Les canonistes peuvent être simplement juristes, notaires dans une officialité, avocats ecclésiastiques, défenseurs du lien ou bien juges ecclésiastiques.
S’agissant des avocats, certains sont avocats agréés par une officialité et/ou par le saint Siège, d’autres sont inscrit au barreau d’un tribunal civil, d’autres sont avocat dans les deux droits. Une clarification sur le statut des avocats canonistes a été donnée par le ministre de la justice en 1988 à propos de la distinction entre un avocat civil et un avocat canonique en droit français. Nous reprenons ci-dessous le texte de cette clarification en considérant, pour la bonne compréhension que le Saint Siège est ici considéré comme un Etat étranger.
Question écrite n° 00193 de M. Henri Goetschy (Haut-Rhin – UC) publiée dans le JO Sénat du 09/06/1988 – page 732
M. Henri Goetschy appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème de la qualification des » advocatus » devant les officialités d’Alsace-Lorraine. Le principe de la séparation des Eglises et de l’Etat, posé par la loi du 9 décembre 1905, interdit aux Eglises d’intervenir dans les affaires de l’Etat et réciproquement. L’Eglise catholique possède un code de droit canonique, ainsi que des tribunaux appelés à juger les causes spirituelles. Ces tribunaux, connus sous le nom d’officialités, possèdent un président (official), des rapporteurs (les ponents), des promoteurs de justice, des défenseurs du lien… et des avocats. Jusqu’à une époque récente, ces divers auxiliaires de la justice d’Eglise étaient des ecclésiastiques, mais depuis quelques années ces fonctions juridico-cléricales ouvertes aux laïcs sont souvent remplies par des magistrats, avocats ou fonctionnaires retraités, qui témoignent de leurs croyances religieuses en apportant leur concours bénévole à leur Eglise. Ces collaborateurs bénévoles de l’Eglise catholique n’ignorent nullement que le titre d’avocat est protégé en France, et n’ont aucune intention de s’en parer dans le cadre de leur activité ecclésiastique purement bénévole et dénuée de tout caractère professionnel. Cependant, et qu’ils le veuillent ou non, l’Eglise catholique leur donne le titre de » advocatus « , qu’on ne saurait traduire autrement que par » avocat « , et ils le corrigent habituellement en précisant qu’ils ne sont pas » avocats « , mais » avocats de droit canonique « . En l’absence de dispositions expresses à cet égard, il souhaiterait savoir si cette précision est suffisante pour éviter le reproche de l’usurpation du titre d’avocat. Par ailleurs, il souhaiterait savoir quelle attitude adopter sur cette question dans les départements du Rhin et de la Moselle, où la loi de séparation n’a pas été introduite.
Réponse du ministère : Justice
publiée dans le JO Sénat du 04/08/1988 – page 892
Réponse. – L’article 82 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 précise qu’ » ont seules droit au titre d’avocat, en France, les personnes inscrites au tableau ou sur la liste du stage d’un barreau français. Les avocats doivent faire suivre leur titre d’avocat de la mention de ce barreau, ainsi que, le cas échéant, de celle du barreau étranger auquel ils appartiennent « . Par ailleurs, l’article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que » quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d’un titre tendant à créer, dans l’esprit du public, une confusion avec les titres et professions réglementés par la présente loi, sera puni des peines prévues à l’article 259, alinéa 1er, du code pénal « . Il résulte de ces dispositions que seuls les avocats inscrits à un barreau français voient en France leur titre protégé. Toutefois, les personnes inscrites à un barreau étranger mais exerçant une autre activité que celle d’avocat en France(étranger figurant sur une liste de conseils juridiques ou personne exerçant une activité de consultation ou de rédaction d’actes pour autrui en matière juridique sans être inscrites sur une liste de conseils juridiques) peuvent faire état de leur titre d’avocat si elles prennent toute précaution pour qu’aucune confusion ne se crée, aux yeux du public, entre leur titre et celui de la profession d’avocat régie par la loi du 31 décembre 1971. La circulaire du 16 octobre 1972 relative aux conseils juridiques précise que les juristes étrangers exerçant en France au titre de l’article 55 (alinéa 2) de la loi de 1971 » peuvent, sans risquer de confusion pour le public, faire usage de leur titre professionnel étranger lorsqu’ils appartiennent dans leur pays d’origine à une profession judiciaire ou juridique réglementée « , mais que » toutefois, lorsqu’il s’agit du titre d’ » avocat , le nom de l’Etat où est établi le barreau de rattachement devra être obligatoirement mentionné, afin d’éviter toute équivoque avec le titre d’avocat français « . La situation, tant en France » de l’intérieur » que dans les trois départements concordataires d’Alsace-Moselle, de l’ » advocatus » régi par le code de droit canonique ne semble pas à cet égard différente de celle de l’ » avocat » étranger établi en France. Il s’ensuit que, sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions, l’ » advocatus » peut utiliser le titre d’avocat dès lors que ce titre est suivi de qualificatifs propres à éviter le reproche d’usurpation d’un titre protégé par la loi.