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Jurisprudence de l’Etat Français

Si les liens entre laïcité et liberté reposent sur des principes anciens et intangibles, la position de l’Etat français évolue dans le sens d’un durcissement :

 

 

Préface et introduction

La justice administrative dans l’Église catholique

 Vue de la France et de l’Afrique

 par Yves Alain Ducass

(2ème édition augmentée et corrigée)

+ Imprimatur

11 octobre 2017

Par S.E. Mgr. Laurent Dabiré, Evêque de Dori (Burkina Faso), Docteur en droit canonique, Président de la commission tribunaux, de la formation et des questions canoniques à la Conférence épiscopale Burkina-Niger

Préface

Depuis la création en 1967 de la seconde section du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, de nombreux ouvrages ont traité du droit administratif de l’Église, « décrivant en détail les procédures et la jurisprudence applicable » comme l’écrit l’auteur, mais, ajoute-t-il, – et l’on ne peut qu’approuver son jugement, surtout après avoir lu les très nombreuses notes et références bibliographiques des bas de page – « Il n’existe cependant pas, à notre connaissance, de livre français récent sur le sujet, qui ferait le point de la jurisprudence administrative de l’Église et qui mettrait les bases du droit canonique administratif à la portée des fidèles catholiques. »

Cet ouvrage est fait et c’est celui de M. Ducass.

Bien sûr le livre qu’il nous présente suppose une connaissance certaine du droit de l’Église et, je dirais même, du droit séculier, mais nous avons enfin, non pas un traité abstrait, mais un ouvrage-guide, reposant sur une base de données exceptionnelle, rigoureusement et clairement bâti, exposant de très nombreux exemples vécus et les soumettant à une critique toujours constructive.

Il serait malvenu de redire de façon médiocre ce que l’auteur a écrit de façon magistrale. Lisez vous-mêmes « l’Éclairage historique » (pp. 21-48), et vous découvrirez la méthode de l’auteur, avec les faits rapportés et la remarquable bibliographie qui accompagne ce chapitre. Lisez avec attention le chapitre 3 (pp. 87-97) sur les sources de la jurisprudence et découvrez une base de données qui vous donnera une idée du travail et de la maîtrise de l’auteur, et qui vous permettra d’approfondir le sujet.

Laissez-vous guider par l’ouvrage.

Il est indispensable, par ailleurs, que vous lisiez attentivement le chapitre 11 (pp. 305-330) sur les « Perspectives d’évolutions ». Alors que trop de discussions canoniques, de colloques, de congrès, pour intéressants qu’ils soient, n’aboutissent qu’à la publication d’un volume, destiné le plus souvent à un rayon de bibliothèque, l’ouvrage de M. Ducass ouvre de nombreuses perspectives, pratiques, raisonnées, souhaitables. Ce livre est là encore un guide pour l’action.

Certes ces « perspectives d’évolutions » entraîneront des critiques et des réticences. Il est si difficile en effet d’accepter les changements dans nos habitudes de penser et d’agir. Un grand connaisseur des hommes et de leurs lois écrivait à ce sujet :

Nous qui régnons, combien de choses inutiles

Nous disons, sans savoir le mal que nous faisons !

Quand la vérité vient, nous lui sommes hostiles,

Et contre la raison nous avons des raisons.

Dans le domaine de la justice administrative de l’Eglise, nous pouvons et nous devons donner tort à Victor Hugo[2]

 

Photo de l’abbé Jacques Gressier toujours actif à l’âge de 90 ans

avec sa collaboratrice, Mme Elisabeth Dieu

Saint Yves, tant que tu as vécu parmi nous,
 tu as été l’avocat des pauvres,
le défenseur des veuves et des orphelins,
la Providence de tous les nécessiteux.
Écoute aujourd’hui notre prière.
Obtiens-nous d’aimer la justice comme tu l’as aimée.
Fais que nous sachions défendre nos droits,
sans porter préjudice aux autres,
en cherchant avant tout la réconciliation et la paix.
Suscite des défenseurs qui plaident la cause de l’opprimé
pour que justice soit rendue dans l’amour.

 

Introduction

Fidèle à l’exemple et à l’enseignement du Christ, l’Église, lumière des nations, lutte contre tout ce qui entrave le développement intégral de l’homme, et en particulier la culture de l’athéisme qui fait parfois obstacle au « libre exercice de la religion dans la société[4] ». C’est ainsi que l’Église, au fil des siècles, s’attache à défendre les droits de Dieu et à combattre toutes les formes d’hérésies qui peuvent couper les fidèles de la grâce et du salut des âmes.  Or,

Même si certains, par la volonté du Christ, sont institués docteurs, dispensateurs des mystères et pasteurs pour le bien des autres, cependant, quant à la dignité et à l’activité commune à tous les fidèles dans l’édification du Corps du Christ, il règne entre tous une véritable égalité[5].

Pourtant,

L’Église, elle, renferme des pécheurs dans son propre sein, elle est donc à la fois sainte et toujours appelée à se purifier, poursuivant constamment son effort de pénitence et de renouvellement[6].

Ainsi, malgré la sainteté de l’Église, il existe encore de nos jours des situations dans lesquelles des pasteurs de l’Église se comportent en « mercenaires » (Jean 10, 12), ainsi que des légistes qui « font peser des fardeaux impossibles à porter » (Luc 11, 48) sur les épaules de certains fidèles.

Fort malheureusement, très souvent certaines Curies [diocésaines] du Sud, sont tributaires de la structure de l’Eglise préconciliaire et sont immergées dans le culte de l’autorité propre azux cultures du tiers monde et sont influencées par la manière dont les autorités civiles dirigent les Etats du Tiers-monde. Elles ont transmis l’idée que la Curie est un centre de pouvoir et de décision où l’Evêque dirige avec autoritarisme son diocèse. On n’est pas sans s’étonner d’observer, dans certains cas, l’inexistence de structures de consultations pastorales et les fidèles ignorent qu’il relève de leur droit de s’adresser à leur Evêque comme à un père de famille. De manière encore plusé tonnante, cette praxis se retrouve aussi dans les vieilles Eglises dont on dit que certains s’affranchissent à peine du cuklte du pouvoir[7].

Ce type de situation crée des dommages pour l’Eglise comme l’indique Jean-Paul Betegne :

il n’est pas rare de constater dans les Eglises des abus de droit et d’autorité du côté de la hiérarchie à qui il revient pourtant le devoir de promouvoir le droit de l’Eglise. […] On ne mesure pas assez l’étendue des dommages causés au sein de la communauté des fidèles et aux yeux du monde par de telles attitudes. C’est en effet l’image de l’Eglise qui est écornée, ce sont de nombreux fidèles qui dédaignent l’enseignement social de l’Eglise, ce sont des hommes et des femmes qui relativisent la pertinence du message évangélique, c’est la fréquentation des sacrements qui est négligée, etc[8].

Conscient de ces difficultés, le Concile Vatican II affirme les droits et obligations des fidèles et, pour les faire respecter, le bienheureux Paul VI crée le 15 août 1967 la seconde section du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, chargée de trancher :

Les contestations nées de l’exercice du pouvoir administratif ecclésiastique, ainsi que celles qui lui sont soumises en appel contre une décision d’un dicastère compétent, lorsqu’il lui est reproché d’avoir violé la loi[9].

« Combien de fidèles ont eu le sentiment de n’être pas compris, qu’ils étaient parfois rejetés ? » interroge le cardinal Sarah[10]. Une enquête menée en 2017 à Dakar montre que de plus de la moitié des fidèles interrogés[11] se souviennent d’une situation de controverse due au pouvoir ecclésiastique, tandis qu’aucun d’entre eux ne connaît l’existence du Tribunal administratif de l’Eglise ni les procédures graduées de recours gracieux, hiérarchique et contentieux-administratif mise en place il y a 50 ans.

Au cours de ces cinquante années, des canonistes ont publié des traités de droit administratif ecclésiastique et des articles scientifiques en italien, espagnol, anglais, allemand et latin, décrivant en détail les procédures et la jurisprudence applicables. Il n’existe cependant pas, à notre connaissance, de livre français récent sur ce sujet[12], qui ferait le point de la jurisprudence administrative de l’Église et qui mettrait les bases du droit canonique administratif à la portée des fidèles catholiques.

Le présent ouvrage vise à combler ces deux lacunes, à partir du regard d’un fidèle catholique français licencié en droit canonique[13] travaillant régulièrement en Afrique, avec la révérence due aux pasteurs[14], et en tenant compte de l’utilité commune et de la dignité des personnes.

Dresser le bilan de cinquante années de justice administrative est cependant tâche impossible pour qui n’est pas canoniste expérimenté, plongé dans le sérail du Tribunal Suprême de la Signature apostolique.

Sans prétendre y parvenir, nous proposons ces quelques pages de témoignage et de recherche qui reposent sur cinq fondements :

  • un cadre universitaire, avant et après l’obtention d’une licence de droit canonique ;
  • des contacts réguliers avec les fidèles catholiques sur le réseau « Canonistes sans frontières», qui permettent à l’auteur de recueillir de nombreux témoignages inédits et de dialoguer avec leurs auteurs comme le fait par ailleurs Cathy Caridi[15] dans le monde anglophone ;
  • une base de données portant sur 994 causes contentieuses-administratives et 1123 sentences du Tribunal suprême, constituée par la collation de 2005 publications canoniques[16], et structurée par les techniques de l’ingénieur[17];
  • une expérience professionnelle riche et variée en France et en Afrique permettant de prendre du recul par rapport à une institution ;
  • les commentaires reçus et les recherches effectuées après la 1ère édition française du livre.

Ecrits en quatre années de travail à temps partiel, le livre et sa base de données en ligne sont destinés à quatre catégories de public :

  • les fidèles catholiques, laïques, religieux ou prêtres, rencontrant des problèmes administratifs dans l’Église, et voulant éviter le double écueil, ou bien de cautionner par leur silence des pratiques qu’ils estiment déviantes, ou bien de mettre l’Église en difficulté, en s’adressant aux tribunaux civils ou aux moyens de communication sociale, sans faire confiance à la justice ecclésiastique ;
  • les juristes et les personnes curieuses, qui veulent découvrir le droit canonique, voire entreprendre des études dans ce domaine[18];
  • les canonistes qui pourront accéder à de nombreuses informations inédites sur la jurisprudence administrative canonique ;
  • les responsables de l’Église, qui trouveront dans ces pages matière à réflexion pour leurs futures décisions.

La première partie de l’ouvrage présente le contexte de la justice ecclésiastique, avec un rappel de son rôle dans l’histoire de l’Église[19], l’analyse de ses fondements théologiques, une présentation simplifiée de la procédure, et la description de la base de données en ligne, le tout illustré par de nombreux schémas inédits, qui sont expliqués au fil de l’ouvrage, tels que ceux des procédures de recours rappelés ci-après.

Une deuxième partie présente la justice administrative de l’Église dans sa réalité quotidienne, avec un rappel rapide du droit, des difficultés rencontrées et des solutions apportées depuis 1967 car, selon Sergio Aumenta,

L’introduction de formes de vérification de l’action administrative (et en particulier l’institution d’un contrôle juridictionnel par le Tribunal suprême) a constitué un progrès substantiel pour la sauvegarde des droits juridiques subjectifs[20].

Cinq chapitres présentent les difficultés et les recours concernant les fidèles laïcs (chap. 4), les clercs (chap. 5), les consacrés (chap. 6), ou bien face aux charismes (chap. 7) et aux dicastères (chap. 8), le tout illustré par de nombreux cas de jurisprudence, portant notamment sur les domaines ci-après :

Laïcs Clercs Consacrés
Regroupements de paroisses ; réductions d’églises à usage profane. Mutations de curés

 

Refus d’admission

Exclaustrations

Démissions

Non-reconnaissance et/ou suppression d’associations Révocation de curés Suppressions de maisons religieuses
Retrait de missions ecclésiastiques Pertes de l’état clérical et sanctions administratives Paiement des salaires et pensions de retraite
Face aux charismes
(révélations privées)
Face aux dicastères Droits de propriété

A la lumière de cinquante années de pratique, la troisième partie du livre permet de revisiter les procédures de recours et de proposer quelques pistes d’évolutions à l’occasion du jubilé.

L’ouvrage privilégie systématiquement les sources premières que sont les documents approuvés par le Saint-Père et les sentences de la deuxième section du Tribunal suprême. Sachant que ces sources ne sont pas toujours accessibles au public, du fait notamment de leur caractère nominatif, il est fait largement appel aux travaux des canonistes proches de la Signature apostolique, dont une grande partie n’a jamais été traduite en français. L’absence de sources officielles disponibles oblige l’auteur à proposer des estimations statistiques, mais celles-ci restent incertaines tant qu’elles ne sont pas confrontées aux véritables données de la Seconde section du Tribunal suprême, à qui le présent travail est naturellement soumis.

Outre l’indisponibilité des sources, le champ très vaste du droit administratif ecclésiastique et le temps limité par l’échéance du jubilé, les limites de cet ouvrage sont principalement celles de son auteur qu’il convient de présenter.

Il s’agit d’un fidèle catholique français d’une soixantaine d’années, marié, père et grand-père. Son métier d’ingénieur au service de l’Etat français, puis de consultant auprès des gouvernements africains lui a conféré une expérience pratique du droit administratif. Il l’a complétée par une solide formation de droit canonique[21], par trois années de recherche en bibliothèque et par une expérience de terrain avec « Canonistes sans frontières », incluant la préparation et le suivi de plusieurs recours hiérarchiques et contentieux-administratif.

Sa réussite professionnelle et l’appui de son entreprise energeTIC lui confèrent une indépendance morale et financière, conditions indispensables à la liberté de parole. Il voudrait en user avec la modération qu’apportent la crainte de Dieu, l’amour de l’Église et l’honnêteté scientifique, qui libèrent des trois esclavages inverses que sont l’égocentrisme, la pensée unique et le mensonge[22].

 

[1] Membre de l’association des écrivains catholiques francophones.

[2] L‘art d’être grand-père IV, 4

[3] http://droit.regiminal.free.fr/

[4] Dignitatis humanae, n° 1.

[5] Lumen Gentium, n° 32.

[6] Lumen Gentium, n° 8.

[7] Kitambala (Hilaire Iwaka) L’office de chancelier dans le Code de droit canonique de 1983, l’Harmattan, Paris 2017, p. 38-39 / 245.

[8] Betengne (Jean-Paul) Université Catholique d’Afrique Centrale / Institut Catholique de Yaoundé « Culture canonique et cultures juridiques en Afrique » conférence du 6 octobre 2017 au congrès international de la Conociatio.

[9] Regimini Ecclesiae Universae, article 106.

[10] Sarah (Cardinal Robert), Dieu ou rien, Propos recueillis par Nicolas Piat, Paris 2016, ed Pluriel, p. 223/420.

[11] L’échantillon était constitué de 25 participants d’âge mûr participant au colloque international organisé par le Centre Saint Augustin de Dakar à l’occasion de ses 30 ans.

[12] Une exception notoire est à signaler, avec la thèse de doctorat de Mgr Patrick Valdrini, pro-recteur et professeur de droit canonique de l’Université pontificale du Latran à Rome, à l’origine de deux livres publiés à Strasbourg : Conflits et recours dans l’Église, Cerdic 1978 ; Injustices et protection des droits dans l’Église, Cerdic, 1984.

[13] Ce diplôme a été décerné par l’Archevêque de Strasbourg correspond au vu du master 2 de droit canonique de l’université de Strasbourg et du diplôme de propédeutique de théologie de l’Institut catholique de Paris.

[14] Au cours de son travail en Officialités, les tribunaux (inter)diocésains de l’Église, l’auteur a pu apprécier le professionnalisme, le sérieux et la générosité des pasteurs en charge de la justice ecclésiastique pour les reconnaissances de nullité de mariage, et le dévouement des bénévoles qui les aident. Il ne saurait trop recommander à d’autres fidèles catholiques d’entreprendre des études sur le droit canonique du mariage pour travailler en Officialité ou dans leur paroisse, pour venir en aide aux personnes en souffrance qui cherchent à discerner si le mariage religieux qu’elles ont contracté est valide et indissoluble, ou bien entaché de nullité, en vue de démarrer une autre étape de leur vie.

[15] Caridi (Cathy), Canon made easy, http://canonlawmadeeasy.com/

[16] Situation de la base au 1er janvier 2017.

[17] La base de données sur laquelle repose l’ouvrage est présentée du chapitre trois du présent ouvrage

[18] L’Institut catholique de Paris (ICP) met en ligne une formation gratuite dédiée au droit canonique intitulée « la loi des hommes et la loi de Dieu » Cf. www.droitcanonique.icp.fr

[19] Lors d’un pèlerinage à pied vers Compostelle, l’auteur fut interpellé par une pèlerine allemande qui disait avoir pris ses distances avec l’Église catholique, à cause du comportement de celle-ci durant l’épisode de la chasse aux sorcières.

[20] Aumenta (Sergio Felice), La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso amministrativo canonico, Pontifica università lateranese, Mursia, p. 173.

[21] Trois années d’études à l’Institut de droit canonique de Strasbourg, deux années de théologie à l’Institut catholique de Paris, suivie d’une expérience de notaire, avocat, et défenseur du lien dans les officialités de Paris, Versailles, Cotonou et Dakar.

[22] Je suis Yahvé ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison de servitude. Dt. 5, 6.

La justice dans l’Eglise

Après que le Concile précise les droits et obligations des fidèles catholiques, le pape Paul VI crée la seconde section du Tribunal suprême de la Signature apostolique le 15 août 1967, en vue de « trancher les contestations nées de l’exercice du pouvoir administratif ecclésiastique ». L’année 2017 marque donc le jubilé de la justice administrative de l’Église catholique, mais qui la connaît ?

Par l’ouvrage d’Yves-Alain Ducass, (imprimatur du 11 octobre 2017), et par le site www.canonistes.org qui l’accompagne, l’auteur vise cinq objectifs :

  1. rappeler à la hiérarchie de l’Église et aux fidèles catholiques leurs droits et obligations respectifs, ainsi que les moyens de les défendre ;
  2. évoquer les progrès accomplis par la justice de l’Église catholique en cinquante années d’exercice ;
  3. illustrer sa mise en œuvre pratique par une centaine d’exemples de conflits, de résolutions amiables et de jurisprudence ;
  4. apporter une contribution scientifique au monde des canonistes, à partir d’une base de données inédite sur la jurisprudence administrative ;
  5. contribuer à la justice sociale en promouvant la justice administrative de l’Église, en aidant les personnes en difficulté et en proposant des pistes d’améliorations.

Le livre fait l’objet de deux éditions françaises par l’Harmattan (janvier et novembre 2017) et d‘une édition italienne par energeTIC. Une édition anglaise est en préparation.

En accord avec l’éditeur, certaines  parties du livre sont totalement ou partiellement accessibles en ligne pour tous, d’autres sont réservées aux canonistes, et, pour d’autres enfin, seule  la table des matières est publiée.

NB pour citer la deuxième édition française, indiquer : Ducass (Yves-Alain), « La justice administrative dans l’Eglise catholique. Vue de France et d’Afrique » L’Harmattan, Paris 2017, 374 p.

La justice pour les consacrés

Voici un extrait du livre « La justice administrative de l’Eglise catholique » qui a reçu l’imprimatur le 4 octobre 2011 par S.E. Mgr. Laurent Dabiré, évêque de Dori (Burkina Faso), Docteur en droit canonique, et Président de la commission tribunaux, de la formation et des questions canoniques à la Conférence épiscopale Burkina-Niger.

