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Préface et introduction

La justice administrative dans l’Église catholique

 Vue de la France et de l’Afrique

 par Yves Alain Ducass

(2ème édition augmentée et corrigée)

+ Imprimatur

11 octobre 2017

Par S.E. Mgr. Laurent Dabiré, Evêque de Dori (Burkina Faso), Docteur en droit canonique, Président de la commission tribunaux, de la formation et des questions canoniques à la Conférence épiscopale Burkina-Niger

Préface

Depuis la création en 1967 de la seconde section du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, de nombreux ouvrages ont traité du droit administratif de l’Église, « décrivant en détail les procédures et la jurisprudence applicable » comme l’écrit l’auteur, mais, ajoute-t-il, – et l’on ne peut qu’approuver son jugement, surtout après avoir lu les très nombreuses notes et références bibliographiques des bas de page – « Il n’existe cependant pas, à notre connaissance, de livre français récent sur le sujet, qui ferait le point de la jurisprudence administrative de l’Église et qui mettrait les bases du droit canonique administratif à la portée des fidèles catholiques. »

Cet ouvrage est fait et c’est celui de M. Ducass.

Bien sûr le livre qu’il nous présente suppose une connaissance certaine du droit de l’Église et, je dirais même, du droit séculier, mais nous avons enfin, non pas un traité abstrait, mais un ouvrage-guide, reposant sur une base de données exceptionnelle, rigoureusement et clairement bâti, exposant de très nombreux exemples vécus et les soumettant à une critique toujours constructive.

Il serait malvenu de redire de façon médiocre ce que l’auteur a écrit de façon magistrale. Lisez vous-mêmes « l’Éclairage historique » (pp. 21-48), et vous découvrirez la méthode de l’auteur, avec les faits rapportés et la remarquable bibliographie qui accompagne ce chapitre. Lisez avec attention le chapitre 3 (pp. 87-97) sur les sources de la jurisprudence et découvrez une base de données qui vous donnera une idée du travail et de la maîtrise de l’auteur, et qui vous permettra d’approfondir le sujet.

Laissez-vous guider par l’ouvrage.

Il est indispensable, par ailleurs, que vous lisiez attentivement le chapitre 11 (pp. 305-330) sur les « Perspectives d’évolutions ». Alors que trop de discussions canoniques, de colloques, de congrès, pour intéressants qu’ils soient, n’aboutissent qu’à la publication d’un volume, destiné le plus souvent à un rayon de bibliothèque, l’ouvrage de M. Ducass ouvre de nombreuses perspectives, pratiques, raisonnées, souhaitables. Ce livre est là encore un guide pour l’action.

Certes ces « perspectives d’évolutions » entraîneront des critiques et des réticences. Il est si difficile en effet d’accepter les changements dans nos habitudes de penser et d’agir. Un grand connaisseur des hommes et de leurs lois écrivait à ce sujet :

Nous qui régnons, combien de choses inutiles

Nous disons, sans savoir le mal que nous faisons !

Quand la vérité vient, nous lui sommes hostiles,

Et contre la raison nous avons des raisons.

Dans le domaine de la justice administrative de l’Eglise, nous pouvons et nous devons donner tort à Victor Hugo[2]

 

Photo de l’abbé Jacques Gressier toujours actif à l’âge de 90 ans

avec sa collaboratrice, Mme Elisabeth Dieu

Saint Yves, tant que tu as vécu parmi nous,
 tu as été l’avocat des pauvres,
le défenseur des veuves et des orphelins,
la Providence de tous les nécessiteux.
Écoute aujourd’hui notre prière.
Obtiens-nous d’aimer la justice comme tu l’as aimée.
Fais que nous sachions défendre nos droits,
sans porter préjudice aux autres,
en cherchant avant tout la réconciliation et la paix.
Suscite des défenseurs qui plaident la cause de l’opprimé
pour que justice soit rendue dans l’amour.

