Coram MONIER
Défaut de discretio judicii
Incapacité d’assumer
Bogota (Colombie) – 10 juillet 2009
P.N. 20.280
Constat pour les 2 chefs
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PLAN DE L’IN JURE
Introduction : Nécessité de la discretio judicii et de la capacité d’assumer
- LA DISCRETIO JUDICII
- L’INCAPACITÉ D’ASSUMER
- Les obligations essentielles du mariage
- La cause de nature psychique
III.. LE TROUBLE BIPOLAIRE I
- Les manifestations du Trouble Bipolaire I
- L’évolution du Trouble Bipolaire I
- LA PREUVE DU GRAVE DÉFAUT DE DISCRETIO JUDICII ET DE
L’INCAPACITÉ D’ASSUMER
- L’expert
- Le c. 1680 et la dispense d’expertise
- Le juge
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EXPOSÉ DES FAITS (résumé)
Carolina R. et Cristian C. se rencontrent à l’Université au début de 2001. Après un an d’amitié ils songent au mariage. Depuis l’âge de 18 ans, Cristian souffrait d’un Désordre Bipolaire et avait fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Leur mariage est célébré à Bogota le 31 janvier 2004.
Dès le début la communauté conjugale connaît des difficultés en raison de la conduite du mari qui rend intolérable la vie commune. Cristian quitte le domicile conjugal en octobre 2004 et la séparation définitive a lieu en janvier 2005.
Pour le bien de sa conscience, Carolina, le 19 octobre 2005, présente un libelle au Tribunal ecclésiastique de Bogota, demandant la déclaration de nullité de son mariage avec Cristian pour grave défaut de discretio judicii et pour incapacité d’assumer les obligations essentielles du mariage de la part du mari.
Le 9 novembre 2005 le doute est concordé sous ces deux chefs. Une expertise est réalisée. La sentence du 21 septembre 2006 est négative. L’épouse s’adresse le 13 avril 2007 au Tribunal d’appel de Colombie, qui se procure les dossiers médicaux du mari établis par les hôpitaux que celui-ci a fréquentés de 1999 à 2005. La sentence du 16 août 2007 est affirmative pour les deux chefs.
Il Nous revient aujourd’hui de répondre au doute concordé en 3° instance, le 26 septembre 2008, sous la formule : La preuve est-elle rapportée que le mariage en cause est nul pour défaut de discretio judicii et pour incapacité d’assumer les obligations essentielles de la part du mari partie appelée ?
EN DROIT
Introduction : Nécessité de la discretio judicii et de la capacité d’assumer
- Puisque l’institution matrimoniale est une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu’à la génération et l’éducation des enfants (c. 1055), celui qui se marie doit jouir d’un degré suffisant et proportionné de maturité du jugement.
En émettant le consentement, il ne suffit pas d’une manifestation externe par une forme légitime (c. 1057 § 1), mais il est nécessaire qu’il y ait la capacité d’évaluer les obligations essentielles du mariage ainsi que la capacité d’assumer ces mêmes obligations.
Ces capacités sont nécessairement exigées ensemble au moment de la prestation du consentement. C’est pourquoi s’il est prouvé que l’une, pour de multiples raisons, vient à manquer, le consentement est rendu inefficace.
- LA DISCRETIO JUDICII
- La discretio judicii, outre la perception d’ordre intellectuel des obligations essentielles du mariage, requiert une connaissance critique et une estimation proportionnée au mariage à célébrer. Il s’agit en effet de la capacité autonome et libre de se déterminer après une pondération convenable et suffisante des motifs.
En effet, sur le plan de l’appréciation, « est requise une estimation des motifs qui persuadent de contracter le mariage et de ceux qui en dissuadent ; sous l’aspect du choix, il est demandé qu’il y ait le pouvoir, enraciné dans la raison et la volonté, de contracter ou de ne pas contracter et avec telle ou telle personne »[1].
