis de l’autre contractant […]. En d’autres termes, exclut cette propriété essentielle du mariage celui qui, de façon positive, entend son propre mariage comme dissoluble à son gré, soit de façon absolue, soit de façon hypothétique (par exemple, si les choses tournent mal ; si l’amour vient à disparaître ; si l’autre personne est infidèle etc.), indépendamment des moyens concrets auxquels il veut recourir pour trancher le lien, quel qu’il soit »[1].

 

  1. La preuve de la simulation

 

  1. La preuve de la simulation ou exclusion du bien du sacrement se fait selon les critères reçus par la jurisprudence traditionnelle, à savoir s’il y a le concours de trois éléments : la confession du simulant, judiciaire et surtout extra-judiciaire, faite à des témoins dignes de foi, à une époque non suspecte ; une cause grave et proportionnée de simulation qui, de nature bien distincte de la cause qui a poussé au mariage, prévaille de fait sur elle ; des circonstances antécédentes, concomitantes et subséquentes, qui rendent la simulation accomplie non seulement possible mais probable et nettement crédible.

 

  1. LE DÉFAUT  DE  DISCRETIO  JUDICII  ET  L’INCAPACITÉ  D’ASSUMER  LES

OBLIGATIONS  CONJUGALES

 

  1. Capacité et incapacité psychique du contractant

 

  1. Le c. 1095 statue que « sont incapables de contracter mariage les personnes :

1° qui n’ont pas l’usage suffisant de la raison ;

2° qui souffrent d’un grave défaut de discretio judicii concernant les droits et les devoirs essentiels du mariage à donner et à recevoir mutuellement ;

3° qui, pour des causes de nature psychique, ne peuvent assumer les obligations essentielles du mariage ».

 

A la donation-réception personnelle dans la conjugalité qui doit être constituée par le consentement conjugal, ou, si l’on préfère, au consentement qui peut réellement réaliser la donation-acceptation de ceux qui se marient (cf. C. 1057 § 2), fait obstacle en effet l’incapacité psychique des contractants.

 

La véritable donation de soi, en effet, pour constituer la communion de vie dans une relation duelle, et pareillement l’acceptation de l’autre, si nécessaire pour que soit réelle une authentique communauté de vie et d’amour, peuvent d’autant plus exister qu’existe surtout, en plus de la potentialité physique, la capacité psychique chez chacun des deux contractants.

 

Comme nous l’avons écrit dans une sentence du 5 avril 2001 : « Dans ce contexte la capacité psychique des contractants se réfère avant tout à la conjugalité, c’est-à-dire à cette habilité à se donner et à se recevoir comme conjoint, et cette capacité postule chez les contractants, au moment où ils décident le mariage ou lorsqu’ils le célèbrent, 1° l’usage suffisant de la raison pour émettre un consentement par un acte humain conscient et libre ; 2° une obligatoire discretio judicii pour évaluer les droits et les devoirs conjugaux essentiels à donner et à recevoir mutuellement ; 3° les ressources indispensables pour assumer et remplir les obligations essentielles du mariage »[2].

 

Comme on le lit dans une sentence c. Defilippi du 16 novembre 2006, les éléments suivants sont requis chez celui qui se marie :

« a) sous l’aspect intellectif, est nécessaire la connaissance de la substance du mariage, au moins en tant que communauté permanente entre l’homme et la femme, ordonnée à la procréation d’enfants par une certaine coopération sexuelle (c. 1096 § 1) ;

  1. b) sous l’aspect estimatif, sont réclamées une prise en compte pratique de la valeur substantielle du mariage, c’est-à-dire des droits et des devoirs essentiels du mariage lui-même, et l’évaluation des motifs qui d’un côté poussent au mariage et d’un autre côté le déconseillent ;
  2. c) sous l’aspect de la décision, est exigé le pouvoir d’agir, c’est-à-dire la liberté interne dans la délibération et la décision relatives au mariage concret à contracter, dans une subordination suffisante des impulsions intérieures vis-à-vis de la raison »[3].

 

De tels éléments peuvent parfois faire défaut en raison de dysfonctions de la sphère intellective ou volitive et par suite d’une perturbation de l’émotivité affective.

 

  1. Le défaut de discretio judicii

 

Le défaut de discretio judicii, en effet, ne peut pas être reconnu dans ces causes s’il n’est pas prouvé que cette situation s’est produite en raison d’une anomalie psychique ou d’une véritable immaturité qui empêchent l’exercice correct des facultés de jugement ou de volonté par rapport à l’acquisition de l’état conjugal ou aux droits et devoirs essentiellement connexes par nature à celui-ci qui, de façon absolument certaine, comportent dans leur accomplissement, c’est-à-dire dans le mariage-état de vie, une auto-oblation, c’est-à-dire une donation personnelle.

 

  1. L’incapacité d’assumer

 

  1. En ce qui concerne la troisième hypothèse sanctionnée par le c. 1095 ci-dessus rappelé, c’est-à-dire l’incapacité d’assumer les obligations essentielles du mariage, il suffira de remarquer qu’elle affecte les personnes qui, bien que jouissant éventuellement d’une adéquate discretio judicii, sont inaptes en raison de leur condition psychique anormale, à assumer – c’est-à-dire à accomplir – les obligations essentielles du mariage.

 

Il est admis pacifiquement depuis longtemps, en effet, que l’incapacité d’assumer les obligations essentielles du mariage, qu’il faut distinguer des incapacités mentionnées aux n. 1 et 2 du c. 1095 ci-dessus rapporté, se vérifie non pas par un défaut de l’acte psychologique de l’intelligence et de la volonté, mais par l’impossibilité de réaliser l’objet du consentement, et elle se vérifie seulement lorsqu’elle provient de causes de nature psychique. C’est pour cette raison qu’on ne peut pas affirmer qu’il y a incapacité de contracter sans qu’il n’y ait la présence d’une anomalie psychique.

 

Etant donné que l’objet du consentement est le don et l’acceptation d’un droit, la capacité de contracter mariage « implique de la part des contractants non seulement la capacité de comprendre et de vouloir l’objet du contrat examiné concrètement en lui-même, mais également la capacité de donner formellement cet objet, c’est-à-dire de fournir à son partenaire tout ce qui est essentiellement exigé dans la vie commune des conjoints, pour que les trois biens du mariage puissent s’y réaliser »[4].

 

  1. Le narcissisme : nature et effets

 

  1. Parmi les causes de nature psychique qui font obstacle à la donation-acceptation conjugale des contractants, c’est-à-dire à leur capacité psychique, soit en ce qui concerne la discretio judicii, soit en ce qui regarde la capacité d’assumer les obligations conjugales, la Jurisprudence Rotale a souvent relevé l’importance de l’immaturité psychique, ou narcissisme : « A partir de ses caractéristiques propres le narcissisme montre une stagnation ou une régression de la personnalité avant la maturité, surtout affective et émotionnelle, d’autant plus qu’il a une action importante en ce qui concerne la communauté conjugale et finalement, en raison de signes particuliers dans la façon d’agir du sujet, en ce qui regarde les droits et les devoirs conjugaux, pour que la communauté et ces droits-devoirs soient correctement réalisés. Il résultera une propension pressante et invincible par laquelle la cohabitation, surtout dans les profondeurs de l’intimité, devient pesante et affecte le partenaire par une façon très dure de se comporter, le sujet ne se souciant pas des légitimes demandes de son conjoint et réclamant une attention complète à ses propres demandes, même fictives, sans le moindre égard pour l’autre »[5].

 

  1. Mgr Stankiewicz, dans une sentence du 24 février 1994, après avoir abondamment exposé la doctrine, estime que « dans la forme grave du narcissisme pathologique on peut sans aucun doute déjà reconnaître un défaut de capacité critique, ou estimative, ou de liberté interne, par rapport à la personne du partenaire ainsi que par rapport aux droits et devoirs essentiels du mariage, mais on peut surtout reconnaître une incapacité d’instaurer la relation interpersonnelle de la communauté de vie et d’amour conjugal »[6].

 

Assurément, « celui qui est affecté d’une perturbation narcissique de la personnalité ne peut pas comprendre ni percevoir son propre état, bien plus il exige des autres admiration, hommages et respect »[7].

 

  1. Comme l’enseignent les psychologues, le narcissisme se révèle et s’enracine généralement à l’âge juvénile.

 

Et c’est à bon droit qu’une sentence c. Serrano fait remarquer : « C’est pourquoi il n’y aurait pas de désordre pathologique, à moins qu’il n’y ait le signe d’une adolescence anormale du sujet et une aggravation de l’immaturité, qui se découvre facilement dans le syndrome narcissique »[8].

 

« Si un tel état se présente à l’âge adulte, alors le sujet est incapable d’instaurer de significatives relations interpersonnelles »[9].

 

« Il peut y avoir dans le narcissisme, en effet, une immaturité psychique qui empêche d’assumer les obligations essentielles du mariage et de créer et de conduire la relation interpersonnelle elle-même[10]»[11].

 

Dans le cas du contractant affecté de narcissisme, « la relation ne s’instaure plus entre le sujet et l’objet, mais entre une image exagérée et primitive de soi-même et la projection de cette image pathologique sur les objets, de telle sorte que la véritable relation est seulement entre soi-même et soi-même, avec la carence d’une relation interpersonnelle »[12].

 

  1. Le recours aux experts

 

  1. En raison du nombre et de la diversité des manifestations de la psychose ou parfois de la façon insolite d’agir de l’homme, il est clair qu’est non seulement utile mais nécessaire le recours aux experts, ce que la loi canonique postule expressément dans ce genre de causes (c. 1680). Les experts, à partir d’une analyse approfondie des actes ou des documents ou, le cas échéant, d’un examen médical de la partie en cause ou des deux parties, ou encore à partir de psychodiagnostics sérieux, doivent, selon les règles de leur art, renseigner le juge sur la nature, l’origine et la gravité de l’état psychique du sujet, ainsi que sur la présence de cet état à l’époque où le mariage a été conclu.

 

  1. En particulier – et cela sur la décision également de l’Instruction Dignitas Connubii – le Juge doit demander à l’expert :

« 1. dans les causes pour défaut d’usage de la raison, si au moment de la célébration du mariage cette anomalie perturbait gravement l’usage de la raison ; avec quelle intensité et à quels indices elle se révélait ;

  1. dans les causes pour défaut de discernement, quel a été l’effet de l’anomalie sur la faculté critique et élective de prendre des décisions importantes, particulièrement pour choisir librement un état de vie ;
  2. enfin dans les causes pour incapacité à assumer les obligations essentielles du mariage, quelle est la nature et la gravité du fondement psychique à cause duquel la partie n’est pas seulement affectée d’une grave difficulté, mais aussi d’une impossibilité à accomplir les actions inhérentes aux obligations du mariage » (art. 209 § 2).

 

 

 

EN  FAIT  (résumé)

 

  1. L’EXCLUSION DU BIEN DU SACREMENT DE LA PART DU MARI DEMANDEUR

 

  1. Le demandeur

 

Le demandeur affirme que, pendant les fiançailles, il avait remarqué chez Laura un comportement étrange, et même une certaine immaturité : « Laura était particulièrement effrontée avec les garçons, il fallait qu’elle soit le centre de l’attention, elle aimait le luxe et la vie facile ». En conséquence Paolo commençait à avoir des doutes sur sa future vie conjugale, mais, dit-il, « même si mes parents étaient perplexes sur mon choix de Laura, ils m’ont laissé entièrement libre ».

 

Toutefois Paolo a persévéré dans son propos d’épouser Laura, car il attendait beaucoup d’avantages de cette union, mais en même temps, déclare-t-il, « je me réservais le droit de divorcer si la vie conjugale n’amenait pas Laura à une maturation adéquate et profonde ». C’est pourquoi il invoque une deuxième cause de nullité de son mariage : l’incapacité psychique de son épouse.

 

  1. La partie appelée

 

« Lire ce qu’écrit Paolo, déclare de son côté l’épouse partie appelée, me fait vraiment souffrir » et elle ajoute : « Je n’ai jamais douté de l’amour de Paolo pour moi […]. Entre nous il n’y a eu aucune réserve pour le mariage chrétien […]. Nous n’avons, avant le mariage, jamais parlé de divorce ». Pour Laura, enfin, l’échec du mariage est dû à des personnes extérieures au foyer.

 

  1. Les témoins

 

Tous les témoins de l’épouse (et il est ici inutile de relater leurs propos) sont d’accord pour dire que les fiançailles ont été sereines, que les époux se sont mariés parce qu’ils s’aimaient, et ceux du mari ne savent pas si Paolo avant le mariage avait des doutes sur l’attitude de Laura et sur sa capacité à fonder une communauté de vie à l’image de celle de ses propres parents.

 

  1. Le père et la mère de Paolo

 

Le père de Paolo avait recommandé la prudence à son fils, mais celui-ci lui répondait qu’il espérait que Laura changerait, et, précise le père : « Paolo aimait Laura […]. Pour moi il est clair que le mariage à l’église a été décidé d’un commun accord. Je n’ai jamais entendu parler d’un mariage civil ».

 

La mère de Paolo reconnaît que ce n’est que récemment qu’elle a appris que son fils avait eu des doutes au moment de se marier.

 

Bref, il ne peut être question de cause éloignée de simulation, en raison de l’éducation chrétienne du mari, ni de cause prochaine, qui aurait prévalu sur la cause qui a poussé au mariage, en raison de l’amour du demandeur pour la partie appelée.

 

 

  1. LE DÉCRET DE DISCRETIO JUDICII ET L’INCAPACITÉ D’ASSUMER DE LA PART

DE L’ÉPOUSE

 

Les Juges soussignés doivent dès le début remarquer qu’il ne ressort des actes aucun élément ou argument qui puisse prouver chez la femme des anomalies psychiques ou des désordres de la personnalité qui atteindraient un niveau pathologique et donc qui leur permettraient de parler de défaut de discretio judicii ou d’incapacité d’assumer au moment du mariage.

 

  1. Le demandeur

 

Selon Paolo, Laura « s’est montrée absolument inadaptée à la vie de couple et à la famille, car elle était uniquement désireuse d’être le centre de l’attention et elle avait une forte attraction pour le luxe et la vie facile ».

 

Cela, peut-on remarquer, n’a pas découragé Paolo d’épouser Laura et d’avoir avec elle deux enfants. De plus, comme l’affirment l’épouse et de nombreux témoins, les deux naissances ont été accueillies volontiers et avec joie par les conjoints.

 

Certes il y a eu par la suite des difficultés entre les époux mais elles sont dues surtout à la personnalité narcissique de Paolo, comme il en sera question plus loin.

 

  1. Les témoins et les experts

 

Les témoins reconnaissent quelques défauts à Laura mais nient toute possibilité de problème de nature psychique chez elle : anomalies psychiques ou immaturité.

 

Devant le Tribunal civil, la psychologue M.C., dont la sentence rotale cite abondamment le rapport d’expertise, déclare qu’au moment du mariage il n’y avait chez l’épouse aucune trace d’une perturbation psychique, peut-être une certaine immaturité, un certain narcissisme, celui-ci n’atteignant cependant pas un niveau pathologique.

 

Devant le Tribunal ecclésiastique, le psychiatre C.C., qui a fait une expertise sur les actes, relève lui aussi chez l’épouse un certain narcissisme, mais pour lui, il est difficile de voir s’il s’agit d’un Trouble narcissique de la Personnalité selon les critères du DSM-IV.

 

En conclusion, on ne peut pas parler avec assurance d’un grave défaut de discretio judicii et d’une véritable incapacité d’assumer de la part de l’épouse partie appelée.

 

III.  L’INCAPACITÉ D’ASSUMER LES OBLIGATIONS CONJUGALES DE LA PART

DU MARI DEMANDEUR

 

Ce chef de nullité a été présenté en cette seconde instance, à la Rote Romaine, par l’avocat du demandeur parce que de nombreux éléments recueillis en première instance amenaient à envisager l’incapacité psychique de ce demandeur. De nouvelles expertises ont été réalisées qui confirment la grave et profonde désorganisation narcissique de la personnalité de ce dernier, provoquant chez lui une grave immaturité au moment de son mariage.

 

Déjà en première instance l’enquête avait fait état du défaut d’empathie du demandeur, de son estimation immodérée de lui-même, de son manque de considération pour le jugement d’autrui, ce qui donnait déjà, en raison de la gravité de ces faits, des arguments pour son incapacité à se marier.

 

  1. Les déclarations de l’épouse partie appelée et du demandeur lui-même

 

En première instance, Laura avait parlé du « caractère introverti » de son mari, chez qui elle soupçonnait quelque problème psychique, mais, avoue-t-elle, « au début j’étais tellement amoureuse de lui que je ne m’en suis pas aperçue ».

 

De son côté, Paolo décrit son éducation et son évolution psychique : enfant et adolescent, il a toujours été l’objet d’attentions particulières de ses parents, il a été poussé par eux à élever le niveau de sa famille, à s’affirmer, à avoir des objectifs ambitieux. Ne pouvant réaliser ses aspirations à Bologne, il a déclaré à Laura qu’il lui fallait partir à Rome dans ce but. De plus il a vu que s’il épousait Laura, elle pourrait l’aider dans son ascension sociale en raison des qualités intellectuelles et de la position qu’elle possédait.

De nombreux témoins confirment les déclarations de chaque époux : le caractère de Paolo, l’utilité qu’il voyait dans son mariage ; « Il ne parlait jamais de sentiment, d’amour, mais plutôt des perspectives d’avenir intéressantes qu’il aurait en épousant Laura ».

 

  1. Les experts

 

La première expertise a été faite à l’occasion du divorce civil. La psychologue M.C. trouve chez le mari « une tonalité narcissique […] qui se réfère à une façon d’être du sujet qui est prévalente quand n’interviennent pas des mécanismes de défense ».

 

Le professeur L.O. voit un narcissisme chez l’un et l’autre des époux.

 

L’expert M.C., qui elle aussi avait attribué à l’épouse « une structure profonde de personnalité de type narcissique », avait noté des éléments analogues chez le mari.

 

Les professeurs A.J. et M.G. ont examiné Paolo et sont arrivés à des conclusions sûres et conformes aux actes. Les très longues citations de leurs expertises qui figurent dans la sentence peuvent être résumées ainsi : « Diagnostic certain de Trouble Narcissique de Personnalité », « Comme le cas en question le démontre, la valeur pathologique du Narcissisme consiste dans l’incapacité de valorisations authentiques et d’ouverture à autrui, à cause de la prédominance égocentrique de soi par rapport à autrui, réduit à être un simple instrument de gratification du sujet lui-même ». Les experts citent de nombreux faits et attitudes de Paolo qui justifient leur conclusion. Le professeur A.J., particulièrement cité dans la sentence rotale, dresse un catalogue éloquent de ces faits et attitudes du mari.

 

En conclusion, il existait sûrement chez Paolo et Laura une constitution psychique narcissique, mais si, chez le mari, celle-ci s’est révélée grave et doit être tenue pour psychopathologique, il ne semble pas qu’elle ait été grave chez l’épouse.

 

Constat de nullité

pour incapacité d’assumer

de la part du mari

 

Vetitum pour le mari

 

Egidio TURNATURI, ponent

Maurice MONIER

Pio Vito PINTO

 

Cette sentence, qui a déclaré pour la première fois la nullité du mariage, est transmise au Tour d’appel.

 

__________

 

[1] C. DEFILIPPI, 28 juillet 1997, SRRDec, vol. LXXXIX, p. 676, n. 8

[2] C. TURNATURI, 5 avril 2001, SRRDec, vol. XCIII, p. 274, n. 6

[3] N. 5

[4] C. BOCCAFOLA, 11 mars 1993, SRRDec, vol. LXXXV, p. 136, n. 7

[5] C. SERRANO, 18 février 1983, inédite ; cf. c. SERRANO, 21 octobre 1988, SRRDec, vol. LXXX, p. 531, n. 12 ; c. EGAN, 29 mars 1984, SRRDec, vol. LXXVI, p. 206, n. 6 ; c. FIORE, 30 mai 1987, SRRDec, vol. LXXIX, p. 348 ; c. DORAN, 6 juillet 1989, SRRDec, vol. LXXXI, p. 496, n. 26 ; c. COLAGIOVANNI, 20 mars 1991, SRRDec, vol. LXXXIII, p. 175

[6] C. STANKIEWICZ, 24 février 1994, SRRDec, vol. LXXXVI, p. 116, n. 20

[7] C. ALWAN, 13 décembre 2000, SRRDec, vol. XCII, p. 704, n. 7

[8] C. SERRANO, 27 octobre 1999, SRRDec, vol. XCI, p. 620, n. 5

[9] C. COLAGIOVANNI, 28 mai 1994, SRRDec, vol. XCI, p. 264, n. 11

[10] Cf. R.J. SANSON, Narcisistic Personality Disorder : Possible Effects on the Validity of Marital Consent, Monitor Ecclesiasticus, 112, 1988, p. 541-581

[11] C. LOPEZ-ILLANA, 17 décembre 1998, SRRDec, vol. XC, p. 890, n. 22

[12] G. VERSALDI, Via et ratio introducendi integram notionem christianam sexualitatis humanae in categorias canonicas, Periodica, 75, 1986, p. 429

Turnaturi 16/07/2009

Coram  TURNATURI

 Nouvelle proposition de la cause

Défaut de discretio judicii

 Guatemala – 16 juillet 2009

P.N. 20.319

Nouvelle proposition acceptée

Constat de nullité

 __________

PLAN  DE  L’IN  JURE

 

PREMIÈRE  PARTIE

LA  NOUVELLE  PROPOSITION  DE  LA  CAUSE

 

EN  DROIT

  1. Les nouvelles preuves et les nouveaux arguments
  2. La gravité des nouvelles preuves et des nouveaux arguments

 

EN  FAIT

  1. La première sentence rotale
  2. La deuxième sentence rotale
  3. La troisième sentence rotale

 

SECONDE  PARTIE

LE  DÉFAUT  DE  DISCRETIO  JUDICII

 

  1. Le don-acceptation réciproque et la capacité psychique
  2. La gravité du défaut de discretio judicii
  3. Le narcissisme
  4. Nature du narcissisme
  5. Arrivée précoce du narcissisme dans l’évolution psychique
  6. Conséquences du narcissisme
  7. Le rôle des experts

__________

 

 

EXPOSÉ  DES  FAITS  (résumé)

 

Les parties en cause, Georges Z. et Carine B., enfants d’émigrés palestiniens au San Salvador, font connaissance en 1952 et se marient en 1955. Le mariage, où naissent deux enfants, connaît l’échec. Les époux divorcent en 1961 et ils se remarient chacun de leur côté.

 

En 1990, Georges, qui habitait alors au Guatemala, s’adresse au Tribunal ecclésiastique du pays pour demander la déclaration de nullité de son mariage avec Carine en raison d’un manque de maturité de chaque époux. Le Tribunal, après accord du Vicaire Judiciaire de San Francisco, en Californie, où résidait la partie appelée, concorde le doute sous le chef de manque de discretio judicii de la part des deux conjoints.

Aucune expertise n’est réalisée. Le 4 juin 1991, le Tribunal rend une sentence positive. L’épouse fait appel à la Rote qui admet la cause à l’examen ordinaire du second degré. Le Professeur Callieri effectue une expertise. Le 23 janvier 1997, la sentence du Tour Rotal est négative.

