De Angelis 08/07/2009

De Angelis 08/07/2009

Coram  DE  ANGELIS

 Défaut de forme

 Tribunal interdiocésain de Z. (France)

8 juillet 2009

P.N. 19.789

Constat de nullité

__________

NOTE  PRÉLIMINAIRE  DU  TRADUCTEUR

La cause présente concerne la validité ou l’invalidité d’un mariage célébré dans une chapelle de la Fraternité Saint Pie X en 1993, c’est-à-dire sous le régime du c. 1117 du Code de Droit canonique, avant sa réforme du 26 octobre 2009 par le Motu Proprio OMNIUM IN MENTEM.

 

Pour faciliter la lecture de la sentence coram de Angelis en cette cause, on trouvera tout d’abord le texte du c. 1117 dans sa rédaction de 1983, puis un large extrait du Motu Proprio Omnium in mentem expliquant les raisons de la modification de ce canon, par la suppression de l’incise « et ne l’a pas quittée (l’Eglise catholique) par un acte formel ».

 

CANON 1117 dans sa rédaction de 1983

 

« La forme établie ci-dessus doit être observée si au moins l’une des parties contractant mariage a été baptisée dans l’Eglise catholique ou y a été reçue, et ne l’a pas quittée par un acte formel, restant sauves les dispositions du can. 1127 § 2 » [ces dispositions concernent les graves difficultés qui peuvent empêcher l’observance de la forme canonique].

 

EXTRAITS DU MOTU PROPRIO « OMNIUM IN MENTEM » (26 octobre 2009)

En outre, puisque les sacrements sont les mêmes pour toute l’Église, il est de la seule compétence de l’autorité suprême d’approuver et de définir les conditions requises pour leur validité, et aussi de déterminer ce qui concerne le rite qu’il faut observer dans leur célébration (cf. can. 841), toutes choses qui valent évidemment aussi pour la forme qui doit être observée dans la célébration du mariage, si au moins une des parties a été baptisée dans l’Église catholique (cf. can. 11 et 1108).

Le Code de Droit canonique établit toutefois que les fidèles, qui se sont séparés de l’Église par un « acte formel », ne sont pas tenus aux lois ecclésiastiques relatives à la forme canonique du mariage (cf. can. 1117), à la dispense de l’empêchement de disparité de culte (cf. can. 1086) et à la permission demandée pour les mariages mixtes (cf. can. 1124). La raison et la finalité de cette exception à la règle générale du can. 11 avaient pour but d’éviter que les mariages contractés par ces fidèles soient nuls pour défaut de forme, ou bien pour empêchement de disparité de culte.

Toutefois, l’expérience de ces années a montré, au contraire, que cette nouvelle loi a engendré de nombreux problèmes pastoraux. D’abord, il s’est avéré difficile de préciser la détermination et la configuration pratique, dans les cas individuels, de cet acte formel de séparation de l’Église, soit quant à sa substance théologique, soit quant à son aspect canonique. En outre, beaucoup de difficultés sont apparues tant dans l’action pastorale que dans la pratique des tribunaux. En effet, on constatait que de la nouvelle loi semblaient naître, au moins indirectement, une certaine facilité ou, pour ainsi dire, une incitation à l’apostasie dans les endroits où les fidèles catholiques sont en nombre limité, ou bien là où sont en vigueur des lois matrimoniales injustes, qui établissent des discriminations entre les citoyens pour des raisons religieuses ; en outre, elle rendait difficile le retour de ces baptisés qui désiraient contracter un nouveau mariage canonique, après l’échec du précédent ; enfin, beaucoup de ces mariages devenaient de fait pour l’Église des mariages en quelque sorte clandestins.

Tout ceci ayant été considéré, et ayant évalué soigneusement les avis et des Pères de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et du Conseil pontifical pour les textes législatifs, et aussi des Conférences épiscopales qui ont été consultées au sujet de l’utilité pastorale de conserver ou bien d’abroger cette exception à la règle générale du can. 11, il est apparu nécessaire d’abroger cette règle introduite dans le corps des lois canoniques actuellement en vigueur.

Nous décidons donc de supprimer dans ce même Code les mots : « et ne l’a pas quittée par un acte formel » du can. 1117, « et ne l’a pas quittée par un acte formel » du can. 1086 § 1, comme aussi « et qui ne l’a pas quittée par un acte formel » du can. 1124.

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– Le nom de l’Officialité française a été volontairement supprimé.

– L’IN JURE et l’IN FACTO sont intégralement traduits.

