Bottone 02/02/2010

Bottone 02/02/2010

Coram  BOTTONE

 Exclusion des trois propriétés essentielles du mariage

 Tribunal Régional des Pouilles (Italie) – 2 février 2010

P.N. 20.449

Constat pour les 3 chefs

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PLAN  DE  L’IN  JURE

  1. LE MARIAGE,  LE  CONSENTEMENT,  LA  SIMULATION  EN  GÉNÉRAL
  2. Le mariage
  3. Le consentement
  4. La simulation en général

 

  1. L’EXCLUSION DU  BIEN  DU  SACREMENT

 

III.  L’EXCLUSION  DU  BIEN  DES  ENFANTS

 

  1. L’EXCLUSION DU  BIEN  DE  LA  FIDÉLITÉ

 

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EXPOSÉ  DES  FAITS  (résumé)

 

Après 10 ans de fréquentations prénuptiales, pacifiques et amoureuses jusqu’à 18 mois avant le mariage, bien que les jeunes gens soient séparés par leur travail et qu’ils ne puissent se rencontrer qu’en fin de semaine, Giovanni C. et Anna L. se marient religieusement le 30 avril 2005.

 

Les derniers mois avant le mariage, leur relation s’était dégradée parce qu’Anna ne se comportait plus avec Giovanni comme auparavant et qu’elle montrait qu’elle ne l’aimait plus aussi profondément. Cependant tout était prêt pour le mariage depuis longtemps, selon la coutume des habitants des Pouilles, et Giovanni, dans la crainte d’un déshonneur de sa famille, avait accepté, mais à contre-cœur, de se marier. Il doutait en effet beaucoup de la volonté d’Anna de l’épouser et il n’était pas certain de la réussite de leur union.

 

Comme l’avait prévu le mari, la communauté conjugale est très malheureuse et ne dure que 4 mois, Anna quittant son mari en octobre 2005, pour rejoindre un cousin de Giovanni, Francesco N., avec qui elle avait des relations dès avant le mariage.

 

Le 28 novembre 2005, Giovanni, pour éclaircir sa situation et retrouver son entière liberté, demande au Tribunal Ecclésiastique Régional des Pouilles de déclarer la nullité de son mariage, pour exclusion, de la part de sa femme, des trois propriétés essentielles du mariage, à savoir l’indissolubilité, les enfants et la fidélité. La sentence du 26 mars 2008 est négative.

 

Le demandeur fait appel à Notre Tribunal Apostolique. Dans le courant de l’instruction il apparaît que le mari avait exclu le bien des enfants. Sur la requête de son avocat, le chef d’exclusion du bonum prolis est ajouté, comme en première instance, au doute concordé sur les trois chefs allégués en première instance.

 

 

EN  DROIT

 

  1. LE MARIAGE,  LE  CONSENTEMENT,  LA  SIMULATION  EN  GÉNÉRAL

 

  1. Le mariage

 

  1. Le mariage, élevé par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement (c. 1055 § 2), bien qu’il soit un contrat ou une alliance, diffère profondément des autres contrats humains.

 

En premier lieu il est un « lien sacré », même lorsqu’il reste seulement naturel et qu’il est conclu par des non-baptisés.

 

Il a pour auteur Dieu lui-même[1] dont il a reçu ses fins et ses propriétés essentielles et c’est pourquoi il ne dépend pas de la volonté humaine, comme l’enseigne la Constitution Gaudium et Spes : « En vue du bien des époux, des enfants et aussi de la société, ce lien sacré échappe à la fantaisie de l’homme »[2].

 

A la différence des autres contrats, il faut que le consentement provienne de l’une et l’autre des parties, c’est-à-dire de chacun des contractants, et donc il est exclu toute idée de pacte unilatéral.

 

L’objet du contrat matrimonial n’est pas au pouvoir des contractants, qui ne peuvent pas déterminer ou modifier ce qui appartient à la substance du contrat, à la différence des autres contrats humains.

 

Les droits du mariage ne peuvent en aucune façon être modifiés, restreints ou transférés par l’autorité religieuse publique, encore moins l’autorité civile, parce qu’ils sont établis par la loi divine et donc restent dans leur intégrité pour les contractants.