 

Georges, le mari demandeur, fait appel au Tour suivant. Le doute est concordé le 15 juin 1999. Sur demande de ce Tour une expertise est effectuée au Guatemala, avec examen du demandeur. Les Pères du Tour, le 27 novembre 2001, déclarent que la cause doit être complétée. Le Professeur Tonali est chargé d’une nouvelle expertise et le Tour Rotal, le 20 février 2007, rejette le chef de défaut de discretio judicii de la part des deux époux.

 

Le demandeur choisit une nouvelle avocate qui, le 18 janvier 2008, après avoir obtenu une expertise sur le demandeur réalisée par le Professeur Testa avec entretiens et tests psychodiagnostiques, sollicite une nouvelle proposition de la cause. Il Nous revient aujourd’hui de répondre aux doutes concordés par décret du ponent le 19 juin 2008 : « Faut-il concéder une nouvelle proposition de la cause et, si oui, la preuve est-elle rapportée que le mariage en cause est nul pour défaut de discretio judicii chez l’une et l’autre partie ? »

 

 

 

PREMIÈRE  PARTIE.  LA  NOUVELLE  PROPOSITION  DE  LA  CAUSE

 

 

EN  DROIT

 

  1. Contrairement à l’opinion du Défenseur du lien, il est possible, et conforme à la pratique de la Rote, de joindre en un seul procès les deux questions de la nouvelle proposition de la cause et du chef de nullité allégué, d’autant que la cause de nullité a été présentée en 1990, il y a 20 ans, et que le mari demandeur a aujourd’hui 76 ans.

 

  1. Il y a peu de choses à dire sur les principes du droit parce que les exigences de nouveauté et de gravité des arguments et des documents (c. 1644 § 1 ; Dignitas Connubii, art. 290 § 1 et 2) sont bien connues, mais il faut noter que parfois elles sont intrinsèques, dans la mesure où elles n’ont pas été étudiées et exposées à fond et partout dans les instances précédentes par les Juges et les experts.

 

  1. Les nouvelles preuves et les nouveaux arguments

 

  1. Dans l’esprit du nouveau Code, « au sens propre, les ‘preuves’ ici requises impliquent des éléments extrinsèques de la sentence et sous-entendent d’une part les moyens de preuve eux-mêmes, c’est-à-dire, outre les déclarations des parties qui constituent plutôt ‘ce qui doit être prouvé’, les documents (c. 1539-1546), les témoignages ou attestations (c. 1547-1573), les expertises (c. 1574-1581), les présomptions qui confirment d’autres éléments probatoires (c. 1584-1586)[1], et d’autre part le caractère plus ou moins véridique de ces moyens, par exemple s’ils ont été reconnus par la suite faux et corrompus. Les ‘arguments’, eux, impliquent des éléments intrinsèques de la sentence qui se réfèrent eux-mêmes à la façon de raisonner dans la sentence, et comprennent tant l’erreur dans l’interprétation ou l’application de la loi dans le cas jugé, que la violation ou la négligence évidente de la loi non purement processuelle, ou encore que l’estimation erronée du fait ou sa perversion »[2].

 

  1. Ainsi, pour obtenir un nouvel examen de la cause, comme l’a cent fois redit la Jurisprudence Rotale, « les simples désapprobations et observations critiques concernant les décisions rendues ne sont pas suffisantes »[3], c’est-à-dire que « ne servent à rien les nouvelles déclarations ou les nouveaux mémoires, qui réitèrent les faits et circonstances déjà notés, exposés, admis ou rejetés, ou qui les remettent en mémoire, parce que ces nombreux ajouts ne peuvent pas changer la substance des éléments acquis»[4], à moins qu’éventuellement on démontre et prouve par eux que les juges, en interprétant et en appliquant les normes juridiques ou en estimant et comprenant les faits, se sont trompés[5], c’est-à-dire sont tombés « dans de substantielles erreurs juridiques » ou « sont arrivés à oublier ou déformer des faits importants »[6], ou « ont été induits en erreur ou au moins n’ont pas estimé correctement et objectivement des preuves déjà recueillies »[7], ou « s’ils ont accepté des choses fausses, rejeté des vraies, admis des éléments incongrus ou ineptes »[8].

 

  1. La gravité des nouvelles preuves et des nouveaux arguments

 

  1. En ce qui concerne la gravité des nouveaux arguments et des nouvelles preuves, « il n’est pas requis […] qu’ils soient très graves, encore moins décisifs, c’est-à-dire qu’ils exigent de façon péremptoire une décision contraire, mais il suffit qu’ils rendent probable cette décision contraire »[9], ou encore « qu’ils rendent probable la réforme des décisions précédentes »[10].

 

Bref, il suffit que ces moyens, « considérés en eux-mêmes et joints à ceux qui ont été précédemment proposés, amènent le juge, avec probabilité, à rendre une sentence contraire »[11]. Autrement le Juge agirait imprudemment en s’appuyant sur une opinion purement subjective.

 

Succinctement, les nouveaux arguments ou documents sont ceux qui n’ont pas encore été soumis à l’examen des juges, comme de nouvelles attestations ou de nouveaux rapports d’expertise, qui apportent des éléments nouveaux ou qui expliquent plus clairement des éléments déjà connus, arguments ou documents « qui établissent la possibilité de la réforme d’une sentence antérieure, soit que soient présentés de nouveaux témoins, soit que soient apportées des choses nouvelles, soit enfin qu’il soit démontré par des arguments solides que quelques faits et événements n’ont pas été soumis à l’examen qu’auraient dû faire les juges précédents »[12].

 

EN  FAIT

 

  1. La première sentence rotale (2° instance de la cause. Expertise du Pr Callieri)

 

  1. Dans la cause présente du Guatemala, contre la conclusion de la première sentence, qui a déclaré que chacune des parties, et surtout le demandeur, a manqué de la nécessaire discretio judicii pour contracter validement le mariage, « lui qui souffrait d’un manque de maturité sociale, émotionnelle, morale et religieuse », et qui était affecté d’un grave défaut de discretio judicii « pour émettre validement son consentement matrimonial, avec le but de constituer un mariage valide devant l’Eglise, à cause de l’absence des éléments fondamentaux de ce consentement », la première sentence rotale a estimé « qu’il manquait l’indispensable présupposé juridique pour déclarer la nullité, en ce que, en réalité, il ne semblait pas dans la cause présente s’agir d’un grave défaut de discretio judicii de la part de l’épouse partie appelée ou du mari demandeur, mais plutôt de leur incompatibilité de caractère, de tempérament ou d’esprit, et de personnalité ».

 

La première sentence rotale redit « que dans le cas présent il n’y a pas d’argument juridiquement valide », persuadée que « les parties en cause ont toujours joui d’une bonne santé physique et psychique », que les relations prénuptiales ont été bonnes, normales, soutenues par un vif amour, que l’échec du mariage n’est pas arrivé en raison de l’incapacité psychique des conjoints, mais « en raison d’une façon différente d’agir et de se conduire des parties en cause et à cause de l’infidélité du mari ».

 

Bref, selon la première sentence rotale, on ne peut pas parler de défaut de discretio judicii de la part de l’une ou l’autre des parties, ou des deux parce qu’« il n’y a aucune allusion à une anomalie psychique grave et antécédente, et qu’aucune circonstance spéciale probante n’est remarquée ».

 

Ainsi en a déclaré et décidé la première sentence rotale, non seulement persuadée que personne parmi les témoins n’a affirmé que « les parties en cause étaient affectées ou souffraient d’un grave défaut de discretio judicii », mais qui s’oppose à la conclusion du professeur Callieri selon lequel chacune des parties, au moment de la célébration du mariage, présentait « de nombreux traits d’immaturité affective », ou « une immaturité affective marquée », qui « a influé profondément, de façon négative, sur la consistance du consentement matrimonial qui en est restée radicalement affectée ».

 

Bref, ces « traits d’immaturité », selon les Pères du premier Tour Rotal, ne pouvaient pas être mis sur le même plan qu’une grave immaturité psychique et donc prouver « l’existence d’un véritable défaut de discretio judicii chez l’une ou l’autre partie ».

 

  1. La deuxième sentence rotale (3° instance dans la cause. Expertises, en
    premier lieu, par un psychiatre du Guatemala, puis à Rome, par le
    Professeur Tonali

 

  1. Les arguments développés par la première sentence rotale ont été repris par la deuxième sentence rotale, pour laquelle, en l’occurrence, il s’agit « d’une banale impression d’immaturité, non fondée sur des critères scientifiques, et absolument pas, de toute façon, de quelque immaturité grave, psychique, ou affective. Il s’agit en fait d’un état d’irresponsabilité, qui cependant n’a rien à voir avec un état maladif ». « Et c’est pourquoi, même s’il y a certains éléments et états qui font penser à l’immaturité, ils restent de peu d’importance et de faible impact sur l’incapacité de discretio des parties ».

 

Ainsi la seconde instance rotale a estimé qu’il fallait rejeter d’une part le diagnostic « d’immaturité affective marquée » établi sur les parties par le Professeur Callieri, parce que celui-ci « n’a même pas justifié ses conclusions de façon scientifique », et d’autre part les conclusions de l’autre expert, celui du Guatemala, qui, de même, « a fondé son rapport sur l’immaturité du mari et sa dépendance vis-à-vis de sa mère », et qui, pour ces raisons, a estimé que le demandeur avait été incapable d’assumer les obligations conjugales « parce que sa maturité psychoaffective était sérieusement affectée par les facteurs déjà décrits avec antériorité ».

 

Le Professeur Tonali (qui a effectué une expertise après que l’expert du Guatemala a fait la sienne sur demande du ponent du 2° Tour rotal) pense aussi qu’il faut rejeter le diagnostic de l’expert du Guatemala, car il est persuadé que ce diagnostic « représente la tentative de fournir une explication en clé psychodynamique au présent – mais non démontré – manque de maturité psychoaffective du demandeur, relié à une dépendance pathologique, absolument pas documentée, vis-à-vis de la figure maternelle, et à un refus non démontré de la figure paternelle ».

 

De là, la sentence du 2° Tour Rotal affirme, avec le Professeur Tonali, qu’il n’y a eu aucune immaturité psychique des parties.

 

  1. La troisième sentence rotale (4° inst. dans la cause. Expertise du Prof. Testa)

 

  1. Après tant d’efforts pour établir le véritable état psychique du mari demandeur au cours de sa vie, le Professeur Testa a fait une nouvelle expertise, exposée de façon très scientifique dans ses conclusions. En effet, procédant autrement que les professeurs Callieri et Tonali, le Professeur Testa a fait une évaluation critique des expertises déjà réalisées, en ajoutant des études, des faits et des arguments grâce auxquels elle a pu affirmer fermement et en toute certitude (ce qui en psychiatrie ne se fait pas souvent à la perfection !), selon les critères du célèbre DSM-IV, que le mari demandeur souffrait indubitablement d’immaturité psychoaffective et donc de défaut de discretio judicii ou, plus justement, d’un manque de liberté interne au moment où il a donné son consentement matrimonial ; et cela d’autant plus que jusqu’à aujourd’hui le mari « conserve de tels éléments caractériologiques […] à cause d’une carence de maturation de la sphère psychoaffective […] avec un trouble de type narcissique, avec des traits obsessifs compulsifs ».

 

L’expert en effet, non seulement a considéré à l’aide de son art les actions et les comportements passés du demandeur pour établir son immaturité psychoaffective, mais elle a indiqué les manifestations de cette immaturité, c’est-à-dire les conséquences malheureuses dans la constante façon de se conduire du mari.

 

Et comme cela dépasse les termes des expertises et des sentences précédentes, les Pères soussignés sont d’avis qu’il y a là un argument nouveau et grave, qui permet la concession d’une nouvelle audience, pourvu que celle-ci concerne le chef de manque de discretio judicii de la part du demandeur, et qui aide dans l’examen des données de la cause pour porter un jugement sur le fond de l’affaire.

 

Rien et aucun nouvel argument ne se trouve dans les actes pour le chef de manque de discretio judicii chez l’épouse partie appelée.

 

 

SECONDE  PARTIE.  LE  DÉFAUT  DE  DISCRETIO  JUDICII

 

 

  1. En vertu du c. 1095 « sont incapables de contracter mariage les personnes :

 

1° qui n’ont pas l’usage suffisant de la raison ;

 

2° qui souffrent d’un grave défaut de discretio judicii concernant les droits et les devoirs essentiels du mariage à donner et à recevoir mutuellement ;

 

3° qui pour des causes de nature psychique ne peuvent assumer les obligations essentielles du mariage ».

 

Au don-acceptation personnel dans la constitution de la conjugalité par le consentement conjugal, ou, si l’on préfère, au consentement qui peut réaliser le don-acceptation de ceux qui se marient, fait obstacle en effet l’incapacité des contractants.

 

 

  1. Le don-acceptation réciproque et la capacité psychique

 

Dans la mesure en effet où il peut y avoir le véritable don de soi-même dans la constitution de la vie commune dans une relation duelle, et pareillement l’acceptation de l’autre si nécessaire pour que soit réellement présente la véritable communauté de vie et d’amour conjugal, dans cette mesure, outre l’aptitude physique, il y a surtout, chez chacun des contractants, la capacité psychique.

 

Comme le dit une sentence c. Turnaturi, du 10 mai 2001, « Dans ce contexte la capacité psychique de ceux qui se marient se réfère avant tout à la conjugalité, c’est-à-dire à cette habilité à se donner soi-même et à accepter l’autre comme conjoint, et cette capacité chez ceux qui se marient demande, au moment de l’établissement ou de la célébration du mariage, un usage suffisant de la raison pour émettre un consentement par un acte humain conscient et libre ; elle demande aussi la nécessaire discretio judicii pour estimer les droits et les devoirs conjugaux essentiels à donner et à recevoir mutuellement ; elle demande encore l’aptitude à assumer et à remplir les obligations essentielles du mariage »[13].

 

  1. Comme on le lit dans une sentence c. Defilippi du 16 novembre 2006, les éléments suivants sont requis chez celui qui se marie :

« a. Sous l’aspect intellectif, il est nécessaire de connaître la substance du mariage, au moins comme communauté permanente entre l’homme et la femme, ordonnée à la procréation d’enfants par quelque coopération sexuelle (c. 1096 § 1) ;

  1. Sous l’aspect estimatif, sont postulées une évaluation pratique de la valeur substantielle du mariage, c’est-à-dire des droits-devoirs essentiels de ce mariage, et l’estimation des motifs qui d’une part poussent à contracter mariage et qui d’autre part en dissuadent ;
  2. Sous l’aspect électif est exigée la puissance ou liberté intrinsèque pour délibérer et décider au sujet du mariage à contracter concrètement, avec une subordination suffisante à la raison des pulsions intérieures »[14].

 

Ces éléments peuvent parfois faire défaut en raison de dysfonctionnements de la sphère intellective, ou volitive, ou de la sphère de l’émotivité affective du sujet.

 

  1. La gravité du défaut de discretio judicii

 

  1. Ce n’est pas cependant n’importe quel défaut de discretio judicii du contractant qui entraîne l’incapacité et la nullité du mariage, mais celui seulement qui est grave et qui se rapporte aux droits-devoirs essentiels du mariage à donner et recevoir mutuellement.

 

Cette « gravité du défaut de discretio judicii est à évaluer d’une part dans l’ordre objectif, c’est-à-dire compte tenu de la gravité des droits-devoirs essentiels du mariage avec lesquels l’activité intellective, volitive et affective de celui qui se marie doit garder une nécessaire proportion, et d’autre part dans l’ordre subjectif, c’est-à-dire compte tenu de l’activité gravement perturbée des facultés psychiques, qui concourent substantiellement à la formation de la discretio judicii », c’est-à-dire que cette gravité est à évaluer « dans la lésion substantielle de l’activité intellective dans l’exercice de la faculté cognoscitive, critique ou estimative, et dans la lésion de l’activité volitive dans l’exercice de la faculté élective »[15].

 

On ne peut en effet déduire le défaut de discretio judicii, dans ce genre de cause, que s’il est prouvé que cela est arrivé en raison d’une anomalie psychique ou d’une véritable immaturité qui empêchent l’exercice correct de la faculté de discretio et de la faculté de volition sur l’état matrimonial à embrasser et sur les droits-devoirs essentiellement connexes par nature à cet état qui, à coup sûr, dans leur accomplissement, c’est-à-dire dans le mariage in facto esse, le mariage-état de vie, comportent un auto-sacrifice, c’est-à-dire une donation personnelle.

 

  1. Le narcissisme

 

  1. Nature du narcissisme

 

  1. Parmi les causes de nature psychique qui font obstacle au don-acceptation conjugal des contractants, c’est-à-dire à leur capacité psychique, en ce qui concerne soit la discretio judicii, soit la capacité d’assumer les obligations du mariage, la Jurisprudence rotale a souvent reconnu l’importance de l’immaturité psychique ou du narcissisme, étant donné que le narcissisme, « par ses caractéristiques propres, indique une rétention ou une régression de la personnalité avant la maturité, surtout affective et émotionnelle, et cette importance reconnue par la Jurisprudence vient du fait que le narcissisme a un très grand rapport avec la communauté conjugale et, en raison de signes particuliers dans la conduite du sujet, avec les droits et devoirs conjugaux, pour qu’ils soient bien remplis : il surviendra une propension pressante et invincible par laquelle la cohabitation, surtout dans le domaine intime, est mal supportée et affecte le partenaire par la façon très dure de se comporter du sujet, celui-ci ne se souciant pas des demandes légitimes de son conjoint et réclamant pour les siennes, même fictives, et sans la moindre considération pour le partenaire, une attention sans limites »[16].

 

La décision c. Stankiewicz du 24 février 1994, après avoir cité une abondante doctrine, tient que « dans la forme grave de cette perturbation on peut dès lors sans aucun doute reconnaître un défaut de capacité critique ou estimative et un défaut de liberté interne en ce qui concerne la personne du partenaire et les droits-devoirs essentiels du mariage, et surtout une incapacité d’instaurer la relation interpersonnelle de communauté de vie et d’amour conjugal »[17].

 

  1. Arrivée précoce du narcissisme dans l’évaluation psychique

 

  1. « En ce qui concerne l’existence de cette perturbation avant le mariage il est à noter comment les auteurs caractérisent sans hésitation son arrivée précoce dans l’évolution psychique (‘âge adulte précoce’). Il ne serait sans doute pas sans raison de remarquer que l’adolescence – et de là l’immaturité – est une époque de l’âge très favorable à ce que ce désir d’affirmation de la personne éclate avec les rêves de vanité qui, se fondant en un seul mouvement, exaltent l’estimation de soi et l’enfermement psychique dans la contemplation de soi-même. C’est pourquoi rien ne serait un désordre pathologique sans le signe d’une adolescence anormale et d’un sursis de l’immaturité qui se découvre plus facilement dans le syndrome narcissique »[18].

 

  1. Conséquences du narcissisme

 

« Si un tel état se prolonge à l’âge adulte, alors le sujet devient incapable d’instaurer des relations interpersonnelles significatives »[19].

« Dans le narcissisme en effet peut se trouver une immaturité psychique, qui empêche d’assumer les obligations essentielles du mariage et de constituer et de conduire cette relation interpersonnelle[20] »[21].

 

Dans le cas de celui qui se marie en étant affecté de narcissisme, « la relation ne s’établit plus entre le sujet et l’objet, mais entre l’image exagérée et primitive de lui-même et la projection de son image pathologique sur les objets, de telle sorte que la véritable relation est seulement entre Soi et Soi, avec une carence de la relation interpersonnelle »[22].

 

  1. Comme on le lit en effet dans une sentence c. Serrano du 11 avril 1997, « ce qui est en vigueur chez les narcissiques tout comme dans des désordres d’autres genres, c’est une sorte d’orientation dans un sens unique, à savoir cet Ego exalté et recherché au-delà du normal, tout autre étant négligé et abandonné ; il y a nécessairement de ce fait une diminution de cette liberté substantielle qui donne avant tout à un être humain de se déterminer lui-même et en ce qui le concerne. Ce défaut de liberté – ce qu’on appelle habituellement un défaut de liberté interne – fait sans aucun doute obstacle à la maîtrise sur soi-même par laquelle, déjà à partir de l’émission du consentement, quelqu’un doit se donner lui-même et en vérité, dans la liberté appropriée à pareille matière, entrer dans l’alliance conjugale. Mais elle fait encore plus obstacle à cette relation de droit et de devoir, qui constitue la charge substantielle première du mariage ; si fait défaut toute cette disposition d’esprit par laquelle une personne se reconnaît et est de fait soumise à l’autre, comment cette personne peut-elle accepter les obligations ultérieures qui ne sont rien d’autre que ses déterminations originelles précises, distinctes et existentielles ? Ceci d’autant plus dans le mariage où ceux qui s’épousent font un pacte qui ne concerne que leur personne et ce qui relève de leur personne, et cela pour une communion de toute la vie »[23].

 

  1. Le rôle des experts

 

  1. Comme cependant les manifestations psychotiques et parfois l’insolite conduite de l’homme sont variées et diverses, il est clair que le recours aux experts est non seulement utile mais nécessaire, recours que la loi canonique demande expressément dans ce genre de causes (c. 1680). Les experts, à partir de leur analyse approfondie des actes et des documents, et, le cas échéant, de l’examen médical de la partie ou des parties, ainsi que d’irréprochables psychodiagnostics, doivent informer le juge sur la nature, l’origine et la gravité de l’état psychique du sujet ainsi que sur la présence de cet état au moment de la célébration du mariage.

 

Les experts, dans l’esprit du c. 1578 § 2, « doivent indiquer clairement […] par quelle voie et par quelle méthode ils ont procédé dans l’exécution de la mission qui leur a été confiée, et principalement sur quels arguments ils appuient leurs conclusions ».

 

  1. Le juge doit en particulier demander aux experts, selon l’article 209 de Dignitas Connubii :

« 1° dans les causes pour défaut d’usage de la raison, […] si au moment de la célébration du mariage cette anomalie perturbait gravement l’usage de la raison ; avec quelle intensité et à quels indices elle se révélait ;

2° dans les causes pour défaut de discernement, […] quel a été l’effet de l’anomalie sur la faculté critique et élective de prendre des décisions importantes, particulièrement pour choisir librement un état de vie ;

3° enfin dans les causes pour incapacité à assumer les obligations essentielles du mariage, […] quelle est la nature et la gravité du fondement psychique à cause duquel la partie n’est pas seulement affectée d’une grave difficulté, mais aussi d’une impossibilité à accomplir les actions inhérentes aux obligations du mariage. »

 

Comme il est bien dit dans une sentence c. Defilippi, « dans les causes de ce genre, quand il n’y a pas de certificats médicaux sur la définition de la grave perturbation du sujet dont il est question, on ne peut que difficilement penser à une déclaration de nullité, en négligeant la prescription du c. 1680 cité sur la nécessité de recourir à l’aide d’un expert psychiatre ou psychologue […] »[24].

 

  1. Comme le fait justement remarquer une sentence c. Serrano du 21 octobre 1988, « L’appui des experts sert à rendre transparente à la raison et à la conscience des juges, la vérité des situations difficiles à comprendre. Mais si, démuni d’arguments solides, on en reste à la difficulté de la situation – soit sous l’aspect d’une impossibilité de parvenir à une plus grande intelligibilité, soit par le fait d’admettre des faits ou une interprétation de ceux-ci qui ne corresponde pas à la voie de la procédure -, je ne sais pas comment la sentence pourrait avoir la certitude morale qui est nécessaire pour la décision (canon 1608 § 1). Aussi, sans nier que dans ces cas, il y a plus d’un élément difficile qui reçoit une explication, c’est à ce propos précisément qu’est utile dans le jugement l’intervention des experts qui, selon leurs possibilités, vont au nœud de pareilles difficultés et cela, en vérité, dans la sainte observance des règles les plus générales de notre droit ou de la ligne canonique judiciaire »[25].