 

Introduction

Fidèle à l’exemple et à l’enseignement du Christ, l’Église, lumière des nations, lutte contre tout ce qui entrave le développement intégral de l’homme, et en particulier la culture de l’athéisme qui fait parfois obstacle au « libre exercice de la religion dans la société[4] ». C’est ainsi que l’Église, au fil des siècles, s’attache à défendre les droits de Dieu et à combattre toutes les formes d’hérésies qui peuvent couper les fidèles de la grâce et du salut des âmes.  Or,

Même si certains, par la volonté du Christ, sont institués docteurs, dispensateurs des mystères et pasteurs pour le bien des autres, cependant, quant à la dignité et à l’activité commune à tous les fidèles dans l’édification du Corps du Christ, il règne entre tous une véritable égalité[5].

Pourtant,

L’Église, elle, renferme des pécheurs dans son propre sein, elle est donc à la fois sainte et toujours appelée à se purifier, poursuivant constamment son effort de pénitence et de renouvellement[6].

Ainsi, malgré la sainteté de l’Église, il existe encore de nos jours des situations dans lesquelles des pasteurs de l’Église se comportent en « mercenaires » (Jean 10, 12), ainsi que des légistes qui « font peser des fardeaux impossibles à porter » (Luc 11, 48) sur les épaules de certains fidèles.

Fort malheureusement, très souvent certaines Curies [diocésaines] du Sud, sont tributaires de la structure de l’Eglise préconciliaire et sont immergées dans le culte de l’autorité propre azux cultures du tiers monde et sont influencées par la manière dont les autorités civiles dirigent les Etats du Tiers-monde. Elles ont transmis l’idée que la Curie est un centre de pouvoir et de décision où l’Evêque dirige avec autoritarisme son diocèse. On n’est pas sans s’étonner d’observer, dans certains cas, l’inexistence de structures de consultations pastorales et les fidèles ignorent qu’il relève de leur droit de s’adresser à leur Evêque comme à un père de famille. De manière encore plusé tonnante, cette praxis se retrouve aussi dans les vieilles Eglises dont on dit que certains s’affranchissent à peine du cuklte du pouvoir[7].

Ce type de situation crée des dommages pour l’Eglise comme l’indique Jean-Paul Betegne :

il n’est pas rare de constater dans les Eglises des abus de droit et d’autorité du côté de la hiérarchie à qui il revient pourtant le devoir de promouvoir le droit de l’Eglise. […] On ne mesure pas assez l’étendue des dommages causés au sein de la communauté des fidèles et aux yeux du monde par de telles attitudes. C’est en effet l’image de l’Eglise qui est écornée, ce sont de nombreux fidèles qui dédaignent l’enseignement social de l’Eglise, ce sont des hommes et des femmes qui relativisent la pertinence du message évangélique, c’est la fréquentation des sacrements qui est négligée, etc[8].

Conscient de ces difficultés, le Concile Vatican II affirme les droits et obligations des fidèles et, pour les faire respecter, le bienheureux Paul VI crée le 15 août 1967 la seconde section du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, chargée de trancher :

Les contestations nées de l’exercice du pouvoir administratif ecclésiastique, ainsi que celles qui lui sont soumises en appel contre une décision d’un dicastère compétent, lorsqu’il lui est reproché d’avoir violé la loi[9].

« Combien de fidèles ont eu le sentiment de n’être pas compris, qu’ils étaient parfois rejetés ? » interroge le cardinal Sarah[10]. Une enquête menée en 2017 à Dakar montre que de plus de la moitié des fidèles interrogés[11] se souviennent d’une situation de controverse due au pouvoir ecclésiastique, tandis qu’aucun d’entre eux ne connaît l’existence du Tribunal administratif de l’Eglise ni les procédures graduées de recours gracieux, hiérarchique et contentieux-administratif mise en place il y a 50 ans.

Au cours de ces cinquante années, des canonistes ont publié des traités de droit administratif ecclésiastique et des articles scientifiques en italien, espagnol, anglais, allemand et latin, décrivant en détail les procédures et la jurisprudence applicables. Il n’existe cependant pas, à notre connaissance, de livre français récent sur ce sujet[12], qui ferait le point de la jurisprudence administrative de l’Église et qui mettrait les bases du droit canonique administratif à la portée des fidèles catholiques.

