Mariages mixtes et mariage dispars

Mariages mixtes et mariage dispars

La société actuelle est de plus en plus pluriculturelle aussi la proportion des mariages de personnes de religions différentes est-il en augmentation.

Voici quelles sont les principales lois de l’Église à ce propos.

Le mariage entre un catholique et un chrétien d’une autre confession s’appelle mariage mixte (Cf. canon 1124[1] modifié), tandis que le mariage entre un catholique et un non-chrétien d’une autre confession s’appelle mariage dispar (Cf. canon 1086 modifié[2])

Les deux types de mariages nécessitent l’obtention d’une permission ou d’une dispense qui peut être obtenue si les trois conditions du canon 1125 sont respectées :

« 1° la partie catholique déclarera qu’elle est prête à écarter les dangers d’abandon de la foi et promettra sincèrement de faire tout son possible pour que tous les enfants soient baptisés et éduqués dans l’Église catholique;

2° l’autre partie sera informée à temps de ces promesses que doit faire la partie catholique, de telle sorte qu’il soit établi qu’elle connaît vraiment la promesse et l’obligation de la partie catholique;

3° les deux parties doivent être instruites des fins et des propriétés essentielles du mariage, qui ne doivent être exclues ni par l’un ni par l’autre des contractants. »

La forme des déclarations et promesses prévues ci-dessus, est fixée par la conférence des évêques du pays. (Cf c. 1126)

[1]Can. 1124 — Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou y a été reçue après le baptême, et l’autre inscrite à une Église ou à une communauté ecclésiale n’ayant pas la pleine communion avec l’Église catholique, est interdit sans la permission expresse de l’autorité compétente.

[2]Can. 1086 — § 1. Est invalide le mariage entre deux personnes dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou reçue dans cette Église, et l’autre n’a pas été baptisée. § 2. On ne dispensera pas de cet empêchement sans que soient remplies les conditions dont il s’agit aux cann. 1125 et 1126. § 3. Si, au moment où le mariage a été contracté, une partie était communément tenue pour baptisée ou si son baptême était douteux, il faut, selon le can. 1060, présumer la validité du mariage, jusqu’à ce qu’il soit prouvé avec certitude qu’une partie a été baptisée et non pas l’autre.

À propos de l’auteur

Yves Alain administrator

Je suis un homme ordinaire, évoluant d'une posture de sachant à celle de sage. La vie m'a donné de nombreux privilèges : français, catholique, marié, père de six enfants, grand-père, ingénieur polytechnicien, canoniste, médiateur, coach, écrivain et chef d'entreprise (https://energeTIC.fr) Il me faut les lâcher peu à peu pour trouver l'essentiel. Dans cette quête, j'ai besoin de Dieu, de la nature et peut-être de vous.