En d’autres termes, en ce qui concerne le jugement pratico-pratique auquel parvient le contractant, cent fois exposé par la jurisprudence de Notre For, une sentence coram P.V. Pinto fait remarquer : « La relation interpersonnelle avec le conjoint suppose une connaissance pratico-pratique de celui-ci, c’est-à-dire un jugement qui est marqué par le passage de la sphère cognoscitive à la sphère délibérative. Il est nécessaire de connaître de façon spéculative le mariage en lui-même et ses propriétés essentielles, ou, en d’autres termes, d’estimer et d’évaluer par une suffisante discretio de l’intelligence l’importance qu’ont les obligations essentielles du mariage tant en elles-mêmes que pour le contractant, sous l’aspect social, juridique, éthique. Et enfin il faut qu’une délibération suffisante de la volonté porte un consentement libre »[2].
- Pour protéger les droits des fidèles, la loi statue que sont incapables de contracter mariage : « 2° les personnes qui souffrent d’un grave défaut de discretio judicii concernant les droits et les devoirs essentiels du mariage à donner et à recevoir mutuellement ; 3° les personnes qui pour des causes de nature psychique ne peuvent assumer les obligations essentielles du mariage ».
Comme on le voit, ce n’est pas n’importe quel défaut de discretio judicii qui entraîne l’incapacité de contracter mariage, mais seulement celui qui est grave et qui atteint les obligations essentielles du mariage.
Une sentence c. Stankiewicz du 23 février 1990 nous instruit sur la nature de la gravité du défaut de discretio judicii : « Sous l’aspect subjectif le grave défaut de discretio judicii s’évalue en tenant compte de la gravité de l’état psychique du contractant, état où rejaillissent les dysfonctions dans la sphère de l’intelligence, de la volonté ainsi que dans celle des affections ou émotions. Ensuite, ce même défaut de discretio judicii s’évalue, sous l’aspect objectif, en tenant compte, soit de l’identité absolument unique et de la dignité de la personne du conjoint, soit de la gravité des droits et devoirs conjugaux essentiels, qui consistent essentiellement dans le bien des époux, celui des enfants, celui de la fidélité et du sacrement, avec lesquels l’activité des facultés psychiques doit garder une due proportion »[3].
Assurément, dans certaines circonstances l’acte du consentement peut être gravement perturbé et par conséquent empêché par un état anormal, bien que transitoire, ou un état pathologique chez le sujet au moment de son mariage. Dans cette hypothèse, le trouble est tel qu’il détruit la coopération harmonique des facultés supérieures pour accomplir la décision délibérée finale.
- L’INCAPACITÉ D’ASSUMER
- L’incapacité du c. 1095, 3° « se situe dans l’impossibilité de donner l’objet du contrat matrimonial ou un élément essentiel de cet objet, à partir de quoi il ne peut y avoir, de soi, qu’une union nulle, puisque ‘à l’impossible nul n’est tenu’»[4].
- Les obligations essentielles du mariage
En effet, outre la capacité de comprendre et de vouloir l’objet du consentement matrimonial, la capacité de contracter mariage implique la capacité de donner l’objet, ou en d’autres termes, de remplir les obligations essentielles du mariage dans la vie commune.
Les obligations essentielles du mariage dérivent des propriétés essentielles du mariage (c. 1055). Ces obligations concernent non seulement les biens de la fidélité, du sacrement et des enfants, mais également l’habilité à constituer une communauté de toute la vie ordonnée au bien des conjoints. Le mariage en effet « ne peut se réduire à une simple cohabitation des conjoints, c’est-à-dire à la communauté de lit, de table et d’habitation, ni à la seule donation-acceptation du droit au corps par des actes aptes par eux-mêmes à la génération d’enfants »[5].
- La cause de nature psychique
- Comme la loi le statue expressément, la source de l’incapacité d’assumer les obligations essentielles du mariage postule un lien nécessaire avec une cause de nature psychique.
Il n’est pas requis dans ces causes une maladie mentale ou une véritable psychopathie, mais il suffit qu’il y ait des troubles graves qui ont leur origine dans une cause de nature psychique.
Il est certain que la vie commune n’est pas indemne, étant donné la fragilité de la nature humaine, de limitations qui peuvent provenir de l’inconscient, ou même de légères anomalies. Dans ce cas les limitations ne peuvent pas se confondre avec un véritable processus psychopathologique qui, chez le contractant, empêche d’assumer toutes les obligations essentielles du mariage, ou seulement quelques unes. Pour établir ce trouble qui a son origine dans une cause de nature psychique, il est très opportun de se rappeler le discours à la Rote du Pape Jean-Paul II, qui a déterminé expressément : « une forme sérieuse d’anomalie »[6].