Le présent ouvrage vise à combler ces deux lacunes, à partir du regard d’un fidèle catholique français licencié en droit canonique[13] travaillant régulièrement en Afrique, avec la révérence due aux pasteurs[14], et en tenant compte de l’utilité commune et de la dignité des personnes.

Dresser le bilan de cinquante années de justice administrative est cependant tâche impossible pour qui n’est pas canoniste expérimenté, plongé dans le sérail du Tribunal Suprême de la Signature apostolique.

Sans prétendre y parvenir, nous proposons ces quelques pages de témoignage et de recherche qui reposent sur cinq fondements :

  • un cadre universitaire, avant et après l’obtention d’une licence de droit canonique ;
  • des contacts réguliers avec les fidèles catholiques sur le réseau « Canonistes sans frontières», qui permettent à l’auteur de recueillir de nombreux témoignages inédits et de dialoguer avec leurs auteurs comme le fait par ailleurs Cathy Caridi[15] dans le monde anglophone ;
  • une base de données portant sur 994 causes contentieuses-administratives et 1123 sentences du Tribunal suprême, constituée par la collation de 2005 publications canoniques[16], et structurée par les techniques de l’ingénieur[17];
  • une expérience professionnelle riche et variée en France et en Afrique permettant de prendre du recul par rapport à une institution ;
  • les commentaires reçus et les recherches effectuées après la 1ère édition française du livre.

Ecrits en quatre années de travail à temps partiel, le livre et sa base de données en ligne sont destinés à quatre catégories de public :

  • les fidèles catholiques, laïques, religieux ou prêtres, rencontrant des problèmes administratifs dans l’Église, et voulant éviter le double écueil, ou bien de cautionner par leur silence des pratiques qu’ils estiment déviantes, ou bien de mettre l’Église en difficulté, en s’adressant aux tribunaux civils ou aux moyens de communication sociale, sans faire confiance à la justice ecclésiastique ;
  • les juristes et les personnes curieuses, qui veulent découvrir le droit canonique, voire entreprendre des études dans ce domaine[18];
  • les canonistes qui pourront accéder à de nombreuses informations inédites sur la jurisprudence administrative canonique ;
  • les responsables de l’Église, qui trouveront dans ces pages matière à réflexion pour leurs futures décisions.

La première partie de l’ouvrage présente le contexte de la justice ecclésiastique, avec un rappel de son rôle dans l’histoire de l’Église[19], l’analyse de ses fondements théologiques, une présentation simplifiée de la procédure, et la description de la base de données en ligne, le tout illustré par de nombreux schémas inédits, qui sont expliqués au fil de l’ouvrage, tels que ceux des procédures de recours rappelés ci-après.

Une deuxième partie présente la justice administrative de l’Église dans sa réalité quotidienne, avec un rappel rapide du droit, des difficultés rencontrées et des solutions apportées depuis 1967 car, selon Sergio Aumenta,

L’introduction de formes de vérification de l’action administrative (et en particulier l’institution d’un contrôle juridictionnel par le Tribunal suprême) a constitué un progrès substantiel pour la sauvegarde des droits juridiques subjectifs[20].

Cinq chapitres présentent les difficultés et les recours concernant les fidèles laïcs (chap. 4), les clercs (chap. 5), les consacrés (chap. 6), ou bien face aux charismes (chap. 7) et aux dicastères (chap. 8), le tout illustré par de nombreux cas de jurisprudence, portant notamment sur les domaines ci-après :

Laïcs Clercs Consacrés
Regroupements de paroisses ; réductions d’églises à usage profane. Mutations de curés

 

Refus d’admission

Exclaustrations

Démissions

Non-reconnaissance et/ou suppression d’associations Révocation de curés Suppressions de maisons religieuses
Retrait de missions ecclésiastiques Pertes de l’état clérical et sanctions administratives Paiement des salaires et pensions de retraite
Face aux charismes
(révélations privées)
Face aux dicastères Droits de propriété

A la lumière de cinquante années de pratique, la troisième partie du livre permet de revisiter les procédures de recours et de proposer quelques pistes d’évolutions à l’occasion du jubilé.

