Archive annuelle 26 décembre 2017

Le Droit Canonique Pour Tous

Le réseau « Canonistes sans frontières »[1] est heureux de vous adresser ses meilleurs vœux pour l’année 2018[2],  et de vous faire bénéficier de sa campagne « Le droit canonique pour tous »

Cette campagne menée en partenariat avec l’Harmattan[3] et Youscribe[4] vise à dépasser deux frontières apparues au cours de  l’année 2017, marquée par le centenaire du code de 1917 et le cinquantenaire de la justice administrative :

  • La frontière entre les canonistes romains ou parisiens qui peuvent facilement accéder à une bibliothèque canonique bien fournie et participer à des colloques de haut niveau, et les autres canonistes français ou africains éloignés des sources d’informations canoniques ;
  • La frontière entre les canonistes, qui dialoguent volontiers entre eux lors de colloques de haut niveau, et les simples fidèles qui reçoivent très peu d’informations canoniques.

Elle s’adresse à trois catégories de public

  1. les canonistes, étudiants et simples fidèles intéressés par le droit canonique ;
  2. les canonistes diplômés ;
  3. les facultés de droit canonique et leurs associations d’anciens élèves.

1. Vous êtes canoniste, étudiant ou simple fidèle intéressé au droit canonique : « Canonistes sans frontières »  vous propose :

  • de rejoindre gratuitement la partie professionnelle du site canonistes.org pour accéder aux archives de la lettre d’information, au recueil canonique d’Arras et à divers autres documents canoniques
  • de vous abonner gratuitement à sa lettre trimestrielle d’information[5]
  • et/ou de vous abonner à Youscribe pour accéder à sa collection de 100 000 livres et 800 000 documents accessibles par ordinateur ou sur smartphone et partiellement téléchargeables, moyennant un abonnement à prix modique (8,99 €/mois), incluant notamment l’accès au répertoire de droit canonique, créé en partenariat avec « Canonistes sans frontières» et la possibilité de télécharger les ouvrages.

2. Vous êtes diplômé en droit canonique[6]  et vous avez écrit après 1983 un mémoire de licence ou une thèse de droit canonique qui a été validé, et vous désirez sans doute le faire connaître pour qu’il soit utile à d’autres que vous. Si vous nous l’adressez en version numérique  avec autorisation de la publier[7], alors vous bénéficierez gratuitement des quatre avantages suivants :

  • sa publication dans le répertoire Droit Canonique de Youscribe
  • un abonnement gratuit à Youscribe pendant un mois pour un mémoire de licence et pendant trois mois pour un mémoire de thèse ;
  • la promotion de votre ouvrage auprès des canonistes et des médias chrétiens ;
  • l’inscription de votre ouvrage au concours international des mémoires de licence et de thèse de droit canonique aboutissant pour les meilleurs[8], à l’impression, la publication et la promotion dans la collection « Droit Canonique » de L’Harmattan avec un contrat d’auteur usuel ; un bon d’achat de cinq livres de l’Harmattan, et  l’accueil pendant deux jours à Paris pour la remise des prix.
  • la possibilité de participer au conseil éditorial de « Canonistes sans frontières »

3. Vous dirigez une faculté de droit canonique ou une association d‘anciens élèves : Vous-même et les élèves et anciens élèves de votre faculté ont rédigé de nombreux mémoires de thèse ou de licence, qui représentent un énorme travail des étudiants et de leurs directeurs de thèse. Ce travail est sans doute insuffisamment valorisé : il y en a probablement un exemplaire dans votre bibliothèque mais peu de gens peuvent y accéder. Si vous désirez faire connaître ces travaux et ainsi, accroître la notoriété de votre faculté et/ou de votre association,  et que vous adressez le présent courrier[9]  à vos élèves et anciens élèves alors,

  • Beaucoup de vos élèves et anciens élèves verront leurs travaux publiés ;
  • Vous aurez la possibilité de participer au jury du concours international de mémoires et d’intervenir lors de la remise des prix à Paris ;
  • Nous insérerons gratuitement une page de publicité sur votre faculté et/ou votre association sur le site de Youscribe et dans les ouvrages de vos élèves publiés par l’Harmattan dans sa collection « Droit canonique » ;
  • Vous recevrez un abonnement gratuit de six mois à Youscribe qui vous permettra de lire et télécharger les ouvrages de droit canonique déjà publiés et d’accéder à l’immense bibliothèque en ligne de Youscribe ;
  • Vous pourrez participer au Conseil de surveillance de Canonistes sans frontières », dans des conditions à préciser.

[1] Fondé à Conakry (Guinée) en mars 2016

[2] Possibilité d’être retiré de la liste de diffusion par simple courriel à yves.alain@canonistes.org

[3] L’Harmattan est un éditeur français petit par sa taille mais grand par le nombre d’ouvrages publiés : plus de 50 000 avec une focalisation sur l’Afrique et sur les sciences humaines. www.editions-harmattan.fr. En 2018, l’Harmattan crée une collection « Droit canonique » en partenariat avec « Canonistes sans frontières » pour faciliter la publication et la diffusion des ouvrages de droit canonique.

[4] Youscribe est une entreprise française innovante. Elle a créé une bibliothèque numérique francophone de 100 000 livres et 800 000 documents accessibles par ordinateur ou sur smartphone et partiellement téléchargeables, moyennant un abonnement à prix modique (8,99 €/mois). www.youscribe.com

[5] Abonnement par courriel à possibilité d’être retiré de la liste de diffusion par simple courriel à yves.lain@canonistes.org ou inscription sur la partie professionnelle du site www.canonistes.org ;

[6] Des partenariats spécifiques sont possibles pour les facultés de droit canonique et leurs associations d’anciens élèves

[7] Si votre mémoire a déjà été publié, vous avez sans doute cédé vos droits de publication, alors mettez nous en contact avec votre éditeur pour que nous lui proposions un contrat d’éditeur chez Youscribe

[8] Les deux critères qui seront pris en compte sont, d’une part l’appréciation qu’ils ont reçu lors de la soutenance et d’autre part la capacité des travaux à répondre à des problèmes actuels des fidèles catholiques dans un langage compréhensible par eux.

[9] ou un courrier spécifique qui reprenne ces informations

Informations générales

Autrefois, le droit canonique était réservé aux prêtres formés en droit canonique, mais les choses commencent à changer et l’on voit un nombre croissant de laïcs qui s’intéressent au droit canonique et qui acquièrent une formation. Dans ce contexte, voici quelques informations générales sur le droit canoniques :

NB : Voici quelques raisons parmi d’autres expliquant l’intérêt des fidèles pour le droit canonique :

  • le Concile (Lumen Gentium 32) a exprimé l’égale dignité des  fidèles et le code de 1983 a précisé les droits et des obligations de chacun ;
  • la société séculière se juridise, parfois d’ailleurs à l’excès, et les fidèles cherchent à connaître leurs droits ;
  • Internet est un puissant vecteur de partage d’informations, et c’est parfois le seul dans des zones éloignées des bibliothèques canoniques ;
  • la diminution du nombre de prêtres et l’augmentation du nombre de demandes de jugements sur la validité du mariage catholique, entraîne un accroissement du nombre de laïcs travaillant dans les tribunaux ecclésiastiques.

Droit des Etats et exercice du culte

Le droit canonique reconnait l’existence du droit civil et le cite à plusieurs reprises, comme, par exemple, au canon 22 « Les lois civiles auxquelles renvoie le droit de l’Église doivent être observées en droit canonique avec les mêmes effets, dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit divin et sauf disposition autre du droit canonique. »

En matière de droit civil, il importe en particulier les lois et la jurisprudence qui concerne l’exercice du culte.

En attendant de compléter ces informations, nous examinerons ce qu’il en est dans les pays et zones géographiques suivantes :

 

 

 

 

L’Europe et les religions

Voici quelques rapports, décisions et jurisprudences des instances européennes :

  1. Conseil de l’Europe : rapport du 31 janvier 2017 et  Résolution 2163 (2017) sur la protection des droits des parents et des enfants appartenant à des minorités religieuses
  2. Cour européenne des droits de l’homme : fiche thématique de juin 2017 sur la liberté de religion ; Aperçu de la jurisprudence en matière de liberté de religion : dossier de 2011 actualisé le 31 octobre 2013 ; guide sur l’application de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme :« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue,la religion, les opinions politiques outoutes autres opinions, l ’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation
  3. Union européenne : rencontre du mai 2011 avec les représentants de différentes religions

Jurisprudence de l’Etat Français

Si les liens entre laïcité et liberté reposent sur des principes anciens et intangibles, la position de l’Etat français évolue dans le sens d’un durcissement :

 

 

Adresse finale

Chapitre 12 : Adresse finale

  1. Conclusion

Un jour sur la place saint Pierre une dame arrête le Cardinal Bertone et lui dit :

 J’ai appris que vous allez à Cagliari pour tenir une conférence sur la justice dans l’Eglise. Eh bien je vous dis, moi, qu’il n’y a pas de justice dans l’Eglise[1].

Les développements de cet ouvrage nous offrent une vision plus positive que celle-ci, même s’il importe d’écouter des affirmations comme celle de cette dame :

L’Eglise doit écouter, s’élever, se pencher sur les douleurs et les espérances des personnes selon la miséricorde et elle doit le faire sans avoir peur de se purifier elle-même, en recherchant assidûment la voie pour s’améliorer[2].

La justice administrative de l’Eglise est à l’œuvre, nous l’avons vu et nous pouvons nous en réjouir.

Elle a sans doute encore à progresser, sur les aspects de procédure évoqués au chapitre précédent mais aussi sur les principaux thèmes suivants :

  • face aux fautes les plus graves, où la nécessaire protection des victimes pourrait faire parfois oublier le droit de la défense ;
  • face aux révélations privées et aux nouveaux mouvements religieux, où la passion qu’engendrent les charismes entraine parfois des jugements pour ou contre avant même qu’une enquête sérieuse ne soit menée ;
  • dans les conflits internes aux Eglises particulières et aux Congrégations religieuses, où les procédures de dialogue et de médiations sont parfois inopérantes, si bien que la justice n’est sollicitée qu’au moment de l’exclaustration, de la mutation ou de la révocation ;
  • dans la reconnaissance des associations de fidèles où les critères d’ecclésialité sont appliqués de façon peu transparente ;
  • dans l’information des fidèles catholiques sur l’existence et le fonctionnement de la justice administrative, largement méconnue.

Il y va de la crédibilité de l’Eglise, comme le rappelle le pape Benoît XVI :

Le Peuple de Dieu en pèlerinage sur terre ne pourra pas remplir son identité de communauté d’amour s’il ne respecte pas les exigences de la justice[3].

Espérons que l’année du cinquantenaire de la deuxième section permettra de faire un pas prudent et mesuré vers une justice plus adaptée aux fidèles de notre époque. Il y va de la « diaconie de la justice » que le Saint-Père et le Conseil des Cardinaux ont examiné cette année au cours de leur XVIIIème réunion[4].

J’adresse toute ma gratitude aux personnes qui m’ont appris la droiture par leur témoignage de vie, ceux qui m’ont enseigné le droit canonique, accueilli dans le monde des canonistes et aidé dans la réalisation ou la diffusion[5] du présent ouvrage. Outre mon épouse Sylvie, la plupart d’entre elles sont cités dans le texte tandis que d’autres ont souhaité rester anonymes. Que Dieu les bénisse.

J’adresse aussi mes excuses pour les lacunes, imperfections et peut-être les erreurs du présent ouvrage, et je demande à ceux qui les constateront de bien vouloir me les signaler[6] pour que je puisse en tenir compte dans les prochaines éditions.

Malgré ses imprefections, j’espère que cet ouvrage sera un instrument utile pour la protection des droits des fidèles et le bien commun de l’Eglise, comme le souhaite le cardinal Pasinya :

C’est donc une mission évangélisatrice que de mettre à disposition des Eglises particulières des instruments nécessaires pour la protection des droits des fidèles[7].

A cet effet, je dédie ce livre à « Canonistes sans frontières » qu’il convient maintenant de présenter :

 

  1. Canonistes sans frontières

Avant le Concile, l’encyclique fidei donum[8] sur le renouveau de la mission fut très importante pour le développement de l’évangélisation en Afrique et dans les pays en développement, où l’Église est actuellement florissante. Elle encourage les prêtres européens à aller servir pour un temps dans un diocèse de mission. Aujourd’hui cette encyclique reste d’actualité pour les prêtres, mais aussi pour les laïcs qui s’engagent pour un temps comme volontaires dans des associations catholiques missionnaires comme les Missions étrangères de Paris. Dès lors, pourquoi ne pas l’appliquer aussi aux canonistes des pays développés, qui comportent d’ailleurs une part croissante de laïcs ?

« Canonistes sans frontières » est un réseau international de canonistes, sans mandat particulier de la hiérarchie de l’Église, mais avec le désir de promouvoir le droit canonique et la justice ecclésiastique principalement dans les pays en développement, et pour les fidèles catholiques.

En 2016, « Canonistes sans frontières » a initié trois types de services :

  1. des conseils canoniques aux fidèles catholiques ;
  2. des services aux officialités ;
  3. le partage d’informations pour les canonistes.

En 2017, « Canonistes sans frontières » prévoit deux nouveaux services :

  1. mener des « opérations coup de main » pour le démarrage de nouvelles officialités
  2. structuration juridique du réseau « Canonistes sans frontières»

 

2.1. Orienter les fidèles catholiques

De nombreux diocèses apportent une information précise sur les droits et obligations des fidèles au sein de l’Église, et sur les moyens de les faire respecter en faisant recours aux structures ecclésiales prévues à cet effet. D’autres diocèses taisent jusqu’à l’adresse de l’officialité en charge des procès matrimoniaux, si bien que des fidèles ne savent pas toujours à qui s’adresser lorsqu’ils rencontrent des difficultés juridiques dans leur vie de chrétiens. Sans se substituer aucunement aux instances compétentes de l’Église, Canonistes sans frontières apporte une information canonique de base sur son site www.canonistes.org et répond aux questions individuelles des fidèles catholiques, en vue de les orienter vers les bonnes structures de l’Église.

 Discerner la validité d’un mariage

De plus en plus fréquemment, des couples en difficulté cherchent à discerner la validité de leur mariage avant de prendre la décision éventuelle de se séparer. Canonistes sans frontières les invite à identifier et rencontrer dans leur diocèse « la structure d’information, de conseil et de médiation » prévue par le Subsidium pour l’application du motu proprio Mitis Iudex, « pour l’enquête préliminaire aux procès matrimoniaux ».

Engager un procès en nullité de mariage.

Une fois leur divorce civil prononcé, des laïcs cherchent renseignements pour engager un procès canonique de reconnaissance de nullité de mariage. Canonistes sans frontières les informe sur les procédures en vigueur et sur les officialités compétentes en fonction de leur situation.

Dépasser les conséquences d’une situation calomnieuse

A plusieurs reprises des prêtres ont subi ce qu’ils qualifient de calomnies, et il en est résulté des sanctions et des décisions administratives dommageables qui les ont parfois fait quitter leur diocèse en se retrouvant parfois sans incardination effective c’est-à-dire vagus ou acéphale. Canonistes sans frontières les renseigne sur leurs droits et obligations et, lorsque la situation le justifie, les aide à mener les procédures de recours gracieux, hiérarchique ou contentieux-administratifs leur permettant d’obtenir une excardination et/ou une incardination conforme à leurs compétences et aux besoins de l’Église.

Voici quelques exemples de témoignages reçus :

  • au Sénégal, un évêque mute un curé hors de son diocèse à partir de témoignages des paroissiens. Trente ans plus tard, d’autres paroissiens réunissent des preuves et interviennent auprès de l’évêque qui a fait partir le curé, et celui-ci reconnaît que les accusations reçues n’étaient que des calomnies ;
  • Père F : bravo pour votre travail ! Figurez-vous que je suis depuis des mois sous le coup d’une dénonciation calomnieuse qui ne serait rien si elle n’avait été relayée par [une université catholique] Connaissez-vous un canoniste (prêtre de préférence pour avoir plus de poids) qui pourrait m’aider à « remettre les pendules à l’heure » ? […] Enfin je prends tout cela et d’autres épreuves comme une croix salutaire […] fraternellement, Abbé M. (17 janvier 2017)
  • Père E : Que le Seigneur continue de bénir votre travail pour le bien de l’Église. Toutes nos félicitations pour votre ouvrage et l’extension de votre site ! Vous faîtes du bien à notre Église. Continuez cette année et les suivantes. Nous nous souvenons avec gratitude de votre écoute et de vos réponses concernant notre situation plutôt particulière. Depuis notre rencontre, j’ai envoyé mon recours à Rome concernant ma sortie de la vie religieuse. J’ai été débouté. (3 février 2017)

 

Rétablir le dialogue au sein d’un institut religieux

Un nombre croissant de religieux demande de l’aide pour rétablir un dialogue constructif avec leur supérieur. Canonistes sans frontières leur apporte un soutien moral, leur précise leurs droits et obligations, les oriente vers les instances appropriées comme le service accueil et médiation français (SAM) ou le Conseil International des Canonistes[9]. En cas d’échec, il les aide à engager les procédures de recours gracieux, hiérarchique ou contentieux-administratifs permettant de rétablir la justice.

Voici deux exemples de témoignages reçus :

  • sœur JM, religieuse africaine : Merci beaucoup tonton Yves, Dieu vous bénisse […] Tu es vraiment un ange et je te remercie de tout cœur (31 janvier 2017)
  • frère JM, religieux trappiste : Merci infiniment pour la proximité et l’intérêt que vous me témoignez. Cela m’est bien un réconfort. Encore une fois merci pour l’accueil et  l’écoute bienveillante. En union de prières (7 février 2017)
  • frère M.J. J’ai « butiné » votre ouvrage qui m’a aidé dans ma situation difficile. Je l’ai d’ailleurs conseillé à d’autres et certains ont pu déjà l’acquérir.

 

Aider les personnes écartées par la hiérarchie à repartir dans la vie

A plusieurs reprises des prêtres, des religieux et des laïcs se sont retrouvés en difficulté après avoir été, injustement ou non, écartés d’un office dans l’Eglise, d’un diocèse, d’une école ou d’une congrégation religieuse. A plusieurs reprises, des membres de Canonistes sans frontières les ont aidés  à repartir dans la vie comme ils sont tenus de le faire par le canon :

  • 2. Ils [les fidèles] sont aussi tenus par l’obligation de promouvoir la justice sociale et encore, se souvenant du commandement du Seigneur, de secourir les pauvres sur leurs revenus personnels.

2.2. Apporter une aide aux Officialités

Actuellement de nombreuses officialités voient le jour dans les pays en développement et leur travail s’accroît.

La conférence épiscopale Burkina-Niger a choisi pastoralement d’inciter les fidèles à régulariser leur situation matrimoniale, notamment pour permettre à leurs enfants de recevoir le baptême. Il en résulte un accroissement sans précédent du nombre de demandes de reconnaissance de nullité de mariage, qui passe de 10 par an en moyenne de 2010 à 2015, à 200 demandes pour la seule année 2016 au tribunal interdiocésain d’Ouagadougou. A la suite de Mitis Iudex, chaque diocèse a été invité à constituer un tribunal diocésain ou à choisir un tribunal voisin.

Bien souvent, ces tribunaux rencontrent des difficultés à leur démarrage, tandis que d’autres ont du mal à utiliser les technologies de l’information. A la mesure de ses moyens, Canonistes sans frontières s’efforce de leur apporter les aides évoquées ci-après.

Soutien informatique et numérique

Des Officialités comme celle de Paris publient des annonces dans les revues catholiques pour rechercher les coordonnées des parties ou des témoins appelés dans des procès matrimoniaux. Après avoir fait une recherche sur Facebook, Linkedin et les réseaux sociaux, Canonistes sans frontières a retrouvé trace de plusieurs personnes recherchées et en a informé les Officialités concernées. Sur la demande de l’Official de Conakry, Canonistes sans frontières a mis en ligne le site internet de l’Archevêché, permettant ainsi à l’Officialité de tenir informés les fidèles du diocèse. Dans l’avenir, Canonistes sans frontières incitera ses membres à faire des apports financiers ou en nature (ex : ordinateurs) pour aider les Officialités à s’équiper en informatique.

Voici un exemple de témoignage reçu :

  • Père F, chancelier et official africain : Je suis heureux d’apprendre que tu viens de publier un livre sur le droit administratif. J’espère que tu me feras parvenir une copie de ce précieux travail. Si tu ne le fais pas, je n’aurai aucune chance de le lire. Je suis surtout intéressé par ce livre parce que depuis octobre 2016, j’enseigne le droit administratif canonique au Grand séminaire. Et quand ton prochain voyage […] Merci pour ton effort pour la visibilité des activités des canonistes. (5 janvier 2017)

 

Traitement des causes en retard.

En vue de la mise en œuvre du Motu Proprio Mitis Iudex, des officialités s’ouvrent dans divers diocèses d’Afrique et du monde. Or le démarrage ou le redémarrage d’une Officialité nécessite un important travail que les canonistes ont parfois du mal à satisfaire. A titre d’exemple un Vicaire judiciaire nouvellement nommé a trouvé dans les archives du tribunal une centaine de causes en instance, avec des procédures incomplètes à reprendre. D’ores et déjà, un début d’aide a été apporté, avec la rédaction d’une note juridique préparant les mémoires d’avocat et de défenseur du lien dans une cause locale. Dans l’officialité de Thiès (Sénégal) des causes restaient en instance car les témoins avaient déménagé dans un autre pays. Canonistes sans frontières a trouvé les coordonnées des officialités des pays concernés et en a informé l’officialité en vue de commissions rogatoires.

Cette activité d’appui aux officialités ne demande qu’à se développer. Dès que Canonistes sans frontières aura suffisamment de membres, elle pourra en outre mener des « opérations coup de main » consistant à amener pendant quelque temps sur place un groupe de canonistes européens, pour aider au démarrage de nouvelles officialités.

Voici deux témoignages :

  • Père F., official africain : Les membres de l’Officialité me chargent de vous dire MERCI et demeurent dans l’attente d’une autre visite quand l’opportunité se présentera de nouveau à vous. Nous continuerons à maintenir le lien à travers les dossiers de mariage que vous éplucherez avec nous dans votre rôle d’Avocat. (18 novembre 2016) Merci encore pour l’appel à d’autres afin d’intervenir d’une manière ou d’une autre pour nous faire avancer plus au large. Excellente journée à vous et que Dieu vous bénisse. (30 novembre 2016)
  • Sœur M., juge dans une officialité africaine : depuis que j’ai été élue supérieure générale, j’ai moins de temps pour m’occuper des causes et j’ai par exemple arrêté de m’occuper d’une d’entre elle, rendue complexe par le fait que deux des témoins avaient quitté le pays. En février 2017, Canonistes sans frontières l’a mise en relation avec les officialités des pays où avaient émigré les témoins, de manière à ce que leur audition puisse se faire grâce à une commission rogatoire.

 

Au Burkina Faso, Mgr. Laurent Dabiré, évêque de Dori et modérateur des tribunaux ecclésiastiques, voit d’un bon œil l’initiative de « Canonistes sans frontières ». Lors d’une rencontre de juillet 2017, décision a été prise d’effectuer des essais de défenseur du lien ou d’avocat à distance. S’ils s’avèrent concluants, une demande officielle sera sans doute adressée aux facultés de droit canonique francophones pour que les étudiants canonistes puissent travailler avec « Canonistes sans frontières » sur des cas réels _ dont les noms seront masqués pour éviter d’éventuelles indiscrétions_ et non seulement sur des cas théoriques de nullité de mariage.

Appui à la formation des personnels

« Canonistes sans frontières » a partagé son expérience sur la formation des avocats canonistes lors d’une conférence-débat tenue dans une officialité africaine. Les supports de présentation sont diffusés sur la partie professionnelle du site « http://www.canonistes.org » avec des liens vers les formations en lignes gratuites ou payantes des facultés de droit canonique.

2.3. Partager des bonnes pratiques

La société devient plus complexe et les canonistes comme les autres professions, ont un besoin croissant de travail collaboratif. L’université pontificale grégorienne a fait un travail remarquable pour mettre à la disposition du public les principales ressources canoniques existant dans le monde[10]. Plus modestement, voici quelques débuts de réalisations menées par Canonistes sans frontières qui ne demandent qu’à s’amplifier.

Recueil de jurisprudence matrimoniale

Partout dans le monde, les avocats canonistes cherchent des jurisprudences rotales leur permettant d’écrire l’in jure de leurs plaidoiries. A Versailles, les canonistes utilisent le recueil de jurisprudence de Mgr. Boyer destiné à cet effet. Interrogé sur la formation des avocats français, Canonistes sans frontières a commencé à diffuser ce recueil en Afrique. Il n’existe pas à notre connaissance, de recueil équivalent à celui de Mgr. Boyer pour les défenseurs du lien en langue française. Canonistes sans frontières a commencé à en élaborer un à partir des rapports d’activité de la Rote romaine publiés en italien dans la revue annuelle « Attività della Santa Sede »

Recueil de jurisprudence administrative

De nombreux canonistes déplorent le fait que la jurisprudence contentieuse-administrative du Tribunal suprême soit moins accessible que la jurisprudence matrimoniale de la Rote Romaine. Pour contribuer à remédier à cette carence, Canonistes sans frontières a mis en ligne une base de données de la jurisprudence contentieuse-administrative portant sur un millier de causes.

Bonnes pratiques numériques

Les conférences épiscopales comme celle de Taiwan sollicitent le Conseil pontifical pour les textes législatif afin de savoir dans quelle mesure il leur est canoniquement permis d’utiliser les technologies numériques, par exemple pour publier les registres de baptêmes en version numérique sur « le cloud ». Outre l’expertise apportée dans ce domaine à divers Dicastères de la Curie Romaine, Canonistes sans frontières a expérimenté des technologies comme Skype, Viber ou WhatSapp pour assister les requérants éloignés ou comme la signature électronique pour échanger des documents sécurisés. En complément des expérimentations, Canonistes sans frontières a commencé à établir et partager une bibliographie des expériences d’utilisation du numérique pour le droit canonique[11].

  • Aider les autres communautés chrétiennes

Dans sa déclaration sur la liberté religieuse, le Concile du Vatican II précise :

La personne humaine a le droit à la liberté religieuse. […] la vérité doit être recherchée par le […] dialogue grâce auquel les hommes exposent les uns aux autres la vérité qu’ils ont trouvée ou pensent avoir trouvée, afin de s’aider mutuellement dans la quête de la vérité[12].

Pour que des relations pacifiques et la concorde s’instaurent et s’affermissent dans l’humanité, il est donc nécessaire qu’en tous lieux, la liberté religieuse soit sanctionnée par une garantie juridique efficace et que soient respectés les devoirs et les droits suprêmes qu’ont les hommes de mener librement leur vie religieuse dans la société[13].

Il est donc normal qu’un dialogue s’instaure entre les juristes des différentes confessions chrétiennes pour qu’ils s’entraident, dans le respect mutuel, à une meilleure efficacité de leur justice respective.

Cette coopération est d’autant plus importante pour les jeunes Église chrétiennes dont les traditions sont récentes et qui désirent s’insprier de l’expérience millénaire de l’Eglise catholique.

C’est ainsi que « Canonistes sans frontières » ne limite pas son action à la seule Église catholique mais, lorsqu’une demande se fait jour dans une autre confession religieuse, et qu’il existe des compétences appropriées au sein de Canonistes sans frontières, des échanges d’information puissent avoir lieu entre canonistes.

En août 2017, un évêque africain d’une Église chrétienne non-catholique fait part de ses difficultés avec certains prêtres de son diocèse parce que ceux-ci s’affranchissent des consignes épiscopales, ou parce qu’ils imposent des contributions financières injustifiées à leurs paroissiens. Il demande à recevoir en tant que de besoin l’éclairage du droit canonoique catholique pour mieux gérer ses relations avec son clergé.