 

 

EN  FAIT  (résumé)

 

Compte tenu des conclusions de la dernière expertise, celle du Professeur Testa, il est clair que le demandeur souffrait, dès sa jeunesse, d’une immaturité psychoaffective avec des aspects narcissiques, et que les conséquences de cet état sont toujours présentes.

 

Georges, d’origine arabe, n’était pas accepté au Guatemala par les gens qu’il rencontrait et il s’est alors replié sur lui-même, sur ses propres capacités, et il s’est coupé de tout entourage, au point d’être incapable d’une relation interpersonnelle.

 

Le Professeur l’a soumis à des tests (DAP 22), qui ont montré chez lui « un trouble évident de la structure de la personnalité, consistant dans une très grave immaturité affective émotionnelle qui posait beaucoup de problèmes comportementaux et de relation interpersonnelle ».

 

Il est inutile de reproduire ici les déclarations de l’expert, qui se répètent et aboutissent toujours à une immaturité et à un narcissisme privant le sujet d’une véritable liberté intérieure.

 

L’expertise du Professeur Testa confirme les conclusions du Professeur Callieri et infirme l’argumentation des deux sentences rotales précédentes.

Quant aux témoins, il suffit de citer les déclarations de deux prêtres qui estiment tous deux que les deux parties n’avaient pas la maturité nécessaire pour se marier, et qui, à la question : « Si l’on vous avait demandé de célébrer le mariage des deux jeunes gens, auriez-vous accepté ou refusé ? », répondent à l’unisson : « J’aurais refusé ».

 

 

Une nouvelle présentation de la cause est concédée

 

 

Constat de nullité pour

défaut de discretio judicii

de la part du mari demandeur

 

 

Egidio TURNATURI, ponent

Maurice MONIER

Pio Vito PINTO

 

__________

 

 

[1] C. COLAGIOVANNI, décret du 16 juillet 1985, RRDecr, vol. III, p. 203, n. 5

[2] C. STANKIEWICZ, 26 avril 1990, RRDecr, vol. VIII, p. 82, n. 6

[3] DIGNITAS CONNUBII, art. 292 § 2

[4] C. FUNGHINI, 18 février 1987, RRDecr, vol. V, p. 25, n. 4

[5] Cf. c. EWERS, 26 juillet 1975, SRRDec, vol. LXVII, p. 527, n. 3

[6] C. POMPEDDA, 6 décembre 1990, SRRDec, vol. LXXXII, p. 837, n. 9

[7] C. BRUNO, 12 mars 1993, inédite, n. 2

[8] C. MATTIOLI, 13 mai 1953, SRRDec, vol. XLV, p. 340, n. 8 ; cf. c. POMPEDDA, 2 mars 1994, SRRDec, vol. LXXXVI, p. 127, n. 7, et 6 décembre 1990, SRRDec, vol. LXXXII, p. 836, n. 4 ; c. HUBER, 3 juin 1994, RRDecr, vol. XII, p. 130, n. 8, et 26 juillet 1994, RRDecr, vol. XII, p. 165, n. 6

[9] DIGNITAS CONNUBII, art. 292 § 1

[10] C. FUNGHINI, 6 mai 1992, SRRDec, vol. LXXXIV, p. 247, n. 4

[11] C. JULLIEN, 16 octobre 1948, SRRDec, vol. XL, p. 354, n. 2

[12] C. FELICI, 15 décembre 1949, SRRDec, vol. XLI, p. 541, n. 2

[13] C. TURNATURI, 10 mai 2001, SRRDec, vol. XCIII, n. 9

[14] C. DEFILIPPI, 16 novembre 2006, SRRDec, vol. XCVIII, n. 5

[15] C. STANKIEWICZ, 28 mai 1991, SRRDec, vol. LXXXIII, p. 345, n. 6. Cf. c. COLAGIOVANNI, 31 mai 1994, SRRDec, vol. LXXXVI, p. 271, n. 5

[16] C. SERRANO, 18 février 1983, inédite ; cf. c. SERRANO, 21 octobre 1988, SRRDec, vol. LXXX, p. 531, n. 12 ; c. EGAN, 29 mars 1984, SRRDec, vol. LXXVI, p. 206, n. 6 ; c. FIORE, 30 mai 1987, SRRDec, vol. LXXIX, p. 348 ; c. DORAN, 6 juillet 1989, SRRDec, vol. LXXXI, p. 496, n. 26 ; c. COLAGIOVANNI, 20 mars 1991, SRRDec, vol. LXXXIII, p. 175

[17] C. STANKIEWICZ, 24 février 1994, SRRDec, vol. LXXXVI, p. 116, n. 2 ; c. STANKIEWICZ, 27 mars 1998, SRRDec, vol. XC, p. 289, n. 14

[18] C. SERRANO, 27 octobre 1999, SRRDec, vol. XCI, p. 620, n. 5

[19] C. COLAGIOVANNI, 28 mai 1994, SRRDec, vol. LXXXVI, p. 264, n. 11

[20] Cf. R.J. SANSON, Narcisistic Personality Disorder : Possible Effects on the Validity of Marital Consent, dans MONITOR ECCLESIASTICUS, 112, 1988, p. 541-581

[21] C. LOPEZ-ILLANA, 17 décembre 1998, SRRDec, vol. XC, p. 890, n. 22

[22] G. VERSALDI, Via et ratio introducendi integram notionem christianam sexualitatis humanae in categorias canonicas, Periodica 75, 1986, p. 429

[23] C. SERRANO, 11 avril 1997, SRRDec, vol. LXXXIX, p. 268, n. 5

[24] Décret du 12 mai 2005, n. 6

[25] C. SERRANO, 21 octobre 1988, SRRDec, vol. LXXX, p. 524, n. 14

Sciacca 23/10/2009

Coram SCIACCA

 Exclusion du bien du sacrement

Violence et crainte

 Tribunal interdiocésain de Salerne (Italie) – 23 octobre 2009

P.N. 19.838

Non Constat pour les 2 chefs

__________

PLAN DE L’IN JURE

  1. L’EXCLUSION DU BIEN DU SACREMENT
  1. LA VIOLENCE ET LA CRAINTE
  2. Le contrat particulier qu’est le mariage
  3. La liberté du choix de l’état de vie
  4. La crainte
  5. La crainte révérentielle

 

__________

 

EXPOSÉ DES FAITS (résumé)

 

Francesco G., âgé de 28 ans, épouse le 21 septembre 1980 Laura B., de dix ans sa cadette. La vie conjugale, où naît une petite fille, ne dure pas longtemps ; les époux se séparent en 1984 et le divorce civil est prononcé en 1989.

 

Laura, le 17 avril 2004, présente un libelle au Tribunal ecclésiastique interdiocésain de Salerne, où elle accuse son mariage de nullité pour exclusion, de sa part, de l’indissolubilité. La sentence du 25 février 2006 est négative.

 

L’épouse fait appel à la Rote le 22 juin 2007, et son avocat demande que soit ajouté, comme en première instance, le chef de violence et crainte infligées à l’épouse, ce qui est accordé.

 

 

EN DROIT

 

  1. Comme l’a constamment soutenu la jurisprudence de Notre For, chaque fois que par une simulation – moyennant un acte positif de volonté – est exclu une propriété ou un élément essentiel du mariage, ou le mariage lui-même, le consentement matrimonial manque totalement. Lorsque, par ailleurs, quelqu’un, sous l’effet d’une coaction, consent au mariage, une telle volonté, même forcée, est toujours une volonté et, bien que déclaré nul par la loi positive, le consentement donné sous l’effet de la crainte est toujours un consentement.

 

  1. Lorsque donc un mariage est prétendu nul, soit par exclusion du bien de l’indissolubilité, soit pour violence et crainte – comme dans le cas présent – il faut d’abord traiter de la simulation alléguée du consentement, et ensuite de la violence ou de la crainte qui auraient été infligées. Il est en effet impossible d’infirmer un consentement qui n’existe pas, puisque s’il est réellement prouvé qu’une simulation a eu lieu, il sera inutile de rechercher si le consentement a été extorqué ou non.

 

« Un consentement qui n’a pas été émis – lit-on dans une sentence de De Jorio du 29 avril 1964 – ne peut être déclaré contraint ou infecté par un autre vice de la volonté […]. S’il est prouvé qu’on a menacé d’un mal grave l’un ou l’autre des conjoints, ou chacun d’eux, si celui-ci refusait de contracter le mariage qui lui était imposé, le Juge devrait voir d’abord si la victime de la violence a simulé son consentement, c’est-à-dire si intérieurement elle ne l’a pas donné, et c’est seulement s’il estime devoir répondre négativement à ce doute qu’il pourra se poser la question de l’invalidité du consentement donné sans l’effet de la coaction »[1].

 

  1. L’EXCLUSION DU BIEN  DU  SACREMENT

 

  1. Concernant l’exclusion de l’indissolubilité du lien du mariage, les principes jurisprudentiels ont été mille et mille fois étudiés par Notre Saint For, et décrit et exposés par la doctrine commune et approuvée.

 

Il suffira ici de rappeler brièvement ce que le droit connu de tous déclare pour qu’il y ait simulation du bien du sacrement, comme d’ailleurs dans les autres espèces de simulation, à savoir qu’est requis un acte positif de volonté, c’est-à-dire un propos ferme, délibéré et conscient, de ne contracter son propre mariage que dissoluble.

 

C’est pourquoi l’acte positif de volonté contre le bien du sacrement ne peut pas être confondu avec la simple hypothèse ou la prévision de la séparation ou de l’échec du mariage, ni avec des paroles favorables au divorce, prononcées avec jactance.

 

  1. La simple erreur concernant l’indissolubilité, « pourvu qu’elle ne détermine pas la volonté » – (c’est-à-dire ne pénètre pas la volonté, ou ne devienne pas un acte de volonté) – ne vicie pas le consentement matrimonial » (c. 1099).

 

  1. Le bien du sacrement n’admet pas de distinction entre le droit et l’exercice du droit : en effet celui qui exclut l’exercice de ce droit, veut par le fait même que son mariage soit soluble et donc, et cela nécessairement, il rejette le droit lui-même de l’indissolubilité, comme l’enseigne le Docteur Angélique.[2]

 

  1. En ce qui concerne la preuve – « le consentement intérieur est présumé conforme aux paroles et aux signes employés dans la célébration du mariage » (c. 1101 § 1) – la présomption du droit peut être surmontée par une solide démonstration : par la confession, même non décrétoire, du simulant allégué ; par un motif grave et proportionné de cette simulation, prévalant sur la cause qui a poussé au mariage. Si cette démonstration n’est pas faite, ou, pire, si d’après les actes on découvre la cause qui a poussé à un mariage correct, c’est en vain qu’agit la partie qui accuse son mariage de nullité pour simulation du consentement.

 

Ensuite l’argument venant des témoignages ne doit pas être sous-estimé : il doit s’agir de témoins qui rapportent ce qu’ils ont appris de la part du simulant, à une époque non suspecte.

 

Enfin il faudra voir les éléments antécédents, concomitants et subséquents à la célébration du mariage, « si et dans la mesure, écrit Brennan dans une sentence du 18 mars 1964, où ils ne peuvent s’expliquer que si l’on admet la simulation »[3].

 

  1. LA VIOLENCE  ET  LA  CRAINTE

 

  1. Le contrat particulier qu’est le mariage

 

  1. Personne ne peut nier – à moins de vouloir soustraire quelque chose à l’aspect personnaliste qu’il a à la lumière de la doctrine chrétienne – que le mariage a la stature juridique d’un contrat particulier, celui d’un contrat synallagmatique entre un homme et une femme qui se donnent l’un à l’autre pour constituer une « communauté de toute la vie » (c. 1055 § 1).

 

  1. Puisqu’il s’agit de parler juridiquement de contrat, nous ne pouvons pas ne pas ajouter – en développant notre réflexion – que le contrat particulier est une espèce du genre qu’on appelle affaire juridique, qui embrasse des espèces diverses comme le mariage, le testament et ainsi de suite.

 

L’essence d’une affaire juridique réside dans la volonté du sujet d’où surgit ce qu’on appelle un « fait juridique » pour la réalisation duquel il faut nécessairement l’existence de la volonté, de la déclaration de cette volonté, ainsi que de la conformité entre cette déclaration et la volonté elle-même, comme nous l’avons dit plus haut à propos du consentement simulé.

 

En effet, par cette affaire, le sujet dispose de ses propres droits, il met en jeu sa propre vie, etc.

 

En ce qui concerne la validité de cette affaire juridique, il est exigé l’expression d’une volonté agissant librement.

 

  1. La liberté du choix de l’état de vie

 

  1. L’Eglise protège vigoureusement la liberté de chacun dans le choix de son état de vie (c. 219) et c’est pourquoi elle tient pour invalide « le mariage contracté sous l’effet de la violence ou de la crainte grave externe, même si elle n’est pas infligée à dessein, dont une personne, pour s’en libérer, est contrainte de choisir le mariage » (c. 1103).

 

Le consentement donné sous l’effet de la crainte, très certainement, peut très difficilement s’accorder avec la liberté dont, de droit naturel, doivent se conclure les mariages, absolument indissolubles pour la vie.

 

Enfin, la liberté des mariages conclus sous l’effet de la crainte n’est pas protégée, comme selon le droit romain, par une action rescisoire – car le mariage, selon sa constitution par le Créateur, jouit de l’indissolubilité – mais par une action déclaratoire de nullité.

 

  1. La crainte

 

  1. Mais, à ce stade de notre étude, qu’est-ce que la crainte ?

 

C’est, brièvement, une impulsion psychologique qui provient de la perception d’un péril imminent concernant les biens essentiels de la personne, comme sa vie, sa liberté, son salut.

 

C’est pourquoi il y a une lésion de la liberté de la décision délibérée.

Il coule de source que la crainte ne frappe que ceux qui se refusent à quelque chose ou y répugnent, et c’est pourquoi, comme la jurisprudence de Notre For l’a depuis très longtemps et clairement exposé, ne doit pas être censé avoir subi une coaction celui qui contracte mariage avec une personne pour laquelle il n’a pas d’aversion.

 

Toute coaction pour le mariage, en effet, suppose nécessairement l’aversion, soit pour l’autre partie, soit pour le mariage lui-même, de celui qui se dit contraint.

 

En effet, s’il peut y avoir aversion sans coaction, ainsi lorsqu’une personne ayant de l’aversion peut parfois contracter librement pour obtenir des avantages de son mariage, jamais par contre il ne peut y avoir coaction sans aversion, puisque personne ne peut être contraint à une chose qui lui convient par elle-même.

 

En conséquence, là où l’aversion est niée ou non prouvée, on ne voit pas pourquoi on parlerait de coaction.

 

  1. La crainte révérentielle

 

  1. La crainte révérentielle – que la demanderesse en la cause présente dit avoir subie – est généralement présumée légère par elle-même, mais, si elle est qualifiée, elle peut devenir grave et irriter le mariage.

 

Les prières, même instantes et réitérées, les exhortations, les conseils, les tentatives de persuasion ainsi que toute impulsion ou coaction modique – qui ne privent pas l’enfant de liberté – que les parents, en raison de leur mission et de leur devoir dans la conduite de leurs enfants, exercent et emploient, ne constituent pas une crainte révérentielle irritant le consentement valide.

 

  1. On distinguera à juste titre de la crainte révérentielle irritante la façon de se comporter de la partie contractante vis-à-vis de ses parents ou supérieurs, c’est pourquoi, dans la gravité à exiger et à évaluer de la crainte révérentielle il faut surtout trouver et examiner l’aversion, avec son degré et sa constance, que la victime alléguée de la crainte a éprouvée pour son partenaire ou pour le mariage lui-même.

 

Mais cela suffit, comme nous l’avons exposé plus haut.

 

EN  FAIT  (résumé)

 

Les Pères soussignés pensent qu’il n’y a aucun indice de preuve de chacun des deux chefs allégués.

 

  1. L’exclusion de l’indissolubilité

 

Les Juges de Salerne avaient déjà rejeté ce chef de nullité, ce que nous approuvons.

 

En effet Laura, parlant de la période de ses fiançailles, déclare que Francesco et elle ont librement décidé de se marier, et selon elle, « nous n’avions aucun doute et nous ne nous sommes pas posé le problème de savoir si nous nous serions séparés en cas de difficultés ». En seconde instance, l’épouse ajoute : « Quand je me suis mariée, je ne savais rien du mariage comme sacrement, et j’ignorais totalement qu’il était indissoluble ».

Cela étant, on ne peut admettre que l’épouse ait été capable d’émettre un acte ferme et positif de volonté contre l’indissolubilité de son mariage, qu’elle déclare avoir ignorée.

 

On sait que l’erreur ou l’ignorance portant sur l’indissolubilité n’irritent pas le consentement. De plus, comment rejeter ce qu’on ne connaît pas ?

 

Par ailleurs, Laura ayant déclaré en première instance qu’elle n’avait pas, pendant ses fiançailles, parlé avec Francesco des obligations conjugales, les Juges de 1° instance se sont interrogés : comment, dans ces conditions, Laura pouvait-elle émettre une réserve mentale sur la perpétuité du lien ?

 

De son côté, Francesco affirme que jamais Laura et lui-même n’ont parlé, avant et après le mariage, de séparation ou de divorce en cas d’échec de leur union.

 

Quant aux témoins, Laura reconnaît qu’elle n’a jamais parlé, à ses parents ou à ses amis, de ses réserves sur l’indissolubilité, et ceux-ci confirment, devant le Tribunal de 1° instance et celui de 2° instance, qu’effectivement Laura ne leur a jamais fait de confidences à ce sujet.

 

Enfin, en ce qui concerne la cause de l’exclusion alléguée de l’indissolubilité par l’épouse, on remarquera simplement que l’échec du foyer est dû à la passion du jeu qu’avait Francesco, qui a abouti à de grandes difficultés financières, et que Laura a découverte en 1984, quatre ans après son mariage.

 

La cause de l’exclusion de l’indissolubilité n’existe pas et il est certain que Laura ne s’est pas mariée avec la volonté positive de dissoudre le lien conjugal.

 

  1. La violence et la crainte

 

Sur l’instance de l’épouse a été ajouté, en appel, tamquam in prima instantia, le chef de violence et crainte subies par celle-ci.

 

Pourquoi n’a-t-il pas été invoqué en première instance ? Quoi qu’il en soit, les actes montrent que Laura n’avait aucune aversion pour Francesco. Cependant elle déclare : « Ma mère voulait m’établir et, si elle n’a pas fait pression sur moi par des paroles, elle m’a bien fait comprendre que c’était une excellente chose … Tout était prêt et je devais me marier ».

 

Francesco, de son côte, affirme que Laura n’avait aucune aversion à son égard et que personne ne l’a forcée à se marier, et il tient à préciser : « Laura n’était pas enceinte ».

 

Un témoin, Raphaela G., « croit que Laura s’est mariée pour ne pas déplaire à sa mère et (est) persuadée qu’elle s’est mariée avec la conviction que les choses devaient aller ainsi ». Une sœur de Laura, Clementina, déclare : « ma sœur n’a pas été contrainte par ma mère mais elle s’est trouvée prise dans un enchaînement de circonstances qui ne lui a pas permis de prendre une décision adéquate ». Les juges pensent qu’il n’y a pas là d’indice d’une coaction, mais peut-être d’un défaut de liberté interne, selon le c. 1095, 2°, mais là n’est pas le sujet.

 

Donc, il n’est pas prouvé qu’il y ait eu coaction. Nous pouvons admettre que Laura n’a pas voulu faire de peine à sa mère, qui voulait que ses filles fassent un bon mariage. Bien qu’elle ait accepté, par obéissance à sa mère, d’épouser Francesco, on ne peut pas dire qu’elle s’est mariée malgré elle et on doit reconnaître que l’influence de sa mère n’a pas dépassé les limites de la modération, d’autant que la mère n’a jamais menacé sa fille. Tout au plus pouvons-nous dire que Laura, guidée par les paroles de sa mère, a agi plus par raison que par amour pour Francesco, et de fait elle n’a rien fait pour se soustraire à l’influence de sa mère.

 

 

Non Constat de nullité

pour les deux chefs allégués

 

 

Giuseppe SCIACCA, ponent

Giovanni VERGINELLI

Agostino DE ANGELIS

 

__________

 

[1] C. DE JORIO, 29 avril 1994, SRRDec, vol. LVI, p. 317-318, n. 15

[2] SAINT THOMAS, Supplément, q. 49, a. 3, c

[3] C. BRENNAN, 18 mars 1964, SRRDec, vol. LV, p. 205, n. 3

Sciacca 22/01/2010

Coram  SCIACCA

 Erreur sur la qualité de la personne

Condition

Exclusion du bien des enfants

 Tribunal régional du Latium (Italie)

22 janvier 2010

P.N. 19.479

Constat de nullité

uniquement pour exclusion du bien des enfants

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PLAN  DE  L’IN  JURE

  1. L’ERREUR SUR UNE QUALITÉ DE LA PERSONNE
  2. Le principe du droit sur l’erreur sur une qualité
  3. L’exception à ce principe
  4. La preuve de la nullité du consentement pour erreur sur la personne

 

  1. LA CONDITION
  2. Nature de la condition
  3. Condition de futuro et condition de praesenti
  4. Ne pas confondre la condition avec…
  5. La condition et le doute
  6. La connaissance de la nullité du mariage
  7. La preuve de l’apposition d’une condition

 

III. L’EXCLUSION DU BIEN DES ENFANTS

  1. L’exclusion du bien des enfants « dans ses principes »
  2. Exclusion du droit et exclusion de l’exercice du droit
  3. L’exclusion temporaire du bien des enfants
  4. La preuve de l’exclusion du bien des enfants

 

__________

 

 

EXPOSÉ  DES  FAITS (résumé)

 

Giuseppe A., âgé de 30 ans, épouse le 22 juin 1996 Francesca F., de six ans sa cadette. Les jeunes gens s’étaient connus en 1990 et fiancés en 1992. La communauté conjugale n’eut pas d’enfants, d’une part parce que l’épouse faisait passer sa carrière professionnelle avant tout et repoussait toujours la perspective d’avoir un enfant, et d’autre part parce que cette situation causait de graves différents entre les conjoints. Ils se séparèrent à l’été 2000, la séparation consensuelle fut ratifiée par le Tribunal civil le 14 mars 2001, bientôt suivie de divorce. Depuis lors les époux se sont remariés civilement et ont eu chacun un enfant.

Désireux de retrouver sa liberté, Giuseppe, le 16 juillet 2001 s’adressa au Tribunal ecclésiastique régional du Latium, demandant la déclaration de nullité de son mariage pour erreur sur une qualité de l’épouse et pour condition d’avoir des enfants mise par l’époux. La sentence du 17 mars 2004 fut négative.

 

En appel à la Rote, une nouvelle instruction fut entreprise, et le demandeur présenta un nouveau chef de nullité, à savoir l’exclusion du bien des enfants de la part de l’épouse partie appelée.