L’ouvrage privilégie systématiquement les sources premières que sont les documents approuvés par le Saint-Père et les sentences de la deuxième section du Tribunal suprême. Sachant que ces sources ne sont pas toujours accessibles au public, du fait notamment de leur caractère nominatif, il est fait largement appel aux travaux des canonistes proches de la Signature apostolique, dont une grande partie n’a jamais été traduite en français. L’absence de sources officielles disponibles oblige l’auteur à proposer des estimations statistiques, mais celles-ci restent incertaines tant qu’elles ne sont pas confrontées aux véritables données de la Seconde section du Tribunal suprême, à qui le présent travail est naturellement soumis.

Outre l’indisponibilité des sources, le champ très vaste du droit administratif ecclésiastique et le temps limité par l’échéance du jubilé, les limites de cet ouvrage sont principalement celles de son auteur qu’il convient de présenter.

Il s’agit d’un fidèle catholique français d’une soixantaine d’années, marié, père et grand-père. Son métier d’ingénieur au service de l’Etat français, puis de consultant auprès des gouvernements africains lui a conféré une expérience pratique du droit administratif. Il l’a complétée par une solide formation de droit canonique[21], par trois années de recherche en bibliothèque et par une expérience de terrain avec « Canonistes sans frontières », incluant la préparation et le suivi de plusieurs recours hiérarchiques et contentieux-administratif.

Sa réussite professionnelle et l’appui de son entreprise energeTIC lui confèrent une indépendance morale et financière, conditions indispensables à la liberté de parole. Il voudrait en user avec la modération qu’apportent la crainte de Dieu, l’amour de l’Église et l’honnêteté scientifique, qui libèrent des trois esclavages inverses que sont l’égocentrisme, la pensée unique et le mensonge[22].

 

[1] Membre de l’association des écrivains catholiques francophones.

[2] L‘art d’être grand-père IV, 4

[3] http://droit.regiminal.free.fr/

[4] Dignitatis humanae, n° 1.

[5] Lumen Gentium, n° 32.

[6] Lumen Gentium, n° 8.

[7] Kitambala (Hilaire Iwaka) L’office de chancelier dans le Code de droit canonique de 1983, l’Harmattan, Paris 2017, p. 38-39 / 245.

[8] Betengne (Jean-Paul) Université Catholique d’Afrique Centrale / Institut Catholique de Yaoundé « Culture canonique et cultures juridiques en Afrique » conférence du 6 octobre 2017 au congrès international de la Conociatio.

[9] Regimini Ecclesiae Universae, article 106.

[10] Sarah (Cardinal Robert), Dieu ou rien, Propos recueillis par Nicolas Piat, Paris 2016, ed Pluriel, p. 223/420.

[11] L’échantillon était constitué de 25 participants d’âge mûr participant au colloque international organisé par le Centre Saint Augustin de Dakar à l’occasion de ses 30 ans.

[12] Une exception notoire est à signaler, avec la thèse de doctorat de Mgr Patrick Valdrini, pro-recteur et professeur de droit canonique de l’Université pontificale du Latran à Rome, à l’origine de deux livres publiés à Strasbourg : Conflits et recours dans l’Église, Cerdic 1978 ; Injustices et protection des droits dans l’Église, Cerdic, 1984.

[13] Ce diplôme a été décerné par l’Archevêque de Strasbourg correspond au vu du master 2 de droit canonique de l’université de Strasbourg et du diplôme de propédeutique de théologie de l’Institut catholique de Paris.

