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Qu’est-ce qu’un avocat canoniste ?

Les canonistes peuvent être simplement juristes, notaires dans une officialité, avocats ecclésiastiques, défenseurs du lien ou bien juges ecclésiastiques.

S’agissant des avocats, certains sont avocats agréés par une officialité et/ou par le saint Siège, d’autres sont inscrit au barreau d’un tribunal civil, d’autres sont avocat dans les deux droits. Une clarification sur le statut des avocats canonistes a été donnée par le ministre de la justice en 1988 à propos de la distinction entre un avocat civil et un avocat canonique en droit français. Nous reprenons ci-dessous le texte de cette clarification en considérant, pour la bonne compréhension que le Saint Siège est ici considéré comme un Etat étranger.

Question écrite n° 00193 de M. Henri Goetschy (Haut-Rhin – UC) publiée dans le JO Sénat du 09/06/1988 – page 732
M. Henri Goetschy appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème de la qualification des  » advocatus  » devant les officialités d’Alsace-Lorraine. Le principe de la séparation des Eglises et de l’Etat, posé par la loi du 9 décembre 1905, interdit aux Eglises d’intervenir dans les affaires de l’Etat et réciproquement. L’Eglise catholique possède un code de droit canonique, ainsi que des tribunaux appelés à juger les causes spirituelles. Ces tribunaux, connus sous le nom d’officialités, possèdent un président (official), des rapporteurs (les ponents), des promoteurs de justice, des défenseurs du lien… et des avocats. Jusqu’à une époque récente, ces divers auxiliaires de la justice d’Eglise étaient des ecclésiastiques, mais depuis quelques années ces fonctions juridico-cléricales ouvertes aux laïcs sont souvent remplies par des magistrats, avocats ou fonctionnaires retraités, qui témoignent de leurs croyances religieuses en apportant leur concours bénévole à leur Eglise. Ces collaborateurs bénévoles de l’Eglise catholique n’ignorent nullement que le titre d’avocat est protégé en France, et n’ont aucune intention de s’en parer dans le cadre de leur activité ecclésiastique purement bénévole et dénuée de tout caractère professionnel. Cependant, et qu’ils le veuillent ou non, l’Eglise catholique leur donne le titre de  » advocatus « , qu’on ne saurait traduire autrement que par  » avocat « , et ils le corrigent habituellement en précisant qu’ils ne sont pas  » avocats « , mais  » avocats de droit canonique « . En l’absence de dispositions expresses à cet égard, il souhaiterait savoir si cette précision est suffisante pour éviter le reproche de l’usurpation du titre d’avocat. Par ailleurs, il souhaiterait savoir quelle attitude adopter sur cette question dans les départements du Rhin et de la Moselle, où la loi de séparation n’a pas été introduite.

Réponse du ministère : Justice
publiée dans le JO Sénat du 04/08/1988 – page 892
Réponse. – L’article 82 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 précise qu’  » ont seules droit au titre d’avocat, en France, les personnes inscrites au tableau ou sur la liste du stage d’un barreau français. Les avocats doivent faire suivre leur titre d’avocat de la mention de ce barreau, ainsi que, le cas échéant, de celle du barreau étranger auquel ils appartiennent « . Par ailleurs, l’article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que  » quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d’un titre tendant à créer, dans l’esprit du public, une confusion avec les titres et professions réglementés par la présente loi, sera puni des peines prévues à l’article 259, alinéa 1er, du code pénal « . Il résulte de ces dispositions que seuls les avocats inscrits à un barreau français voient en France leur titre protégé. Toutefois, les personnes inscrites à un barreau étranger mais exerçant une autre activité que celle d’avocat en France(étranger figurant sur une liste de conseils juridiques ou personne exerçant une activité de consultation ou de rédaction d’actes pour autrui en matière juridique sans être inscrites sur une liste de conseils juridiques) peuvent faire état de leur titre d’avocat si elles prennent toute précaution pour qu’aucune confusion ne se crée, aux yeux du public, entre leur titre et celui de la profession d’avocat régie par la loi du 31 décembre 1971. La circulaire du 16 octobre 1972 relative aux conseils juridiques précise que les juristes étrangers exerçant en France au titre de l’article 55 (alinéa 2) de la loi de 1971  » peuvent, sans risquer de confusion pour le public, faire usage de leur titre professionnel étranger lorsqu’ils appartiennent dans leur pays d’origine à une profession judiciaire ou juridique réglementée « , mais que  » toutefois, lorsqu’il s’agit du titre d’  » avocat , le nom de l’Etat où est établi le barreau de rattachement devra être obligatoirement mentionné, afin d’éviter toute équivoque avec le titre d’avocat français « . La situation, tant en France  » de l’intérieur  » que dans les trois départements concordataires d’Alsace-Moselle, de l’  » advocatus  » régi par le code de droit canonique ne semble pas à cet égard différente de celle de l’  » avocat  » étranger établi en France. Il s’ensuit que, sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions, l’  » advocatus  » peut utiliser le titre d’avocat dès lors que ce titre est suivi de qualificatifs propres à éviter le reproche d’usurpation d’un titre protégé par la loi.