 

Il Nous revient de répondre au doute concordé le 6 juillet 2007 : « La preuve est-elle rapportée que le mariage en cause est nul pour erreur du mari demandeur sur une qualité directement et principalement visée de l’épouse partie appelée ; sinon, pour condition d’avoir des enfants apposée par le mari demandeur ; et, comme en première instance, pour exclusion du bien des enfants de la part de l’épouse partie appelée ? »

 

 

EN DROIT

 

Le fondement de l’alliance matrimoniale, et même – selon la terminologie de la philosophie scolastique – sa cause efficiente, est le consentement librement manifesté des contractants, qui est donc un élément si nécessaire qu’aucune puissance humaine ne peut le suppléer (cf. c. 1057 § 1).

 

Le consentement est en effet un acte humain par lequel les conjoints, se donnant et se recevant mutuellement, entrent dans une intime communauté de vie et d’amour, fondée par le Créateur et dotée de ses lois propres.[1]

 

  1. L’ERREUR SUR UNE QUALITÉ DE LA PERSONNE

 

  1. Dans l’esprit du c. 1072 § 2, « l’erreur sur une qualité de la personne, même si elle est cause du contrat, ne rend pas le mariage invalide, à moins que cette qualité ne soit directement et principalement visée ».

 

  1. Le principe du droit sur l’erreur sur une qualité

 

En effet – c’est un principe – « le droit canonique ne s’intéresse pas à la connaissance exacte ou erronée de la qualité de la personne – qui peut cependant avoir un poids psychologique efficace et souvent décisif dans le mécanisme de la décision – mais il s’intéresse seulement à la représentation de l’identité de la personne ». Cela est en accord avec les présupposés philosophiques de l’ordre canonique, particulièrement avec la doctrine thomiste, selon laquelle « il n’est pas nécessaire que l’intellect appréhende les qualités d’un être pour mouvoir la volonté vers cet être ; ce qui, dans notre problème, signifie que l’intellect, qu’il ne connaisse pas ou connaisse de façon erronée les qualités de la personne de l’autre contractant, ne détourne pas le mouvement de la volonté qui est régulièrement porté à vouloir la personne connue dans son individualité essentielle »[2].

 

En d’autres termes, on pourrait déclarer que « la science minimale » pour la validité requise du consentement inclut l’identité de la personne, même « sans tenir compte de ses qualités, y compris de celles qui sont essentielles »[3].

 

  1. L’exception à ce principe

 

  1. L’exception à cette règle dans le nouveau Code a été introduite par la formule légale connue du c. 1097 § 2, prise des œuvres de Saint Alphonse de Ligori, selon laquelle le mariage est nul chaque fois que dans l’intention de celui qui se marie la qualité prévaut sur la personne du partenaire, puisque cette qualité n’est pas seulement un moyen pour choisir la personne, mais qu’elle donne en totalité l’objet même du consentement. C’est-à-dire que compte tenu de l’acte concret de vouloir, la qualité, avant la personne elle-même, devient l’objet du contrat. Il en résulte que le défaut de la qualité souhaitée entraîne la nullité du mariage pour défaut du consentement, plus précisément pour défaut de l’objet du consentement, qui était directement et principalement constitué par la qualité, mais indirectement seulement et secondairement par la personne.

 

La nullité, en conséquence, provient de ce que « la volonté du sujet, proprement parce qu’elle se porte sur la qualité, ne fait pas nécessairement référence à une personne physique déterminée, mais bien plutôt substitue la considération d’une caractéristique qualitative à la considération de la personne physique, laquelle est pour ainsi dire mise au second plan », comme le pense O. Fumagalli Carulli ci-dessus citée.[4]

 

Les limites de ce point de vue n’ont toutefois pas échappé à O. Giacchi : « Il est toutefois clair que si entre les deux personnes qui se sont mariées il n’y a pas eu une simple connaissance, mais une réciproque relation effective qui a permis d’apprécier le caractère, les sentiments etc. de l’autre contractant, il ne pourra pas y avoir lieu à une erreur redondante parce que la volonté des conjoints, en ce cas, ne pourrait plus être tournée vers la seule qualité abstraite mais elle se serait portée sur la personne concrète, dont on croit qu’elle est dotée de telle qualité mais qui désormais s’est identifiée également à travers des éléments divers de cette qualité et qui font pour cela converger la volonté du contractant sur l’entière personnalité de l’autre sujet »[5].

 

  1. La preuve de la nullité du consentement pour erreur sur la qualité

 

  1. Assurément il est difficile de prouver la nullité du consentement pour erreur sur la qualité: « Sans aucun doute, l’hypothèse prévue par la loi – fait remarquer la Jurisprudence rotale – peut pratiquement arriver. Elle semble cependant être une hypothèse extrême et peu vraisemblable, qui ne peut pas être facilement prouvée », comme on le lit dans une sentence c. Burke.[6]

 

« L’erreur sur la qualité directe et principale, remarque J. Viladrich, implique une genèse et une durée causée par l’histoire biographique réelle antécédente, et la preuve de ce substrat biographique antécédent et causal de la volonté substantivante est fondamentale, au moins pour le distinguer d’une simple volonté interprétative. Dans les limites d’une séquence biographique, il est fondamental de prouver, outre la cause, la volonté positive, permanente et non révoquée de substantivation de la qualité en objet direct et principal, au point d’éliminer de ce poste substantif l’identité personnelle du candidat, qui occupe un poste indirect et accidentel (substituable à un autre qui soit en possession de cette qualité) »[7].

 

Il est requis une preuve tant directe qu’indirecte. La première se prend, comme d’habitude, des dépositions des parties et des témoins. La seconde consiste surtout dans les critères traditionnels d’estimation et de réaction. C’est pourquoi il faut bien examiner :

 

« 1. La mentalité de la victime de l’erreur qui détermine, c’est-à-dire désigne, par telle ou telle qualité la personne du partenaire ;

  1. L’importance et le rôle qu’assume la qualité dans l’esprit de la victime de l’erreur, compte tenu de toutes les circonstances de personne ou de lieu ;
  2. La détermination de la victime de l’erreur, qui est fondée sur la qualité comme raison de contracter ;
  3. La façon d’agir, c’est-à-dire de réagir, de la victime de l’erreur dès sa découverte de la vérité »[8].

 

  1. LA CONDITION[9]

 

  1. Dans la présente cause est pris en considération également le c. 1102 :

« § 1. Le mariage assorti d’une condition portant sur le futur ne peut être contracté validement.

  • 2. Le mariage contracté assorti d’une condition portant sur le passé ou le présent est valide ou non, selon que ce qui est l’objet de la condition existe ou non.
  • 3. Cependant la condition dont il s’agit au § 2 ne peut être apposée licitement sans l’autorisation écrite de l’Ordinaire du lieu ».

 

  1. Nature de la condition

 

La condition se définit comme une clausule ajoutée à un pacte ou contrat (complet en lui-même quant à ses éléments essentiels), par l’effet de laquelle le début de l’efficacité du pacte est remis à plus tard (condition suspensive), ou la cessation des effets est décidée (condition résolutoire) en dépendance d’un événement, d’une qualité ou d’une circonstance objectivement ou au moins subjectivement incertains.

 

Typiquement l’événement mis dans la condition doit être objectivement incertain et futur : dans ce cas on parle de condition proprement dite. La condition improprement dite est celle qui concerne un événement ou une circonstance passés ou présents, incertains seulement subjectivement en raison de l’ignorance du contractant.

 

Si maintenant on regarde la cause efficiente de la circonstance envisagée dans la condition, la condition peut être causale si la vérification de l’événement ne dépend pas de la libre volonté humaine, autrement elle est dite potestative ; elle est mixte si le cas et la volonté de l’homme doivent concourir dans l’accomplissement de la condition.

 

  1. Condition de futuro et condition de praesenti

 

  1. Le code de 1917, à la différence de celui qui est actuellement en vigueur, reconnaissait comme valide le mariage conclu sous une condition suspensive de futuro licite, bien que son efficacité restât en suspens.

 

Sous l’empire de la loi ancienne, il n’y a eu, selon un auteur, même pas une seule cause traitée devant la Rote romaine sur le chef de condition suspensive de futuro.[10] En effet, par rapport aux causes qui auraient pu assez souvent être traitées sous ce chef, c’est-à-dire les causes où il était question de condition potestative, la Jurisprudence a élaboré une règle selon laquelle une telle condition – sauf à vouloir admettre l’absurde suspension du mariage jusqu’au dernier moment de la vie – doit être réduite à une condition de praesenti, c’est-à-dire à une condition ayant pour objet la sincérité de celui qui promet.

 

« De façon analogue, est-il écrit dans une sentence c. Defilippi du 20 février 2001, nous pouvons considérer la condition ‘qui regarde les enfants à venir’. Dans ce genre de situation en effet, si la condition a été en réalité sérieusement apposée, il peut s’agir d’une condition de praesenti, ‘si le contractant exige uniquement la capacité d’engendrer’. Elle peut cependant être apposée comme une condition de futuro suspensive, de telle sorte que la validité du mariage dépend du fait qu’elle soit ‘vérifiée ou non. On voit par là ce qu’il faut dire de la condition : Je t’épouse pourvu que tu aies des enfants’[11]. Dans ce cas ‘la vie conjugale, jusqu’à la naissance d’un enfant, se passe dans une totale fornication ; mais du jour où un enfant vient au monde, le mariage est valide entre les parties’[12].

 

Toutefois, comme il faut prêter attention à la réelle intention de celui qui se marie, il peut arriver également que celui-ci veuille contracter tout de suite un mariage, sous la condition cependant que le lien conjugal soit dissous si, à la suite de futures enquêtes et expériences, il arrivait à la conviction de l’impossibilité d’avoir des enfants : il s’agirait alors d’une condition de futuro résolutoire qui, substantiellement, se ramènerait à une simulation du consentement pour exclusion de l’indissolubilité »[13].

 

  1. Ne pas confondre la condition avec

 

  1. La condition est une certaine modulation du consentement, qui selon l’expression habituelle « pénètre le consentement », dont par conséquent l’apposition doit se faire par un acte volontaire, persévérant au moins virtuellement sinon émis actuellement dans l’acte de la célébration. Il faut enfin distinguer de la véritable condition des gestes psychologiques semblables qui, cependant, ne constituent pas des actes volontaires, ou, même s’ils sont volontaires, ne pénètrent pas le consentement matrimonial, mais le précèdent ou encore y sont seulement adjoints.

 

Donc, il ne faut pas confondre avec la condition :

 

la cause qui a poussé au mariage, qui s’exprime habituellement par la particule « parce que » (Je t’épouse parce que tu es belle, riche, diplômée) ; ainsi que la démonstration, qui s’exprime par le pronom « qui » (Je t’épouse, toi qui es belle, toi qui es riche etc.). Par là on a seulement l’indication des motifs qui incitent à contracter mariage : donc nous nous trouvons encore dans le domaine de l’intelligence.

 

le postulat ou pré-requis ou présupposé, c’est-à-dire l’intention vers une qualité particulière ou une circonstance, qui « accompagne la genèse du propos de s’épouser et l’acceptation de cette célébration comme un projet concret personnel », mais « qui n’est pas le consentement qui s’exprime dans l’acte même de contracter »[14]

 

– dans ce domaine se trouve aussi la condition qui est apposée non pas au mariage, mais aux fiançailles (plus exactement à la poursuite des fiançailles), de telle sorte que, si elle se vérifie, la partie accède au mariage par un consentement pur et simple.

 

– enfin l’intention ou condition interprétative, qui n’existe pas réellement, sauf peut-être dans un état d’esprit général : « Si j’avais su que tu es infirme, je ne t’aurais pas épousée ».

Enfin est volontaire, mais ne touche pas le consentement matrimonial, le mode ou la charge dont celui qui se marie attend de son partenaire l’accomplissement, sans qu’il lui subordonne son consentement de telle sorte que, si le mode n’est pas réalisé, il décide que son mariage est détruit.

 

  1. La condition et le doute

 

  1. La condition ne peut pas exister sans un certain état de doute, au moins initial : l’apposition d’une condition en effet est le fruit de l’ambiguïté de l’esprit en ce qui concerne la circonstance fortement souhaitée par celui qui se marie ; bien plus D. Staffa n’a pas hésité à affirmer que « de même que la condition est la révélation d’un doute, de même le doute est la révélation de la condition »[15].

 

Le doute, donc, semble un élément au moins logiquement nécessaire, bien que non suffisant, de la situation conditionnelle. Car « personne n’est conduit à apposer une condition s’il n’est pas saisi d’un doute soit objectif, soit au moins subjectif, quoique pathologique »[16], qu’entraîne par exemple la folie du doute.[17]

 

  1. La connaissance de la nullité du mariage

 

  1. Dans une véritable condition, selon la doctrine approuvée et la jurisprudence prévalente, se trouve un autre élément typique, à savoir la connaissance de la nullité. En effet, bien que l’intention de celui qui appose une condition soit non pas de faire un mariage nul, mais un mariage heureux, l’interprétation complète de l’hypothèse contraire, qui dénote une véritable machination conditionnelle, importe nécessairement que le contractant, dans le cas où la condition ne se réalise pas, bien qu’ignorant éventuellement les effets strictement juridiques de cette situation, se rende compte, au moins moralement, qu’il est libre de tout bien.

 

« En vérité la partie sait confusément […] qu’il manque quelque chose en ce qui concerne le lien dans son ‘être’, mais elle peut facilement ignorer les droits et les devoirs qui en résultent. C’est pourquoi ‘elle peut penser qu’elle doit rester dans cet état jusqu’au moment où apparaîtra une voie possible de libération’[18] »[19]. « Le sujet peut ignorer le droit qu’il a de voir déclarer nul le mariage qu’il a contracté, en raison de l’existence d’un fait dont il se détournait et qui avait été caché, et même fortement nié, par son partenaire, et par conséquent il peut ne pas recourir aux tribunaux pour obtenir la déclaration de nullité de son mariage. Mais à coup sûr, il ne considère pas en conscience que son partenaire et lui-même soient liés »[20].

 

  1. La preuve de l’apposition d’une condition

 

  1. La preuve de l’apposition d’une condition est surtout fondée sur la confession de la partie, soit faite au Tribunal, soit rapportée devant le juge par des témoins dignes de foi. Il faut en outre que soit présente une preuve logique que fournissent – différemment que dans le cas de l’erreur de fait – d’une part l’estimation de la qualité ou de la circonstance (qui constituent l’objet de la condition prétendue) dans la considération subjective de celui qui s’est marié et en rapport avec le mariage de fait contracté, qualité et circonstance qui prévalent sur le mariage lui-même ; et d’autre part la réaction du conjoint au moment où il a découvert que la condition n’était pas remplie.

 

III. L’EXCLUSION DU BIEN DES ENFANTS

 

  1. On sait que l’exclusion de la procréation dans l’acte d’émission du consentement rend nulle l’alliance conjugale. L’ordonnancement à la procréation, en effet, est un élément essentiel du mariage chrétien (cf. c. 1055 § 1), et par conséquent l’intention de l’exclure provoque un « pseudomariage » dont l’Eglise ne peut pas reconnaître la validité (cf. c. 1101 § 2).

 

  1. L’exclusion du bien des enfants « dans ses principes»

 

Il faut noter cependant que toute intention contraire à la procréation n’irrite pas le consentement matrimonial. La doctrine canonique constante, en effet, à la suite du Docteur Angélique[21], tient que c’est l’exclusion de la procréation « dans ses principes » qui a une importance juridique, et non par conséquent l’exclusion de fait. L’exclusion de fait est censée se rapporter seulement à l’usage du mariage et donc ne pas entrer dans le consentement au moment de son émission.

 

« La volonté formée contre le bien de la procréation – fait remarquer la Jurisprudence Rotale – […] n’irrite le consentement matrimonial que lorsqu’elle exclut la procréation « dans ses principes », c’est-à-dire lorsqu’elle détruit l’intention d’avoir des enfants, c’est-à-dire de procréer par des actes vraiment conjugaux. En d’autres termes, une telle exclusion, pour invalider le consentement, doit viser le bien de la procréation dans son droit et son obligation, et non pas la procréation considérée « en elle-même », c’est-à-dire la procréation effective, qui appartient seulement à l’usage du mariage »[22].

 

  1. Exclusion du droit et exclusion de l’exercice du droit

 

  1. La jurisprudence canonique exprime en termes juridiques la doctrine thomiste en distinguant « l’exclusion du droit » et « l’exclusion de l’usage ou exercice du droit ». Cette distinction, bien que certains ne la jugent pas très appropriée, semble cependant ne pas être dépourvue de valeur et de fondement.

 

Il est nécessaire en conséquence de rechercher si, au moment du mariage, le sujet a entendu dénier radicalement le droit aux actes féconds, ou le concéder, bien qu’en se réservant d’en abuser par des actes qui de fait suppriment la fécondité des actes conjugaux (par exemple, par des pratiques anticonceptionnelles).

 

Cette distinction, défendue également par le Magistère Pontifical[23], est suivie par la jurisprudence rotale constante, qui affirme qu’une chose est de refuser à son partenaire le droit lui-même, et une autre chose de violer l’obligation reçue : « Le bien de la procréation en effet, comme le bien de la fidélité, mais différemment de ce qui se passe pour le bien du sacrement, admet une distinction, approuvée par la doctrine et la jurisprudence affermie de Notre For, entre le droit et l’exercice du droit. Dans le domaine de l’exercice du droit, le consentement du contractant se restreint à l’abus ou, si l’on préfère, le droit à l’abus est donné au conjoint, mais on ne peut absolument pas concevoir un droit à l’abus. Maintenant toutefois appartiennent à l’essence du contrat matrimonial le droit à l’acte conjugal et l’obligation qui en découle, mais il n’en va pas de même pour l’abus de ce droit, selon l’enseignement de Benoît XIV : ‘A la substance du mariage ne s’oppose pas le fait de ne pas user du mariage, mais s’y oppose le fait de ne pas pouvoir en user’ »[24].

 

  1. L’exclusion temporaire du bien des enfants

 

  1. Généralement l’exclusion temporaire est présumée ne concerner que l’usage du droit : « De même que l’exclusion perpétuelle de la procréation […] présage l’exclusion du droit, de même l’exclusion temporaire de la procréation présage en général seulement l’exclusion de l’exercice du droit »[25].

 

En effet on recourt de plus en plus, à notre époque, au report prémédité des naissances : « Il arrive souvent que ceux qui se marient arrivent à la célébration du mariage avec le propos délibéré d’éviter toute naissance pendant un certain temps, pour diverses raisons, jusqu’à ce que les circonstances soient favorables, surtout d’ailleurs – comme cela arrive habituellement – pour garder sa liberté par rapport aux graves charges et devoirs liés à la naissance d’un enfant, au moins les premières années du mariage, ou aussi jusqu’à ce que la situation économique s’améliore ou que la concorde entre les époux soit démontrée par l’expérience de la vie commune »[26].

 

Comme on l’a dit, cela ne comporte pas l’exclusion du droit conjugal et donc la nullité du mariage. « N’ont pas la force d’irriter le consentement le simple report de la procréation à des temps plus favorables, c’est-à-dire lorsque seront surmontées certaines difficultés économiques ou familiales, même si la pratique de l’onanisme ou le refus de l’acte conjugal pendant un certain temps font l’objet d’un pacte, quand bien même celui-ci serait péniblement supporté par le conjoint. Ces façons de faire en effet ne regardent pas le droit, mais l’exercice du droit et ne s’opposent pas au mariage constitué dans son être propre »[27].

 

  1. Toutefois, lit-on dans une sentence c. Stankiewicz du 24 juillet 1997, « on doit toujours chercher, dans l’exclusion temporaire de la procréation, si le report à plus tard d’une naissance a limité le droit conjugal lui-même, ou s’il a plutôt seulement détourné de son usage, par son abus temporaire, le droit donné et accepté dans son intégrité. La récusation du droit et du devoir intégraux aux actes conjugaux aptes par eux-mêmes à la génération d’enfants, auxquels est, par sa nature, ordonné le mariage et par lesquels les époux deviennent une seule chair (c. 1601 § 1), c’est-à-dire la récusation perpétuelle de ce droit-devoir, entre en raison de la perpétuité du lien matrimonial (c. 1134) dans le consentement matrimonial et elle le limite et le rend nul »[28].

 

Lorsque la procréation, en effet, est exclue pour une période indéfinie, il faut penser que c’est le droit lui-même dans ses principes qui a été exclu, si réellement le contractant a décidé de subordonner cette exclusion à son bon vouloir et à son libre arbitre, et donc le consentement matrimonial est nul, puisque le droit à la génération d’enfants doit être donné et reçu non seulement mutuellement mais pour toujours. En d’autres termes, de sa propre volonté, après avoir pris la décision en se mariant de n’accomplir aucun acte conjugal apte par lui-même à la génération d’enfants, le sujet n’a pas donné le consentement matrimonial qui ne peut être suppléé par aucune puissance humaine. Le consentement étant absent, le lien matrimonial n’a pas été noué.

 

« Qui a différé longtemps n’a pas voulu », disait Sénèque, pénétré de l’immortelle sagesse des Anciens.[29]

 

  1. La preuve de l’exclusion du bien des enfants

 

  1. En ce qui concerne la preuve de l’exclusion, la jurisprudence de Notre For enseigne que l’exclusion doit être affirmée, expliquée, enfin confirmée.

 

Le commencement et le fondement de la preuve sont la confession du simulant présumé, soit faite devant le juge, soit présentée au juge par des témoins dignes de foi, qui l’ont entendue directement et à une époque assez éloignée du début du procès.

 

Il faut ensuite qu’il y ait une preuve indirecte : cela a lieu lorsque la simulation est expliquée par une cause valide de la simulation, au moins subjectivement grave et proportionnée, qui est démontrée comme prévalente sur la cause qui a poussé au mariage, et enfin lorsque la simulation est confirmée par le complexe des événements antérieurs au mariage, présents le jour du mariage et postérieurs au mariage.

 

C’est avec le plus grand soin, en outre, qu’on étudiera la persévérance du propos d’éviter les naissances, cette ténacité qui peut confirmer, avec tous les autres éléments de la cause, qu’il y a eu exclusion du droit lui-même dans son fondement.

 

 

EN  FAIT  (résumé)

 

  1. ERREUR SUR  UNE  QUALITÉ  DE  LA  PERSONNE

 

A l’exception de la déclaration du demandeur, rien ne ressort des Actes pouvant démontrer l’intention de celui-ci visant une qualité prévalente sur la personne de son conjoint.

 

  1. Le demandeur

 

Plutôt qu’une qualité précise, c’est un amas de qualités que recherchait le demandeur chez son épouse : « En plus de mon exigence d’avoir des enfants de mon mariage, je recherchais chez ma future femme une qualité spécifique, celle de l’honnêteté et de la prédisposition à être la mère de mes futurs enfants. Francesca m’assurait qu’elle était prête à avoir des enfants et à être une épouse et surtout une mère attentive et honnête ».

 

Il s’agit donc de deux qualités et cette dualité exclut le caractère principal que postule la loi.

 

Giuseppe a redit dans sa déposition à la Rote que « l’honnêteté de l’épouse et sa prédisposition pour les enfants et la famille étaient des qualités imprescriptibles », ce qui confirme qu’il ne souhaitait pas une qualité mais un exemple de caractéristiques personnelles qui auraient contribué au bonheur de son mariage.

 

  1. Les témoins

 

Donato G., Giuseppe C., Fabio B., déclarent, en termes presque identiques, que le demandeur recherchait “une mère digne et responsable, une brave femme et une brave mère”. Nous avons donc là un complexe de qualités qu’on ne peut pas considérer comme l’objet d’une intention directe et principale au sens du c. 1097 § 2.