[14] Au cours de son travail en Officialités, les tribunaux (inter)diocésains de l’Église, l’auteur a pu apprécier le professionnalisme, le sérieux et la générosité des pasteurs en charge de la justice ecclésiastique pour les reconnaissances de nullité de mariage, et le dévouement des bénévoles qui les aident. Il ne saurait trop recommander à d’autres fidèles catholiques d’entreprendre des études sur le droit canonique du mariage pour travailler en Officialité ou dans leur paroisse, pour venir en aide aux personnes en souffrance qui cherchent à discerner si le mariage religieux qu’elles ont contracté est valide et indissoluble, ou bien entaché de nullité, en vue de démarrer une autre étape de leur vie.

[15] Caridi (Cathy), Canon made easy, http://canonlawmadeeasy.com/

[16] Situation de la base au 1er janvier 2017.

[17] La base de données sur laquelle repose l’ouvrage est présentée du chapitre trois du présent ouvrage

[18] L’Institut catholique de Paris (ICP) met en ligne une formation gratuite dédiée au droit canonique intitulée « la loi des hommes et la loi de Dieu » Cf. www.droitcanonique.icp.fr

[19] Lors d’un pèlerinage à pied vers Compostelle, l’auteur fut interpellé par une pèlerine allemande qui disait avoir pris ses distances avec l’Église catholique, à cause du comportement de celle-ci durant l’épisode de la chasse aux sorcières.

[20] Aumenta (Sergio Felice), La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso amministrativo canonico, Pontifica università lateranese, Mursia, p. 173.

[21] Trois années d’études à l’Institut de droit canonique de Strasbourg, deux années de théologie à l’Institut catholique de Paris, suivie d’une expérience de notaire, avocat, et défenseur du lien dans les officialités de Paris, Versailles, Cotonou et Dakar.

[22] Je suis Yahvé ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison de servitude. Dt. 5, 6.

La justice dans l’Eglise

Après que le Concile précise les droits et obligations des fidèles catholiques, le pape Paul VI crée la seconde section du Tribunal suprême de la Signature apostolique le 15 août 1967, en vue de « trancher les contestations nées de l’exercice du pouvoir administratif ecclésiastique ». L’année 2017 marque donc le jubilé de la justice administrative de l’Église catholique, mais qui la connaît ?

Par l’ouvrage d’Yves-Alain Ducass, (imprimatur du 11 octobre 2017), et par le site www.canonistes.org qui l’accompagne, l’auteur vise cinq objectifs :

  1. rappeler à la hiérarchie de l’Église et aux fidèles catholiques leurs droits et obligations respectifs, ainsi que les moyens de les défendre ;
  2. évoquer les progrès accomplis par la justice de l’Église catholique en cinquante années d’exercice ;
  3. illustrer sa mise en œuvre pratique par une centaine d’exemples de conflits, de résolutions amiables et de jurisprudence ;
  4. apporter une contribution scientifique au monde des canonistes, à partir d’une base de données inédite sur la jurisprudence administrative ;
  5. contribuer à la justice sociale en promouvant la justice administrative de l’Église, en aidant les personnes en difficulté et en proposant des pistes d’améliorations.

Le livre fait l’objet de deux éditions françaises par l’Harmattan (janvier et novembre 2017) et d‘une édition italienne par energeTIC. Une édition anglaise est en préparation.

En accord avec l’éditeur, certaines  parties du livre sont totalement ou partiellement accessibles en ligne pour tous, d’autres sont réservées aux canonistes, et, pour d’autres enfin, seule  la table des matières est publiée.

NB pour citer la deuxième édition française, indiquer : Ducass (Yves-Alain), « La justice administrative dans l’Eglise catholique. Vue de France et d’Afrique » L’Harmattan, Paris 2017, 374 p.

La justice pour les consacrés

Voici un extrait du livre « La justice administrative de l’Eglise catholique » qui a reçu l’imprimatur le 4 octobre 2011 par S.E. Mgr. Laurent Dabiré, évêque de Dori (Burkina Faso), Docteur en droit canonique, et Président de la commission tribunaux, de la formation et des questions canoniques à la Conférence épiscopale Burkina-Niger.

