Coram Pio Vito PINTO
Défaut de discretio judicii
Incapacité d’assumer
Tribunal régional d’Emilie (Italie) – 27 novembre 2009
P.N. 20.130
Constat de nullité
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PLAN DE L’IN JURE
Introduction sur l’incapacité d’assumer
- L’IMMATURITÉ PSYCHO-AFFECTIVE, CAUSE DE L’INCAPACITÉ D’ASSUMER
- LE PROBLÈME DE LA GRAVITÉ DE LA CAUSE DE NATURE PSYCHIQUE DE
L’INCAPACITÉ D’ASSUMER
- La thèse de P.V. Pinto
- L’avis opposé et contradictoire de Bruno
- La solution du problème
- Defilippi
- Jean-Paul II
- Pompedda (16 octobre 1990)
- Pompedda (15 juillet 1994)
- Les conséquences de la relation entre matrimonium in fieri et matrimonium
in facto esse
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EXPOSÉ DES FAITS (résumé)
Stefano B., demandeur, et Caterina T., épouse partie appelée, font connaissance en 1995. Stefano souffrait depuis son enfance d’une cataracte congénitale, qui le rendit pratiquement aveugle jusqu’à l’âge de 16 ans. A l’âge de 22 ans il fut opéré en Suisse où il recouvra la vue.
En raison de sa maladie, Stefano grandit dans le rejet des autres, privé même d’amis par ses parents. Toutefois il entretint quelque temps une relation amoureuse avec une cousine de Caterina, avant de connaître cette dernière.
Les relations prénuptiales entre Stefano et Caterina furent pacifiques et amoureuses. Le mariage fut célébré le 22 octobre 1995, malgré l’opposition des parents du jeune homme.
La vie conjugale, où naquit un enfant, fut brève et remplie de disputes, les parents de Stefano se mêlant fâcheusement des affaires du jeune ménage, qui finit par se séparer.
Désireux de retrouver sa pleine liberté, Stefano, le 11 septembre 2006, s’adressa au Tribunal régional d’Emilie, demandant la déclaration de nullité de son mariage pour grave défaut de discretio judicii de sa part et pour incapacité, toujours de sa part, d’assumer les obligations essentielles du mariage. Une expertise privée du docteur E. fut jointe au dossier de l’instruction. La sentence du 16 mars 2007 fut affirmative sur les deux chefs.
L’épouse partie appelée, contestant cette décision, fit appel à la Rote Romaine, qui admit la cause à l’examen ordinaire du second degré. L’instruction supplétive se fit par une nouvelle expertise et par l’admission d’une expertise réalisée lors du procès civil.
Il Nous revient aujourd’hui de trancher cette cause.
EN DROIT
Introduction sur l’incapacité d’assumer
- La jurisprudence de la Rote Romaine a toujours refusé le passage mécanique selon lequel l’échec du mariage serait dû à une grave difficulté dans la décision du mariage ou à une plus ou moins grave « incompatibilité de caractère » des conjoints, qu’on appellerait simplement défaut grave et invalidant de discretio judicii, ou bien incapacité d’assumer les obligations essentielles du mariage chez l’un des époux ou chacun d’eux.
Il n’est pas nécessaire que nous nous attachions longtemps à décrire les principes bien connus sur l’incapacité qui découlent du c. 1095, 2° et 3°, que nous avons abondamment cités dans deux sentences de nous-même.[1]
Il suffit ici de rappeler que le consentement matrimonial est un acte de volonté qui est validement exécuté, sauf si la délibération de la raison ou de la volonté est inhibée pour quelque cause que ce soit.[2]
- L’IMMATURITÉ PSYCHO-AFFECTIVE, CAUSE DE L’INCAPACITÉ D’ASSUMER
- Parmi les causes de nature psychique qui irritent le consentement matrimonial, on compte l’immaturité psycho-affective, qu’on ne doit pas confondre cependant avec l’inexpérience de la vie ou avec un défaut de maturité parfaite. « L’immaturité dite affective – à ne pas confondre avec l’immaturité du jugement – est le signe d’une perturbation des affects, rarement grave […], et elle se réduit à un défaut de liberté interne, qui empêche une délibération suffisante, lorsque le contractant, en raison de la destruction de l’harmonie de sa personnalité, ne peut pas résister au choc d’une impulsion provenant de l’intérieur »[3].