Chapitre 6 : La justice pour les consacrés

En toute rigueur, le titre devrait s’appeler « la justice pour les instituts de vie consacrée par la profession des conseils évangéliques, les sociétés de vie apostolique ainsi que leurs membres » mais ce titre est long et ne couvre d’ailleurs pas toute la variété des charismes et des droits, puisqu’il existe des instituts religieux et séculiers, des religieux actifs et contemplatifs, des ermites etc. De ce fait, nous emploierons les termes génériques de « religieux » pour les membres des instituts religieux, et de « consacré » entendu au sens large, pour l’ensemble des personnes visées par le titre ci-dessus.

En premier lieu, exprimons notre profonde reconnaissance envers ceux de nos contemporains qui consacrent leur vie à l’intercession et à l’action désintéressées pour le monde et pour nous même, dans la vie consacrée au sein de l‘Eglise. Ils sont nombreux :

En 2014, les religieux profès non prêtres sont au nombre de 54 559 dans le monde, tandis que les religieuses professes sont 682.729, pour près de [270 000] (39 %) en Europe, 177 000 en Amérique et 170 000 en Asie[1].

Et voici leur répartition en France :

  • 23 527 religieuses de vie apostolique[2], réparties dans 315 instituts, dont 2 413 religieuses étrangères en France et 1 463 religieuses françaises à l’étranger ;
  • 5 741 religieux répartis dans 86 instituts et monastères, dont 1 081 moines dans 59 monastères ;
  • 3 131 moniales réparties en 228 monastères[3].

 

 

  1. Le droit et son application

Le droit des consacrés est fortement marqué par le conseil évangélique d’obéissance.

1.1. Droit et obéissance

Après le décret du Concile Perfectæ caritatis sur la rénovation et l’adaptation de la vie religieuse, le magistère leur consacre régulièrement des textes spécifiques[4], tandis que le Pape François tient à rappeler ceci à ses collaborateurs :

Ceux qui sont désobéissants doivent apprendre la beauté et la nécessité de l’obéissance, la tranquillité de l’âme qu’elle procure […] En fait, comme l’enseignent les saints et les Docteurs de l’Eglise, c’est l’obéissance qui constitue véritablement le religieux.[5]

Le Code de droit canonique consacre aux religieux la troisième partie de son livre II, avec 158 canons relatifs aux Instituts de vie consacrée (c. 573 à 730) et 19 canons relatifs aux Sociétés de vie apostoliques (c. 731 à 749). Des auteurs comme Jean Beyer ont publié plusieurs ouvrages pour commenter ces canons, sans toutefois traiter de la jurisprudence applicable aux 177 canons correspondants.

Les droits et obligations des religieux résultent en fait de la combinaison de cinq droits différents, et de plusieurs tribunaux dont les compétences respectives sont précisées au canon 1427 :

  1. les droits et obligations des fidèles catholiques ;
  2. suivant leur état, les droits et obligations des laïcs ou des clercs ;
  3. les droits et obligations des membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, suivant leur état ;
  4. le droit particulier du diocèse dont ils dépendent ou de la Congrégation romaine à laquelle ils sont rattachés ;
  5. les droits et obligations figurant dans les statuts et règlements intérieurs propres à leur institut, société ou congrégation.

Par rapport aux simples fidèles, les religieux qui ont fait vœu d’obéissance sont soumis à des privations de liberté supplémentaires, comme le sont d’ailleurs les employés d’une entreprise. En voici un exemple :

A son retour de Suède, le pape François répond aux journalistes à propos du renouveau charismatique. Il se souvient de ses propres réticences lors de la naissance de ce mouvement, lorsqu’il imposa des règles spécifiques aux jésuites qu’il dirigeait : « Un des premiers opposants en Argentine a été moi-même – parce que j’étais Provincial des jésuites à cette époque (…) et j’ai interdit aux jésuites d’avoir des liens avec eux. Et j’ai dit publiquement que quand on faisait une célébration liturgique il fallait faire une chose liturgique et non une “école de samba” (escuela do samba). C’est ce que j’ai dit. Et aujourd’hui je pense le contraire »[6].

 

En général, les religieux admettent les restrictions imposées par leur supérieur comme une marque d’amour, mais parfois, à tort ou à raison, ils ne comprennent pas ou n’admettent pas ces restrictions. Elisabeth Mc Donough[7] fait une synthèse de leurs droits, tels que prévus par le Code de droit canonique :

Le Code de droit canonique exprime directement ou indirectement très peu de droits pour les membres des instituts religieux ; d’un autre côté, de nombreux droits leur sont limités comme conséquence de leur profession religieuse. Ainsi, les trois seuls droits clairement identifiés pour les religieux semblent être :

  • le droit de ne pas révéler leur conscience à leur supérieur[8];
  • le droit de vivre la vie religieuse[9]
  • le droit aux moyens de subsistance pour accomplir leur vocation[10].

Lorsqu’il se produit des tensions à l’intérieur d’une communauté religieuse, les religieux concernés doivent respecter leur vœu d’obéissance, sachant toutefois qu’ils ne sont pas tenus à obéir à un ordre si celui-ci est illégal ou contraire à l’esprit et au charisme de l’institut, comme l’indique notamment l’exhortation apostolique Evangelica testificato sur le renouveau de la vie religieuse[11] :

N’y a-t-il pas pourtant des conflits possibles entre l’autorité du supérieur et la conscience du religieux, « ce sanctuaire où l’homme est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre » (GS16) ? Est-il besoin de le redire : la conscience n’est pas à elle seule l’arbitre de la valeur morale des actions qu’elle suggère, elle doit se référer à des normes objectives, et s’il le faut, se réformer, se rectifier. À l’exception d’un ordre qui serait manifestement contraire aux lois de Dieu ou aux constitutions de l’institut, ou qui entraînerait un mal grave et certain, auquel cas l’obligation d’obéir n’existe pas, les décisions du supérieur concernent un domaine où l’appréciation du meilleur bien peut varier selon les points de vue. Conclure, dès qu’un ordre donné apparaît objectivement moins bon, qu’il est de ce fait illégitime et contraire à la conscience, serait méconnaître d’une manière peu réaliste l’obscurité et l’ambivalence de nombre de réalités humaines. De plus, le refus d’obéissance entraîne une atteinte souvent grave au bien commun. Un religieux ne saurait facilement accepter qu’il y ait contradiction entre le jugement de sa conscience et celui de son supérieur. Cette situation exceptionnelle entraînera parfois une authentique souffrance intérieure, à l’imitation du Christ lui-même, « qui apprit par la souffrance ce que c’est qu’obéir » (He 5, 8).

La suite de l’exhortation apostolique évoque la souffrance salutaire entre le point de vue du religieux et celui de sa hiérarchie, qui doit maintenir la communion ecclésiale par des sanctions appropriées, dans le respect des règles de droit. Normalement, les droits et obligations des consacrés sont respectés au sein des instituts religieux séculiers ou de vie apostolique eux-mêmes, par le fait que les supérieurs exercent leur autorité avec « fermeté sans rigueur et douceur sans faiblesse », dans le respect du droit et des personnes humaines, conformément aux canons 617[12] et 618[13]. La question se pose néanmoins de savoir ce qui se passe lorsque le droit n’est pas respecté par le religieux ou par son supérieur.

1.2. La protection des droits et obligations

Dans sa thèse de doctorat, Scholastique Empela Ankonelle[14] évoque des situations où une communauté religieuse devient un lieu étouffant, de souffrance et de désespoir :

« La vie communautaire est visiblement marquée par des comportements contraires à ce qu’on entend par une communauté unie au nom du Seineur  […] où les responsables ou les autorités ont tendance à favoriser leur ethnie au détriment de l’intérêt général, […]  L’indifférence des uns et des autres, le dénigrement, les critiques négatives, l’oisiveté et la jalousie, la diffamation  et le manque de confiance font de la fraternité un joug difficile à porter.

Elle considère que :

La crise de l’autorité influence celle du vœu d’obéissance par le manque de conscience des droits et des obligations propres de l’une et de l’autre.

En citant Josu Mirena Alday[15], elle évoque six manières différentes de vivre l’appartenance à des Institut religieux marqués par des problèmes d’autorité et de vie fraternelle :

  1. appartenance rénovée, à partir de la vocation ;
  2. fidélité et silence, faisant confiance aux supérieurs tels qu’ils sont ;
  3. critique et tension, avec un sentiment d’appartenance fort et critique ;
  4. affliction et nostalgie, avec une attitude fataliste ;
  5. évasion, avec un abandon progressif des pratiques de l’institut ;
  6. inexistante, avec un lien totalement distendu.

A aucun moment elle n’évoque le recours à un tiers ou à la justice de l’Eglise dans l’histoire des sœurs de saint Thérèse de l’Enfant-Jésus de Lisala (Congo RDC), ou dans ses propositions pour renforcer leur identité de consacrées, rappeler le droit, faire justice et ramener la paix.

Il existe pourtant de nombreux cas de religieux qui, à tort ou à raison, se sentent harcelés dans leur propre communauté religieuse, et font appel à leur hiérarchie ou à un canoniste pour trouver un appui afin d’objectiver leur situation.

Voici tout d’abord un cas intéressant où l’on voit un supérieur, avant qu’il ne devienne pape, appliquer des sanctions pour protéger le bien commun de la communauté, en respectant le droit de défense des religieux concernés.

Lorsqu’il était supérieur provincial des Jésuites d’Argentine, Jorge Mario Bergoglio a imposé des sanctions à la fin des années 1970, à l’encontre des pères jésuites Orlando Y. et Francisco J. qui expérimentaient une forme jugée inacceptable de théologie de la libération. Il les a formellement rappelés, en leur ordonnant de s’installer ailleurs et de dissoudre la communauté qu’ils ont créée. Devant leur refus, il a réitéré son ordre mais ils ont fait objection de conscience, si bien que Bergolio s’est adressé au préposé général des Jésuites à Rome, Pedro Arrupe, lequel a répondu que tous deux doivent obéir[16].

 

Dans cet exemple, on a presque l’impression que c’est le supérieur provincial qui fait un recours hiérarchique contre l’objection de conscience de religieux jésuites. Pourtant le cas le plus fréquent provient de recours de religieux contre des décisions de leur supérieur qu’ils jugent illégales ou, pour le moins, illégitimes. Il existe en effet des cas où un religieux subit un harcèlement, théoriquement réprimé par la loi française[17], mais il le supporte le plus souvent à cause de son vœu d’obéissance. Dans de telles situations, les recours sont rares, puisqu’en général, le conflit se termine par une soumission ou un accord amiable, une démission du religieux, ou par sa mutation dans un autre lieu, comme dans les deux exemples ci-après rapportés par Marco Politi :

Depuis les années 1970, le 152 via Ostensie est le siège de la communauté saint Paul, formée après la destitution de l’ancien abbé-évêque du vieux monastère Saint-Paul hors les murs, Giovanni F., pour avoir dénoncé la responsabilité de la hiérarchie ecclésiastique dans des spéculations immobilières à Rome[18].

En 1995, la Congrégation pour la doctrine de la foi impose deux ans de silence à la sœur Ivone G., ex-professeur de théologie à l’université de Sao Polo au Brésil : interdiction d’enseigner, de publier, de parler en public et d’accorder des interviews. Elle est actuellement exilée en Belgique[19].

 

Nous ne disposons pas de l’information ni de l’expérience nécessaires pour évoquer sérieusement la justice à l’intérieur des instituts religieux, et tel n’est d’ailleurs pas notre sujet. Evoquons cependant l’importance des mesures de prévention pour éviter les conflits :

L’évêque de Nouakchott (Mauritanie) célèbre tous les jours sa messe dans une communauté paroissiale ou religieuse différente, si bien qu’il fréquente régulièrement les communautés religieuses de sa ville épiscopale.  De ce fait, il les connaît suffisamment pour ressentir une éventuelle tension entre les membres. Dans pareil cas, il prend le temps de s’asseoir pour identifier le problème avec les personnes concernées et le résoudre avant qu’il ne s’envenime. Quant aux maisons religieuses réparties dans son diocèse étendu sur plus d’un million de km², il se tient informé de ce qui se passe, en accueillant les visiteurs de toute nature qui en reviennent.

Dans d’autres cas, les supérieurs ne sont pas aussi vigilants et des situations s’enveniment, si bien que des religieux font appel aux instances supérieures :

En Afrique, un moine contemplatif découvre un commerce illicite entre le supérieur du couvent et des dames de la ville, associé à des transgressions de lois ecclésiastiques relativement à l’administration temporelle des biens et à la pédopornographie. Siégeant comme membre du conseil du supérieur, conformément au suffrage de la communauté, il demande des clarifications et le respect des constitutions, mais ses demandes sont ignorées. Il se désolidarise alors explicitement de ces pratiques impliquant plusieurs membres de la communauté, puis il saisit le modérateur suprême qui l’invite à la patience. En mars 2016, l’Abbé général effectue une visite canonique, mais les plaintes du moine sont apparemment ignorées, tandis que celui-ci est exilé dans une autre communauté de l’ordre religieux, au motif de « trouble à la paix ». Avec l’aide de « Canonistes sans frontières » le religieux retrouve la santé et objective la situation sur la base du droit de l’Eglise, et de l’instruction sur l’autorité et l’obéissance[20].

Si les mesures de prévention ne sont pas mises en œuvre ou sont pas suffisantes, et que des tensions ne se résolvent pas à l’intérieur de l’institut, voyons quel est le rôle de la justice ecclésiastique lorsque des consacrés font appel à d’autres instances de l’Église. Cette situation se produit généralement lorsqu’un consacré n’a plus d’espoir de régler le conflit par le dialogue, par exemple, lorsqu’après des années de vie consacrée, où il a tout donné de lui-même, on le menace de renvoi temporaire (exclaustration) ou définitif et que l’on commence à mettre cette menace à exécution.

Une des difficultés résulte alors du fait qu’en général les religieux connaissent mal leurs droits et encore moins les moyens de les défendre. De plus, les supérieurs empêchent parfois les religieux de prendre des contacts extérieurs lorsqu’ils ont l’impression qu’une situation d’injustice est installée dans leur communauté, comme le montre la monition de renvoi d’un religieux brésilien, comportant la clause suivante interdisant au religieux de poursuivre ses contacts avec des canonistes sans autorisation[21] :

Je vous demande de solliciter les autorisations normales (sorties, déplacements, contacts extérieurs…) du Père…

En cas de difficultés insurmontables par le dialogue, un premier niveau de médiation devrait alors permettre de résoudre des tensions internes. A cet effet, plusieurs organismes susceptibles agissent en faveur des instituts religieux et/ou de leurs membres.

 

Les premiers agissent notamment en faveur des religieux, mais l’absence de procédure contradictoire avec leurs instituts peut engendrer un favoritisme en faveur des demandeurs :

  • l’Avref, association d’aide aux victimes des dérives de mouvements religieux en Europe et à leurs familles[22] joue un rôle important de dialogue et de discernement, en permettant notamment aux victimes de prendre du recul par rapport à ce qu’elles vivent[23];
  • l’ICSA, International Cultic Studies Association[24], qui est le partenaire international de l’AVREF ;
  • le Service diocésain « Pastorale, nouvelles croyances et dérives sectaires[25] » créé en lien avec la Cellule pour les dérives sectaires dans des communautés catholiques de la Conférence des Evêques de France[26]

Les deux suivants agissent en faveur des instituts, en cherchant à les protéger juridiquement, sans nécessairement remettre en cause certains de leurs agissements :

  • La Corref, conférence des religieux et religieuses de France[27], regroupe les supérieurs majeurs qui prévoit explicitement d’apporter « aide et soutien aux Instituts » à défaut d’en apporter aux religieux et religieuses.
  • Au plan international, le Conseil International des Canonistes[28], fondé le 9 mai 2016 par l’Union internationale des supérieures générales (UISG) pour offrir une consultance juridique à ses membres. Malheureusement, cet organisme n’envisage pas actuellement d’aider des juridiquement les consacrés, mais seulement les supérieures générales. Ainsi, malgré sa faible compétence, « Canonistes sans frontières»[29] reste nécessaire pour renseigner les consacrés qui font appel à lui sur le droit qui leur est applicable et sur les moyens de le faire respecter.

Il existe en outre un organisme agissant contradictoirement, respectant le droit de défense des deux parties, à savoir le « Service Accueil-Médiation pour la Vie religieuse et Communautaire » (SAM), créé sous l’autorité du Comité de coordination de la Commission Épiscopale de la vie consacrée et des Conférences des Supérieur(e)s Majeur(e)s au sein de la Conférence des évêques de France. Son but est le suivant :

… accueillir et écouter des personnes (parents, membres de communautés anciennes ou nouvelles, anciens membres) s’estimant lésées par les agissements d’une communauté catholique et/ou dénonçant ses dysfonctionnements (abus de pouvoir, mauvaise gestion des biens, manipulations…)[30]

Son origine et son fonctionnement sont précisés dans une note de 2006[31]. Quant aux résultats, Christelle Javary[32] précise :

Le SAM conduit un faible volume de médiations, mais joue un rôle essentiel pour écouter et pacifier les personnes qui prennent contact avec [Lui]. Le fruit le plus important est sans doute d’avoir tiré profit de son expérience pour inspirer des recommandations qui visent à prévenir de futurs conflits. Il est probable aussi que la discrétion (qu’on peut juger excessive) du SAM limite le nombre de recours qui lui sont adressés. […] Le SAM est une innovation de l’Église de France, qui n’a apparemment pas d’équivalent ailleurs. Le SAM a partagé les fruits de son expérience de manière très intéressante et utile en publiant deux notes sur des points d’attention à respecter : l’une, en avril 2005, sur « Des rapports du psychologique et du spirituel dans les communautés. Des confusions à éviter » ; l’autre, en septembre 2008, sur les « Points de vigilance à propos de la vie religieuse ou communautaire ». […] L’Église n’est donc pas dépourvue de moyens pour assurer la protection des fidèles qui s’engagent dans la vie religieuse.

Ayant reçu des demandes de religieux, Canonistes sans frontières leur a parfois conseillé de s’adresser au SAM. Parfois, les tentatives n’ont pas été concluantes :

Le 11 mai 2016, une religieuse du Niger apprend qu’elle n’est pas autorisée à faire ses vœux définitifs après cinq années de vœux temporaires. Comme elle insiste, la supérieure du couvent la jette dehors avec ses bagages mais, ne sachant où aller, elle reste assise devant le couvent jusqu’à ce que, deux jours plus tard, les fidèles s’en émeuvent, et en informent l’évêque qui la recueille dans les locaux de la cathédrale. A première vue, la décision de non-admission porte trois irrégularités puisqu’elle émane de la vice-provinciale et non de la supérieure générale, qu’elle n’a été précédée d’aucune des monitions prévues au canon 697, et qu’elle ne porte pas d’éléments précis de griefs qui permettraient à la religieuse d’exercer son droit de défense. La sœur fait alors un recours gracieux auprès de la supérieure générale qui l’appelle plusieurs fois au téléphone en lui annonçant une réponse écrite, mais rien ne vient. Elle saisit alors le service accueil et médiation de la Conférence des évêques de France, qui répond le 8 décembre 2016 sans même l’avoir interrogée : « La supérieure générale est responsable des étapes de la vie religieuse, [la sœur] doit donc accepter cette décision. Le délai de recours est de 10 jours, dépassé depuis longtemps. Le SAM ne peut donc lui venir en aide. ». Interrogé sur ce refus, le SAM répond officieusement à Canonistes sans frontières que pour une médiation, il faut être deux, ce qui laisse entendre que la congrégation de la sœur a été contactée par le SAM, et qu’elle a refusé le principe d’une médiation. Le 21 décembre 2016, sa Congrégation lui envoie une lettre de renvoi datée du 8 novembre 2016, lui demandant de quitter l’habit religieux.