A l’inverse, nous avons vu que les pratiques de la médiation en vigueur dans certaines églis Églises réformées, pouvaient constituer une expérience enrichissante pour des évêques catholiques confrontés à des controverses entre diffférents acteurs de leur diocése.

  • Se structurer juridiquement

En 2017, Canonistes sans frontières est une association privée de fidèles, sans reconnaissance ni mandat particulier de l’Église.

Elle est parfois perçue comme un danger par la hiérarchie de l’Eglise, qui peut craindre de « Canonistes sans frontières » et de ses membres des prises de positions ou des actions susceptibles de la gêner. Il ne faut pas s’en étonner car il est tout-à fait normal qu’une institution quelle qu’elle soit (séculière ou religieuse, publique ou privée…) cherche à se protégrer contre des acteurs qui évoluent à ses côtés, et qu’elle ne contrôle pas totalement.

En la laissant subsister, l’Eglise prend le même risque que son maître, Dieu le Père, qui a créé l’homme libre d’aimer, Dieu le Fils qui l’a racheté après son péché, et Dieu le Saint-Esprit qui l’inspire de choisir l’amour et non le péché.

Dans cet esprit d’amour de l’Eglise, « Canonistes sans frontières » se soumet à la hiérarchie ecclésiastique en envoyant régulièrement ses rapports d’activité, et en tenant compte des remarques reçues. Pour l’avenir, Canonistes sans frontières souhaite développer son activité, avec l’aide de canonistes bénévoles, et se doter d’une structure juridique pérenne[14], sous l’œil vigilant du Tribunal suprême. Tant que cette condition n’est pas réunie, Canonistes sans frontières et son équipe n’acceptent aucun don, ni aucun paiement mais poursuivent leur travail de vulgarisation du droit et de la justice canoniques, en communion aussi étroite que possible avec l’Église.

Des encouragements invitent à persévérer, de la part des petits qui remercient de l’aide reçue, d’un évêque catholique africain, Président de la commission justice de sa conférence épiscopale, qui se déclare ami de « Canonistes sans frontières », ou d’un Cardinal, préfet de Congrégation, qui écrit :

j’ai bien reçu votre livre très intéressant : « La justice administrative de l’Eglise catholique », que vous avez eu la bonté de m’adresser, et je vous en remercie. Je profite de cette opportunité pour vous remercier de votre initiative concernant les « canonistes sans frontières », qui ont vu le jour à Conakry, en 2016.

[1] Bertone (Card Tarcisio), « La Chiesa e l’impegno per la gustizia » in Studii giuridici, XLV, libreria editrice Vaticana, Città des Vatcano, 1997, p. 8.

[2] Turkson (Cardinal Peter Kodwo Appiah), Corrosione, Combattere la corruzione nella chiesa e nella societa, preface par le pape François, Rome 2017, Rizzoli

[3] Benoit XVI (Pape), Discours aux participants de l’Assemblée plénière du Tribunal surpême de la Signature Apostolique, Vatican, 4 février 2011.

[4] Ovejero (Paloma García), vice-directrice du Bureau de presse du Saint-Siège, et Anne Kurian, Zenit, 15 février 2017.

[5] Merci en particulier à Radio espérance et radio RCM de Dakar, à Radio Maria de Lomé (Togo) et à Radio Immaculée conception (Alalda Bénin), qui furent les quatre premières radios catholiques à relayer l’information de ce livre sur les droits et obligation des fidèles et les moyens de les défendre devant le for ecclésiastique.

[6] Ecrire à yves.alain@canonistes.org

[7] Pasinya (Card. Monsengwo), archevêque de Kinshasa, dans la préface de Kitambala, (Hilaire Iwaka), L’office de chancelier dans le Code de droit canonique de 1983, l’Harmattan, Paris 2017, p. 10 / 245.

[8] Pie XII, fidei donum, Rome, 21 avril 1957

[9] Fondé, le 9 mai 2016 par l’Union internationale des supérieures générales (UISG) le Conseil International des Canonistes vise principalement à aider les supérieures générales en matière canonique.www.crc-canada.org/fr/conseil-international-canonistes-IUSG

[10] https://www.iuscangreg.it/?lang=it

[11] La loi des hommes et la loi de Dieu : cours de droit canonique en ligne gratuit (MOOC) proposé par l’Institut catholique de Paris à partir de janvier 2017

https://www.fun-mooc.fr/courses/ICP/84002/session01/about

[12] Paul VI, Dignatis Humanae, 7 décembre 1965, n° 3.

[13] Paul VI, Dignatis Humanae, 7 décembre 1965, n° 15.

[14] L’idée actuelle consiste à créer une structure bicépahe avec un Directoire composé de canonistes agissant bénévolement dans le cadre de Canonistes sans frontières et un Conseil de Surveillance composé de responsables de l’Eglise ayant droit de regard sur l’activité du Directoire, mais sans responsabilité opérationnelle.

Ch 10 : Conciliation et médiation

Les responsables de l’Église ayant à cœur de maintenir la communion ecclésiale, s’assurent normalement de l’accord des parties avant d’adopter des actes de gouvernement. Ainsi, dans certains cas, la concertation préalable est même une des conditions de la validité de l’acte[1]. Dans la pratique, les responsables ne prennent pas toujours le temps suffisant de la concertation en amont, d’autant plus qu’il n’est pas toujours facile de concilier tous les points de vue, notamment lorsqu’une décision implique plusieurs acteurs[2].

C’est la raison pour laquelle il est inévitable que des tensions se produisent à l’occasion de la promulgation de certains actes administratifs. La voie normale pour la résolution de ces tensions est à nouveau celle du dialogue, lorsque l’acte est promulgué et qu’une des parties concernées fait état de difficultés pour son application, qu’elle le fasse d’une manière informelle, ou en application du canon 1734, lors du recours gracieux visant précisément aboutir à une conciliation directe entre les deux parties concernées.

Des auteurs comme Jean Schlick plaident en faveur d’une plus grande implication de l’Église lors des recours gracieux relatifs aux actes administratifs :

Peut-on imaginer dans l’Église une interprétation de la confirmation d’un acte administratif qui n’intègre pas tous les efforts de conciliation d’où qu’ils viennent et quelle que soit leur instante répétition, surtout lorsqu’ils revêtent la forme traditionnelle d’un recours gracieux ? [3]

Pourtant, lorsque pour une raison ou pour une autre[4], les deux parties ne parviennent pas à concilier leurs points de vue, le canon 1733[5] invite alors les parties à utiliser « la médiation et les efforts de sages » pour trouver une solution équitable.

Ayant rappelé l’importance de la concertation préalable et de la conciliation directe a posteriori, nous nous attacherons, dans ce chapitre, aux pratiques de la médiation pour régler des tensions résultant d’actes administratifs, et éviter des litiges ou, tout du moins permettre aux parties de se réconcilier avant la sentence du Tribunal suprême.

Observons tout d’abord que la doctrine selon laquelle les chrétiens ont le devoir d’éviter des litiges n’est pas nouvelle (cf. Mt18, 15-16) et qu’elle n’est pas limitée aux procès contentieux-administratifs puisqu’elle est évoquée dans les procès en général par les canons 1446 et 1713 à 1715 :

  • le canon 1446[6] évoque la nécessité d’éviter les litiges et prévoit le recours à la médiation[7] pour aboutir à une conciliation entre les parties[8]
  • dans le cas où le procès concerne le bien privé des parties, le canon 1713[9] n’évoque pas la médiation mais une transaction, une réconciliation[10] ou un arbitrage[11] pour parvenir à une conciliation[12], sachant que le canon 1714[13] explicite partiellement les termes employés[14].
  1. La médiation ecclésiastique

Aucun canon ne traite de médiation dans la partie IV sur les procès pénaux, car le canon 1715 exclut la médiation lorsque le bien public est en cause. On retrouve par contre un canon sur la médiation dans la partie V du Code, consacrée à la « procédure des recours administratifs et de révocation ou de transfert des curés ». Il s’agit du canon 1733[15], qui invite les fidèles à rechercher une solution équitable « en utilisant au besoin la médiation et les efforts de sages »

On pourrait penser que le Tribunal suprême ait reçu une mission pour favoriser la solution des conflits par le biais de la médiation, mais il n’en est rien. Les articles 121 à 125 de la Constitution apostolique Pastor bonus confient au Tribunal suprême de la Signature apostolique le soin de veiller à la bonne application de toutes les procédures qui contribuent à l’administration correcte de la justice dans l’Église, mais ils n’évoquent pas la médiation :

Ce dicastère exerce la fonction de tribunal suprême et veille en outre à l’administration correcte de la justice dans l’Église[16].

Au même Tribunal, il revient également : 1° d’exercer sa vigilance sur la correcte administration de la justice…/…[17].

Pour effectuer sa mission, le Tribunal effectue chaque année une enquête auprès des tribunaux de l’Eglise[18], mais cette enquête ne porte nullement sur la justice administrative dont les recours hiérarchiques sont instruits par les l’évêques et non par les tribunaux diocésains ou interdiocésains.

L’article 78 de la Loi propre du Tribunal suprême prévoit tout de même la fin possible du litige en cours de procès par « un arrangement pacifique entre les parties », et celui-ci nécessite l’approbation du Congrès.

Il ne précise pas le rôle du Tribunal comme médiateur pour faciliter la recherche de solutions.

Malgré cela, le rapport d’activité du Saint-Siège pour l’année 1986 fait état de la médiation comme l’une des trois activités importantes de la deuxième section du Tribunal suprême de la Signature apostolique :

En matière de contentieux-administratif, la Signature apostolique s’est tournée, depuis le début, vers une intense activité de composition pacifique entre les parties de manière à éviter les litiges. Le canon 1446 § 1 du CIC prévoit que « Tous les fidèles, et en premier les Évêques, s’efforceront de leur mieux, dans le respect de la justice, d’éviter autant que possible les litiges au sein du peuple de Dieu, et de les régler au plus tôt de manière pacifique. »  L’intervention de la Signature dans ce domaine a permis de régler pacifiquement des querelles anciennes ; et plus particulièrement des controverses complexes survenues pendant l’année sainte, dans l’esprit de réconciliation désiré par le Saint-Père, et comme le désire le code de droit canonique au canon 1733, §1. »[19]

Il est étonnant de constater qu’il est peu fait mention d’une quelconque activité de médiation dans les rapports d’activités des années suivantes. Signalons toutefois quelques cas :

  • le rapport de 1976 indique : « Diverses causes ont été résolues par l’initiative du Tribunal suprême qui a trouvé une voie d’entende entre les parties.[20]»
  • le rapport de 1978[21] qui explique que peu de recours suivent le parcours complet jusqu’à la sentence des cardinaux réunis en plénière, notamment « parce qu’ils ont trouvé une solution pacifique proposée par la Signature et acceptée par les deux parties».

Voici un exemple cette activité de médiation :

L’archiviste du diocèse de Naiera, en Espagne, dépose un recours concernant la propriété de biens mobiliers ecclésiastiques revendiqués par le diocèse et par une congrégation religieuse. Il est débouté de son recours mais l’Ordinaire du diocèse intervient et demande une sentence définitive au Tribunal suprême. Celui-ci invite les parties à rechercher un accord au niveau local. Découvrant que cette tentative n’a pas aboutie, il décide d’admettre à la discussion le recours déposé par l’Ordinaire[22].

En l’absence de règles fixées par la loi propre, on peut cependant regretter que, parfois, le Tribunal n’entende pas les appels à la médiation qui lui sont adressées.

La supérieure d’un Carmel téléphone à une maison voisine, en demandant à la maîtresse de maison de prévenir son époux qu’elle lui interdisait désormais de se rendre à la messe quotidienne au Carmel ainsi que sa famille et ses amis. Celui-ci dépose un recours gracieux, en demandant les motifs de son exclusion, mais ni la supérieure du Carmel ni l’évêque dont elle dépend ne répondent. Il dépose alors un recours hiérarchique puis contentieux-administratif contre l’acte administratif non écrit de la supérieure, et, au cours de la procédure de recours contentieux-administratif, il demande au Tribunal suprême d’intervenir directement ou indirectement (par un Carme volontaire) pour rétablir le dialogue rompu par la volonté de la hiérarchie, mais le Tribunal ne tient pas compte de cette demande, et il prend une décision de non-admission du recours à la discussion, par manque évident de fondement[23].

On peut en partie expliquer le refus du Tribunal suprême de s’impliquer dans des procédures de médiation car celles-ci devraient normalement se situer au niveau diocésain ou national, pour tenir compte de la culture locale et du droit particulier.

Si l’on prend l’exemple du Sénégal, où les procédures du droit administratif de l’Eglise sont quasiment ignorées des fidèles, on constate que le recours à la médiation, qui fait partie de la culture africaine, est souvent employé spontanément pour résoudre des controverses résultant de l’exercice du pouvoir exécutif de l’Eglise :

  • Un prêtre engrosse une fille. Les parents se plaignent au chef de village. Celui-ci intervient auprès de l’évêque et le prêtre est muté tandis que la famille de la fille est dédommagée ;
  • un curé est son vicaire se fâchent au point de ne plus se parler. Quand l’affaire devient insoluble, les fidèles font appel à un autre prêtre issu de la paroisse pour tenter de les réconcilier. Il y parvient partiellement et fait son rapport à l’évêque qui déplace le vicaire ;
  • un litige intervient entre un diocèse et une congrégation à propos d’une école catholique. Le problème se résout avec l’intervention du directeur diocésain de l’enseignement catholique, qui prend le temps d’analyser la question en détail, à la lumière du droit en vigueur.

En droit canonique, le canon 1733 §2 prévoit la création de structures de médiation au niveau local :

Can. 1733 § 2. La conférence des Évêques peut décider que soit constitué de manière stable dans chaque diocèse un organisme ou un conseil dont la charge sera de rechercher et de suggérer des solutions équitables selon les normes établies par la conférence ; mais si la conférence ne l’a pas ordonné, l’Évêque peut constituer un conseil ou un organisme de ce genre.

Suivant les diocèses, on rencontre trois grands types de situations, selon que la conférence des évêques :

  • ordonne la création de conseils de conciliation ou de médiation et en établit les règles ;
  • en recommande la création en promulguant éventuellement des modèles ;
  • laisse les diocèses prendre les initiatives qu’ils estiment opportunes, sans donner de consignes a priori.

Voyons comment la situation se traduit dans les faits.

  • La médiation ecclésiastique en France

Un ouvrage entier serait nécessaire pour évoquer tous les aspects de la médiation ecclésiastique en France. Nous en donnerons un aperçu dans les diocèses et dans l’enseignement catholique

1.1.1. Les Conseils diocésains de médiation

Parmi d’autres, Jean Donguy s’est penché sur l’application en France des canons 1733 et 1734 relatifs aux Conseils de médiation[24]. Voici un extrait de sa recherche :

Rien n’a été mis en place [en France] avant les années 1991-1992. C’est en effet seulement à cette époque que l’importance du nombre de laïcs au service de l’Église a entraîné une réflexion de fond qui a conduit à l’élaboration d’un statut abordant les problèmes des droits et des devoirs du personnel, avec les procédures de recours pour protéger ces droits. Des diocèses ont d’abord constitué leur conseil de médiation en s’appuyant sur […] le canon 1713, […] Le Comité canonique de la Conférence des Évêques a eu à faire des mises au point. La Conférence des Évêques s’est alors prononcée pour l’établissement dans chaque diocèse de conseils de médiation et a établi à cette fin des normes.[25]

Pour expliquer l’origine des conseils de médiation en France, Jean Donguy la relie aux contrats de travail entre les associations diocésaines de France et les laïcs, qu’ils emploient en nombre croissant, notamment pour pallier la carence de prêtre.

Dans les premières années de 1990, beaucoup de gestionnaires des diocèses essayaient de bâtir un statut ecclésial pour les animateurs pastoraux qu’ils mettaient en place. Au chapitre du retrait de la lettre de mission, venait alors l’épineuse question d’éviter les conflits tout en les réglant de façon équitable par un moyen adéquat. Certains avaient mis en place un groupe de réflexion au service des animateurs pastoraux et prévoyaient que des médiateurs puissent être choisis parmi les membres de ce groupe. Voulant éviter que les décisions de la loi civile (Prud’hommes) leur soient imposées, ils ont recherché des solutions en Église.[26]

En 1993, le Secrétariat Général de l’Épiscopat publie sur ce thème un livret intitulé « Laïcs chargés d’une mission dans l’Église »[27]. Le document propose aux diocèses volontaires de mettre en place un Conseil de médiation et, de ce fait, vingt-sept diocèses pilotes[28] les expérimentent en 1994 et 1995 et ils mettent en évidence deux questions pratiques non tranchées par la Conférence épiscopale, à savoir :

  • le caractère obligatoire ou non d’une décision d’arbitrage vis-à-vis de l’évêque,
  • les fondements juridiques de certains Conseils de médiation interdiocésains.

Sur la base de ces expériences, la Conférence des évêques de France décide, par vote de l’Assemblée plénière du 6 novembre 1996, que soit constitué dans chaque diocèse un Conseil dont la charge consiste à rechercher des solutions équitables, selon les normes établies par la Conférence. Il s’agit des « Conseils diocésains de médiation » ou, comme on les a parfois appelés à ce moment-là, des « Groupes de médiation ».

Plusieurs diocèses mettent effectivement en place de tels Conseils ou Groupes de médiation, en intégrant ou non les remarques préliminaires qui accompagnent le décret du comité canonique de la Conférence des Évêques. Deux premières vagues de quinze diocèses mettent en place un tel Conseil très rapidement[29], ou peu après[30]. D’autres vagues suivent avant et après le 24 août 1998, date de la promulgation du décret de la Conférence des Évêques qui reçoit l’approbation de la Curie romaine[31].

En août 2000, Jean Donguy précise qu’il reste encore trois diocèses dont les Conseils de médiation sont à l’étude[32], tandis que 21 diocèses n’ont pas prévu d’en créer[33] et que 40 décrets de création des conseils « ad experimentum » viennent à expiration dans les six mois. Le corps des médiateurs désignés est alors constitué de 170 personnes, dont 35 % de prêtres, 3 % de diacres, 5 % de religieuses, 36 % d’hommes laïques et 21 % de femmes laïques.

En général, les médiateurs travaillent bénévolement, tandis que leurs frais de déplacement et/ou de formation sont supportés par le diocèse.

En dressant le bilan des résultats[34], Jean Donguy constate :

le recours à la médiation semble avoir été […] peu utilisé » notamment car « on a cantonné la médiation aux conflits du travail. » en laissant de côté les autres secteurs où la médiation pourrait être sollicitée, comme par exemple les associations loi 1901 style aumônerie ou association paroissiale, les responsables pouvant estimer leur association lésée par une décision (écrite) émanant du diocèse ou du curé[35].

Parmi les points positifs, en faveur de la médiation, signalons la connaissance intime des problèmes de terrain qui peut permettre un retour d’expérience utile pour éviter que des situations conflictuelles ne se reproduisent pour des causes imputables à la hiérarchie ecclésiastique.

Le 3 novembre 1998, Olivier Delgrange, secrétaire du groupe de médiation des diocèses d’Evry, Nanterre, Pontoise et Versailles, écrit à ses quatre évêques de tutelle pour attirer leur attention sur les modalités de délivrance des lettres de mission qui, « au vu des conflits qui en résultent, manquent de la rigueur nécessaire. »[36]

Pour savoir ce qu’il est advenu de ces conseils de médiation diocésains, nous avons effectué une recherche rapide, en consultant la littérature et les sites internet des diocèses.

En 2015 certains diocèses comme celui de Nancy et de Toul[37] évoquent, sur leur site, un Conseil de médiation interdiocésain et donnent un moyen de le contacter. D’autres, comme le diocèse de Saint-Denis, annoncent l’existence d’un tel Conseil, en évoquant son objet mais sans préciser à qui s’adresser  

L’Église doit donner, dans les relations entre ses membres et dans les décisions de ses responsables, le témoignage de la justice, de l’équité et des droits de chacun. Elle a donc prévu que lorsqu’une personne s’estime lésée par une décision de l’autorité, cette personne – physique ou juridique – puisse engager un recours devant l’instance compétente. Le Conseil de médiation peut être une première étape dans la recherche d’une solution équitable[38].

Le diocèse de Chartes limite la médiation aux « laïcs en mission » en écrivant que faire en cas de conflit, mais en restant au niveau théorique.

Si un laïc en mission ecclésiale s’estime lésé – contestant par exemple les raisons invoquées pour le retrait de sa lettre de mission – on fera tout d’abord appel aux responsables les plus proches (responsable pastoral, vicaire général, etc.) pour parvenir, si possible, à une conciliation. En cas d’échec de la conciliation, l’une ou l’autre des parties concernées ou même l’autorité diocésaine pourra recourir au Conseil Diocésain de Médiation (Ordonnance du 14 mai 1999). Le rôle de ce Conseil est d’éviter les litiges ou de les régler en recherchant « d’un commun accord une solution équitable » selon les dispositions de l’article 1733 du Code de Droit Canonique[39].

Quant aux autres diocèses, ils publient des références plus ou moins précises sur les Conseils de médiation[40], ou n’en publient pas. Cette indication ou son absence ne veut d’ailleurs pas dire que le Conseil n’existe pas ou n’est pas actif. Ainsi, le diocèse de Poitiers annonce l’existence un Conseil provincial de médiation[41] tandis que le diocèse de Lyon ne référence pas le conseil de médiation comme un des conseils de l’évêque[42] pourtant des témoins comme Anne-Bénédicte Hoffner estiment que la situation réelle est toute autre :

Dans les diocèses qui en disposent, un recours auprès du conseil de médiation diocésain est possible pour le salarié. Deux personnes l’ont saisi à Lyon depuis sa création en 1994. Quant à celui de la province ecclésiastique de Poitiers, créé la même année, il n’a « jamais été mobilisé ». Quoi qu’il en soit, le risque qu’un contentieux soit porté un jour devant un conseil des prud’hommes, voire devant le juge pénal (pour discrimination, par exemple) est réel.[43]

Pour en savoir plus, il importe de se rapporter aux travaux de l’Institut universitaire de Formation à la Médiation et à la Négociation (Ifomene) à Paris, et notamment ceux de :

  • Jean Claude Lavigne[44] sur les pratiques des conseils de médiation dans les diocèses de Paris, Poitiers, Versailles et Metz ;
  • Christelle Javary en 2008 sur l’exemple du Service Accueil-Médiation (SAM)[45],
  • Etienne Rozé en 2015 sur la médiation dans les diocèses catholiques de Nancy et Toul[46].

Outre la typologie des types de conflits qu’il a illustrés par de nombreux exemples, Etienne Rozé rappelle que l’organisation d’une médiation structurée est en cours au sein de l’Église comme au sein de la société en général. Il estime qu’un des apports principaux du médiateur est sa conviction qu’une solution est possible et que la médiation au sein de l’Église s’apparente au type courant de la médiation intra-entreprise, dans laquelle il convient d’intégrer la déontologie et les règles applicables, en l’occurrence la théologie et le droit canonique. Il suggère d’explorer aux niveaux diocésain, interdiocésain et national, l’expérience de la médiation mise en place pour les religieux (type SAM). La presse en présente un exemple sans en donner les résultats :

Dans le diocèse du Puy en Velay, la revue « Riposte catholique » écrit que de nombreux prêtres et communautés religieuses quittent le diocèse et que, jusque dans l’entourage très proche de l’évêque, la souffrance est réelle et la colère contenue… mais difficilement. Des fidèles du diocèse écrivent à l’auteur : « Je ne sais que penser de cet article, cela ressemble à une guerre entre anciens et modernes… c’est triste » Pour rétablir le dialogue entre l’évêque et son clergé, l’ancien Recteur de la cathédrale du Puy, ordonné évêque auxiliaire de Lyon, aurait été appelé à la rescousse pour servir de médiateur[47].

1.1.2. La médiation dans l’enseignement catholique

S’agissant de l’enseignement catholique, ses statuts de 2013 comportent un article 83 consacré à la médiation pour la résolution des problèmes, alors qu’il n’y en avait pas dans les statuts de 1992 modifiés[48].

En cas de désaccord, voire de crise, les personnes peuvent être accompagnées sous la forme d’une médiation. Il s’agit d’un processus volontaire et confidentiel guidé par un tiers indépendant et impartial ; les décisions et accords qui interviennent sont le seul fait des personnes concernées par la médiation.

Il faut dire que, dans l’intervalle, de nombreux conflits ont vu le jour, obligeant la Conférence des Evêques de France à intervenir le 30 septembre 1999 en ces termes :

En juin 1998, à la demande du Conseil Permanent, le Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique a adressé aux Évêques une fiche sur le retrait d’une lettre de mission d’un chef d’établissement. De nouvelles réflexions, poursuivies au cours de cette année, y compris avec les instances romaines, permettent de vous adresser aujourd’hui une note… définitive autant ce cela se peut. Elle indique avec une grande précision la procédure à respecter. Je me permets d’insister : il s’agit là d’une démarche de droit ecclésial, non de droit civil. Il y a des différends entre autorités diocésaines de l’Enseignement Catholique et les chefs d’établissements qui relèvent de la législation civile que nous, Évêques, devons-nous nous garder d’arbitrer en recourant indûment à une procédure canonique. Nous devons y veiller quand nos collaborateurs seraient tentés de jouer du for ecclésial comme d’une « arme absolue » pour faire prévaloir leur jugement. C’est une affaire de justice et aussi de bon sens. Avec mon fraternel respect[49].

La note jointe du Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique comportait un paragraphe sur la médiation, écrit en ces termes :

Hors procédure canonique, les conseils diocésains de médiation : certains diocèses ont mis en œuvre un conseil diocésain de médiation dont il y a lieu de souligner qu’il n’est pas une institution juridictionnelle mais qu’il a seulement pour mission de rechercher en dehors de toute procédure contentieuse, un consensus susceptible de dirimer le conflit. La saisine d’un conseil de médiation n’empêche pas les délais de recours de courir, et donc de pouvoir être épuisés[50].

Quant à la médiation relative aux Consacrés, nous avons évoqué au chapitre 5, le « Service Accueil-Médiation pour la Vie religieuse et Communautaire » (SAM) créé en 2001 par la Conférence des Évêques de France.

1.2. La médiation ecclésiastique dans le monde

En dehors de France, Kurt Martens[51] a effectué à la fin des années 1990, une étude très documentée sur la protection juridique dans l’Église, avec de nombreux développements sur les pratiques de médiation. Il distingue quatre situations :

  • parfois, les Conférences épiscopales ordonnent la création de Conseils de conciliation dans les diocèses et elles en précisent les normes[52];
  • parfois, l’obligation est réduite à une recommandation[53];
  • parfois, les Conférences épiscopales précisent qu’elles laissent la création de tels Conseils à la discrétion des évêques[54];
  • il existe enfin, un peu partout dans le monde des diocèses qui ont mis en place des conseils de médiation, en l’absence de normes explicites de leur conférence épiscopale[55].

Il apporte en outre des détails concrets sur la situation de quelques pays pour lesquels nous synthétiserons ses propos.

En 1989, la Conférence épiscopale des Pays-Bas a adopté un décret concernant la création d’un conseil diocésain pour les conflits qui résultent de décisions administratives. […] En décembre 1989, peu après la promulgation de ce décret, la conférence a décidé de le révoquer apparemment à cause de deux facteurs : d’abord, on croyait que des solutions « ad hoc » étaient satisfaisantes pour quelques cas, et ensuite on était d’avis qu’aucune Conférence n’avait instauré un tel conseil.[56]

Malgré ce changement, Kurt Martens rapporte que seulement quatre des sept diocèses des Pays-Bas mettent en place un tel conseil, apparemment avec succès puisque, pour la période 1999-2000, la moitié environ des trente cas étudiés aboutit à un résultat positif.[57]

Le 19 novembre 1975 en Allemagne, le synode des diocèses approuve un décret portant sur la médiation, l’arbitrage et la solution des conflits administratifs[58].