 

Le contrat matrimonial est, par sa nature même, indissoluble, perpétuel jusqu’à la mort, tandis que les autres contrats peuvent établir des obligations pour un temps seulement. La Constitution Gaudium et Spes affirme : « La communauté profonde de vie et d’amour que forme le couple a été fondée et dotée de ses lois propres par le Créateur ; elle est établie sur l’alliance des conjoints, c’est-à-dire sur leur consentement personnel irrévocable »[3]. Le Code de Droit canonique est en plein accord avec la Constitution (c. 1057 § 2).

 

Le contrat matrimonial est ordonné à la génération et à l’éducation des enfants et postule la fidélité.

 

Ceux qui ont contracté le mariage n’ont pas le pouvoir de rescinder le contrat, même si le mariage a été seulement conclu (tantum ratum).

 

Le Pape Pie XI enseigne donc excellemment dans l’Encyclique Casti Connubii : « La nature absolument propre et singulière de ce contrat le rend complètement différent tant des unions des animaux qui ne se font que par le seul instinct aveugle de la nature et dans lesquelles il n’y a ni raison, ni volonté délibérée, que de ces unions humaines inconstantes qui sont éloignées de tout lien véritable et honnête des volontés et qui sont privées de tout droit de communauté domestique ».

 

  1. Le consentement

 

  1. Le contrat constitutif du mariage est uniquement le consentement de chacun des contractants, sans lequel il ne peut se produire : « C’est le consentement des parties légitimement manifesté entre personnes juridiquement capables qui fait le mariage ; ce consentement ne peut être suppléé par aucune puissance humaine » (c. 1057 § 1).

 

Le consentement est donc nécessaire au cœur de chacune des parties, de telle sorte qu’il n’y a pas de mariage s’il n’y a pas le consentement de chacune des parties.

 

Il est à noter que le canon prescrit que le consentement soit exprimé entre personnes « juridiquement capables ». Sont juridiquement capables les personnes qui ne sont tenues par aucun empêchement de droit naturel ou divin. Il y a également des empêchements établis par le droit positif, dont cependant l’autorité ecclésiastique peut dispenser, de même qu’elle les a créés, mais l’incapacité qui provient du droit naturel ou divin ne peut être supprimée.

 

Puisque le mariage a été créé par Dieu et doté par Lui de fins et de propriétés essentielles, le consentement des contractants doit s’étendre à toutes et chacune des fins essentielles du mariage ainsi qu’à toutes et chacune de ses propriétés essentielles.

 

  1. La simulation en général

 

  1. Celui qui prononce les paroles qui expriment le consentement ou qui utilise les signes qui le désignent mais qui a la volonté de ne pas contracter ou de ne pas s’obliger, accomplit une simulation.

 

Il y a simulation dans la célébration du mariage lorsque le contractant exprime extérieurement et ouvertement les paroles du consentement ou les signes qui le manifestent, mais qu’intérieurement il les refuse.

 

Contre la simulation le c. 1101 § 1 prescrit : « Le consentement intérieur est présumé conforme aux paroles et aux signes employés dans la célébration du mariage ». La raison en est que « personne ne doit être considéré comme avoir dit ce à quoi il n’a pas pensé ». En conséquence, lorsqu’il est certain que la célébration s’est déroulée correctement, on doit tenir que les contractants ont réalisé un mariage véritable et valide, jusqu’à preuve du contraire par des arguments solides.

 

La simulation peut être totale, lorsque quelqu’un ne veut pas le mariage lui-même et donc rend nul son mariage parce que le consentement manque tout à fait.

 

La simulation peut également être partielle lorsque celui qui se marie à l’intention de contracter, mais non de s’obliger, ou bien lorsqu’il exclut de son consentement une fin ou une propriété essentielle.

 

Dans les deux cas le résultat est le même : la nullité du mariage.