 

  1. LA CONDITION

 

Les actes ne contiennent aucune confession de l’apposition d’une condition par le demandeur, et les témoins ne parlent de cette condition que de façon implicite.

 

  1. Absence d’un doute

 

Logiquement il faut avant tout qu’il y ait un présupposé à la condition, ce présupposé étant un doute, au moins initial, que le contractant essaie de surmonter par l’apposition d’une condition.

 

Or, déclare Giuseppe, « jusqu’au matin de mon mariage j’étais conscient et tranquille sur le fait que Francesca avait la qualité dont j’ai parlé, c’est-à-dire honnête et bien disposée à être mère. Elle me l’avait garanti jusqu’au jour du mariage ».

 

Les témoins affirment « que Giuseppe savait qu’elle avait accepté la condition concernant les enfants », qu’il « était certain que sa future femme avait la qualité qu’il souhaitait : brave femme et brave mère », qu’il « était convaincu et sûr que Francesca avait la qualité désirée ». Le père de Giuseppe déclare : « Il ne m’a jamais dit qu’il avait des doutes sur la personne de Francesca », ce que confirme la mère du demandeur.

 

De plus Giuseppe n’avait aucune pathologie obsessionnelle du type « folie du doute ».

 

Bref, l’erreur sur la qualité irritant le consentement manque de fondement à la lumière des critères logiques de preuve.

 

  1. Les critères d’estimation et de réaction

 

Certes Giuseppe estimait au plus haut point « la première finalité du mariage » que constituent les enfants. Mais le critère de réaction, qui est le premier critère et le plus important pour la preuve, fait défaut.

 

Les fiancés avaient respecté la chasteté avant le mariage. C’est donc pendant le voyage de noces que Giuseppe aurait dû avoir une réaction violente. Or les témoins sont tous d’accord pour dire que le voyage de noces avait été heureux : « Ils sont revenus de leur voyage de noces aux Maldives contents et satisfaits ».

 

Cependant, si le mariage a été consommé, Francesca rapporte qu’elle avait demandé à Giuseppe d’avoir des prophylactiques, et que, de mauvais gré, il avait accepté. Par ailleurs la sœur de Francesca, faisant état d’une confidence de celle-ci, déclare : « J’ai su que la vie intime dans un premier temps a été normale », en ajoutant que par la suite les époux avaient eu beaucoup de discussions sur le problème d’une naissance.

 

De son côté Giuseppe n’a pas quitté le domicile conjugal même s’il en a eu l’occasion. Par contre Francesca l’a quitté deux fois et à chaque fois elle a été reçue à nouveau par son mari.

 

De plus celui-ci déclare lui-même qu’il a tout fait pour que son mariage ne se brise pas, ce que confirment des témoins.

 

Tout ceci montre de façon claire que tant l’erreur du mari sur une qualité de la femme directement et principalement visée, que la condition apposée par lui manquent de tout fondement.

 

III.  L’EXCLUSION  DU  BIEN  DES  ENFANTS  PAR  L’ÉPOUSE

 

  1. La confession de la simulante

 

« Je n’ai pas eu d’enfant parce que je n’en voulais pas […]. Je me suis refusée à être mère ». C’est déjà l’aveu d’une simulation.

 

Francesca explique : « Je ne voulais pas d’enfant, au moins à cette époque parce que je désirais m’affermir sur le plan professionnel. Donc, avoue-t-elle, quand je me suis mariée, j’étais opposée à une naissance […]. Je ne voulais pas perdre Giuseppe et j’étais persuadée que s’il avait vu en moi une incertitude à ce regard, il m’aurait laissée et ne m’aurait pas épousée […]. Ces trois années ont été troublées par de graves litiges causés par mon refus d’avoir des enfants et par la volonté tenace de mon mari d’en avoir ».

 

Nous avons là la causa contrahendi, la cause qui a poussé au mariage (un certain amour pour Giuseppe) et la causa simulandi, la cause de la simulation (volonté de Francesca de tout subordonner, y compris les enfants, à sa carrière professionnelle).

 

  1. Le demandeur

 

Selon Giuseppe, la nuit de noces a été éprouvante « parce que Francesca voulait que j’utilise un préservatif. Nous nous sommes disputés furieusement toute la nuit », et le mari ajoute : « Durant notre vie commune, qui a duré 3-4 ans, nous avons eu 2 séparations […] par suite du refus de Francesca d’avoir des enfants ».

 

Les témoins, qui ont reçu des confidences soit du mari, soit de l’épouse, confirment les déclarations des conjoints (6 témoins dont les dépositions sont rapportées dans la présente sentence).

  1. En conclusion

 

Non seulement l’épouse a décidé de s’abstenir, pendant un temps indéterminé et pour assurer son avenir professionnel, de tout acte apte par lui-même à la génération d’enfant, mais elle a toujours maintenu sa ligne de conduite.

 

De plus, comme elle l’a confessé dans son témoignage à la Rote : « Un an après ma séparation, vers la fin de l’an 2000, j’ai remporté un concours à l’ENEL. J’ai eu ensuite des relations avec un jeune homme, dont j’ai eu une petite fille […]. Mon refus de toute naissance était, en fait, conditionné par la réalisation de mon projet d’avoir un emploi ».

 

Par cette attitude, Francesca a, en se mariant, rejeté un élément essentiel du consentement matrimonial et son mariage est donc nul de ce chef.

 

 

Constat de nullité

pour exclusion du bien des enfants

de la part de l’épouse, partie appelée ;

ceci, comme en première instance.

 

 

Giuseppe SCIACCA, ponent

Giovanni VERGINELLI

Agostino DE ANGELIS

 

__________

 

[1] Cf. Const. Past. GAUDIUM et SPES, n. 48

[2] O. FUMAGALLI CARULLI, Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale in diritto canonico, Milan 1974, p. 234 s.

[3] Même endroit

[4] Ouvrage cité, p. 255 sq. Voir aussi O. GIACCHI, Il consenso nel matrimonio canonico, Milan 1968, p. 70 sq.

[5] O. GIACCHI, ouvrage cité, p. 74

[6] C. BURKE, 18 juillet 1996, SRRDec, vol. LXXXVIII, p. 535

[7] J. VILADRICH, Il consenso matrimoniale, Milan 2001, p. 211

[8] D. GIANNECHINI, 25 avril 1986, SRRDec, vol. LXXVIII, p. 310

[9] Voir note du traducteur au début de la cause c. TURNATURI du 25 février 2010, dans le présent fascicule JU/39

[10] Cf. J. PRADER, Il consenso matrimoniale condizionato nella disciplina canonica latina e orientale, dans Justus Judex, Verlag 1990, p. 283

[11] F.M. CAPPELLO, Tractatus canonico-moralis de sacramentis, vol. V, De matrimonio, Turin 1961, 7° éd., p. 562, n. 629

[12] M. CONTE A CORONATA, Institutiones Juris Canonici, vol. III, De Sacramentis, Turin 1946, p. 727, n. 52

[13] C. DEFILIPPI, 20 février 2001, SRRDec, vol. XCII, p. 169-170, n. 11

[14] P.J. VILADRICH, ouvrage cité, p. 452

[15] D. STAFFA, De condicione e qua pendet valor matrimonii, dans Questioni attuali di diritto canonico, Rome 1955, p. 228

[16] C. FELICI, 17 janvier 1956, vol. XLVIII, p. 61

[17] C. STANKIEWICZ, 30 janvier 1992, SRRDec, vol. LXXXIV, p. 16-17

[18] C. FELICI, 9 février 1954, SRRDec, vol. XLVI, p. 105, n. 5

[19] C. ANNE, 2 décembre 1969, SRRDec, vol. LXI, p. 1109-1110

[20] C. DE JORIO, 12 février 1972, SRRDec, vol. LXIV, p. 78-79

[21] Cf. In IV Sententiarum, dist. 31, q. 1, a. 3, in corpore

[22] C. STANKIEWICZ, 22 février 1996, SRRDec, vol. LXXXVIII, p. 123, n. 13

[23] Discours de Pie XII aux sages-femmes italiennes, 29 octobre 1951, AAS 43, 1951, p. 845

[24] C. FUNGHINI, 26 mars 1996, SRRDec, vol. LXXXVIII, p. 321-322

[25] C. COLAGIOVANNI, 28 avril 1992, SRRDec, vol. LXXXIV, p. 196, n. 8

[26] C. POMPEDDA, 19 octobre 1992, SRRDec, vol. LXXXIV, p. 495, n. 5

[27] C. FUNGHINI, 26 mars 1996, SRRDec, vol. LXXXVIII, p. 322

[28] C. STANKIEWICZ, 24 juillet 1997, SRRDec, vol. LXXXIX, p. 645, n. 18

[29] De beneficiis, II, v. 1

Sciacca 18/12/2009

Coram  SCIACCA

 Erreur déterminante sur les propriétés essentielles du mariage

 Baltimore (USA) – 18 décembre 2009

P.N. 20.607

Non Constat

__________

PLAN  DE  L’IN  JURE

  1. La concordance entre le c. 1084 CIC 1917 et le c. 1099 CIC 1983
  2. L’erreur et la volonté d’exclusion
  3. L’erreur qui détermine la volonté
  4. Le bien des conjoints

__________

EXPOSÉ  DES  FAITS  (résumé)

 

Steve M., âgé de 21 ans, épouse le 26 juin 1978 Kimberly B., d’un an sa cadette. Le mariage dure 25 ans, trois enfants naissent au foyer, mais la vie conjugale est rompue en 2003, le mari ayant une maîtresse et quittant sa femme. Le divorce est prononcé le 22 juillet 2004 et Steve se remarie civilement.

 

Par un libelle du 10 février 2005, Steve demande au Tribunal ecclésiastique de Baltimore la déclaration de nullité de son mariage pour exclusion du bien de la fidélité et de celui de l’indissolubilité, de sa part ou de la part des deux conjoints, ainsi que pour une erreur de droit, que le Tribunal précise, dans le doute concordé du 27 mars 2006, sous la formule : erreur concernant les biens du mariage (c. 1099) de la part de l’une des parties ou des deux.

 

La sentence du 21 mai 2007 est négative. Le mari en appelle à la Rote, et le Tour Rotal répond aujourd’hui au doute concordé sous le chef d’« erreur déterminant la volonté sur les propriétés essentielles du mariage de la part de l’une des parties ou des deux, selon le c. 1099 CIC ».

 

*     *     *

 

EN  DROIT

 

  1. La concordance entre le c. 1084 CIC 1917 et le c. 1089 CIC 1983

 

  1. Il suffit ici de rappeler le c. 1099, qui s’accorde pleinement avec le c. 1084 de l’ancien code, sous le régime duquel a été célébré le mariage en cause.

 

Dans le c. 1084 du Code pio-bénédictin il était question de simple erreur, tandis que dans le c. 1099 l’adjectif « simple » a été remplacé par l’expression « pourvu qu’elle ne détermine pas la volonté ». C’est pourquoi les deux canons s’accordent substantiellement.

« En vérité la même Commission (pour l’interprétation du Code) – affirme clairement Mgr  Pompedda – a déclaré dès le début que la modification apportée ne devait pas ni ne voulait pas signifier autre chose que ce que l’interprétation commune donnait de l’ancien c.  1084 »[1].

 

  1. L’erreur et la volonté d’exclusion

 

  1. Nous savons bien qu’on ne peut pas confondre la volonté d’exclure un élément essentiel du mariage avec une erreur de droit sur un élément essentiel ou une propriété essentielle du mariage : par exemple, on ne peut pas confondre une opinion erronée sur la solubilité du mariage avec le consentement matrimonial lui-même.

 

L’erreur, donc, ne peut pas irriter la validité du mariage, à moins qu’elle ne soit liée à l’acte même de volonté d’exclusion de son propre mariage, et cela au moment même de la formation du consentement, c’est-à-dire à moins que l’erreur soit si enracinée et obstinée qu’elle détermine la volonté.

 

  1. L’erreur qui détermine la volonté

 

  1. Mais avant tout il faut démontrer qu’une telle erreur, en réalité, à savoir une erreur sur un élément essentiel ou une propriété essentielle du mariage, s’est trouvée radicalement et de façon obstinée dans l’esprit du contractant, et cela en vertu de diverses causes, qui doivent être prouvées, comme l’éducation, l’adhésion à des doctrines ou des idées hostiles à la vision chrétienne etc. Ensuite, et de façon très stricte, il faut prouver que l’erreur, profondément structurée dans l’esprit du contractant, est passée de la sphère de l’intelligence à celle de la volonté, pour la déterminer quasi nécessairement.

 

  1. Bref, que l’esprit du contractant ait été imbu d’idées erronées sur la nature du mariage ne permet pas de conclure immédiatement que le mariage a été célébré selon ces mêmes idées. Bien que l’esprit soit dans l’erreur, en effet, la volonté a pu contracter mariage selon les enseignements véritables et communs au sujet du mariage.

 

De soi, déclare d’Annibale, « notre estimation fausse ne change pas la vérité de la chose ».

 

  1. Le bien des conjoints

 

  1. En ce qui concerne ce qu’on appelle le bien des conjoints – au sujet duquel notre demandeur, avec témérité, tient que l’épouse partie appelée et lui-même ont commis une erreur – il faut dire brièvement – sous peine de tomber dans des élucubrations vaines, académiques, inutiles et même dommageables – qu’il enveloppe les biens qu’on appelle « augustiniens » et qu’il se réalise par ceux-ci, c’est-à-dire qu’il comprend les biens de la fidélité et de l’indissolubilité, en tant qu’éléments essentiels du mariage, ainsi que l’acceptation et la génération d’enfants, comme la fin à laquelle est ordonné le mariage, génération à accomplir par une union charnelle réalisée de façon humaine, et l’éducation des enfants.

 

  1. En d’autres termes, ce complexe des biens comporte logiquement le bien des conjoints, dont parle le c. 1055 § 1, qui peut et doit être lié, enfin, aux obligations essentielles du mariage, qui permettent que s’instaure entre les époux une communauté perpétuelle de toute la vie, par le don mutuel de soi, de la part de chacun des époux, pour réaliser une seule chair.

 

« La mesure juridique de ces biens, qui appartiennent essentiellement à ces droits-devoirs (c’est-à-dire à ceux du bien des conjoints), est à placer dans les seuls trois biens augustiniens. Juridiquement parlant, le bien des conjoints ne crée aucun autre droit-devoir »[2].

 

 

EN  FAIT  (résumé)

 

  1. La sentence de première instance

 

La sentence de 1° instance avait noté de façon juste que l’examen des Actes n’apportait pas une preuve suffisante de l’existence d’une erreur des parties sur la loi, concernant la nature du mariage comme une communauté de toute la vie, ainsi qu’une erreur sur les biens du mariage.

 

  1. Le demandeur

 

En effet, pendant la période des fiançailles il n’y a jamais eu de désaccord entre les parties sur l’essentiel de leur conception du mariage. Le demandeur lui-même, dès son libelle introductoire, avait déclaré que Kimberly et lui savaient ce qu’était le mariage et connaissaient la nécessité de la maturité pour prendre la décision de se marier : « Nous pensions que le mariage est une communauté de vie et pour toute la vie […]. Pour nous, les enfants étaient importants […]. Nous souhaitions une grande famille ».

 

Où, demandent les Juges soussignés, y a-t-il une erreur ?

 

  1. L’épouse partie appelée

 

L’épouse partie appelée, de son côté, affirme : « Je me suis mariée parce que j’aimais Steve, qui avait la même religion que moi, une famille semblable à la mienne […]. Nous avions tous les deux le sens de la responsabilité et nous voulions un mariage sérieux […]. Le mariage est l’union de deux personnes pour former une unité pour la vie […]. C’est une union bénie par Dieu et sanctionnée par l’Eglise, nos familles et notre communauté ». La déposition de l’épouse est un rappel des vérités chrétiennes sur le mariage, et une adhésion sincère et pleine de maturité à celles-ci.

 

Il est évident qu’on doit exclure toute espèce d’erreur de la part de l’épouse, comme l’avait déjà reconnu la sentence du Tribunal de Baltimore.

 

Avant le mariage, de plus, les fiancés avaient participé à une session de préparation au mariage.

 

Que pouvons-nous ajouter ?

 

 

  1. Les témoins

 

Les témoins n’ont eu des rapports avec les parties qu’après leur mariage. L’un d’eux, interrogé par le juge sur la conception qu’avaient eue les parties, avant leur mariage, sur le bien des enfants, le bien de la fidélité, l’indissolubilité du lien, a répondu sans hésitation : « Pour eux, c’était très important ».

 

Un autre témoin, interrogé sur la question des enfants, a répondu lui aussi que pour eux, ceci était très important.

 

D’autres personnes apportent au juge le même témoignage.

 

  1. Pas d’erreur sur la nature du mariage

 

En conclusion, les Juges soussignés font leur la conviction du Tribunal de 1° instance : « Conformément aux preuves qui ont été présentées, les parties semblent avoir joui d’une aptitude interpersonnelle innée et de la maturité nécessaire, au moment de leur consentement, pour évaluer la nature exacte de l’intime relation interpersonnelle qu’est la communauté de toute la vie ».

 

  1. L’erreur, si elle avait existé, n’aurait pas été déterminante

 

De plus il est évident que, si erreur il y avait eu chez le mari, elle ne serait pas passée de la sphère de l’intelligence à celle de la volonté, ce qui serait nécessaire pour irriter le consentement : le mari a déclaré que Kimberly et lui connaissaient et acceptaient l’indissolubilité du mariage ; Steve n’a jamais parlé d’erreur déterminante ; le mariage a duré 25 ans ; tous les témoins confirment la volonté de contracter mariage qu’avaient les époux au moment où ils échangeaient leur consentement ; l’échec du mariage est dû à des difficultés survenues longtemps après la célébration de ce mariage.

 

 

Non constat de nullitate

pour erreur déterminant la volonté

sur les propriétés essentielles du mariage,

de la part de chacune des parties

 

 

Giuseppe SCIACCA, ponent

Giovanni VERGINELLI

Agostino DE ANGELIS

 

__________

 

[1] M.F. POMPEDDA, Studi di diritto matrimoniale, p. 233-234

[2] C. BURKE, 26 novembre 1992, SRRDec, vol. LXXXIV, p. 584, n. 15

Pinto 27/11/2009

Coram  Pio Vito  PINTO

 Défaut de discretio judicii

Incapacité d’assumer

 Tribunal régional d’Emilie (Italie) – 27 novembre 2009

P.N. 20.130

Constat de nullité

__________

PLAN  DE  L’IN  JURE

Introduction sur l’incapacité d’assumer

  1. L’IMMATURITÉ PSYCHO-AFFECTIVE, CAUSE  DE  L’INCAPACITÉ  D’ASSUMER
  1. LE PROBLÈME  DE  LA  GRAVITÉ  DE  LA  CAUSE  DE  NATURE  PSYCHIQUE  DE

L’INCAPACITÉ  D’ASSUMER

  1. La thèse de P.V. Pinto
  2. L’avis opposé et contradictoire de Bruno
  3. La solution du problème
  4. Defilippi
  5. Jean-Paul II
  6. Pompedda (16 octobre 1990)
  7. Pompedda (15 juillet 1994)
  8. Les conséquences de la relation entre matrimonium in fieri et matrimonium

in facto esse

 

__________

 

 

EXPOSÉ  DES  FAITS  (résumé)

 

Stefano B., demandeur, et Caterina T., épouse partie appelée, font connaissance en 1995. Stefano souffrait depuis son enfance d’une cataracte congénitale, qui le rendit pratiquement aveugle jusqu’à l’âge de 16 ans. A l’âge de 22 ans il fut opéré en Suisse où il recouvra la vue.

 

En raison de sa maladie, Stefano grandit dans le rejet des autres, privé même d’amis par ses parents. Toutefois il entretint quelque temps une relation amoureuse avec une cousine de Caterina, avant de connaître cette dernière.

 

Les relations prénuptiales entre Stefano et Caterina furent pacifiques et amoureuses. Le mariage fut célébré le 22 octobre 1995, malgré l’opposition des parents du jeune homme.

 

La vie conjugale, où naquit un enfant, fut brève et remplie de disputes, les parents de Stefano se mêlant fâcheusement des affaires du jeune ménage, qui finit par se séparer.

 

Désireux de retrouver sa pleine liberté, Stefano, le 11 septembre 2006, s’adressa au Tribunal régional d’Emilie, demandant la déclaration de nullité de son mariage pour grave défaut de discretio judicii de sa part et pour incapacité, toujours de sa part, d’assumer les obligations essentielles du mariage. Une expertise privée du docteur E. fut jointe au dossier de l’instruction. La sentence du 16 mars 2007 fut affirmative sur les deux chefs.

L’épouse partie appelée, contestant cette décision, fit appel à la Rote Romaine, qui admit la cause à l’examen ordinaire du second degré. L’instruction supplétive se fit par une nouvelle expertise et par l’admission d’une expertise réalisée lors du procès civil.

 

Il Nous revient aujourd’hui de trancher cette cause.

 

 

EN  DROIT

 

Introduction sur l’incapacité d’assumer

 

  1. La jurisprudence de la Rote Romaine a toujours refusé le passage mécanique selon lequel l’échec du mariage serait dû à une grave difficulté dans la décision du mariage ou à une plus ou moins grave « incompatibilité de caractère » des conjoints, qu’on appellerait simplement défaut grave et invalidant de discretio judicii, ou bien incapacité d’assumer les obligations essentielles du mariage chez l’un des époux ou chacun d’eux.

 

Il n’est pas nécessaire que nous nous attachions longtemps à décrire les principes bien connus sur l’incapacité qui découlent du c. 1095, 2° et 3°, que nous avons abondamment cités dans deux sentences de nous-même.[1]

 

Il suffit ici de rappeler que le consentement matrimonial est un acte de volonté qui est validement exécuté, sauf si la délibération de la raison ou de la volonté est inhibée pour quelque cause que ce soit.[2]

 

  1. L’IMMATURITÉ PSYCHO-AFFECTIVE,  CAUSE  DE  L’INCAPACITÉ  D’ASSUMER

 

  1. Parmi les causes de nature psychique qui irritent le consentement matrimonial, on compte l’immaturité psycho-affective, qu’on ne doit pas confondre cependant avec l’inexpérience de la vie ou avec un défaut de maturité parfaite. « L’immaturité dite affective – à ne pas confondre avec l’immaturité du jugement – est le signe d’une perturbation des affects, rarement grave […], et elle se réduit à un défaut de liberté interne, qui empêche une délibération suffisante, lorsque le contractant, en raison de la destruction de l’harmonie de sa personnalité, ne peut pas résister au choc d’une impulsion provenant de l’intérieur »[3].

 

Une telle immaturité, d’ailleurs, est retenue comme l’une des causes d’où naît l’incapacité d’assumer les obligations conjugales. En effet « (l’incapacité d’assumer) doit provenir d’une cause de nature psychique […]. Il n’y a aucun doute qu’une telle cause se vérifie dans l’immaturité affective, qui consiste en un blocage du processus de maturation affective à un niveau d’adolescence ou d’infantilité, ou même à une régression à ces niveaux »[4].

