Archives de l’auteur Yves Alain

Trouver une formation en droit canonique

Pour les personnes intéressées,

Pour les personnes désirant aller plus loin, il existe plusieurs universités de Droit canonique ou de lieux d’études et français :

 

trouver un avocat

La profession des avocats canonistes n’est pas règlementée comme celle des juges et des autres membres des tribunaux ecclésiastiques, ni d’ailleurs par le droit civil qui ne les reconnait pas comme avocats. Elle est néanmoins reconnue par le droit canonique qui précise que, dans un procès, « Tout demandeur a le droit de se constituer un avocat ou un procureur ecclésiastique (c. 1481) »

L’avocat a pour rôle principal de conseiller une partie en l’aidant aussi à constituer son dossier. Le procureur le fait également mais il peut en outre la représenter au tribunal ecclésiastique, et prononcer une plaidoirie sous réserve de disposer d’un mandat. Il intervient d’office dans les causes contentieuses et pénales (c. 1481 §2 et §3) mais pas nécessairement dans les causes matrimoniales.

En France, il existe une centaine d’avocats canonistes agréés en 2013, inégalement répartis entre les différents départements français d’une part  et entre les pays francophones d’autre part.

Rechercher un avocat : voir formulaire de demande

Prier

La sainte Ecriture et l’Eglise nous invitent à prier pour nous et pour les autres car nous avons des avocats dans le ciel

Voici deux passages de la sainte Ecriture avec des commentaires de l’Eglise.

« Petits enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu’un vient à pécher, nous avons comme avocat auprès du Père, Jésus Christ le juste. C’est lui qui est victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres mais pour ceux du monde entier. [1]» Jésus est le prêtre unique et éternel qui avec sa passion est passé par la mort et le sépulcre, qui est ressuscité et qui est monté au Ciel ; il est auprès de Dieu le Père, où il intercède pour toujours en notre faveur (cf. He 9, 24). Comme l’affirme Jean dans sa Première Lettre, Il est notre avocat : qu’il est beau d’entendre cela ! Quand quelqu’un est appelé chez le juge ou passe en procès, la première chose qu’il fait est de chercher un avocat pour qu’il le défende. Nous, nous en avons un qui nous défend toujours, il nous défend des menaces du diable, il nous défend de nous-mêmes, de nos péchés ! Très chers frères et sœurs, nous avons cet avocat : n’ayons pas peur d’aller à Lui pour demander pardon, pour demander sa bénédiction, pour demander miséricorde ! Il nous pardonne toujours, il est notre avocat : il nous défend toujours ! N’oubliez pas cela ! L’ascension de Jésus au Ciel nous fait alors connaître cette réalité si réconfortante pour notre chemin : dans le Christ, vrai Dieu et vrai homme, notre humanité a été conduite auprès de Dieu ; Il nous a ouvert le passage ; Il est comme un chef de cordée quand on escalade une montagne, qui est arrivé au sommet et qui nous guide à Lui en nous conduisant à Dieu. Si nous lui confions notre vie, si nous nous laissons guider par Lui nous sommes certains d’être entre des mains sûres, entre les mains de notre sauveur, de notre avocat. [2]

Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Paraclet qui sera pour toujours avec vous : c’est l’Esprit de vérité. [3] » Le Christ maintenant promet l’Esprit Saint. Mais remarque que le mot « Paraclet » est grec et signifie soit le consolateur, soit celui qui intercède ; et c’est pourquoi il a dit : IL – à savoir le Père, mais cependant pas sans le Fils – VOUS DONNERA UN AUTRE PARACLET, c’est-à-dire l’Esprit Saint, qui est le consolateur, puisqu’il est l’Esprit d’amour et que l’amour réalise la consolation et la joie spirituelles – Le fruit de l’Esprit est chanté, joie (…)-, et qui est aussi celui qui intercède : En effet, nous ne savons ce qu’il convient de demander dans nos prières ; mais l’Esprit lui-même demande pour nous avec des gémissements inénarrables.[4]

 

[1]Première épitre de Saint Jean, 2, 1-2.

[2] Extrait de la catéchèse du Pape François. Rome, le mercredi 17 avril 2013 www.sedifop.com/spip.php?article1037

[3]Evangile selin saint Jean, 14, 14-16.

[4]SAINT Thomas d’Aquin, commentaires de l’Evangile selon saint Jean, http://docteurangelique.free.fr/livresformatweb/ecriture/jean.htm#_Toc200627090

Le règlement des litiges dans l’Eglise

Il peut arriver que les simples fidèles aient des difficultés vis-à-vis de l’autorité hiérarchique, à savoir l’évêque ou le supérieur religieux, notamment parce que ces derniers cumulent les pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire et religieux et qu’ils se retranchent parfois derrière le silence.