En 1994, en Belgique, le Conseil pastoral interdiocésain IPB[59] demande la création de Conseils de médiation. Bien que les évêques soient partagés sur leur utilité, des normes sont publiées et leur création est annoncée en 1996 pour les diocèses flamands et pour l’archidiocèse de Malines-Bruxelles. En pratique, seuls le diocèse de Bruges et l’archidiocèse de Malines-Bruxelles ont mis en place ces Conseils en 1997.

En 1969, aux États Unis[60], l’histoire débute par une double volonté d’accroître la crédibilité de l’Église en matière de droit et de « mieux protéger les fidèles contre les autorités ecclésiastiques »[61]. De ce fait, le congrès annuel de la Canon Law Society of America (CSLA), adopte en octobre 1969 un rapport sur les procédures équitables (due process) basées sur les canons 1925[62] et 1929[63] du code de 1917. Il la présente ensuite à la Conférence épiscopale qui la soumet au Saint-Siège. Finalement, le bienheureux pape Paul VI l’approuve après quelques modifications, si bien que le rapport est publié en 1971[64].

Après la promulgation du code de 1983, la CSLA réexamine les procédures de « due process », lors de son congrès annuel, à partir de l’expérience acquise au cours des douze années de pratique. Il en ressort que le « due process » s’est introduit graduellement dans la moitié des diocèses et quelques instituts religieux, avec une majorité de cas résolus sur un millier de cas traités. En 1991, le rapport de 1968 est alors révisé, pour décrire trois procédures de résolution des conflits : la conciliation, l’arbitrage et le tribunal administratif. Une expérimentation est effectuée entre 1993 et 1995 dans les diocèses de Dallas et Portland pour la conciliation et l’arbitrage. Sur la base d’une dizaine de cas traités, l’évaluation met en évidence une triple nécessité :

  • une bonne publicité pour faire connaître l’initiative et gagner la confiance de la communauté ;
  • des guichets paroissiaux vers lesquels les fidèles peuvent se tourner pour être orientés ;
  • des personnels compétents pour résoudre les cas au niveau diocésain.

Une autre expérimentation est conduite sur la même période pour l’exercice d’un tribunal administratif. Le diocèse de Milwaukee examine en effet quatre cas, et il en résout deux. Le diocèse de Saint-Paul-Minneapolis ne juge entièrement qu’un seul cas, et l’archevêque casse la décision. Informé de ces résultats, le Tribunal suprême de la Signature apostolique se montre favorable à l’initiative américaine mais elle rappelle la nécessité d’une approbation du Siège apostolique pour créer un tribunal administratif de première instance dans un pays ou un diocèse. Il en résulte que la procédure des tribunaux administratifs américains se transforme en « Courts of Equity » en se limitant à une forme élaborée de recours hiérarchiques.

En Grande Bretagne et au pays de Galles, l’Assemblée des évêques approuve en 1973 un rapport de 1971 de la Canon Law Society of Great Britain and Ireland[65]. Ce rapport, inspiré de celui des États-Unis, prévoit une procédure de médiation, afin de régler les conflits éventuels entre les membres de l’Église, en indiquant dans le préambule que « ces conflits se situent surtout entre fidèles, plutôt qu’entre ceux-ci et les autorités. » La procédure qui se veut amiable et informelle, consiste à nommer dans chaque diocèse, au moins deux conciliateurs, en fait des médiateurs, qui ont la tâche de réconcilier les parties en cause.

Au Canada, les évêques cherchent à modifier l’habitude prise par les fidèles de recourir aux tribunaux civils, faute d’obtenir justice au sein de l’Église. Voici ce qu’écrit la Société de droit canonique du Canada[66] :

À travers les années, la question de la protection des droits des fidèles se retrouva à l’avant-scène de la pensée canonique [canadienne]. La possibilité de s’attaquer à ce problème, soit par l’établissement d’un tribunal administratif, soit par d’autres moyens, fut étudiée à plusieurs reprises. […] La Société a accepté de ne pas exiger l’établissement d’un tribunal administratif, mais plutôt de mettre en place un bureau de procédures de médiation, de conciliation et d’arbitrage. Si le projet est approuvé, il faudra encore beaucoup de travail pour établir des protocoles de travail, pour recruter du personnel et pourvoir au bon fonctionnement de ce bureau.

A titre d’exemple, le diocèse de Montréal a créé un tribunal diocésain ad experimentum, mais il y a finalement renoncé pour les raisons suivantes[67] :

  • les prêtres se connaissent tous, et les membres du tribunal n’ont pas la distance voulue pour appliquer la loi envers leurs collègues,
  • il n’y a pas assez de personnes formées et disposant de l’esprit et de l’indépendance nécessaire, du fait des liens d’affectivité,
  • les personnes qui se voient déboutées par le tribunal ad experimentum remontent presque systématiquement à l’évêque en appel[68],
  • un recours crée une tension dans la Curie diocésaine,
  • celui qui afflige ne peut pas être celui qui console.

En remplacement, le diocèse a mis en place une structure d’ombudsman avec une procédure pour traiter des cas, de manière à désencombrer la Curie et l’Evêque.

Ne disposant pas d’une étude in extenso, nous nous garderons bien d’apporter d’autres conclusions que la constatation que la procédure de médiation fonctionne en général là où elle est mise en place correctement mais qu’il s’agit d’une procédure complexe qui n’est pas prioritaire.

  1. La médiation dans la société civile

Puisque la médiation ecclésiastique n’est pas opérationnelle dans de nombreux diocèses, et que, néanmoins, elle est utile pour prévenir les conflits, examinons s’il n’est pas possible de tirer des enseignements utiles à partir d’autres expériences.

  • Les méthodes de la médiation

D’après des professionnels de la médiation[69], celle-ci se développe car

La plupart des systèmes de résolution des conflits sont basés sur l’autorité […] mais l’autorité connaît des limites dans la société contemporaine. Le  médiateur n’est donc pas une autorité : il ne tranche rien, n’impose pas, interdit peu, et toujours pour garantir la liberté des parties.

Concrètement, la médiation peut revêtir des formes très variées permettant aux parties en conflit, à dépasser le passé en le qualifiant avec des mots partagés et à reconstruire l’avenir en trouvant une solution acceptable ou du moins, en rétablissant des relations qui permettront d’avancer de façon constructive.

Cependant, on ne s’improvise pas médiateur, il convient d’en apprendre les avantages et les limites ainsi que les principes éprouvés, les étapes nécessaires, les techniques concrètes, les pratiques nuancées et les pièges.

Les méthodes de médiation sont variées mais elles nécessitent une volonté commune des parties pour rechercher une solution avec l’aide d’un médiateur. Elles répondent en outre à quelques principes de base que les parties en présence doivent avoir acceptés :

  • en amont, les deux parties doivent être d’accord sur le choix d’un médiateur en qui elles ont confiance et sur la méthode de médiation ;
  • pendant la médiation, le médiateur peut adopter une attitude de neutralité en s’attachant essentiellement à faire respecter le processus de médiation ou bien s’impliquer sur le fond en rappelant le droit et en contribuant activement à la recherche de solutions. Il doit cependant veiller constamment  à ce que les deux parties acceptent le processus de médiation ;
  • au terme de la médiation, lorsque des solutions ont été reconnues acceptables par les deux parties, il importe de sceller les points d’accord par écrit et dans le cas contraire, de circonscrire le désaccord dans des termes acceptables par les deux parties.

Une médiation réussie  nécessite de ne pas brûler les étapes, s’assurant pas à pas que :

  1. les parties s’accordent sur le principe de la médiation et ses modalités ;
  2. les parties s’accordent sur la description des faits, à partir de visions initiales souvent différentes ;
  3. le médiateur comprend les motivations des deux parties, leurs besoins, ses intérêts et ses contraintes ;
  4. toutes les solutions envisageables sont inventoriées ;
  5. un minimum de confiance est rétabli entre les parties pour qu’un vrai dialogue s’instaure ;
  6. les solutions sont analysées en fonction de toutes les parties prenantes et du contexte ;
  7. la ou les solutions les plus équilibrée sont élaborées et l’une d’entre elle est retenue et formalisée.
  • Tour d’horizon de la médiation

De nombreux pays et organisations recommandent la médiation comme un des moyens pour la résolution des conflits.

S’agissant de l’Europe, une directive du 21 mai 2008[70] porte « sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale », tandis qu’un code de bonne conduite du médiateur[71] est publié le 4 juillet 2014 par la Commission européenne. Voici quelques extraits des considérants de la directive :

En mai 2000, le Conseil a adopté des conclusions sur les modes alternatifs de règlement des conflits relevant du droit civil et du droit commercial et a déclaré que l’établissement de principes fondamentaux dans ce domaine constituait un pas essentiel […] La médiation peut apporter une solution extrajudiciaire économique et rapide aux litiges […] Un États membre ne devrait pouvoir refuser de rendre un accord exécutoire que si le contenu de l’accord est contraire à son droit […]

En 2009, le Groupement européen des magistrats pour la médiation (GEMME) a organisé les premières Assises internationales de la médiation judiciaire, où il est apparu

qu’au même moment de l’histoire de l’humanité, la plupart des pays du monde inséraient la médiation dans leur système judiciaire. […] A l’issue de cette manifestation historique, les participants ont souhaité se retrouver et ont créé la Conférence internationale de la médiation pour la justice[72][73].

En France, la médiation est une pratique utilisée dans l’éducation, le commerce, les administrations, les banques, les assurances, les corps sociaux, etc. Elle est prévue dans le système judiciaire en matière civile, pénale, administrative, et envisagée pour les affaires criminelles. Dans l’objectif de faciliter une relation, de transmettre une information, d’apaiser une souffrance, de mettre un terme à un différend, la médiation est devenue, à la fin du XX° siècle, une référence.

A titre d’exemple, le code de procédures civiles comporte un titre entier consacré à la médiation[74]. En droit administratif, le Conseil d’Etat a organisé, le 17 juin 2015, un colloque que « La médiation et la conciliation devant la juridiction administrative » en partenariat avec l’Ordre des avocats de Paris et le Groupement européen des magistrats pour la médiation (GEMME – France), dont le compte-rendu débute par cette phrase :

Alors qu’elles répondent à des besoins accrus et inédits, les procédures amiables ont été insuffisamment développées en matière administrative. [75].

S’agissant de la mise en œuvre pratique, la direction de l’information légale et administrative (DILA) publie une série de fiches d’information sur les méthodes alternatives de règlement des conflits (MARC) en précisant qu’elles « visent à répondre à ces dysfonctionnements de la justice »

Encombrement, lenteur, coût, complexité, distance sont autant de critiques formulées très régulièrement par les justiciables à l’encontre d’un ordre judiciaire qui ne dispose plus des moyens matériels nécessaires pour faire face à l’augmentation du contentieux. […] A l’opposé du procès, les « MARC » permettent une maîtrise du traitement du conflit et expriment la volonté d’aboutir à une solution amiable du différend[76].

Une étude menée en 2003[77] nous apprend qu’à cette époque, les neuf-dixièmes des saisines des médiateurs viennent directement des parties et que 58 % des affaires confiées aux conciliateurs de justice en 2003 aboutissent à une conciliation. Les saisines en vue de conciliation ont progressé de 8 % par an en moyenne depuis 1993, et en 2003 elles ont représenté 118 700 affaires. Comparée au nombre d’affaires traitées par les tribunaux d’instance (489 000 affaires terminées en 2003), l’activité des conciliateurs de justice est loin d’être négligeable, même si on peut penser que toutes les affaires dont ils sont saisis directement n’auraient vraisemblablement pas été présentées devant les tribunaux d’instance ou les juges de proximité. L’étude nous apprend également que :

Les conciliateurs de justice sont le plus souvent des hommes
(86 % des conciliateurs) et ils sont relativement âgés, puisque 80 % d’entre eux ont plus de 60 ans et 35 % plus de 70 ans. […] 86 % des conciliateurs sont actuellement à la retraite […] Un peu plus de la moitié des conciliateurs en exercice en 2003 occupent ces fonctions depuis moins de cinq ans, 30 % depuis cinq à dix ans et près de 20 % depuis dix ans et plus.

Alors que la médiation conventionnelle présente des résultats encourageants, il n’en va pas de même pour la médiation pénale. En effet,

La direction des Affaires criminelles et des Grâces constate que « la médiation pénale reste stable (34 865 en 2004 contre
34 077 en 2003). Souvent utilisée dans les contentieux liés à des « conflits personnalisés », la médiation pénale, face à la diversité croissante des mesures dites de troisième voie, est jugée plus onéreuse, voire moins performante dans sa réalisation, et marquée par un taux d’échecs non négligeable et des délais d’exécution plus conséquents. […] De fait, la circulaire du 16 mars 2004 réserve son utilisation à des infractions commises à l’occasion d’une relation de proximité.

S’agissant enfin de la médiation familiale, elle fait l’objet de dispositions spécifiques dans le code civil (exercice de l’autorité parentale, divorce), mais elle reste peu utilisée. En effet, une étude du ministère de la Justice[78] montre que les juges aux affaires familiales n’ont eu recours, en 2003, aux mesures de médiation familiale que dans 0,7 % des affaires familiales avec enfants mineurs qu’ils ont eu à traiter.

Compte tenu de ces éléments, les professionnels français réunis dans la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation[79], ont publié un manifeste pour le droit à la médiation professionnelle[80], dont voici un extrait :

L’objet de ce manifeste est de faire adopter la Médiation Professionnelle comme préalable à l’action judiciaire en matière civile, prud’homale et commerciale, comme un droit fondamental. Ce nouveau droit, issu de l’évolution du développement personnel, permet l’exercice renforcé de la libre décision. Il est associé à un devoir de répondre favorablement à une demande de médiation avant toute procédure judiciaire. Cette détermination est issue de l’observation qu’à la « gestion des conflits » qui entretient l’adversité, il existe une alternative. Cette alternative est la voie résolutoire au moyen de la promotion de l’altérité.

Ils considèrent par ailleurs que les conditions nécessaires à la mise en place du droit à la médiation sont : un professionnalisme basé sur une formation appropriée, un code de déontologie[81], et des médiateurs indépendants des systèmes d’autorités impliqués.

Le 11 septembre 2014, la garde des Sceaux a présenté les grandes lignes de la réforme judiciaire  »J21 – La justice du 21ème siècle » aux chefs de cour réunis à la Cour d’appel de Paris, puis aux organisations syndicales accueillies à la Chancellerie. Ce projet s’articule autour de trois axes visant à construire une justice plus proche, plus efficace et plus protectrice des citoyens. La médiation est classée dans la seconde rubrique visant à favoriser les modes alternatifs de règlement des litiges, comme l’indique la garde des Sceaux[82] :

La justice a pour mission première d’apaiser les relations sociales. La conciliation et la médiation sont de nature à y contribuer mais les structures qui les proposent sont disparates et peu coordonnées. Afin de recenser puis de simplifier l’existant, de définir le statut et la place des médiateurs et des conciliateurs et de déterminer le financement des modes de règlement des conflits, une mission interministérielle d’évaluation de l’offre de médiation et de conciliation sera prochainement mise en place. […] Cette évaluation permettra d’initier une politique publique nationale actuellement inexistante qui pourra être animée par un Conseil national de la conciliation et de la médiation. Il convient de mieux intégrer les conciliateurs de justice aux juridictions.

Quant à savoir si la médiation est applicable au droit administratif, le bâtonnier de Paris, Mme Christiane Féral-Schuhl, répond positivement dans son bilan de l’année 2013 :

Là encore, la médiation a sa place devant la juridiction administrative, dans ce rapport de force constant entre l’administré et l’administration[83].

En conclusion, nous retiendrons que la pratique de la médiation est utile à la résolution des conflits dans la société civile, et qu’elle permet de désengorger les tribunaux autres que pénaux.

  • La médiation dans les confessions chrétiennes

Jean-Luc Leibe[84] membre du Service prévention et gestion de conflits de la Fédération Baptiste, témoigne :

La médiation a toujours existé de tout temps et dans tous les milieux et sociétés. Les sociétés traditionnelles ont gardé en elles une tradition séculaire de la médiation. L’Église trouve des traces de sa pratique depuis ses origines. […] Depuis toujours, les évêques confiaient traditionnellement aux prêtres une mission de médiation entre leurs paroissiens. […] C’est aux USA et au Canada que la médiation va s’imposer dans les années 1970, premièrement dans le secteur de la consommation, puis de la justice et des différends familiaux… Citons, l’exemple du programme de médiation en Ontario (Canada), réalisé par les Églises Mennonites intitulé Victim Offender Program en matière de justice pénale. Grâce à lui, victimes et agresseurs tentent de se parler. Mais c’est aux USA, (Atlanta), que l’on trouve les premières pratiques de médiation (1974) dans le cadre formel de médiation-conciliation judiciaire. La médiation prend racine en Europe dans les années 1980. Tous les milieux, y compris religieux, connaissent l’expansion de ce phénomène. Ainsi, le code de droit canon, promulgué par le pape Jean-Paul II en 1983, suggère que chaque diocèse, mette en place une institution de résolution des conflits (Canon 1733). Cette réalisation, reflétant la théologie des conflits de l’Église d’après Vatican II, va trouver son application dans le Décret du 24 août 1998 de la Conférence des Evêques de France, définissant les
« Conseils diocésains de médiation ». C’est dans cette période que l’actualité mettra en lumière certains médiateurs. Citons l’exemple du pasteur Jacques Steward, Président de la FPF, en 1988. Il sera un des médiateurs dans le conflit de la Nouvelle Calédonie. Sur l’Île d’Ouvéa, il se verra confier par Michel Rocard, Premier Ministre à l’époque, la mission de rétablir la confiance entre les belligérants[85].

Ce témoignage ouvre un autre aspect de la médiation tel que figurant dans la doctrine sociale de l’Église. Celle-ci invite la société civile à prévenir et résoudre les conflits. L’Église catholique n’est pas en reste dans ce domaine, ne serait-ce qu’avec la médiation du pape Léon XIII entre les Arméniens et l’Empire ottoman[86] ou, plus récemment, du pape François entre Israéliens et Palestiniens[87]. Outre le Saint-Siège, Joseph Ndi-Okalla[88] évoque le rôle de la communauté San Egidio en matière de médiation. Elle a largement contribué à la résolution du conflit interne au Mozambique en favorisant la signature d’un accord de paix entre les belligérants, le 14 octobre 1992 dans les locaux de la communauté, après 10 ans de guerre civile. En Algérie, la communauté a créé une plate-forme politique algérienne en 1994, en réunissant les dirigeants politiques qui ne se parlaient plus de longue date.

Par ailleurs, la médiation est familière aux Églises issues de la réforme, comme on peut le constater sur de l’Église évangélique réformée du canton de Vaud (EERV) :

Active depuis 2010 au sein de notre Église, la commission de médiation est constituée de trois membres formés en médiation, qui sont nommés pour cinq ans. La commission est à disposition des membres laïcs et des ministres de l’Église en cas de conflits, tensions, soucis de communication au sein d’une paroisse, d’un conseil de paroisse, d’un conseil régional, ou d’un autre organe en lien avec l’EERV. La médiation est un procédé volontaire par lequel des médiateurs-trices accompagnent les personnes vers une solution élaborée par les parties en présence. Ce service de l’Église est gratuit et nous nous déplaçons dans vos villages, dans vos paroisses. Pour un premier contact, vous pouvez nous joindre par téléphone ou par courriel pour être simplement écouté ou pour demander une séance individuelle ou collective. Après vous avoir entendu, la commission prendra contact, dans un deuxième temps, avec la ou les parties en conflit[89].

Revenons cependant au cœur de notre sujet, qui porte sur la prévention et la résolution des conflits internes à l’Église catholique.

Dans son article sur la protection juridique dans l’Église[90], publié en 2002, Kurt Martens concluait ainsi :

Dans certains pays, on a compris que l’absence de tribunaux administratifs dans l’Église doit être compensée. Voilà pourquoi on peut voir que partout, des projets sont mis en œuvre. Mais comme il faut obtenir la permission du Saint-Siège, et plus particulièrement de la Signature apostolique, pour installer un nouveau système de tribunaux, on cherche des alternatives. En pratique, cela signifie qu’on se limite aux projets stimulant la conciliation ou la médiation, basés sur la libre volonté des parties concernées. On court non seulement le risque de s’enliser dans des procédures interminables, mais aussi celui de passer à côté d’un tribunal ayant la compétence d’imposer à l’autorité religieuse de respect[er] la loi. Et ne faut-il pas après tout appliquer le principe « patere legem quam ipse fecisti » [91] ?

Après avoir écarté la pratique de l’arbitrage d’un tiers qui ne peut pas s’imposer aux évêques, nous avons constaté que la médiation était une voie permettant effectivement « d’éviter autant que possible les litiges au sein du peuple de Dieu, et de les régler au plus tôt de manière pacifique » comme le recommande le canon 1446. Pour qu’elle se développe harmonieusement dans l’Église, Etienne Rozé recommande :

  • la culture d’un esprit de la confrontation bienveillante. En effet, un fonctionnement très (trop) « familial » de la part des autorités peut provoquer des phénomènes de non-droit[92];
  • la clarification des fonctions et de leur interdépendance par des lettres de mission claires ;
  • la responsabilisation des acteurs ;
  • l’anticipation des situations conflictuelles par la vulgarisation du droit canon et de la justice administrative de l’Église ;
  • la structuration de la médiation dans les milieux ecclésiastiques, tant au plan canonique qu’au plan spirituel.

 

[1] Le Droit canon fourmille de procédures nécessitant une consultation préalable du Conseil presbytéral, du Conseil pour les affaires économiques, du Conseil pastoral, etc.

[2] C’est le cas, par exemple, lors de la répartition annuelle des paroisses d’un diocèse, alors que le nombre total de prêtres diminue globalement.

[3] Schlick (Jean), « Des limites de la justice administrative dans l’Église catholique » Praxis juridique et religion, 3, 1986, p. 127-135.

[4] On peut penser au manque de temps du responsable, au manque de considération ou de confiance réciproque, à l’existence d’intérêts supérieurs qui imposent un secret préjudiciable à la bonne entente, à la méconnaissance du droit, à l’intransigeance d’une des parties etc.

[5] Can. 1733 — § 1. Il est hautement souhaitable que chaque fois qu’une personne s’estime lésée par un décret, le conflit entre elle et l’auteur du décret soit évité et que soit recherchée entre eux d’un commun accord une solution équitable, en utilisant au besoin la médiation et les efforts de sages, pour éviter le litige ou le régler par un moyen adéquat.

  • 2. La conférence des Évêques peut décider que soit constitué de manière stable dans chaque diocèse un organisme ou un conseil dont la charge sera de rechercher et de suggérer des solutions équitables selon les normes établies par la conférence ; mais si la conférence ne l’a pas ordonné, l’Évêque peut constituer un conseil ou un organisme de ce genre.
  • 3. L’organisme ou le conseil dont il s’agit au § 2 agira surtout lorsque la révocation d’un décret a été demandée selon le c. 1734 et que les délais de recours ne sont pas écoulés ; mais si le recours contre le décret lui est soumis, le Supérieur qui doit examiner le recours encouragera la personne qui fait recours et l’auteur du décret, chaque fois qu’il a l’espoir d’une solution favorable, à rechercher des solutions de ce genre.

[6] Can. 1446 — §1. Tous les fidèles, et en premier les Évêques, s’efforceront de leur mieux, dans le respect de la justice, d’éviter autant que possible les litiges au sein du peuple de Dieu, et de les régler au plus tôt de manière pacifique.

  • 2. Au début du procès et même à tout moment, chaque fois qu’il entrevoit quelque espoir d’une solution favorable, le juge ne doit pas omettre d’exhorter et d’aider les parties à chercher d’un commun accord une solution équitable à leur différend, et il leur indiquera les moyens convenables à cette fin, en ayant notamment recours à la médiation de sages.
  • 3. Si le procès concerne le bien privé des parties, le juge examinera si le différend peut être utilement réglé par une transaction ou un arbitrage selon les c. 1713-1716. C. 1446 §2.

[7] En droit séculier, Charles Jarosson la définit comme : « une variété de conciliation, qui consiste également en un processus de résolution des litiges fondé sur la recherche d’un accord entre les parties, mais qui nécessite la participation d’un tiers, le médiateur. »

[8] Cf. Can. 1659 — §1. En cas d’échec de la tentative de conciliation selon le c. 1446, §2,

[9] Can. 1713 — Pour éviter les procès, il est souhaitable de recourir à une transaction ou à une réconciliation, ou bien de soumettre le litige au jugement d’un ou plusieurs arbitres. 1713

[10] Une plus grande cohérence serait bienvenue entre les termes employés aux canons 1446 et 1713, sachant qu’à mon avis, la réconciliation ou la conciliation sont l’objectif à atteindre, tandis que la médiation ou l’arbitrage sont le moyen d’y parvenir.

[11] Dans l’arbitrage, les parties sont liées par la décision de l’arbitre, contrairement à la médiation.

[12] En droit séculier, Charles Jarosson la définit comme : « un processus de résolution des litiges fondé sur la recherche d’un accord entre les parties… » in glossaire de l’IFOMENE, 25 mars 2008. D’après le nouveau code de procédure civile, art 127 : « les parties peuvent se concilier elles-mêmes ou à l’initiative d’un juge, tout au long de l’instance ». Nous renoncerons au terme de conciliateur, cité par Jarosson pour éviter la confusion avec celui de médiateur. Jean-Pierre Bonafé-Schmitt in « la médiation, une autre justice, ed. Syros-Alternatives, Coll Alternatives sociales, 1992, la définit comme un « processus le plus souvent formel par lequel un tiers neutre tente, à travers l’organisation d’échanges entre les parties, de permettre à celles-ci de confronter leurs points de vue et de rechercher, avec son aide, une solution au conflit qui les oppose. »

[13] Can. 1714 — Pour la transaction, le compromis et l’arbitrage, les règles choisies par les parties seront observées ou, si les parties n’en ont pas choisi, la loi, s’il y en a une, portée par la conférence des Évêques, ou bien la loi civile en vigueur dans le lieu où la convention est conclue.

[14] En droit séculier, l’arbitrage est un accord entre les parties sur le choix d’un ou plusieurs arbitres qui, après les avoir entendus, décidera d’une solution que les parties choisissent à l’avance de ne pas remettre en cause. Il se distingue de la médiation dans la mesure où la position des arbitres lie les parties alors que celle des médiateurs ne les lie pas. S’agissant de la conciliation, Charles Jarosson la définit comme : « un processus de résolution des litiges fondé sur la recherche d’un accord entre les parties… » in glossaire de l’IFOMENE, 25 mars 2008. D’après le nouveau code de procédure civile, art 127 : « les parties peuvent se concilier elles-mêmes ou à l’initiative d’un juge, tout au long de l’instance ». Nous renoncerons au terme de conciliateur cité par Jarosson pour éviter la confusion avec celui de médiateur. Jean-Pierre Bonafé-Schmitt in La médiation, une autre justice, ed. Syros-Alternatives, Coll Alternatives sociales, 1992, la définit comme un « processus le plus souvent formel par lequel un tiers neutre tente, à travers l’organisation d’échanges entre les parties de permettre à celles-ci de confronter leurs points de vue et de rechercher, avec son aide, une solution au conflit qui les oppose. »

[15] Cf. supra.

[16] Pastor bonus, n° 121.

[17] Pastor bonus, n° 124, 1°.

[18] Mamberti (Cardinal Dominique), Lettre circulaire sur la situation et l’activité des tribunaux, Rome, 30 juillet 2016. NB : le questionnaire initial de 1971 (AAS 63 [1971] 480-486) a été révisé en 2016.