– Les noms des parties et des témoins ont été volontairement changés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN  DE  L’IN  JURE

 

  1. L’OBLIGATION À LA FORME CANONIQUE

 

  1. Normes générales

 

  1. Deux exceptions particulières à la norme générale
  2. Empêchement de disparité de culte
  3. La forme à respecter
  4. « Au moins l’une des parties »
  5. « N’a pas quitté l’Eglise par un acte formel »

 

  1. Interprétation stricte du c. 1117
  2. Les excommuniés
  3. Les hérétiques
  4. Ceux qui ont rejeté notoirement la foi catholique
  5. Les schismatiques
  6. Une erreur des juges de 1° instance
  7. Le passage de l’Eglise catholique à une autre Eglise séparée de

l’Eglise catholique

 

  1. La notion de défection de l’Eglise catholique par un acte formel
  2. Ce qui est requis pour un acte formel de défection de l’Eglise
  3. Acte humain, conscient et libre
  4. La situation concrète des fidèles attachés à la Fraternité Saint Pie X

 

  1. Les juges de 1° instance et la non-rétroactivité d’une déclaration du Conseil

Pontifical pour les textes législatifs

  1. Les juges de première instance
  2. Le Conseil Pontifical pour les textes législatifs
  3. Réponse du Tour rotal aux juges de première instance
  4. Autre objection des juges de première instance et réponse du Tour rotal

 

  1. LE DÉFAUT DE FORME
  2. La règle générale
  3. Les prêtres de la Fraternité Saint Pie X
  4. La délégation de la faculté d’assister aux mariages

 

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EXPOSÉ  DES  FAITS (résumé)

 

Solange Rivière, demanderesse, et Cédric Fréville, partie appelée, se marient le 5 juin 1993 dans une chapelle de la Fraternité Saint Pie X, à Z., en France. La vie commune dure 7 ans et les époux se séparent, puis divorcent le 12 février 2001.

 

Solange s’adresse le 29 juin 2003 au Tribunal ecclésiastique de Z., accusant son mariage de nullité pour défaut de forme canonique. Cédric fait savoir par téléphone au juge, le 31 août 2003, son opposition à la déclaration de nullité et son intention de ne pas intervenir dans le procès. Il fera quand même une déposition en 1° instance.

 

Le Tribunal adopte la forme du procès documentaire. Le juge unique désigné par le Vicaire Judiciaire rend une sentence négative le 26 novembre 2003.

 

La demanderesse présente alors une plainte en nullité contre cette sentence. Le Tribunal rejette cette plainte le 20 décembre 2005. La demanderesse fait appel à la Rote Romaine, où le Tour constitué à cet effet déclare, le 7 juillet 2006, la nullité de la sentence du juge unique du Tribunal de Z., en date du 26 novembre 2003.

 

La cause est donc renvoyée au Tribunal de Z., qui la traite selon la norme du droit et qui, le 18 juillet 2007, rend une sentence négative.

 

La demanderesse fait de nouveau appel à la Rote où le Ponent, le 10 juillet 2008, détermine le doute sous la formule suivante : La preuve est-elle rapportée que le mariage en cause est nul pour défaut de forme ?

 

Il Nous revient aujourd’hui de prendre une décision au second degré de juridiction.

 

 

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EN DROIT

 

  1. Dans la présente cause deux questions sont à résoudre : la première est de savoir si l’un au moins des conjoints était tenu de célébrer son mariage devant l’Ordinaire ou le curé selon la norme du c. 1108, ou bien si les deux conjoints avaient quitté l’Eglise catholique par un acte formel. La seconde question est, en cas de réponse affirmative à la première question, de savoir si le prêtre qui a assisté au mariage avait le pouvoir d’y assister.

 

  1. L’OBLIGATION À LA FORME CANONIQUE

 

  1. NORME GÉNÉRALE

 

  1. Toutes les personnes validement baptisées sont liées par les lois ecclésiastiques, sauf dispense, parce que « l’homme, par le baptême, est constitué personne dans l’Eglise avec tous les droits et devoirs des chrétiens » (c. 87 CIC 1917).

 

Dans le Code en vigueur une norme générale se trouve dans le c. 11 qui dispose : « Sont tenus par les lois purement ecclésiastiques les baptisés dans l’Eglise catholique, ou ceux qui y ont été reçus (…) ».

 

Qu’il soit permis de faire remarquer que, selon ce c. 11, même les excommuniés, les hérétiques, les schismatiques et ceux qui ont quitté l’Eglise sont tenus par les lois de l’Eglise.

 

« Les lois matrimoniales de l’Eglise obligent tous et chacun des baptisés, non seulement catholiques, mais encore hérétiques et schismatiques, à moins que l’Eglise veuille positivement et déclare expressément qu’ils ne sont pas tenus par certaines lois »[1].

 

  1. DEUX EXCEPTIONS PARTICULIÈRES À LA NORME GÉNÉRALE

 

  1. Les dispositions qui suivent sur l’empêchement de disparité de culte et sur la forme canonique constituent des exceptions particulières par rapport à la règle générale ci-dessus rappelée et donc, selon la règle du c. 18, sont soumises à une interprétation stricte.