L’anomalie ou le désordre de nature psychique qui pourrait contrarier la faculté de discretio ou la capacité d’assumer les obligations conjugales doit être présent au moment de la prestation du consentement.
Si en effet la maladie arrive dans le courant de la vie conjugale pour des circonstances diverses, elle ne touche pas la validité du consentement. « Au contraire si des signes déjà clairs et certains d’une maladie latente existaient avant le mariage, et que des troubles graves sont apparus durant la vie conjugale, le mariage doit être déclaré nul parce que la gravité de la maladie, même si elle était cachée, était déjà présente auparavant, dans l’état de latence de la maladie »[7].
III. LE TROUBLE BIPOLAIRE I
Parmi les désordres qui ont un influx dans le domaine de l’incapacité de consentement on recense le Trouble Bippolaire I, qui se décrit ainsi : « La caractéristique essentielle du Trouble Bipolaire I est une évolution clinique caractérisée par la présence d’un ou plusieurs épisodes maniaques […] ou d’épisodes mixtes […]. En outre les épisodes ne sont pas mieux expliqués par un Trouble schizoaffectif, et ne sont pas causés par une schizophrénie, un trouble de forme schizophrénique, un trouble délirant ou un trouble psychotique non autrement spécifié ».
- Les manifestations du Trouble Bipolaire I
Quant aux manifestations de ce type de trouble, nous savons que « 10 à 15 % des individus ayant un Trouble Bipolaire, se suicident. Durant les épisodes maniaques graves ou avec manifestations psychotiques, peuvent se présenter des violences envers les jeunes enfants ou le conjoint, ou d’autres comportements violents. Les autres problèmes associés incluent l’absentéisme à l’école, l’échec scolaire, l’échec au travail, le divorce, ou un comportement antisocial épisodique. D’autres troubles mentaux associés incluent l’anorexie nerveuse, la boulimie nerveuse, le trouble de déficit de l’attention, le trouble de panique, la phobie sociale, des troubles corrélatifs à des drogues ».
- L’évolution du Trouble Bipolaire I
Quant à l’évolution du trouble : « L’âge moyen de ce trouble est de 20 ans, tant pour les hommes que pour les femmes. Le Trouble Bipolaire I est un trouble récurrent : plus de 90 % des individus ayant un épisode maniaque singulier rencontreront des épisodes futurs […]. Les études sur l’évolution du Trouble Bipolaire I avant le traitement de maintenance par le lithium suggèrent qu’en moyenne il y a 4 épisodes en 10 ans. L’intervalle entre les épisodes tend à décroître avec l’augmentation de l’âge du sujet. Selon d’autres données, les altérations du rythme sommeil-éveil […] peuvent précipiter ou exacerber un épisode maniaque, mixte ou hypomaniaque. Même si la majeure partie des sujets ayant un Trouble Bipolaire I présente une réduction significative des symptômes entre les épisodes, quelques-uns (20 -30 %) continuent à montrer une faiblesse émotive et d’autres symptômes résiduels de l’humeur. Jusqu’à 60 % présentent des difficultés chroniques interpersonnelles ou au travail entre les épisodes aigus »[8].
- LA PREUVE DU GRAVE DÉFAUT DE DISCRETIO JUDICII ET DE
L’INCAPACITÉ D’ASSUMER
- Pour prouver tant le grave défaut de discretio judicii que l’incapacité d’assumer les obligations du mariage, sont d’une très grande importance les dépositions des parties et de témoins dignes de foi qui peuvent rapporter les circonstances pré- et post-matrimoniales en ce qui concerne la façon de penser et d’agir du sujet, ainsi que son état particulier psychopathologique au moment de la prestation du consentement.
Selon les principes édictés par la loi il est très utile d’avoir recours à un ou plusieurs experts.