[19] ASS (1985), p. 1272, traduit de l’italien par l’auteur.

[20] ASS (1976), p. 543, traduit de l’italien par l’auteur.

[21] ASS (1978) p. 625.

[22] Cf. Prot 12230/80 CA, Ministerium Justitiae, op. cit. p. 197.

[23] Prot. 49737/14 CA, cas signalé à l’auteur via www.canonistes.org

[24] Donguy (Jean), Application en France des canons 1733 et 1734 relatifs aux Conseils de médiation, mémoire de licence de droit canonique soutenu le 2 juin 2000 à la faculté de droit canonique de l’Institut catholique de Paris, 150 p.

[25] Donguy (Jean), op. cit.  p. 8.

[26] Donguy (Jean), op. cit. p. 27.

[27] Plaquette éditée par le secrétariat de la Conférence nationale des Évêques de France, édition 1993, p. 15 à 17.

[28] Cinq diocèses des régions administratives Poitou-Charentes-Limousin ; ainsi que les 22 diocèses des régions apostoliques Centre-Est et Midi.

[29] Chalons en Champagne, Langres, Reims et Troyes pour la région apostolique Nord ; Carcassonne, Albi, Auch, Cahors, Montauban, Pamiers, Perpignan, Rodez, Saint-Flour, Tarbes et Toulouse pour la région apostolique du Midi ; Poitiers, Angoulême, La Rochelle, Limoges et Tulle pour la région apostolique du Sud-Ouest.

[30] Amiens, Arras, Beauvais, Cambrai, Evreux, Le Havre, Lille, Rouen et Soisson pour la région apostolique du Nord ; Agen, Aire et Dax, Bayonne-Lescar et Oléron, Bordeaux, Périgueux pour la région apostolique du Sud-Ouest, Coutances-Avranches la région apostolique de l’Ouest.

[31] Cf. Pastor Bonus, art 82 : La Congrégation [pour les évêques] […] reçoit les actes et décrets de ces assemblées [les conférences épiscopales] et, après consultation des dicastères concernés, les reconnaît.

[32] Angers, Luçon, Nantes

[33] Ajaccio, Aix, Bayeux, Créteil, Digne, Fréjus-Toulon, Gap, Marseille, Meaux, Nice, Saint-Denis, Strasbourg, Vannes, ainsi que tous les diocèses de la région apostolique du Centre, à savoir Blois, Bourges, Chartres, Moulins, Nevers, Orléans, Sens et Tours.

[34] Donguy (Jean), op. cit. p. 114.

[35] Donguy (Jean), op. cit, p. 115.

[36] Donguy (Jean), op. cit. Annexe II.

[37]www.catholique-nancy.fr/a-votre-service/les-services-de-leveque/les-commissions/conseil-de-mediation

[38]http://saint-denis.catholique.fr/monseigneur-pascal-delannoy/nominations/le-conseil-de-mediation consulté le 11 février 2015.

[39] Pansard (Michel), Les laïcs en mission ecclésiale dans le diocèse de Chartes, www.diocese-chartres.com/fichiers/officiel/STATUTS-LME_01-2011.pdf consulté le 8 octobre 2010,

[40] Lors d’une recherche effectuée en 2015, il est apparu que certains sites, diocésains comme celui de Digne, publient le décret de création du Conseil de médiation, sans commentaires. D’autres indiquent à qui s’adresser, comme celui de Pamiers, Couserans et Mirepoix, ou celui d’Angers qui cite six curés médiateurs. D’autres, comme ceux de la Rochelle et Saintes, Coutances et Avranches se bornent à citer l’existence d’un tel conseil auprès de l’évêque, sans donner ni renseignements ni contacts précis. D’autres, comme celui de Poitiers, évoquent ce conseil provincial dans l’annuaire du diocèse, mais pas sur son site.

[41]www.poitiers-catholique.fr/images/stories/actualite/annuaire/Pages%20de
%20Annuaire%20du%20diocese%20de%20Poiters%202015%20-%20sommaire.pdf

[42] Le site du diocèse de Lyon référence par contre le Conseil des laïcs en mission, dont les fonctions ne citent pas la médiation, en publiant le décret de Philippe Barbarin, du 1er mars 2007, ad experimentum.  http://lyon.catholique.fr/?Le-Conseil-des-laics-en-mission

[43] Hoffner (Anne-Bénédicte), L’Église et le gouvernement cherchent un statut pour les laïcs, La Croix, 28 mai 2008 et www.la-croix.com/Religion/Actualite/L-Église-et-le-gouvernement-cherchent-un-statut-pour-les-laics-_NG_-2008-05-28-671745

[44] Lavigne (Jean-Claude), Médiation et gestion des conflits dans l’Église catholique : les conseils diocésains de médiation. Archives, ordres des frères prêcheurs.

[45] Son travail est abordé au chapitre 5 relatif à la justice pour les consacrés.

[46] Rozé (Etienne) Structures diocésaines, paroisses et médiations – réflexions à partir de la situation du diocèse catholique de Nancy et Toul, mémoire de diplôme universitaire de médiateur, Institut Catholique de Paris, IFOMENE, promotion 2014-2015.

[47] Salon Beige 9 juillet 2017 ; Riposte catholique, 10 juillet 2017.

[48] Statuts de l’enseignement catholique en France, promulgués par la Conférence des Évêques de France, le 14 mai 1992, complété, amendé, et promulgué par le Conseil Permanent de la Conférence épiscopale le 11 Mars 1996 modifié par le CNEC le 23 octobre 1999, et approuvé par les Évêques de France, puis Statuts de l’enseignement catholique en France du 1er juin 1993.

[49] Coloni (Michel), Evêque de Dijon, Président de la Commission Episcopale Education, Vie et Foi des Jeunes, Président du Comité Episcopal du Monde Scolaire et Universitaire [sic], Lettre aux évêques de France, Dijon, 10 juin 1999.

[50] Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique, Le retrait de la mission d’un chef d’établissement, note SG/99.1223, paris, août 1999.

[51] Martens (Kurt), la protection juridique dans l’Église : les tribunaux administratifs, la conciliation et du due Process, in Studia canonica, 36 (2002), p. 225-252.

[52] Martens (Kurt) cite les trois pays du Salvador, des Philippines et du Paraguay.

[53] Martens (Kurt) cite l’Argentine, le Nigéria, le Panama et les Pays-Bas

[54] C’est le cas en Bolivie, en Équateur, en Gambie, au Liberia, en Sierra Leone, au Guatemala en Inde, en Italie, à Malte, au Mexique, au Pérou, au Sri Lanka et au Venezuela,

[55] C’est le cas notamment de Melbourne en Australie, Kildare and Leighlin, Ferns et Clogher en Irlande, Aachen, Erfurt, Passau et Würzburg en Allemagne.

[56] Martens (Kurt), op. cit. p. 241.

[57] Martens (Kurt), Administrative Procedures in the Roman Catholic Church, Difficulties and Challenges in Ephemerides Theologicae Lovanesienes, 76 (2000), p. 354-380.

[58] Cf. Matthews (Kevin), « The Development and Future of the Administrative Tribunal », Studia Canonica, XVIII, (1984), p. 86. Voir notamment le Fora abitrii Conciliationis

[59] Interdiocesaan Pastoraal Beraad

[60] Martens (Kurt), op. cit. p. 243-249.

[61] Martens (Kurt), La protection juridique dans l’Église : les tribunaux administratifs, la conciliation et le due process, in Studia canonica, 36/1 2002, p. 243.

[62] Can. 1925 § 1 Comme il est très désirable que les fidèles évitent entre eux les conflits, le juge doit les exhorter, lorsqu’une discussion contentieuse regardant l’intérêt privé lui est soumise pour être tranchée par voie de jugement, à terminer le conflit par une transaction, si quelque espoir d’accord subsiste.

  • 2 Le juge pourra satisfaire à ce devoir soit avant que les parties soient appelées en justice, soit dès qu’elles auront comparu, soit à tout autre moment qui lui semblera plus opportun pour faire plus efficacement une tentative de transaction.
  • 3 Il convient cependant à la dignité du juge, d’ordinaire au moins, de ne pas entreprendre personnellement cette opération, mais d’en commettre la charge à quelque prêtre, surtout à ceux qui sont juges synodaux.

[63] Can. 1929 : Pour éviter les discussions judiciaires, les parties peuvent aussi conclure une convention, par laquelle le conflit est remis au jugement d’une ou de plusieurs personnes, soit qu’elles tranchent la question selon les règles du droit, soit qu’elles la traitent selon l’équité et transigent ; les premiers sont appelés ‘arbitres’, les seconds ‘arbitrateurs’.

[64] Nihil obstat for the due process, in The Jurist, 32, (1972), p. 291-292.

[65] Episcopal Conference of England and Wales, Conciliation procedure, April 1975, Canon Law Digest, 8, 1020-1030.

[66] Société de droit canonique du Canada : histoire. www.ccls-scdc.ca/Hist_Fr001.html

[67] Entretien réalisé le 16 janvier 2015, lors de la journée d’étude de l’Institut de droit canonique de Strasbourg sur la vie associative dans l’Église http://www.droitcanon.com/Colloque_Associations_%20janvier%202015.pdf

[68] On ne manquera pas de remarquer l’analogie avec les nombreux recours contre les décisions de non-admission à la discussion prises par le Secrétaire ou le Congrès du Tribunal suprême.

[69] Pekar Lempereur (Alain), Saler (Jacques), Colson (Aurélien), Les méthodes de la médiation, Paris, Dunod 2008, 272 p..

[70] Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil, Journal Officiel de l’Union européenne du 24 mai 2008, p. 136/3 à 136/8.

[71] http://www.ombudsman.europa.eu/fr/resources/code.faces#/page/1

[72] Blonhorn-Brenneur (Béatrice), médiatrice auprès du Conseil de l’Europe, la médiation pour tous, Médias et médiations, Montigny-le-Bretonneux, 2013, p. 103.

[73] www.cimj.com

[74] Titre VI : La conciliation et la médiation, art. 127 à 131-15.

[75] Consulté le 21 décembre 2016 sur le site du Conseil d’Etat. www.conseil-etat.fr

[76] www.vie-publique.fr/politiques-publiques/juge-justice-proximite/reglement-conflits

[77] Poutet (Christiane), « L’activité des conciliateurs de justice en 2003 », Infostat Justice n°78, Paris novembre 2004.

[78] Infostat Justice, n°84, août 2005

[79] http://cpmn.info/wp/ consulté le 16 février 2015.

[80]  www.mediateurs.pro/ consulté le 16 février 2015.

[81] Code d’éthique et de déontologie des médiateurs : consulté le 16 février 2015 sur http://fr.wikimediation.org/

[82] Taubira (Christiane), 15 actions pour la justice au quotidien. Communiqué du ministère de la Justice, 11 septembre 2014.   http://www.justice.gouv.fr/publication/j21-15actions.pdf

[83] Viart (Jean-Paul), Médiation et Justice : bilan d’une année prolifique  http://www.affiches-parisiennes.com/mediation-et-justice-bilan-d-une-annee-prolifique-3627.html#ixzz3T24tWDJ9

[84] Leibe (Jean-Luc), pasteur de l’Église Évangélique Baptiste (FEEBF) à Grenoble, et titulaire d’un DESS en Médiation (Paris I, Panthéon-Sorbonne).

[85] Leibe (Jean-Luc), « Le temps de la médiation, un espoir de réparation ? » Les cahiers de l’école pastorale, n° 79 – 1e trimestre 2011.

[86] Ruyssen (Georges-Henri), La Santa Sede e i massacri degli Armeni 1894-1896, Edizione Orientalia Cristiana, Pontificio Istituto Orientale, Roma 2012, 274 p.

[87] Suite à l’échec de la médiation du Secrétaire d’Etat américain John Kerry qui n’a pas ménagé ses efforts durant 9 mois (août 2013-avril 2014) pour obtenir un accord paix entre les deux parties, le pape François a invité Shimon Peres et Mahmoud Abbas à venir prier avec lui au Vatican, le 8 juin 2014.

[88] Ndi-Okalla (Joseph), Le deuxième synode africain face aux défis socio-économiques et éthiques du continent, Karthala Editions, 2009, p. 189.

[89] http://eerv.ch/qui-sommes-nous/synode/la-commission-de-mediation/

[90] Cf Martens (Kurt), « Protection of Rights: Experiences with hierarchical recourse and possibilities for the Future », The Jurist, 69 (2009) p. 646-702.

[91]Expression tirée du droit romain qui peut se traduire par : « Subis les conséquences de ta propre loi »

[92] Toxé (Philippe), « Quel principe de légalité en droit canonique », L’année canonique LVI, 2014-2015, p.234.

11. Perspectives d’évolution

Comment un fidèle catholique peut-il réagir lorsque, à tort ou à raison, il se sent victime d’un acte administratif émanant de la hiérarchie ecclésiastique et qu’il a l’impression de se heurter au mur de son quintuple pouvoir d’enseignement, de sanctification, de législation, de gouvernement et de justice ?

  • S’amender? Certainement, s’il sait en quoi il doit le faire.
  • Demander et « Faire connaître aux Pasteurs de l’Église leurs besoins surtout spirituels, ainsi que leurs souhaits. »? (c. 212 §2). Tel est l’objet du recours gracieux.
  • Chercher à comprendre en faisant si nécessaire appel au recours des sages ? Encore faut-il que les instances de médiation soient opérationnelles.
  • Renoncer ? Sans doute pour ce qui concerne sa volonté propre, mais il ne s’agit pas de renoncer au bien commun de l’Église ou de la société, ni de devenir amer.
  • Se révoltercontre l’injustice ? Peut-être, mais dans un premier temps et dans les limites de l’obéissance chrétienne.
  • Se taire? Jésus l’a fait devant Hérode et partiellement devant Pilate mais pas devant les gens de bonne foi.
  • Distendre le lien avec l’Église par exemple en rejoignant une autre branche du Christianisme, voire une autre religion ? L’Écriture nous dit le contraire : « Que ma langue se colle à mon palais si je perds ton souvenir » (Ps 137, 6) et « Tu es Pierre et sur cette pierre, je fonderai mon Église ». (Mathieu 16,18) ;
  • Demander justice à l’Etat ? L’enseignement de Paul aux Corinthiens s’y oppose, (Cf. Cor 6, 5).
  • Faire entendre sa voix par les moyens de communication sociale ? Les fidèles ont en effet le droit et même parfois le devoir de le faire (c. 212 § 3), mais Jean-Claude Eslin interroge : « Parler fait-il du mal à l’Église ? » [1]
  • Demander justice à l’Église ? : C’est cette dernière voie que nous avons étudiée dans ces pages.
  • (partie non mise en ligne)

Pour pouvoir préciser dans quelles conditions il est opportun de promouvoir la justice administrative ecclésiastique, il convient de répondre à cinq questions préalables :

  1. est-il légitime pour la hiérarchie d’infliger des sanctions ?
  2. est-il licite de recourir à la justice ecclésiastique ?
  3. est-il possible de recourir à la justice administrative ecclésiastique ?
  4. est-il souhaitable de recourir à la justice ecclésiastique ?
  5. est-il juste de recourir à la justice ecclésiastique ?

3.1. Est-il légitime d’infliger des sanctions ?

Tout entier consacré aux sanctions, le livre VI du Code de droit canonique débute par le canon 1311, qui répond en partie à notre question :

Can. 1311 — L’Église a le droit inné et propre de contraindre par des sanctions pénales les fidèles délinquants

Normalement, les sanctions sont appliquées par voie pénale, au terme d’un procès qui protège les droits de la défense. Nous avons vu cependant que le canon 1342 permettait à la hiérarchie ecclésiastique d’infliger des sanctions par décret extrajudiciaire. Ce procédé devient dangereux lorsqu’un certain anti juridisme ou une absence de culture canonique entraîne :

Une ignorance (involontaire ou volontaire, « crasse, supin ou affectée » selon la terminologie traditionnelle) à l’égard du droit, de telle sorte que les acteurs ecclésiaux méconnaissent le droit et n’ont pas le réflexe de se préoccuper de la règle de droit canonique, d’autant plus qu’ils savent que la méconnaissance de cette règle n’est pas sanctionnée par la nullité mais seulement par l’illicéité »[48]

Dans son analyse de ce canon, Mgr. Fred C. Easton[49] insiste sur le fait que la voie extrajudiciaire n’est pas mise sur le même plan que la voie judiciaire, et il souligne que le canon 1402 du Code des canons des Églises orientales  comporte des restrictions qui ne figurent pas dans le code de 1983[50].

En fait, six conditions doivent être respectées pour imposer des sanctions par voie administrative :

  1. il ne doit pas s’agir d’un délit dont la résolution est réservée au Saint-Siège ; (c. 1394-1395) ;
  2. un dialogue préalable doit avoir lieu en vue de rechercher des solutions, conformément au canon 1341[51];
  3. une raison objective doit empêcher la tenue d’un procès pénal, et par exemple l’impossibilité de constituer un tribunal pénal dans le diocèse[52];
  4. la preuve du délit doit avoir été apportée clairement lors de l’enquête préliminaire ;
  5. la peine infligée doit être modérée[53]
  6. la peine doit être proportionnée à la situation, conformément au canon 1317[54].

Moyennant ces conditions, retenons qu’il est légitime que la hiérarchie impose des sanctions pour protéger le bien commun de l’Église mais, avec miséricorde, comme le rappelle le pape François qui fustige une trop grande rigidité :

La Loi n’a pas été faite pour nous rendre esclaves, mais pour nous rendre libres, pour nous rendre enfants[55]

3.2. Est-il licite de recourir à la justice ?

En théorie, le droit de revendiquer légitimement leurs droits dont ils jouissent dans l’Église, et de les défendre devant le for ecclésiastique compétent selon le droit, constitue un droit fondamental des fidèles catholiques, comme en dispose le canon 221 §1 du code de droit canonique ou le canon 24 du code des canons des Églises orientales.

Pourtant, dans la pratique, Philippe Toxé estime que ce caractère licite n’est pas toujours perçu comme tel :

un sociologue du droit pourrait expliquer comment, dans une société ecclésiale marquée par un discours dépréciatif envers la règle juridique, au nom de la miséricorde et de l’équité, l’utilisation des voies juridiques de recours risque d’être perçue comme un juridisme non évangélique, un manque d’obéissance, une faute contre la communion ou une suspicion irrévérencieuse à l’égard des autorités et de leur bonne volonté pastorale[56].

Ernest Caparros constate la même difficulté mais conclut dans le sens de la licéité des recours :

Il y a des milieux ecclésiastiques qui n’ont pas l’habitude de garantir les droits ni d’assumer les risques de la liberté. Dans ces milieux, les réclamations concernant ces droits et libertés, basés sur la justice, peuvent être perçues comme des atteintes ou des contestations de la liberté. La réalité est bien différente : une relation de justice renforce toujours l’autorité et rend les gens plus responsables, alors que le geste arbitraire ou sans l’apparence de justice conduit à la perte d’autorité[57].

Pour maintenir vivante l’identité de la vie consacrée face aux actuelles mutations socioculturelles en Afrique, la sœur Scolastique préconise principalement de développer la formation des postulantes et des professes[58]. Nous ne pouvons qu’appuyer cette proposition, en l’étendant aux clercs et aux laïcs, pour leur enseigner d’une manière complète et honnête la manière de gérer les conflits internes, grâce au dialogue, à la médiation, sans omettre les possibilités de recours au sein de l’Eglise pour prévenir des situations telles que décrites par A Ntima Nkanza :

On assiste à une culture de la revendication, à la minesis, à la violence langagière qui entraîne méfiance animosité, ressentiment[59].

3.3. Est-il possible de recourir à la justice ?

Le père Lombardi a rappelé la récente évolution de l’Église en matière de justice :

Ces dernières années, s’est développé un système juridique et pénal du Vatican pour rendre celui-ci plus complet et le mettre à la hauteur des exigences d’aujourd’hui pour affronter l’illégalité dans différents domaines. On ne peut pas déclarer des intentions, et établir des normes, et ne pas être cohérent en le mettant en pratique, en poursuivant qui n’observe pas les lois[60].

Dans le domaine contentieux-administratif, le présent ouvrage a montré qu’il est effectivement possible de recourir à la justice administrative lorsqu’un droit est violé par un décret particulier, et que les voies de résolutions amiables sont inopérantes. Nous avons vu cependant qu’il existait une série d’exceptions qui empêchent parfois de recourir à la justice ecclésiastique :

  • pour les actes approuvés en forme spécifique par le Pontife romain ;
  • pour les décrets généraux ayant des implications sur les droits des fidèles ;
  • pour les actes administratifs non écrits ;
  • pour les actes administratifs légitimes mais injustes.

Nous avons vu également que divers facteurs pouvaient empêcher les fidèles de recourir à la justice administrative de l’Église, et notamment :

  • la méconnaissance de leurs droits et obligations ;
  • la difficulté de recueillir les preuves ;
  • le silence et le secret de la hiérarchie ;
  • la complexité des procédures de recours.

3.4. Est-il souhaitable de recourir à la justice ?

La réponse est clairement négative puisque le canon 1733 invite à rechercher d’un commun accord une solution équitable.

Pourtant, le législateur a reconnu que cette voie n’est pas toujours possible si bien qu’il a prévu la possibilité des recours hiérarchiques et des recours contentieux-administratifs. Ainsi, le Saint-Siège reconnaît l’utilité de certains procès :

Cette divulgation de documents confidentiels exigeait un rappel fort à la responsabilité dans le monde du Vatican, à la prise de conscience d’une loi, et à la volonté de l’appliquer. […] Oui, il fallait que le procès ait lieu, notamment pour faire réfléchir et pour prévenir le retour de telles affaires. […] La sentence allie « justice » et « clémence ». […] Le procès a été « un pas en avant […] vers la transparence, la vérité et la justice[61].

En procédant par analogie, on peut penser qu’il est souhaitable pour la communion ecclésiale que des fidèles initient des procès contentieux-administratifs, lorsque la recherche de solutions amiables a échoué, et qu’un souci de justice et de miséricorde guide les parties concernées.

Une médiation, un arbitrage ou un procès s’impose aussi pour faire jaillir la vérité lorsque deux fidèles catholiques n’arrivent pas à s’accorder sur ce qui est vrai et juste :

Une accusation peut-être vraie ou fausse. Autrement, il n’y aurait pas besoin de procès[62].

De plus, la jurisprudence entraînée par ces recours peut être utile à l’évolution du droit canonique.

Comme c’est le cas à la Rote dans le domaine du mariage, l’élaboration de la jurisprudence peut aussi contribuer de manière déterminante à l’évolution législative, en aidant le législateur à compléter le système de justice administrative[63].

3.5. Est-il juste de recourir à la justice ?

A cette question fondamentale, la réponse n’est pas aussi univoque que précédemment, car pour les chrétiens, la justice est d’abord un attribut de Dieu et ensuite une vertu que les hommes sont invités à rechercher au même titre que la sagesse : « Tu rechercheras la justice, rien que la justice[64] »

Dans la Bible, quelques personnes sont qualifiées de justes : Abraham[65] ; Zacharie et Elisabeth[66], parents de Jean-Baptiste ; saint Joseph, patron de l’Église universelle[67] ou le centurion Corneille[68], mais aucune d’entre elles n’a fait recours contre des décisions de leurs contemporains, alors qu’ils ont toujours recherché le bien commun et la communion.

En fait, l’Evangile n’incite pas les chrétiens à recourir aux procès, mais au contraire, il proclame bienheureux ceux qui sont accusés à cause de leur foi :

Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïront, quand ils vous frapperont d’exclusion, et qu’ils insulteront et proscriront votre nom comme infâme, à cause du fils de l’Homme.[69]

Faut-il en conclure que les fidèles catholiques doivent préférer la résignation et le silence aux recours administratifs lorsqu’ils sont confrontés à une injustice de la part de l’autorité ecclésiastique, de façon à préserver la communion ?

Saint Jean-Paul II semble aller dans ce sens à propos des conflits surgissant dans la vie de couple :

Quand on a été offensé ou déçu, le pardon est possible et souhaitable, mais personne ne dit qu’il est facile. La vérité est que « seul un grand esprit de sacrifice permet de sauvegarder et de perfectionner la communion familiale. Elle exige en effet une ouverture généreuse et prompte de tous et de chacun à la compréhension, à la tolérance, au pardon, à la réconciliation. Aucune famille n’ignore combien l’égoïsme, les dissensions, les tensions, les conflits font violence à la communion familiale et peuvent même parfois l’anéantir : c’est là que trouvent leur origine les multiples et diverses formes de division dans la vie familiale »[70].

De même, le pape François évoque des cas où la revendication des droits est profondément injuste :

Si nous permettons aux mauvais sentiments de pénétrer nos entrailles, nous donnons lieu à cette rancœur qui vieillit dans le cœur. […] Le contraire, c’est le pardon, un pardon qui se fonde sur une attitude positive, qui essaye de comprendre la faiblesse d’autrui et cherche à trouver des excuses à l’autre personne, comme Jésus qui a dit : « Père, pardonne-leur : ils ne savent ce qu’ils font » (Luc 23, 34). Mais généralement la tendance, c’est de chercher toujours plus de fautes, d’imaginer toujours plus de méchanceté, de supposer toutes sortes de mauvaises intentions, de sorte que la rancœur s’accroît progressivement et s’enracine. […] La juste revendication de ses propres droits devient une soif de vengeance persistante et constante plus qu’une saine défense de la dignité personnelle[71].

D’une manière générale, le Saint-Père invite les chrétiens à accepter les humiliations pour conquérir la liberté :

« Non ! » à la « religion du maquillage », contraire à l’humilité évangélique, et oui à la vraie liberté chrétienne. […]  La rédemption vient par la voie de l’humilité et des humiliations, parce qu’on n’arrive jamais à l’humilité sans les humiliations[72].

Pour faire la différence entre l’attitude positive de lutte pour la justice et celle négative de vengeance, la psychologue Véronique L.[73] distingue la recherche de la vérité de l’obsession du vrai. En d’autres termes, le fonctionnement pathologique de la paranoïa recherche la faille chez l’autre, en se laissant entraîner par une obsession du vrai, tandis que la personne saine pourra faire la différence entre sa part et celle de l’autre, et rechercher la communion. Jésus donne un enseignement à ce sujet, avec la parabole de la paille et de la poutre, que l’on pourrait utilement appliquer aux conflits dans l’Église :

Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère, et n’aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère : Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l’œil de ton frère[74].

En matière de recours administratifs, Jean-Pierre Schouppe explique qu’ils sont permis, mais pas toujours justes :

Rappelons que l’existence d’un droit ne dispensa jamais de pratiquer la charité, pas plus qu’il ne signifie automatiquement la mise en œuvre de moyens relativement « agressifs » tels que l’introduction d’un recours administratif ou l’action en justice. La vie ecclésiale offre un éventail d’alternatives nettement plus pastorales et conviviales permettant d’éviter les procès[75].

Pour savoir ce qui est juste, faisons appel à saint Alphonse de Liguori, patron des moralistes et docteur de l’Église :

Les saints, quand on les accuse à tort, ne s’excusent pas, à moins que ce ne soit nécessaire pour éviter au prochain le dommage d’un scandale. Si vous recevez un affront, supportez-le avec patience, c’est la marque de la vraie humilité[76].

De ce fait, si nous avons la capacité de souffrir en union avec Jésus pour le bien de l’Église, et de pardonner en accumulant des charbons ardents sur la tête de nos persécuteurs réels ou présumés, c’est sans doute la solution la plus chrétienne et la plus bénéfique pour rétablir la communion. Cette voie de la prière et de la souffrance acceptée par amour apaise et rend capable de parler dans la vérité avec la hiérarchie ecclésiastique, sans se faire complice de l’injustice réelle ou ressentie. Rappelons-nous cette phrase de Matthieu 18, 15-17 :

Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. Mais, s’il ne t’écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l’affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’Église.