 

  1. Empêchement de disparité de culte

 

Au sujet de l’empêchement de disparité de culte, la loi prescrit : « Est invalide le mariage entre deux personnes dont l’une a été baptisée dans l’Eglise catholique ou reçue dans cette Eglise et ne l’a pas quittée par un acte formel, et l’autre n’a pas été baptisée » (c. 1086 § 1).

 

  1. La forme à respecter

 

En ce qui concerne la forme à respecter, le c. 1117 prescrit : « La forme établie ci-dessus doit être observée si au moins l’une des parties contractant mariage a été baptisée dans l’Eglise catholique ou y a été reçue, et ne l’a pas quittée par un acte formel […] ».

 

  1. « Au moins l’une des parties»

 

Les paroles du c. 1117 « au moins l’une des parties » confirment que n’a plus de valeur le principe qui était en vigueur çà et là avant le décret Ne temere : « la partie indemne communique son indemnité à l’autre partie », mais, par contre, que le principe opposé est toujours valable : « La partie liée à la forme communique son lien à l’autre partie »[2].

 

  1. « N’a pas quitté l’Eglise catholique par un acte formel»

 

La condition apposée « et ne l’a pas quittée par un acte formel » change toutefois substantiellement la discipline précédente : dans le code pio-bénédictin en effet, on lit : « bien qu’ils l’aient quittée par la suite » (c. 1099 § 1, 1° CIC 1917), et c’est pourquoi les auteurs classiques n’ont pas traité la question du départ formel de l’Eglise, en tant que sans valeur pour la validité du mariage.

 

Dans la première rédaction du canon 1117 du code de 1983, on lisait : « ni ne l’a quittée par un acte formel ou de façon notoire ». Dans la session du 19 octobre 1977 les mots « de façon notoire » ont été supprimés afin que le texte s’accorde avec celui du canon sur l’empêchement de disparité de culte (c. 1086 § 1)[3].

 

La raison de la loi dans ce dernier canon est que sont exemptés de la loi irritante ceux qui ont quitté l’Eglise afin qu’ils puissent exercer le droit naturel à contracter un mariage valide.

 

  1. INTERPRÉTATION STRICTE DU C. 1117

 

  1. La disposition du c. 1117, comme nous l’avons dit plus haut, en tant qu’exception à la norme générale, est soumise à une interprétation stricte : outre le cas de ceux qui ont quitté l’Eglise par un acte formel, elle ne peut pas être étendue aux autres cas.

 

  1. Les excommuniés

 

Ainsi les excommuniés sont tenus à la forme du mariage. Un excommunié en effet n’est pas rejeté par l’Eglise mais il est séparé de la communion ecclésiale pour un temps, jusqu’à ce qu’il vienne à résipiscence et s’éloigne de l’erreur : les censures en effet sont des peines médicinales pour obtenir la conversion du coupable.

 

  1. Les hérétiques

 

De même les hérétiques, c’est-à-dire « ceux qui nient une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique » (cf. c. 751), sont tenus à la forme canonique.

  1. Ceux qui ont rejeté notoirement la foi catholique

 

Pour mettre davantage en lumière la notion de défection formelle de l’Eglise, il faut faire une comparaison entre les c. 1086 et 1117 et le c. 1071 § 1, qui dispose : « Sauf le cas de nécessité, personne n’assistera sans l’autorisation de l’Ordinaire du lieu […] 4° au mariage de la personne qui a rejeté notoirement la foi catholique ». En effet, dans le cas d’une défection notoire de la foi catholique, il est requis l’autorisation de l’Ordinaire du lieu pour une célébration licite du mariage. Il résulte de cela que celui qui a quitté notoirement la foi catholique mais qui n’a pas quitté l’Eglise par un acte formel, demeure toujours dans l’Eglise catholique et est soumis à ses lois.

 

  1. Les schismatiques

 

Les schismatiques, c’est-à-dire « ceux qui refusent la soumission au Souverain Pontife ou qui refusent la communion avec les membres de l’Eglise qui lui sont soumis » (cf. c. 751), sont eux aussi tenus à la forme canonique s’ils n’ont pas quitté l’Eglise par un acte formel.

 

Tout le monde voit la différence entre l’état de celui qui cause le schisme et l’état des fidèles qui, en suivant leurs pasteurs, sont entraînés d’une certaine façon vers le schisme, sans qu’eux-mêmes décident de quitter l’Eglise par un acte positif de volonté.

 

On conclut de tout ce qui a été dit plus haut que la défection de l’Eglise par un acte formel, dont parlent les c. 1086 § 1 et 1170, est une notion plus stricte que l’excommunication, l’hérésie ou le schisme.