Chapitre 6 : La justice pour les consacrés

En toute rigueur, le titre devrait s’appeler « la justice pour les instituts de vie consacrée par la profession des conseils évangéliques, les sociétés de vie apostolique ainsi que leurs membres » mais ce titre est long et ne couvre d’ailleurs pas toute la variété des charismes et des droits, puisqu’il existe des instituts religieux et séculiers, des religieux actifs et contemplatifs, des ermites etc. De ce fait, nous emploierons les termes génériques de « religieux » pour les membres des instituts religieux, et de « consacré » entendu au sens large, pour l’ensemble des personnes visées par le titre ci-dessus.

En premier lieu, exprimons notre profonde reconnaissance envers ceux de nos contemporains qui consacrent leur vie à l’intercession et à l’action désintéressées pour le monde et pour nous même, dans la vie consacrée au sein de l‘Eglise. Ils sont nombreux :

En 2014, les religieux profès non prêtres sont au nombre de 54 559 dans le monde, tandis que les religieuses professes sont 682.729, pour près de [270 000] (39 %) en Europe, 177 000 en Amérique et 170 000 en Asie[1].

Et voici leur répartition en France :

  • 23 527 religieuses de vie apostolique[2], réparties dans 315 instituts, dont 2 413 religieuses étrangères en France et 1 463 religieuses françaises à l’étranger ;
  • 5 741 religieux répartis dans 86 instituts et monastères, dont 1 081 moines dans 59 monastères ;
  • 3 131 moniales réparties en 228 monastères[3].

 

 

  1. Le droit et son application

Le droit des consacrés est fortement marqué par le conseil évangélique d’obéissance.

1.1. Droit et obéissance

Après le décret du Concile Perfectæ caritatis sur la rénovation et l’adaptation de la vie religieuse, le magistère leur consacre régulièrement des textes spécifiques[4], tandis que le Pape François tient à rappeler ceci à ses collaborateurs :

Ceux qui sont désobéissants doivent apprendre la beauté et la nécessité de l’obéissance, la tranquillité de l’âme qu’elle procure […] En fait, comme l’enseignent les saints et les Docteurs de l’Eglise, c’est l’obéissance qui constitue véritablement le religieux.[5]

Le Code de droit canonique consacre aux religieux la troisième partie de son livre II, avec 158 canons relatifs aux Instituts de vie consacrée (c. 573 à 730) et 19 canons relatifs aux Sociétés de vie apostoliques (c. 731 à 749). Des auteurs comme Jean Beyer ont publié plusieurs ouvrages pour commenter ces canons, sans toutefois traiter de la jurisprudence applicable aux 177 canons correspondants.

Les droits et obligations des religieux résultent en fait de la combinaison de cinq droits différents, et de plusieurs tribunaux dont les compétences respectives sont précisées au canon 1427 :

  1. les droits et obligations des fidèles catholiques ;
  2. suivant leur état, les droits et obligations des laïcs ou des clercs ;
  3. les droits et obligations des membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, suivant leur état ;
  4. le droit particulier du diocèse dont ils dépendent ou de la Congrégation romaine à laquelle ils sont rattachés ;
  5. les droits et obligations figurant dans les statuts et règlements intérieurs propres à leur institut, société ou congrégation.

Par rapport aux simples fidèles, les religieux qui ont fait vœu d’obéissance sont soumis à des privations de liberté supplémentaires, comme le sont d’ailleurs les employés d’une entreprise. En voici un exemple :

A son retour de Suède, le pape François répond aux journalistes à propos du renouveau charismatique. Il se souvient de ses propres réticences lors de la naissance de ce mouvement, lorsqu’il imposa des règles spécifiques aux jésuites qu’il dirigeait : « Un des premiers opposants en Argentine a été moi-même – parce que j’étais Provincial des jésuites à cette époque (…) et j’ai interdit aux jésuites d’avoir des liens avec eux. Et j’ai dit publiquement que quand on faisait une célébration liturgique il fallait faire une chose liturgique et non une “école de samba” (escuela do samba). C’est ce que j’ai dit. Et aujourd’hui je pense le contraire »[6].