Dans le même sens, le canon 223 §1 invite les fidèles à considérer le bien commun de l’Église avant d’entreprendre une démarche visant à exercer leurs droits de recours contre un acte administratif estimé illégitime. Certes, les fidèles ne sont pas toujours certains d’apprécier correctement le bien commun dans la situation d’injustice qu’ils subissent mais, s’ils sont de bonne foi, le Cardinal Kasper estime que cela vaut tout de même mieux que l’indifférence :

Mais qui ne connaîtrait pas les tensions, voire les conflits qui existent à ce propos [le sensus fidei] ? Les manifestations de la contestation ne représentent pas encore ce qu’il y a de pire ; après tout, elles constituent une sorte de dialogue et de communication, bien qu’elle ne soit pas la meilleure. Bien plus grave est l’absence de communication, la non-considération mutuelle, le désintérêt, la dérive qui conduit à s’éloigner les uns des autres. Cela peut constituer également un espoir. En tout cas, il s’agit d’un point de départ pour une pastorale responsable[77].

Pour conclure, il semble effectivement juste de déposer un recours hiérarchique, voire un recours contentieux-administratif, lorsque les voies du dialogue ont été épuisées, et qu’il existe un risque que la communauté soit blessée par l’injustice commise ou présumée.

3.6. Faut-il promouvoir la justice administrative ?

A la lumière de l’éclairage apporté par la théologie morale, chacun peut se faire sa propre opinion sur l’opportunité ou non de promouvoir la justice administrative de l’Église auprès des fidèles catholiques, sachant que les canons 221 §1 et 223 leur en donnent la possibilité, et leur en font même un devoir pour autant que cette promotion aille dans le sens du bien commun de l’Église et, partant, de la communion ecclésiale.

Pour notre part, nous sommes convaincus de l’intérêt d’une telle démarche dont le présent ouvrage ne constitue qu’une étape. En effet, il ne suffit pas que les procédures canoniques de résolution des conflits internes à l’Église soient opérationnelles, encore faut-il qu’elles soient connues des personnes concernées, ce que le pape François appel d’ailleurs de ses vœux :

Je vous encourage tous à persévérer dans la recherche d’un exercice transparent et droit de la justice dans l’Église, en réponse aux désirs légitimes que les fidèles adressent aux pasteurs, en particulier lorsqu’ils demandent avec confiance d’éclaircir de manière faisant autorité leur status[78].

A défaut d’informer précisément les fidèles, le cardinal Mamberti appelle les évêques à informer régulièrement le Tribunal suprême :

La communion se vit dans la communication et la communication est au service de la communion[79].

Le cardinal Turkson, qui n’hésite pas à combattre et reconnaitre une part de corruption dans l’Eglise, appelle de ses vœux une meilleure promotion de la justice par les gouvernants :

Souhaitons que de plus en plus de politiciens honnêtes et compétents s’unissent dans les diverses structures éducatives et sociales en faveur de la justice, de la vérité et de la beauté[80].

En effet, la promotion de la justice administrative de l’Eglise produira plusieurs avantages :

  • les évêques et les supérieurs généraux, ainsi que leurs chanceliers, prendront peut-être plus de précautions lors qu’ils prépareront ou émettront des actes administratifs singuliers, en sachant que ces actes pourront faire l’objet de recours ;
  • la Curie romaine et le Tribunal suprême de la Signature apostolique, gagneront à ce que les fidèles comprennent mieux leur action ;
  • d’avantage de canonistes et autres juristes actuels ou potentiels, pourront peut-être se former à cette matière passionnante qu’est le droit canonique administratif ;
  • les fidèles catholiques, pourront mieux connaître leurs droits et les moyens de les faire valoir, ainsi que leurs obligations, et ils pourront en parler lors de conversations privées, ou par ses témoignages écrits dans la feuille paroissiale, le journal de leur association ou dans un commentaire sur les réseaux sociaux ;
  • les responsables des organes de presse, pourront évoquer la mise en œuvre des droits et obligations des fidèles catholiques, spécialement au cours de l’année 2017 qui marque le jubilé de la création du Tribunal administratif de l’Église.

Pour ces derniers, reprenons les récents propos du pape François aux journalistes italiens : « il n’existe pas de conflit qui ne puisse être résolu par des femmes et des hommes de bonne volonté [… qui sachent…] repousser la tentation de fomenter l’affrontement, avec un langage qui attise le feu des divisions, mais favorise plutôt la culture de la rencontre. Ces paroles interpellent l’auteur que je suis, et ceux qui le relayeront, sachant que le journalisme est « un instrument de construction, un facteur de bien commun, un accélérateur de processus de réconciliation »[81].

Pour conclure, revenons aux Saintes Ecritures, en approfondissant le sens du jubilé, puisque nous célébrons en 2017 celui de la Seconde section du Tribunal suprême de la Signature apostolique :

Vous déclarerez sainte cette cinquantième année et proclamerez l’affranchissement de tous les habitants du pays. Ce sera pour vous un jubilé : chacun de vous rentrera dans son patrimoine, chacun de vous retournera dans son clan. Cette cinquantième année sera pour vous une année jubilaire : vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas les épis qui n’auront pas été mis en gerbe, vous ne vendangerez pas les ceps qui auront poussé librement. Le jubilé sera pour vous chose sainte, vous mangerez des produits des champs. En cette année jubilaire, vous rentrerez chacun dans votre patrimoine ; (Lévitique 25, 10-13).

Pour ne pas en rester à l’Ancien testament, adressons-nous au Père, comme le propose Jésus :

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés : Oui Seigneur, que l’Esprit du pardon prévale dans l’Église, tant de la hiérarchie par rapport aux fidèles, que des fidèles par apport à la hiérarchie ;

Ne nous soumet pas à la tentation : Oui, Seigneur, ne soumet pas les fidèles à la tentation de s’éloigner de l’Église, en s’adressant à la justice civile ou au grand public lorsque leur demande de dialogue de médiation ou de justice par rapport à l’exercice du pouvoir administratif ecclésiastique n’est pas entendue. Ne soumets pas non plus à la tentation d’abus de pouvoir les responsables de la hiérarchie ecclésiastique, s’ils sentent que certains actes administratifs ne feront pas l’objet de jugement.

Mais délivre-nous du mal : Oui Seigneur, délivre-nous de l’injustice sous toutes ses formes et notamment de l’injustice au sein de l’Église catholique, grâce au travail précieux de la deuxième section du Tribunal suprême de la Signature apostolique, et aux inspirations de l’Esprit saint pour que, dans l’avenir, la justice administrative de l’Église puisse encore mieux contribuer à la communion ecclésiale.

[1] ESLIN (Jean-Claude), « Parler fait-il du mal à l’Église ? » conférence du 13 janvier 2011 au Foyer de l’étudiant Catholique Strasbourg, résumée par Christine Muller, in revue Elan, Strasbourg 2012.

[2] Arrieta (Mgr Juan Ignacio), Le cardinal Ratzinger et la révision du système pénal canonique Un rôle déterminant, www.vatican.va/resources/resources_arrieta-20101202_fr.html

[3] Martens (Kurt), Protection of Rights: Experiences with hierarchical Recourse and possibilities for the future, The Jurist 69 (2009), p. 251

[4] Cf. cause Prot 15573/83 CA Ministerium Justitiae, op cit. p. 165-186.

[5] Concernant les recours à la justice civile en cas d’abus sexuel d’un prêtre sur un mineur, les situations varient selon les pays. Dans certains d’entre eux, les évêques sont obligés légalement d’avoir recours à l’autorité judiciaire séculière. Dans d’autres pays, les lois civiles ne leur imposent pas à le faire. Dans ce dernier cas, d’après Mgr Scicluna, la Congrégation pour la doctrine de la foi ne force pas les évêques à dénoncer les prêtres aux autorités civiles, mais elle les encourage à inviter les victimes à porter plainte. Elle demande aussi aux évêques de fournir à ces victimes toute l’assistance nécessaire.

[6] Alateia, 18 février 2016, http://fr.aleteia.org/2016/02/18/spotlight-un-film-que-tous-les-cardinaux-et-eveques-devraient-aller-voir/

[7] Aumenta (Sergio Felice), La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso amministrativo canonico, Pontifica università lateranese, Mursia, p. 173-177, traduit de l’italien par l’auteur.

[8] Dans le pouvoir de gouvernement, le canon 135 §1 distingue les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Il convient donc de s’assurer que les médiateurs exerçant une fonction intermédiaire entre les pouvoir exécutifs et judiciaires ne soient pas totalement inféodés à l’un d’entre eux, comme le recommande avec insistance le septième principe directeur pour réforme du Droit canonique.

[9] François (pape), Lettre apostolique en forme de Motu proprio « Mitis Iudex Dominus Iesus » sur la réforme du procès canonique pour les causes de déclaration de nullité du mariage dans le code de droit canonique », p. 2.

[10] Art. 124—Au même Tribunal il revient également : 1° D’exercer sa vigilance sur la correcte administration de la justice… 

[11] Art. 110. § 1. Le rapport annuel ou les sentences d’un tribunal qui lui sont soumises étant examinés, le Secrétaire présente des conseils opportuns ou des remarques.

[12] Martens (Kurt), Protection of Rights… », The Jurist, 69 (2009), p. 684, traduit de l’anglais par l’auteur.

[13] Aumenta (Sergio Felice), La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso amministrativo canonico, Pontifica università lateranese, Mursia, p. 173-177, traduit de l’italien par l’auteur.

[14] Coccopalmerio (Card. Francesco), courrier Prot 14182/2013 du 3 septembre 2017 à l’auteur, traduit par ses soins : “De la formulation du canon 37 CIC, il résulte que la forme écrite a été imposée par le Législateur suprême pour la licéité d’un acte administratif au for externe et non pour sa validité, excepté dans les cas expressément prévus par le droit (ex : c. 54, 156, 179 §3, 190 !3, 193 §4, etc.). De ce fait, la décision orale de la part d’un ordinaire doit être considérée comme un acte administratif. »

[15] Aumenta (Sergio Felice), La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso amministrativo canonico, Pontifica università lateranese, Mursia, p. 173.

[16] Aumenta (Sergio), op. cit. p. 102, note 208.

[17] Hayward (Paul) Changes in ecclesial administrative justice brought about by the new competence of the « Sectio Altera » of the Apostolic Signatura to award damages » Ius Ecclesiae, 5 (1993), p. 643-673, traduit de l’anglais par l’auteur.

[18] Caparros (Ernest), « Réflexions sur la charité pastorale et le droit canonique », L’année canonique, 37, 1995, p. 259-276.

[19] Werkmeister (Jean), « Introduction au droit canonique » TEC 92 B, Faculté de théologie de l’université de Strasbourg, édition 2000.

[20] www.justice.fr

[21] Ruscazio (Maria Chiara), « Quelques réflexions canoniques à propos de l’objection de conscience du fonctionnaire public » in Revue de Droit canonique, Strasbourg 2015, tome 65/1, p. 409.

[22] François (Pape), discours du 12 février 2015 à l’occasion de l’ouverture du consistoire extraordinaire des cardinaux consacré à la réforme de la Curie romaine. www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/
december/documents/papa-francesco_20151221_curia-romana.html

[23] Villemin (Laurent), « Le retour de la réforme dans l’Église catholique », Transversalités, n° 137, avril-juin 2016, p. 60.

[24] François (pape) :  « Réchauffer les coeurs, mode d’emploi » Rio de Janeiro, 30 juillet 2013 : discours aux évêques du Brésil et d’Amérique latine, traduction Anita Bourdin (Zenit.org) d’après www.zenit.org/fr/articles/vademecum-pour-mettre-en-pratique-aparecida consulté le 5 août 2013

[25] Schouppe (J. P.) «  Le droit d’opinion et la liberté de recherche dans les disciplines ecclésiastiques » p. 184.

[26] Le Tourneau (Dominique), Droits et devoirs fondamentaux des fidèles et des laïcs dans l’Église, Montréal 2011, Wilson et Lafleur p. 227/396 p.

[27] Valdrini (Mgr. Patrick), la résolution juridique des conflits dans l’Église, in Documents épiscopal n° 17, nov 1986.

[28]Aumenta (Sergio Felice), La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso amministrativo canonico, Pontifica università lateranese, Mursia, p. 71, traduit de l’italien par l’auteur.

[29] Schouppe (Jean Pierre) « Le droit d’opinion et la liberté de recherche dans les disciplines ecclésiastiques » p. 184.

[30] François (Pape), exhortation apostolique Evangelii gaudium, n° 16.

[31] Villemin (Laurent), « Synodes et primautés », cours d’ecclésiologie au Théologicum de l’Institut catholique de paris, 2016.

[32] https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=fr vu le 14 février 2015.

[33] Le 14 septembre 2016, le site du Tribunal propose des informations en deux langues : en italien, la présentation du Tribunal ainsi que le discours du Pape Benoît XVI aux participants à l’Assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique (4 février 2011), et, en latin : un extrait de Pastor Bonus, art. 121-125 ; la lettre Apostolique « Motu Proprio data » Antiqua ordinatione (21 juin 2008) et le Decretum generale exsecutorium de actis iudicialibus conservandis, die 13 m. Augusti 2011 (Prot. N. 42027/08 VT). Aucune information n’est donnée en français, anglais, espagnol, portugais, allemand, alors que le Tribunal dispose des textes dans ces langues. www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_signat/index_fr.htm

[34] Daneels (Cardinal), notice de la Seconde section : « Recours contentieux-administratif devant le Tribunal suprême de la signature apostolique », mars 2013.

[35] Il s’agit notamment du règlement n° 910/2014 dit « eIDAS » de l’Union européenne sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur adopté le 23 juillet 2014.

[36] Gargaro (Paul), “Use of Internet by the Tribunals of GB & Ireland”. CSLN 183/15, 65-69.

[37] Ducass (Alain), « L’union numérique européenne : l’impact potentiel du règlement européen eIDAS sur les échanges euro-africains », Réalités industrielles, août 2016, p. 24-27.

[38] http://www.conseil-etat.fr/fr/sagace/ consulté le 19 mars 2014.

[39] Collectif, “La visioconférence dans le prétoire” Les cahiers de la justice 2011, 2.

[40] D Bourcier « L’acte de juger est-il modélisable ? » in « e-justice », opus cité, p. 37-53.

[41] Ducass (Alain), Le droit canonique à l’heure du numérique », Sarrebruck 2016, Editions universitaires européennes, 176 pages.

[42] Alexandre Thibeault et Antoine Guilmain, Initiatives ODR : compilation, évaluation et classement, document de travail n° 7, laboratoire de cyberjustice, Université de Montréal, 28 août 2013.   www.cyberjustice.ca/wordpress/wp-content/uploads/webuploads/WP007_ODR%20_Evaluation_fr.pdf

[43]  Bien que ces initiatives soient uniques et, de ce fait, différentes, elles présentent essentiellement toutes un ensemble de caractéristiques précises en justifiant la pertinence. Certaines d’entre elles s’illustrent de par la qualité de leur conception, leur efficacité ou encore leur convivialité (eQuibbly, Modria, People Claim, SmartSettle, RisolviOnline et Virtual Courthouse), alors que d’autres, en plus de bénéficier de ces qualités, sont intégrées à d’importantes et crédibles sociétés (eBay Resolution Center, Paypal Resolution Center) ou au sein du milieu académique (PARLe). Qui plus est, trois de ces initiatives nous sont apparues comme étant particulièrement novatrices, en ce sens qu’elles sont pleinement intégrées au système judiciaire de leur juridiction (eCourtroom Federal Law, Money Claim Online et Possession Claim Online). Bref, la majorité de ces douze initiatives présentaient par un ensemble d’attributs particulièrement intéressants et, dans une perspective fonctionnelle, très avantageux, à savoir : 1. La présentation d’une page d’accueil épurée et professionnelle ; 2. La convivialité et l’esthétisme sur chaque page de la plateforme ; 3. L’utilisation de repères visuels dans la plateforme ; 4. la simplicité d’utilisation de la plateforme ; 5. La simplicité d’accès aux informations pertinentes (déroulement du processus, rubrique d’aide, politique de gestion des données personnelles, etc.) ; 6. La possibilité de tester la plateforme, particulièrement en permettant aux utilisateurs de ne pas donner d’informations personnelles ; 7. Le fait que le déroulement du processus soit rapidement et aisément compréhensible par les utilisateurs ; 8. Un traitement expéditif des dossiers ; 9. Un niveau de sécurité élevé (et la mention sobre de ce fait sur le site Internet) ; 10. La disponibilité de l’identité et des qualifications des personnes susceptibles de trancher le litige ; et 11. L’identification des principaux partenaires de la plateforme dans le bas de la page.

[44] www.canonistes.org espace professionnel.

[45] Dabiré (Mgr Laurent), L’accès à la justice dans l’Eglise et dans l’Etat au Burkina Faso, Rome 2005, Pontificia Università Lateranense, p. 26 et 103/224.

[46]Aumenta (Sergio Felice), La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso amministrativo canonico, Pontifica università lateranese, Mursia, p. 124, traduit de l’italien par l’auteur

[47] François (Pape), exhortation apostolique Amoris Laetitia, Rome, le 19 mars 2016, n° 105.

[48] Toxé (Philippe), « Quel principe de légalité en droit canonique », L’année canonique LVI, 2014-2015, p.235.

[49] Easton (Mgr. Fred C., JCL), « Determining which Procedure to Follow When There is an Alleged Crime which is not a More Grave Delict », Roman Replies (2013) p. 113-117

[50] Canon 1402 du Code des canons des Églises orientales :

1° La peine canonique doit être infligée par le procès pénal prescrit dans les can. 1468-1482, restant sauf le pouvoir coercitif du juge dans les cas prévus par le droit ; la coutume contraire étant réprouvée.

2° Si, au jugement de l’autorité dont il s’agit au Par.3, des causes graves s’opposent à ce qu’on fasse un procès pénal et que les preuves du délit soient certaines, le délit peut être puni par un décret extrajudiciaire selon les can. 1486-1487, pourvu qu’il ne s’agisse pas de la privation d’un office, d’un titre, d’insignes ou de suspense au-delà d’un an, de réduction à un grade inférieur, de déposition ou d’excommunication majeure.

 3° Outre le Siège Apostolique peuvent porter ce décret, dans les limites de leur compétence, le Patriarche, l’Archevêque majeur, l’Evêque éparchial et même le Supérieur majeur d’un institut de vie consacrée qui a un pouvoir ordinaire de gouvernement, à l’exclusion de tous les autres.

[51] Can. 1341 — L’Ordinaire aura soin de n’entamer aucune procédure judiciaire ou administrative en vue d’infliger ou de déclarer une peine que s’il est assuré que la correction fraternelle, la réprimande ou les autres moyens de sa sollicitude pastorale ne peuvent suffisamment réparer le scandale, rétablir la justice, amender le coupable.

[52] L’auteur indique qu’une telle clause n’est pas recevable aux Etats Unis, et l’on pourrait sans doute dire de même en Europe.

[53] Le CIC de 1983 indique qu’il ne peut s’agir de peines perpétuelles tandis que le CCEO précise qu’il s’agit de peines d’un an au plus.

[54] Can. 1317 — Les peines ne seront établies que dans la mesure où elles sont vraiment nécessaires pour pourvoir de la façon la plus adaptée à la discipline ecclésiastique. Cependant, le renvoi de l’état clérical ne peut être établi par la loi particulière.

[55] François (pape) La souffrance du « rigide » qui ne connaît pas la miséricorde, la tendresse, homélie du 24 octobre 2016 à sainte Marthe.

[56] Toxé (Philippe), « Quel principe de légalité en droit canonique », L’année canonique LVI, 2014-2015, p.247.

[57] Caparros (Ernest), « Réflexions sur la charité pastorale et le droit canonique », L’année canonique, 37, 1995, p. 259-276.

[58] Empela Ankonelle (Scholastique), L’identité de la vie consacrée face aux actuelles mutations socioculturelles en Afrique, Université du Latran, Corona Lateranensis 47, Rome 2011, p. 324 et sq / 406.

[59] NTIMA NKANZA (A.), Crise de société et crise d’identtié dans la vie consacrée, in ASUAM-USUMA L’identité des consacrés à l’épreuve de nos cultures.  Actes du 2ème colloque national sur la vie cosnacrée en R.D. Congo, Kinshasa, du 25 janvier au 2 février 2009, Mediaspaul, Kinshasa 2010, p. 123-142.

[60] https://fr.zenit.org/articles/vatileaks-2-un-proces-quil-fallait-faire-pour-prevenir-le-retour-de-telles-affaires/

[61] Lombardi Federico SJ, propos rapportés par Anne Kurian Zenit,7 juillet et 30 août 2016.

[62] Turkson (Card Peter Kodwo Appiah) « Un accusa puo essere vera o non vera. Altrimenti non si rarebbe bisogno di un proceso » in Corrosione, Combattere la corruzione nella Chiesa e nella società, Milano Rizzoli, juin 2016.

[63]Aumenta (Sergio Felice), La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso amministrativo canonico, Pontifica università lateranese, Mursia, p. 124, traduit de l’italien par l’auteur

[64] Deutéronome, 16, 20.

[65] Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu’il était juste. (Gn 15,6).

[66] Luc 1, 6.

[67] Joseph son époux qui était un homme juste, Matthieu 1, 19.

[68] C’est le centurion Corneille, un homme juste et qui craint Dieu, (Actes, 10, 22)

[69] Luc, 6, 23.

[70] Jean-Paul II, Exhortation apostolique Familiaris consortio (22 novembre 1981), n. 21 : AAS 74 (1982), p. 106.

[71] François (pape), Amoris laetitia, n° 105.

[72] François (pape), homélie du 11 octobre 2016, à la Maison Sainte Marthe, traduit de l’italien par Zenit.

[73] Témoin de mariage de l’auteur.

[74] Matthieu, 7, 3-5

[75] Schouppe (Jean-Pierre), « Le droit d’opinion et la liberté de recherche dans les disciplines ecclésiastiques » p. 159.

[76] De Liguori (Saint Alphonse), La sainteté au jour le jour Etampes 2000, Clovis p. 213, avec une introduction de la pénitencerie apostolique en date du 5 juillet 1831 : « Tout catholique peut, en pleine sûreté de conscience, suivre les instructions de saint Alphonse de Liguori, car ses œuvres ont été approuvées par le Saint-Siège après un examen minutieux. En sorte qu’il est vrai de dire que la doctrine de saint Alphonse est saine et parfaitement conforme à l’Evangile.

[77] Kasper (Card William), « La théologie de l’Église », Paris, Cerf, coll « Cogitatio Fidei » 158, 1990, p. 407/464.

[78] François (pape) : discours aux participants à l’assemblée plénière du Tribunal suprême de la signature apostolique, Vatican, le 8 novembre 2013.

[79] Mamberti (Cardinal Dominique), Lettre circulaire sur la situation et l’activité des tribunaux, Rome, 30 juillet 2016. NB : le questionnaire initial de 1971 (AAS 63 [1971] 480-486) a été révisé en 2016.

[80] Turkson (Card Peter Kodwo Appiah) Corrosione, Combattere la corruzione nella Chiesa e nella società, Milano Rizzoli, juin 2016.

[81] François (pape), discours du 22 septembre 2016 au Conseil italien de l’Ordre des journalistes

Table des matières

Table des matières

Préface. 6

Introduction. 9

Première partie : Éclairages. 15

Chapitre 1 : Eclairage historique  19

  1. Aperçu sur le legs d’une évolution historique. 19
  2. Quelques exemples significatifs. 23

2.1. La justice des premiers temps. 23

2.2. L’Inquisition. 25

2.3. Les saints juristes. 29

2.4. L’index et la condamnation des livres. 33

2.5. Les procès en sorcellerie. 34

2.6. La justice pour les « indigènes ». 36

2.7. La justice pendant les guerres de religion. 37

2.8. La justice française après la Révolution. 38

2.9. La justice ecclésiastique après 1917. 40

Chapitre 2 :  Principes, organisation et procédures  47

  1. Les principes de la justice ecclésiastique. 47

1.1. La justice : donner à l’autre ce qui est sien. 49

1.2. La miséricorde et la charité. 50

1.3. Le bien commun, l’équité et la communion. 52

  1. Le droit et la justice administratifs. 57

2.1. Les frontières du droit administratif 57

2.1.1. Les frontières avec le droit séculier 57

2.1.2. Les frontières avec le droit sacramentaire. 61

2.1.3. Les frontières avec le droit pénal 62

2.1.4. Les frontières internes au droit canonique. 63

2.2. Le droit administratif 64

2.2.1. La notion d’acte administratif. 64

2.2.2. La légalité des actes administratifs. 66

2.2.3. Les actes susceptibles de recours. 69

  1. Les procédures de recours. 71

3.1. L’organisation de la justice. 73

3.2. Les recours gracieux et hiérarchiques. 76

3.2.1. Les recours gracieux (Remonstratio) 77

3.2.2. Le premier recours hiérarchique. 78

3.2.3. Les recours hiérarchiques à Rome. 79

3.3. Les recours contentieux-administratifs. 80

3.3.1. L’éligibilité du recours. 81

3.3.2. L’admissibilité du recours. 83

3.3.3. L’examen au fond du recours. 84

3.3.4. Les conséquences d’un recours. 84

Chapitre 3 :  Les sources de jurisprudence  86

  1. La jurisprudence administrative. 87

1.1. Les publications. 88

1.2. Les causes contentieuses. 90

1.3. Les sentences. 93

1.4. Les statistiques. 94

  1. La base de données. 94

2.1. L’identification et l’accès à la base. 94

2.2. La recherche des causes. 95

2.3. Les caractéristiques d’une cause. 96

2.4. L’affichage d’une sentence. 97

2.5. Le dialogue avec les administrateurs. 97

Deuxième partie : Casuistique. 99

Chapitre 4 : La justice pour les laïcs  103

  1. Le remodelage des paroisses. 106
  2. La réduction des églises à un usage profane. 108

2.1. Le droit applicable. 109

2.2. Les difficultés et les recours. 111

  1. Les décrets particuliers pour les laïcs. 115
  2. Les associations de fidèles. 116
  3. Les autres sujets à recours. 125