 

  1. Une erreur des juges de 1° instance

 

Les Juges de 1° instance n’ont pas suffisamment considéré la distinction entre d’une part l’excommunication ou le schisme et d’autre part la défection de l’Eglise. La sentence de 1° instance note que la Congrégation pour les Evêques, dans son décret d’excommunication du 1° juillet 1988, a fait cette admonition : « les prêtres et les fidèles sont avertis de ne pas donner leur assentiment à l’acte schismatique de Mgr Lefebvre afin de ne pas encourir la même peine ». Les Juges de 1° instance ont donc attribué une importance au simple fait de l’adhésion d’un fidèle à l’acte schismatique et à la peine qui l’a suivi, sans réaliser une analyse suffisante de l’acte positif de volonté d’un fidèle de quitter l’Eglise.

 

  1. Le passage de l’Eglise catholique à une autre Eglise séparée de
    l’Eglise catholique

 

  1. Le passage de l’Eglise catholique à une autre Eglise séparée de l’Eglise catholique, s’il est réalisé par un acte formel, constitue par lui-même une manifestation externe de défection de l’Eglise ; il n’implique cependant pas nécessairement la volonté interne de quitter l’Eglise : il peut se faire en effet que le sujet ne perçoive pas l’incompatibilité de l’adhésion simultanée à diverses Eglises. Dans un pareil cas donc la volonté interne du sujet de quitter l’Eglise peut certes être présumée, mais la preuve du contraire est admise.

 

Le cas se révèle totalement différent quand il s’agit du schisme au moment où il se réalise, parce qu’alors le fidèle ne passe pas de l’Eglise catholique à une autre Eglise. A cet instant, le fidèle, baptisé dans l’Eglise catholique, fait partie de la communauté ou du mouvement plus ou moins dissident, qui restent cependant dans l’Eglise. Au moment où le schisme s’accomplit, même si le fidèle approuve l’action de son pasteur et demeure dans sa communauté, on ne peut pas présumer simplement qu’il a quitté l’Eglise. Et la raison en est que le fidèle peut ne pas nécessairement percevoir l’importance du schisme et émettre un acte délibéré de volonté de quitter l’Eglise.

 

La présomption contraire semble plutôt vraisemblable, c’est-à-dire qu’est plutôt vraisemblable la volonté du baptisé de demeurer dans la communion de l’Eglise catholique, sauf si l’intention contraire est démontrée de façon très solide.

 

  1. LA NOTION DE DÉFECTION DE L’EGLISE CATHOLIQUE PAR UN ACTE

FORMEL

 

  1. En quoi, maintenant, consiste et quels éléments comprend la notion de défection de l’Eglise Catholique par un acte formel ?

 

D’après un commentateur du Code : « on peut retenir que pour la réalisation de l’acte formel requis il faut : un acte effectif de volonté du sujet ; que le sujet ait réellement l’intention d’abandonner l’Eglise ; il faut encore des documents extérieurs selon des formalités reconnues dans l’ordonnancement canonique »[4].

 

  1. Ce qui est requis pour un acte formel de défection de l’Eglise

 

De la même façon que dans l’engagement matrimonial, il est requis, dans l’acte de défection formelle de l’Eglise, tant une volonté interne du sujet qu’une manifestation externe de cette volonté.

 

Il est requis également un sujet qui perçoive la manifestation de la volonté de quitter l’Eglise. On peut appliquer à cette demande ce qui est prescrit par le c. 1330, pour lequel un délit doit être tenu pour non consommé « si personne n’a perçu cette déclaration ou manifestation ».

 

Il n’est toujours pas facile d’interpréter les actions ou les gestes d’autrui, même longtemps et constamment accomplis ; de plus des motifs divers et contradictoires peuvent causer chez quelqu’un une façon d’agir. Il faut donc veiller à ne pas interpréter dans un sens déterminé une conversation non univoque qui entraîne des interprétations différentes.

 

  1. Acte humain, conscient et libre

 

Il faut considérer en outre que la défection de l’Eglise par un acte formel consiste dans un acte humain, c’est-à-dire conscient et libre, du fidèle qui, tout en évaluant la gravité de sa décision, entend néanmoins se détacher librement de l’Eglise.

 

  1. La situation concrète des fidèles attachés à la Fraternité Saint Pie X

 

Il n’est personne qui ne voit que les fidèles attachés à la Fraternité Saint Pie X, si vraiment ils ont perçu l’importance du schisme accompli par Mgr Lefebvre, qui a ordonné d’autres évêques sans le consentement du Siège Apostolique, pouvaient difficilement ou ne pouvaient pas percevoir la gravité ou la malice de leur décision personnelle de rester dans la Fraternité, surtout parce qu’ils prenaient cette décision non pas par mauvaise volonté envers l’autorité du Pontife Romain, mais seulement en raison de leur désir de célébrer la Sainte Messe en latin selon le rite approuvé jusque là par l’Eglise, qui à cette époque n’était suivi que dans la Fraternité.