 

En général, les religieux admettent les restrictions imposées par leur supérieur comme une marque d’amour, mais parfois, à tort ou à raison, ils ne comprennent pas ou n’admettent pas ces restrictions. Elisabeth Mc Donough[7] fait une synthèse de leurs droits, tels que prévus par le Code de droit canonique :

Le Code de droit canonique exprime directement ou indirectement très peu de droits pour les membres des instituts religieux ; d’un autre côté, de nombreux droits leur sont limités comme conséquence de leur profession religieuse. Ainsi, les trois seuls droits clairement identifiés pour les religieux semblent être :

  • le droit de ne pas révéler leur conscience à leur supérieur[8];
  • le droit de vivre la vie religieuse[9]
  • le droit aux moyens de subsistance pour accomplir leur vocation[10].

Lorsqu’il se produit des tensions à l’intérieur d’une communauté religieuse, les religieux concernés doivent respecter leur vœu d’obéissance, sachant toutefois qu’ils ne sont pas tenus à obéir à un ordre si celui-ci est illégal ou contraire à l’esprit et au charisme de l’institut, comme l’indique notamment l’exhortation apostolique Evangelica testificato sur le renouveau de la vie religieuse[11] :

N’y a-t-il pas pourtant des conflits possibles entre l’autorité du supérieur et la conscience du religieux, « ce sanctuaire où l’homme est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre » (GS16) ? Est-il besoin de le redire : la conscience n’est pas à elle seule l’arbitre de la valeur morale des actions qu’elle suggère, elle doit se référer à des normes objectives, et s’il le faut, se réformer, se rectifier. À l’exception d’un ordre qui serait manifestement contraire aux lois de Dieu ou aux constitutions de l’institut, ou qui entraînerait un mal grave et certain, auquel cas l’obligation d’obéir n’existe pas, les décisions du supérieur concernent un domaine où l’appréciation du meilleur bien peut varier selon les points de vue. Conclure, dès qu’un ordre donné apparaît objectivement moins bon, qu’il est de ce fait illégitime et contraire à la conscience, serait méconnaître d’une manière peu réaliste l’obscurité et l’ambivalence de nombre de réalités humaines. De plus, le refus d’obéissance entraîne une atteinte souvent grave au bien commun. Un religieux ne saurait facilement accepter qu’il y ait contradiction entre le jugement de sa conscience et celui de son supérieur. Cette situation exceptionnelle entraînera parfois une authentique souffrance intérieure, à l’imitation du Christ lui-même, « qui apprit par la souffrance ce que c’est qu’obéir » (He 5, 8).

La suite de l’exhortation apostolique évoque la souffrance salutaire entre le point de vue du religieux et celui de sa hiérarchie, qui doit maintenir la communion ecclésiale par des sanctions appropriées, dans le respect des règles de droit. Normalement, les droits et obligations des consacrés sont respectés au sein des instituts religieux séculiers ou de vie apostolique eux-mêmes, par le fait que les supérieurs exercent leur autorité avec « fermeté sans rigueur et douceur sans faiblesse », dans le respect du droit et des personnes humaines, conformément aux canons 617[12] et 618[13]. La question se pose néanmoins de savoir ce qui se passe lorsque le droit n’est pas respecté par le religieux ou par son supérieur.

1.2. La protection des droits et obligations

Dans sa thèse de doctorat, Scholastique Empela Ankonelle[14] évoque des situations où une communauté religieuse devient un lieu étouffant, de souffrance et de désespoir :

« La vie communautaire est visiblement marquée par des comportements contraires à ce qu’on entend par une communauté unie au nom du Seineur  […] où les responsables ou les autorités ont tendance à favoriser leur ethnie au détriment de l’intérêt général, […]  L’indifférence des uns et des autres, le dénigrement, les critiques négatives, l’oisiveté et la jalousie, la diffamation  et le manque de confiance font de la fraternité un joug difficile à porter.

Elle considère que :

La crise de l’autorité influence celle du vœu d’obéissance par le manque de conscience des droits et des obligations propres de l’une et de l’autre.