 

 

 

 

  1. LE PROBLÈME  DE  LA  GRAVITÈ  DE  LA  CAUSE  DE  NATURE  PSYCHIQUE  DE

L’INCAPACITÈ  D’ASSUMER

 

  1. La thèse de P.V. Pinto

 

  1. Il est tout à fait à propos de lire dans la sentence citée du 21 juillet 2006 du Ponent soussigné : « Il n’est pas requis une maladie mentale ou en réalité une psychopathie, mais il suffit d’une perturbation qui tire son origine d’une cause psychique, comme peuvent l’être l’immaturité affective, une anomalie de la personnalité, la névrose, l’hystérie, pourvu qu’elles soient marquées d’une note de véritable gravité, qui empêchent la donation d’un droit essentiel […]. Mais s’il est exigé que ces perturbations soient graves, où se situerait la différence avec la grave immaturité affective qui produirait un grave défaut de discretio judicii et la grave immaturité affective qui serait la cause de l’incapacité d’assumer ? A la Jurisprudence de Notre Ordre conviennent les caractéristiques d’accord et de cohérence »[5].

 

Il sera pareillement très utile de recourir à une autre sentence du Ponent soussigné, du 22 juillet 2001, à propos de la note de certitude et de gravité de l’anomalie psychique : « Il est donc requis que la cause psychique soit certaine, mais non pas nécessairement grave, et il faut en tout cas qu’elle se trouve dans la structure du contractant et qu’elle atteigne ses facultés, en les contraignant ou en les corrompant de telle sorte que la volonté ne puisse pas agir librement. »

 

  1. L’avis opposé et contradictoire de Bruno

 

Il ne manque pas de temps en temps des affirmations contradictoires dans la description de la note de gravité. Ainsi dans une sentence c. Bruno du 16 décembre 1994 : « Il peut arriver que quelqu’un jouisse de l’usage de la raison et d’une suffisante discretio judicii mais qu’en raison d’une anomalie psychique il ne puisse donner l’objet du consentement matrimonial »[6]. Et ici il ne semble pas que soit requise la note de gravité. Mais par la suite, dans la même décision le même ponent ajoute : « La cause de nature psychique, prouvée avec certitude, doit toujours être prématrimoniale et grave […] ».

 

  1. La solution du problème

 

  1. De Filippi

 

Mais une décision c. De Filippi, du 27 juillet de la même année 1994, se présente d’une façon absolument différente : « Sans aucun doute, pour déterminer l’incapacité du c. 1095, 3°, il n’est pas requis qu’il y ait ces graves psychoses, ou névroses, ou de toute façon ces graves perturbations mentales d’où découle le grave défaut de discretio judicii, dont parle le c. 1095, 2°, mais il faut l’état en raison duquel il est moralement impossible pour le contractant de remplir les obligations essentielles du mariage[7]»[8]. De Filippi, s’appuyant sur le magistère de M.F. Pompedda, introduit une distinction logique entre la « grave » et la « sérieuse » note de la cause psychique.

 

 

 

 

  1. Jean-Paul II

 

D’ailleurs cette opinion doctrinale se fonde entièrement sur les paroles mêmes de Jean-Paul II dans son Discours à la Rote de 1987, si abondamment cité, mais pas toujours à bon escient : « On ne peut faire l’hypothèse d’une véritable incapacité qu’en face d’une forme sérieuse d’anomalie », ce à quoi le Pontife oppose « les pathologies légères qui n’entament pas la liberté humaine dans son essence »[9].

 

  1. Pompedda (16 octobre 1990)

 

Une sentence c. Pompedda du 16 octobre 1990 est en accord avec ce magistère pontifical : « Des personnes qui, même si elles jouissent d’un usage suffisant de la raison et ne manquent pas gravement de discretio judicii, sont cependant incapables, en raison de leur état psychique pathologique, d’assumer ou d’accomplir les obligations essentielles du mariage, quand bien même celles-ci seraient voulues librement et avec l’évaluation requise »[10].

 

  1. Pompedda (15 juillet 1994)

 

De façon encore plus claire, en ce qui concerne le fait que la note de gravité n’est pas exigée dans le c. 1095, 3°, Pompedda enseignait dans une sentence du 15 juillet 1994 : « C’est pourquoi on évacuerait la signification juridique dans l’incapacité d’assumer, si on attribuait ou estimait devoir attribuer à celle-ci une gravité ou non […]. Et qu’on ne dise pas que le Législateur, dans le n° 2 du c. 1095, a lui-même laissé à l’estimation du juge la définition de l’incapacité du sujet, précisément par ce qu’il a employé l’expression de grave défaut de discretio. Au contraire en effet, là même, un terme objectif à l’estimation du juge a toujours (dans l’esprit du c. 1068) été formellement déterminé par le Législateur qui a mis expressément un rapport entre ‘le grave défaut’ et ‘les droits et obligations essentielles du mariage’ »[11].

 

  1. Les conséquences de la relation entre matrimonium in fieri et matrimonium

in facto esse

 

  1. Personne ne peut nier ce qui est écrit dans la sentence déjà citée du Ponent soussigné, en date du 21 juillet 2006 : « C’est de façon très appropriée que la Jurisprudence de la Rote Romaine a institué une relation stricte entre le matrimonium in fieri (le mariage-alliance) et le matrimonium in facto esse (le mariage-état de vie), en tant que deux phases de la communauté conjugale distinctes et cependant étroitement liées. Le matrimonium in fieri serait considéré par rapport au matrimonium in facto esse comme le point de départ de l’œuvre complète, comme la pierre inaugurale de l’édifice entier »[12].

 

En cas de grave déficience de la discretio judicii dans la prise en charge des obligations essentielles du mariage (c. 1095, 2°), disparaît de la même façon toute capacité à remplir celles-ci (c. 1095, 3°), puisque ce qui ne subsiste pas dès l’origine ne s’affermit pas au cours du temps.[13]

 

C’est pourquoi la Jurisprudence rotale a franchi un pas très important ces dernières années, en mettant en lumière la relation première entre le chef de grave défaut de discretio judicii et le chef d’incapacité d’assumer les obligations essentielles du mariage, aboutissant ainsi à une connaissance juridique claire et meilleure entre le matrimonium in fieri et le matrimonium in facto esse. En même temps devient plus claire la vérité de l’adage : « C’est le consentement qui fait le mariage » (cf. c. 1057), en ce sens qu’au moment même où se constitue le mariage, c’est-à-dire au moment du consentement par la mutuelle donation entre les contractants, c’est la communauté de toute la vie qui est incluse. Appartient en effet au mariage la capacité d’instaurer une communauté de toute la vie, qui s’identifie avec la capacité d’instaurer une relation vraiment interpersonnelle.

 

En effet, comme l’incapacité de consentement, réglée par le n. 3 du c. 1095, regarde le plus souvent l’impossibilité de construire une véritable communauté de vie et d’amour, le magistère de Jean-Paul II sur la véritable relation conjugale demeure à jamais. Le Pontife en effet a enseigné que l’amour conjugal est au centre, comme un ciment par lequel l’un – le bien des époux – et l’autre – la communauté de vie – sont fortifiés et sont promus l’un par l’autre. Mieux, au centre se tient la personne, « comme le noyau intime »[14], qui dotée de liberté, agit, pour que se réalise l’union des cœurs et des corps, par l’amour vraiment sponsal « par lequel l’homme et la femme s’engagent entièrement l’un vis-à-vis de l’autre jusqu’à la mort ». En effet, enseigne le Magistère cité de Jean-Paul II : « La donation physique totale serait un mensonge si elle n’était pas le signe et le fruit d’une donation personnelle totale, dans laquelle toute la personne, jusqu’en sa dimension temporelle, est présente. Si on se réserve quoi que ce soit, ou la possibilité d’en décider autrement pour l’avenir, cela cesse déjà d’être un don total ».

 

Une relation essentielle est introduire par le Pontife entre le consentement et l’amour conjugal. Cela fait que le consentement, même s’il est l’unique cause efficiente du mariage, doit cependant être considéré comme essentiellement relatif aux propriétés et aux fins, entre lesquelles sont énumérés par le Concile Vatican II et par Jean-Paul II, l’un s’accordant à l’autre, le bien des conjoints et l’amour conjugal.

 

Qu’il soit permis d’argumenter à partir de ce ministère pontifical qu’on vient de citer, et de dire que si, d’une part, est immuable, en tant que divin, le principe du consentement comme unique et exclusive cause efficiente du mariage, il est d’autre part fortement recommandé d’entrer dans le magistère du Pape, quand en outre lui-même nous invite avec autorité à recouvrer la vision plus complète du mariage qui a été celle de la Constitution Apostolique Gaudium et Spes (art. 48-49) du Concile Œcuménique Vatican II, puis de l’Exhortation Apostolique Familiaris Consortio (n. 9).

 

 

EN  FAIT  (résumé)

 

Les Pères soussignés regrettent que les juges de 1° instance aient attribué trop d’importance à l’expertise privée du docteur E., ou plutôt n’aient pas correctement apprécié les conditions dans lesquelles cette expertise sur le demandeur a été exécutée. Le docteur E. écrit dans son rapport d’expertise que Stefano est venu le trouver (avant l’instruction canonique), que sa grave maladie des yeux avait eu des effets désastreux sur son développement psycho-émotif. Mais l’expert n’a utilisé aucun moyen pour déceler la personnalité de Stefano, il ne parle pas de l’anomalie psychique de celui-ci et conclut : « La décision du mariage n’a pas été la conséquence d’un choix raisonnablement décidé, mais elle est seulement une décision névrotique d’autovalorisation, pour se sentir l’adulte qu’en réalité il n’était pas. »

Compte tenu de cette « expertise », la cause a été admise à l’examen ordinaire du second degré.

 

Lors de l’instruction, en ce second degré, les Pères ont estimé n’avoir pas la preuve d’une anomalie psychique ayant empêché la capacité critique du mari. Toutefois, lors du procès civil où les juges avaient à décider de la garde de l’enfant du couple, le docteur O. avait été chargé d’une expertise sur le mari. Son rapport avait été accablant : « comportement paranoïaque, incohérence dans les idées et les projets, inconsistance caractérielle, faible quotient intellectuel, caractère irascible, égocentrique, incapacité de s’adapter au prochain et aux données de la réalité ». Le juge civil a d’ailleurs reconnu que Stefano était incapable de recevoir la garde de son enfant.

 

Le Tour Rotal a désigné le professeur P. comme expert en la cause. Celui-ci a reçu l’intéressé, chez qui il n’a décelé aucun critère de pathologie de la volonté et de la liberté interne, mais il estime que son évolution affective a été nettement insuffisante : « processus incomplet de maturation psycho-affective […], retard de sa capacité psychique […]. Le demandeur a commis l’erreur de se sur-évaluer comme mûr et autonome », mais le professeur note cependant un certain progrès actuel du mari dans le domaine de la maturité.

 

Toutefois l’expert du Tribunal civil avait examiné Stefano à une époque plus proche de la célébration du mariage et donc son diagnostic est plus sûr que celui du professeur B.

 

Par ailleurs les documents recueillis pendant l’instruction de seconde instance confirment l’opinion qu’avaient les Pères soussignés lorsqu’ils ont admis la cause à l’examen ordinaire du second degré. L’épouse partie appelée et les témoins parlent d’un enfant totalement soumis à ses parents, au point d’empêcher sa maturation, et leurs déclarations contribuent à surmonter les difficultés relatives à la nature de l’anomalie psychique du demandeur et à l’évolution de celle-ci dans le temps.

 

En conclusion, on peut admettre que la partie appelée et les témoins ont montré la grave immaturité du mari demandeur, car leurs dépositions concordent avec les avis des experts et avec les autres éléments de personne et de circonstances.

 

Constat de nullité

pour défaut de discretio judicii

et incapacité d’assumer

de la part du mari

 

Vetitum pour le mari

 

Pio Vito PINTO, ponent

John G. Alwan

Giordano CABERLETTI

__________

 

[1] P.V. PINTO, 21 juillet 2006, n. 7-10 ; 17 novembre 1995, SRRDec, vol. LXXXVII, p. 619, n. 3 ; cf. c. POMPEDDA, 14 novembre 1991, SRRDec, vol. LXXXIII, p. 731, n. 12 ; c. CABERLETTI, 25 juillet 1999, SRRDec, vol. XCI, p. 489-495, n. 2-5

[2]SRRDec, vol. LXXXVI, p. 109, n. 7 ; c. WYNEN, 13 avril 1934, SRRDec, vol. XXXV, p. 273, n. 5 ; c. FUNGHINI, 19 mai 1993, SRRDec, vol. LXXXV, p. 404, n. 2 ; c. ALWAN, 27 octobre 1998, SRRDec, vol. XC, p. 661, n. 12 ; c. DEFILIPPI, 27 novembre 1998, SRRDec, vol. XC, p. 792, n. 10-11 ; c. BOTTONE, 15 octobre 1999, SRRDec, vol. XCI, p. 594, n. 3

[3] C. PALAZZINI, 11 janvier 1978, SRRDec, vol. LXX, p. 3

[4] I.M. PINTO GOMEZ, L’immaturità affettiva nelle giurisprudenza rotale, dans l’Immaturità psico-affettiva nella giuriprudenza della Romana Rota, LEV, Cité du Vatican, 1990, p. 48 ; cf. c. STANKIEWICZ, 17 décembre 1987, SRRDec, vol. LXXIX, p. 745, n. 9

[5] Cf. c. MONIER, 18 juin 1998, SRRDec, vol. XC, p. 469-470, n. 6-7 ; c. TURNATURI, 14 mars 1996, SRRDec, vol. LXXXIII, p. 237-242, n. 15-25

[6] C. BRUNO, 16 décembre 1994, SRRDec, vol. LXXXVI, p. 757, n. 5

[7] Cf. M.P. POMPEDDA, De incapacitate assumendi obligationes matrimonii essentiales, Periodica, 1986, p. 149 sq.

[8] C. DE FILIPPI, 27 juillet 1994, SRRDec, vol. LXXXI, p. 418, n. 11

[9] AAS, vol. LXXIX, p. 1457, n. 7

[10] C. POMPEDDA, 16 octobre 1990, SRRDec, vol. LXXXII, p. 687, n. 5

[11] C. POMPEDDA, 15 juillet 1994, SRRDec, vol. LXXXVI, p. 395, n. 9 ; cf. c. POMPEDDA, 4 mai 1992, SRRDec, vol. LXXXIV, p. 223-224, n. 4-5

[12] C. P.V. PINTO, 21 juillet 1998, SRRDec, vol. XC, p. 724, n. 6

[13] Reg. Juris, 18, in VI°

[14] FAMILIARIS CONSORTIO, n. 11

Pinto 18/06/2010

Coram  Pio  Vito  PINTO

 Condition de futuro

Exclusion du bien du sacrement

 Tribunal régional d’Insubrie (Italie) – 18 juin 2010

P.N. 20.573

Constat pour la condition

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PLAN  DE  L’IN  JURE

  1. LE BIEN  DU  SACREMENT
  2. L’acte positif de volonté dans l’exclusion
  3. Le consentement conjugal est un acte de volonté
  4. L’incompatibilité de caractère n’est pas un chef de nullité
  5. La nature irréversible de la donation-acceptation mutuelle des époux

 

  1. LA CONDITION
  2. L’erreur et la condition
  3. L’enseignement de Mgr Charles Lefebvre sur l’erreur

sur une qualité de la personne et la condition

  1. Le nouveau c. 1097 § 2
  2. Analogie entre l’erreur sur une qualité de la personne et la condition
  3. Sentences rotales sur l’analogie entre la qualité et la condition
  4. Mori et Grazioli
  5. Heard
  6. Defilippi
  7. Pinto
  8. La nature de la condition de futuro résolutoire
  9. La preuve de l’apposition d’une condition

 

__________

 

 

EXPOSÉ  DES  FAITS  (résumé)

 

Francesco M. et Giovanna G. se marient le 30 août 1997. Ils s’étaient connus en 1988 alors qu’ils étaient étudiants à l’Université de Milan, mais ils n’avaient eu des relations de fiancés qu’en mai 1995, et celles-ci connurent des difficultés en raison de l’éloignement de leurs domiciles propres.

 

Une fille, Lucia, naît le 30 mai 1998.

 

La vie conjugale est en permanence perturbée par la différence de caractère des époux, l’incommodité du domicile conjugal et les absences de Giovanna qui, au début de l’année 1999, retourne avec sa fille chez ses parents, Francesco retournant lui aussi chez ses parents. Le Tribunal civil ratifie leur séparation le 22 juillet 2002.

Le 5 novembre 2004, Francesco, désirant retrouver sa pleine liberté canonique, s’adresse au Tribunal ecclésiastique régional d’Insubrie, accusant son mariage de nullité pour condition apposée par lui-même. Le 14 février 2005, le doute est de nouveau concordé, précisant qu’il ne s’agit pas d’une simple condition, mais d’une condition de futuro, au sens du c. 1102 § 1. La sentence du 25 mai 2006 est négative.

 

Le 14 février 2007, le Tribunal d’appel concorde le doute sous la formule : « La preuve de la nullité du mariage en cause est-elle rapportée pour condition de futuro apposée par le demandeur, selon le c. 1102 § 1, et/ou, comme en première instance, pour condition résolutoire contre la substance du mariage, assimilable, de fait, à l’exclusion de l’indissolubilité du lien conjugal, selon le c. 1101 § 2, de la part du mari demandeur ? »

 

La sentence du 28 mars 2008 est affirmative, mais seulement pour condition de futuro apposée par le demandeur.

 

La cause est transmise à la Rote où le Tour concorde le doute sur la condition de futuro apposée par le demandeur, en troisième instance, et en seconde instance sur l’exclusion du bien du sacrement de la part du mari.

 

 

EN  DROIT

 

  1. Les Juges de la seconde instance ont très bien repris les principes de la Doctrine et de la Jurisprudence de Notre For et nous nous permettons d’y ajouter seulement quelques remarques.

 

  1. LE BIEN  DU  SACREMENT

 

  1. L’acte positif de volonté dans l’exclusion

 

  1. Il est bien connu que la véritable exclusion d’une propriété essentielle du mariage n’a lieu que par un acte positif de volonté. Il est exigé pareillement que le contractant réalise l’exclusion par un acte, et non pas seulement sous l’effet d’une erreur ou encore d’une intention vague ou générique contraire à la doctrine pérenne du mariage, comme l’est l’opinion moderne en faveur du divorce. Il faut au contraire que ceux qui se marient, de façon illicite, explicitement ou au moins implicitement ou hypothétiquement, retranchent, par une décision actuelle ou au moins virtuelle, l’indissolubilité en tant qu’élément inséparable de l’objet formel du consentement.[1]

 

  1. Le consentement conjugal est un acte de volonté

 

La jurisprudence reçue de Notre For a toujours et fidèlement maintenu que le consentement existe si et dans la mesure où il s’agit réellement d’un pacte conjugal. Si en effet l’une ou l’autre partie exerce une tromperie, c’est-à-dire que si elle vise le mariage seulement et pas autrement que selon son propre jugement, le pacte lui-même n’est absolument pas conclu.

 

Il faut se souvenir des paroles du Pape Paul VI, d’éternelle mémoire : « Le mariage existe à ce moment même du temps où les conjoints émettent un consentement matrimonial juridiquement valide. Un tel consentement est un acte de volonté de nature contractuelle […] qui, en un instant indivisible, produit son effet juridique »[2].

 

  1. L’incompatibilité de caractère n’est pas un chef de nullité

 

La Jurisprudence de Notre For a lutté vigoureusement et entend lutter fermement pour que la simple « incompatibilité de caractère » qui, moderne peste, existe comme cause à effet dans l’usage regrettable du divorce civil, ne s’insinue pas comme chef illégitime de nullité, puisque cela est hors du pouvoir de l’Eglise. C’est avec facilité mais de façon illicite que s’institue de nos jours une équation, dans la déclaration du consentement matrimonial, entre la fin de l’amour entre les conjoints, et leur liberté de quitter la communauté de vie, en faisant du consentement et du véritable amour un simulacre vain.[3] Le mariage se fonde exclusivement sur le consentement et non sur l’amour, qui malheureusement peut finalement disparaître. D’un autre côté véritablement il reste que le consentement est au plus haut point l’épiphanie juridique de l’amour. En effet la mutuelle donation-acceptation des personnes est parfaite par un amour mutuel, pour constituer une famille chrétienne, qui sans effusion de l’amour peut difficilement être appelée fruit de l’Evangile du Christ.

 

  1. La nature irréversible de la donation-acceptation mutuelle des époux

 

La Catéchisme de l’Eglise catholique illustre très opportunément ce qu’est le sens du véritable amour et de la nature irrévocable de la saine donation-acceptation mutuelle des époux. « Le couple conjugal forme ‘une intime communauté de vie et d’amour, fondée et dotée de ses lois propres par le Créateur. Elle est établie sur l’alliance des conjoints, c’est-à-dire sur leur consentement personnel et irrévocable’. Tous deux se donnent définitivement et totalement l’un à l’autre. Ils ne sont plus deux, mais forment désormais une seule chair. L’alliance contractée librement par les époux leur impose l’obligation de la maintenir une et indissoluble »[4].

 

De là vient précisément le fait que le bien du sacrement, même s’il est distinct du bien des conjoints, lui est inséparablement uni, puisque les deux biens se rapportent à l’être du mariage en lui-même, c’est-à-dire de façon indivisible dans le mariage in fieri et le mariage in facto esse (le mariage-alliance et le mariage-état de vie).

 

  1. LA CONDITION

 

  1. Tout le monde reconnaît que le mérite de la jurisprudence de la Rote Romaine a été de favoriser au plus haut point l’évolution des canons ordonnant l’institution matrimoniale – surtout celles des c. 1057, 1097 et 1102 qui, particulièrement, regardent directement la cause présente – selon la doctrine du mariage élaborée par le Concile Vatican II dans la Constitution pastorale Gaudium et Spes.[5]

 

  1. L’erreur et la condition

 

  1. A ce caractère interpersonnel de libre décision délibérée s’opposent deux figures ou deux statuts, ou mieux, deux actes de volonté, qui sont joints entre eux par une analogie, c’est-à-dire qu’ils sont semblables mais divers. Nous voulons parler de l’erreur sur la personne ou de l’erreur sur une qualité rejaillissant en erreur sur la personne elle-même, ainsi que de la condition. Le premier de ces actes de volonté est considéré comme un vice de la volonté, et le second, comme une atteinte à la volonté.[6]

 

L’erreur se construit surtout par une action de l’intelligence, qui cependant est amenée à un résultat par une intention de la volonté visant une qualité déterminée inhérente à la personne et exigée absolument par le contractant, tandis que la condition est une conjecture à laquelle le ou les contractants subordonnent leur consentement par une intention de la volonté. On comprend par là que le consentement est un acte complexe qui naît d’un processus de connaissance, d’évaluation et de décision, qui très souvent peut être contrarié pour d’innombrables motifs. Il est opportun de citer à ce sujet Saint Thomas d’Aquin : « Entre l’intelligence et la volonté existe une dépendance mutuelle ou, en d’autres termes, une causalité réciproque : la volonté dépend de l’intelligence dans l’ordre de la causalité finale ; l’intelligence dépend de la volonté dans l’ordre de la causalité efficiente »[7].

 

  1. L’enseignement de Mgr Charles Lefebvre sur l’erreur

                sur une qualité de la personne et la condition

 

Pour comprendre correctement l’analogie entre l’erreur sur la qualité de la personne et la condition, il est utile de reprendre ce que le Maître de la doctrine et de la jurisprudence sur le mariage, Mgr Charles Lefebvre, écrivait à ce sujet en 1985 : « Aujourd’hui ce problème est encore plus présent dans le nouveau visage assumé par le pacte conjugal comme donation et acceptation interpersonnelle.

