FAQ_Reduction_Eglises_Usage_profane

FAQ_Reduction_Eglises_Usage_profane

En France, on dénombre environ 45 000 églises dont l’entretien et le caractère sacré sont définis par deux types de droit :

_ le droit civil et notamment l’article 9 n°1 de la loi de 1905 : « Les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s’ils n’ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal » Une circulaire du ministère de l’intérieur indique aux préfets la manière dont ils doivent appliquer le droit civil français en la matière

_ le droit canonique (de l’église catholique) pour le caractère sacré de l’église :
Le canon 1214 définit une église comme : l’édifice sacré destiné au culte divin où les fidèles ont le droit d’entrer pour l’exercice du culte divin, surtout lorsqu’il est public.
Le canon 1222 prévoit deux cas où une église peut être réduite à un usage profane :
_ si elle ne peut en aucune manière servir au culte divin et qu’il n’est pas possible de la réparer, elle peut être réduite par l’Évêque diocésain à un usage profane qui ne soit pas inconvenant.,
_ Là où d’autres causes graves conseillent qu’une église ne serve plus au culte divin, l’Évêque diocésain,
après avoir entendu le conseil presbytéral, avec le consentement de ceux qui revendiquent légitimement
leurs droits sur cette église et pourvu que le bien des âmes n’en subisse aucun dommage, peut la réduire
à un usage profane qui ne soit pas inconvenant.

Voici quelques réponses aux questions qui se posent à ce propos en droit canonique
_ Le manque de prêtres peut-il justifier la fermeture d’une église ? Le manque de prêtres ne constitue pas une raison grave suffisante pour réduire une église à un usage profane car il est déjà arrivé dans l’histoire qu’en l’absence de prêtre, des personnes laïques et pieuses, préservent une église comme un bâtiment sacré et un témoignage de la foi catholique
_ L’incapacité des paroissiens d’entretenir une église peut-elle justifier la fermeture d’une église ? Oui
_ La nécessité d’effectuer des travaux peuvent-elle justifier que l’évêque ferme une église appartenant à l’Eglise ? Lorsqu’une église appartenant à l’Eglise a subi des dommages et doit être réparée mais que des raisons financières justifient un choix différent, l’impossibilité morale prévue au c. 1222, § 1 ne peut pas être prouvée aussi convient-il de recourir au c. 1222, § 2, sachant que l’évêque est habilité à décider si cette carence constitue ou non une raison grave, après avoir entendu les conseils prévus à cet effet ;
_ Le manque d’argent peut-il justifier la vente d’une église ? le besoin financier d’un diocèse ne constitue pas une raison grave suffisante pour vendre une église qui appartiendrait au patrimoine du diocèse ;
_ Quelles sont les conditions pour que la consultation du conseil presbytéral soit valide ? Il est nécessaire de préparer la décision par des études appropriées sur l’état du bâtiment, le coût de la réparation, la possibilité de trouver des fonds, avant que l’évêque n’impose à une paroisse ou à un institut religieux de réparer une église qui n’est pas l’église paroissiale ; son audition doit avoir porté explicitement sur la réduction à usage profane d’une église et pas seulement sur la suppression de paroisses, en distinguant bien les deux décisions de l’évêque ;
_ Que deviennent les meubles d’une l’église réduite à un usage profane ? l’autel et les objets pieux ne perdent pas leur caractère sacré avec la réduction de l’église à un usage profane non inconvenant. Ils doivent donc être transportés ailleurs.

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admin6141 editor

7 commentaires pour l’instant

LinkPublié le8:03 - Mai 25, 2016

Il existe donc une difference radicale entre la profanation d’un lieu ou d’un objet sacre, laquelle necessite la realisation de certains rites pour que le lieu ou l’objet retrouve son caractere sacre, et l’execration prononcee en vue de remettre un objet ou un lieu a un etat ou a un usage profane.

MME MICHELLE FLEURANCEPublié le8:04 - Nov 3, 2017

Il y a un manque manifeste de manque de prètres !!! pourquoi n ont ils pas le droit de se marier !!! ça éviterais pour certains une double vie !! et il y auraient peut plus de prètres !! les Pasteurs sont mariés et ça ne les empèchent pas d officier dans la FOI ..D autant qu à une époque , certes lointaine , le mariage existait pour tous !!nous sommes vraiment en retard !!il ne faut pas se plaindre que beaucoup ne veulent plus s engager !!!

    Yves AlainPublié le7:25 - Déc 27, 2017

    Chère Florence,
    Votre question est vraiment difficile et je n’ai pas de réponse.
    L’Evangile dit « Comprenne qui pourra » (Matthieu 19,12) à propos des eunuques pour le Royaume
    De même que moins d’hommes s’engagent comme prêtres, de plus en plus de jeunes vivent en concubinage et ne s’engagent plus dans le mariage
    Il me semble que la question du mariage des prêtres n’est pas éloignée de celle du voeu de virginité pour les religieux(ses), et de celle de la fidélité conjugale et de la monogamie pour les mariés.
    Réfléchissez si vous-même aimeriez épouser un prêtre ? ou un homme déjà marié ?
    Bien cordialement et meilleurs voeux
    Yves Alain

Yves AlainPublié le11:42 - Nov 3, 2017

Merci
Vous avez raison et vous m’avez appris le mot exécration employé
à bon escient (Cf; Wikipedia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9cration#Ex.C3.A9cration_lors_de_la_vente_de_biens_cultuels_ou_de_reliques

JennPublié le2:03 - Nov 24, 2017

Si, lors de la désacralisation d’une église, on a inclu dans la formule que tous les objets pieux ainsi que l’autel ne servaient plus au culte, est-ce valide ?
Peut-on faire cela ? Et si cela a été fait, qu’est-ce que ça signifie (notamment pour l’autel) ?

    Yves AlainPublié le7:37 - Déc 27, 2017

    Cher Jean,
    Voici le droit applicable :
    Canon 1238 §1 : Un autel perd sa dédicace ou sa bénédiction selon le canon 1212 §2 Du fait de la réduction de l’église ou d’un autre lieu sacré à des usages profanes, les autels fixes ou mobiles ne perdent ni leur dédicace ni leur bénédiction.
    Canon 1212 : Les lieux sacrés perdent leur dédicace ou leur bénédiction si la plus grande partie en est détruite ou s’ils sont réduits à des usages profanes de façon permanente, soit par décret de l’Ordinaire compétent, soit de fait.
    N’hésitez pas à m’écrire sur un cas précis
    Cordialement et bonne année 2018;
    Yves Alain

JennPublié le8:45 - Fév 10, 2018

Merci de votre réponse

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