 

Parfois, au contraire l’intervention est bénéfique :

Ayant été écarté de sa congrégation, dont les responsables se comportaient de manière totalitaire, et n’ayant plus aucun moyen de subsistance, l’état de santé d’un religieux s’était profondément dégradé quand il a fait appel à « Canonistes sans frontières ». Il reçut le conseil de maintenir sa confiance en Dieu, évitant les deux écueils de la honte et de la haine, et de défendre ses droits en contactant le SAM. Celui-ci fit alors une médiation qui lui permit peu à peu d’obtenir un indult d’exclaustration dans des conditions satisfaisantes.

Le second niveau d’appel à la justice est celui des recours hiérarchiques administratifs classiques, en vertu du canon 1732 et sq. A partir de son enquête dans les diocèses américains, James Provost constate que le nombre de recours hiérarchiques de la part de consacrés est peu élevé, puisqu’il ne compte que deux recours pour 141 diocèses pendant 16 ans. Voici deux hypothèses pour tenter d’expliquer ce résultat étonnamment faible :

  • soit la protection des droits à l’intérieur des communautés religieuses est suffisamment efficace pour que les consacrés n’aient pas besoin de s’adresser à l’extérieur ;
  • soit la difficulté pour les consacrés de faire un recours hiérarchique est telle qu’ils préfèrent quitter leur communauté de leur plein gré[33] ou qu’ils sont exclus par celle-ci, avant de faire appel à la justice ecclésiastique.

Voici un premier exemple de recours infructueux :

Ayant reçu une notification de non acceptation de sa profession religieuse, une religieuse africaine ayant passé dix ans dans une congrégation adresse un recours hiérarchique à la Congrégation romaine chargée des religieux. Elle reçoit une réponse négative par courrier électronique précisant que le refus de renouvellement des vœux n’est pas assimilable à une procédure de renvoi, et lui enjoignant d’obéir. La sœur demande alors le bénéfice d’un nouvel examen, en joignant le passage des statuts propres de la Congrégation qui n’a pas été respecté dans la procédure de non acceptation des vœux. Pour une raison qu’elle n’a pas comprise, la Congrégation ne relève pas l’irrégularité, si bien que la religieuse, qui renonce à déposer un recours contentieux-administratif doit repartir à zéro dans la vie civile, sans famille et sans appui autre que celui de « canonistes sans frontières » qui lui a permis d’acheter une machine à broder pour lui permettre de gagner sa vie.

 

Et voici un exemple de recours fructueux :

Ayant reçu deux monitions de renvoi de la part son supérieur général, un religieux a contacté la « Cellule pour les dérives sectaires dans des communautés catholiques[34] » de la Conférence des évêques de France, qui a relevé dix irrégularités juridiques dans le comportement du supérieur général. Sur conseil de la cellule, le religieux déposa un recours hiérarchique demandant l’annulation du chapitre général de sa congrégation, qui s’était tenu illégalement, puisque lui-même n’avait pas été convoqué. Informé ce recours hiérarchique qui le gênait, le supérieur général est intervenu auprès du dicastère compétent de la Curie romaine, à savoir la Commission Ecclesisa dei[35], et cette Commission a enfin répondu au religieux qui lui avait écrit plusieurs courriers restés sans réponse. Une solution de compromis a été trouvée et mise en œuvre.

 

Le troisième niveau est celui des recours contentieux-administratifs, dont le nombre est relativement important. En effet, la consultation de notre base de données montre que :

  • les religieux sont à l’origine de 162 recours, représentants 22 % des 742 recours dont le demandeur est renseigné[36];
  • les décrets de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique font l’objet de 270 recours, représentant 31 % des 857 recours dont le dicastère est renseigné.

En fait, les recours couvrent deux grands domaines qui structureront notre chapitre. Le premier concerne la justice pour les consacrés et autres personnes physiques, tandis que le second concerne la justice pour les personnes juridiques que sont les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique.

La suite de ce chapitre va tenter d’éclairer la situation à partir de la jurisprudence contentieuse-administrative relative aux consacrés. Nous nous baserons en particulier sur l’analyse effectuée en 1986 par Francesco d’Ostilio[37] sur 90 recours contentieux-administratifs présentés par des religieux ou par leurs instituts.

  1. La justice pour les consacrés

Le rapport d’activité du Saint-Siège pour l’année 1978 précisait que, parmi les trois types d’actes administratifs qui font le plus souvent l’objet d’un recours administratif auprès du Tribunal suprême, deux concernaient les religieux, à savoir les cas d’exclaustration et les cas de démission[38].

Plus précisément, F. d’Ostilio[39] classe les recours selon les principales rubriques suivantes :

  1. les conflits avec les supérieurs et les chapitres (c. 596, 617) ;
  2. l’admission (c. 597, 641-658, 720-723, 735), la formation (c. 659-661, c. 724, c. 735), l’exclusion géographique (c. 679), l’exclaustration temporaire (c. 686, 745) et la sortie définitive d’un membre (c. 686-704 ; c. 729 ; c. 742-743) ;
  3. l’élection et la révocation des supérieurs (c. 623 & sq.) ou des offices (c. 682) ;
  4. la visite pastorale ou apostolique (c. 628).

A partir des travaux d’Ostilio, Javier Canosa[40] a recherché les “grands arrêts” favorables aux religieux, qui ont marquées les 40 premières années de jurisprudence administrative. Il évoque :

  1. la reconnaissance du droit de défense, reconnu par la seconde section dès 1973, à partir du droit naturel et non d’un canon particulier (Prot 2973/72 CA).
  2. Le rappel des principes (la charité) et de la fonction du droit (soigner et non punir) en tenant compte de la situation des personnes, en l’occurrence une soeur qui avait vécu et travaillé de nombreuses années dans sa congrégation (Prot 10460/78 CA)[41].
  3. La possibilité offerte par le Secrétariat d’Etat au Tribunal de juger un cas sur le mérite, ce qui a permis de poser les bases de la réparation des dommages dans le cas d’un professeur écarté injustement (Prot 10977/76 CA)[42]
  4. Le refus d’accepter une décision de renvoi sur la base d’une certitude morale et non de faits objectifs étayant cette certitude (Prot 17156/85 CA)

Sans les aborder tous, commençons par les sorties des instituts, avant d’aborder les autres actes administratifs.

2.1. La sortie des instituts

Le rapport d’activité de la Congrégation[43] fait état pour 2015 de :

  • 369 demandes d’exclaustrations accordées ;
  • 8 exclaustrations imposées ;
  • 2 073 indults de sortie concédés ;
  • 213 décrets de démission confirmés.

Voici une tentative d’explication :

Une des réalités qui ne tarde pas à frapper tout nouvel arrivant parmi les employés du Dicastère [La Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique] est la croissance continue du nombre de sortie des instituts de vie consacrée et des instituts religieux en particulier. Nos services traitent jusqu’à 3 000 demandes par an de sortie d’institut ! […] D’après les statistiques, les motifs invoqués à l’appui des demandes de sortie sont majoritairement liés à une crise de la foi, puis à des difficultés dans la vie fraternelle et enfin, dans une moindre mesure, à un manque affectif. […] Néanmoins, bien que les sorties soient nombreuses, il faut garder en mémoire qu’un arbre qui tombe fait plus de bruit qu’une forêt qui pousse. S’il y a des infidélités, souvenons-nous qu’il y a surtout beaucoup de sainteté dans la vie religieuse.[44]

En droit, la sortie de leur communauté par des membres consacrés (au sens large) est régie par les canons 686 et 687 pour les instituts religieux, 726 à 727 pour les instituts séculiers et 742 à 745 pour les sociétés de vie apostolique, ainsi que par les statuts de leur communauté.  Les situations sont variées, comme l’indique Yuji Sugawara[45] à l’occasion d’une soirée d’études sur la vie consacrée[46] :

  • la sortie d’un novice (c. 653 §1) ;
  • les exclaustrations imposées par le Saint-Siège (c. 686 §3) ;
  • La sortie imposée d’un profès temporaire (c. 689) ;
  • les sorties volontaires des instituts (c. 691-3) ;
  • les démissions « ipso facto » des membres (c. 694-700) ;
  • les démissions obligatoires (c. 695) ;
  • les démissions facultatives ordinaires, qui sont en fait des renvois à la discrétion des supérieurs (c. 696-700) ;
  • les renvois immédiats suite à une faute très grave (c. 703).

Sans entrer dans tous les cas possibles, examinons quelques cas parmi ceux qui entraînent le plus fréquemment des litiges.

Sans entrer dans tous les cas possibles, examinons quelques cas parmi les plus fréquents.

2.1.1. La sortie volontaire d’un institut

Les motifs de sortie des instituts sont multiples[47]. Certains religieux quittent leur institut suite au non-renouvellement de leurs vœux provisoires, soit de leur plein gré[48], soit par décision des supérieurs. D’autres cherchent à prendre du recul et demandent à s’absenter de leur institut, ce qui nécessite une autorisation d’absence pour une durée maximale d’un an en vertu du c. 665[49] ; un indult d’exclaustration pour une durée maximale de trois ans en vertu du c. 686 §1 ; des autorisations de passage dans un autre institut en vertu des c. 684 et sq., voire un indult de sortie en vertu du canon 691[50].

Les autorisations et indults correspondants sont considérés comme des grâces, lesquelles peuvent être refusées. Le cas échéant, celui qui est débouté peut alors déposer un recours qui est accepté[51], refusé, non-admis à la discussion ou réglé par transaction, suivant les cas.

2.1.2. Les exclaustrations imposées

Parfois, le religieux ne souhaite pas s’absenter ou sortir de l’institut mais ce sont ses supérieurs qui souhaitent s’en séparer. Une des solutions qui s’offre alors aux supérieurs consiste à imposer au religieux une exclaustration provisoire ou définitive en vertu du c. 686 §3, pour une cause grave telle que, par exemple, l’incapacité à vivre en commun, l’absence prolongée de la maison religieuse, le non-respect réitéré des vœux d’obéissance et de pauvreté.

  1. 686 § 3. À la demande du Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, l’exclaustration peut être imposée par le Saint-Siège à un membre appartenant à un institut de droit pontifical ou par l’Évêque diocésain à un membre d’un institut de droit diocésain, pour des causes graves, tout en observant l’équité et la charité.

Sans entrer dans le détail, retenons que le religieux concerné est alors exempté des obligations incompatibles avec sa nouvelle condition, mais il continue à dépendre de ses supérieurs. Certains déposent alors des recours qui sont acceptés[52], refusés[53], non-admis à discussion[54], abandonnés ou réglés par transaction[55], suivant les cas. Voici un exemple de jurisprudence :

Dans le cas Prot 18061/86 CA[56], la jurisprudence rappelle que l’exclaustration imposée pour trois ans en vertu du c. 686 ne nécessite pas une faute grave mais une raison grave.

 

Renvoyons aux travaux de Madeleine Ruessmann[57] et de Delfina Moral Carvajal[58] le lecteur qui veut approfondir la question, en précisant néanmoins que l’exclaustration définitive imposée en cas de faute grave est réservée au Saint-Siège pour les instituts de droit pontifical et à l’Evêque diocésain pour les instituts de droit diocésains, « tout en observant l’équité et la charité. »

2.1.3. Les renvois

Parfois, les supérieurs souhaitent le départ d’un membre de leur institut, et ils le renvoient en vertu des canons 696 à 701[59], pour une raison « grave, extérieure, imputable et juridiquement prouvée ». Javier Hervada commente ainsi l’évolution du droit applicable :

Désormais, tout renvoi légitime — c’est-à-dire provoqué par une cause suffisante et effectué selon la procédure prévue — entraîne ipso facto la cessation des vœux et des autres droits et obligations. Les procédures diffèrent suivant les causes du renvoi, et non en fonction de la situation juridique du religieux. Ce sont :

  1. le renvoi automatique lorsque les circonstances du c.694 sont réunies ;
  2. le renvoi obligatoire lorsque certains délits ont été commis, suivant la procédure prévue au c.695 ;
  3. le renvoi pour d’autres causes qui ne constituent pas nécessairement un délit, déterminées au c.696 ;
  4. le renvoi dans ce que l’on appelle un « cas urgent », c’est-à-dire lorsqu’il y a un grave scandale extérieur ou un très grave dommage imminent pour la communauté, selon le c.703. 4).

En ce qui concerne les causes possibles de renvoi, la liste (seulement indicative, non exhaustive) que donne le c. 696, §1 constitue une nouveauté importante. Le législateur n’a pas voulu que cette matière délicate soit déterminée de manière exclusive par le droit propre, mais il a posé des jalons concrets pour que, les droits du religieux étant toujours saufs, le bien commun de l’institut et, en définitive, de l’Église soit aussi sauvegardé[60].

Souvent, la raison invoquée par le supérieur est le refus de l’obéissance prévue au canon 601 :

Can. 601 — Le conseil évangélique d’obéissance, assumé en esprit de foi et d’amour à la suite du Christ obéissant jusqu’à la mort, oblige à la soumission de la volonté aux Supérieurs légitimes qui tiennent la place de Dieu, lorsqu’ils commandent suivant leurs propres constitutions.

Observons que le refus d’obéissance ne constitue pas toujours une raison de renvoi, car :

un religieux est tenu d’obéir à son supérieur mais celui-ci n’a pas le pouvoir absolu d’ordonner n’importe quoi à n’importe qui[61].

Ainsi, un religieux n’est pas tenu d’obéir à un ordre illégal ou contraire à l’esprit et au charisme de l’institut. Le canon 618 précise les obligations incombant au supérieur :

Can. 618 — Les Supérieurs exerceront dans un esprit de service le pouvoir qu’ils ont reçu de Dieu par le ministère de l’Église. Que, par conséquent, dociles à la volonté de Dieu dans l’exercice de leur charge, ils gouvernent leurs sujets comme des enfants de Dieu et, pour promouvoir leur obéissance volontaire dans le respect de la personne humaine, ils les écoutent volontiers et favorisent ainsi leur coopération au bien de l’institut et de l’Église, restant sauve cependant leur autorité de décider et d’ordonner ce qu’il y a à faire.

Les trois textes précédents visent à prévenir et éviter les abus qui pourraient découler d’une protection insuffisante du principe d’autorité ou des droits des fidèles[62]. Leur interprétation fait l’objet de commentaires des canonistes, parmi lesquels ceux de Christian Begus, basés sur deux cas de jurisprudence[63], dont nous retiendrons la conclusion :

  • le manque de caractère absolu de l’obéissance comporte la possibilité pour le religieux de procéder à une évaluation de la légitimité de l’ordre reçu, formellement ou substantiellement. […]
  • dans le cas de désobéissance du religieux, en plus du critère d’imputation qui fait référence à un élément de faute, il apparaît possible d’en identifier un autre, en considérant l’importance accordée au lien de causalité entre la conduite du religieux, les faits et la désobéissance, en absence d’évaluation de sa propre négligence ;
  • la protection des droits de défense a une valeur absolue, et elle fait l’objet d’une attention particulière dans la démission facultative, en prenant en considération ses multiples aspects, même non explicites, qui portent sur tout le cheminement de la procédure : admonition initiale, moment probatoire, et possibilité de présenter une défense appropriée. Inversement, cette protection n’inclut pas nécessairement la présence d’un défenseur canoniquement compétent. Le religieux peut en désigner un mais il ne peut pas prétendre à la nomination d’un avocat d’office[64].

Dans la réalité, la situation est parfois moins limpide, comme nous l’avons vu avec la religieuse du Niger et le religieux brésilien (Cf. infra).

Hormis les cas de renvoi ipso iure pour mariage[65] ou abandon notoire de la foi catholique de droit ou de fait (ex. passage au protestantisme ou à l’orthodoxie), le décret de renvoi devient exécutoire dans un délai de 10 jours, pour laisser éventuellement le temps au religieux de déposer un recours, qui est alors suspensif. En effet, une sentence du 24 février 1973[66] a fait jurisprudence en la matière et a inspiré le canon 700, précisant que le recours a un effet suspensif.

Puisque l’intervention de la Curie est requise pour la démission forcée, la question s’est posée de savoir si un religieux révoqué doit déposer un recours hiérarchique avant ou après la décision de la Curie. Suite à la promulgation du Code, la Commission pour l’interprétation des textes législatifs[67] a répondu à cette question en précisant, le 21 mars 1986, que la démission des religieux, des membres des sociétés de vie apostolique et des instituts séculiers doit être notifiée à la personne concernée seulement après avoir été confirmée par le Saint-Siège. Celle-ci peut alors déposer un recours hiérarchique auprès de la Congrégation romaine, mais non pas tout de suite au Tribunal suprême[68].

En pratique, des religieux renvoyés déposent chaque année des recours hiérarchiques et contentieux-administratifs. Suivant les cas, ces recours sont jugés irrecevables[69], non-admis à discussion[70], abandonnés en cours de procédure[71], refusés[72] ou acceptés[73], ce qui prouve que la justice joue son rôle. A titre d’illustration, voici un premier exemple de recours accepté :

Dans le cas Prot 31290[74], le Tribunal a estimé que l’obligation de donner à l’accusé le droit de se défendre nécessite que lui soient communiquées les affirmations des témoins et que, dans le cas d’espèce, ce droit n’a pas été respecté, si bien que sa démission a été considérée comme illégale à la fois sur la procédure et sur le fond.

 

Voici un exemple de recours rejeté :

Dans le cas Prot 37163[75], un religieux qui demeurait hors de sa province estimait avoir été lésé car le décret de renvoi pris à son encontre en application du canon 697 ne lui laissait pas le choix entre la repentance ou le renvoi, mais proposait seulement la solution du renvoi. La Signature apostolique a estimé que la repentance lui avait été proposée, et elle a rejeté le recours.

 

Et voici un second exemple de rejet :

Dans le cas Prot 18061[76], la sœur Monica s’est plainte de ce que les motifs de son exclaustration forcée ne lui ont pas été communiqués et qu’ainsi, elle n’a pu faire valoir correctement son droit à la défense. Le Tribunal en a jugé autrement en considérant que, même si les motivations de l’exclaustration ne lui ont pas été communiquées par écrit, elle savait suffisamment de quoi il s’agissait. Certes, le canon 51 précise que « le décret sera donné par écrit, avec exposé des motifs s’il s’agit d’une décision » mais le Tribunal a estimé qu’une explication vague était suffisante dans la mesure où des documents antérieurement transmis apportaient des précisions et pouvaient être considérés comme des décrets au sens du canon 49.

 

Les renvois ont des conséquences sur les personnes qui quittent les instituts et leur situation fait parfois l’objet de contentieux en droit séculier.

2.1.4. Les conséquences des renvois

Un des litiges qui accompagne parfois le départ d’un religieux concerne les droits sociaux qu’il s’est acquis pendant qu’il était au service de sa congrégation[77].

En France, la loi du 9 décembre 1905, sur la séparation des Églises et de l’Etat, a renvoyé les vœux religieux dans la sphère des activités privées, sous le contrôle des tribunaux[78]. Ces derniers tiennent cependant compte du vœu d’obéissance de certains religieux, en distinguant leur activité spirituelle et leurs relations de travail. Il en résulte une jurisprudence séculière hésitante, donc complexe, rapportée par Patrick Boinot[79] à partir d’arrêts nuancés de la Cour de Cassation, dont voici quelques exemples :

A propos d’une religieuse qui avait exercé comme infirmière chez les petites sœurs de l’Assomption, l’assemblée plénière a arrêté le 8 janvier 1993   que Mme… n’avait exercé son activité que pour le compte et au bénéfice de sa congrégation, ce qui excluait l’existence d’un contrat de travail.