- L’expert
En ce qui concerne la mission de l’expert, après une sérieuse évaluation des actes du procès et l’inspection du sujet, le cas échéant, tout cela selon les règles de sa science propre, il doit présenter ses conclusions sur la nature, sur l’origine, la gravité, l’époque de la manifestation de l’état psychique ainsi en particulier que sur l’influx de la perturbation sur les facultés supérieures du patient. Une sentence c. Lefebvre, du 25 mai 1963, déclare : « Ce n’est pas à l’expert mais aux juges qu’il appartient de rendre une sentence, car c’est à ceux-ci de soumettre leurs raisonnements à une forte critique à partir de l’ensemble du contexte de la cause. En effet, des données des documents, ou des faits, ou des témoignages peuvent surgir des éléments qui permettent de mieux définir l’état mental tel qu’il est requis par le droit canonique »[9].
Il revient uniquement au juge de faire la critique des conclusions de l’expert et il doit exprimer pour quels motifs il a admis ou rejeté les conclusions des experts (c. 1579 § 2).
- Le c. 1680 et la dispense d’expertise
- Il faut également rappeler le c. 1680 qui invite à recourir au rôle de l’expert dans les causes de défaut du consentement, « à moins qu’en raison des circonstances cela ne s’avère manifestement inutile ».
Il existe en effet des causes où le sujet a été hospitalisé plusieurs fois avant et après le mariage, avec des soins appropriés. En général les médecins traitants rédigent des rapports cliniques sur l’état psychique du patient, le diagnostic et les manifestations du trouble, ainsi que sur sa gravité. Très souvent dans ces causes ces rapports cliniques surpassent largement les conclusions de l’expert nommé d’office, tant en raison de l’époque d’observation du patient que pour la profondeur de leur examen clinique. A ce sujet, une sentence c. Huber, du 26 juin 2002, fait cette remarque : « L’intervention d’un expert est manifestement inutile s’il y a dans les Actes un document qui constitue une preuve suffisante pour faire naître chez le Juge la certitude morale de la nullité du mariage. Une expertise apparaît inutile aussi si une des incapacités dont traite le c. 1095 résulte avec évidence des circonstances antécédentes, concomitantes et subséquentes à la célébration des noces »[10].
- Le juge
Le devoir du Juge est difficile à accomplir dans le domaine de l’incapacité. Les juges en effet « d’une part doivent porter objectivement un jugement sur l’incapacité d’une personne donnée à l’institution du mariage, c’est-à-dire en ayant sous les yeux ce que la nature humaine apporte en dotation à tous les hommes ; d’autre part ils doivent faire attention à la relation interpersonnelle, puisque la nature humaine peut parfois être limitée ou amoindrie ou même élargie par la relation à autrui chez un sujet donné, en ce qui concerne la relation objective à instaurer avec autrui, sans qu’en réalité ces juges tombent dans une évaluation subjective »[11].
EN FAIT (résumé)
- L’épouse demanderesse
Selon Carolina, Cristian avait, pendant les fiançailles, manifesté de l’amour pour elle, mais en même temps elle avait remarqué sa jalousie et ses changements de caractère. Ce n’est qu’après la première sentence négative que l’épouse demanderesse a parlé de grave trouble mental ainsi que de manifestations pathologiques chez Cristian et de leurs conséquences sur leurs relations interpersonnelles, jusqu’à la rupture du couple.
En particulier Carolina parle de la nuit de noces où, pendant six heures, Cristian a eu une crise de colère contre sa femme : « Il s’est montré comme un fou, ses yeux étaient totalement exorbités ».
La vie conjugale, qui n’a duré que cinq mois, a mis en lumière la gravité de la maladie de Cristian : « Il passait de l’agressivité à la passivité, de la dépression à l’euphorie », et l’épouse ajoute que la famille de son mari lui a caché la gravité de sa maladie.
Un exemple est donné par Carolina de la gravité du trouble dont souffrait Cristian : « Il avait des hallucinations […]. Devant la télévision il disait que le présentateur lui parlait […]. Dans la rue il disait que les gens parlaient de lui ».
- L’époux partie appelée
L’époux ne parle pas de son état mental et des soins qu’il a reçus. Pour lui les fiançailles ont été normales. Quant aux difficultés de la vie conjugale, il reconnaît qu’il y a eu des problèmes d’ordre sexuel et financier, et s’il a quitté le domicile conjugal, c’est en raison de différends avec sa femme.
- Les témoins
A l’exception de la grand-mère de Cristian, les témoins confirment la présence d’un trouble psychique chez le mari : « Explosif, violent […], instable ; incapable d’assumer son rôle de mari, mais assumant celui d’enfant protégé ; d’humeur très changeante ».