Chapitre 5 : La justice pour les clercs  131

  1. Les révocations et mutations de curés. 136

1.1. Les révocations de curés. 137

1.2. Les mutations. 139

  1. Les sanctions administratives. 141

2.1. Incardination et excardination. 142

2.2. Refus ou retraits d’autorisations. 143

2.3. Les pertes de l’état clérical 146

2.4. Les actes les plus graves. 148

2.5. Les autres litiges concernant des clercs. 154

Chapitre 6 : La justice pour les consacrés  155

  1. Le droit et son application. 155

1.1. Droit et obéissance. 156

1.2. La protection des droits et obligations. 159

  1. La justice pour les consacrés. 167

2.1. La sortie des instituts. 168

2.1.1. La sortie volontaire d’un institut 169

2.1.2. Les exclaustrations imposées. 170

2.1.3. Les renvois. 171

2.1.4. Les conséquences des renvois. 175

2.2. Les autres recours pour les consacrés. 176

  1. La justice pour les institutions de consacrés. 176

3.1. La création et la suppression. 177

3.2. Les droits de propriété. 178

3.3. La gestion des instituts. 179

Chapitre 7 : La justice administrative face aux charismes  181

  1. Les révélations privées. 181

1.1. Le droit des révélations privées. 185

1.2. Les difficultés rencontrées. 188

1.3. Les épreuves imposées. 191

1.3.1. Les sanctions envers les « voyants » et amis. 192

1.3.2. Les sanctions envers les curés et les religieux favorables. 198

1.3.3. Les sanctions envers les pèlerins. 200

1.4. Les voies de recours et la justice. 202

  1. Les nouveaux mouvements religieux et les sectes présumées. 207

2.1. Le droit applicable. 208

2.2. Les difficultés et les sanctions. 211

2.3. Les recours possibles. 212

Chapitre 8 : La justice administrative par dicastère  215

  1. Les recours par rapport aux Congrégations. 218

1.1. Congrégation pour la doctrine de la foi 218

1.2. Congrégation pour les Églises orientales. 222

1.3. Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. 222

1.4. Congrégation pour la cause des saints. 224

1.5. Congrégation pour les Evêques. 224

1.6. Congrégation pour l’évangélisation des peuples. 225

1.7. Congrégation pour le clergé. 225

1.8. Congrégation pour les instituts de vie consacrée et sociétés  de vie apostolique  226

1.9. Congrégation pour l’Education catholique. 227

  1. Les recours face aux autres dicastères. 228

2.1. Le Secrétariat d’Etat 228

2.2. Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie. 228

2.3. Dicastère pour le Développement humain intégral 229

2.4. L’administration du patrimoine (APSA) 230

2.5. L’office du travail du Siège apostolique (ULSA) 230

2.6. La Rote romaine. 231

2.7. La Signature apostolique. 231

Troisième partie : commentaires  233

Chapitre 9 : Retour sur la procédure  237

  1. Les étapes de la procédure. 237

1.1. Les étapes préalables. 238

1.1.1. Le décret initial 238

1.1.2. Les recours gracieux. 241

1.1.3. Les recours hiérarchiques. 242

1.1.4. L’instruction du Dicastère. 243

1.2. Les recours contentieux-administratifs. 244

1.2.1. La décision préalable d’éligibilité. 245

1.2.2. La décision du Congrès. 247

1.2.3. Le recours au Collège des Pères. 249

1.2.4. La fin du litige. 250

1.2.5. La sentence définitive du Collège. 251

1.3. Les causes connexes et leurs effets. 251

1.3.1. Les causes incidentes et liées. 252

1.3.2. L’effet suspensif. 252

1.3.3. Le rétablissement de la situation antérieure. 253

1.3.4. La réparation des dommages. 254

1.3.5. La mise en œuvre de la décision. 255

1.4. La jurisprudence sur la procédure. 256

1.4.1. Les procédures générales. 256

1.4.2. Les procédures particulières. 257

  1. Les résultats statistiques. 258

2.1. Le nombre de contestations significatives. 259

2.2. Le nombre de recours déposés. 259

2.3. L’origine des recours déposés. 261

2.4. La nature des demandeurs. 262

2.5. Le devenir des recours déposés. 262

2.6. Les délais de traitement des recours. 267

  1. La conciliation et la médiation. 268
  2. Les aspects transversaux. 268

4.1. Le demandeur 269

4.2. Les difficultés de la procédure. 269

4.2.1. Le langage. 270

4.2.2. L’accès à l’information et le secret 272

4.2.3. L’avocat 274

4.2.4. Les témoins. 277

4.2.5. Les preuves. 278

4.2.6. Les délais. 279

4.2.7. Le coût de la justice et le paiement des frais. 280

4.3. Le droit de la défense et de revendication. 282

Chapitre 10 : Conciliation et médiation  289

  1. La médiation ecclésiastique. 291

1.1.         La médiation ecclésiastique en France. 294

1.1.1. Les Conseils diocésains de médiation. 294

1.1.2. La médiation dans l’enseignement catholique. 299

1.2. La médiation ecclésiastique dans le monde. 300

  1. La médiation dans la société civile. 304

2.1.         Les méthodes de la médiation. 304

2.2.         Tour d’horizon de la médiation. 306

2.3.         La médiation dans les confessions chrétiennes. 309

Chapitre 11 : Perspectives d’évolutions  313

  1. Prévenir les recours. 316

1.1. Favoriser les procédures de médiation au niveau des diocèses. 316

1.2. Préciser le droit administratif 318

  1. Améliorer la justice administrative. 319

2.1. Ajuster le champ de la justice. 320

2.2. Simplifier la procédure de recours. 323

2.3. Décentraliser la procédure des recours. 324

2.4. Recourir à l’e-justice. 326

  1. Développer l’information et la formation des fidèles. 329

3.1. Est-il légitime d’infliger des sanctions ?. 331

3.2. Est-il licite de recourir à la justice ?. 332

3.3. Est-il possible de recourir à la justice ?. 333

3.4. Est-il souhaitable de recourir à la justice ?. 334

3.5. Est-il juste de recourir à la justice ?. 335

3.6. Faut-il promouvoir la justice administrative ?. 338

Chapitre 12 : Adresse finale. 343

  1. Conclusion. 343
  2. Canonistes sans frontières. 345

2.1. Orienter les fidèles catholiques. 345

2.2. Apporter une aide aux Officialités. 347

2.3. Partager des bonnes pratiques. 349

2.4.         Aider les autres communautés chrétiennes. 350

2.5.         Se structurer juridiquement 351

Principales sources et bibliographie  353

Table des matières. 363

Table des illustrations. 369

Eclairage historique

Chapitre 1 : Eclairage historique

Dans toute démarche innovante, une approche historique s’impose, comme le rappellent nos amis africains « si tu ne sais pas où tu vas, regarde d’où tu viens », ou comme l’expliquent Mgr. Jean-Louis Bruguès, « la mémoire permet d’accéder à l’identité et à la confiance[1] » ainsi que  le préfet du Secrétariat pour la communication (SpC) du Saint-Siège :

Nous devons avoir très à cœur l’histoire, la mémoire, l’avenir » et accepter « de renaître une seconde fois. Renaître d’en-haut pour voir à la manière de Dieu les événements du monde[2].

Ce premier chapitre apporte un aperçu historique de la justice de l’Église depuis l’origine du christianisme jusqu’au 15 août 1967, lorsque le bienheureux pape Paul VI promulgue la Constitution apostolique Regimini Ecclesiae Universae qui réorganise la Curie romaine et donne compétence au Tribunal suprême de la Signature apostolique en matière de contentieux-administratif.

  1. Aperçu sur le legs d’une évolution historique[3]

Traiter de la justice administrative dans l’Église telle qu’elle fonctionne depuis un demi-siècle n’implique pas nécessairement une étude historique, ne serait-ce que parce que cette « justice administrative » ne fut pas une réalité organisée comme telle au cours des temps. Il nous semble néanmoins nécessaire, pour appréhender la situation actuelle, d’évoquer brièvement quelques traits de ce que fut l’histoire de la justice ecclésiastique au cours de l’histoire de l’Église.

Certes, le Nouveau Testament ne prévoit pas la justice ecclésiastique, mais il formule certaines propositions en ce sens : saint Matthieu (18, 15-20) incite le chrétien à corriger son frère avec charité ; saint Paul
(I° Cor., 6, 1-8) demande aux chrétiens de ne pas recourir aux juges païens mais de résoudre les difficultés entre eux. Telles sont les bases de la « Correction fraternelle », dont le pape François rappelle régulièrement l’importance, en précisant qu’elle est une action pour guérir le corps de l’Église[4].

Dès l’origine, des litiges éclatent et l’existence d’une justice semble nécessaire. Jusqu’à la fin du iii° siècle, l’Église est soit ignorée, soit persécutée par le pouvoir impérial romain ; dans ce contexte, elle s’organise néanmoins et une justice ecclésiastique se met en place ; celle-ci fonctionne en étant essentiellement aux mains de l’évêque bien que, parfois, le litige soit porté devant une réunion d’évêques, l’une des fonctions des premiers conciles locaux étant de trancher les litiges. Il est intéressant de noter ces deux modalités d’action (qu’il serait sans doute abusif de qualifier de « procédure » au sens juridique du terme) : soit intervention de l’évêque, autorité « monarchique », soit sentence d’une assemblée d’évêques, autorité « collégiale ». L’alternative entre les deux mécanismes d’autorité se retrouvera tout au long de l’histoire de l’Église.

Au iii° siècle, le christianisme est tout d’abord toléré et reconnu (édit de Milan en 313 sous Constantin), puis déclaré seule religion de l’Empire romain (édit de Thessalonique en 380 sous Théodose I°)[5]. Les relations entre la nouvelle religion et le pouvoir politique prennent alors des caractères qu’elles ne retrouveront jamais par la suite : un soutien mutuel dans une sérénité quasi-absolue. L’Église possède le message évangélique mais doit construire ses structures d’autorité et son droit. Elle trouve dans l’empire, un gouvernement, une administration, des instances judiciaires et un droit étonnamment construits et affinés. En conséquence, elle emprunte à l’empire tout ce qui peut être utile à son organisation, dès lors que cela ne contrarie pas le message évangélique qui reste naturellement sa Loi supérieure. Dans ce contexte, la justice ecclésiastique s’épanouit, dans une parfaite collaboration entre les deux pouvoirs. La législation impériale règlemente l’audientia episcopalis, le tribunal de l’évêque : les chrétiens soumettent leurs différends à l’évêque ; les juges séculiers ont obligation de reconnaître les sentences épiscopales et de veiller à leur exécution. L’audientia episcopalis prend place au sein de l’ensemble du système procédural de l’empire chrétien. Les constitutions impériales favorisent considérablement le développement de sa compétence, ratione materiae et ratione personae, à tel point qu’Augustin en vient à déplorer le temps passé à juger, au détriment de l’exercice de sa charge pastorale. En outre, désormais, l’essor du christianisme permet à chacun de s’adresser à un juge séculier qui soit également chrétien. Il serait vain de rechercher, dans l’empire romain, les origines d’une justice ecclésiastique spécialisée dans les causes administratives. De cette période, retenons cette quasi parfaite entente entre les deux puissances, en particulier en matière d’organisation judiciaire ; une totale confiance accordée aux évêques par l’empereur ; un recours constant de l’Église à une législation séculière dont elle sait ne pas pouvoir se passer. Peut-être l’Église vit-elle alors la seule période de son histoire où les relations entre les deux pouvoirs ne s’analysent pas en termes de rivalité et de supériorité de l’un sur l’autre.

À partir de la chute de l’empire romain d’Occident (476), Orient et Occident connurent des évolutions bien distinctes et nous limitons notre propos à l’Occident où s’affirme la primauté pontificale. Au cours du Moyen-Âge, la justice d’Église prend une importance considérable. La société est chrétienne ; la justice ecclésiastique semble organisée et efficace, alors que les justices séculières (seigneuriales essentiellement) fonctionnent souvent mal car des juges peu compétents laissent trainer les procès en longueur.

Progressivement, les pouvoirs séculiers tentent d’affermir l’autorité de leurs propres officiers et de leurs propres tribunaux. Telle est la politique royale en France, notamment à partir du règne de saint Louis. Néanmoins, les causes jugées par l’Église demeurent nombreuses : ratione personae, l’Église et les clercs défendent le privilège du for permettant aux clercs (et à d’autres catégories protégées par l’Église) de n’être jugés que par la justice ecclésiastique ; dans un même mouvement, clercs et canonistes s’entendent pour lutter contre les tribunaux séculiers tendant à réduire leurs compétences ratione materiae. Le xii° et davantage le xiii° siècle, période de l’apogée du droit canonique classique, correspondent à la toute-puissance des officialités, tranchant les litiges selon la procédure romano-canonique du droit savant.

Parallèlement, l’autorité pontificale évolue, passant de la primauté pontificale à la plenitudo potestatis. Cette mutation a des conséquences sur l’organisation de la justice dans l’Église. La doctrine de primauté pontificale s’était élaborée dès la fin du iv° siècle et atteint sans doute son apogée à partir de la Réforme grégorienne. Elle s’exprime notamment par les Dictatus Papae, recueil datant de 1075. Cette primauté implique de reconnaître l’autorité suprême du pontife romain dans l’Église, donc sur l’ensemble des clercs, de la discipline et des structures ecclésiastiques. La doctrine de la plenitudo potestatis accompagne, quant à elle, l’affirmation de la théocratie pontificale qui atteint son apogée au xiii° siècle ; il s’agit ici de proclamer la toute-puissance du pape, au temporel comme au spirituel ; Rome tend à exercer le dominium mundi. Dès lors, le pape doit développer les instances de gouvernement de ce « monde ». La chancellerie pontificale s’étoffe et, pour ce qui nous intéresse ici, des tribunaux romains structurés voient le jour : le tribunal de la Pénitencerie pour le for interne, et celui de la Rote pour le for externe. Si, théoriquement, ces instances demeurent sous l’autorité immédiate du pape et si elles jugent au nom du pape, toutefois, en pratique, la question du degré d’indépendance de ces tribunaux se pose, interrogation qui demeurera constante dans les siècles suivants : la justice pontificale, rendue par des juges délégués agissant au nom du pape au sein des tribunaux romains, est-elle toujours conforme à la décision du pontife lui-même ? Juridiquement, l’interrogation est essentielle ; pratiquement, elle est tout aussi fondamentale pour le justiciable.

La tendance à la centralisation romaine est dès lors établie et ne cessera de croître : des officialités locales jugent de la plupart des litiges et des tribunaux pontificaux statuent, parfois en première instance mais le plus souvent en appel. Le schéma demeure. À côté de la Pénitencerie et de la Rote, la Signature apostolique est progressivement mise en place. Le pape signe des suppliques, puis confie cette mission à son chancelier ou à son vice-chancelier, tout en se réservant la possibilité d’intervenir personnellement dans diverses hypothèses. Dans la seconde moitié du xv° siècle, la Signature papale se distingue de la Signature commune, embryon d’une Signature apostolique qui évoluera encore dans ce processus général de centralisation romaine.

Inutile de nous appesantir ici sur diverses crises que traverse l’Église et qui, parfois, semblent remettre en cause cette centralisation pontificale (en particulier le Grand Schisme d’Occident et la crise conciliaire).

Dans ce schéma historique retracé à très grands traits, la justice administrative ne semble pas avoir revêtu, au cours des siècles, des caractères particuliers : pas de tribunaux spécifiques, suivant une procédure elle aussi spécifique, pour un certain nombre de catégories de litiges.

Pour compléter cette perspective historique, au cours de ces mêmes siècles, on peut se poser une question : l’organisation judiciaire séculière possédait-elle une justice administrative ? Les historiens du droit en débattent. Dès l’époque médiévale, un plaideur peut se plaindre en justice d’un acte de la puissance publique, émanant le plus souvent d’un seigneur à l’époque féodale. Jean-Louis Mestre en déduit qu’il existe une justice administrative. Toutefois, François Burdeau soutient la thèse inverse, estimant qu’il n’y a pas « justice administrative » tant qu’il n’existe pas deux ordres de juridictions distincts ; or cette distinction entre juridiction civile et juridiction administrative n’est pas concevable dans l’ancienne France qui n’envisage aucune séparation des pouvoirs. Sans doute ces deux thèses ne se contredisent pas totalement, mais sont partiellement conciliables ; pourtant, notre objectif n’est pas l’analyse de cet ordre judiciaire séculier.

Sur un point, peut-être, peut-on voir une relative similitude, dans l’histoire, entre le système ecclésiastique et le système séculier. Dans l’un et l’autre cas, des actes de nature administrative peuvent faire l’objet de recours : recours judiciaire, extra-judiciaire, peut-être recours gracieux. Peu importe. Dans cette étude, retenons seulement que l’Église pour sa part, les pouvoirs séculiers pour leur compte, admettaient d’examiner un acte administratif, et ceci depuis l’époque médiévale pour le moins. Dans une organisation qui ne comptait pas un « pouvoir administratif », distinct des autres autorités, il ne pouvait guère être question de confier l’examen de ces actes à une instance spécifique, détenant une compétence pour statuer sur les litiges administratifs.

En ce qui concerne l’État en France, des instances particulières se mettent progressivement en place au début du xix° siècle (conseils de préfecture et conseil d’État) ; elles n’acquièrent que progressivement leur indépendance par rapport au pouvoir exécutif et au gouvernement (1871).

Qu’en est-il pour l’Église ? La Signature apostolique connaît plusieurs réformes au cours de son histoire. Deux sont fondamentales : celle opérée par Sixte Quint en 1588, dans la constitution Immensa Aeterni, puis celle de Pie X en 1908 par la constitution Sapienti consilio. Ni l’une ni l’autre ne créent un tribunal administratif. En 1908, l’Église et le gouvernement de la curie romaine sont marqués par la doctrine dite de la Société Parfaite ; l’un des points essentiels de cette théorie consiste à souligner que l’Église possède tous les attributs d’un État et d’un gouvernement étatique. Les rédacteurs du Code de 1917 construisirent leur système en fonction de la Societas Perfecta. Toutefois, ils n’instituent pas une juridiction administrative, à l’instar de ce que connaissaient les États. Tout juste peut-on déceler, dans le Code de 1917, une ébauche d’organisation d’une telle juridiction, qui n’est pas encore réalité[6]. Il faut attendre 1967 pour que le bienheureux Paul VI crée un tribunal, ou plus exactement une section à l’intérieur du tribunal qu’est la Signature apostolique, chargée de régler le contentieux né de l’exercice d’un pouvoir administratif dans l’Église.

En 2017, l’Église célèbre donc le jubilé de tribunal !

  1. Quelques exemples significatifs

Pour entrer dans le concret, illustrons les propos ci-dessus, par quelques exemples de ce que nous appelons aujourd’hui justice administrative, en nous attachant en particulier aux épisodes qui ont marqué la mémoire collective.

2.1. La justice des premiers temps

Dans les premiers temps de l’Église, de nombreux textes du Nouveau Testament évoquent une situation où l’autorité religieuse adopte ou envisage d’adopter une décision contestable, voire injuste, qu’une autre autorité religieuse invite à rectifier. En voici un exemple :

Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous suivent. »     Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous est pour nous »[7]

A cette époque, il existe déjà des controverses et aussi des divisions[8] que les premières communautés chrétiennes cherchent à résoudre en leur sein. Ainsi, une veuve qui s’estime lésée par un diacre peut demander à être entendue par un prêtre, un évêque ou un apôtre[9]. La justice ecclésiastique s’applique à résoudre les tensions à l’intérieur de l’Église, comme l’illustrent Eusèbe de Césarée[10], Kevin Matthews[11] ou Charles-Henri Hefele :

Si un prêtre a un conflit avec son évêque ou avec un autre évêque, il doit porter la dispute devant le synode de l’Eparchie (province). Si par contre un évêque ou un clerc a un conflit avec le Métropolitain de la province lui-même, il doit choisir l’exarque du diocèse ou le Siège de Constantinople, et porter l’affaire devant lui[12].

Il en résulte une activité juridique ecclésiastique intense, au point que :

Certains évêques, dont saint Augustin, se plaignirent d’être surchargés de procès, qui les détournaient de leur vraie mission[13].

Méditons un de ses sermons à propos de la justice :

L’ivraie est partout. Où l’ennemi n’a-t-il pas semé l’ivraie ? […] En a-t-il semé parmi les laïcs sans en semer parmi les clercs, et parmi les évêques ? […] Parfois d’ailleurs le jugement humain pense que tels sont du froment, et ils sont de l’ivraie ; et on pense que tels sont de l’ivraie, mais au vrai, ils sont du froment. […] A cause de ces destinées cachées, l’Apôtre dit : « Ne jugez pas avant le temps jusqu’à ce que vienne le Seigneur, et il illuminera les secrets des ténèbres et manifestera les pensées des cœurs ; alors chacun recevra de Dieu la louange » (1 Cor. 4, 5-6) La louange de l’homme passe ; souvent l’homme loue ce qui est mal, et il ne le sait pas ; parfois l’homme accuse un saint, et il ne le sait pas. Que Dieu pardonne à celui qui ne sait pas et qu’il vienne en aide à celui qui souffre. [14]

2.2. L’Inquisition

A l’approche de l’an mille, et au XIème siècle, l’hérésie constitue une menace grave qu’il fallait éliminer par le signe de la croix et, en cas de besoin, par le glaive et le feu[15]. Des bûchers apparaissent en 1022 à Orléans, sous l’instigation du Roi Robert II :

Le roi Robert a fait brûler vives plus de quatorze personnes d’entre les meilleurs clercs et les premiers laïcs de la ville[16].

Il semble s’être agi d’une innovation, encore que la décision du souverain ait été légitimée par le consentement de cinq évêques et des grands laïcs présents.[17].

Certains ecclésiastiques essayent de tempérer la sévérité du pouvoir séculier et la vindicte populaire.

_ Ce verdict sévère et, semble-t-il, inouï[18], suscita d’ailleurs des réactions mitigées dans les milieux ecclésiastiques[19].

_ Dans certains cas, on vit même des prélats s’opposer de façon très ferme contre l’usage de la violence contre les hérétiques.

_ Wazon de Liège condamne la praecipitam Francorum rabiem qui, dans beaucoup de cas, avait abouti à massacrer des suspects sans même les avoir jugés[20].

_ En 1135, l’évêque Albéron II de Liège et son clergé s’opposèrent avec un certain succès au massacre des premiers cathares arrêtés dans le diocèse, et réussirent à arracher la plupart d’entre eux à la fureur populaire[21].

Rome joue également un rôle croissant d’arbitre judiciaire en matière de discipline ecclésiastique[22] :

Après la victoire de la réforme grégorienne et la fin du schisme de 1130[23], l’Église romaine était devenue une véritable haute cour de justice vers laquelle affluaient de plus en plus fréquemment des appels de toute sorte. […] Bien que l’initiative ne partît jamais de Rome, les appels venus de l’extérieur incitèrent la Curie romaine à assumer le rôle d’arbitre[24].

Après avoir tenté en vain de raisonner les responsables cathares, l’Église et l’Etat adoptent une triple réponse : pastorale avec les frères prêcheurs, militaire avec la croisade contre les Albigeois, et juridique avec l’Inquisition.

Les faits sont en tout état de cause incontestables : après avoir longtemps hésité et fluctué, la papauté a choisi, à partir de la fin du XIIème siècle et surtout du XIIIème siècle, d’utiliser la manière forte contre toutes les formes de dissidence religieuse, qu’il s’agisse de la croisade contre les Albigeois lancée par Innocent III en 1209, ou des sanctions extrêmement rigoureuses qui furent prises contre les hérétiques dans les années 1215-1230[25].

Formellement, l’Inquisition médiévale[26] est introduite devant les tribunaux diocésains ecclésiastiques par le pape Innocent III en 1199, tandis que Grégoire IX l’organise en février 1231 avec la constitution Excommunicamus qui prescrit la détention à vie pour les hérétiques repentis, et la peine de mort pour les hérétiques obstinés[27]. Son histoire est porteuse de nombreux préjugés, qu’il convient d’objectiver.

On a fait courir sur l’Inquisition de si fantastiques légendes que le simple rétablissement d’une perspective adéquate, avalisée par l’accord unanime de ceux que la communauté scientifique reconnaît comme les meilleurs spécialistes, peut ressembler à un plaidoyer. [28]

En 1542, le pape Paul II a institué une commission de six cardinaux ayant pour mission de veiller aux questions de foi, pour la préserver des erreurs et de fausses interprétations. Cette commission, connue somme Sainte inquisition romaine et universelle, avait au début le caractère exclusif de tribunal pour les causes d’hérésie et de schisme[29].

En 1998, l’Église a fait un retour historique sur l’Inquisition, lors d’un colloque international tenu à Rome du 29 au 31 octobre 1998, dont les actes ont été publiés en 2003[30]. Le côté négatif de l’Inquisition y est reconnu :

Nous admettons aujourd’hui d’un commun accord que ce combat implacable [de l’inquisition] n’a connu que des victoires amères dont le christianisme catholique paie encore le prix : encore faut-il, à distance prudente d’une apologétique à courte vue comme d’une culpabilité anachronique, saisir sur le vif, en toute lucidité historique et doctrinale, l’évolution pluriséculaire des rapports complexes entre fides e mores, entre foi et hérésie, entre orthodoxie et hétérodoxie. [31]

A l’inverse,

Il faut cependant dire que l’inquisition a été un progrès, car plus personne ne pouvait être jugé sans un inquisitio, c’est-à-dire sans qu’il y ait eu un examen, une enquête[32].

En effet, le volet positif de l’Inquisition n’a pas été assez mis en valeur car, à tout prendre, il vaut mieux une justice entachée d’irrégularités[33] qu’une expédition militaire[34] caractérisée par ce dicton « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens », formulé au cours de la croisade contre les Albigeois[35]. Il semble également que l’Inquisition ait permis de limiter le nombre des exécutions, dans un contexte où tout le monde était suspect :

Aux XIVème et XVème siècles, les accusations d’hérésie se multiplient et visent désormais tous ceux qui désobéissent à l’Église ou s’opposent à son autorité, y compris dans le domaine temporel. Le cercle des poursuites ne cesse de s’élargir, et l’on finit par considérer comme des hérétiques des hommes et des femmes dont le seul tort était de dénoncer publiquement les abus du clergé et les dérives autoritaires de la hiérarchie ecclésiastique[36].

Un cas célèbre de la justice ecclésiastique de l’époque est celui des Templiers.

Entre 1307 et 1312, une série de bulles pontificales régissent l’ordre des Templiers à la suite d’un procès en hérésie sur fond de rivalités entre le pape Clément V et le roi de France Philippe Le Bel. Voici quelques points de repère dans cette affaire complexe. Au matin du 13 octobre 1307, Philippe Le Bel fait arrêter les Templiers en France et demande aux autres souverains européens de faire de même. En 1307, le pape Clément V publie la bulle Pastoralis præminentiæ, qui ordonne aux souverains européens d’arrêter les Templiers qui résident chez eux et de mettre leurs biens sous la gestion de l’Église. En 1308, la bulle Subit assidue prévoit deux procédures distinctes dans le cadre du procès de l’ordre du Temple : l’une concerne les personnes physiques et l’autre l’Ordre en tant que personne morale. Plus tard, la bulle Faciens misericordiam définit les accusations portées contre l’Ordre du Temple. La même année, le pape Clément V absout secrètement Jacques de Molay et les autres responsables de l’ordre du Temple des péchés que l’Inquisition leur avait reprochés[37]. En 1312, la bulle Vox in excelso supprime l’Ordre du Temple, puis la bulle Ad providam transfère les biens du Temple à l’Ordre de l’Hôpital, tandis que la bulle Considerantes dudum établit la situation juridique des anciens Templiers en trois catégories.

 

En général, l’opinion publique considère l’Inquisition comme un tribunal pénal, pourtant les archives du Saint Office ouvertes en 1998, montrent que le droit administratif y était majoritaire :

Il suffit de feuilleter un des volumes de décrets de la congrégation [romaine et universelle de l’Inquisition] pour constater le très faible nombre d’examens doctrinaux par rapport au grand nombre de causes administratives.[38] … /… La gamme de procès administratifs était au contraire très vaste : elle allait des hérésies formelles ou suspectées, qui relevaient plus spécifiquement de la compétence du Saint-Office, à ceux d’apostasie, de bestialité, magie, sortilèges, polygamie, et tant d’autres qui n’étaient qu’indirectement de sa compétence. Les procès les plus nombreux consistaient à résoudre les cas qui lui étaient soumis par les instances inférieures : nonces, évêques et inquisiteurs. Il y avait un contact régulier, étonnamment rapide, avec les instances précitées, et une grande masse de travail [39]» […] pouvant inclure huit réunions des cardinaux dans le cas de Cristoforo Sapone[40].

2.3. Les saints juristes

Au XIIIème siècle, la justice du Moyen-Âge se situe dans une culture bien différente de celles de nos jours, aussi convient-il d’en donner une autre vision, comme le recommande le cardinal Kasper :

Au cours de l’histoire de l’Église, il n’a cessé d’y avoir des sursauts et des mouvements charismatiques qui l’ont secouée, lui évitant le danger et la tentation de l’embourgeoisement. C’est pourquoi on ne peut pas écrire l’histoire de l’Église seulement comme l’histoire d’une institution et encore moins comme une histoire des crimes de l’Église. Elle est avant tout une histoire des saints et une histoire des mouvements de sanctification et de renouveau.[41]

Arrêtons-nous donc sur la vie de deux saints qui ont eu une influence importante sur la justice du Moyen-Âge français, à savoir un laïc, saint Louis (1214-1270) et un clerc, saint Yves (1253-1303).