 

  1. LES JUGES DE PREMIÈRE INSTANCE ET LA NON RETROACTIVITÉ D’UNE

DÉCLARATION DU CONSEIL PONTIFICAL POUR LES TEXTES LÉGISLATIFS

 

  1. Le tribunal de premier degré a affirmé que la demanderesse avait quitté l’Eglise par un acte formel.

 

  1. Les juges de première instance

 

Les juges du premier degré ont estimé en droit, à tort : « En raison de la non-rétroactivité de l’interprétation authentique fournie par le Conseil Pontifical […] nous n’apprécierons pas l’éventuel abandon de l’Eglise catholique des époux d’après les manifestations aujourd’hui exigées pour prouver l’acte formel de défection de l’Eglise ».

 

  1. Le Conseil Pontifical pour les textes législatifs

 

Le Conseil Pontifical pour les textes législatifs a publié le 13 mars 2006 une déclaration pour expliquer la notion d’acte formel de défection de l’Eglise :

 

« 1. L’abandon de l’Eglise catholique, pour qu’il puisse prendre validement la forme d’un véritable acte formel de défection de l’Eglise, avec également les effets des exceptions prévues par lesdits canons, doit se concrétiser dans :

 

  1. la décision interne de sortir de l’Eglise catholique ;
  2. l’actuation et la manifestation externe de cette décision ;
  3. la réception par l’autorité ecclésiastique compétente d’une telle décision.

 

  1. Le contenu de l’acte de volonté doit être la rupture de ces liens de communion – foi, sacrement, gouvernement pastoral – qui permettent aux fidèles de recevoir la vie de la grâce à l’intérieur de l’Eglise. Cela signifie qu’un tel acte formel de défection […] suppose donc un acte d’apostasie, d’hérésie ou de schisme […].

 

  1. […] L’hérésie formelle ou encore moins matérielle, le schisme et l’apostasie ne constituent pas à eux seuls un acte formel de défection, s’ils ne sont pas concrétisés extérieurement et s’ils ne sont pas manifestés de la manière requise à l’autorité ecclésiastique.

 

  1. […] Un tel acte devra être émis de façon personnelle, consciente et libre.

 

  1. Il est requis en outre que l’acte soit manifesté par l’intéressé sous forme écrite, devant l’autorité compétente de l’Eglise catholique : Ordinaire ou curé propre […][5].

 

Il y a donc trois éléments indiqués par le Conseil Pontifical pour la constitution de l’espèce de l’acte formel de défection de l’Eglise :

 

  1. la volonté interne du baptisé de quitter l’Eglise, volonté qui, par exemple, manque chez ceux qui désirent formellement l’abandon de l’Eglise pour éviter des impôts[6];
  2. la manifestation externe de la volonté, faite par écrit ;
  3. la réception de cette manifestation par l’autorité de l’Eglise, qui se réalise par son annotation dans les registres de baptême.

 

  1. Réponse du Tour Rotal aux Juges de 1° instance

 

Ce document du Conseil Pontifical pour les textes législatifs – ceci est à bien noter – a la forme d’une déclaration, et non d’une interprétation authentique. Une simple déclaration a moins d’importance qu’une interprétation authentique, elle n’a pas besoin de la promulgation dont parle le c. 16 § 2, et elle peut seulement déclarer les paroles de la loi en elles-mêmes certaines, mais non restreindre la loi, ou l’étendre, ou expliquer une loi douteuse. Il s’ensuit que cette déclaration du Conseil Pontifical peut s’appliquer à coup sûr dans le cas présent.

 

  1. Autre objection des Juges de 1° instance et réponse du Tour Rotal

 

Les Juges de 1° instance ont examiné un autre document du Conseil Pontifical pour les textes législatifs, à savoir la réponse donnée en 1997 à l’évêque de Sion[7], selon laquelle la volonté interne « consiste à partager librement et consciemment l’essentiel du schisme, à savoir opter pour les disciples de Mgr Lefebvre de façon telle que ce choix prenne le pas sur l’obéissance au Pape », et selon laquelle aussi le signe évident de la manifestation externe est « la participation exclusive aux fonctions ecclésiastiques lefebvristes, sans prendre part aux fonctions de l’Eglise catholique ».

 

Les Juges ont donc attribué de l’importance au simple fait de la participation dans la communauté schismatique, plutôt qu’à la défection volontaire de l’Eglise, comme si cette dernière était impliquée implicitement dans la première.

 

  1. LE DÉFAUT DE FORME

 

  1. La règle générale

 

« Seuls sont valides les mariages contractés devant l’Ordinaire du lieu ou bien devant le curé, ou devant un prêtre ou un diacre délégué par l’un d’entre eux, qui assiste au mariage, ainsi que devant deux témoins, mais toutefois selon les règles exprimées dans les canons suivants et restant sauves les exceptions dont il s’agit aux canons 144, 1112 § 1, 1116 et 1127 § 1 et 2 » (c. 1108 § 1). Les exceptions ici mentionnées ne se rapportent pas au cas envisagé dans la cause présente.

 

« L’Ordinaire du lieu et le curé […] assistent validement, en raison de leur office, dans les limites de leur territoire, aux mariages non seulement de leurs sujets, mais aussi de ceux qui ne le sont pas, pourvu que l’un ou l’autre soit de rite latin » (c. 1109).

