La profession des avocats canonistes n’est pas règlementée comme celle des juges et des autres membres des tribunaux ecclésiastiques, ni d’ailleurs par le droit civil qui ne les reconnait pas comme avocats. Elle est néanmoins reconnue par le droit canonique qui précise que, dans un procès, « Tout demandeur a le droit de se constituer un avocat ou un procureur ecclésiastique (c. 1481) »
L’avocat a pour rôle principal de conseiller une partie en l’aidant aussi à constituer son dossier. Le procureur le fait également mais il peut en outre la représenter au tribunal ecclésiastique, et prononcer une plaidoirie sous réserve de disposer d’un mandat. Il intervient d’office dans les causes contentieuses et pénales (c. 1481 §2 et §3) mais pas nécessairement dans les causes matrimoniales.
En France, il existe une centaine d’avocats canonistes agréés en 2013, inégalement répartis entre les différents départements français d’une part et entre les pays francophones d’autre part.
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