Selon Jean Foyer[42],

il faut en effet attendre Saint Louis, au milieu du XIIIe siècle, pour qu’un retour s’amorce vers les preuves rationnelles, qui n’étaient demeurées en vigueur que devant les tribunaux ecclésiastiques.

Louis IX, qui règne en France de 1226 à 1270, entreprend une vaste réforme des institutions judiciaires à partir de 1254, avec l’aide des enquêteurs royaux assurant le lien avec la Curia in parliamento, qui jouent le rôle de juridiction d’appel des décisions des tribunaux de bailliage[43]. Il renouvelle la « Quarantaine-le-roi[44] », ordonne la présomption d’innocence, interdit l’ordalie[45] et institue une forme civile de supplicatio[46], permettant de faire appel au roi en cas de litige entre un responsable féodal et un de ses assujettis. Il fait porter sur la justice ses recommandations à son fils[47].

Saint Yves est le saint patron des avocats et de toutes les professions de justice et de droit[48]. De son procès de canonisation[49], mené en 1330 à Tréguier en Bretagne et présenté au pape Jean XXII le 4 juin 1331[50], il ressort qu’Yves Hélory de Kermartin (1253-1303)[51] est un homme honnête et de bonne vie[52], chaste et humble, assidu à la prière, d’une grande austérité et d’une grande bonté envers les pauvres. La plupart des témoins soulignent son grand amour de la justice et de la paix. Voici quelques extraits des témoignages figurant dans l’enquête de canonisation :

Dom Yves […] plaidait en justice gratuitement pour les pauvres, les mineurs, les veuves, les orphelins et toutes les autres personnes malheureuses ; il soutenait leurs causes ; même sans être demandé il s’offrait à les défendre, si bien qu’on l’appelait partout l’avocat des pauvres et des malheureux. … /… Je l’ai vu Official de l’Archidiacre de Rennes et par la suite Official de l’évêque de Tréguier. Il s’est comporté dans ses fonctions d’une manière sainte et juste, rendant à chacun la justice rapidement sans faire de choix ni de différence entre les personnes.[53]

Il était un homme d’un grand esprit de justice, car il s’efforçait d’amener la paix entre les gens en désaccord, respectant leurs droits autant qu’il le pouvait, et quand il ne pouvait pas les amener à faire la paix entre eux, étant official de Tréguier, il leur rendait une justice rapide.[54]

A l’époque en effet où il occupait la charge d’official, il encourageait tous ses collaborateurs à être justes, comme on le disait publiquement, et, quand il le pouvait, il faisait tous ses efforts pour ramener la paix chez les parties adverses. J’ai vu bien des fois dom Yves en personne établir la paix entre beaucoup de gens en désaccord et en procès[55].

Comme elle n’avait pas de quoi payer les mémoires dont elle avait besoin, il demandait aux notaires de la cour en question d’établir leurs mémoires pour l’amour de Dieu, et il les y engageait.[56]

Un chevalier pauvre, nommé Richard Le Roux, de la paroisse de Trédez, diocèse de Tréguier, était en procès contre l’abbé de la Bienheureuse Marie du Relecq, diocèse de Quimper, et n’avait pas de quoi poursuivre son action. Sa pauvreté lui aurait au contraire fait perdre tout son procès, si Dom Yves n’était intervenu pour favoriser et soutenir son action gratuitement et par bonté, et il obtint gain de cause. Cependant, maître Yves Hélory n’accepta de prendre en main l’affaire de ce pauvre que ce dernier n’ait juré sur les Saints Evangiles qu’il se croyait dans son bon droit. Il se fit aussi une obligation d’entendre les témoignages de ceux qui savaient sa cause juste. Dans ces régions-là, ces faits sont de notoriété publique[57].

Il défendait les causes des pauvres, des veuves et des autres personnes malheureuses dans la mesure de ses moyens[58].

Il jouissait d’une grande autorité et d’un si grand respect qu’il remettait d’accord les gens en contestation. C’était d’ailleurs à cela qu’il s’appliquait beaucoup et souvent. Ceux qui étaient en désaccord avaient beau ne pas faire confiance à d’autres, ils se fiaient à lui et il arrivait à les mettre en paix.[59]

S’agissant des peines médicinales, saint Yves n’en administre pas seulement dans ses procès canoniques :

Quand il [Dom Yves] est arrivé dans cette paroisse [de Louannec], l’incurie du recteur précédent, peu ou pas préoccupé du progrès des âmes, avait fait que bon nombre de gens aux mœurs dépravées s’y trouvaient. Dès son arrivée, Dom Yves se mit à prêcher à ses paroissiens la parole de Dieu, et sa prédication fut suivie d’effet au point que les gens honnêtes et bons s’améliorèrent et que les paroissiens mauvais, dépravés ou malhonnêtes, furent remis dans la voie du salut grâce à ses prédications saintes et bonnes, et il amena aussi à faire pénitence ceux qui s’adonnaient publiquement à la luxure ou à l’usure ; ils s’amendèrent grâce à lui, il les fit jeûner au pain et à l’eau certains jours et à certaines époques, à se déplacer sans chemise, à faire des pèlerinages.[60]

Voici comment il se comporte :

Entre moi d’un côté et de l’autre côté Geoffroy de l’Ile et ma mère, il y avait un différend et un procès important concernant des biens meubles et immeubles. Dom Yves insistait auprès des parties pour qu’elles fissent entre elles la paix par arrangement amiable. Mais le plus souvent, Geoffroy n’en voulait pas. Enfin un jour, dom Yves dit aux plaignants qu’il voulait célébrer la messe, qu’ils devaient attendre que la messe fût achevée, car il avait dans le Seigneur espoir et confiance qu’ils aboutiraient après la messe à la paix et la concorde. Enfin la messe dite, dom Yves revint aux plaignants ; et notre Geoffroy qui s’opposait beaucoup avant la messe à la paix et à la concorde, y fut amené par les saintes prières de Dom Yves, c’est ce que je crois, et il offrit de s’en tenir, sur les points litigieux, à l’arbitrage et à la décision de dom Yves, quelle qu’elle fût. Par la suite, dom Yves mit entre les parties bonne paix et concorde et donna à ce procès une fin qui donna satisfaction à chacune des parties.[61]

Enfin, l’évocation de Saint Yves, après sa mort, est à l’origine de très nombreux fait miraculeux et guérisons inexplicables, ainsi que de la résurrection de plus de dix personnes[62].

2.4. L’index et la condamnation des livres

Au XVIème siècle, après l’émergence du protestantisme, un nouvel épisode marque la justice de l’Église, à savoir la publication de l’Index librorum prohibitorum, l’Index des livres interdits, créé en 1559 et actualisé jusqu’à la suppression en 1966[63], par ajout du pape ou de la Sacrée Congrégation de l’Inquisition romaine et universelle. De très nombreuses décisions administratives sont prises à l’encontre d’écrivains, clercs ou non, avec un droit de défense plus ou moins important accordé aux auteurs concernés.

A titre d’exemple, Galilée est convoqué par le Saint Office à propos de son livre à succès Dialogue sur les deux grands systèmes du monde de Ptolémée et de Copernic qui a reçu l’imprimatur, mais qui rallie la théorie de l’héliocentrisme de Copernic condamnée quinze ans plus tôt. Le 22 juin 1633, au couvent dominicain de Santa-Maria, une sentence est rendue contre le Galilée[64] qui, sous la menace de la torture, prononce alors la formule d’abjuration que le Saint Office a préparée[65]. Le 31 octobre 1992, il est réhabilité par saint Jean-Paul II à l’occasion de son discours de l’Académie pontificale des sciences, où il reconnaît les erreurs de certains théologiens des siècles passés, sans d’ailleurs fustiger la justice ecclésiastique de l’époque qui avait assigné Galilée à résidence, plutôt que de l’envoyer en prison.[66].

2.5. Les procès en sorcellerie

Le 5 décembre 1484, le pape Innocent VIII promulgue la bulle Summis desiderantes affectibus qui conduit les deux inquisiteurs dominicains Heinrich Kramer et Jacob Sprenger à mener en Allemagne, une chasse aux sorcières cruelle. En 1486, à Strasbourg, les inquisiteurs publient Malleus Maleficarum, c’est-à-dire le Marteau des Sorcières, en essayant notamment d’expliquer pourquoi les femmes sont plus concernées par la sorcellerie que les hommes. Ce livre, qui fait l’objet de vingt-sept éditions entre 1487 et 1669, est un manuel destiné au combat contre le démon, écrit à l’usage d’inquisiteurs et de magistrats participant à la lutte contre la sorcellerie. Michelet note en 1862 :

Aux anciens pénitentiaires, aux manuels des confesseurs pour l’inquisition des péchés succédèrent les Directoria pour l’inquisition de l’hérésie qui est le plus grand péché. Mais pour la plus grande hérésie qui est la sorcellerie, on fit des Directoria ou manuels spéciaux, des marteaux pour les sorcières. Ces manuels ont atteint leur perfection dans le Malleus de Sprenger[67]

Juridiquement, les affaires de sorcellerie relèvent des tribunaux civils et non de l’Inquisition, mais cela n’empêche pas certains inquisiteurs de pouvoir faire partie des magistrats. En effet, dans les anciens Pays-Bas et dans les principautés de Liège et de Stavelot-Malmédy, la Nemesis Carolina[68] de Charles Quint autorise les cours de justice locales à arrêter, interroger et punir par le feu ceux et celles qui sont suspectés de s’adonner à la sorcellerie. Un peu partout en Europe, la justice civile sévit contre les sorcières, en collaboration plus ou moins étroite avec l’Église[69], avec un apogée entre 1550 et 1650. En Allemagne, dans les années 1620 à 1630, les bûchers de sorciers et de sorcières s’allument par centaines, tandis que :

Les réserves exprimées en 1631 par le jésuite rhénan Frédéric Spee à l’égard des procédures judiciaires qui mènent au bûcher tant de prétendues sorcières n’ont pas été entendues[70].

A cette époque, le mécanisme des procès civils est loin de respecter les droits de la défense :

Quelle que soit la juridiction devant laquelle ils se déroulent, le mécanisme des procès en sorcellerie est pratiquement toujours le même. Les choses commencent par le « commun bruit », la rumeur qui désigne un homme ou une femme. […] La rumeur se fait accusation, cet homme ou cette femme est un ou une sorcière ; un juge intervient, qui fait arrêter le ou la suspecte ; le procès s’engage. Dès lors, le but principal du juge va être d’obtenir l’aveu du prévenu. Qu’il avoue quoi ? Non pas des maléfices : le commun bruit, confirmé par les dépositions de quelques témoins, suffisent pour l’établir. Mais qu’il avoue ses relations avec le diable, car ce sont elles qui, juridiquement, le qualifient comme sorcier. […] La plupart des procès font état d’aveux de cette sorte. […] Au reste, pour confirmer ou suppléer les aveux, le juge a aussi le moyen d’administrer la preuve que l’accusé s’est livré au démon. Cette preuve, c’est la marque du diable, un point du corps insensible, qu’un chirurgien s’emploie à rechercher en piquant partout le malheureux avec une aiguille. Et s’il réagit à toutes les piqûres ? La réponse du juge est prête : le démon vient au secours de sa créature en dissimulant la fameuse marque. […] Puisque, en fait, le mécanisme est monté pour que toute personne qu’il saisit soit presque immanquablement vouée à la condamnation, la torture, finalement, sert moins à accabler le sorcier qu’à lui faire avouer ses complices. […] Il est certain qu’on a brûlé beaucoup plus de sorciers durant ce demi-siècle, que d’hérétiques durant le demi-siècle précédent[71].

Ainsi, l’Inquisition tant critiquée, n’a pas à rougir face à la cruauté des tribunaux civils. Signalons en outre que des procès concernent aussi les animaux[72], avec des condamnations à mort pour avoir tué des personnes ou abîmé des récoltes[73], mais aussi pour crime de sorcellerie[74] ! Les dernières condamnations à mort pour crime de sorcellerie sont notées vers 1679 en France.

2.6. La justice pour les « indigènes »

Dans les colonies, des voix se font entendre dès le début du XVIe siècle, comme celle d’Antonio Montesinos, pour dénoncer les exactions commises par des colons chrétiens contre les populations d’Amérique du Sud.

En 1537, le pape Paul III condamne officiellement l’esclavage des Indiens « ou de tout autre peuple qui viendrait à être découvert ». Cette interdiction est respectée quelque temps par l’Espagne, mais non pas par le Portugal.

Treize ans plus tard, la controverse de Valladolid, tenue en 1550-1551 à la demande de Charles Quint et des autorités ecclésiastiques, est l’une des étapes du débat juridique de l’époque, qui conduit finalement à protéger les Sud-Américains, alors que les Noirs d’Afrique et les Indiens d’Amérique du Nord sont réduits en esclavage ou décimés.

Quant à la mise en pratique du droit positif en faveur des esclaves, elle ne va pas de soi :

Ainsi au Mexique, il est, par exemple, du devoir des citoyens de dénoncer à l’Inquisition et à l’Audienca tout comportement illégal, mais cette protection juridique n’a guère d’impact réel sur l’institution de l’esclavage. L’esclave demeure entièrement à la merci de son maître[75].

A plusieurs reprises, des religieux qui protestent contre l’esclavage au sein de leur ordre sont rappelés en métropole, comme les jésuites Marcia Garcia et Gonçalo Leite, ou excommuniés, comme les capucins Francisco José de Jaca et Epifanio de Moirans, dès lors qu’ils dépassent la simple dénonciation des mauvais traitements faits aux esclaves, en remettant en cause l’injustice de l’institution[76].

2.7. La justice pendant les guerres de religion

Après la Réforme[77] et le Concile de Trente[78] ainsi que son adoption progressive par les synodes provinciaux, la France est secouée par les guerres de religion, avec des épisodes sanglants, comme la conjuration d’Amboise (1560), la Saint-Barthélemy (1572), les dragonnades[79] et la guerre des Cévennes ou guerre des Camisards[80], malgré la trêve entre l’édit de Nantes (1598) et l’édit de Fontainebleau (1685). A cette époque la justice royale a pris le pas sur la justice religieuse. Parmi d’autres, une affaire a défrayé la chronique, à savoir l’affaire Calas, que Voltaire a qualifiée de « procès de l’intolérance et du fanatisme religieux »[81].

Diplômé en droit, Marc-Antoine Calas veut devenir avocat mais il se heurte à la législation antiprotestante qui interdit cette profession aux « prétendus réformés ». Il travaille alors dans la boutique de son père à Toulouse, où il est retrouvé mort le 13 octobre 1761. L’enquête ne permet pas de trouver le meurtrier, et son père, Jean Calas, soumis deux fois à la question ordinaire et extraordinaire, confirme qu’il est innocent ainsi que son entourage, et ne confesse rien au Père Bourges près de lui, excepté qu’il veut mourir protestant. Il prend Dieu à témoin et le conjure de pardonner à ses juges. En 1762, le Parlement de Toulouse le condamne cependant à la peine de mort. Deux ans plus tard, une assemblée de quatre-vingt juges casse l’arrêt du Parlement de Toulouse et ordonne la révision entière du procès. En février 1765, le capitoul David de Beaudrigue est destitué, et le 9 mars 1765, Jean Calas et sa famille sont définitivement réhabilités à l’unanimité par la Chambre des requêtes de l’hôtel[82].

 

Un autre sujet évoqué au XVIIème siècle concerne l’habitude de certaines familles de disposer de leurs enfants, en les mariant ou en les mettant au couvent, y compris contre leur gré.

Quoiqu’il n’y ait dans les couvents que trop de ces victimes qui aient été forcées d’embrasser l’état religieux, aucun auteur n’a encore écrit sur cette matière que l’intérêt a rendue commune[83].

S’agissant du recours à la justice ecclésiastique, la mémoire collective a conservé le cas de Marguerite Delamarre, qui aurait inspiré le roman anticlérical « La religieuse » que Diderot a écrit en 1760 et 1780 et qui a été publié à titre posthume en 1796.

L’histoire est inspirée de celle d’une religieuse française de l’abbaye de Longchamp nommée Marguerite Delamarre, née en 1717 et décédée après 1790. Elle a fait parler d’elle en 1758 pour avoir vainement demandé à la justice ecclésiastique d’être libérée du cloître où ses parents l’avaient enfermée.

2.8. La justice française après la Révolution

Alors que le Siècle des Lumières cherchait à s’affranchir de la tutelle ecclésiastique, des philosophes comme Locke ou Montesquieu proposent la théorie de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif[84] et judiciaire[85]. Par ailleurs,

La revendication d’une séparation de l’administration et de la justice apparaît dans les cahiers de doléance, lorsqu’ils évoquent la suppression des intendants[86].

Ainsi, la loi du 16-24 août 1790 sépare les autorités administratives et judiciaires et, dans la logique de séparation des pouvoirs, elle défend aux tribunaux de prendre part à l’exercice des pouvoirs législatif et exécutif.

Le juge ordinaire ne peut pas intervenir dans l’activité de l’administration, sous peine de forfaiture (art. 13)[87].

En matière de jurisprudence, son application est notamment marquée par l’arrêt Blanco[88], où le Tribunal des conflits[89] consacre à la fois la responsabilité de l’État pour les dommages causés à des citoyens par des services publics, et la compétence de la juridiction administrative pour trancher le litige :

Considérant que l’action intentée par le sieur Blanco contre le préfet du département de la Gironde, représentant l’État, a pour objet de faire déclarer l’État civilement responsable, par application des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, du dommage résultant de la blessure que sa fille aurait éprouvée par le fait d’ouvriers employés par l’administration des tabacs ; considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l’État, pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier ; que cette responsabilité n’est ni générale, ni absolue ; qu’elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’État avec les droits privés ; que, dès lors, aux termes des lois ci-dessus visées, l’autorité administrative est seule compétente pour en connaître.

Il convient de lire les travaux des historiens du droit, comme Jean-Louis Mestre[90] ou François Burdeau[91] pour approfondir la manière dont le droit et la justice administratifs se sont mis en place après la Révolution, avec des règles exorbitantes du droit commun.

2.9. La justice ecclésiastique après 1917

L’histoire du Tribunal suprême de la Signature apostolique, qui hébergera plus tard le tribunal administratif de l’Église, fait l’objet de nombreux travaux, comme ceux de P. Santini[92], J.D. Mc Clunn[93], H Schmitz[94], C. Lefebvre, K. Matthews[95], Frederico D’Ostilio[96], Gianfranco Ghirlanda[97], Edouardo Labanderia[98], John J. Coughlin[99], Ignatius Gordon[100], Niccolo del Re[101].

En 1917, cette mesure est reprise dans des termes très voisins, au canon 1601 du code de 1917[102]  qui, avec les canons 1552 §2 et 1667, donne une base à la justice administrative de l’Église.

Voici un exemple de recours hiérarchique datant de 1927, contre un refus d’imprimatur pour un livre évoquant la mystique stigmatisée bavaroise, Thérèse Neumann.

En 1926, Thérèse Neumann fait l’objet d’un discours bienveillant de l’archevêque de Munich, futur cardinal Faulhaber, mais en 1927, le livre Das Leid einer Glückseligen[103] qui parle d’elle, reçoit un refus d’imprimatur de la part de l’évêque de Ratisbonne. Cette décision fait l’objet d’un recours hiérarchique auprès de la Curie romaine[104] mais il n’a pas de résultat positif car, d’après Agnès Demazière[105], « L’appel adressé à Rome par Witt reflète également une contestation de l’autorité épiscopale. Traditionnellement, le Saint-Office préfère laisser à l’évêque le soin de se prononcer sur la naturalité ou la surnaturalité des phénomènes mystiques et évite d’intervenir. Quand elle intervient, la Congrégation vise avant tout à restaurer l’autorité de l’évêque mise en cause. Le refus d’imprimatur de l’évêque est ainsi confirmé. » Par la suite, le Saint-Siège, et le pape Pie XI en personne, cherchent à conserver une neutralité pontificale sur ce dossier, en laissant se dérouler des enquêtes diocésaines et une libre discussion entre la médecine psychiatrique et la psychologie religieuse catholique à propos des stigmates et l’inédie de Thérèse Neumann. En fin 1937, la Congrégation romaine demande cependant le transfert dans une autre paroisse du curé de Konnersreuth, directeur spirituel de Thérèse, car elle craint une capacité inconsciente de suggestion réciproque[106]. Le 13 février 2005, Gerhard Ludwig Müller, évêque de Ratisbonne, ouvre une procédure de béatification, qui n’est pas conclue à ce jour.

 

Pour revenir en France, trois tensions avec Rome ont marqué l’histoire du début du XXème siècle, à propos de Marc Sangnier, de l’Action française et des prêtres ouvriers. Sans vouloir remuer le passé, évoquons-les rapidement pour nous souvenir de la situation de la justice ecclésiastique avant la période que nous nous proposons d’étudier.

 

A gauche de l’échiquier politique français, Marc Sangnier, est co-fondateur du Sillon.

Le Sillon a pour but de réaliser en France la république démocratique. Ce n’est donc pas un mouvement catholique, en ce sens que ce n’est pas une œuvre dont le but particulier est de se mettre à la disposition des évêques et des curés pour les aider dans leur ministère propre. Le Sillon est donc un mouvement laïc, ce qui n’empêche pas qu’il soit aussi un mouvement profondément religieux.

Ce projet reçoit tout d’abord un satisfecit du pape Léon XIII car il permet de rallier de nombreux ouvriers à l’Église catholique :

Il m’est agréable de vous faire savoir que le but et les tendances du Sillon ont hautement plu à Sa Sainteté[107].

Cependant, la trop grande proximité du Sillon avec les partis anticléricaux de la gauche française aboutit en 1910 à une condamnation du mouvement par le pape Pie X. Protestant de son attachement à l’Église, Marc Sangnier dissout alors le mouvement et arrête la publication de sa revue.

Un scénario voisin se produit à droite de l’échiquier politique, après que Charles Maurras a donné une impulsion monarchique et antisémitique à l’Action française fondée en 1898 lors de l’affaire Deyfus. Dans les années 1910, il reçoit la bénédiction du pape Pie X en raison « d’immenses services rendus à l’Église ». En 1926, le mouvement est condamné par le cardinal Andrieux puis par le pape Pie XI et, le 29 décembre 1926, plusieurs livres de l’Action française sont mis à l’index. Le 18 juin 1939, l’Action française signe un document de compromis dans laquelle elle reconnaît ses erreurs passées et proteste de son attachement à l’Église. Le pape Pie XII lui accorde son pardon en juillet 1939[108].

Une troisième tension concerne l’épisode des prêtres ouvriers, créés en réponse à la lettre encyclique Rerum novarum du pape Léon XIII :

Nous sommes persuadé, et tout le monde en convient, qu’il faut, par des mesures promptes et efficaces, venir en aide aux hommes des classes inférieures, attendu qu’ils sont pour la plupart dans une situation d’infortune et de misère imméritées.

A partir de 1942, plusieurs prêtres deviennent ouvriers et, bien souvent, ils dénoncent leurs conditions de vie mais leur attitude ne convient pas au patronat catholique français qui les dénonce aux évêques et à la Curie romaine[109]. Le 7 mars 1953, les cardinaux Liénard et Feltin demandent au maître général des frères prêcheurs d’éloigner le RP. Maurice Montuclard, et le 16 mars 1953, son article « l’événement de la foi » est mis à l’index. Le 27 mai 1953, les prêtres-ouvriers A. Piet (O.P), A. Gauche et C. Monnier (S.J.) doivent quitter leur diocèse. Le 27 juillet 1953, le cardinal Pizzardo interdit les stages en usine pour tous les séminaristes. Les 30 et 31 juillet 1953, les RP. Avril et Liégé sont convoqués par la Curie généralice de l’ordre des frères prêcheurs à Rome. Le 29 août 1953, la Curie envoie une circulaire sur le retrait progressif des prêtres-ouvriers religieux. Le 6 septembre 1953, le séminaire de la mission de France est fermé. Le 11 novembre 1953, le père Feret est traduit devant le Saint Office. Le 26 décembre 1953, le cardinal Feltin reçoit les prêtres-ouvriers jésuites, et ceux-ci quittent le travail le surlendemain. Le 7 février 1954, le Père Avril, prieur provincial des Dominicains, démissionne. Le 8 février 1954, le père Chenu est exilé à Rouen et perd ses privilèges de maître en théologie, le Père Feret interrompt son enseignement à Paris, le Père Boisselot quitte Paris et cesse d’être le directeur du Cerf, le père Congar s’exile. Le 1er mars 1954, le Vatican met fin aux prêtres-ouvriers. Le 27 avril 1954, l’Assemblée plénière de l’épiscopat publie une déclaration pastorale en matière sociale à l’usage du clergé.

 

Ces positions de l’Église face aux prêtres-ouvriers sont relayées par la presse[110], et donnent lieu à des incompréhensions relatées par de nombreuses publications[111]. Au plan dogmatique et ecclésiologique, la position très dure de l’Église doit être interprétée à la lumière du contexte historico-politique de l’époque, marqué par la guerre froide et par l’encyclique Quadragesimo anno (1931), où Pie XI condamnait la doctrine socialiste dans des termes abrupts : « Personne ne peut être en même temps bon catholique et vrai socialiste », que Jean-Paul II a expliqués plus tard dans Centesimus Annus (1991).

C’est l’erreur fondamentale du socialisme qui est de nature anthropologique, c’est-à-dire que le socialisme considère que l’individu est un simple élément, une molécule de l’organisme social, de sorte que le bien de chacun est tout entier subordonné au fonctionnement du mécanisme économique et social.

Au plan canonique, les publications relatives aux prêtres-ouvriers mettent en évidence les limites des recours hiérarchiques de l’époque[112]. Elles ont peut-être contribué au changement majeur apporté par le Concile Vatican II, pour une meilleure prise en compte des droits des fidèles.

Indépendamment de l’aspect politique, l’ecclésiologie préconciliaire pose des problèmes comme le raconte le cardinal Robert Sarah lui-même lorsqu’en 1966, il était séminariste en France :

Pendant les vacances, nous travaillions dans des fermes ou des ateliers pour gagner un peu d’argent. [Notre évêque] se montrait intransigeant dans la gestion des sommes que nous gagnions. Il ne voulait pas que nous puissions garder un centime de nos salaires. Un jour, le plus âgé d’entre nous n’a pas respecté la consigne et a gardé l’argent pour s’acheter une moto. […] Notre évêque s’est mis en colère contre tout le groupe, y compris ceux qui s’étaient conformés à ses consignes comme moi.  […] J’ai alors traversé une période de doutes. Dans une profonde confusion, j’ai vaguement envisagé de quitter le séminaire. J’ai été voir mon père spirituel, le père Denis pour lui exprimer ma déception. Il m’a déclaré : « écoute-moi bien Robert. J’ai connu quatre évêques à Nancy, avec leurs défauts, parfois difficiles et leurs qualités, très édifiantes. Tu ne seras pas prêtre pour l’évêque mais pour le Christ, malgré ou avec ton évêque. Certes c’est lui qui t’appellera au sacerdoce mais tu seras prêtre pour l’Eglise. Aujourd’hui, tu dois composer avec Mgr. Tchidimbo, et demain, tu devras apprendre à apprivoiser le caractère de son successeur. La seule surprise fut que le successeur de Mgr. Tchidimbo [archevêque de Conakry] par une mystérieuse volonté de Dieu, s’avéra être moi…[113].

 

Laissons maintenant le survol historique pour approfondir la période retenue pour notre recherche, à savoir les années 1967 à 2017.