 

  1. Les prêtres de la Fraternité Saint Pie X

 

On remarque tout d’abord que les prêtres de la Fraternité Saint Pie X, qui président à des communautés particulières, ne sont pas nommés curés personnels et ils ne sont pas, par un droit particulier, aequiparés aux curés, comme le déclare une lettre de la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi adressée à la Rote le 3 juillet 1997 : « Ce dicastère retient que les prêtres lefebvristes, en l’absence d’une norme spéciale qui les concerne, assistent validement aux mariage, à condition que soient respectées les normes prévues par le droit commun (c. 1108-1111) »[8].

 

  1. La délégation de la faculté d’assister aux mariages

 

  1. En ce qui concerne la délégation de la faculté d’assister aux mariages, le c. 1111 statue :

 

« § 1. L’Ordinaire du lieu et le curé, aussi longtemps qu’ils remplissent validement leur office, peuvent déléguer aux prêtres et aux diacres la faculté, même générale, d’assister aux mariages dans les limites de leur territoire.

  • 2. Pour que la délégation d’assister aux mariages soit valide, elle doit être donnée expressément à des personnes déterminées ; s’il s’agit d’une délégation spéciale, elle doit être donnée pour un mariage déterminé ; s’il s’agit au contraire d’une délégation générale, elle doit être donnée par écrit ».

 

« Il est requis de la part du délégué qu’il connaisse la délégation et qu’au moins implicitement il l’accepte »[9].

 

La délégation est un fait, et les faits ne sont pas présumés, mais doivent être prouvés. Le défaut de délégation toutefois, comme il est une notion négative et non un fait, ne peut pas toujours être prouvé, et c’est pourquoi la partie demanderesse, qui invoque la nullité pour défaut de délégation, ne peut pas exiger une telle preuve, qui n’est pas toujours possible.

 

Si le certificat du mariage ne contient pas la mention de la délégation, alors le défaut de délégation est à juste titre présumé, sauf preuve du contraire. Ceci vaut à plus forte raison lorsque manque tout simplement le certificat du mariage, signé par les parties et les témoins, ce qui arrive la plupart du temps pour les mariages célébrés dans la communauté Saint Pie X.

 

 

EN  FAIT  (traduction intégrale)

 

 

  1. L’OBLIGATION DE LA FORME DU MARIAGE

 

  1. La demanderesse

 

  1. La demanderesse avait 10 ans quand elle est arrivée dans la ville de Z. Là elle a suivi sa mère qui fréquentait la chapelle de la Fraternité Saint Pie X, sous la conduite spirituelle de l’abbé Dufresne, puis de l’abbé Macquart : « Moi, je suis toujours restée là, ma mère y pratiquait, mon père ne pratique pas. Donc j’ai toujours suivi en ayant le sentiment d’être dans la bonne messe », déclare-t-elle.

 

En 1988, au moment du schisme de Mgr Lefebvre, la demanderesse, qui avait 19 ans, a continué à fréquenter la chapelle : « Oui, pensant que Mgr Lefebvre était dans le bon chemin ».

 

Au juge qui lui demande : « Avez-vous eu l’intention d’abandonner l’Eglise Catholique Romaine ? », la demanderesse répond sans équivoque : « Non, pas du tout. Je n’avais pas le sentiment du tout d’être en dehors de l’Eglise ».

 

En l’an 2000, la demanderesse, qui après sa séparation d’avec son mari, vivait chez ses parents avec ses deux filles, a quitté la chapelle de la Fraternité Saint Pie X, et a suivi sa mère dans la chapelle de la Fraternité Saint Pierre, sous la conduite spirituelle de l’abbé Girard. Celui-ci avait pour mission d’accueillir les fidèles qui quittaient la Fraternité Saint Pie X mais qui souhaitaient la célébration de la messe selon la forme de l’année 1962.

 

L’abbé Girard, qui a été témoin, confirme en tous points la déposition de la demanderesse, bien plus il explique mieux pourquoi la demanderesse venait à la Fraternité Saint Pierre : « Je pense qu’elle a suivi tout simplement sa mère […]. Je précise que le prêtre, le père Macquart, a joué un rôle déterminant dans la pratique religieuse des Rivière. L’abbé Macquart a quitté la Fraternité Saint Pie X durant l’été 97 pour se réconcilier avec l’Eglise Catholique et son départ a éclairé Madame Rivière, qui a suivi le même chemin que son pasteur, lequel lui a probablement suggéré de venir à ma messe ».

 

 

 

 

  1. Le manque de dispense de la forme canonique

 

  1. Le mariage entre les parties a été célébré le 5 juin 1993 par l’abbé Macquart, dans la chapelle de la Fraternité Saint Pie X.