Une telle immaturité, d’ailleurs, est retenue comme l’une des causes d’où naît l’incapacité d’assumer les obligations conjugales. En effet « (l’incapacité d’assumer) doit provenir d’une cause de nature psychique […]. Il n’y a aucun doute qu’une telle cause se vérifie dans l’immaturité affective, qui consiste en un blocage du processus de maturation affective à un niveau d’adolescence ou d’infantilité, ou même à une régression à ces niveaux »[4].
- LE PROBLÈME DE LA GRAVITÈ DE LA CAUSE DE NATURE PSYCHIQUE DE
L’INCAPACITÈ D’ASSUMER
- La thèse de P.V. Pinto
- Il est tout à fait à propos de lire dans la sentence citée du 21 juillet 2006 du Ponent soussigné : « Il n’est pas requis une maladie mentale ou en réalité une psychopathie, mais il suffit d’une perturbation qui tire son origine d’une cause psychique, comme peuvent l’être l’immaturité affective, une anomalie de la personnalité, la névrose, l’hystérie, pourvu qu’elles soient marquées d’une note de véritable gravité, qui empêchent la donation d’un droit essentiel […]. Mais s’il est exigé que ces perturbations soient graves, où se situerait la différence avec la grave immaturité affective qui produirait un grave défaut de discretio judicii et la grave immaturité affective qui serait la cause de l’incapacité d’assumer ? A la Jurisprudence de Notre Ordre conviennent les caractéristiques d’accord et de cohérence »[5].
Il sera pareillement très utile de recourir à une autre sentence du Ponent soussigné, du 22 juillet 2001, à propos de la note de certitude et de gravité de l’anomalie psychique : « Il est donc requis que la cause psychique soit certaine, mais non pas nécessairement grave, et il faut en tout cas qu’elle se trouve dans la structure du contractant et qu’elle atteigne ses facultés, en les contraignant ou en les corrompant de telle sorte que la volonté ne puisse pas agir librement. »
- L’avis opposé et contradictoire de Bruno
Il ne manque pas de temps en temps des affirmations contradictoires dans la description de la note de gravité. Ainsi dans une sentence c. Bruno du 16 décembre 1994 : « Il peut arriver que quelqu’un jouisse de l’usage de la raison et d’une suffisante discretio judicii mais qu’en raison d’une anomalie psychique il ne puisse donner l’objet du consentement matrimonial »[6]. Et ici il ne semble pas que soit requise la note de gravité. Mais par la suite, dans la même décision le même ponent ajoute : « La cause de nature psychique, prouvée avec certitude, doit toujours être prématrimoniale et grave […] ».
- La solution du problème
- De Filippi
Mais une décision c. De Filippi, du 27 juillet de la même année 1994, se présente d’une façon absolument différente : « Sans aucun doute, pour déterminer l’incapacité du c. 1095, 3°, il n’est pas requis qu’il y ait ces graves psychoses, ou névroses, ou de toute façon ces graves perturbations mentales d’où découle le grave défaut de discretio judicii, dont parle le c. 1095, 2°, mais il faut l’état en raison duquel il est moralement impossible pour le contractant de remplir les obligations essentielles du mariage[7]. »[8]. De Filippi, s’appuyant sur le magistère de M.F. Pompedda, introduit une distinction logique entre la « grave » et la « sérieuse » note de la cause psychique.