 

A l’inverse,

A propos de deux époux membres d’une communauté nouvelle qui n’a pas le statut de congrégation religieuse, la chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé le 29 octobre 2008 qu’« indépendamment de la nature spirituelle de leur engagement », ces deux personnes ont « travaillé pour le compte de l‘association dans un rapport de subordination caractérisant un contrat de travail. »

 

Finalement,

A propos de Mme…, engagée par les vœux religieux dans la communauté de la Croix Glorieuse, puis ayant quitté cette communauté, la chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé le 29 octobre 2008 que « l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’est exercée l’activité des travailleurs ; l’engagement religieux d’une personne n’est susceptible d’exclure l’existence d’un contrat de travail que pour des activités qu’elle accomplit pour le compte et au bénéfice d’une congrégation ou d’une association cultuelle légalement établie. ». En l’occurrence elle a reconnu l’existence d’un contrat de travail avec les conséquences qui s’en suivent.

 

Quant au bénéfice de la retraite, Patrick Boinot nous apprend que, depuis le 1er juillet 2006, la caisse (CAVIMAC) prend désormais en compte les années de postulat et de noviciat pour le calcul des retraites, pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de Cassation, qui s’est ensuite traduite dans la loi n° 2011-1026 de financement de la sécurité sociale pour 2012 et l’article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale.

 

2.2. Les autres recours pour les consacrés

  1. D’Ostillo signale l’existence de recours contentieux-administratifs pour des consacrés autour de sujets variés tels que :
  • le refus d’admission à la profession temporaire ou définitive ;
  • le retrait d’un office d’enseignement en application du c. 192-5[80];
  • le retrait de la faculté d’écouter les confessions[81];
  • mutation dans une autre maison ;
  • la privation de voix active et passive ;
  • l’expulsion du diocèse par décret de l’évêque ;
  • le refus de la faculté de se dédier aux études.
  1. La justice pour les institutions de consacrés

L’annuaire pontifical de l’année 2001 fait état de 1 992 instituts de vie consacrée et sociétés de vie apostolique répartis comme suit :

Instituts masculins Instituts féminins Total
Instituts religieux 193 1641 1834
Instituts séculiers 16 95 111
Sociétés de vie apostolique 35 12 47
Total 244 1748 1992

Parmi eux, les instituts religieux sont largement majoritaires, aussi traiterons-nous principalement leur situation, non sans quelques digressions pour les instituts séculiers et les sociétés de vie apostolique.

Le rapport d’activité de la Congrégation pour 2015 fait état de 136 autorisations d’érection de maisons religieuses[82]. Outre les recours de la part des religieux et consacrés, il existe aussi des recours de la part des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostoliques ou de leur supérieur. Ils concernent les trois types de difficultés ci-après :

  • les suppressions de maisons religieuses ;
  • les revendications de droits de propriété ;
  • les interventions dans la gestion des instituts.

3.1. La création et la suppression

Le droit relatif aux maisons religieuses est défini par les canons suivants :

  • l’approbation (c. 576, 579, 587, 595, 605) ; le regroupement
    (c. 580) ; la division (c. 581) ; la fusion (c 582) ; la modification (c. 583, 595) ; la suppression (c. 584, 585) ; l’exemption (c. 591), l’érection de maisons (c. 609 et sq.  ; 733) ;
  • la gestion des biens matériels des instituts (c. 634-640 ; c. 718, 741) et de leurs membres (c. 668-670).

Ce droit s’enrichit régulièrement, comme le montre par exemple l’interprétation du Conseil Pontifical pour les textes législatifs, qui a statué le 14 juillet 2016 que les supérieurs majeurs des instituts cléricaux de droit pontifical n’ont pas compétence pour ériger des fondations pieuses au sens du canon 312 §2[83].

L’annuaire pontifical indique la date de fondation des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique ainsi que la date de leur reconnaissance canonique, si bien qu’il est possible de mesurer la durée moyenne de reconnaissance. En effectuant ce travail sur l’annuaire de l’année 2011, il apparaît une répartition presque uniforme avec des délais de reconnaissance compris entre quelques mois et plus de 50 ans, mettant en évidence le fait qu’il ne s’agit pas d’un droit mais d’une grâce :

 

 

De ce fait, nous n’avons pas trouvé de recours contre des non-reconnaissances d’institut religieux ou séculiers. Il en va autrement pour des décisions de suppressions de monastères[84] ou lors de division (Prot 39257/06 CA) ou d’unions (Prot 40608/07 CA) d’instituts religieux. Voici, parmi d’autres, un exemple de recours :

Après accord préalable de la Congrégation pour les religieux et les instituts séculiers, un évêque diocésain supprime une maison religieuse, par décret du 29 juillet 1970, à cause notamment de l’âge avancé des religieuses. Après délibération dans leur chapitre, les religieuses déposent un recours hiérarchique puis un recours contentieux-administratif auprès de la Seconde section et le Pape lui-même mandate une commission pontificale pour examiner la cause sur le fond et non seulement sur la légalité. Le 24 février 1973, le Collège du Tribunal casse la décision et impose la restitution du monastère en considérant sur la base des c. 493 et 498 du CIC/17 que l’évêque n’était pas habilité à prendre une telle décision, du ressort de Rome. (Prot 896/70 CA)

3.2. Les droits de propriété

La question des droits de propriété est parfois délicate en cas de regroupements ou de suppressions d’instituts si bien qu’il en résulte des recours se résolvant parfois par transactions après que la CIVCSVA ou le Tribunal suprême rappelle le droit (ex. : Prot 384/68 CA).

Les droits de propriété sont aussi l’occasion de litiges entre l’évêque diocésain ou une paroisse et un institut religieux, ainsi qu’il en est question à plusieurs reprises dans le rapport d’activité de l’année 1987[85]. En voici un exemple datant de 1972 :

Un immeuble conventuel ayant appartenu à un institut religieux était devenu propriété d’une paroisse suite au Concordat de 1818 avec le Royaume de Naples. 150 ans plus tard, l’institut a revendiqué ses droits et il a obtenu gain de cause auprès de la Congrégation du Concile (actuellement pour le clergé), mais la paroisse a fait un recours contentieux-administratif auprès du Tribunal suprême. Le 12 décembre 1972, le Collège des Pères a cassé la décision du Dicastère, qui comportait un vice de forme[86].

 

Il existe d’autres cas où les conflits de propriété se terminent par une transaction entre les parties pendant le temps d’instruction d’un recours contentieux-administratif (ex Prot. 384/68 CA) ; Voici enfin un litige entre un institut religieux et un fidèle catholique, qui s’est résolu grâce à la justice ecclésiastique :

Dans les années 1950, un particulier avait prêté une somme d’argent à une congrégation religieuse française. La supérieure a remboursé les premières annuités mais son successeur n’a pas poursuivi. Le particulier a saisi le Tribunal diocésain, qui lui a donné raison. La province religieuse a déposé un recours à la Rote qui a confirmé la décision de l’Officialité, et lui a donné mandat pour calculer les intérêts des sommes prêtées. Contestant cette décision, la supérieure s’est finalement adressée à la Signature apostolique qui n’a pas admis son recours (Prot n° 923/70 C.G.)

 

Sans entrer dans le détail, on pourrait encore citer :

  • une requête à la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique pour un plafond de la dette[87];
  • d’autres types de recours concernent les droits de propriété des instituts sur des biens résultant de pieuses volontés (ex : Prot 11876/79 CA).

3.3. La gestion des instituts

Frederico d’Ostilio recense cinq recours contentieux-administratifs contre une décision de la Congrégation pour les religieux et les instituts séculiers, relatifs à la gestion interne des instituts. Les décisions du Tribunal sont parfois en faveur des requérants :

La supérieure générale d’un institut séculier lyonnais a été écartée avant la fin de son mandat par une décision de la Congrégation pour les religieux et les instituts séculiers, provoquant des élections anticipées. L’ancienne et la nouvelle supérieure générale ont saisi le Tribunal suprême, qui a cassé la décision du Dicastère par sentence du 26 juin 1976. (Prot 6508/75 CA)

 

et parfois en faveur du Dicastère :

Ayant été invitée par la Congrégation pour les religieux et les instituts séculiers à remettre sa démission suite à de graves irrégularités dans la gestion d’un institut, une supérieure générale refuse l’invitation et elle est déposée par l’évêque diocésain. Elle fait recours contre la décision et son recours est admis à la discussion, mais le Collège juge finalement le 14 décembre 1964 que la déposition était conforme au droit.

 

D’autres cas de ce type se terminent par un accord entre les parties pendant l’instruction d’un recours contentieux-administratif contre une décision de la Congrégation pour les religieux et les instituts séculiers, (Prot. 5868/74 CA).

Un tel accord est actuellement recherché avec une association de religieux :

En 2012, la Congrégation pour la doctrine de la foi publie un rapport très dur sur la LCWR, qui regroupe près de 80 % des quelques 50 000 religieuses des Etats-Unis, en l’accusant de « féminisme radical », d’imprécisions doctrinales, d’avoir perdu le sens de l’Église, de tenir des positions inacceptables en matière de sexualité et de risquer de « distordre la foi en Jésus et Notre Père aimant »[88]. Les religieuses répliquent qu’il s’agit d’accusations sans fondement, potentiellement destructrices pour la poursuite de leur mission. Depuis, les négociations se poursuivent entre le délégué du Vatican, l’archevêque Peter Sartain et les instances de l’association[89].

 

En conclusion, nous retiendrons que les recours hiérarchiques et contentieux-administratifs constituent une réalité qui contribue effectivement au respect et/ou au rétablissement de la justice par rapport aux religieux. Cette justice interne à l’Église est particulièrement importante à notre époque où, au moins en Europe, la société civile a du mal à accepter le conseil évangélique d’obéissance. Ainsi, quelques plaintes fondées ou non de religieux ou de leur famille, l’amènent parfois à considérer qu’un institut religieux a un comportement sectaire. Nous aborderons cette question au chapitre suivant, après avoir évoqué la situation transversale des sanctions relatives aux personnes détentrices de charismes.

 


[1]Cf.  www.viereligieuse.fr/La-vie-religieuse-en-chiffres-dans-le-monde

[2] Par opposition aux religieuses de vie contemplative, appelées moniales.

[3] On citera notamment les instructions ci-après :

  • le 15 août 1969, l’instruction Venite seorsum sur la vie contemplative et la clôture des moniales de la Congrégation pour les religieux et les instituts séculiers,
  • le 2 février 1990, l’instruction Potissimum institutioni, de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique,
  • le 2 février 1994, l’instruction « Congregavit nos in unum Christi amor » (la vie fraternelle en communauté)
  • le 25 mars 1996, l’exhortation apostolique post synodale « Vita consacrata»
  • le 13 mai 1999, l’instruction sur la vie contemplative et la clôture des moniales Verbi sponsa de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique[4].
  • le 29 juin 2016, la constitution apostolique Vultum Dei quaerere (La recherche du Visage de Dieu)
  • le 11 mai 2008, l’instruction Faciem tuam, Domine, requiram (le service de l’autorité et l’obéissance)

[5] Acquaviva (Claudio S.I.) Industriae pro Superioribus eiusdem Societatis ad curandos animae morbos, Rome, 16 avril 1600, cité par le pape François le 22 décembre 2016 (Zenit ,www.ignaziana.org/accorgimenti.pdf

[6] Zenit, 1er novembre 2016.

[7] Donough (Elizabeth Mc), « The protection of rights in Religious institutes », The Jurist, (1986) 164-204.

[8] Cf. c. 630 Les supérieurs reconnaîtront aux membres la liberté qui leur est due pour ce qui concerne le sacrement de pénitence et la direction de conscience, restant sauve la discipline de l’institut.

[9] Cf. c. 654 Par la profession religieuse, les membres s’engagent par vœu public à observer les trois conseils évangéliques ; ils sont consacrés à Dieu par le ministère de l’Église, et ils sont incorporés à l’institut avec les droits et les devoirs définis par le droit.

[10] Cf. c. 740 L’Institut doit fournir à ses membres tout ce qui est nécessaire selon les constitutions, pour atteindre le but de leur vocation.

[11] Paul VI, Evangelica testificato, AAS, LXIII (1971), p. 512-513, n° 28 : conscience et obéissance.

[12] Can. 617 — Les Supérieurs accompliront leur charge et exerceront leur pouvoir selon le droit universel et le droit propre.

[13] Can. 618 — Les Supérieurs exerceront dans un esprit de service le pouvoir qu’ils ont reçu de Dieu par le ministère de l’Église. Que, par conséquent, dociles à la volonté de Dieu dans l’exercice de leur charge, ils gouvernent leurs sujets comme des enfants de Dieu et, pour promouvoir leur obéissance volontaire dans le respect de la personne humaine, ils les écoutent volontiers et favorisent ainsi leur coopération au bien de l’institut et de l’Église, restant sauve cependant leur autorité de décider et d’ordonner ce qu’il y a à faire.

[14] Empela Ankonelle (Scholastique), L’identité de la vie consacrée face aux actuelles mutations socioculturelles en Afrique, Université du Latran, Corona Lateranensis 47, Rome 2011, p. 267 et 272 / 406 p.

[15] Alday (Josu Mirena) « Il senso di appartenensa al proprio istituto », in Vitcons 37 (2002) 166-179.

[16] Politi (Marco), François parmi les loups, version française, ed Philippe Rey, Paris 2015, p. 141-142/284.

[17] Le harcèlement peut se définir comme la répétition de propos et de comportements ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime. En droit français, le harcèlement moral au travail est un délit répréhensible dans le secteur privé comme dans le secteur public, sachant que la loi organise la protection des salariés, des agents publics et des stagiaires.

[18] Politi (Marco), François parmi les loups, version française, ed Philippe Rey, Paris 2015, p. 122/284.

[19] Politi (Marco), François parmi les loups, version française, ed Philippe Rey, Paris 2015, p. 117/284.

[20] Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique : Instruction du 11 mai 2008, Faciem tuam, Domine, requiram (le service de l’autorité et l’obéissance)

[21] Des canonistes interrogés estiment que l’interdiction de contacts extérieurs sans autorisation est illégale. Néanmoins Canonistes sans frontières a recommandé au religieux de la respecter tant qu’une lettre de renvoi ne lui a pas été formellement adressée, auquel cas, le droit de se défendre semble prévaloir sur le devoir d’obéissance.

[22] https://www.avref.fr/

[23] Voici un propos trouvé le 30 juin 2017 sur le site de l’Avref : Vous êtes victime d’une Communauté, d’un Mouvement, ou d’une personne qui a pris autorité sur vous :

  1. Vous qui aviez prononcé le vœu de Chasteté : Vous avez connu l’isolement, la rupture affective avec des êtres chers;
  2. vous qui aviez prononcé le vœu de Pauvreté : Vous avez connu l’extorsion, l’abandon, la misère intellectuelle et spirituelle;
  3. vous qui aviez prononcé le vœu d’Obéissance : Vous avez connu la soumission, le harcèlement, l’abus de pouvoir,

Alors réagissez. Rien n’est perdu.

  • Si vous y êtes encore, prenez la fuite sans regarder en arrière, recouvrez votre liberté.
  • Si vous avez quitté, vous avez fait le plus dur, vous pouvez vous reconstruire, vous devez le faire.

 L’AVREF vous accueille et vous aide : manifestez-vous ! Soutien confidentiel assuré par des familles et d’anciens membres de Communautés.

[24] www.icsahome.com

[25] http://gamaliel21suite.pagesperso-orange.fr

[26] http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/cef/autres-services-et-instances/418017-derives-sectaires-dans-des-communautes-catholiques/

[27] www.viereligieuse.fr

[28] www.crc-canada.org/fr/conseil-international-canonistes-IUSG

[29] Voir présentation en annexe.

[30] Note publiée par le diocèse d’Evry : http://evry.catholique.fr/Service-Accueil-Mediation-pour-la et consulté le 3 mars 2015 ;

[31] Il se compose à ce jour de 9 membres (2 laïcs, père et mère de famille, un prêtre séculier, 2 religieux, 4 religieuses) nommés par le Conseil permanent de l’Episcopat pour un mandat de trois ans. Ils sont liés par le secret professionnel. […] Les personnes estimant être, pour elles-mêmes ou pour un proche, dans une situation relevant du SAM peuvent adresser une demande d’intervention au […] Secrétaire général adjoint de la CEF […qui…] confiera le dossier à un et souvent deux membres du SAM. Il revient aux membres du SAM à qui a été confié un dossier :

  • de prendre la mesure de la situation en entendant toutes les personnes impliquées dans le conflit (plaignant, supérieurs, responsables de communauté),
  • d’ouvrir, quand cela est possible par la voie de la médiation, des chemins de compréhension et de réconciliation,
  • d’informer dès le début l’évêque concerné et de lui transmettre, au terme de la démarche, un rapport sur ce qui a pu être entrepris comme médiation, ou de lui dire que celle-ci n’a pas pu aboutir.

Dès le départ, les évêques ont tenu à ce que soient entendues les personnes qui s’interrogent sur ce qu’elles perçoivent, de l’intérieur ou de l’extérieur, comme déviances dans telle ou telle communauté déterminée. Servir le dynamisme de l’Évangile demande toujours, si nécessaire, de signaler et de corriger ce qui fait obstacle.

[32] Javary (Christelle), « La médiation dans l’Église catholique de France : l’exemple du SAM (Service Accueil Médiation pour la vie religieuse et communautaire), mémoire d’IFOMENE 2008-2009.

[33] Selon ASS (2915), p. 745, 2073 indults de sortie ont été concédés en 2015

[34] http://www.eglise.catholique.fr/structure/cellule-pour-les-derives-sectaires-dans-des-communautes-catholiques/

[35] La Commission pontificale « Ecclesia Dei » a été instituée par Jean-Paul II avec le Motu proprio du 2 juillet 1988 avec la « la mission de collaborer avec les évêques, les dicastères de la Curie romaine et les milieux intéressés, dans le but de faciliter la pleine communion ecclésiale des prêtres, des séminaristes, des communautés religieuses ou des religieux individuels ayant eu jusqu’à présent des liens avec la Fraternité fondée par Mgr Lefebvre et qui désirent rester unis au successeur de Pierre dans l’Église catholique ».

[36] Les prêtres-religieux peuvent être comptés soit parmi les clercs soit parmi les religieux.

[37] Ostilio (Francesco D’), Segnatura Apostolica in Dizionario degli Istituti di perfezione, volume VIII, Saba-Spirituali, sous la direction de Pelliccia (Guerrino) et Rocca (Giancarlo), Rome, Edizioni Paoline, p. 1236-249.

[38] ASS (1978), p. 625

[39] Ostilio (Francesco D’),  Segnatura Apostolica in Dizionario degli Istituti di perfezione, volume VIII, Saba-Spirituali, sous la direction de Pelliccia (Guerrino) et Rocca (Giancarlo), Rome, Edizioni Paoline, p. 1236-249.

[40] Canosa (Javier), « Giustizia amministrativa eclésiastica e giurisprudenza », in Ius ecclesiae XXIII, 2011, p. 563-582.

[41] Aegrotans non dimittimur sed curatur […] id exigit iustitia si soror N plures annos in commodum Instituti lavoravit: id exigit maxime caritas.

[42] Javier Canosa indique la référence Prot 10997/76 CA tandis que JP Montini indique les références Prot 10977/79 CA pour les sentences des 27 octobre 1984 et du 1er juillet 1985 coram Ratzinger. Pour assurer une bonne cohérence avec les causes enregistrées à la même période, nous estimons que la référence la plus probable est Prot 10977/79 CA.

[43] ASS (2015), p. 745.

[44] Carballo (Mgr. José Rodriguez, ofm), « Les vœux religieux aujourd’hui » in Revue de Droit canonique, Strasbourg 2015, tome 65/1, p. 237.