Liens

Autrefois, le droit canonique était réservé aux prêtres formés en droit canonique mais les choses commencent à changer et l’on voit fleurir des sites de vulgarisation du droit canonique, tandis qu’un nombre croissant de laïcs cherchent à se former dans cette matière.

  • Trois raisons parmi d’autres peuvent êtres avancées :
    • le Concile (Lumen Gentium 32) a exprimé l’égale dignité des  fidèles et le code de 1983 a précisé les droits et des obligations de chacun ;
    • la société séculière se juridise, parfois d’ailleurs à l’excès, et les fidèles cherchent à connaître leurs droits ;
    • Internet est un puissant vecteur de partage d’informations, et c’est parfois le seul dans des zones éloignées des bibliothèques canoniques.

Dans ce contexte, nous avons souhaité différencier deux types de contenus et donc de liens :

  • des liens sur des sites de vulgarisation, dont certains sont évoqués su cette page :
  • des liens pour les canonistes, pour accéder à des informations de  nature technique dont l’usage nécessite un minimum de formation.  Ils sont accessibles depuis la partie professionnelle du site « Canonistes Pro »

Voici quelques liens sur des sites de vulgarisation :

Trouver un tribunal ecclésiastique

Les diocèses sont en général en relation avec un tribunal ecclésiastique appelé officialité. En voici la liste par diocèse, avec un lien sur leur site internet :

Officialité d’ANGERS 36, rue Barra 49045 ANGERS CEDEX 01 Tél. 02 41 22 48 57 Pour : 44 – 49 – 53 – 72 – 85
Officialité de BASSE-TERRE BP 369 97101 BASSE-TERRE CEDEX Tél: 05 90 81 38 30
Officialité de BAYEUX BP 62250 14406 BAYEUX CEDEX Tél. 02 31 51 28 73 pour 14 – 50 – 60
Officialité de BESANÇON 3, rue de la Convention 25041 BESANÇON CEDEX Tél. 03 81 82 60 20 pour 25 – 39 – 70 – 90
Officialité de BORDEAUX 183, cours de la Somme CS 21 386 33077 BORDEAUX CEDEX Tél. 05 56 91 81 82 officialite@catholique-bordeaux.cef.fr pour : 16 – 17 – 19 – 23 – 24 – 33 – 40 – 47 – 64 – 79 – 86 – 87
Officialité de CAMBRAI-ARRAS 103, rue d’Amiens, BP 1016 62008 ARRAS CEDEX Tél. 03 21 21 40 84 officialite@arras.catholique.fr pour 59 (partie sud) – 62
Officialité de DIJON Maison diocésaine, 9 boulevard Voltaire 21000 DIJON Tél : 03 80 58 20 96 officialite.dijon@wanadoo.fr pour 21 – 58 – 71 – 89
Officialité de FORT DE FRANCE (voir Paris) Archevêché, BP 586 97207 FORT DE FRANCE CEDEX (Martinique) Tél. 05 96 73 70 70 Pour 972
Officialité de LILLE 68, rue Royale 59042 LILLE CEDEX Tél. 03 20 74 28 91 pour 02 – 08 – 10 – 51 – 52 – 59 (partie nord) – 60 – 80
Officialité de LYON 7, place Saint-Irénée 69005 LYON Tél. 04 72 29 39 66 pour : 01 – 03 – 07 – 15 – 26 – 38 – 42 – 43 – 63 – 69 – 73 – 74
Officialité de MARSEILLE 14, pl. Colonel Edon, 13284 MARSEILLE CEDEX 07 Tél ; 04 91 52 95 04 pour : 04 – 05 – 06 – 13 – 2A – 2B – 83 – 84 et Monaco
Officialité de METZ 15, place Sainte-Glossinde BP 10690 57019 METZ CEDEX 01 Pour : 57
Officialité de MONTPELLIER Villa Maguelone, 31 ter av. Saint-Lazare CS 82137 34060 MONTPELLIER CEDEX 2 Tél. 04 67 55 06 14 Pour : 11 – 30 – 34 – 48 – 66
Officalité de NOUMÉA BP 140 98845 Nouméa Nouvelle Calédonie pour: 988
Officialité de PAPEETE BP 94 98713 Papeete Polynésie Française T. + 689 50 23 51 catholic@mail.pf pour 987
Officialité de PARIS 70, rue Falguière 75015 PARIS Tél. 01 43 22 87 87 Pour 75 – 77 – 78 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 973
Officialité de RENNES 24, rue Keravel 29200 BREST Tél. 02 98 80 58 91 Pour : 22 – 29 – 35 – 56
Officialité de ROUEN 2, rue des Bonnetiers BP 886 76001 ROUEN CEDEX Tél. 02 35 71 20 52 officialite-metropolitaine-rouen@orange.fr pour 27 – 76
Officialité de SAINT-DIÉ 7, rue de la Préfecture 88025 ÉPINAL CEDEX Tél. 03 29 82 83 45 pour : 54 – 55 – 88
Officialité de STRASBOURG 16, rue Brûlée 67081 STRASBOURG CEDEX Tél ; 03 88 21 24 57 pour : 67 – 68
Officialité de TOULOUSE 15, rue Calvet 31500 TOULOUSE Tél. et Fax 05 61 48 39 35 Pour 09 – 12 – 31 – 32 – 46 – 65 – 81 – 82
Officialité Interdiocésaine de TOURS 27, rue Jules Simon BP 41117 37011 TOURS CEDEX 01 Tél. 02 47 70 41 23 officialite@catholique-tours.cef.fr pour : 18 – 28 – 36 – 37 – 41 – 45
Officalité de WALLIS ET FUTUNA Évêché de LANO, BP 248 98600 Mata’Utu Wallis et Futuna Tél. 00 681 72 29 32 eveche.wallis@mail.wf Pour 986
Officialité de PORT LOUIS Pour l’île de la RÉUNION
Officialité des COMORES Pour MAYOTTE
et pour la GUYANE, l’officialité est celle de PARIS, mais on peut s’adresser sur place au diocèse.
Pour SAINT PIERRE ET MIQUELON, s’adresser au Vicariat sur place..
Pour les Orientaux et les Militaires, s’adresser à l’officialité de Paris.