- Jean-Paul II
D’ailleurs cette opinion doctrinale se fonde entièrement sur les paroles mêmes de Jean-Paul II dans son Discours à la Rote de 1987, si abondamment cité, mais pas toujours à bon escient : « On ne peut faire l’hypothèse d’une véritable incapacité qu’en face d’une forme sérieuse d’anomalie », ce à quoi le Pontife oppose « les pathologies légères qui n’entament pas la liberté humaine dans son essence »[9].
- Pompedda (16 octobre 1990)
Une sentence c. Pompedda du 16 octobre 1990 est en accord avec ce magistère pontifical : « Des personnes qui, même si elles jouissent d’un usage suffisant de la raison et ne manquent pas gravement de discretio judicii, sont cependant incapables, en raison de leur état psychique pathologique, d’assumer ou d’accomplir les obligations essentielles du mariage, quand bien même celles-ci seraient voulues librement et avec l’évaluation requise »[10].
- Pompedda (15 juillet 1994)
De façon encore plus claire, en ce qui concerne le fait que la note de gravité n’est pas exigée dans le c. 1095, 3°, Pompedda enseignait dans une sentence du 15 juillet 1994 : « C’est pourquoi on évacuerait la signification juridique dans l’incapacité d’assumer, si on attribuait ou estimait devoir attribuer à celle-ci une gravité ou non […]. Et qu’on ne dise pas que le Législateur, dans le n° 2 du c. 1095, a lui-même laissé à l’estimation du juge la définition de l’incapacité du sujet, précisément par ce qu’il a employé l’expression de grave défaut de discretio. Au contraire en effet, là même, un terme objectif à l’estimation du juge a toujours (dans l’esprit du c. 1068) été formellement déterminé par le Législateur qui a mis expressément un rapport entre ‘le grave défaut’ et ‘les droits et obligations essentielles du mariage’ »[11].
- Les conséquences de la relation entre matrimonium in fieri et matrimonium
in facto esse
- Personne ne peut nier ce qui est écrit dans la sentence déjà citée du Ponent soussigné, en date du 21 juillet 2006 : « C’est de façon très appropriée que la Jurisprudence de la Rote Romaine a institué une relation stricte entre le matrimonium in fieri (le mariage-alliance) et le matrimonium in facto esse (le mariage-état de vie), en tant que deux phases de la communauté conjugale distinctes et cependant étroitement liées. Le matrimonium in fieri serait considéré par rapport au matrimonium in facto esse comme le point de départ de l’œuvre complète, comme la pierre inaugurale de l’édifice entier »[12].
En cas de grave déficience de la discretio judicii dans la prise en charge des obligations essentielles du mariage (c. 1095, 2°), disparaît de la même façon toute capacité à remplir celles-ci (c. 1095, 3°), puisque ce qui ne subsiste pas dès l’origine ne s’affermit pas au cours du temps.[13]
C’est pourquoi la Jurisprudence rotale a franchi un pas très important ces dernières années, en mettant en lumière la relation première entre le chef de grave défaut de discretio judicii et le chef d’incapacité d’assumer les obligations essentielles du mariage, aboutissant ainsi à une connaissance juridique claire et meilleure entre le matrimonium in fieri et le matrimonium in facto esse. En même temps devient plus claire la vérité de l’adage : « C’est le consentement qui fait le mariage » (cf. c. 1057), en ce sens qu’au moment même où se constitue le mariage, c’est-à-dire au moment du consentement par la mutuelle donation entre les contractants, c’est la communauté de toute la vie qui est incluse. Appartient en effet au mariage la capacité d’instaurer une communauté de toute la vie, qui s’identifie avec la capacité d’instaurer une relation vraiment interpersonnelle.