[45] Sugawara (Prof. Yuji), « Separazione imposta ai membri dell’istituto religioso », Periodica 106 (2017), p. 177-189.

[46] Soirée organisée le 4 décembre 2015 à l’université pontificale grégorienne sur le thème « séparation imposée aux membes des instituts religieux »

[47] Cf. Hervada (Javier), Code de droit canonique bilingue et annoté, op. cit. p.886.

[48] Dans le cas Prot. 14997/83 CA, la religieuse n’avait pas renouvelé ses vœux et se considérait comme sortie de l’institut mais sa congrégation en a jugé autrement, si bien qu’il en est résulté un recours de l’ex-religieuse.

[49] Voir aussi c. 740 pour les membres d’une société de vie apostolique

[50] Ou c. 727-728 pour le membre d’une société de vie apostolique

[51] Prot 3671/72 CA ; Prot 7607/76 CA.

[52] Prot 10896/79 CA comme indiqué par F D’Ostilio (Dizionario, op. cit. p. 1245) ou Prot 10896/75 CA plus probablement.

[53] Prot 7084/75 CA

[54] Prot 227/69 CA ; Prot 3356/72 CA ; Prot 10218/78 CA ; 16616/84 CA

[55] Dans le cas Prot 4064/73 CA, le religieux a été réadmis dans son monastère. Dans le cas Prot 6277/75 CA, la Congrégation romaine a admis une exclaustration provisoire de trois ans et la religieuse a retiré son recours.

[56] Ministerium Justitiae, op. cit. p. 255-274.

[57] Ruessmann (Madeleine), Exclaustrations, its nature and use according to the current law, Roma 1995, Editrice Pontifica Universita Gregoriana, 550 p.

[58] Carvajal (Prof. Delfina Moral), « Esclaustrazione imposta di un religioso. Applicazione pratica ». Periodica 106 (2017), p. 190-216.

[59] A titre d’exemple, le code de 1983 a aboli les différences de droit entre religieux et religieuses, qui prévalaient entre 1917 et 1983.

[60] Cf. Hervada (Javier), Code de droit canonique bilingue et annoté, op. cit. p. 621-622.

[61] Huels (John M.), « Unlawful Command by a Major Superior”, Roman Replies (1997), p. 53.

[62] cf. Comm 9 [1977] 53-61). Cf. VC 43.

[63] Prot. 30199/99 CA et Prot. 33358/02 CA

[64] Begus (Christian), Adnotationes in decreta, Apollinaris 2011 (44/2), p. 501, traduit de l’italien par l’auteur.

[65] Le droit considère comme mariage un mariage civil mais pas un autre type d’union comme un PACS en France ou un partenariat enregistré en Belgique.

[66] Prot 150/70 CA, citée par Lobina, ME (1973) 1-4, p. 313

[67]Le 2 janvier 1984, elle a remplacé la Commission pour l’interprétation des décrets du Concile.

[68]AAS 78 (1986), p. 1323.

[69] Prot 8031/76 CA ; 9690/77 CA ; 10218/78 CA ; 14997/83 CA ; 15721/83 CA…

[70] Prot 150/70 CA ; 2089/71 CA ; 2848/72 CA ; 8474/76 CA ; 9242/77 CA ; 12618/80 CA ; 13557/81 CA…

[71] Prot. 9993/78 CA.

[72] Prot 9498/77 CA ; 8984/77 CA

[73] Prot 3671/72 CA ; 10460/78 CA ; 11390/79 CA ; 11391/79 CA ; 15721/83 CA ; coram Sabattani, 23/1/88, n° d’enregistrement non indiqué, Cf. ASS (1988), p. 1405.

[74] Ministerium Justitiae, op. cit. p. 314.

[75] The Jurist, 73 (2013):1, p. 222-227

[76] Ministerium Justitiae, op. cit. p. 255-274.

[77] Exclaustration et sécurité sociale. Régime de pension, Roman Replies (2006), p. 56-57.

[78] Cf. Coulombel, (P.) Le droit privé français devant le fait religieux depuis la séparation des Églises et de l’Etat, Rev. trim. dr. civil 1956, p. 1, n° 3 et 15.

[79] Boinot (Patrick), « Vœux religieux et relations de travail », » in Revue de Droit canonique, Strasbourg 2015, tome 65/1, p. 143-163.

[80] Le recours a été accepté dans la cause Prot 10997/79 CA, contre une décision de retrait d’un office d’enseignant dans une faculté pontificale pour immaturité scientifique présumée. Par décision du 27 octobre 1984, c’est-à-dire cinq ans après le dépôt du recours, le religieux a été réintégré dans son poste d’enseignant.

[81] Le recours Prot 1063/69 CA a été refusé, tandis que le recours Prot. 2207/71 CA a été abandonné par le demandeur.

[82] ASS (2015), p. 745.

[83] Conseil Pontifical pour les textes législatifs, Prot 15389/2016 in Archiv für Latolisches Kirchenrecht n° 184/1 (2015), p. 155-156.

[84] Prot 3672/72 CA ; 27406/96 CA ; 33121/02 CA ; 37162/05 CA

[85] ASS (1987), p. 1292 et 1293.

[86] Prot 324/69 CA cité par D’Ostilio, op. cit. p. 1239.

[87] Roman Replies (2012) 21

[88] Congrégation pour la doctrine de la foi, Doctrinal Assesment of the Leadership Conference of Women Religious, 18/04/2012.

[89] Politi (Marco), François parmi les loups, version française, ed Philippe Rey, Paris 2015, p. 121/284.

La Justice pour les laïcs

Voici un extrait du livre « La justice administrative de l’Eglise catholique » qui a reçu l’imprimatur le 4 octobre 2011 par S.E. Mgr. Laurent Dabiré, évêque de Dori (Burkina Faso), Docteur en droit canonique, et Président de la commission tribunaux, de la formation et des questions canoniques à la Conférence épiscopale Burkina-Niger.

Chapitre 4 : La justice pour les laïcs

 

A la fin de l’année 2014, le nombre de catholiques dans le monde était estimé à 1,27 milliards[1]. A leur propos, la Constitution dogmatique de l’Église a rappelé le principe d’obéissance qui choque tant nos contemporains du monde occidental à la liberté individuelle exacerbée, qui a l’habitude d’opposer liberté individuelle et autorité[2].

Les laïcs, comme tous les fidèles, doivent embrasser, dans la promptitude de l’obéissance chrétienne, ce que les pasteurs sacrés représentant le Christ décident au nom de leur magistère et de leur autorité dans l’Église[3].

Pourtant, le Cardinal Kasper prétend que le Concile a opéré un retournement, en cessant de considérer les laïques « comme des mandatés et comme le bras prolongé du clergé [4]», dans la mesure où ils détiennent leur mission du Christ lui-même, en vertu du baptême et non pas d’un mandat du clergé[5]. Certains évêques font largement appel aux laïcs, comme celui de Dallas[6] :

Je les consultais sur toutes les décisions pastorales auxquelles j’étais confronté. (…) Je tenais à ce que les prêtres soient ce qu’ils sont supposés êtres : sacramentels, et enseignant la foi. Et à laisser l’administration à des personnes qui étaient plus compétentes qu’eux, les laïcs[7].

En 1983, le code a introduit un chapitre nouveau sur les droits et obligations des fidèles en général et des laïcs en particulier. Ses canons 208 à 231 constituent une nouveauté indéniable par rapport au code de 1917, et ils semblent avoir été relativement bien reçus tant par la hiérarchie que par les fidèles. Pourtant, la réception de ces dispositions n’est pas exempte de tensions, comme en témoigne le cardinal Kasper :

Je suis préoccupé surtout par […] la distance croissante entre la vision hiérarchique « en haut » et des parties de l’Église « en bas » et qui, pour une part, est presque déjà un schisme de fait.[8] […] La prise de conscience des laïques fait partie des fruits réjouissants du Concile ; mais elle est devenue également après le Concile la source de beaucoup de malentendus et de nouvelles controverses.[9]

Un témoignage recueilli à Dakar[10] montre que la plupart des fidèles catholiques, y compris les mieux formés, ne connaissent pas jusqu’à l’existence d’une justice administrative dans l’Eglise. En cas de conflit, beaucoup pensent que, s’ils s’adressent à la hiérarchie ecclésiastique plutôt qu’aux tribunaux civils, ils risquent d’être lésés car il n’y aura personne pour défendre leur point de vue.

Il n’en va pas toujours ainsi puisque nous avons extrait de notre base de données 153 recours contentieux émanant de laïcs[11], soit 27 % des 742 recours dont la nature du demandeur était précisée. En y ajoutant les 27 recours portant sur des décrets du Conseil pontifical pour les laïcs[12], il en a résulté un échantillon de 180 recours enregistrés par le Tribunal suprême concernant des laïcs, que nous analysons sommairement dans le présent chapitre, sans prétendre écrire un traité du droit et de la jurisprudence, lequel nécessiterait un millier de pages.

Contrairement à ce que l’on aurait pu attendre, ce n’est pas le Conseil pontifical pour les laïcs dont les décisions sont les plus contestées par des laïcs, mais la Congrégation pour le clergé[13].

Voici par ailleurs les principaux thèmes litigieux concernant les laïcs[14], faisant l’objet d’un recours contentieux-administratif.

 

En regroupant démissions et mutations dans une rubrique relative aux décrets particuliers pour les laïcs, il apparaît quatre grands domaines permettant d’aboutir au plan ci-après :

  1. les regroupements et suppressions de paroisses ;
  2. la réduction des églises à un usage profane non inconvenant ;
  3. les décrets particuliers concernant des laïcs ;
  4. les associations de fidèles ;
  5. les autres cas.

 

  1. Le remodelage des paroisses

L’urbanisation, la mobilité et la sécularisation de la société imposent à l’Eglise de s’adapter, en cessant de regarder le passé, mais en recherchant de manière synodale des nouvelles solutions incluant le remodelage des paroisses. Le droit applicable est décrit principalement dans les canons 515 à 520 sur « l’organisation interne des Églises particulières ».

 

Dans sa thèse[15], Elisabeth Abbal montre qu’entre 1980 et 2015, la totalité des diocèses de la France métropolitaine a remodelé son territoire, en créant, regroupant, modifiant ou supprimant des paroisses et regroupements paroissiaux. La situation est très variée d’un diocèse à un autre. Ainsi à Poitiers, de nombreuses paroisses ont été regroupées. A Strasbourg, aucune des 567 paroisses n’a été supprimée, mais il a été créé des communautés de paroisses, permettant à un curé d’être simultanément responsable de plusieurs paroisses. A Tulle, il n’y a pas eu d’ordination de jeunes prêtres depuis 20 ans, si bien que les paroisses sont regroupées en 22 groupements paroissiaux pour les adapter, dans le passé, au nombre des curés en capacité d’exercer une charge curiale, et dans le futur, au dynamisme des équipes d’animation pastorales et missionnaires, appuyées par des fraternités locales presbytérales.

A partir d’une enquête auprès de 53 fidèles catholiques pratiquants[16], Louisa Plouchart a constaté que 66 % des paroissiens ne sont pas du tout perturbés par les remodelages, et prennent part à la vie de la nouvelle paroisse. On peut aussi en déduire qu’un tiers des paroissiens sont tout de même un peu perturbés. Dans la mesure où les fidèles sont attachés à leur paroisse, il en résulte des tensions, dont certains aboutissent à des recours hiérarchiques et contentieux.

Outre les canons 50, 51, 120 à 123, 127 et 166, le droit applicable aux regroupements de paroisses résulte principalement du canon 515 § 2 :

Can. 515 — § 2. Il revient au seul Évêque diocésain d’ériger, de supprimer ou de modifier les paroisses ; il ne les érigera, ne les supprimera ni ne les modifiera pas de façon notable sans avoir entendu le conseil presbytéral.

Lorsqu’une paroisse est remodelée, il peut y avoir différents recours, émanant du curé (Cf. Prot 43915/10 CA) mais aussi des laïcs qui fréquentent la paroisse. Ils sont en général adressés à la Congrégation pour le clergé, qui constate « Des difficultés variées au cours des années écoulées ». Grâce à la jurisprudence qui en résulte, la Congrégation publie le 30 avril 2013, une série de recommandations aux évêques pour la modification des paroisses et la fermeture des églises paroissiales, dont voici quelques extraits :

Il est nécessaire de distinguer clairement les trois procédures canoniques : 1) de modification des paroisses, 2) de relégation d’églises à un usage profane et 3) d’aliénation des édifices. […] Chaque procédure a ses propres règles qui doivent être suivies correctement et avec soin.

Il n’existe pas de procédure pour fermer une église temporairement, par exemple pour des réparations. Il en va de même pour limiter son usage, par exemple en supprimant la messe du dimanche, dans la mesure où l’église reste ouverte aux fidèles.

Pour savoir s’il existe une juste cause pour modifier une paroisse (c. 515 §2), chaque cas doit être traité séparément et le décret doit être motivé.

Chaque type de décision (modification de paroisse, réduction d’une église à un usage profane, affectation des biens), doit faire l’objet d’un décret écrit séparé, dûment communiqué au moment de son adoption.[17]

Parfois la décision de la Congrégation pour le clergé rejette le recours, en considérant que l’évêque n’a pas violé de loi, ni au fond ni sur la procédure[18] et les demandeurs déposent parfois des recours contentieux-administratifs, qui sont rejetés in limine ; non-admis à discussion, ou admis à discussion puis acceptés ou rejetés.

Le 20 juin 1992, le Collège a examiné le recours de deux paroissiens, en considérant qu’ils étaient légitimes à le déposer, puisque le décret de la Congrégation du clergé ne respectait pas les canons 515-2 et 1222-2, et enfin que l’évêque devait redonner à l’église paroissiale son statut antérieur[19].

 

Parmi les litiges traités par la Signature apostolique, certains concernent des paroisses confiées à des religieux, dont le contour est modifié par l’évêque sans accord préalable avec les religieux en question. La Congrégation pour le clergé cite également des difficultés à propos de la propriété des biens des paroisses ou des diocèses modifiés.

Les diocèses de Barbastro-Monzon[20] et de Lerida[21] se sont opposés entre eux à propos de la propriété du patrimoine ecclésiastique de la Frange d’Aragon[22] sur fond de tensions nationalistes entre Catalans et Aragonais, suite aux modifications des frontières entre les diocèses. Plusieurs livres[23] et sites internet[24] décrivent l’épopée juridique civile et canonique qui en résulte[25].

Le plus grand nombre de recours concerne cependant le sort des églises situées dans des paroisses supprimées, ce qui invite à approfondir la question de la réduction des églises à usage profane non inconvenant.

 

  1. La réduction des églises à un usage profane

En Afrique, tout comme dans les banlieues des grandes villes, l’Eglise cherche à construire de nouvelles églises pour satisfaire aux besoins des fidèles, en forte augmentation tandis qu’en Europe, de nombreuses églises sont vides, notamment dans les campagnes.

En 2007, un article paraît dans la presse française[26] et provoque une prise de conscience sur le risque de destruction des églises. Il mobilise 25000 signatures, tandis que l’observatoire du patrimoine religieux[27] estime le patrimoine religieux français à environ 100 000 églises et monuments cultuels.

En France, une vingtaine d’églises paroissiales ou non, seraient détruites chaque année, telles que la chapelle Saint-Bernard de Clairmarais, (diocèse d’Arras), la chapelle funéraire des Comtes de la Hitte (Montfort, diocèse d’Auch) A Montfort, dans le Gers, (propriétaires du chateau d’Esclignac).

Quant aux usages actuels des églises réduites à l’usage profane, ils consistent en des entreprises sociales comme le Farlab de Lille[28] ou un centre pour handicapés à Oran, des columbariums ou columbariums (lieux de sépultures), des restaurants etc. Il existe également des églises réduites à usage profane, pour laquelle la clause d’usage non-inconvenant a été respectée par le premier acquéreur même si l’édifice a été transmis à un nouvel acheteur qui les affecte à un usage inconvenant tel qu’un bar ou un dancing.

2.1. Le droit applicable

Le Code de droit canonique donne la définition d’une église[29] en rappelant les rites de la dédicace ou de la bénédiction, qui interdisent désormais les usages profanes du bâtiment[30].

Mettant à part les cas de profanation qui nécessitent une nouvelle dédicace ou bénédiction, on distingue deux types de cas dans lesquels une église peut être réduite à un usage profane non inconvenant en perdant ainsi son caractère sacré[31].

Il s’agit en premier lieu du cas prévu par le canon 1222 §1, des églises qui auraient été détériorées et qu’il ne serait pas possible de réparer[32]. Dans de nombreux pays, le propriétaire de l’église est habituellement la paroisse, et la raison de la destruction est financière. Avant qu’une telle décision ne soit prise, l’évêque doit rechercher toutes les solutions possibles, par exemple en vendant des terres et d’autres bâtiments, en faisant appel aux sponsors, ou en mobilisant ses ressources propres. Pourtant, même si l’Église d’Allemagne dépense plus de 500 millions d’euros par an pour la réparation des églises, toutes ne peuvent pas être préservées et certaines sont vendues[33]. Il en va de même aux Etats-Unis[34].

Dans le cas de la France, il en va autrement puisqu’il y a environ 45 000 églises paroissiales, dont 35 % bâties au XIXe siècle[35] et que, dans leur immense majorité, leur propriété et leur entretien reviennent aux communes, si bien que la décision de destruction revient au maire dès lors que l’église n’est pas classée au patrimoine des monuments historiques, ce qui est le cas pour la majorité d’entre elles. Ainsi, compte tenu du coût de leur entretien croissant pour une affluence en diminution, les maires choisissent parfois de les abattre. Une trentaine d’églises auraient déjà été détruites en France et près de 10 000 églises seraient menacées de destruction. Les évêques sont naturellement sollicités, notamment pour prendre en charge une partie des travaux de restauration, mais bien souvent, ils déclinent cette possibilité qu’ils estiment incompatible avec leurs possibilités. Les nombreux litiges qui se produisent[36] sont alors majoritairement déférés devant les tribunaux administratifs civils, qui produisent une abondante jurisprudence et ont inspiré la circulaire du ministère de l’Intérieur du 29 juillet 2011[37] intégrant la décision du Conseil d’Etat du 19 juillet 2011. S’agissant de droit civil, nous écarterons cette problématique du champ de notre étude.

Il en va autrement pour les églises qui ne sont pas vouées à la destruction, et pour lesquelles la décision de les réduire à un usage profane provient de l’Ordinaire du lieu[38]. Ce type de cas, régi par le canon 1222 §2, est possible dès lors que cinq conditions cumulatives sont réunies :

  • des causes graves,
  • l’audition du Conseil presbytéral,
  • le consentement de ceux qui ont des droits légitimes sur l’édifice,
  • l’absence de dommages sur le bien des âmes,
  • un minimum de garanties sur l’usage futur, qui doit être convenable.

2.2. Les difficultés et les recours

La décision de l’évêque est une décision administrative, susceptible de recours administratif. Lorsqu’il se produit un litige[39], la Congrégation du clergé est compétente en vertu de l’article 98 de Pastor bonus[40], et elle accepte ou rejette parfois le recours des paroissiens, considérant ou non que l’évêque a violé une loi au fond ou sur la procédure[41].

Ses décisions sont susceptibles de recours auprès de la Signature Apostolique, et cette faculté n’est pas seulement théorique, puisque divers recours contentieux-administratifs sont présentés au Tribunal suprême. Celui-ci a publié quelques sentences concernant la démolition[42], la réparation[43], la réduction d’une église à usage profane, par exemple à l’occasion d’une suppression[44] ou d’un regroupement[45] de paroisses. Ces sentences ont fait l’objet d’analyses de la part de Mgr. Frans Daneels, en 1998[46] puis en 2010[47], ainsi que de Mgr. Gian-Paolo Montini en 2000[48] et de Nicholas Schöch en 2007[49] et de Javier Canosa en 2011[50].