Officialité de
VERSAILLES
16, rue Mgr Gibier 78000 Versailles Tél. 01 330 97 67 71

officialite@catholique78.fr

2ème instance pour la province ecclésiastique de Paris, Cayenne et pour les orientaux

Trouver une formation en droit canonique

Pour les personnes intéressées,

Pour les personnes désirant aller plus loin, il existe plusieurs universités de Droit canonique ou de lieux d’études et français :

 

trouver un avocat

La profession des avocats canonistes n’est pas règlementée comme celle des juges et des autres membres des tribunaux ecclésiastiques, ni d’ailleurs par le droit civil qui ne les reconnait pas comme avocats. Elle est néanmoins reconnue par le droit canonique qui précise que, dans un procès, « Tout demandeur a le droit de se constituer un avocat ou un procureur ecclésiastique (c. 1481) »

L’avocat a pour rôle principal de conseiller une partie en l’aidant aussi à constituer son dossier. Le procureur le fait également mais il peut en outre la représenter au tribunal ecclésiastique, et prononcer une plaidoirie sous réserve de disposer d’un mandat. Il intervient d’office dans les causes contentieuses et pénales (c. 1481 §2 et §3) mais pas nécessairement dans les causes matrimoniales.

En France, il existe une centaine d’avocats canonistes agréés en 2013, inégalement répartis entre les différents départements français d’une part  et entre les pays francophones d’autre part.

Rechercher un avocat : voir formulaire de demande

Le règlement des litiges dans l’Eglise

Il peut arriver que les simples fidèles aient des difficultés vis-à-vis de l’autorité hiérarchique, à savoir l’évêque ou le supérieur religieux, notamment parce que ces derniers cumulent les pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire et religieux et qu’ils se retranchent parfois derrière le silence.

En pareil cas, « Tous les fidèles, et en premier les Évêques, s’efforceront de leur mieux, dans le respect de la justice, d’éviter autant que possible les litiges au sein du peuple de Dieu, et de les régler au plus tôt de manière pacifique. » (canon 1446 — § 1.)

Pour ce faire, le droit canonique a prévu deux voies à savoir la recherche d’une conciliation et l’introduction d’un recours administratif.

S’agissant de la conciliation et de la médiation, Canonistes sans Frontières s’attache à connaître et promouvoir cette forme de « justice du XXIème siècle.

S’agissant des recours, le dépôt doit respecter des règles précises, et notamment le délai impératif de 10 jours après l’acte administratif, si bien que les deux voies de recours et de conciliation peuvent être incompatibles.