En pareil cas, « Tous les fidèles, et en premier les Évêques, s’efforceront de leur mieux, dans le respect de la justice, d’éviter autant que possible les litiges au sein du peuple de Dieu, et de les régler au plus tôt de manière pacifique. » (canon 1446 — § 1.)

Pour ce faire, le droit canonique a prévu deux voies à savoir la recherche d’une conciliation et l’introduction d’un recours administratif.

S’agissant de la conciliation et de la médiation, Canonistes sans Frontières s’attache à connaître et promouvoir cette forme de « justice du XXIème siècle.

S’agissant des recours, le dépôt doit respecter des règles précises, et notamment le délai impératif de 10 jours après l’acte administratif, si bien que les deux voies de recours et de conciliation peuvent être incompatibles.

Dans les deux cas, un avocat pourra être utile et, parfois, un avocat laïc pourra être préféré à un clerc car ce dernier dépend de l’évêque ou du supérieur religieux pour sa subsistance, tandis que l’avocat canoniste laïc a objectivement plus de liberté. Trouver un appui

Venir en aide aux personnes en difficultés

Le canon 222 §2 précise que« Ils [Les fidèles] sont aussi tenus par l’obligation de promouvoir la justice sociale et encore, se souvenant du commandement du Seigneur, de secourir les pauvres sur leurs biens personnels. »

Il existe de nombreuses œuvres catholiques destinées à secourir les pauvres telles que le secours catholique ou le CCFD.

Il est également possible de parrainer un fidèle en l’aidant à recourir aux procédures de justice de l’Eglise, par la prise en charge les frais de montage du dossier et/ou les frais de justice (1 500 € pour introduire une cause auprès du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique). Proposer un parrainage.

Faire un don à l’Eglise

Le canon 222 §1 précise que« Les fidèles sont tenus par l’obligation de subvenir aux besoins de l’Eglise afin qu’elle dispose de ce qui est nécessaire au culte divin, aux œuvres d’apostolat et de charité et à l’honnête subsistance de ses ministres. »

Pour ce faire, ils s’acquitteront des contributions demandées selon les règles établies par la Conférence des évêques (canon 1262) et, en France, par le denier du culte, les quêtes dominicales, les offrandes de messe etc.

Il existe un site internet spécifique pour le paiement du denier du culte http://www.denier.catholique.fr/

Ils peuvent le faire aussi par un don ou leg à l’Eglise, par acte entre vifs ou ou pour cause de mort (canon 1299), assorti éventuellement de conditions sur la destination des biens voulue par le légataire. (canon 1300).

Chaque diocèse a normalement mis en place une structure d’accueil pour recevoir les donateurs, souhaitant par exemple  faire bénéficier l’Eglise d’un héritage, dans des conditions fiscales satisfaisantes.

Plusieurs cas de jurisprudence montrent qu’en l’absence de clauses explicites, des donateurs n’ont pas eu leur mot à dire lorsque l’objet de leur donation a changé de destination et, notamment lorsqu’ils ont donné un terrain pour construire une église et que celle-ci a été ensuite vendue et/ou réduite à un usage profane.

Un avocat canoniste peut s’avérer utile pour écrire et négocier le contrat de donation à l’Eglise et, ultérieurement, pour s’assurer que la volonté du légataire est respectée par l’Eglise.

Mariages mixtes et mariage dispars

La société actuelle est de plus en plus pluriculturelle aussi la proportion des mariages de personnes de religions différentes est-il en augmentation.

Voici quelles sont les principales lois de l’Église à ce propos.

Le mariage entre un catholique et un chrétien d’une autre confession s’appelle mariage mixte (Cf. canon 1124[1] modifié), tandis que le mariage entre un catholique et un non-chrétien d’une autre confession s’appelle mariage dispar (Cf. canon 1086 modifié[2])

Les deux types de mariages nécessitent l’obtention d’une permission ou d’une dispense qui peut être obtenue si les trois conditions du canon 1125 sont respectées :

« 1° la partie catholique déclarera qu’elle est prête à écarter les dangers d’abandon de la foi et promettra sincèrement de faire tout son possible pour que tous les enfants soient baptisés et éduqués dans l’Église catholique;

2° l’autre partie sera informée à temps de ces promesses que doit faire la partie catholique, de telle sorte qu’il soit établi qu’elle connaît vraiment la promesse et l’obligation de la partie catholique;

3° les deux parties doivent être instruites des fins et des propriétés essentielles du mariage, qui ne doivent être exclues ni par l’un ni par l’autre des contractants. »

La forme des déclarations et promesses prévues ci-dessus, est fixée par la conférence des évêques du pays. (Cf c. 1126)

[1]Can. 1124 — Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou y a été reçue après le baptême, et l’autre inscrite à une Église ou à une communauté ecclésiale n’ayant pas la pleine communion avec l’Église catholique, est interdit sans la permission expresse de l’autorité compétente.