 

[1] Bruguès (Mgr Jean-Louis op.) Archiviste et bibliothécaire de la Sainte Église romaine, depuis 2012 Église et mémoire – Conférence donnée à Albi le 14 novembre 2015, http://catholique-tarn.cef.fr/Église-et-memoire-Conference

[2] Vigano (Mgr Dario Edoardo), propos rapportés par l’agence catholique italienne SIR le 19 juillet 2017.

[3] Ce chapitre est principalement constitué d’apports d’historiens du droit actuels, qui ont souhaité préserver leur anonymat.

[4] François (pape), La correction fraternelle s’exerce avec amour et humilité, homélie à Sainte Marthe du 12 septembre 2014.

[5] Gaudemet (Jean), L’Église dans l’empire romain (iv°-v° siècles), Paris, Sirey, 1989, coll. Histoire du Droit et des Institutions de l’Église en Occident, 818 p. ; sur l’organisation judiciaire, voir notamment p. 229 et sq.

[6] Pour le Code de 1917 et la suite des évolutions historiques, voir l’article de P. Valdrini, dans Pouvoirs, 1981.

[7] Marc, 9, 38-39.

[8] Kasper (Card. Walter), L’Église catholique. Son être, sa réalisation, sa mission, Paris 2014, Cerf, p. 230.

[9] Cf. Actes 6, 1-3 ; 1. Tim. 5, 16 ; Jacques 1, 27.

[10] Emefu (Clément Chimaobi), CSSp, « La déontologie du juge ecclésiastique », mémoire de master 2 de recherche en histoire du droit canonique, soutenu le 7 septembre 2016 à l’Université Paris-Sud et à l’Institut catholique de Paris.

[11] Matthews (Kevin), « The Development and Future of the Administrative Tribunal », Studia Canonica, XVIII, (1984), p. 3-233. Voir notamment le chapitre 3 sur l’appel extrajudiciaire et le recours hiérarchique.

[12] Hefele (Charles Joseph) A history of the Christian Councils (Trans W.T. Clark), 2nd ed. revised, Edinburgh, T. & T. Clark, 1894-1896, vol. 3, p. 395, traduit de l’anglais par l’auteur.

[13] Gaudemet (Jean), Église et cité, histoire du droit canonique, Paris, Cerf, Montchrestien, 1994, p. 112.

[14] Augustin (Saint) Sermon à Caillau, 11, 5 ; M. A. 250-251 dans Saint Augustin, Le visage de l’Église, p. 311-312.

[15] Vauchez (André), Les Hérétiques au Moyen Âge. Suppôts de Satan ou chrétiens dissidents ? Paris, CNRS éditions, 2014, p. 35.

[16] Ripoll (Jean de), lettre à l’abbé-évêque Oliba, citée par André de Fleury, in Vie de Gauzlin, abbé de Fleury, R. H. Bautier & G. Labory (éd), Paris 1969, p. 18, cité par André Vauchez, op. cit.  p. 35  note 66.

[17] Vauchez (André), op. cit.  p. 35.

[18] Celui du roi Robert à propos des hérétiques d’Orléans.

[19] Vauchez (André), op. cit. p. 36.

[20] Idem, p. 39.

[21] Idem, p. 40.

[22] Il s’agit notamment des cas de simonie (trafic de biens spirituels), nicolaïsme (« incontinence » du clergé) ou d’investiture des clercs par les laïcs.

[23] Anaclet II devient antipape après l’élection contestée d’Innocent II. Le schisme s’éteint en 1238 lorsque Victor IV, successeur de Roger de Sicile défenseur d’Anaclet II, se range du côté d’Innocent II.

[24] Paravicini Bagliani (Agostino,) « L’Église romaine de Latran I à la fin du XIIème siècle », in Histoire du Christianisme : Apogée de la papauté et expansion de la chrétienté, sous la direction de J-M Mayeur et al. Paris, Desclée, 1993, Volume 5, 973 p. (p. 201).

[25] Idem, p. 61 et note 42.

[26] Il ne faut pas la confondre avec l’Inquisition espagnole qui était en fait un tribunal du roi d’Espagne, contre lequel les papes ne manquèrent pas de protester.

[27] Corpus iuris canonici X, 5, 7, 14.

[28] Dedieu (Jean-Pierre), L’inquisition, Paris, Cerf, 1987, p. 8/126.

[29] Amato (Mgr Angelo), alors secrétaire de la Congrégation pour la dioctrine de la foi, « La Congrégation pour la doctrine de la foi a toujours été un tribunal » in Zenit, 1er avril 2004, traduit par Anne Kurian.

[30] Comitato del grande jubile dell’anno 2000, Commissione teologico-storiale, L’Inquisizione, Atti del simposio internazionale, Biblioteca apostolica vaticana, 2003, coll Studi e testi, n° 417, 783 p.

[31] Veneu (Bruno), « Y a-t-il une hérésie inquisitoriale ? »,  in « L’Inquisizione, Atti del simposio internazionale. », Rome, Biblioteca apostolica vaticana, 2003, coll Studi e testi, n° 417, p. 491/788.

[32] Ratzinger (Cardinal Joseph) Déclaration dans l’émission Contrastes du 03/03/2005 sur la chaîne de télévision allemande ARD, à propos de son titre de « Grand Inquisiteur moderne ».

[33] Palès-Gobilliard (Annette), « Pénalités inquisitoriales au XIVe siècle », in Crises et Réformes dans l’Église (Actes du 115e congrès national des sociétés savantes, Avignon, 1990), Paris, 1991, p. 143-154 : « l’analyse des archives de Bernard Gui a montré qu’en seize ans (1307-1323) d’exercice à Toulouse, l’Inquisition a prononcé 501 peines et 243 remises de peine, la plupart du temps pour mettre fin à une détention. Plus précisément, il ordonne 29 sentences capitales, 80 condamnations au bûcher concernant des cadavres exhumés, 13 peines de mur étroit (prison ferme), 231 peines de mur large (assignation à résidence) et 107 peines infamantes. Le plus important bûcher, ordonné le 5 avril 1310, fait 17 victimes. »

[34] La prise de Bézier aurait fait entre 5 000 et 10 000 morts.

[35] Berlioz (Jacques), Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens : la croisade contre les Albigeois vue par Césaire de Heisterbach, Toulouse, Loubatières, 1994, 135 p.

[36] Vauchez (André), Les Hérétiques au Moyen Âge. Suppôts de Satan ou chrétiens dissidents ? Paris, CNRS éditions, 2014, 309 p.

[37] Cette information résulte du parchemin de Chinon conservé aux archives secrètes du Vatican, et étudié par l’historienne italienne Barbara Frale, puis publié par le Vatican en 2007. De ce fait, la condamnation et mise à mort des Templiers sur le bûcher résulte principalement de la responsabilité du roi Philippe le Bel et non de celle du pape ou de l’Église.

[38] Garuti (Adriano), « La santa romana e universale inquisizione : strutture e procedure », in: L’inquisizione. Atti del Simposio Internazionale Rome, Biblioteca apostolica vaticana, 2003, coll Studi e testi, n° 417, p. 383, traduit de l’italien par l’auteur.

[39] Garuti (Adriano), op. cit.  p. 388.

[40] Idem, note 33. Cf. Archivio della Congregazione della Dottrina della Fede. (ACDF)

[41] Kasper (Card. Walter), L’Église catholique. Son être, sa réalisation, sa mission, Paris 2014, Cerf, p. 245.

[42] Foyer (Jean), Histoire de la justice, PUF, 1996

[43]  Collectif, Encyclopédie Larousse (version en ligne www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Louis_IX/130421  consultée le 7 janvier 2016) Louis IX.

[44] La quarantaine-le-roi est un délai de quarante jours institué par Philippe Auguste ou Philippe le Hardi et renouvelée par Louis IX en 1245. Elle permettait d’éviter des guerres privées, en instituant un temps de réflexion obligatoire, on demandait et exigeait des deux clans d’attendre pendant 40 jours avant de régler un conflit.

[45] L’ordalie est une forme de procédure en justice, d’origine religieuse, aussi appelée jugement de Dieu. Elle consiste en une épreuve judiciaire employée au Moyen-Âge pour établir l’innocence ou la culpabilité de l’accusé.

[46] Enregistrées à partir de 1342, les suppliques, demandes de toute sorte, adressées au pape, forment l’un des fonds les plus anciens des Archives du Vatican. […] il est essentiel de ne pas isoler les sources pontificales des requêtes adressées aux autres puissances souveraines de l’Europe médiévale, cités italiennes ou royaumes de France, d’Espagne ou d’Angleterre. La comparaison des archives exprimant les demandes des sujets face à leur prince dans l’Occident de la fin du Moyen-Âge montre l’existence d’une forme particulière d’exercice de la souveraineté, qu’on peut qualifier de « gouvernement par la grâce » Cf. Millet (Hélène) Suppliques et requêtes : le gouvernement par la grâce en Occident : 12e-15e siècle, Roma : École française de Rome, 2003, Collection de l’École française de Rome 310, 435 p.

[47] Louis IX : S’il advient que tu deviennes roi, prends soin d’avoir les qualités qui conviennent à un roi ; c’est-à-dire que tu sois juste, que, quoi qu’il arrive, tu ne t’écartes pas de la justice. […] Soutiens de préférence le pauvre contre le riche jusqu’à ce que tu saches la vérité ; et quand tu la connaîtras, fais justice. […] Si tu apprends que tu possèdes quelque chose à tort, rends-le tout de suite, quelque grande soit cette chose, terre, deniers ou autres biens.

[48] Les canonistes ont choisi comme saint patron Raymond de Penyafort qui, en 1234, compila les cinq livres des Décrétales, par ordre de Grégoire IX.

[49] En breton, Zant Erwan.

[50] Le Guillou (Jean-Paul), traduction française de l’enquête qui fut faite à Tréguier « sur la vie, les mœurs et les miracles d’Yves Hélory de Kermartin en vue de sa canonisation », et qui fut présentée le 4 juin 1331 au pape Jean XXII. Saint Yves, ceux qui l’ont connu témoignent, ceux qu’il a guéris témoignent, 2ème édition française, Saint Brieuc, Teck impressions, avril 2003, 160 p.

[51] Né au Minihy de Tréguier en 1253, sous le règne de Saint Louis ; mort là, à deux kilomètres de Tréguier, le 19 mai 1303.

[52] Fuit homo bone vita, fuit homo honeste.

[53] de Kerc’hoz (Jean), clerc et jurisconsulte, paroissien de Pleubian, diocèse de Tréguier, âgé de 90 ans. Témoin n° 1, p. 15-16.

[54] Jaquet, fils de feu Rivallon, de la paroisse de Saint Pierre de Louannec âgé de 50 ans, témoin n° 43, p. 63.

[55] de Trégroin (Darien), recteur du diocèse de Tréguier, âgé de 50 ans et plus, témoin 47, p. 68.

[56] Le frère Pierre, religieux, abbé du monastère de Bégard, de l’ordre de Cîteaux, au diocèse de Tréguier, âgé de 50 ans, témoin n° 19, p. 37-38.

[57] Thomas de Ploulec’h (Alain), diocèse de Tréguier, âgé de 70 ans. Témoin n° 31, p. 49, 50.

[58] de Croyfrooc (Jean), écuyer, paroisse de Ploubezre, diocèse de Tréguier, témoins n° 34, p. 53.

[59] Toulefflam (Hamon), de la paroisse de Plestin au diocèse de Tréguier, ermite de bonne réputation, témoin n° 20, p. 40.

[60] Menguy (Yves), de la paroisse de Louanec, diocèse de Tréguier, témoin n° 35, p. 63.

[61] Portier (Raoul), clerc de Lanmeur, diocèse de Dol, témoin n° 12, p. 30 et témoin n° 13, p. 31.

[62] Il s’agit des personnes suivantes, pour lesquelles plusieurs témoins ont témoigné :

  1. Alain Guigon, fils d’Alain et Adénoro Guidon (témoins 53 à 55)
  2. Yves Rivallon Cohozer, natif de Plouguiel, et mort à Angers (témoins 56 et 57),
  3. Théophanie, fille d’Alain et Mobilia de Roscnezne, de la paroisse de Ploelan, (témoins 58 à 60)
  4. Guenutera, fille de Rivalon Maguet, de la paroisse de saint Scilien (diocèse de Léon), (témoin 61)
  5. Amicie, fille d’Agnès et J. Brancie, de la paroisse de Pommerit le Vicomte (diocèse de Tréguier), (témoin 62)
  6. Henri Olivier ou de Mostier de Léon, paroissien de Plouvenez (diocèse de Quimper) (témoins 63 et 64)
  7. Alain, fils de Cadioc Scalart, paroissien de Pleubian (témoins 65 à 67)
  8. Raymond, fils d’Alain Le Roux, paroissien de Saint Briac (Bourbiac) diocèse de Tréguier, (témoins 68 à 70)
  9. Rolland, fils de Geoffroy, de la paroisse de Pédernec, diocèse de Tréguier, (témoins 71 et 72)
  10. Aymeri, fils de Hamon Gogeesay, de la paroisse de Lannion, diocèse de Tréguier, (témoins 73 à 75),
  11. Guillaume, fils d’Alain Guidomar, de la paroisse de Gazvallon, (Plouescat-Guerrand), diocèse de Tréguier, (témoins 76 à 78)

[63] Le dernier livre mis à l’Index l’a été, en 1961, sous le pontificat de Jean XXIII.

[64]  Il est paru à Florence un livre intitulé Dialogue des deux systèmes du monde de Ptolémée et de Copernic dans lequel tu défends l’opinion de Copernic. Par sentence, nous déclarons que toi, Galilée, t’es rendu fort suspect d’hérésie, pour avoir tenu cette fausse doctrine du mouvement de la Terre et repos du Soleil. Conséquemment, avec un cœur sincère, il faut que tu abjures et maudisses devant nous ces erreurs et ces hérésies contraires à l’Église. Et afin que ta grande faute ne demeure impunie, nous ordonnons que ce Dialogue soit interdit par édit public, et que tu sois emprisonné dans les prisons du Saint-Office.

[65]  Moi, Galiléo, fils de feu Vincenzio Galilei de Florence, âgé de soixante-dix ans, ici traduit pour y être jugé, agenouillé devant les très éminents et révérés cardinaux inquisiteurs généraux contre toute hérésie dans la chrétienté, ayant devant les yeux et touchant de ma main les Saints Évangiles, jure que j’ai toujours tenu pour vrai, et tiens encore pour vrai, et avec l’aide de Dieu tiendrai pour vrai dans le futur, tout ce que la Sainte Église catholique et apostolique affirme, présente et enseigne. Cependant, alors que j’avais été condamné par injonction du Saint-Office d’abandonner complètement la croyance fausse que le Soleil est au centre du monde et ne se déplace pas, et que la Terre n’est pas au centre du monde et se déplace, et de ne pas défendre ni enseigner cette doctrine erronée de quelque manière que ce soit, par oral ou par écrit ; et après avoir été averti que cette doctrine n’est pas conforme à ce que disent les Saintes Écritures, j’ai écrit et publié un livre dans lequel je traite de cette doctrine condamnée et la présente par des arguments très pressants, sans la réfuter en aucune manière ; ce pour quoi j’ai été tenu pour hautement suspect d’hérésie, pour avoir professé et cru que le Soleil est le centre du monde, et est sans mouvement, et que la Terre n’est pas le centre, et se meut. J’abjure et maudis d’un cœur sincère et d’une foi non feinte mes erreurs.

[66]  Ainsi la science nouvelle, avec ses méthodes et la liberté de recherche qu’elle suppose, obligeait les théologiens à s’interroger sur leurs propres critères d’interprétation de l’Écriture. La plupart n’ont pas su le faire. …/… Galilée, croyant sincère, s’est montré plus perspicace sur ce point que ses adversaires théologiens.

[67] Michelet (Jules), Histoire de France – tome 7 Renaissance

[68] Code de justice criminelle promulgué par Charles Quint en 1532

[69] Bennasar (B), L’inquisition espagnole XVème-XIXème siècles, Paris, 1979, p. 233-234 : l’Espagne de l’Inquisition a échappé à la grande chasse aux sorcières.

[70]  Vénard (Marc), « La fin d’une époque » in Histoire du Christianisme : l’Âge de raison (1620-1750), volume 9, sous la direction de J-M ; Mayeur et al. DESCLEE, 1997, p. 1149/1214.

[71] Vénard (Marc), « La hantise du diable », in Histoire du Christianisme, le temps des confessions (1530-1620), volume 8, sous la direction de J-M ; Mayeur et al., Paris, Desclée, 1992, p. 1038-1039/1236.

[72] Chauvet (David), La personnalité juridique des animaux jugés au Moyen Âge XIIIe-XVIe siècles, L’Harmattan, 2012.

[73] Les procès intentés aux animaux étaient des procès dans lesquels l’accusé était un animal qui se voyait reprocher un délit, un crime ou un dommage comme il l’aurait été à un être humain, en principe seul sujet de droit ou justiciable. Ainsi, au Moyen Âge et bien après, on condamna à la potence ou au bûcher des vaches, ou des truies. De même, l’Église étendit ses excommunications des hommes aux animaux : rats, mouches, sauterelles, taupes, poissons ; tout membre de la faune pouvait y succomber.

[74] Voltaire raconte qu’un procès fut intenté en 1610 à un cheval et à son maître, accusés tous deux de sortilèges. Siècle de Louis XVI, chapitre II.

[75]  Deslandres (Dominique), « Le christianisme dans les Amériques », in Histoire du Christianisme : l’Âge de raison (1620-1750), volume 9, sous la direction de J-M ; Mayeur et al, DESCLEE, 1997, p. 711/1214.

[76]  Deslandres (Dominique), op. cit. p. 714/1214.

[77]  Luther (Martin) publie ses 95 thèses en 1517.

[78] Convoqué en 1542 il se déroule entre le 13 décembre 1545 et le 3 décembre 1563.

[79]   Arnaud (Florent), Le Grand Livre de l’Histoire du Monde des Hommes. Tome IV, Paris, 2010, Lulu.com 276 p. (p. 231) : Après l’Edit de Fontainebleau qui révoquait l’édit de Nantes, Louvois a écrit aux intendants du Limousin et du Poitou d’accabler d’impôts les protestants : « Si, suivant une répartition où ils en devraient porter dix, vous pouvez leur en faire donner vingt. ». Il fut notamment obéi par René de Marillac, intendant du Poitou, qui ordonna de faire le rôle des tailles et de marquer les réformés à la marge pour les grever, tant pour l’impôt que pour le logement des gens de guerre. Les nouveaux convertis étaient, au contraire, exempts de l’un et de l’autre. Tous les excès étant encouragés, l’effet de ce genre de persécution au sein de chaque famille dépassa l’espérance de Louvois. Des milliers de protestants se déclarèrent catholiques, tandis que ceux de l’Aunis et de Saintonge émigraient en foule.

[80]  Soulèvement de paysans protestants dans les Cévennes et Bas-Languedoc sous le règne de Louis XIV.

[81] Voltaire, « Traité sur la tolérance » Paris, 1763.

[82] Portail de la justice : www.justice.gouv.fr/histoire-et-patrimoine-10050/proces-historiques-10411/laffaire-calas-22774.html

[83] Brunet de Brou, La religieuse malgré elle. Amsterdam 1720, Préface, p. 7.

[84] Montesquieu, L’esprit des lois, XI, 6 ; e. XIX, 27.

[85] Labandeira observe que Montesquieu ne fait pas référence à la fonction administrative ou exécutive telle qu’on l’entend aujourd’hui.

[86] Mestre (Jean-Louis), « L’histoire du droit administratif » in Traité de droit administratif, sous la direction de Pascale Gonod, Fabrice Melleray et Philippe Yolka, Paris, Dalloz, 2011, tome 1, 841 p. (p. 13)

[87] La loi des 16-24 août 1790 (articles 13) et le décret du 16 fructidor an III  (2 septembre 1795) proscrivent aux tribunaux judiciaires de « troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs ».

[88] Un enfant, qui passait sur la voie publique devant l’entrepôt des tabacs de Bordeaux, a été renversé par un wagon que les employés de l’Etat ont poussé de l’intérieur de l’établissement et il a dû subir une amputation. Le père de l’enfant a intenté une action en dommages-intérêts contre lesdits employés et contre l’Etat solidairement comme civilement responsable du fait de ses agents par application des articles 1382, 1383, 1384 du Code civil. Le conflit fut élevé et le Tribunal des conflits attribua à la juridiction administrative la compétence pour connaître du litige.

[89] Tribunal des conflits statuant au contentieux N° 00012 Publié au Recueil Lebon.

[90] Mestre (Jean-Louis), Introduction historique au droit administratif français ; Paris : Presses universitaires de France, 1985 ; in-8°, 294 pages [Collection Droit fondamental].

[91] Burdeau (François), Histoire du droit administratif : de la Révolution au début des années 1970, Paris, PUF, 1998, 512 p.

[92] Santini (P.), De referendariorum ac Signaturae historico-iuridica evolutione, Romae, 1945.

[93] Mc Clunn (J . D.), Administrative Recourse: A Commentary With Historical Notes, Washington, 1946.

[94] Schmitz (H.) « Appelatio extraiudicialis, Entwicklungslinien einer kirchlichen Gerichtsarbeit über die Verwaltung im Zeitalter der klassischen Kanonistik » in Münchener theologische studien, III Kanonistische Abteilung, 28 Band, München 1970.

[95] Matthews (K.), « the Development and Future of the Administrative Tribunal », Studia Canonica 18 (1984) 1-233.

[96] Ostilio (Frederico D’), Il diritto amministrativi della chiesa, Rome, Libreria Editrice Vaticana, 1995, 580 p.

[97] Ghirlanda Gianfranco, Introduzione al diritto ecclesiale, Roma, GBP ed. 2013, p. 72-86/223.

[98] Labandeira, (Edouardo) « La Signatura apostolica y los Tribunales Administrativos », in « IC » 42, 1981, p. 665-772.

[99] Coughlin, (J.J.) ofm, « The historical development and current procedural norms of administrative recourse to the Apostolic Signatura”, in Periodica 90 (2001) p. 455-496; 661-690.

[100] Gordon (Ignatius S.I.), « Normae speciales supremi tribunalis signaturae apostolicae: editio aucta introductione, fontibus et notis», in Periodica V. 59, fasc. 1, 1970, p. 75-113. Dans son article publié en 1970, Gordon introduit une publication des normes spéciales du Tribunal de la Signature apostolique, précédemment approuvées le 23 mars 1968, mais pas promulguées officiellement. Il distingue les étapes suivantes :

La création initiale :

  1. les référendaires au XIIIème siècle,
  2. l’office de la signature au XVème siècle,
  3. La double Signature du XVIème au XXème siècle, qui introduit une double histoire :

S’agissant de la Signature de la justice, les principales étapes sont les suivantes :

  • sa création par la constitution Cum nuper nos de Pie IV, le 1er juillet 1562, publiée dans le Bullarium Romanorum, t. VII, p. 224-226,
  • son développement au cours des XVIème et XVIIème siècles, raconté par différents auteurs,
  • sa suppression en 1809 par Napoléon, quand il a envahi les Etats pontificaux et les a intégrés dans l’Empire napoléonien, régi par le code éponyme,
  • son rétablissement provisoire en 1814, lorsque le Latium et l’Ombrie ont été restitués au pape,
  • ses différentes réformes dans la période 1814-1870,
  • sa suppression définitive en 1870

S’agissant de la Signature des grâces, les principales étapes sont les suivantes :

  • sa création en 1588 par Sixte V,
  • ses développements plus ou moins marqués jusqu’en 1839

La Signature Apostolique, réunifiée par la constitution Sapienti consilio  de Pie X en 1908.

[101] Del Re (Niccolo) La Curia romana. Lineameti storico-giuridici, Libreria Editrice Vaticana (collana Diritto canonico), 1998, 708 p.

[102] Ce canon, repris à l’article 16 de la loi propre de la Rote romaine, a fait l’objet d’une interprétation authentique

[103]  Witt (Leopold), Das Leid einer Glückseligen, Waldsassen 1927.

[104]  Angerer (A.), lettre à Pie X du 1er juin 1927 (ACDF, SO, Dev. V. 1927 7, 1).

[105]  Desmazières (Agnès), « La gestion ecclésiale des phénomènes mystiques sous Pie XI. Le cas Thérèse Neumann », version préliminaire d’un passage tiré de : Pie XI et la France : L’apport des archives du pontificat de Pie XI à la connaissance des rapports entre le Saint-Siège et la France, Rome, Jacques Prévotat ed., Collection de l’Ecole française de Rome, 2011, 481-493.

[106]   S.S.Congregazione del S. Offizio, « Intorno al caso di Teresa Neumann. Relazione di una visita a Konnersreuth », mars 1938 (ACDF, SO, Dev. V. 1927 7, 125), cité par Agnès Demazières, in op. cit.

[107] Rampolla (Cardinal) www.civitas-institut.com/content/view/305/28/

[108] Cf. Sérant (Paul), Les déchirements des catholiques français, Paris 1989, Librairie Perrin, p. 94-116/283.

[109] Loew (Jacques) : N’oublions pas la très grande influence des grands patrons intelligents, organisés et imbattables au point de vue économique. Ils se défendent [contre les grèves auxquelles participent des prêtres-ouvriers…] Ils viennent à Rome. […] Il faut nous méfier terriblement de nos imprudences apostoliques, sociales ou doctrinales. Des Français semblent n’avoir pour fonction que de venir les raconter ici. C’est sans doute écœurant, mais sachons au moins que tout se sait (et même un peu plus que tout).

[110] Le 17 février 1954, après avoir appris le limogeage du 8 février, le Canard enchaîné publiait un article intitulé «   Rappel à l’Ordre de saint Dominique » où l’on pouvait lire  «   Il suffit que «   Rivarol   » ou «  Aspects de la France   » écrive un libelle contre tel ou tel catholique vaguement libéral pour que l’article soit pris pour argent comptant, versé au dossier et serve de pièce à conviction. Tout accusé, pourvu qu’il soit libéral, est déclaré un coupable. Comme sous l’Inquisition. Et on attend maintenant que les foudres apostoliques tombent sur les laïcs. Contrairement à ce que l’on croit, l’épiscopat français ne serait pas tout-à fait innocent non plus dans l’histoire des Dominicains. Les mesures disciplinaires qui ont atteint lesdits auraient été dénoncés en partie à la suite d’une pétition dont aurait pris l’initiative Mgr Richaud, archevêque de Bordeaux.

[111] Cesbron (Gilbert), les saints vont en enfer, Collonge (André), alias Gardey (Bernard), prêtreouvrier dominicain, Le scandale du xxe siècle et le drame des prêtresouvriers, Paris, Olivier Perrin, 1957, Poulat Emile,   Les prêtres ouvriers, naissance et fin.  ; Leprieur  (Francis), Quand Rome condamne    Keck (Thierry) Jeunesse de l’Église: 1936-1955, aux sources de la crise progressiste en France ; Suaud (Charles) et Viet-Depaule (Nathalie),  Prêtres et ouvriers. Une double fidélité mise à l’épreuve 1944-1969. 

[112] Valet (Paul) A l’époque, j’avais employé le terme de marâtre pour qualifier le comportement de l’Église envers les prêtres-ouvriers. Le terme était inapproprié car en l’occurrence, les prêtres-ouvriers n’ont pas été seulement privés de l’amour maternel, ils ont été maltraités. Certains furent même écrasés : même ceux qui se sont soumis en ont gardé des cicatrices. Le procès qui leur était fait était un procès à charge. Les avocats qui auraient pu les défendre, les pères Féret, Liégé, Chenu, que j’ai eu le privilège de rencontrer, furent réduits au silence et mis à l’écart.  » (Valet p. 75)

[113] Sarah (Cardinal Robert), Dieu ou rien, Propos recueillis par Nicolas Piat, Paris 2016, ed Pluriel, p. 58/420.