La cousine de Carolina fait état dans sa déposition de troubles psychiques chez Cristian et de ses séjours en hôpital.
- L’expert de première instance
Le docteur B., psychiatre, a effectué une expertise lors de la première instance. Il a étudié les actes et examiné le mari. Il confirme chez celui-ci un Trouble Affectif Bipolaire, qui a nécessité 5 hospitalisations psychiatriques.
L’expert estime que le mari, à l’époque où il a émis son consentement, était dans un état de santé mentale qui lui a permis « une claire récupération de toute sa capacité psychologique, sur le plan familial, social, académique, professionnel ». Il est évident, selon l’avocate de l’épouse, que le rapport d’expertise du docteur B. est faible sous plusieurs aspects car l’expert n’a pas pu consulter les dossiers médicaux de Cristian. De plus le docteur B. se contredit lorsqu’il déclare que « la récupération est habituellement transitoire », comme le montrent les quatre rechutes postérieures au premier accès de la maladie et les événements de la vie conjugale. Enfin les juges soussignés estiment que l’expert a joué le rôle du juge en excluant le défaut de discretio judicii et l’incapacité d’assumer les obligations conjugales. Bref, les conclusions de l’expert ne s’accordent pas avec les faits certains consignés dans les Actes du procès.
- Les dossiers médicaux
Les dossiers médicaux ont été joints aux actes de la cause en deuxième instance, et ils montrent bien la gravité et les conséquences du trouble dont souffrait le mari.
De 1999 à 2006 celui-ci a été amis 9 fois en hôpital psychiatrique. Tous les dossiers médicaux parlent de Trouble Affectif Bipolaire I.
Il est inutile de citer ici le détail de ces dossiers qui affirment tous la présence chez le mari d’un Trouble Affectif Bipolaire I.
- La seconde instance
En seconde instance, étant donné les documents présentés, il n’y a pas été besoin d’une autre expertise psychiatrique. Ces documents, on l’a dit, montrent bien la nature et la gravité du trouble mental dont été affecté Cristian, dès avant son mariage.
Les Pères du Tour Rotal estiment que le mari a été incapable de contracter mariage, non seulement en raison d’un grave défaut de discretio judicii, mais également en raison de son incapacité d’assumer les obligations essentielles du mariage. Les actes du procès mettent bien en lumière, en effet, l’incapacité du mari de mener une vie conjugale convenable et normale, et spécialement son incapacité d’assumer et de remplir l’obligation au bien des conjoints, étant donné, non pas la difficulté, mais la véritable impossibilité pour lui d’instaurer des relations interpersonnelle normales avec son épouse.
Constat de nullité
– pour défaut de discretio judicii
et pour incapacité d’assumer
de la part du mari partie appelée
– Vetitum pour le mari partie appelée
Maurice MONIER, ponent
Pio Vito PINTO
John G. ALWAN
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[1] C. HUBER, 26 juin 2002, Sent. 72/12, n. 5
[2] C. P.V. PINTO, 4 octobre 1996, SRRDec, vol. LXXXVIII, p. 592, n. 6
[3] C. STANKIEWICZ, 23 février 1990, SRRDec, vol. LXXXII, p. 154, n. 5
[4] C. LEFEBVRE, 31 janvier 1976, SRRDec, vol. LXVIII, p. 39, n. 3
[5] C. HUBER, 20 octobre 1995, SRRDec, vol. LXXXVII, p. 577, n. 4
[6] JEAN-PAUL II, Discours à la Rote, 5 février 1987, n. 7, AAS 79, 1983, p. 1457
[7] C. BRUNO, 23 février 1990, SRRDec, vol. LXXXII, p. 142, n. 6
[8] DSM-IV, Disturbi Bipolari, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Masson 1996, p. 390-393
[9] C. LEFEBVRE, 25 mai 1963, SRRDec, vol. LV, p. 391, n. 3
[10] C. HUBER, 26 juin 2002, sent. 72/02, n. 9
[11] C. Pio Vito PINTO, 30 janvier 1996, SRRDec, vol. LXXXVIII, p. 74, n. 4 ; cf. P.V. PINTO, 12 avril 2002, P.N. 16.741, sent. 40/02, p. 4, n. 5
À propos de l’auteur