 

Aucun certificat de ce mariage n’a été rédigé, sinon une attestation du 17 juillet de la même année signée de l’abbé Leroy. Néanmoins l’annotation du mariage a été faite sur l’acte de baptême de chacune des parties.

 

Le Chancelier de la Curie de Z. a déclaré qu’aucune dispense de la forme canonique n’a été demandée pour le mariage célébré entre les parties le 11 septembre 2003. Il est à noter que le Tribunal de 1° instance a compris le mot « dispense » dans un sens très large, c’est-à-dire celui de dispense ou délégation : « Il est indéniable qu’aucune dispense ou délégation particulière n’a été donnée pour que soit célébré le mariage », et avec raison puisque l’attestation a été demandée dès la présentation du libelle, pour le dossier judiciaire de la présente cause.

 

  1. L’obligation des parties à la forme canonique

 

  1. La question majeure dans la présente cause regarde l’obligation des parties à la forme canonique du mariage.

 

Les Juges de première instance ont traité cette question en présumant, en droit, la non-rétroactivité de la déclaration du Conseil Pontifical pour les textes législatifs du 13 mars 2006, et donc ils ont suivi des critères de jugement qui ne convenaient pas.

 

Des trois éléments qui doivent se trouver ensemble pour configurer l’espèce de l’acte formel de défection de l’Eglise, il n’y en a pas un seul dans la présente cause :

 

  1. Il manque la volonté interne, puisque la partie demanderesse a de bonne foi suivi sa mère et le prêtre dans les questions ecclésiastiques, et a absolument nié sa volonté de quitter l’Eglise : « Avez-vous eu l’intention d’abandonner l’Eglise Catholique Romaine ? » La demanderesse a répondu sans équivoque : « Non, pas du tout. Je n’avais pas le sentiment du tout d’être en dehors de l’Eglise ».

 

  1. Il manque la manifestation extérieure, c’est-à-dire l’acte formel de défection, puisque la partie a été éduquée dès son enfance dans la Fraternité Saint Pie X : on doit considérer en effet la circonstance qu’à cette époque la Fraternité n’était pas, de façon sûre, une communauté schismatique mais seulement en quelque façon une communauté dissidente de l’autorité de l’Eglise. En 1988, lorsque Mgr Lefebvre a fait son schisme, la demanderesse, qui a suivi son maître spirituel, a approuvé cette façon d’agir, et d’une certaine façon elle était consciente de participer à une communauté schismatique, mais par elle-même elle n’a jamais réalisé consciemment et librement un acte déterminé de défection de l’Eglise.

 

  1. Comme manque l’acte déterminé de défection, il ne peut par le fait même y avoir l’existence du troisième élément, c’est-à-dire l’acceptation par l’autorité de l’Eglise.

 

Un argument plus évident se trouve dans ce qu’il ne s’agit pas dans la cause présente d’un passage de l’Eglise catholique à une autre Eglise séparée, mais de la permanence du sujet dans une communauté qui marchait vers le schisme, et c’est pourquoi il n’y a aucune raison de présumer chez le sujet l’intention intérieure de quitter l’Eglise catholique.

 

Les choses étant ainsi, on ne peut que conclure que la demanderesse, à l’époque de son mariage, n’avait pas quitté l’Eglise Catholique par un acte formel, et qu’elle était tenue à la forme canonique du mariage.

  1. La position du mari, partie appelée

 

  1. Il est absolument inutile de s’interroger sur la position du mari partie appelée, puisque la partie liée à la forme communique ce lien à l’autre partie.

 

Qu’il soit permis néanmoins d’ajouter que le mari partie appelée affirme que tout en étant au courant de l’excommunication de Mgr Lefebvre il a persévéré dans la fréquentation de la Fraternité, mais par les réponses suivantes il expose le caractère non schismatique de sa persévérance : « Je trouvais que la messe y était très bien, en latin comme toujours » et au juge qui lui demande : « Avez-vous eu l’intention d’abandonner l’Eglise Catholique Romaine ? », il répond : « Non, je n’ai pas abandonné le Vatican. Pour moi, c’était bien ; j’étais dans le bien ». La partie appelée n’a pas quitté non plus l’Eglise catholique par un acte formel.

 

  1. La participation des époux aux sacrements dans le Fraternité

 

  1. Les Juges de première instance ont fondé un argument pour la défection de l’Eglise dans la persévérance extérieure, c’est-à-dire le fait que les parties avaient, de façon continue, participé aux sacrements de la Fraternité et jamais dans d’autres communautés de l’Eglise catholique : « Les faits prouvent que Solange et Cédric ont librement et personnellement opté pour les disciples de Mgr Lefebvre de façon que ce choix a pris le pas sur l’obéissance au Pape ». Ils n’ont pas prêté attention aux dépositions judiciaires par lesquelles les parties ont absolument nié avoir eu la volonté interne de se séparer de l’Eglise.