Dans son analyse des “grands arrêts” de la jurisprudence administrative, Javier Canosa évoque en particulier la sentence du 20 juin 1992 qui reconnait pour la première fois aux fidèles membres d’une communauté paroisiale, la possibilité de déposer validement un recours relatif à une décision affectant la paroisse (Prot 22036/90 CA).

Le nombre de recours contentieux déposés au Tribunal de la Signature Apostolique, pour des réductions d’églises à usage profane, est en forte augmentation depuis l’année 2011, signe que des litiges se produisent de plus en plus fréquemment entre des fidèles qui désirent maintenir une église comme lieu de culte et un évêque qui s’y oppose. La raison tient au fait que le nombre d’églises réduites à usage profane augmente considérablement dans les régions développées, où le nombre de fidèles et de prêtres diminue.

Nombre de recours contentieux connus par année d’enregistrement :
Années 1990-1999 2000-2009 2010-2013
Nombre de contentieux 5 4 16
Source = base de données

Malheureusement, les sentences publiées sont peu nombreuses et anciennes, si bien qu’il est nécessaire de recourir à des commentaires des membres du Tribunal suprême pour présenter une vision actuelle du droit, éclairé par la jurisprudence, comme nous le proposons ci-dessous de manière synthétique :

  • un laïc doit faire la preuve qu’il subit un dommage pour que son recours puisse être accepté[51];
  • la fermeture définitive d’une église équivaut à sa réduction à usage profane, y compris si l’évêque n’a pas pris de décision définitive quant à son usage ultérieur[52];
  • l’application du c. 1222 §2, exige le cumul de toutes les conditions imposées[53]. En particulier, l’absence d’impact négatif sur le bien des âmes ne constitue pas, à elle seule, une raison suffisante[54];
  • le manque de prêtres ou la suppression d’une paroisse ne constitue pas une raison grave suffisante pour réduire une église à un usage profane, car il est déjà arrivé dans l’histoire qu’en l’absence de prêtre, des personnes laïques et pieuses préservent une église comme un bâtiment sacré et un témoignage de la foi catholique[55];
  • les raisons graves évoquées doivent être présentes au moment du décret et ne pas seulement constituer des craintes pour l’avenir ;
  • à l’inverse, le Tribunal suprême a accepté comme raison grave l’incapacité des paroissiens à entretenir une église ;
  • lorsqu’une église a subi des dommages et doit être réparée mais que des raisons financières justifient un choix différent, l’impossibilité morale ne peut pas être prouvée, aussi convient-il de recourir au c. 1222, § 2, sachant que l’évêque est habilité à décider si la difficulté financière constitue ou non une raison grave, après avoir entendu les conseils prévus à cet effet ;
  • le besoin financier d’un diocèse ne constitue pas une raison grave suffisante pour vendre une église qui appartiendrait à son patrimoine[56];
  • il est nécessaire de préparer la décision par des études appropriées sur l’état du bâtiment, le coût de la réparation, la possibilité de trouver des fonds, avant que l’évêque n’impose à une paroisse ou à un institut religieux de réparer une église qui n’est pas l’église paroissiale ;
  • concernant le Conseil presbytéral, son audition doit avoir porté explicitement sur la réduction à usage profane d’une église et pas seulement sur la suppression de paroisses, en distinguant bien les deux décisions[57];
  • l’autel et les objets pieux ne perdent pas leur caractère sacré avec la réduction de l’église à un usage profane non inconvenant. Ils doivent donc être transportés ailleurs.

Il existe également une jurisprudence à propos de la propriété des biens des églises réduites à un usage profane, sachant qu’un autel ou un tabernacle restent consacrés[58]. Nous nous bornerons à donner deux exemples.

Alors qu’une église avait été réduite à un usage profane, une des parties a signalé l’existence d’une donation antérieure du terrain sur lequel l’église était construite, avec une clause morale précisant que si l’église devait être vendue, le terrain devrait retourner à la famille et à ses descendants. La partie a perdu son recours, car ladite clause ne figurait pas explicitement dans le contrat, puisqu’il était écrit au contraire que le terrain était libre de servitudes[59].

Une autre jurisprudence précise qu’un titre de propriété ou une donation ne confère pas nécessairement des droits sur une église paroissiale, à moins qu’un acte juridique valide précise explicitement que le don ou la mise à disposition sont conditionnés à un certain usage de cette église[60].

 

Mgr. Daneels conclut son analyse de la jurisprudence en ces termes :

Il apparaît finalement que la Congrégation du Clergé a réformé en plusieurs occasions les décisions d’évêques diocésains qui réduisaient une paroisse à un usage profane non-inconvenant mais il n’est pas facile pour un évêque d’obtenir de la Signature une décision invalidant celle de la Congrégation. La suppression d’une paroisse n’entraîne donc pas automatiquement la réduction d’une église paroissiale à usage profane. Mais il apparaît également qu’il n’est pas facile pour des paroissiens de prouver devant la Signature l’illégitimité d’une décision de la Congrégation du Clergé concernant une décision de l’évêque[61].

Voici en tout cas une preuve de l’action du Tribunal suprême dans ce domaine.

Un groupe de paroissiens américains dépose un recours hiérarchique contre une décision de leur évêque du 12 juin 2007 concernant la réduction d’une église à un usage profane. La congrégation du clergé rejette tout d’abord le recours, en considérant qu’il émane d’un groupe de personnes n’ayant pas la personnalité juridique pour déposer un tel recours. Une fois le recours redéposé par des personnes intuitu personae, la Congrégation valide le décret de l’évêque et les paroissiens déposent un recours contentieux-administratif. Le 21 mai 2011, le tribunal suprême constate qu’il y a eu violation de la loi dans le décret de la Congrégation du clergé du 5 août 2008, parce que l’évêque n’avait pas invoqué de raison grave justifiant la réduction de cette église à usage profane[62].

 

Sous réserve que la décision soit appliquée, il s’agit là d’un exemple où la justice administrative de l’Église a joué son rôle de résolution d’un conflit, en faisant respecter le droit canonique. La procédure a duré quatre ans et demi, du fait d’un nouveau jugement du 18 novembre 2011.

  1. Les décrets particuliers pour les laïcs

L’Église emploie un nombre croissant de laïcs salariés ou bénévoles pour des tâches variées d’apostolat, d’enseignement et de service. Parfois, elle refuse des charges à des personnes compétentes qui ont postulé pour les assumer, ou bien elle retire des charges à des personnes qui les assumaient, ce qui peut produire des incompréhensions et des conflits.

Pour de nombreux enseignants [clercs ou laïcs] il demeure un sentiment général que leurs droits ne sont pas suffisamment protégés. Pour nombre d’entre eux, la possibilité qui leur est offerte de se défendre par un recours administratif ne leur semble pas satisfaisante. A cet égard, ils déplorent l’absence de tribunaux administratifs au niveau des pays[63].

 

Lorsque le Conseil pour les laïcs ne les a pas résolus, la Signature apostolique est amenée à instruire les recours correspondants, en donnant parfois raison aux demandeurs contre le Dicastère concerné. Ces recours portent principalement sur les sujets suivants :

  • retrait de charges d’enseignement ou de recteur d’université[64];
  • refus d’admission dans les ordres sacrés[65];
  • licenciement de la Fabrique de saint Pierre[66];
  • retrait de la charge de défenseur du lien[67];
  • expulsion d’une maison appartenant à l’Église[68];
  • suspension d’un diacre marié[69];
  • retrait d’une charge de professeur de séminaire[70];
  • expulsion d’une église paroissiale.

En voici un exemple :

Dans un cas traité en 1987, quatre laïcs des Etats-Unis sont expulsés de leur paroisse après avoir dénoncé des abus liturgiques et des erreurs doctrinales de leur curé. La Signature apostolique renvoie le recours aux dicastères qu’elle estime concernés, à savoir le Conseil des Laïcs, la Congrégation pour la doctrine de la foi[71]. S’il s’agit bien du même cas[72], le Tribunal n’accepte pas à la discussion le recours contre une décision de la Congrégation pour le Culte divin et la discipline des sacrements, parce que le dicastère justifie son refus par le fait que les paroissiens semaient le désordre, en manifestant bruyamment contre le style du nouveau curé, si bien que le recours apparaît sans fondement.

Dans un autre domaine, précisons que les recours relatifs au travail des salariés et anciens salariés du Saint-Siège, contre les actes commis par le service compétent, sont traitées par le Bureau du travail du Siège apostolique, qui rend des arbitrages non susceptibles de recours au Tribunal suprême[73].

  1. Les associations de fidèles

« Dans l’histoire de l’Église, les associations de fidèles ont constitué une ligne continue », nous rappelle saint Jean-Paul II[74], pourtant il a fallu un litige opposant un évêque d’Argentine à la société de Saint-Vincent-de-Paul pour qu’en 1921, la Sacrée congrégation du Concile dépasse une vision étroite du code de 1917 et reconnaisse

La légitimité de l’autonomie des laïcs dans la constitution et la direction des associations laïques, en distinguant clairement à cette occasion, les associations ecclésiastiques des associations laïques[75].

Le Concile cite en effet la resolutio Corrienten[76] dans le décret de 1965 sur l’apostolat des laïcs, lorsqu’il évoque en ces termes le droit les laïcs à fonder des associations, à les diriger et à adhérer à celles qui existent :

Le lien nécessaire avec l’autorité ecclésiastique étant assuré, les laïcs ont le droit de fonder des associations, de les diriger et d’adhérer à celles qui existent[77].

En 1983, le Code affirme ce droit des fidèles puis, en 1988, l’exhortation apostolique post-synodale Christifideles laici[78] se félicite du chemin parcouru. De même en 2011, le pape, Benoît XVI rappelle :

Les ouvertures limpides à la contribution des laïcs et l’énoncé des « critères d’ecclésialité » non équivoques par Christifideles laici, ont permis de faire mûrir une « profonde conscience de la dimension charismatique de l’Église, [ce qui a] conduit à apprécier et à valoriser aussi bien les charismes les plus simples que dispense la providence de Dieu aux personnes, que ceux qui engendrent une grande fécondité spirituelle, éducative et missionnaire[79].

Le pape François va dans le même sens :

Remercions donc le Seigneur pour les fruits abondants et pour les nombreux défis de ces années. Nous pouvons évoquer, par exemple, la nouvelle saison associative qui, à côté des autres associations laïques avec une longue et digne histoire, a vu apparaître tant de mouvements et nouvelles communautés ayant un grand élan missionnaire ; des mouvements que vous avez suivis dans leur développement, accompagnés avec attention et assistés dans la phase délicate de la reconnaissance juridique de leurs statuts[80].

Pourtant le nombre des associations de fidèles juridiquement reconnues est peu élevé, comme le rappelle Olivier Echappé :

L’observation de la réalité ecclésiale de notre pays [La France] repose sur le constat contradictoire de l’extraordinaire floraison du modèle associatif dans l’Église, comme d’ailleurs dans l’ensemble de la société, et du succès remarquable de la loi du 1er juillet 1901, alors que corrélativement les chancelleries épiscopales ne croulent pas sous le poids des demandes de recognitio ou de probatio.[81]

En 2011, l’auteur estime, à partir des publications du Conseil pontifical pour les laïcs[82] et de quelques diocèses, que le nombre d’associations de fidèles par catholique[83] est environ mille fois inférieur au nombre d’associations civiles par habitants[84].

Cath.

1

Ass
Can2.
Ass. / fid.

3

M.
hab.4.
Ass civ.

5

Ass /
M. hab.6
Ass can / Ass civ

7

Associations
internationales
1 000 122 0,12 60,00 9 910 165 1 354
France 36,00 78 2,17 60,00 983 803 16 397 7 568
Diocèse de Paris 1,33 11 8,29 2,21 71 222 32 208 3 885
New York / Etats Unis 0,45 19 41,85 312,00 1 900 000 6 090 146
Diocèse de Créteil 0,79 3 3,81 1,31 39 000 29 751 7 800
Diocèse de Saint Denis 0,90 1 1,11 1,51 45 000 29 871 27 000
Diocèse de Nancy 0,44 71 162,10 0,73 11 616 15 912 98

 

Même si les résultats sont à prendre avec circonspection, l’écart est énorme, et l’on peut se demander si le droit canonique ne constitue pas un frein à la création d’associations de fidèles. En 1985 le Cardinal Ratzinger témoignait en ce sens pour les nouveaux mouvements :

Il est certain que ces mouvements posent aussi quelques problèmes, recèlent dans une plus ou grande mesure des dangers, mais il en va de même pour tout ce qui est vivant. […] tout cela ne résulte pas de la planification émanant d’une administration pastorale mais a surgi de soi-même. De ce fait, les organismes administratifs – justement quand ils veulent être très ouverts au progrès – ne savent qu’en faire ; cela ne cadre pas avec leur concept. Ainsi se créent des tensions quand il s’agit d’insérer ces mouvements dans l’actuelle structure des institutions[85].

En 1983, le code de droit canonique reprend les principes posés par le décret du Concile sur l’apostolat des laïcs, et les structure juridiquement par les canons 215 et suivants :

Can. 215 — Les fidèles ont la liberté de fonder et de diriger librement des associations ayant pour but la charité ou la piété, ou encore destinées à promouvoir la vocation chrétienne dans le monde, ainsi que de se réunir afin de poursuivre ensemble ces mêmes fins[86].

Une fois constituées en vertu des canons 298 et 299 §1, ces associations deviennent des associations de fait, mais elles ne sont admises dans l’Église qu’en application de l’un des canons ci-après :

  1. canon 299 §3[87] pour les associations privées dont les statuts sont reconnus par l’autorité compétente, (recognitio) ;
  2. canon 322 pour les associations dotées de la personnalité juridique (probatio)[88];
  3. canons 298 §2[89] et 299 §2[90] pour les associations louées et recommandées par l’Église ;
  4. canon 300[91] pour les associations privées portant le nom de catholique ;
  5. canon 301§3[92] pour les associations publiques de fidèles ;
  6. canon 302[93] pour les associations cléricales[94].

A l’issue du synode ordinaire des évêques de 1987, le pape Jean-Paul II précise quels critères doivent respecter les associations pour être reconnues par l’Église, sans faire de distinction entre les six types de reconnaissance évoqués ci-dessus[95].

C’est toujours dans cette perspective de la communion et de la mission de l’Église, et non pas en opposition avec la liberté d’association, qu’il faut comprendre la nécessité de critères bien clairs et précis de discernement et de reconnaissance des associations de laïcs, qu’on nomme aussi « critères d’ecclésialité ». Comme critères fondamentaux pour le discernement de toute association de fidèles laïcs dans l’Église on peut retenir, en le prenant ensemble, les critères suivants :

  • le primat donné à la vocation de tout chrétien à la sainteté,
  • l’engagement à professer la foi catholique,
  • le témoignage d’une communion solide et forte dans sa conviction, en relation filiale avec le Pape,
  • l’accord et la coopération avec le but apostolique de l’Église,
  • l’engagement à être présents dans la société humaine pour le service de la dignité intégrale de l’homme.

Les critères fondamentaux que nous venons d’exposer trouvent une vérification dans les fruits concrets qui accompagnent la vie et les œuvres des diverses formes associatives, en particulier le goût renouvelé pour la prière, la contemplation, la vie liturgique et sacramentelle ; l’aide à la prise de conscience des vocations au mariage chrétien, au sacerdoce ministériel, à la vie consacrée ; la disponibilité à prendre part aux programmes et aux activités de l’Église tant sur le plan national que sur le plan international ; l’engagement dans la catéchèse et la capacité pédagogique pour la formation des chrétiens ; l’impulsion à assurer une présence chrétienne dans les différents milieux de la vie sociale ; la création et l’animation d’œuvres caritatives, culturelles et spirituelles ; l’esprit de détachement et de pauvreté évangélique en vue d’une plus généreuse charité envers tous ; la conversion à la vie chrétienne ou le retour à la communion de baptisés « lointains ».

 

Depuis lors le pape François a évoqué à plusieurs reprises les critères d’ecclésialité[96], et ses propos furent largement commentés[97]. Pourtant, une des principales difficultés rencontrées par les associations de fidèles concerne leur reconnaissance par l’Église et l’acquisition de la personnalité juridique. En l’absence de règles d’application des critères d’ecclésialité en fonction des différents niveaux de reconnaissance[98], on constate en effet une certaine hétérogénéité des interprétations qu’en font les canonistes :

  • d’un côté, le cardinal Lluis Martinez Sistach[99] considère que la reconnaissance des statuts inclut des critères subjectifs, comme l’utilité, pour éviter la dispersion des forces et la multiplication des associations ayant des buts voisins ;
  • sans aller si loin, L. Navarro[100], estime que la recognitio est liée à la vérification des statuts, mais aussi à l’analyse d’autres sources d’informations permettant de connaître la réalité effective de l’association. Il en va de même pour Roch Pagé[101];
  • à l’opposé, S. Pettinano parle d’un droit à la reconnaissance[102], tandis que Feliciani écrit : [….l’intervention ministérielle] peut être considérée non comme une décision discrétionnaire, mais comme un acte obligé, en ce sens qu’il se limite à la déclaration que, dans l’examen des structures de l’association, de ses moyens et de ses buts, il n’y a rien de contraire à la foi, à la discipline et à l’intégrité des coutumes. […] Quant aux raisons d’opportunité pastorales, il est difficile de les concilier avec le droit d’association reconnu aux fidèles[103];
  • finalement, des canonistes comme P.A. Bonnet[104] reconnaissent qu’il peut y avoir conflit et recours administratif.

Dans la pratique, on assiste parfois à des situations où un évêque diffère la reconnaissance, comme on peut le voir dans l’exemple ci-après :

Un an après avoir été élus, les modérateurs d’une association de fidèles forte de 8 000 membres demandent à être reçus par le nouvel évêque du diocèse où est situé leur siège, « pour témoigner de leur démarche pour aboutir au chemin vers la reconnaissance ». Le 13 juillet 2016, ils reçoivent un courrier du vicaire général : « Mgr. … me charge de vous faire savoir, qu’après réflexion, il ne lui semble pas opportun de vous accorder un rendez-vous car les conditions de reconnaissance ne sont pas réunies au vu d’informations qu’il a en sa possession. Il vous assure de sa prière. ». Le canoniste pourrait s’interroger sur le respect des droits des fidèles : droit à recevoir de l’aide des pasteurs (c. 203), droit à la reconnaissance de leur association (recognitio) et à sa personnalité juridique (probatio) (c. 299-3[105] et c.322-§1) dès lors qu’elle respecte les critères d’ecclésialité, droit à la bonne réputation et à celle de leurs membres (c.220) et droit de se défendre (c. 221), puisque les informations sont connues de l’évêque mais pas des modérateurs, et qu’elles peuvent très bien résulter de calomnies.