Dans les deux cas, un avocat pourra être utile et, parfois, un avocat laïc pourra être préféré à un clerc car ce dernier dépend de l’évêque ou du supérieur religieux pour sa subsistance, tandis que l’avocat canoniste laïc a objectivement plus de liberté. Trouver un appui

Mariages mixtes et mariage dispars

La société actuelle est de plus en plus pluriculturelle aussi la proportion des mariages de personnes de religions différentes est-il en augmentation.

Voici quelles sont les principales lois de l’Église à ce propos.

Le mariage entre un catholique et un chrétien d’une autre confession s’appelle mariage mixte (Cf. canon 1124[1] modifié), tandis que le mariage entre un catholique et un non-chrétien d’une autre confession s’appelle mariage dispar (Cf. canon 1086 modifié[2])

Les deux types de mariages nécessitent l’obtention d’une permission ou d’une dispense qui peut être obtenue si les trois conditions du canon 1125 sont respectées :

« 1° la partie catholique déclarera qu’elle est prête à écarter les dangers d’abandon de la foi et promettra sincèrement de faire tout son possible pour que tous les enfants soient baptisés et éduqués dans l’Église catholique;

2° l’autre partie sera informée à temps de ces promesses que doit faire la partie catholique, de telle sorte qu’il soit établi qu’elle connaît vraiment la promesse et l’obligation de la partie catholique;

3° les deux parties doivent être instruites des fins et des propriétés essentielles du mariage, qui ne doivent être exclues ni par l’un ni par l’autre des contractants. »

La forme des déclarations et promesses prévues ci-dessus, est fixée par la conférence des évêques du pays. (Cf c. 1126)

[1]Can. 1124 — Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou y a été reçue après le baptême, et l’autre inscrite à une Église ou à une communauté ecclésiale n’ayant pas la pleine communion avec l’Église catholique, est interdit sans la permission expresse de l’autorité compétente.

[2]Can. 1086 — § 1. Est invalide le mariage entre deux personnes dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou reçue dans cette Église, et l’autre n’a pas été baptisée. § 2. On ne dispensera pas de cet empêchement sans que soient remplies les conditions dont il s’agit aux cann. 1125 et 1126. § 3. Si, au moment où le mariage a été contracté, une partie était communément tenue pour baptisée ou si son baptême était douteux, il faut, selon le can. 1060, présumer la validité du mariage, jusqu’à ce qu’il soit prouvé avec certitude qu’une partie a été baptisée et non pas l’autre.

Droits et obligations des fidèles catholiques

Les droits et obligations des fidèles catholiques sont précisés dans les canons 208 à 223 et complétés par les droits et obligations spécifiques pour les fidèles laïcs (c. 224 à 231) et pour les clercs (c. 273 à 288)

S’agissant des obligations, on notera principalement les devoirs de communion (c. 209) et d’obéissance à l’Eglise (c. 212 § 1) « Les fidèles conscients de leur propre responsabilité sont tenus d’adhérer par obéissance chrétienne à ce que les Pasteurs sacrés, comme représentants du Christ, déclarent en tant que maîtres de la foi ou décident en tant que chefs de l’Église. »

Ce devoir d’obéissance ne doit cependant pas être confondu avec une soumission servile car « Il appartient aux fidèles de revendiquer légitimement les droits dont ils jouissent dans l’Église et de les défendre devant le for ecclésiastique compétent, selon le droit. » (Can. 221 — § 1.)

S’agissant des droits, on notera en particulier la liberté d’expression (c. 212 §3), le droit d’association (c. 215), le droit à l’éducation chrétienne (c. 217) à la bonne réputation (c. 220).

Le règlement des litiges dans l’Eglise

« Tous les fidèles, et en premier les Évêques, s’efforceront de leur mieux, dans le respect de la justice, d’éviter autant que possible les litiges au sein du peuple de Dieu, et de les régler au plus tôt de manière pacifique. » (canon 1446 — § 1.)

S’agissant de la manière de les régler, il peut arriver que les simples fidèles aient des difficultés vis-à-vis de l’autorité hiérarchique, à savoir l’évêque ou le supérieur religieux, notamment parce que ces derniers cumulent les pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire et religieux et qu’ils se retranchent parfois derrière le silence.

Un témoignage, respectueux de la dignité des personnes concernées, peut aider à briser la loi du silence et contribuer à la justice : témoigner.

Pour résoudre l’injustice, il peut être utile de recourir à un avocat canoniste qui puisse aider à négocier, en connaissant les voies de recours dans l’Eglise.

Pour une telle négociation, voire pour un procès canonique, un avocat laïc pourra être préféré à un avocat ecclésiastique car ce dernier dépend de l’évêque ou du supérieur religieux pour sa subsistance, tandis que l’avocat canoniste laïc a objectivement plus de liberté. Trouver un avocat