 

La preuve de la simulation n’est certes pas facile, mais elle est possible si certains éléments s’accordent entre eux : la confession du simulant, surtout si elle est faite à une époque non suspecte et confirmée par des témoins dignes de foi, une cause proportionnée, grave au moins pour le simulant ; des circonstances antécédentes, concomitantes et subséquentes au mariage, qui permettent d’apercevoir la mentalité réelle du simulant.

 

  1. L’EXCLUSION DU  BIEN  DU  SACREMENT

 

  1. Le bien du sacrement est l’indissolubilité. Le consentement révocable et donné seulement pour un temps n’est pas apte à la célébration d’un mariage véritable et valide, parce qu’il dénie le droit de la perpétuité.

 

De par sa nature même, l’indissolubilité n’admet pas une distinction entre le droit et l’exercice du droit, et donc la volonté du contractant ne peut se diriger que contre l’indissolubilité.

 

L’indissolubilité, enfin, est si fortement connexe au mariage que sans elle celui-ci ne peut même pas se concevoir parce que, comme l’enseigne l’Exhortation « Familiaris Consortio » (n. 120) elle s’enracine profondément dans la donation personnelle et entière des époux.

 

Celui qui ose exclure l’indissolubilité de la célébration de son mariage, en conséquence, prive celui-ci d’une propriété essentielle et donc il ne peut résulter un mariage valide.

 

III.  L’EXCLUSION  DU  BIEN  DES  ENFANTS

 

  1. Le Code de Droit Canonique statue au c. 1055 : « L’alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu’à la génération et à l’éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement ».

 

Celui donc qui, par un acte positif de volonté, exclut du mariage la génération d’enfants, ne peut contracter un mariage valide parce qu’il le prive de son élément essentiel.

 

Parce qu’il s’agit dans la célébration du mariage de la transmission de droits, il faut, pour qu’il y ait exclusion du bien des enfants, que soit exclu ce que les termes « se donnent et se reçoivent mutuellement » du c. 1057 § 2 recouvrent et qui ne peut être autre que les actes aptes par eux-mêmes à la génération d’enfants. Il n’y a pas, en effet, de droit à l’enfant, mais de droit aux actes, accomplis de manière naturelle, à partir desquels il peut s’ensuivre la génération. A ce sujet, l’Instruction de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, du 22 février 1987[4], déclare : « Le mariage, cependant, ne confère pas aux époux le droit d’avoir un enfant mais uniquement le droit d’accomplir les actes naturels qui sont ordonnés par eux-mêmes à la procréation ».

 

Cela dit, il peut y avoir un mariage valide même sans que naisse un enfant, puisque ce n’est que la détermination positive de ne pas donner au conjoint le droit aux actes conjugaux qui rend nul le mariage.

 

L’ordonnancement à la génération implique l’obligation de rendre le devoir et de ne pas empêcher la génération.

 

  1. L’EXCLUSION DU  BIEN  DE  LA  FIDÉLITÉ

 

  1. Le bien de la fidélité est le droit conjugal exclusif que les contractants doivent se donner mutuellement.

 

Le bien de la fidélité est exclu si le contractant, en célébrant son mariage, exclut la fidélité de son consentement par un acte positif de volonté, ou s’il a la volonté de ne pas s’obliger à garder cette fidélité.

 

Si le contractant, avant le mariage, a l’intention de ne pas remplir l’obligation qu’il a reçue, il ne lèse pas le bien de la fidélité, mais seulement la justice vis-à-vis de son conjoint.

 

La preuve de l’exclusion du bien de la fidélité est difficile et la jurisprudence est prudente en ce domaine.

 

L’exclusion du bien de la fidélité est présumée s’il est prouvé qu’il y a eu un pacte ou une condition sine qua non contre la fidélité.

 

La preuve de l’exclusion du bien de la fidélité doit être considérée comme suffisante si l’une ou l’autre des parties a eu la volonté ferme et prévalente d’entretenir un commerce sexuel avec une autre personne après la célébration du mariage, ceci confirmé par divers éléments.

 

 

EN  FAIT  (résumé)

 

 

  1. L’EXCLUSION DES PROPRIÉTÉS  ESSENTIELLES  DU  MARIAGE  PAR  L’ÉPOUSE

 

Anna, l’épouse partie appelée, a refusé de déposer devant notre Tribunal de la Rote et l’a renvoyé à ses déclarations faites au tribunal de première instance. Il Nous faut donc nous en tenir à celles-ci et aux faits qui ont entouré le mariage.