 

L’absence de reconnaissance canonique d’une association peut entraîner des procès devant les tribunaux séculiers, au lieu d’être résolus par la justice administrative canonique, comme on peut le voir dans l’exemple ci-dessous :

En 1980 à Paris, l’archevêché de Paris signe une convention de 17 ans avec  l’Association de bienfaisance culturelle de la mission croate (ABCMC), pour lui confier l’usage de l’église Saint-Cyrille-Saint-Méthode. Avec le temps, les tensions s’accumulent autour des questions matérielles si bien qu’en 2007, la convention n’est pas renouvelée mais l’association n’accepte pas cette décision et continue à occuper les lieux  en célébrant notamment des messes en croate et en catéchisant les enfants. L’Archevêché de Paris attaque l’association devant les tribunaux civils et obtient plusieurs décisions de la justice civile pour la faire partir. Cependant  une partie des paroissiens croates s’insurge et manifeste dans la rue en indiquant : « Nous sommes interloqués, déçus et choqués que des frères catholiques se comportent ainsi envers d’autres catholiques […] A l’heure où des églises se ferment faute de paroissiens, faute d’entretien, des catholiques qui ont reconstruit une église sur leurs propres deniers et l’ont entretenue, l’ont fait vivre, se font expulser comme des malpropres par leurs frères catholiques. C’est inadmissible. » Pour sa part, le curé de la paroisse où est située l’église se dit prêt à accepter les Croates catholiques mais pas leur association[106].

 

Même si l’association est reconnue, on peut assister à des interventions de l’évêque susceptibles d’entraîner des conflits :

Reconnue association privée de fidèles sous la responsabilité de l’Evêque du Puy, « l’Agapè[107] » anime des sessions de guérison intérieure auxquelles des dizaines de milliers de personnes participent avec grand fruit. D’une autre sensibilité que son prédécesseur, le nouvel évêque demande de refonder l’association sur de nouvelles bases. Un médecin, animateur et fondateur de sessions de formations, est mis en demeure de cesser ses activités avec interdiction de résidence dans la ville, « sans aucune raison », prétend la presse[108].

 

A Rome, le Conseil pontifical pour les laïcs confirme qu’il reçoit régulièrement des recours, sans préciser s’ils concernent les associations de fidèles ou de leurs membres, comme il l’indique chaque année de la manière suivante dans ses rapports d’activité :

Le Conseil pontifical pour les laïcs a résolu des controverses soumises à son examen, par des associations de fidèles avec des recours administratifs[109].

Toutes les controverses ne sont cependant pas résolues par le Conseil Pontifical, puisque le Tribunal suprême a aussi à connaître quelques recours contentieux-administratifs relatifs aux associations, portant notamment sur :

  • leur caractère public ou privé (Prot. 23966/93/CA) ;
  • la possibilité déposer des recours alors que la capacité juridique ne leur a pas été reconnue (Prot. 17445/ 85 CA et Prot. 17914/86 CA)[110]
  • leur constitution et la désignation de leurs modérateurs (Prot. 32943/01 CA, Prot. 35378/03 CA)
  • leur suppression (Prot. 20012/88, Prot. 37399/05 CA)

Il faut s’interroger sur le fait qu’aucun jugement publié ne porte sur l’application des critères d’ecclésialité pour la reconnaissance des associations. Peut-être existe-il des jugements non publiés, voire des jugements publiés insuffisamment détaillés pour que l’auteur puisse les rattacher à cet objet ? Peut-être que des recours ont été déposés et rejetés in limine avant même d’être enregistrés ?

Un recours a été rejeté par le Congrès pour un recours d’un groupe de fidèles des USA contre un décret du Conseil pour les laïcs, à cause du manque de légitimité du demandeur[111]. Le Conseil pontifical pour l’interprétation des textes législatifs a proposé une solution le 29 avril 1987, dans une interprétation du canon 299 §3 [112] :

  1. — Un groupe de fidèles qui ne possède pas la personnalité juridique, ni même la reconnaissance dont il est question au c. 299, § 3, peut-il légitimement introduire un recours hiérarchique contre un décret de son évêque diocésain ?
  2. — Non, en tant que groupe ; oui, en tant que fidèles, qu’ils agissent séparément ou en commun, pourvu qu’ils aient vraiment subi un dommage. Pour l’estimation de ce dommage, il est nécessaire que le juge jouisse d’un pouvoir discrétionnaire approprié.

 

Peut-être les recours ont-ils été déposés et rejetés in limine avant même d’être enregistrés, au motif que l’acte administratif empêchant la reconnaissance n’avait pas le caractère d’acte administratif particulier ?

Un des responsables de l’association « Call to Action Nebraska » a déposé un recours au Tribunal suprême contre un courrier du cardinal-préfet de la Congrégation des évêques, adressé à l’évêque de Lincoln, confirmant la légalité d’une décision de ce dernier portant, sous certaines conditions, un interdit se transformant en excommunication pour les membres de plusieurs associations diocésaines, dont l’association « Call to Action Nebraska ». L’évêque leur reprochait de tenir des propos contraires à la doctrine catholique, en appelant notamment de leurs vœux le mariage des prêtres et l’ordination des femmes. Le Secrétaire du Tribunal suprême a répondu que le Tribunal n’était pas compétent pour traiter un tel recours, dans la mesure où l’article 123 de Pastor bonus se réfère aux décrets particuliers promulgués ou confirmés par un dicastère de la Curie romaine, ce qui n’est pas le cas d’un décret diocésain général ni d’une mise au point d’un dicastère concernant la légalité de cet acte[113].

 

Sous réserve d’informations contraires, il ne semble donc pas que la justice administrative ecclésiastique ait joué pleinement son rôle pour clarifier la reconnaissance des associations privées de fidèles, comme ce fut le cas en 1921 avec la resolutio Corrientes.

  1. Les autres sujets à recours

Il existe de nombreux autres sujets de recours, moins fréquents, qu’il n’est pas possible de relater en détail.

Outre le cas des salariés d’associations catholiques, évoqué au chapitre introductif, on peut citer le cas des aumôniers hospitaliers ou militaires, ainsi que des employés des curies diocésaines qui sont parfois écartés.

Un militaire promu vice-chancelier d’un ordinariat militaire se voit retirer sa fonction suite à l’arrivée d’un nouveau chancelier. La Congrégation pour le clergé refuse son recours hiérarchique et le Tribunal suprême rejette son recours contentieux par manque de fondement, car l’arrivée d’un nouveau chancelier est une raison jugée suffisante en vertu du c. 485, que la cause renvoi n’est pas jugée diffamatoire et que la substance de l’intéressé n’est pas en cause, puisque son salaire continue à lui être versé par l’armée[114].

Un autre cas fréquent concerne la propriété des biens des associations, qui fait régulièrement l’objet de recours devant la justice civile, malgré l’importance du problème canonique souligné par Olivier Echappé :

Il ne s’agit pas ici d’une hypothèse théorique : chacun sait qu’en France, le patrimoine immobilier des écoles catholiques est entre les mains d’associations constituées à la hâte au lendemain de la séparation et de la spoliation de 1905, qui n’ont aucun statut canonique, alors même que leur objet (et la justification de leur existence) est bien d’enseigner la doctrine chrétienne au nom de l’Église, ce qui, canoniquement, leur imprime le caractère public et fait dès lors de leurs biens des biens ecclésiastiques[115].

On peut également citer le cas de fidèles qui estiment ne pas recevoir de leurs pasteurs l’aide qu’ils sont en droit d’espérer. Voici un exemple qui concerne la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements :

A New-Séville, aux Etats-Unis, plusieurs paroissiens sont choqués par les innovations liturgiques que leur nouveau prêtre a apportées. En signe de protestation, une paroissienne fait de l’esclandre à un point tel que le prêtre est obligé de recourir à la police et que l’archevêque lui ordonne de cesser de troubler la liturgie. Elle persiste au point que, le 1er décembre 1986, l’évêque promulgue à son encontre un décret pénal extrajudiciaire en application du canon 1336, lui interdisant de pénétrer dans l’église. Elle dépose alors un recours hiérarchique et, le 12 mai 1989, le décret est confirmé par la congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements. En avril 1989, la plaignante fait recours auprès de la deuxième section du Tribunal suprême de la Signature apostolique, estimant qu’elle a agi en état de légitime défense contre un agresseur qui l’attaquait injustement, tout en gardant la modération requise. (c. 1323 5° b). Le 30 octobre 1990, le Tribunal considère que l’archevêque avait le droit de prononcer une exclusion par décret extrajudiciaire en application des canons 1720 et 1731 2°; qu’il avait respecté les règles prévues à ce canon notamment en recevant la plaignante. De ce fait le recours n’est pas admis à la discussion du Tribunal. Le 24 novembre, la plaignante dépose un nouveau recours mais, là-encore, le Tribunal refuse de le mettre à discussion par manque de fondement, considérant qu’en continuant à troubler les célébrations liturgiques malgré la défense qui lui en a été faite, la plaignante n’a pas observé la modération qui lui aurait permis d’être exonérée de peine[116].

 

Dans le cas présent, le recours semble avoir été abusif, mais toutes les situations ne sont pas de ce type et il existe aussi des cas d’abus de la part du pouvoir ecclésiastique.

 

Après avoir examiné des séries de sujets qui ont fait l’objet de recours, nous pouvons légitimement nous demander s’il n’existe pas des domaines faisant l’objet de décisions administratives concernant les laïcs, et qui ne font pas l’objet de recours contentieux-administratifs.

 

En Afrique, les fidèles sont trop souvent confrontés à une mauvaise gestion de leur paroisse, comme le rapportent Achille Mbala-Kyé[117] et Emmanuel Bizogo[118] :

Selon le droit, le curé est gestionnaire des biens de l’Eglise (c. 532 et c. 1281-1288) mais souvent les caisses des paroisses sont vides lors des passations de service, c’est-à-dire quand le curé change. En fait il y a des difficultés à mettre en place les conseils pastoraux pour les affaires économiques et beaucoup de paroisses n’envoient pas leurs comptes à la Procure. Souvent, les comptes des paroisses sont morts : le curé n’utilise pas ce compte pour les mouvements des charges et produits dans sa paroisse. Il n’y dépose pas d’argent mais par contre, il est capable de laisser le compte en rouge pendant des années.

Suite à l’exposé du professeur Zalbidea lors du 16ème Congrès international de la Consociatio[119], la question est restée ouverte de savoir si un fidèle peut faire un recours administratif au cas où un curé quitte sa paroisse sans rendre les comptes de sa gestion comme le prévoit le c. 1287 §.2[120], avec des chances raisonnables d’obtenir une restitution à la paroisse des sommes emportées indûment. Un approfondissement serait utile dans ce domaine où nous n’avons pas trouvé de jurisprudence de la Signature apostolique.

 

Dans un autre domaine, voici trois témoignages canadiens portant sur la réception de la communion à genoux, où l’on peut regretter le fait que l’Église locale n’ait pas su régler les situations, si bien que l’on retrouve les deux premiers sur un site internet et le troisième à la Cour suprême du Canada.

La semaine passée, je suis allée à une messe dominicale avec mon mari dans une paroisse voisine. C’était la première fois que je m’y rendais. Au moment de la communion, nous nous sommes avancés, et je me suis mise à genoux devant le prêtre pour recevoir l’hostie. Le prêtre m’a dit « Non ! Debout ! » Je pensais avoir mal entendu. « Heu… pardon ? » « Debout ! Ici on donne la communion seulement debout ! » Alors je me lève, un peu perturbée, et le prêtre me donne l’Hostie sur la langue. Mon mari, derrière moi, fait la même chose, et le prêtre lui refuse la communion à genoux lui aussi[121].

J’ai vu une fois dans ma paroisse deux prêtres donnant la communion l’un à côté de l’autre. Le vicaire et un prêtre « de passage ». Le prêtre « de passage » a fait comme vous le décrivez, à savoir renâcler à donner la communion à une personne qui s’était agenouillée. Peu après, j’ai entendu le vicaire lui souffler « vous faites ça encore une fois et vous ne remettez plus jamais les pieds dans cette paroisse[122] ».

Un exemple de refus des sacrements qui a été traité par la Cour suprême du Canada est le « cas Stellerton », qui concerne le refus de donner l’Eucharistie à six fidèles catholiques parce qu’ils voulaient la recevoir en position agenouillée et non pas debout. La Cour a donné raison aux plaignants[123].

En réalité, il y a eu de nombreux recours hiérarchiques qui ont été résolus par la Curie romaine :

La Congrégation s’inquiète du grand nombre de plaintes… et considère que le refus de donner la Sainte Communion à un membre des fidèles, sous prétexte de sa position à genoux, constitue une violation grave d’un des droits les plus fondamentaux des fidèles chrétiens… Un tel refus ne devrait jamais avoir lieu… sauf dans des cas… de péché public sans repentance de la part de la personne ou de son obstination dans l’hérésie ou le schisme.   Lorsque la Congrégation a approuvé la législation concernant la station debout pour recevoir la Sainte Communion… elle l’a fait en stipulant que les communiants… qui s’agenouillent ne doivent pas se voir refuser la Sainte Communion… En fait, Son Éminence le Cardinal Joseph Ratzinger a récemment souligné… que s’agenouiller pour recevoir la Sainte Communion a en sa faveur une tradition séculaire tout à fait appropriée à la lumière de la présence réelle, véritable et substantielle de Notre Seigneur Jésus-Christ sous les espèces consacrées[124].

Dans un autre domaine, citons la contestation d’un évêque par ses diocésains, pour lequel Charles Wackenheim semble dire qu’un recours administratif ne s’appliquerait pas[125].

A la suite de nominations d’évêques fortement contestées, les diocésains concernés demandent comment ils peuvent se faire entendre, non par des individus ou des lettres anonymes, mais publiquement et collectivement. Le Code n’en dit rien. On aimerait également savoir ce que le droit prévoit lorsqu’un évêque a failli manifestement à sa mission. Le code envisage cette éventualité… dans le cas d’un curé (c. 1740)[126]

De tels cas ne sont pas si rares.

En 2015 en France, des diocésains été confrontés à une décision de leur évêque imposant aux parents de payer le denier du culte avant d’inscrire leurs enfants au catéchisme. Les diocésains s’adressent à « Canonistes sans frontières » pour s’enquérir du droit existant[127]. Il apparaît que cette décision provient du fait que l’évêque vient de déposer un permis de construire pour sa future résidence, mettant ainsi en péril les finances du diocèse. Après s’être enquis des procédures de recours hiérarchique et contentieux, les diocésains concernés décident de ne pas porter l’affaire sur la scène publique pour ne pas faire de tort à l’Église, ni d’ailleurs d’entamer un recours jugé trop complexe. L’évêque est écarté peu après, pour limite d’âge.

 

Après ce cas resté secret, en voici un autre, porté sur la place publique :

En 2002 aux Etats-Unis, le journal Boston Globe mène une enquête révélant publiquement la responsabilité personnelle du Cardinal-Archevêque, qui a couvert les agissements de plusieurs dizaines de prêtres pédophiles de son diocèse. Indépendamment de son caractère partisan, le film Spotlight[128] montre que la justice de l’Église a omis d’entendre sérieusement les victimes.

 

Dans le cas précédent, c’est la presse, et non la justice ecclésiastique, qui a permis de protéger les victimes. Il en a d’ailleurs résulté une récente évolution du droit sur la mutation et la démission d’un évêque, lorsqu’il commet une négligence mettant des mineurs en danger[129]. Voici un autre type de cas où la conférence épiscopale s’est rangée du côté de l’opinion publique après qu’un scandale financier a été révélé.

En 2013 en Allemagne, le président de la Conférence épiscopale s’est associé à une pétition des diocésains qui aboutissent à la mutation de l’évêque : Les fidèles du diocèse de Limbourg, outrés, ont demandé la démission de Mgr. T. Plus de 4 000 d’entre eux ont déjà signé une lettre ouverte contre lui. À Limburg, près de Francfort, la population est choquée. Dimanche, environ 200 opposants se sont rassemblés devant la cathédrale pour protester contre « l’évêque de luxe », comme l’a surnommé la presse, et sa « folie des grandeurs. »[130]

 

Dans d’autres cas la pétition des diocésains est jugée inacceptable :

En 2013, au Nigeria, la nomination de Mgr Okpaleke à la tête du diocèse d’Ahiara est refusée par une partie des catholiques pour des raisons ethniques. Le cardinal Onaiyekan est nommé administrateur apostolique d’Ahiara en attendant de parvenir à une solution. En 2017, une délégation du diocèse accompagnée par le président de la Conférence épiscopale du Nigeria se rend à Rome où elle est reçue par le pape François. Celui-ci écoute les membres de la délégation et juge le « caractère inacceptable de la situation à Ahiara » en se réservant de prendre les mesures opportunes[131].

 

Les développements précédents montrent que la justice ecclésiastique administrative intervient quelquefois dans des litiges opposant des laïcs avec la hiérarchie ecclésiastique, mais la fréquence de ces interventions est faible, ce qui incite à désirer une justice administrative plus proche des personnes, par exemple au niveau national.

 

 

 

[1] D’après l’annuaire pontifical 2016.

[2] Sarah (Card. Robert), Dieu ou rien, Propos recueillis par Nicolas Piat, Paris 2016, ed Pluriel, p. 249/420.

[3] Paul VI, Lumen Gentium, Constitution dogmatique de l’Église, n° 37.

[4] Cf. Kasper (Card. William), L’Église catholique, son être, sa réalisation, sa mission. Paris, Cerf, Collection Cogitatio Fidei  avril 2014, p. 300/592.

[5] Paul VI (bienheureux pape), Apostolicam actuositatem,

[6] Il a été promu préfet du dicastère pour les laïcs et la famille et la vie.

[7] Farrell (Mgr. Kevin) préfet du dicastère pour les laïcs, la famille et la vie, d’après Anne Kurian, Zénit, 16 novembre 2016.

[8] Kasper (Card. William), L’Église catholique, op. cit. p. 15.

[9] Kasper (Card. William), L’Église catholique, op. cit. p. 295.

[10] Centre saint Augustin de Dakar, colloque du 22-24 février 2017 sur le thème sur : « Le repentir : genèse (s) et actualité (s)».

[11] Extraction au 7 novembre 2016 : 88 recours ont été déposés par des hommes, 43 par des femmes, 32 par des hommes ou des femmes.

[12] Les 27 recours émanent d’associations (13 cas), d’évêques (3 cas), de prêtres (4 cas) ou de demandeurs non-identifiés (7 cas). A titre d’exemple, un recours provenant d’un évêque a été examiné le 13 juin 1987 par le Collège de la Seconde section, qui a constaté une violation de la procédure suivie par le Conseil pontifical pour les laïcs. Cf. ASS (1987), p. 1293.

[13] Voici la répartition par dicastère des 184 recours de notre échantillon concernant les laïcs :

  • Congrégation pour le clergé dans 110 cas
  • Conseil Pontifical pour les laïcs dans 35 cas
  • Congrégation chargée des consacrés dans 17 cas
  • Congrégation pour l’éducation catholique dans 7 cas
  • Congrégation pour le culte divin dans 3 cas
  • Congrégation pour les Églises orientales dans 3 cas
  • Congrégation pour l’évangélisation des peuples dans 3 cas,
  • Congrégation pour les évêques dans 3 cas
  • Conseil pontifical pour la famille dans un cas
  • Tribunal suprême de la Signature apostolique dans un cas (défenseur du lien)
  • Fabrique de saint Pierre dans un cas

[14] Des causes portant sur les mêmes objets sont également soumises par des clercs ou des religieux. Dans la mesure où elles sont traitées à propos des laïcs, nous n’y reviendrons pas dans les chapitres suivants.

[15] Abbal (Elisabeth), Paroisse et territorialité dans le contexte français, Paris, Cerf, 2016, 520 p.

[16] Plouchart (Louisa),, 2013, « Le diocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo : maillage paroissial et pratiques religieuses », p. 19 à 63, In B. Merdrignac, D. Pichot, L. Plouchart, G. Provost (Dir.) La paroisse, communauté et territoire, Constitution et recomposition du maillage paroissial, Rennes,  Ed. PUR, Coll. Histoire, 541 P.

[17] Congrégation pour le clergé, « Procedural guidelines for the modification of parishes and closure of parish churches », Roman replies, (2013), 5-12, traduit et adapté de l’anglais par l’auteur.