 

  1. Le nouveau c. 1097 § 2

 

Le § 2 du c. 1097 cherche à prévenir les multiples difficultés que présentait le § 2 du c. 1083 du code de 1917, très ancré dans le passé et qui a dû résister dans une rédaction trop réductrice à l’énorme progrès culturel, psychologique et social qui s’est manifesté en peu d’années. De la fameuse troisième règle de saint Alphonse de Ligori a été prise une nouvelle formulation par la célèbre erreur sur une qualité de la personne rejaillissant en erreur sur la personne, en vertu de laquelle la qualité est présente à un tel point dans l’intention de celui qui se marie qu’elle est considérée comme une circonstance absolument nécessaire dans le pacte conjugal. La proximité avec la notion de condition est évidente et de fait il semble identique de dire qu’une qualité est principalement et directement voulue, et de sous-entendre qu’à cette qualité est subordonné le consentement conjugal.

 

Il est possible que la nouvelle rédaction ait encore besoin d’une interprétation jurisprudentielle, ni facile ni brève, pour centrer sa véritable portée, qui ne pourra pas négliger dans ce cas encore la véritable et profonde nature du consentement conjugal comme relation interpersonnelle réalisée à travers la mutuelle donation-acceptation des époux ; donation-acceptation qui ne peut avoir lieu qu’à travers l’image intentionnelle que chacun a de l’autre, enrichie du reste de toutes les composantes affectives ainsi qu’émotives qui marquent la communication interpersonnelle. La considération de l’autre personne, d’importance majeure, est considérée présente dans toutes les questions qui se réfèrent à l’erreur ou à l’ignorance, de quelque caractère qu’elles soient. Tout simplement, dans cette estimation se trouvent mises en relief toutes les observations de la jurisprudence récente sur la nouvelle notion et réalité de la personne humaine, à partir de la sentence c. Canals du 21 avril 1970[8] ».[9]

 

De plus, nous tirons une doctrine de la synthèse magistrale de Mgr Lefebvre, qui a participé directement aux travaux de la Commission de réforme du code et qui, éclairant le c. 1102, a écrit dans le Commentaire qui vient d’être cité : « Toute la discipline du mariage sous condition a tout de suite subi une évidente transformation qui regarde les critères de praticité et d’application spécifique au mariage. De fait ont disparu toutes les figures des diverses espèces de condition, d’aucune utilité, au-delà d’un exposé théorique du thème, dépourvu d’intérêt, en matière de mariage. D’où une constatation importante : la diminution de l’aspect contractuel du mariage.

 

D’autre part le § 3, en requérant l’autorisation écrite de l’Ordinaire – même si c’est seulement pour la licéité -, non seulement s’oppose à une possible difficulté de preuve, mais, comme mesure disciplinaire, montre clairement à quel point la condition est un élément anormal du pacte conjugal, appelé à se réaliser dans la plus grande sincérité et dans un absolu maximal, incompatible par lui-même avec la réserve de la condition »[10].

 

  1. Analogie entre l’erreur sur une qualité de la personne et la condition

 

Mgr Lefebvre poursuit en prenant le cas de l’analogie, dont nous avons parlé plus haut, entre l’erreur sur la qualité de la personne et la condition, même si l’erreur induit la figure d’un vice du consentement, et la condition, la figure d’une atteinte au consentement. Mgr Lefebvre enseigne en effet : « La condition, donc, ou bien la circonstance à laquelle est subordonné le consentement matrimonial, par un vouloir explicité de l’un des époux, au des deux, si elle n’est pas encore présente et que lui soit subordonnée l’existence du mariage (conditio de futuro), est exclue, puisque, selon les cas, ou bien elle serait contre l’indissolubilité – condition résolutoire – si elle représentait la fin du mariage ; ou bien elle repousserait le véritable consentement jusqu’à son accomplissement, et alors autant que le consentement soit émis sans incertitude : unique solution possible dans le système normatif actuel. A noter que toujours compte tenu de la volonté constitutive des parties, si celles-ci, nonobstant la norme, faisaient un mariage ainsi conditionné, elles devraient renouveler leur consentement ou avoir recours à la ‘sanatio in radice’, la sanation radicale » (cf. c. 1156-1165).

 

La condition de praeterito (portant sur le passé) ou la condition de praesenti (portant sur le présent) subordonne l’existence ou l’absence du mariage à la présence ou à l’absence de la circonstance invoquée au moment du consentement.

 

La conclusion, dans la nouvelle discipline, sera que le mariage existe dès le premier moment, comme un absolu, sans exception, et la condition affecte seulement la connaissance et la possible incertitude, uniquement, des époux. Ce qui souligne le sérieux et la sacralité du moment constitutif et de l’engagement qui y est assumé.

 

La jurisprudence a signalé la difficulté de distinguer la condition des figures qui ont une affinité avec elles – mode, postulat, cause – ; l’importance attribuée à la circonstance par celui qui dit avoir consenti de manière conditionnelle ; son comportement consécutif à la vérification de la condition ; et enfin la valeur, même si elle n’est pas déterminante, du critère du doute sur l’existence ou non du fait auquel le consentement est dit subordonné, pour prouver la condition et la subsistance de celle-ci jusqu’au consentement (cf. la célèbre cause de Versailles, par la Commission Cardinalice du 2 août 1918, AAS, 1918, p. 388 sq.).

 

Sous le profil systématique on peut attirer l’attention sur le déplacement du canon, qui, dernier dans les modalités du consentement dans le code de 1917, c. 1092, a été transféré à sa place actuelle, après la norme sur l’acte positif de volonté conditionnant le consentement (dans le cas de l’exclusion, en le censurant négativement), en tant qu’il correspond à une intervention particulière de la volonté qui modifie de façon particulière le schéma générique du consentement. Il faut rappeler que l’exclusion elle-même est, à juste titre, considérée par les commentateurs et la jurisprudence comme une conditio mente retenta, une condition sous restriction mentale »[11].

 

  1. Sentences rotales sur l’analogie entre la qualité et la condition

 

  1. Mori et Grazioli

 

Déjà au début de la réforme de la Rote était contenue en germe l’analogie citée entre la qualité et la condition. Une sentence c. Mori, du 30 novembre 1910, édictait en effet : « Puisque le consentement s’est porté directement et principalement sur une qualité déterminée, si celle-ci vient à manquer il y a une erreur substantielle qui irrite le mariage »[12]. De même on lisait dans une sentence c. Grazioli, du 11 juillet 1938, à propos de la qualité en tant que cause du mariage : « […] la qualité déterminative de la personne, c’est-à-dire qui la distingue et la désigne de façon individuelle au point que, si la qualité fait défaut, la personne n’est plus la même »[13].

 

  1. Heard

 

Plus tard une décision c. Heard, du 21 juin 1941, qui applique la doctrine des trois règles de saint Alphonse, établit une proportion nécessaire entre l’exigence de la qualité et la condition : « Il y a une grande difficulté à déterminer quand l’erreur sur la qualité rejaillit en erreur sur la substance, c’est-à-dire sur la personne. Prenons les trois règles :

– la première : la qualité rejaillit sur la substance lorsque quelqu’un, de façon actuelle, entend contracter sous la condition de telle qualité. Dans ce cas en effet, il se vérifie que si la condition n’est pas remplie, le consentement est totalement absent.

– la seconde règle : quand la qualité n’est pas commune chez les autres personnes, mais qu’elle est propre et particulière à une personne déterminée…

– la troisième règle : si le consentement se porte directement et principalement sur la qualité, et non principalement sur la personne, alors l’erreur sur la qualité rejaillit en erreur sur la substance. Il en va autrement si le consentement se porte principalement sur la personne et secondairement sur la qualité »[14].

 

  1. Defilippi

 

  1. Une sentence c. Defilippi, du 26 novembre 1998, fait la remarque suivante : « Pour que le consentement soit réellement conjugal, il est requis que chacun des contractants se forme une image adéquate de son partenaire qui corresponde à la réalité. Autrement si quelqu’un a une image de son partenaire qui en réalité diffère substantiellement de la vérité, l’objet du consentement lui-même est vicié, parce qu’il ne correspond pas à la réalité »[15].

 

  1. Pinto

 

On lit dans la sentence c. Pinto citée plus haut, en date du 19 mai 2006 : « Puisque le consentement matrimonial ne peut pas rester en suspens dans l’ambiguïté, il faut considérer les espèces de conditions parmi lesquelles la condition de futuro qui se déroule dans le temps, et dont la nature est soit potestative, soit résolutoire. La validité du mariage en effet ne peut pas rester en suspens à jamais ; c’est la raison pour laquelle le Législateur a décidé : ‘Le mariage assorti d’une condition portant sur le futur ne peut être contracté validement’ (c. 1102 § 1), en ce sens cependant que la condition en question ait été jointe au consentement matrimonial lui-même, et non à une simple intention de se marier, d’où peut naître seulement, au maximum, une espèce de condition interprétative ou habituelle, mais pas une condition qui mette en péril la validité du mariage. C’est pourquoi il faut rechercher la véritable volonté du contractant, surtout en ce qui concerne ‘le lien entre la circonstance souhaitée et le consentement lui-même’[16] ».

 

  1. La nature de la condition de futuro résolutoire

 

Quant à la nature de la condition de futuro résolutoire, Mgr Pompedda déclare : « Evidemment, pour le mariage, une condition résolutoire est inconcevable, étant donné l’indissolubilité du lien, et cette condition, si elle était posée, comporterait dans l’ancien Code une condition ‘contre la substance du mariage’ et donc rendrait nul le mariage ; tandis que dans le nouveau Code on n’a pas pris en considération une condition semblable, les Consulteurs l’ayant tenue pour n’étant pas une véritable condition, mais plutôt un acte positif de volonté excluant un élément essentiel du mariage »[17].

 

De la condition de futuro résolutoire on distingue la condition suspensive, qui produit comme effet « la suspension de la validité de l’accord jusqu’au moment où se vérifiera l’événement mis dans la condition ; […] tandis que dans l’ancien Code on admettait la condition licite de futuro suspensive, avec effet de suspendre la validité du mariage ; dans le nouveau Code en revanche […] on ne reconnaît aucune condition suspensive, toutes les conditions de futuro étant réunies en une seule espèce de condition (avec des conséquences irritantes dans l’absolu) »[18].

 

  1. La preuve de l’apposition d’une condition

 

« La preuve de l’apposition d’une condition, écrit Mgr Stankiewicz dans une sentence du 30 janvier 1992, se tire indirectement, d’une part de l’estimation que le contractant a eue, avant le mariage, de l’événement ou de la qualité, à l’existence de quoi il affirme avoir subordonné la validité du mariage, et d’autre part de la façon dont il s’est conduit dès qu’il a pris conscience que la condition apposée n’était pas vérifiée »[19].

 

EN FAIT (résumé)

 

  1. Les Pères soussignés ne trouvent dans les actes aucun indice d’une exclusion hypothétique du bien du sacrement de la part du mari demandeur. Celui-ci en effet n’a jamais songé à exclure la perpétuité de son union puisqu’il avait lié son consentement à une condition à respecter par son épouse, et ainsi il se pensait sûr de l’avenir.

 

  1. Par contre ils estiment possible et même nécessaire de reconnaître chez le demandeur une décision ferme de lier la validité de son mariage à une condition potestative de futuro. Les Juges de seconde instance préfèrent parler de condition de praesenti, en ce sens que, pour eux, le demandeur aurait lié la validité ou non de son mariage à la réalisation effective de l’objet mis sous condition, c’est-à-dire à l’acceptation de cette condition par l’épouse. Les Juges du Tour Rotal n’ont pas la même appréciation de la condition mise par le mari demandeur.

 

  1. Le demandeur, Francesco, a maintes et maintes fois déclaré qu’il voulait établir la résidence conjugale à Buccinasco, parce qu’il voulait rester près de son lieu de travail. Quant à sa future épouse, elle n’entendait pas quitter Tirano, où elle était enseignante. Les discussions entre Francesco et Giovanna avaient été rudes et finalement celle-ci avait cédé au dilemme de Francesco : ou elle s’installerait à Buccinasco ou Francesco la quitterait.

 

  1. De son côté, l’épouse, non sans faire des réserves en 2° instance sur les exigences de Francesco, avait déclaré en 1° instance que celui-ci était fermement décidé à rester à Buccinasco, au point de lui imposer un choix définitif : ou bien le suivre là où il voulait habiter, ou bien la rupture.

 

Lors du procès civil de séparation, Giovanna a exposé à son avocat que Francesco avait voulu qu’elle quitte sa maison et son emploi pour s’installer avec lui à Buccinasco.

 

  1. Les témoins, sans employer le terme technique de condition, rapportent que Francesco avait exigé de Giovanna qu’elle abandonne sa maison et son travail, que Giovanna avait promis à Francesco d’habiter avec lui à Buccinasco, que Francesco disait qu’il ne se marierait que si Giovanna acceptait de le suivre là où il voulait demeurer.

 

  1. Le témoin le plus important en cette cause est le Père M., bénédictin, à qui les futurs époux avaient demandé conseil, et qui connaît bien leur problème : « D’une part Francesco voulait que Giovanna s’installe définitivement à Buccinasco, d’autre part Giovanna ne voulait pas abandonner son poste à Tirano, elle ne voulait pas abandonner sa profession. Devant moi ils se sont affrontés durement sur ce sujet ».

 

  1. Les juges de première instance ont rendu une sentence négative parce qu’ils ont estimé que la condition posée par Francesco – habiter Buccinasco – n’était pas une condition potestative de futuro mais une condition de praesenti portant sur la sincérité de la promesse faite par Giovanna de suivre son mari là où il voulait demeurer, et que l’insincérité de la promesse de Giovanna était une interprétation de Francesco devant les difficultés de son couple après le mariage.

 

Or les actes montrent que Francesco n’a pas apposé une condition sur la sincérité de Giovanna, mais sur l’accomplissement de la promesse qu’elle avait faite avant le mariage, et ceci, à l’évidence, appartient au futur. Il s’agit, chez le demandeur, d’une véritable condition de futuro.

Constat de nullité

pour condition de futuro

apposée par le mari demandeur

Vetitum pour le mari

 

Pio Vito PINTO, ponent

John ALWAN

Giordano CABERLETTI

[1] Cf. c. FUNGHINI, 14 octobre 1992, SRRDec, vol. LXXXV, p. 468, n. 12 ; c. POMPEDDA, 22 octobre 1969, SRRDec, vol. LXI, p. 948, n. 2 ; c. ABBO, 6 février 1969, SRRDec, vol. LXI, p. 138, n. 2

[2] PAUL VI, Discours à la Rote, 9 février 1976, AAS, vol. LXVIII, p. 204

[3] Cf. c. 1057 § 2, GAUDIUM et SPES, art. 48 ; FAMILIARIS CONSORTIO, n. 11

[4] N. 2364

[5] N. 48 ; cf. JEAN-PAUL II, Exhortation FAMILIARIS CONSORTIO, 22 novembre 1981, AAS, vol. LXXIV, p.  92, n. 11, et Discours à la Rote du 28 janvier 1991, AAS, vol. LXXXIII, p. 950, n. 5

[6] Cf. P.V. PINTO, 19 mai 2006

[7] SOMME THEOLOGIQUE, I-II, q. 14, art. 1, ad 1

[8] SRRDec, vol. LXII, p. 371, n. 2

[9] Pio Vito PINTO, Corpus Juris Canonici, Commento al Codice di Diritto canonico, vol. I, Cité du Vatican 2001, p. 652-653

[10] Commentaire cité, p. 656

[11] Cf. p. 656-657

[12] C. MORI, 30 novembre 1910, SRRDec, vol. II, p. 337, n. 2

[13] C. GRAZIOLI, 11 juillet 1938, SRRDec, vol. XXX, p. 414, n. 17

[14] C. HEARD, 21 juin 1941, SRRDec, vol. XXXIII, p. 529-530, n. 6-9

[15] C. DEFILIPPI, 26 novembre 1998, SRRDec, vol. LXL, n. 3, p. 4

[16] C. ANNE, 2 décembre 1969, SRRDec, vol. LXI, p. 1108, n. 4

[17] M.F. POMPEDDA, Il matrimonio nel nuovo codice di diritto canonico, Padoue 1984, p. 84

[18] Même endroit, p. 83-84

[19] C. STANKIEWICZ, 30 janvier 1992, SRRDec, vol. LXXXIV, p. 18, n. 14

Pinto 12/03/2010

Coram   P.V.  PINTO

 Défaut de discretio judicii

 Orlando (USA) – 12 mars 2010

P.N. 19.252

Constat de nullité

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PLAN  DE  L’IN  JURE

  1. VALEUR ET  PRÉSUPPOSÉS  DU  CONSENTEMENT
  1. LE DÉFAUT  DE  DISCRETIO  JUDICII
  2. Les obstacles à la discretio judicii
  3. A ne pas confondre avec le défaut de discretio judicii
  4. Le défaut de discretio judicii regarde les obligations essentielles du mariage
  5. Les obligations essentielles du mariage et les fins et propriétés essentielles du

mariage

 

__________

 

 

 

EXPOSÉ  DES  FAITS  (résumé)

 

 

Louis V. et Jackie B., âgés tous les deux de 15 ans, font connaissance en 1971 et ils se marient en 1974. Jackie travaillait depuis l’âge de 11 ans et elle avait été reçue, adulte, dans l’Eglise catholique. Pendant ses fiançailles et après le mariage elle se drogue, comme son mari qui était un dealer. Le 15 octobre 1982 naît un petit garçon. La vie commune n’a jamais été heureuse en raison des caractères difficiles des époux et de leur addiction à la drogue. Le 31 janvier 1994 leur divorce est prononcé.

 

Louis, le 5 juin 1996, présente un libelle au Tribunal ecclésiastique d’Orlando, demandant la déclaration de nullité de son mariage pour « manque mutuel de discretio judicii ». Les parties et 5 témoins sont interrogés et un document présenté comme une expertise est joint au dossier. La sentence du 7 avril 2003, rendue par un juge unique, est affirmative.

 

L’épouse fait appel à la Rote, où la cause, le 10 décembre 2004, est admise à l’examen ordinaire du second degré. En raison du silence de l’avocat nommé d’office la cause prend un très grand retard jusqu’au moment où cet avocat est remplacé par un autre, lui aussi nommé d’office. Le professeur Cianconi réalise une expertise.

 

Il Nous revient aujourd’hui de répondre au doute concordé sur le manque de discretio judicii de chacun des époux.

 

*

*     *

 

EN  DROIT

 

  1. VALEUR ET  PRÉSUPPOSÉS  DU  CONSENTEMENT

 

  1. Les époux ont célébré leur mariage sous le régime du code pio-bénédictin, mais il faut bien voir que le principe connu, reçu par la tradition canonique, clairement exposé au c. 1081 CIC 1917, confirmé au n. 48 de la Constitution Gaudium et Spes et au c. 1057 § 1 du code en vigueur, souligne l’importance du consentement personnel des contractants pour constituer le mariage : « C’est le consentement des parties légitimement manifesté entre personnes juridiquement capables qui fait le mariage ; ce consentement ne peut être suppléé par aucune puissance humaine. »

 

C’est pourquoi, même si c’est en termes différents, la loi a ordonné et ordonne la matière inchangée du consentement, et donc la capacité consensuelle chez chacun des contractants au moment de la célébration du mariage présuppose :

– a. un usage suffisant de la raison pour manifester le consentement par un acte humain libre et conscient (c. 1095, 1°) ;

– b. une nécessaire discretio judicii pour donner et recevoir mutuellement les droits et les devoirs essentiels du mariage (c. 1095, 2°) ;

– c. une capacité psychique d’assumer les obligations essentielles du mariage (c. 1095, 3°).

 

  1. LE DÉFAUT DE  DISCRETIO  JUDICII

 

  1. La discretio judicii (c. 1095, 2°), comme chacun le sait, est un concept juridique, qui cependant exprime et inclut de très nombreuses espèces d’anomalies psychiques, qui peuvent concerner soit la connaissance intellective, soit une apte estimation critique, soit enfin la liberté de la décision délibérée de toute pulsion interne insurmontable.

 

  1. Les obstacles à la discretio judicii

 

Parmi les états mentaux qui peuvent d’une façon ou d’une autre interdire la discretio judicii se placent surtout les conditions ouvertement maladives, comme les psychoses et les névroses. Parfois aussi des perturbations de la personnalité peuvent avoir une influence invalidante, mais seulement si elles sont marquées d’une note de gravité. La simple désorganisation de la personnalité, par elle-même, n’est pas présumée comporter l’incapacité du patient. Le mariage en effet ne peut pas requérir chez le contractant une telle force de l’esprit, ou mieux, une telle faculté parfaite d’estimation ou une telle prudence du conseil, que toutes ses conséquences soient pleinement saisies.

 

  1. A ne pas confondre avec le défaut de discretio judicii

 

Une sentence c. Funghini, du 19 mai 1993, dit à ce sujet et fort à propos : « Lorsque la nullité du mariage est invoquée pour défaut de discretio judicii, le juge doit résoudre la question de savoir si le contractant a été capable d’un consentement valide, et non s’il a entrepris de célébrer son mariage prudemment et de façon parfaitement raisonnée. Pour un consentement valide, alors qu’est nécessaire la maturité psychique dans les limites dont on a parlé plus haut, il n’est pas requis qu’il y ait cette gravité et cette prudence qui rendent le mariage non seulement valide, mais plus agréable et plus fructueux pour les conjoints, les futurs enfants et la société »[1].

 

La discretio judicii en effet n’équivaut pas à la prudence, comme nous l’avons écrit dans une sentence du 17 novembre 1995 : « Très certainement on ne doit pas oublier la distinction entre la discretio et la prudence dans la décision délibérée. Toutefois la réflexion sur le mariage à contracter doit regarder la communauté à instaurer dans ses circonstances concrètes, et donc avec telle personne déterminée. Il ne s’agit pas assurément d’une pure et simple prudence dans une décision délibérée, mais plutôt d’une délibération suffisante et d’un jugement approprié à avoir pour émettre ce consentement hic et nunc »[2].

 

  1. Le défaut de discretio judicii regarde les obligations essentielles du mariage

 

  1. Pour que le défaut de discretio judicii rende véritablement le mariage nul, il faut qu’il soit en relation, non pas avec la personne choisie comme conjoint, mais – comme le fait remarquer le c. 1095, 2° lui-même – avec les obligations essentielles de l’alliance matrimoniale elle-même. En effet, selon la jurisprudence reçue de Notre For, ce n’est pas la décision délibérée « erronée » ou « imprudente » du conjoint pour le mariage qui invalide le consentement conjugal, à moins que ne soit prouvé, dans le cas concret, un grave défaut de capacité de discretio provenant de l’une des innombrables désorganisations psychiques, ressortant des actes et des faits et illustrée par un expert psychologue ou psychiatre. Certes le naufrage ou la ruine même de la communauté matrimoniale ne peuvent du fait même être convertis en un élément sur lequel serait bâtie la sentence de nullité. Les présupposés qui portent à cette argumentation fantaisiste ont toujours été rejetés avec force par la jurisprudence de Notre For.

 

Par le droit, de même, est requis une chose et une seule : la discretio ou maturitas judicii proportionnée au mariage à célébrer hic et nunc, de sorte que le contractant puisse comprendre la nature et le poids du mariage, sinon il ne pourrait pas consentir à ce mariage. Cette discretio et cette volonté dans l’acte de contracter sont présumées par le droit, sauf preuve contraire.