 

  1. Position du défenseur du lien, et critique de cette position

 

Le défenseur du lien, tout en affirmant que « les éléments de preuve ne conduisent pas à établir l’existence du défaut allégué » admet de fait qu’« il n’est d’aucune importance que dans les actes manque le document de la concession d’une dispense ou de la délégation » et il propose ses remarques uniquement pour nier l’obligation des parties à la forme canonique.

 

L’argument du défenseur du lien procède d’une prémisse : « Les parties, non seulement ont fréquenté la communauté lefebvriste schismatique et n’ont jamais participé à la célébration du culte divin dans l’Eglise catholique, mais ont été des parties conscientes de la séparation doctrinale du mouvement en question », et il en déduit : « Il est clair que les parties ont adhéré formellement au mouvement lefebvriste », et il conclut « et c’est pour cela qu’ils ont implicitement quitté l’Eglise catholique ».

 

Un tel argument ne peut se soutenir, d’une part parce qu’il considère la Fraternité Saint Pie X comme une Eglise complètement séparée de l’Eglise catholique, alors au contraire qu’il s’agit d’une communauté dissidente, et d’autre part parce qu’il présume une volonté de quitter l’Eglise, que les parties ont fermement niée dans leurs dépositions.

 

  1. LE DÉFAUT DE FORME

 

La question du défaut de forme est facile à résoudre puisqu’on connaît la pratique habituelle des prêtres de la Fraternité Saint Pie X de ne pas demander la délégation de l’Ordinaire ou du curé requise pour la validité du mariage, comme il en est dans le cas présent et comme il est prouvé.

 

On remarque tout d’abord que les prêtres de la Fraternité Saint Pie X qui président à chaque communauté ne sont pas nommés curés personnels ni ne sont aequiparés aux curés par un droit particulier.

 

Les actes de la Chancellerie de la Curie de Z. contiennent une déclaration du 11 septembre 2003 attestant « qu’aucune demande de dispense particulière pour le mariage de Mademoiselle Solange Rivière […] n’a été demandée à l’Archevêché de Z ».

 

Cette déclaration concerne explicitement la dispense de la forme canonique mais elle peut aussi se comprendre normalement de la délégation pour assister au mariage donnée par l’Ordinaire.

 

Au juge qui lui demandait si elle avait sollicité la dispense, la demanderesse a répondu : « Non, parce que je ne le savais pas. C’est par la suite que l’abbé Girard m’a expliqué que le prêtre aurait dû demander la dispense à l’évêque de Z. Moi, je pensais que tout était bien. L’abbé Macquart qui m’avait mariée en 1993 a répondu à ma mère qui l’interrogeait – c’était en 2000 – qu’en effet il n’avait pas demandé la dispense. Donc je connais l’obligation de cette dispense depuis seulement trois ans ».

 

L’abbé Dumoulin confirme pleinement la déposition de la demanderesse lorsqu’il nous rapporte que l’abbé Macquart qui a célébré le mariage, qui avait quitté la Fraternité dont il était le prieur, et qui a été interrogé par la mère de la demanderesse, a répondu « ne pas avoir eu à ce moment-là la juridiction pour recevoir validement les consentements ».

 

On lit dans une lettre de l’abbé Macquart adressée à la mère de la demanderesse : « De toute façon, la juridiction est nécessaire pour un mariage valide et la Fraternité Saint Pie X en est dépourvue, et moi-même, comme prieur à Z., je n’ai jamais obtenu une quelconque délégation pour assister validement aux mariages ». Cette lettre, jointe aux autres actes, fait preuve plénière du défaut de forme.

 

 

Constat de nullité pour défaut de forme

 

 

Agostino DE ANGELIS, ponent

Gerald Mc KAY

Abdou YAACOUB

 

Sentence transmise au Tour d’appel

 

 

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[1] CAPPELLO, De Sacramentis, vol. V, Rome 1947, p. 56, n. 66

[2] WERNZ, Jus Decretalium, vol. 4/2, n. 188

[3] Cf. COMMUNICATIONES 1978, p. 96-97

[4] CODICE COMMENTATO, ed. Ancora, p. 880

[5] Attività della Santa Sede 2006, p. 952

[6] Note du traducteur : le Kirchensteuer allemand, par exemple

[7] Publiée dans la Documentation catholique le 6 juillet 1997, n. 2163

[8] Past. 1144/69

[9] CAPPELLO, De Sacramentis, vol. V, Rome 1947, p. 662, n. 675

À propos de l’auteur

Yves Alain administrator

Je suis un homme ordinaire, évoluant d'une posture de sachant à celle de sage. La vie m'a donné de nombreux privilèges : français, catholique, marié, père de six enfants, grand-père, ingénieur polytechnicien, canoniste, médiateur, coach, écrivain et chef d'entreprise (https://energeTIC.fr) Il me faut les lâcher peu à peu pour trouver l'essentiel. Dans cette quête, j'ai besoin de Dieu, de la nature et peut-être de vous.