A la différence de la société civile qui reconnaît le divorce, l’Eglise catholique le refuse sachant qu’elle propose, non pas de faire annuler son mariage, mais d’en faire reconnaître l’invalidité dans des conditions bien précises.
Ainsi, le Code de droit canonique de 1983[1] traduit juridiquement la doctrine du mariage catholique, avec les canons 1055 à 1165 qui évoquent les propriétés essentielles du mariage chrétien ainsi que les conditions de validité du sacrement de mariage. Ce code et la jurisprudence qui a suivi exposent alors diverses causes susceptibles d’entraîner l’invalidité du sacrement de mariage au moment où il a été contracté :
- Exclusion formelle de l’un des éléments essentiels du mariage (bien des époux, fidélité, indissolubilité, accueil des enfants) ;
- Simulation du mariage, lorsqu’un des partenaires n’a pas l’intention de réaliser l’engagement qu’il représente ;
- Absence de liberté provoquée par des pressions graves (physiques ou morales) ;
- Tromperie concernant des questions importantes afin d’extorquer le consentement du futur conjoint (par exemple, on a caché un élément important de sa personnalité) ;
- Incapacité de donner un consentement reposant sur un choix lucide et libre (par exemple, une grave immaturité) ;
- Pathologie affectant le psychisme, qui empêche de mettre en place ou d’assumer une vie conjugale (par exemple, un complexe d’œdipe prégnant ou maladie psychique invalidante) ;
- Incapacité foncière d’assumer les obligations essentielles du mariage (par exemple, un problème d’identité sexuelle) ;
- Existence d’empêchements tels que l’impuissance, l’existence d’un lien antérieur, le mariage avec un non baptisé sans avoir obtenu la dispense préalable nécessaire, parenté légale ou par alliance, l’âge légal non respecté, etc.
- Défaut de forme canonique de la cérémonie de mariage.
Le code fournit également des indications sur la séparation des époux, les mariages mixtes et par disparité de culte, ainsi que les modalités de préparation au mariage, mais il ne dit rien sur l’accompagnement par l’Eglise des personnes en difficulté dans leur couple à un moment donné de leur histoire.
Il précise également les règles de procédure, auxquelles l’Eglise est tenue pour discerner de la validité d’un mariage. En 2015, ces règles sont profondément modifiées avec la lettre apostolique Mitis Iudex Dominus Iesus qui vise raccourcir et à simplifier la procédure. Sans nous étendre sur ce sujet, voici un article du code de droit canonique écrit dans le but de distinguer les cas d’invalidité les plus évidents des autres cas nécessitant un approfondissement.
Art. 14 § 1. Parmi les circonstances de faits et de personnes qui permettent le traitement des causes de nullité du mariage par le procès plus bref selon les canons 1683-1687, sont comprises par exemple : le manque de foi qui peut générer la simulation du consentement ou l’erreur qui détermine la volonté, la brièveté de la vie commune conjugale, l’avortement provoqué pour empêcher la procréation, la persistance obstinée dans une liaison extraconjugale au moment du mariage ou immédiatement après, la dissimulation dolosive de la stérilité ou d’une grave maladie contagieuse ou des enfants nés d’une relation précédente ou bien d’une incarcération, la cause du mariage tout à fait étrangère à la vie conjugale ou consistant dans la grossesse imprévue de la femme, la violence physique infligée pour extorquer le consentement, l’absence d’usage de la raison prouvé par des documents médicaux, etc.[2]
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[1] Pour les Eglises orientales, il s’agit du Code des canons des Eglises orientales publié en 1990.
[2] https://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html