[18] Tel est par exemple dans le cas cité par RR (2013), p. 13-17 à propos d’un litige sur l’usage inconvenant d’ue église. (c. 1210)

[19] Traduction de l’auteur d’après ASS 1992, p. 1117, concernant le recours n° 22036.

[20] Diocèse espagnol créé en 1995

[21] Lleida en espagnol.

[22] On désigne habituellement sous le nom de Frange d’Aragon (Franja de Aragón en castillan, Franja d’Aragó en catalan, Francha d’Aragón en aragonais) un territoire de la communauté autonome d’Aragon, en Espagne, limitrophe de la Catalogne et où la langue traditionnellement parlée est le catalan.

[23] Aznar (Gil, F. R.) y Sanchez (Roman, R). Los bienes artísticos de las parroquias de la Franja: El proceso canónico (1995-2008), Fundación Teresa de Jesús, Zaragoza, 2009.

[24] Par exemple le site d’histoire de l‘art d’Antonio Valm

as : www.antonionavalmas.net/spip.php?article56 consulté le 11 août 2015.

[25] Antonio Valmas relate 444 étapes sur le site précité.

[26] Ravinel (Sophie De), « Des maires sont contraints de détruire leur église. » Le Figaro, 18 mai 2007.

[27] www.patrimoine-religieux.fr/

[28] L’Eglise saint Louis de Lille a été transformeée en pôle de sauvegarde du patrimoine

[29] « Canon 1214 : Par église, on entend un édifice sacré destiné au culte divin où les fidèles ont le droit d’entrer pour l’exercice du culte divin, surtout quand il est public.

[30] Il existe des exceptions où tout ou partie d’une église peut être utilisé à des usages autres que le culte sans que l’église perde son caractère sacré. C’est le cas notamment si elle est fermée temporairement, ou prêtée pour un temps à une communauté chrétienne non-catholique qui la remet ensuite en l’état. Il en va de même si une partie de l’église est affectée à des usages autres que ceux du culte (administration, salle de rencontre, etc.) sous réserve que l’église ne  soit pas endommagée. Ainsi la pose d’antennes sur le toit ou de publicités sur les murs pendant des travaux sont possibles sans que l’église ne perde son usage sacré. Cf. Nicholas Schöch, OFM, « Relegation of churches to profane use (c. 1222, §2) : Reasons ad procedure », the Jurist, 67 (2007) 485-502

[31] Canon 1222 : § 1 « Si une église ne peut en aucune manière servir au culte divin et qu’il n’est pas possible de la réparer, elle peut être réduite par l’Evêque diocésain à un usage profane qui ne soit pas inconvenant. » § 2 : « Là où d’autres causes graves conseillent qu’une église ne serve plus au culte divin, l’Évêque diocésain, après avoir entendu le conseil presbytéral, avec le consentement de ceux qui revendiquent légitimement leurs droits sur cette église et pourvu que le bien des âmes n’en subisse aucun dommage, peut la réduire à un usage profane qui ne soit pas inconvenant. »

[32] De tels cas étaient déjà prévus par  le Concile de Trente, puis par le canon 1187 du code de 1917.

[33] Schöch Nicholas, “Deutsche Welle, Churches Profit from Foundation” Boom, 29 janvier 2006, www.dw/article/0,2122,1846722,00.html, p. 493, note 27.

[34] Provost (James H.), « Some Canonical Considerations on Closing Parishes », The Jurist, 53 (1993), 362.

[35] « Une vague de démolition d’églises menace le patrimoine » in Le Point.fr du 13 août 2013, consulté le 15 juillet 2015 sur www.lepoint.fr/culture/une-vague-de-demolition-d-eglises-menace-le-patrimoine-13-08-2013-1713609_3.php

[36] Massin Le Goff (Guy), Conservateur départemental des antiquités et objets d’art du Maine-et-Loire, Conseil général du Maine-et-Loire, écrit : « Les violentes réactions de certains habitants de cette commune face à ce projet ne sont que le reflet d’une émotion profonde qui génère souvent des dégâts d’ordre politique mais surtout sociologique. Les opinions s’affrontent, les brouilles surgissent, les recours en justice se multiplient, les fractures entre partisans et opposants se répercuteront pendant des décennies, faisant peser sur la commune un climat lourd de rancœurs. » in « Polémique autour de la démolition des églises : le cas du Maine-et-Loire mis en ligne le 03 novembre 2009, consulté le 15 juillet 2015. URL : http://insitu.revues.org/5563

[37] Circulaire du ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des collectivités territoriales  et de l’immigration, référencée NOR/IOC/D/11/21246C,  datée du 29 juillet 2011, adressée à M. le préfet de police et à Mesdames et Messieurs les préfets (métropole) sur les édifices du culte : propriété, construction, réparation et entretien, règles d’urbanisme, fiscalité, publiée au Journal Officiel et sur le site de Legifrance : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/08
/cir_33668.pdf

[38] Habert (Mgr. Jacques), « Ces églises qui font l’Église » Document de l’épiscopat,  Conférence des évêques de France, n° 6/7, Paris 2017.

[39] Voir par exemple « US Catholics win rare victories on church closings » in USA today, March 5, 2011.

[40] La Congrégation s’occupe de tout ce qui regarde le Saint-Siège pour l’administration des biens ecclésiastiques, et spécialement l’administration droite de ces biens, et elle concède les approbations ou les reconnaissances nécessaires ; en outre, elle veille à ce que soit assurée la subsistance et la prévoyance sociale des prêtres.

[41] Plusieurs cas sont décrits dans la revue « Roman replies and CLSA advisory Opinion », 2011, p. 5-14. et RR (2013), p. 13-17 à propos d’un litige sur l’usage inconvenant d’une église. (Canon 1210).

[42] Prot n° 17447/85 CA publié dans Ministerium Justitiae…, Montréal, 2011, 441-528.

[43] Prot n° 21024/89 CA, publié dans Notitiae 26 (1990) 142-144 et dans Ministerium Justitiae, op. cit. p. 461-466.

[44] Prot. N° 25500/94 CA publié dans Ministerium Justitiae, op. cit. p. 483-501.

[45] Prot. N° 24388/93 CA publié dans Ministerium Justitiae…, op. cit,. p. 502-528.

[46] Daneels (Mgr; Frans), « Soppressione, unione di parrochie e riduzione ad uso profano della chiesa parrochiale », Ius Ecclesiae 10 (1998) 111-148.

[47] Daneels (Mgr. Frans) « The reduction of a Former Parish Church to Profane use in the light of the Recent Jurisprudence of the Apostolic Signatura » in « Quod justum est et aequum. Scritti in onore del Cardinale Zenone Grocholewski per il cinquantesimo di sacerdocio », a cura di Mgr Marek Jedraszewski, Facoltà teologica dell’università di Poznan. 2013, (p. 165-169)

[48] Montini (Mgr Gian-Paolo), promoteur de la justice au tribunal suprême de la Signature apostolique  « La cessazione degli edifici di culto », Quaderni di diritto ecclesiale 13 (2000) 281-299.

[49] Schöch (Nicolas), Vice-défenseur du lien au tribunal de la Signature apostolique « Relegation of churches to Profane Use (c . 1222, §2) : Reasons and Procedures », The Jurist 67 (2007), 485-502.

[50] Canosa (Javier), « Giustizia amministrativa eclésiastica e giurisprudenza », in Ius ecclesiae XXIII, 2011, p. 563-582.

[51] Prot n° 21024/89 CA, Notitiae 26 (1990) 142-144 et Ministerium Justitiae, op. cit., p. 461-466.

[52] Daneels (Mgr Frans), « Soppressione, unione di parrochie e riduzione ad uso profano della chiesa parrochiale », Ius Ecclesiae 10 (1998) 111-148, cité par Nicholas Schöch, op. cit. p. 488 et note 12.

[53] Mgr Daneels s’appuie notamment sur la sentence coram Caffara du 21 mai 2011, prot. 41719/08 CA

[54] Mgr Daneels s’appuie notamment sur la sentence coram Burke du 21 mai 2011, prot. 41719/08 CA ainsi que prot. 45242/11 CA.

[55] Idem.

[56] Prot. 31208/00 CA, décision non publiée citée par Nicholas Schön (op. cit.. p. 502 note 59.)

[57] Mgr Daneels s’appuie sur trois sentences : coram Burke (Prot. 42278/09 CA) du 21 mai 2011 ; coram Caffara (Prot. 41719/08 CA) du 21 mai 2011,  ainsi que sur le décret du congrès du 11 mai 2012 (Prot. n° 45190B/11 CA).

[58] Cf. can. 1238 § 2.

[59] Coram Burke, 11 mai 2011, Prot41719/08 CA, The Jurist 73 (2013) 597-643 Traduit de l’anglais dans le texte de la décision latine « The said premises are free from encombrances that the said party of the first part will forever warrant the title to said premises. »

[60] Paprocki (Thomas J.), « Parish closings and administrative recourse to the apostolic see: recent experiences of the archdiocese of Chicago, The Jurist, 55 (1995), p. 894.

[61] Traduction par l’auteur du texte anglais de Mgr Daneels in op. cit. p. 168.

[62] Coram Burke, 11 mai 2011, Prot. 41719/08 CA, The Jurist 73 (2013) 597-643

[63] Rhode (Prof. Ulrich), « la funzione d’insegnare della chiesa in un contesto secularizzato » Conférence donnée à Rome le 6 octobre 2017 lors du 16ème colloque itnernational de la Consociatio.

[64] Prot 30266/99 CA cité par ASS (1999) p. 936.

[65] Prot 30677/99 CA et 30678/99CA cités par ASS (1990), p. 892.

[66] Cas non référencé, cité par ASS (1978) p. 625.

[67] Prot. 36007/04 CA non admis à la discussion par décision du Congrès le 01/06/06 puis du Collège le 28/04/2007.

[68] Prot. 23208/92 CA non admis à la discussion par décision du Congrès du 23/11/1992.

[69] Un diacre marié allemand a déposé un recours en 1987 pour avoir été suspendu mais sa demande n’a pas été admise à la discussion. (ASS (1988), p. 1405)

[70] Cf. ASS (1988), p. 1405Coram Stickler, le 28 janvier 1988. N° d’enregistrement (Prot) non indiqué,

[71] Cas cité par ASS (1987), p. 1292.

[72] Prot 18881/87 CA

[73] Cf. art 136 du Règlement général de la Curie romaine, 1999,

[74] Jean-Paul II, Exhortation apostolique Christifideles laici, n° 29.

[75] Miayoukou (Hervé), « L’émergence en droit canonique des associations privées de fidèles » L’année canonique, 52, 2010, p. 249-256.

[76] Cf. S.C. du Concile, résolution Corrienten., 13 novembre 1920 : AAS 13 (1921), p. 139.

[77] Paul VI, Apostolicam actuositatem, n° 19.

[78] Jean-Paul II (saint), Christifideles laici

[79] Site du Conseil pontifical des laïcs, www.laici.va, consulté le 27 novembre 2011 à la rubrique « vingt ans après »

[80] François (pape), Discours du 17 juin 2016 devant l’Assemblée du Conseil pontifical pour les laïcs.

[81] Echappé (Olivier), « Les biens des associations d’Église », L’année canonique, 47, 2005, p. 51-62.

[82] Ryłko (Cardinal Stanisław), Archevêque titulaire de Novica, Président du Conseil Pontifical pour les Laïcs,  « préface du répertoire des associations » consultée sur le site du Vatican le 17 novembre 2011 à l’adresse : http://www.laici.va/content/laici/fr/sezioni/associazione/repertorio/preface_du_card_stanisawryko.html

[83] Colonne 1 : millions de fidèles ; colonne 2 : nombre d’associations de fidèles reconnues ; colonne 3 : nombre d’associations de fidèles reconnues par million de catholiques = ratio col. 1 / col 2.

[84] Colonne 4 : nombre d’habitants ; colonne 5 nombre d’associations civiles ; colonne 6 nombre d’associations civiles reconnues par million d’habitants ; clonne 7 = colonne 1 / colonne 4.

[85] Ratzinger (Cardinal Joseph), « Entretiens sur la foi », propos rapportés par Vittorio Messori, Paris 1985, Fayard, p. 48/252.

[86] CIC/83 C 215

[87]. § 3. Aucune association privée de fidèles n’est admise dans l’Église à moins que ses statuts ne soient reconnus par l’autorité compétente.

[88] Les conditions pour obtenir la personnalité juridique sont précisées au canon 114 : il faut que les associations soient : 1) ordonnées à des fins (utiles, cf. §3) qui s’accordent avec la mission de l’Église (œuvres de piété, d’apostolat, de charité, cf. §2) ; 2) orientées sur un objet plus large que les intérêts des membres ; 3) pourvues de moyens suffisants pour assurer leur pérennité.

[89] § 2. Que les fidèles s’inscrivent de préférence aux associations érigées, louées ou recommandées par l’autorité ecclésiastique compétente.

[90] Can 299 § 2. De telles associations, même si elles sont louées ou recommandées par l’autorité ecclésiastique, sont appelées associations privées

[91] Can. 300 — Aucune association ne prendra le nom de « catholique » sans le consentement de l’autorité ecclésiastique compétente, selon le can. 312.

[92] § 3. Les associations de fidèles érigées par l’autorité ecclésiastique compétente sont appelées associations publiques.

[93] Can. 302 — Sont appelées associations cléricales celles qui, sous la direction des clercs, assument l’exercice de l’ordre sacré et sont admises comme telles par l’autorité compétente.

[94] En termes de compétences, le Tribunal suprême précise que les recours relatifs aux associations pieuses sont du ressort de la Congrégation pour le clergé et non du Conseil pour les laïcs (Prot. 13782/81 CA)

[95] JEAN-PAUL II, Exhortation post-synodale Christifideles laici du 30-12-1988 (AAS 81 [1989] 393-521 ; DC 86 [1989] 152-196

[96] François (Pape), Evangeli Gaudium, n° 130.

[97] Forestier (Luc) : « À propos des “critères d’ecclésialité” de Jean-Paul II au pape François », La Croix, 19 mars 2017.

[98] Il serait par exemple envisageable de prévoir une gradation dans la reconnaissance pour les associations privées simples :

  • un simple examen de l’existence des statuts pour les associations régies par le canon 299 §3 ;
  • un examen au fond des statuts pour s’assurer qu’ils respectent le droit de personnes et le droit de l’Église pour obtenir la personnalité juridique, conformément aux canons 322 ;
  • L’exigence de trois années d’existence et l’examen des critères d’ecclésialité pour les associations louées et recommandées par l’Église, conformément au canon 299-3.

[99] Martinez Sistach (cardinal Lluis), Associations of Christ’s Faithful, coll. Gratianus, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2008, 24×16, p. 113/174 p.

[100] Navarro (L.), Diritto di associazione e associazioni di fedeli 1991, pp. 290,, cf. Nte 2.

[101] Pagé (Roch), « La reconnaissance des associations de fidèles » in Studia canonica, 19, (1985), p. 332-333.

[102] Pettinato (S.), « Le associazioni dei fedeli: la condizione giuridica dei battezzati », in Il fedele cristiano, Bologna, 1989, p. 234 Cité par P.A. Bonnet, « Recognitio statutorum consociationum privatum », in Periodica 90 (2001) 3-43, p. 41 note 184.

[103] Feliciani (Giorgio). “Il diritto di associazione e le possibilità della sua realizzazione ell’ordinamento canonico”, in Das konsoziative Element in der Kirche. Akten des VI. Internationalen Kongresses für kanonisches Recht, München, 14.-19. September 1987, St. Ottilien, EOS, 1989, pp. 397-418. Cité par P.A. Bonnet, Recognitio statutorum consociationum privatum, in Periodica 90 (2001) 3-43, p. 41 note 184.

[104] Bonnet (Piero Antonio),  La « recognitio degli statuti delle associazioni private quale granzia di pluralismo nella chiesa (can 299 § 3 CIC), Periodica 89 (2000) 531-563 et Periodica 90 (2001), p. 3-43.

[105] c. 300 § 3. Aucune association privée de fidèles n’est admise dans l’Église à moins que ses statuts ne soient reconnus par l’autorité compétente.

[106] Riposte catholique, 23 juin 2017.

[107] https://agape-lepuy.fr/qui-sommes-nous/historique-agape-nd-du-puy/ consulté le 11 juillet 2017.

[108] Salon Beige 9 juillet 2017 ;  Riposte catholique, 10 juillet 2017.

[109] ASS (2014), p. 845.

[110] Navarro (Luis) “La tutella giudiziaria dei sogetti senza personalità giuridica canonica » in Studi giuridici XLV, Roma 1977, p. 211-228.

[111] Numéro d’enregistrement (Prot) non indiqué, Cf. ASS (1989), p. 1218, 9ème cas.

[112] Conseil pontifical pour l’interprétation des textes législatifs. « A propos du canon 299 §3 » DC 86 [1989] 214

[113] Prot. 39305/CA, RR (2007), p. 43-44. « Canon 1311 and followings ».

[114] Prot. 48091/13 CA, in Monitor eccelsiasticus, CXXXI (2016), p 37-39.

[115] Echappé (Olivier), « Les biens des associations d’Église », L’année canonique, 47, 2005, p. 51-62.

[116] Notitiae 26 (1990) 711-713 et Ministerium Iustitiae, op. cit., p. 603.

[117] Mbala-Kyé (Achille) « une paroisse de Yaoundé en recherche d’autofinancement, Rigueur de gestion et coresponsabilité », recherches africaines n°3, imprimerie saint Paul Yaoundé, 1998 p. 8.

[118] Bidzogo (Emmanuel), Eglises en Afrique et autofinancement, L’Harmattan, Paris 2006, p. 87 et 88/140.

[119] Zalbidea (Prof. Diego) Significato e limiti del concetto di trasparenza nella gestione dei beni. 19ème congrès de la Consociatio, www.consociatio.org/congresso2017/doc

[120] C. 1287 §2. Les administrateurs rendront compte aux fidèles de l’usage des biens que ceux-ci ont offerts à l’Église, selon des règles à établir par le droit particulier.

[121] Forum de la famille catholique, http://forumfc.clicforum.com/t2736-Refus-de-la-communion-a-genoux.htm

[122] Ibidem

[123] Cogan (Patrick J.), the protection of rights in hierarchical churches: an ecumenical survey, The Jurist, 46 (1986), p. 227. Traduit de l’anglais par l’auteur.

[124] Medina Estevez (cardinal Jorge), Notitiae, revue de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements, novembre-décembre 2002, cité par le forum de la famille catholique.

[125] Pour ma part, j’aurais tendance à penser qu’un recours hiérarchique voire contentieux, est théoriquement possible, mais que ses chances d’aboutir favorablement dans des délais raisonnables sont minimes, si bien que les diocésains lui préfèrent la voie diplomatique ou la voie médiatique.

[126] Wackenheim (Charles), Une Église au péril de ses lois, Montréal, 2007, Novalis, p. 27/204 p.

[127] www.canonistes.org/un-pretre-peut-il-mettre-des-conditions-a-linscrition-au-catechisme-et-notamment-le-fait-davoir-paye-le-denier-du-culte/

[128] Il en a notamment résulté le film Spotlight. Celui-ci a obtenu un oscar au festival de Cannes de 2016, par un jury qui n’avait sans doute pas une position très objective par rapport à l’Église catholique.

[129] François (Pape), Lettre apostolique en forme de motu proprio : « Comme une mère aimante »

[130] Cf. Apic et KNA, www.news.va/fr/news/les-depenses-faramineuses-de-leveque-de-limbourg-e

[131] Zenit, 8 juin 2017, Anne Kurian