En France, on dénombre environ 45 000 églises dont l’entretien et le caractère sacré sont définis par deux types de droit :
_ le droit civil et notamment l’article 9 n°1 de la loi de 1905 : « Les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s’ils n’ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal » Une circulaire du ministère de l’intérieur indique aux préfets la manière dont ils doivent appliquer le droit civil français en la matière
_ le droit canonique (de l’église catholique) pour le caractère sacré de l’église :
Le canon 1214 définit une église comme : l’édifice sacré destiné au culte divin où les fidèles ont le droit d’entrer pour l’exercice du culte divin, surtout lorsqu’il est public.
Le canon 1222 prévoit deux cas où une église peut être réduite à un usage profane :
_ si elle ne peut en aucune manière servir au culte divin et qu’il n’est pas possible de la réparer, elle peut être réduite par l’Évêque diocésain à un usage profane qui ne soit pas inconvenant.,
_ Là où d’autres causes graves conseillent qu’une église ne serve plus au culte divin, l’Évêque diocésain,
après avoir entendu le conseil presbytéral, avec le consentement de ceux qui revendiquent légitimement
leurs droits sur cette église et pourvu que le bien des âmes n’en subisse aucun dommage, peut la réduire
à un usage profane qui ne soit pas inconvenant.
Voici quelques réponses aux questions qui se posent à ce propos en droit canonique
_ Le manque de prêtres peut-il justifier la fermeture d’une église ? Le manque de prêtres ne constitue pas une raison grave suffisante pour réduire une église à un usage profane car il est déjà arrivé dans l’histoire qu’en l’absence de prêtre, des personnes laïques et pieuses, préservent une église comme un bâtiment sacré et un témoignage de la foi catholique
_ L’incapacité des paroissiens d’entretenir une église peut-elle justifier la fermeture d’une église ? Oui
_ La nécessité d’effectuer des travaux peuvent-elle justifier que l’évêque ferme une église appartenant à l’Eglise ? Lorsqu’une église appartenant à l’Eglise a subi des dommages et doit être réparée mais que des raisons financières justifient un choix différent, l’impossibilité morale prévue au c. 1222, § 1 ne peut pas être prouvée aussi convient-il de recourir au c. 1222, § 2, sachant que l’évêque est habilité à décider si cette carence constitue ou non une raison grave, après avoir entendu les conseils prévus à cet effet ;
_ Le manque d’argent peut-il justifier la vente d’une église ? le besoin financier d’un diocèse ne constitue pas une raison grave suffisante pour vendre une église qui appartiendrait au patrimoine du diocèse ;
_ Quelles sont les conditions pour que la consultation du conseil presbytéral soit valide ? Il est nécessaire de préparer la décision par des études appropriées sur l’état du bâtiment, le coût de la réparation, la possibilité de trouver des fonds, avant que l’évêque n’impose à une paroisse ou à un institut religieux de réparer une église qui n’est pas l’église paroissiale ; son audition doit avoir porté explicitement sur la réduction à usage profane d’une église et pas seulement sur la suppression de paroisses, en distinguant bien les deux décisions de l’évêque ;
_ Que deviennent les meubles d’une l’église réduite à un usage profane ? l’autel et les objets pieux ne perdent pas leur caractère sacré avec la réduction de l’église à un usage profane non inconvenant. Ils doivent donc être transportés ailleurs.
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