 

Avant tout Anna semble avoir menti car sur bien des points les témoins la contredisent. On peut être sûr au moins que pendant la majeure partie des fréquentations prénuptiales elle a aimé Giovanni, mais que son attitude a changé environ un an et demi avant le mariage.

 

Plusieurs témoins affirment que les relations amoureuses d’Anna et de Francesco, le cousin de son mari Giovanni, ont existé avant le mariage. Ainsi parlent le frère d’Anna, la mère de Giovanni, etc. Tous font état de la tristesse et de la nervosité de l’épouse partie appelée avant son mariage et de son peu d’empressement pour les préparatifs de la cérémonie.

 

Le témoin le plus important est le Père C., cousin de Giovanni, qui a préparé les parties au mariage et a célébré le mariage. Il avait remarqué alors la tristesse d’Anna et se souvient que pendant la cérémonie du mariage elle ne voulait pas répéter la formule du rite. Bien plus, dans une lettre adressée au président du Tribunal régional des Pouilles, le Père C. lui a fait part de ses doutes à l’approche du mariage et de ses réticences à célébrer celui-ci : « il ne me restait qu’à célébrer avec regret ce mariage ». Le témoin a confirmé tout cela dans sa déposition devant le Ponent soussigné.

 

Des dépositions des témoins et des circonstances il apparaît clairement que l’épouse partie appelée a voulu un mariage privé de ses éléments et propriétés essentielles.

Ceci est confirmé par le fait que pendant qu’elle célébrait son mariage, Francesco préparait sa fuite et que quatre mois après les noces Anna quittait son mari pour son amant.

 

  1. L’EXCLUSION DU  BIEN  DES  ENFANTS  PAR  LE  DEMANDEUR

 

Devant notre Tribunal Apostolique, Giovanni a déclaré qu’en raison du changement d’attitude d’Anna, il avait décidé qu’il n’aurait pas d’enfant d’elle, au moins pour un temps, « pour pouvoir bien nous accorder ». Il a même dit à sa fiancée que « si elle ne redevenait pas celle qu’elle était auparavant, il n’aurait pas d’enfant avec elle parce qu’elle ne serait pas capable de s’en occuper ».

 

Les déclarations renouvelées de Giovanni montrent bien le motif de son exclusion des enfants et sa ferme volonté de se réserver le droit de décider d’avoir une progéniture.

 

La mère de Giovanni affirme que son fils l’avait informée « qu’avant de mettre au monde des enfants il voulait connaître le caractère d’Anna ». Or on remarquera que les fréquentations des futurs époux ont duré dix ans et que Giovanni pouvait donc bien connaître le caractère d’Anna.

 

Une tante de Giovanni a entendu celui-ci lui dire : « Je ne veux pas d’enfant, je veux d’abord voir… », ce qu’ont entendu également deux collègues de travail du demandeur. Cela signifie bien une volonté ferme d’exclure les enfants pour une période indéterminée et une volonté ferme de se réserver le droit exclusif de décider si et quand il aurait des enfants.

 

Constat de nullité

pour tous les chefs allégués

 

Vetitum pour l’épouse

 

 

Angelo BOTTONE, ponent

Gregor ERLEBACH

Jair FERREIRA PENA

 

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[1] GAUDIUM et SPES, n. 48

[2] GAUDIUM et SPES, n. 48

[3] N. 48

[4] AAS, p. 97

À propos de l’auteur

Yves Alain administrator

Je suis un homme ordinaire, évoluant d'une posture de sachant à celle de sage. La vie m'a donné de nombreux privilèges : français, catholique, marié, père de six enfants, grand-père, ingénieur polytechnicien, canoniste, médiateur, coach, écrivain et chef d'entreprise (https://energeTIC.fr) Il me faut les lâcher peu à peu pour trouver l'essentiel. Dans cette quête, j'ai besoin de Dieu, de la nature et peut-être de vous.