En effet, comme l’incapacité de consentement, réglée par le n. 3 du c. 1095, regarde le plus souvent l’impossibilité de construire une véritable communauté de vie et d’amour, le magistère de Jean-Paul II sur la véritable relation conjugale demeure à jamais. Le Pontife en effet a enseigné que l’amour conjugal est au centre, comme un ciment par lequel l’un – le bien des époux – et l’autre – la communauté de vie – sont fortifiés et sont promus l’un par l’autre. Mieux, au centre se tient la personne, « comme le noyau intime »[14], qui dotée de liberté, agit, pour que se réalise l’union des cœurs et des corps, par l’amour vraiment sponsal « par lequel l’homme et la femme s’engagent entièrement l’un vis-à-vis de l’autre jusqu’à la mort ». En effet, enseigne le Magistère cité de Jean-Paul II : « La donation physique totale serait un mensonge si elle n’était pas le signe et le fruit d’une donation personnelle totale, dans laquelle toute la personne, jusqu’en sa dimension temporelle, est présente. Si on se réserve quoi que ce soit, ou la possibilité d’en décider autrement pour l’avenir, cela cesse déjà d’être un don total ».
Une relation essentielle est introduire par le Pontife entre le consentement et l’amour conjugal. Cela fait que le consentement, même s’il est l’unique cause efficiente du mariage, doit cependant être considéré comme essentiellement relatif aux propriétés et aux fins, entre lesquelles sont énumérés par le Concile Vatican II et par Jean-Paul II, l’un s’accordant à l’autre, le bien des conjoints et l’amour conjugal.
Qu’il soit permis d’argumenter à partir de ce ministère pontifical qu’on vient de citer, et de dire que si, d’une part, est immuable, en tant que divin, le principe du consentement comme unique et exclusive cause efficiente du mariage, il est d’autre part fortement recommandé d’entrer dans le magistère du Pape, quand en outre lui-même nous invite avec autorité à recouvrer la vision plus complète du mariage qui a été celle de la Constitution Apostolique Gaudium et Spes (art. 48-49) du Concile Œcuménique Vatican II, puis de l’Exhortation Apostolique Familiaris Consortio (n. 9).
EN FAIT (résumé)
Les Pères soussignés regrettent que les juges de 1° instance aient attribué trop d’importance à l’expertise privée du docteur E., ou plutôt n’aient pas correctement apprécié les conditions dans lesquelles cette expertise sur le demandeur a été exécutée. Le docteur E. écrit dans son rapport d’expertise que Stefano est venu le trouver (avant l’instruction canonique), que sa grave maladie des yeux avait eu des effets désastreux sur son développement psycho-émotif. Mais l’expert n’a utilisé aucun moyen pour déceler la personnalité de Stefano, il ne parle pas de l’anomalie psychique de celui-ci et conclut : « La décision du mariage n’a pas été la conséquence d’un choix raisonnablement décidé, mais elle est seulement une décision névrotique d’autovalorisation, pour se sentir l’adulte qu’en réalité il n’était pas. »
Compte tenu de cette « expertise », la cause a été admise à l’examen ordinaire du second degré.
Lors de l’instruction, en ce second degré, les Pères ont estimé n’avoir pas la preuve d’une anomalie psychique ayant empêché la capacité critique du mari. Toutefois, lors du procès civil où les juges avaient à décider de la garde de l’enfant du couple, le docteur O. avait été chargé d’une expertise sur le mari. Son rapport avait été accablant : « comportement paranoïaque, incohérence dans les idées et les projets, inconsistance caractérielle, faible quotient intellectuel, caractère irascible, égocentrique, incapacité de s’adapter au prochain et aux données de la réalité ». Le juge civil a d’ailleurs reconnu que Stefano était incapable de recevoir la garde de son enfant.
Le Tour Rotal a désigné le professeur P. comme expert en la cause. Celui-ci a reçu l’intéressé, chez qui il n’a décelé aucun critère de pathologie de la volonté et de la liberté interne, mais il estime que son évolution affective a été nettement insuffisante : « processus incomplet de maturation psycho-affective […], retard de sa capacité psychique […]. Le demandeur a commis l’erreur de se sur-évaluer comme mûr et autonome », mais le professeur note cependant un certain progrès actuel du mari dans le domaine de la maturité.