 

Nous estimons en conséquence nécessaire de porter son attention sur celui qui contracte hic et nunc, c’est-à-dire sur le mariage considéré dans les circonstances particulières des personnes. Il n’y a en effet aucune espèce pré-conçue a priori de grave défaut de discretio judicii, qui pourrait éventuellement s’appliquer à toutes les autres espèces de mariage, comme si elle était un exemple.[3]

 

  1. Les obligations essentielles du mariage et les fins et propriétés essentielles

               du mariage

 

  1. Enfin, parmi les obligations essentielles du mariage, seules sont recensées par Notre Jurisprudence celles qui découlent des fins et propriétés essentielles du mariage. C’est-à-dire, sont appelées obligations essentielles du mariage celles qui se rapportent à l’intégration et au progrès mutuels des conjoints, à la génération des enfants et à leur éducation humaine et chrétienne (cf. c. 1055), ainsi qu’au respect de la fidélité mutuelle et au maintien de l’indissolubilité du lien (c. 1057). En d’autres termes, nous parlons des obligations qui se rapportent aux traditionnels « biens du mariage », dont nous instruit saint Augustin – les enfants, la fidélité, le sacrement – auxquels il est permis d’ajouter le bien des conjoints comme fin essentielle du mariage.

 

 

 

 

 

 

EN  FAIT  (résumé)

 

La cause a rencontré des difficultés d’ordre processuel et d’ordre substantiel. Pour l’ordre substantiel : l’expert de la 1° instance et le juge unique ont placé la cause du grave défaut de discretio judicii dans le jeune âge des contractants, comme si cela était suffisant, dans le cas précis, pour motiver la nullité du mariage.

 

Une autre difficulté réside dans le fait que chaque conjoint a décrit l’autre de façon très négative, ce qui met en doute leur crédibilité.

 

Les actes de l’instruction et surtout le rapport d’expertise du professeur Cianconi ont montré sans conteste le grave manque de discretio judicii du mari demandeur.

 

  1. LE GRAVE  DÉFAUT  DE  DISCRETIO  JUDICII  DE  L’ÉPOUSE  PARTIE  APPELÉE

 

Jackie ne se reconnaît que des qualités : « Je pense que je ne suis pas égoïste […]. J’étais capable de communiquer avec les autres […]. Je suis très sensible… ». Louis n’est pas de cet avis. Selon lui Jackie a subi des violences sexuelles de la part de son propre père, elle se droguait depuis longtemps, elle est jalouse, menteuse, boulimique etc. etc.

Certes Jackie reconnaît elle-même qu’elle s’est droguée, mais qu’elle s’est soignée sous la direction d’un psychiatre.

 

L’épouse déclare encore qu’elle a fait des efforts pour sauver sa communauté conjugale, en y montrant une certaine maturité : « J’étais une bonne épouse, j’ai essayé de dire la vérité, je déteste le mensonge ». Elle ajoute qu’elle n’a subi aucun sévice sexuel.

 

Toutefois un témoin, qui avait été son parrain à son baptême, rapporte que Jackie était une alcoolique, qu’elle se droguait et qu’elle manquait de fermeté de caractère, ce que confirment la sœur et la mère de l’intéressée.

 

Le professeur Cianconi, expert rotal, pense que la plus grande difficulté est de connaître la condition psychique de l’épouse, parce qu’également il manque dans les actes une anamnèse de sa famille : « Il en résulte qu’il est difficile d’analyser la condition psychologique de la femme […]. Jackie apparaît plus correcte que son mari ».

 

En conclusion, les Pères soussignés n’ont aucune certitude morale d’un grave défaut de discretio judicii chez l’épouse partie appelée.

 

  1. LE GRAVE  DÉFAUT  DE  DISCRETIO  JUDICII  DU  MARI  DEMANDEUR

 

Jackie accuse son mari de se droguer et de vendre de la drogue : « Il a été arrêté pour trafic de drogue […] et il recommence avec la femme avec qui il vit actuellement ». Pour Jackie, Louis est violent, jaloux, n’aimant que lui, dur avec son fils, de caractère faible etc. etc. D’ailleurs le mari reconnaît lui-même qu’il n’était pas mûr pour le mariage, car il était trop jeune.

Les témoins produits par Louis ne tarissent pas sur ses qualités. Toutefois, notent les Pères soussignés, ces qualités concernent plutôt la vie sociale que la vie conjugale avec Jackie, et d’autre part et surtout son addiction à la drogue, avant le mariage, est un indice clair de son immaturité, et il ne s’agit pas d’une chose sans importance puisqu’en plus il était dealer.

 

On doit tenir pour sans valeur le rapport de V.W. qui a été considéré imprudemment par le juge unique comme une expertise. En effet V.W. n’a pas soumis les actes de la cause à un examen critique ou scientifique et elle n’apporte qu’une vague affirmation de l’usage d’alcool et de stupéfiants de la part de Louis. Le professeur Cianconi parle de ce rapport comme d’une opinion personnelle et non d’une étude clinique.

 

Par contre sa propre expertise lève tous les doutes sur l’état psychique de Louis au moment de son mariage : abus de drogue et d’alcool, manque de maturité. Il évoque la façon dont « Louis projette sur sa femme la responsabilité de l’échec du foyer, en s’exonérant de toute responsabilité […]. Entre les lignes des actes il est évident que l’immaturité de l’individu existait avant le mariage ».

 

Tout ceci conduit les Juges à reconnaître qu’au moment de l’émission de son consentement Louis souffrait d’un désordre psychique qui l’a empêché de donner un consentement matrimonial valide. Ce désordre psychique était une immaturité grave, qui l’a privé d’une suffisante discretio judicii concernant les droits et les devoirs essentiels du mariage.

 

– Constat de nullité

pour grave défaut de discretio judicii

chez le mari demandeur

 

– Non constat pour ce chef

chez l’épouse partie appelée

– Vetitum pour le mari

 

 

Pio Vito PINTO, ponent

John G. ALWAN

Giordano CABERLETTI

 

__________

 

[1] C. FUNGHINI, 19 mai 1993, SRRDec, vol. LXXXV, p. 404,n. 2

[2] C. P.V. PINTO, 17 novembre 1995, SRRDec, vol. LXXXVIII, p. 619, n. 3 ; cf. C. POMPEDDA, 14 novembre 1991, SRRDec, vol. LXXXIII, p. 731, n. 12 ; c. CABERLETTI, 25 juin 1999, SRRDec, vol. XCI, p. 490-495, n. 3-6

[3] Cf. ALWAN, 30 janvier 1998, SRRDec, vol. XC, p. 37, n. 10

Pinto 17/12/2009

Coram  Pio Vito  PINTO

 Défaut de discretio judicii

Incapacité d’assumer

 Tribunal régional de Ligurie (Italie) – 17 décembre 2009

P.N. 19.898

Constat pour les 2 chefs

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PLAN  DE  L’IN  JURE

  1. LE CONSENTEMENT  MATRIMONIAL
  2. Importance du consentement
  3. La capacité consensuelle
  1. LE DÉFAUT  DE  DISCRETIO  JUDICII
  2. Nature du défaut de discretio judicii
  3. La gravité du défaut de discretio judicii
  4. La preuve du grave défaut de discretio judicii

 

III.  L’INCAPACITÉ  D’ASSUMER

  1. Nature de l’incapacité d’assumer
  2. Les obligations essentielles du mariage
  3. Les causes de nature psychique de l’incapacité d’assumer
  4. La preuve de l’incapacité d’assumer

 

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EXPOSÉ  DES  FAITS  (résumé)

 

Sergio K, né le 11 mars 1963, et Sophie B., née le 1° avril 1962, se marient religieusement le 30 novembre 1985 dans une chapelle appartenant à la famille de Sergio, dans le diocèse de Lausanne. Le mariage civil avait été célébré à Paris le 6 novembre précédent.

 

La vie conjugale prend fin en février 1986, trois mois après le mariage religieux. Le divorce est prononcé par le TGI de Paris le 29 octobre 1986.

 

Le 6 décembre 1999, Sergio présente un libelle au Tribunal régional de Ligurie, en Italie, pour obtenir la déclaration de nullité de son mariage avec Sophie. La Signature Apostolique accorde au Tribunal une prorogation de compétence. Le 28 juillet 2000, le doute est concordé sur les chefs de défaut de discretio judicii et d’incapacité d’assumer les obligations essentielles du mariage de la part du mari demandeur. Une expertise est réalisée. Le 22 février 2002, le Tribunal rend une sentence affirmative pour le chef de grave défaut de discretio judicii, « répondant ainsi également au chef d’incapacité d’assumer les obligations essentielles du mariage ».

 

Le Tribunal régional d’appel du Piémont admet la cause à l’examen ordinaire du second degré et, le 3 septembre 2002, concorde le doute uniquement sur le chef de grave défaut de discretio judicii de la part du mari demandeur. Une nouvelle expertise est réalisée. La sentence du 28 octobre 2004 est négative.

En 3° instance, le doute est concordé sur les deux chefs initiaux et une expertise ex officio est exécutée.

 

EN  DROIT

 

  1. LE CONSENTEMENT  MATRIMONIAL

 

  1. Importance du consentement

 

  1. Selon le principe connu reçu de la tradition canonique, clairement exprimé au c. 1081 CIC 1917 et confirmé au n. 48 de la Constitution Gaudium et Spes, le c. 1057 § 1 du Code en vigueur insiste également sur l’importance fondamentale du consentement personnel des époux pour constituer le mariage : « C’est le consentement des parties légitimement manifesté entre personnes juridiquement capables qui fait le mariage ; ce consentement ne peut être suppléé par aucune puissance humaine ».

 

Le consentement de ceux qui se marient est toujours proclamé et exigé en tant que cause efficiente du mariage, unique, adéquate, suffisante et absolument nécessaire, le consentement étant l’acte de la volonté en vue d’une mutuelle donation-acceptation des personnes pour constituer le mariage (c. 1057 § 2), c’est-à-dire une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu’à la génération et l’éducation des enfants (c. 1055 § 1).

 

  1. La capacité consensuelle

 

Pour que le consentement personnel de ceux qui se marient soit apte à engendrer ses effets si graves et qui durent pendant toute la vie des conjoints, il doit être manifesté « entre personnes juridiquement capables », c’est-à-dire qui soient dotées de la capacité adéquate requise par le droit naturel et le droit positif.

 

La capacité consensuelle chez chacun des contractants au moment de la célébration du mariage présuppose :

  1. un usage suffisant de la raison pour manifester le consentement par un acte humain libre et conscient (c. 1095, 1°) ;
  2. la discretio judicii requise pour les droits et devoirs essentiels du mariage à donner et à recevoir mutuellement (c. 1095, 2°) ;
  3. la capacité psychique d’assumer les obligations essentielles du mariage (c. 1095, 3°).

 

  1. LE DÉFAUT  DE  DISCRETIO  JUDICII

 

  1. Nature du défaut de discretio judicii

 

  1. La discretio judicii (c. 1095, 2°), comme chacun le sait, est un concept large, qui inclut la connaissance intellective, une estimation critique apte, et enfin la liberté de la décision délibérée de toute impulsion interne irrésistible.

 

Parmi les états de l’esprit qui peuvent d’une certaine façon empêcher la discretio judicii, se trouvent surtout les conditions ouvertement maladives, comme les psychoses et les névroses. Parfois également des perturbations de la personnalité peuvent avoir une influence invalidante, mais seulement si elles sont revêtues d’une note de véritable gravité. Une simple désorganisation de la personnalité, par elle-même, n’est pas présumée comporter l’incapacité du patient.

 

Il suffit encore moins, bien entendu, pour réduire à néant le consentement, qu’il y ait de simples traits de personnalité qui n’atteignent pas une signification et une importance cliniques. Selon le Magistère Pontifical bien connu, seules les formes sérieuses d’anomalie peuvent engendrer l’incapacité consensuelle : « Pour le canoniste, le principe doit rester clair que seule l’incapacité, et non pas la difficulté, à donner le consentement et à réaliser une vraie communauté de vie et d’amour, rend nul le mariage […]. On ne peut faire l’hypothèse d’une véritable incapacité qu’en présence d’une forme sérieuse d’anomalie qui, de quelque façon qu’on la définisse, doit entamer de façon substantielle les capacités de comprendre et/ou de vouloir de celui qui contracte »[1].

 

  1. La gravité du défaut de discretio judicii

 

  1. Le c. 1095, 2° requiert la gravité, dans le défaut de discretio judicii qui doit affecter l’estimation des droits et des devoirs essentiels qui sont à échanger dans l’alliance conjugale. Le mariage en effet entraîne avec lui d’innombrables conséquences existentielles, spirituelles et sociales, mais il ne peut pas être requis chez celui qui se marie une telle force spirituelle, ou mieux, une telle profondeur d’estimation ou une telle prudence de conseil qu’elles embrassent pleinement toutes les conséquences du mariage.

 

Une sentence coram Funghini fait très justement remarquer : « Lorsque la nullité du mariage est invoquée pour défaut de discretio judicii, la question à résoudre par le juge est celle de savoir si le contractant a été capable de donner un consentement valide, mais non pas s’il est arrivé à la célébration du mariage de façon prudente et après avoir bien réfléchi. Pour un consentement valide, alors qu’est nécessaire une maturité psychique dans les limites dont nous avons parlé plus haut, il n’est pas requis qu’il y ait cette gravité et cette prudence qui rendent le mariage non seulement valide, mais plus accommodé et plus fructueux pour les conjoints eux-mêmes, pour leurs futurs enfants et pour la société »[2].

 

En effet s’il n’y avait de mariages valides que ceux qui sont contractés avec une capacité totale ou idéale d’évaluation, il est évident que le droit au mariage – ouvert à tous en vertu du droit naturel – serait restreint à un petit groupe d’êtres humains, ce qui est ouvertement contraire aux principes de l’anthropologie chrétienne.

 

  1. Il serait de même contraire à la juste anthropologie de soutenir que celui qui jouit d’un grand sens des responsabilités, en raison de son caractère propre inné ou en vertu de son éducation familiale, soit par le fait même incapable d’une détermination réfléchie et libre au mariage.

 

  1. La preuve du grave défaut de discretio judicii

 

  1. « Pour prouver le grave défaut de discretio judicii, enseigne la jurisprudence de Notre Ordre, il est nécessaire de recourir à l’examen de la façon de se conduire du sujet et de découvrir, à partir de sa vie et du déroulement de celle-ci, les causes de perturbation qui entraînent la perte de la maîtrise de ses propres facultés. Mais à coup sûr, s’il n’y a pas de causes de perturbation, on ne peut pas, a priori, diagnostiquer un grave défaut de discretio judicii »[3].

 

Il faut porter une attention particulière aux conditions concrètes soumises au jugement, dans tous leurs aspects : « Certains modes de vie peuvent être considérés comme contraires à la preuve d’un défaut de discretio judicii, lorsque les mêmes raisons démontrent le plein usage des facultés de discretio. Ainsi par exemple : la prise en charge des responsabilités du mariage dans les premières années de la vie conjugale est une preuve contraire au défaut de discretio judicii, parce que pour remplir les obligations conjugales il est requis une ample discretio judicii »[4].

 

III.  L’INCAPACITÉ  D’ASSUMER

 

  1. Selon le c. 1095, 3° sont incapables de contracter mariage ceux qui sont affectés d’une incapacité d’assumer les obligations essentielles du mariage pour des causes de nature psychique.

 

  1. Nature de l’incapacité d’assumer

 

Alors que les chefs de nullité dont il est question dans les deux premiers numéros du canon, s’attachent au sujet sous la lumière de la capacité d’émettre le consentement matrimonial en tant qu’acte humain conscient et volontaire (n° 1), et en tant qu’acte humain délibéré de façon adéquate et doté d’une liberté intérieure convenable (n° 2), le chef du n° 3 regarde plutôt le rapport de celui qui se marie à l’objet du consentement.

 

En effet il ne suffit pas, pour contracter un mariage valide, de l’usage de la raison et d’une discretio judicii proportionnée. Il est nécessaire qu’il y ait, au moment du mariage-alliance, la capacité de celui qui se marie de mettre en pratique ce qui constitue le mariage-état de vie, c’est-à-dire la capacité de remplir dans la vie matrimoniale les obligations essentielles afférentes à la communauté de toute la vie.

 

  1. Les obligations essentielles du mariage

 

  1. Les obligations essentielles du mariage peuvent s’individuer compte tenu des fins institutionnelles et des propriétés essentielles du mariage : de telle sorte qu’on puisse dire que les obligations essentielles des conjoints concernent la mutuelle intégration et le succès mutuel, la génération des enfants et leur éducation humaine et religieuse (cf. c. 1055), ainsi que la mutuelle fidélité à garder et le respect de l’indissolubilité de l’union (c. 1057).

 

Il s’agit, en d’autres termes, des obligations qui se rapportent aux traditionnels « biens du mariage », dont il est question dans la doctrine de Saint Augustin (les enfants, la fidélité, le sacrement), enrichis de l’aspect personnaliste qui ordonne de placer également le bien des conjoints dans les fins du mariage, et d’insérer les charges correspondantes dans le noyau vital de la capacité matrimoniale.

 

En d’autres termes, on doit discuter au for canonique de la validité du mariage, et non de sa perfection. Sinon le concept « idéalisé » du mariage serait trop fort et le droit au mariage – qui ne présuppose pas une capacité supérieure, mais seulement une capacité naturelle –subirait une restriction insupportable.

 

  1. Les causes de nature psychique de l’incapacité d’assumer

 

  1. On ne doit jamais oublier que le naufrage de la communauté matrimoniale, pour très triste qu’il soit, ne sous-entend pas par lui-même un défaut de capacité chez les conjoints.

 

Il peut arriver en effet, pour de multiples raisons, que la relation conjugale, qui comporte toujours des difficultés et requiert une longanimité et un esprit d’adaptation, soit viciée par l’impatience, ou pire, par la mauvaise volonté des parties.

 

A ce sujet la jurisprudence nous avertit que la simple constatation que les obligations conjugales ne sont pas remplies est insuffisante.

 

C’est pourquoi la loi prescrit très justement que l’incapacité d’assumer les obligations doit être rapportée à des causes de nature psychique. Ceci doit être compris correctement – car même la mauvaise volonté procède de l’intime de l’âme – : la cause de l’incapacité doit être inhérente à la constitution psychique du sujet de telle sorte qu’elle ne puisse volontairement ni être réfrénée ni contrainte ; et elle doit rendre au patient la poursuite de la vie commune, non seulement grave mais réellement intolérable.

 

  1. La preuve de l’incapacité d’assumer

 

  1. La preuve de la nullité dans ces cas-là est grandement aidée par les experts, à qui il appartient d’informer le juge sur l’état psychique du présumé incapable, c’est-à-dire : ce dernier a-t-il été affecté d’une anomalie au moment de son mariage ; quelle a été la gravité de cette anomalie ; cette anomalie a-t-elle eu un effet, et lequel, sur la capacité du sujet de nouer et d’entretenir une relation duelle et paritaire avec son conjoint, ordonnée au bien commun, ouverte à la vie, fidèle et indissoluble ?

 

Il est interdit aux experts de majorer la gravité de la maladie ou de la rétrograder à l’époque prématrimoniale sans arguments scientifiques, ou d’en venir à des conclusions qui débordent largement les prémisses.

 

Le juge doit soumettre l’expertise à un examen comportant trois critères : évaluation du fondement de l’expertise dans les actes, dans lesquels le rapport du médecin doit trouver des confirmations fermes ; mesure de la rectitude de la méthode scientifique et de la clarté logique de l’argumentation ; enfin vérification de l’inspiration philosophique du médecin qui a fait l’expertise, afin que ne soient pas acceptées les expertises qui, dans leur argumentation, sont favorables aux doctrines matérialistes ou au déterminisme, qui s’opposent à l’anthropologie chrétienne.

 

 

EN  FAIT  (résumé)

 

  1. Le mari demandeur

 

Le mari demandeur a subi diverses épreuves dans son évolution affective, dès l’enfance par suite de la séparation de ses parents, et durant son adolescence et sa jeunesse en raison de la mort de jeunes filles avec lesquelles il entretenait une relation amoureuse.

 

Bien qu’il se défende d’avoir souffert du divorce de ses parents, il reconnaît que ce n’est qu’avec son grand-père qu’il a trouvé la paix.

 

Quant à ses relations amoureuses, elles ont, en 15 ans, connu trois épreuves : à 17 ans, à Paris, il a eu « sa première expérience affective » avec une jeune fille qui est morte d’une maladie des reins. Puis il s’est éperdument épris d’une jeune belge, avec laquelle il a « un peu cohabité et un peu non », et qui a été assassinée. Ensuite il est parti à New-York où il a « fréquenté » une jeune Iranienne, qui l’a quitté pour son meilleur ami. Enfin en 1985 il est revenu à Paris, où il a rencontré Sophie, qu’il a fréquentée deux mois, qu’il a épousée, et qu’il a abandonnée avant son retour en Amérique.

 

Le demandeur affirme toutefois qu’il a « rempli pleinement en conscience, ses obligations conjugales » …

 

  1. Les témoins

 

Les témoins, unanimement, pensent que Sergio n’avait pas acquis la maturité suffisante pour évaluer les obligations conjugales : il était immature, il s’est marié de façon folle, il avait un caractère faible, il était gravement immature, etc.

 

  1. Les expertises

 

  1. Les expertises des première et seconde instance

 

Ces expertises sont discordantes. En première instance, le docteur B., qui a examiné le mari demandeur, pense qu’il n’avait pas acquis la maturité, parce que son tempérament n’était pas apte à un processus évolutif normal, et il estime que Sergio avait un état pathologique prouvé.

 

En deuxième instance, le docteur F., qui a examiné le mari demandeur en employant une méthode psychodiagnostique, n’a vu chez lui aucune pathologie psychique et a même estimé qu’il avait une maturité réelle. Et en même temps l’expert fait état de nombreux indices qui ne s’expliquent que par l’immaturité.

 

  1. L’expertise de troisième instance

 

En troisième instance à la Rote, le professeur Callieri a supprimé tout doute sur la gravité de l’immaturité du mari. Il accepte le diagnostic de l’expert de 1° instance, comme bien fondé scientifiquement. Il reconnaît chez l’expert de 2° instance une méthode scientifique correcte, mais il se démarque de cet expert, car il estime que l’anomalie dont souffrait le mari demandeur doit être considérée comme grave. Selon le professeur Callieri, le second expert n’a pas suffisamment prêté attention au manque de cohérence des éléments qu’il avait découverts avec sa méthode psychodiagnostique.

 

Le professeur Callieri, qui a examiné directement le mari demandeur et qui a étudié scientifiquement les actes de la cause, parle des « traits patho-caractériels de personnalité » de Sergio, bien avant son mariage et il indique comme cause de la grave immaturité du sujet son évolution psycho-affective anormale.

 

En conclusion, celui-ci souffrait d’une grave immaturité, qui l’a empêché d’avoir une suffisante discretio judicii et l’a rendu incapable d’assumer les obligations essentielles du mariage.

Constat de nullité pour

– défaut grave de discretio judicii, et

– incapacité d’assumer les obligations essentielles

du mariage, de la part du mari demandeur.

 

– Vetitum pour le mari

 

Pio Vito PINTO, ponent

John ALWAN

Giordano CABERLETTI

 

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[1] JEAN-PAUL II, Discours à la Rote, 5 février 1987, n. 7

[2] C. FUNGHINI, 19 mai 1993, SRRDec, vol. LXXXV, p. 404, n. 2

[3] C. ALWAN, 30 janvier 1998, SRRDec, vol. XC, p. 37, n. 10

[4] C. ALWAN, même endroit, n. 11