[2]Can. 1086 — § 1. Est invalide le mariage entre deux personnes dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou reçue dans cette Église, et l’autre n’a pas été baptisée. § 2. On ne dispensera pas de cet empêchement sans que soient remplies les conditions dont il s’agit aux cann. 1125 et 1126. § 3. Si, au moment où le mariage a été contracté, une partie était communément tenue pour baptisée ou si son baptême était douteux, il faut, selon le can. 1060, présumer la validité du mariage, jusqu’à ce qu’il soit prouvé avec certitude qu’une partie a été baptisée et non pas l’autre.

La validité du mariage catholique

Dans l’Eglise catholique, le mariage est à la fois un contrat et un sacrement.

Une fois mariés, les époux reçoivent l’aide de Dieu et de l’Eglise (c. 1063, 4°) mais, étant partie liée avec eux, ils ne peuvent pas divorcer unilatéralement.

Un mariage catholique valide est donc indissoluble, toutefois, la question peut se poser de savoir si un mariage donné est bien valide.

Or « le mariage des catholiques, même si une partie seulement est catholique, est régi non seulement par le droit divin, mais aussi par le droit canonique » (c. 1059). De ce fait, le droit canonique peut aider à savoir si, au moment où un mariage a été conclu, celui-ci était valide sachant que « c’est le consentement des parties légitimement manifesté entre personnes juridiquement capables qui fait le mariage » (c. 1057 §1)

En pratique, les tribunaux ecclésiastiques que l’on nomme officialités, sont aptes à en juger au cas où ils sont saisis par une des parties. Chercher une officialité

Lorsqu’on les contacte, ils proposent parfois un avocat gratuit.

Une information abondante et bien structurée sur le mariage est parfois donnée par les sites internet des officialités.

Liberté et devoir d’expression

L’Eglise n’a pas toujours autorisé l’expression des fidèles. Au XIIIème siècle en Languedoc, un laïc n’avait pas le droit de parler de la foi et des mœurs avec quiconque. Aujourd’hui, le canon 212 § 3 précise : « Selon le savoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, ils [les catholiques] ont le droit et même parfois le devoir de donner aux Pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l’Église et de la faire connaître aux autres fidèles, restant sauves l’intégrité de la foi et des mœurs et la révérence due aux pasteurs, et en tenant compte de l’utilité commune et de la dignité des personnes. »

S’agissant du devoir de parler, indiqué au canon 212 ci-dessus, l’ancien canon 1935 §2 du code de 1917 faisait obligation aux fidèles de dénoncer le mal. Aujourd’hui, ce code a été abrogé mais les fidèles conservent l’obligation morale de dénoncer, s’il existe des raisons graves et urgentes de droit naturel, de droit ecclésiastique, un grave danger pour la foi ou pour le bien de l’Église ou encore dans le but d’éviter un quelconque mal important et imminent. Cf témoigner.

Droits et obligations des fidèles catholiques

Les droits et obligations des fidèles catholiques sont précisés dans les canons 208 à 223 et complétés par les droits et obligations spécifiques pour les fidèles laïcs (c. 224 à 231) et pour les clercs (c. 273 à 288)

S’agissant des obligations, on notera principalement les devoirs de communion (c. 209) et d’obéissance à l’Eglise (c. 212 § 1) « Les fidèles conscients de leur propre responsabilité sont tenus d’adhérer par obéissance chrétienne à ce que les Pasteurs sacrés, comme représentants du Christ, déclarent en tant que maîtres de la foi ou décident en tant que chefs de l’Église. »

Ce devoir d’obéissance ne doit cependant pas être confondu avec une soumission servile car « Il appartient aux fidèles de revendiquer légitimement les droits dont ils jouissent dans l’Église et de les défendre devant le for ecclésiastique compétent, selon le droit. » (Can. 221 — § 1.)

S’agissant des droits, on notera en particulier la liberté d’expression (c. 212 §3), le droit d’association (c. 215), le droit à l’éducation chrétienne (c. 217) à la bonne réputation (c. 220).