Toutefois l’expert du Tribunal civil avait examiné Stefano à une époque plus proche de la célébration du mariage et donc son diagnostic est plus sûr que celui du professeur B.
Par ailleurs les documents recueillis pendant l’instruction de seconde instance confirment l’opinion qu’avaient les Pères soussignés lorsqu’ils ont admis la cause à l’examen ordinaire du second degré. L’épouse partie appelée et les témoins parlent d’un enfant totalement soumis à ses parents, au point d’empêcher sa maturation, et leurs déclarations contribuent à surmonter les difficultés relatives à la nature de l’anomalie psychique du demandeur et à l’évolution de celle-ci dans le temps.
En conclusion, on peut admettre que la partie appelée et les témoins ont montré la grave immaturité du mari demandeur, car leurs dépositions concordent avec les avis des experts et avec les autres éléments de personne et de circonstances.
Constat de nullité
pour défaut de discretio judicii
et incapacité d’assumer
de la part du mari
Vetitum pour le mari
Pio Vito PINTO, ponent
John G. Alwan
Giordano CABERLETTI
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[1] P.V. PINTO, 21 juillet 2006, n. 7-10 ; 17 novembre 1995, SRRDec, vol. LXXXVII, p. 619, n. 3 ; cf. c. POMPEDDA, 14 novembre 1991, SRRDec, vol. LXXXIII, p. 731, n. 12 ; c. CABERLETTI, 25 juillet 1999, SRRDec, vol. XCI, p. 489-495, n. 2-5
[2]SRRDec, vol. LXXXVI, p. 109, n. 7 ; c. WYNEN, 13 avril 1934, SRRDec, vol. XXXV, p. 273, n. 5 ; c. FUNGHINI, 19 mai 1993, SRRDec, vol. LXXXV, p. 404, n. 2 ; c. ALWAN, 27 octobre 1998, SRRDec, vol. XC, p. 661, n. 12 ; c. DEFILIPPI, 27 novembre 1998, SRRDec, vol. XC, p. 792, n. 10-11 ; c. BOTTONE, 15 octobre 1999, SRRDec, vol. XCI, p. 594, n. 3
[3] C. PALAZZINI, 11 janvier 1978, SRRDec, vol. LXX, p. 3
[4] I.M. PINTO GOMEZ, L’immaturità affettiva nelle giurisprudenza rotale, dans l’Immaturità psico-affettiva nella giuriprudenza della Romana Rota, LEV, Cité du Vatican, 1990, p. 48 ; cf. c. STANKIEWICZ, 17 décembre 1987, SRRDec, vol. LXXIX, p. 745, n. 9
[5] Cf. c. MONIER, 18 juin 1998, SRRDec, vol. XC, p. 469-470, n. 6-7 ; c. TURNATURI, 14 mars 1996, SRRDec, vol. LXXXIII, p. 237-242, n. 15-25
[6] C. BRUNO, 16 décembre 1994, SRRDec, vol. LXXXVI, p. 757, n. 5
[7] Cf. M.P. POMPEDDA, De incapacitate assumendi obligationes matrimonii essentiales, Periodica, 1986, p. 149 sq.
[8] C. DE FILIPPI, 27 juillet 1994, SRRDec, vol. LXXXI, p. 418, n. 11
[9] AAS, vol. LXXIX, p. 1457, n. 7
[10] C. POMPEDDA, 16 octobre 1990, SRRDec, vol. LXXXII, p. 687, n. 5
[11] C. POMPEDDA, 15 juillet 1994, SRRDec, vol. LXXXVI, p. 395, n. 9 ; cf. c. POMPEDDA, 4 mai 1992, SRRDec, vol. LXXXIV, p. 223-224, n. 4-5
[12] C. P.V. PINTO, 21 juillet 1998, SRRDec, vol. XC, p. 724, n. 6
[13] Reg. Juris, 18, in VI°
[14] FAMILIARIS CONSORTIO, n. 11
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