En citant Josu Mirena Alday[15], elle évoque six manières différentes de vivre l’appartenance à des Institut religieux marqués par des problèmes d’autorité et de vie fraternelle :

  1. appartenance rénovée, à partir de la vocation ;
  2. fidélité et silence, faisant confiance aux supérieurs tels qu’ils sont ;
  3. critique et tension, avec un sentiment d’appartenance fort et critique ;
  4. affliction et nostalgie, avec une attitude fataliste ;
  5. évasion, avec un abandon progressif des pratiques de l’institut ;
  6. inexistante, avec un lien totalement distendu.

A aucun moment elle n’évoque le recours à un tiers ou à la justice de l’Eglise dans l’histoire des sœurs de saint Thérèse de l’Enfant-Jésus de Lisala (Congo RDC), ou dans ses propositions pour renforcer leur identité de consacrées, rappeler le droit, faire justice et ramener la paix.

Il existe pourtant de nombreux cas de religieux qui, à tort ou à raison, se sentent harcelés dans leur propre communauté religieuse, et font appel à leur hiérarchie ou à un canoniste pour trouver un appui afin d’objectiver leur situation.

Voici tout d’abord un cas intéressant où l’on voit un supérieur, avant qu’il ne devienne pape, appliquer des sanctions pour protéger le bien commun de la communauté, en respectant le droit de défense des religieux concernés.

Lorsqu’il était supérieur provincial des Jésuites d’Argentine, Jorge Mario Bergoglio a imposé des sanctions à la fin des années 1970, à l’encontre des pères jésuites Orlando Y. et Francisco J. qui expérimentaient une forme jugée inacceptable de théologie de la libération. Il les a formellement rappelés, en leur ordonnant de s’installer ailleurs et de dissoudre la communauté qu’ils ont créée. Devant leur refus, il a réitéré son ordre mais ils ont fait objection de conscience, si bien que Bergolio s’est adressé au préposé général des Jésuites à Rome, Pedro Arrupe, lequel a répondu que tous deux doivent obéir[16].

 

Dans cet exemple, on a presque l’impression que c’est le supérieur provincial qui fait un recours hiérarchique contre l’objection de conscience de religieux jésuites. Pourtant le cas le plus fréquent provient de recours de religieux contre des décisions de leur supérieur qu’ils jugent illégales ou, pour le moins, illégitimes. Il existe en effet des cas où un religieux subit un harcèlement, théoriquement réprimé par la loi française[17], mais il le supporte le plus souvent à cause de son vœu d’obéissance. Dans de telles situations, les recours sont rares, puisqu’en général, le conflit se termine par une soumission ou un accord amiable, une démission du religieux, ou par sa mutation dans un autre lieu, comme dans les deux exemples ci-après rapportés par Marco Politi :

Depuis les années 1970, le 152 via Ostensie est le siège de la communauté saint Paul, formée après la destitution de l’ancien abbé-évêque du vieux monastère Saint-Paul hors les murs, Giovanni F., pour avoir dénoncé la responsabilité de la hiérarchie ecclésiastique dans des spéculations immobilières à Rome[18].

En 1995, la Congrégation pour la doctrine de la foi impose deux ans de silence à la sœur Ivone G., ex-professeur de théologie à l’université de Sao Polo au Brésil : interdiction d’enseigner, de publier, de parler en public et d’accorder des interviews. Elle est actuellement exilée en Belgique[19].

 

Nous ne disposons pas de l’information ni de l’expérience nécessaires pour évoquer sérieusement la justice à l’intérieur des instituts religieux, et tel n’est d’ailleurs pas notre sujet. Evoquons cependant l’importance des mesures de prévention pour éviter les conflits :

L’évêque de Nouakchott (Mauritanie) célèbre tous les jours sa messe dans une communauté paroissiale ou religieuse différente, si bien qu’il fréquente régulièrement les communautés religieuses de sa ville épiscopale.  De ce fait, il les connaît suffisamment pour ressentir une éventuelle tension entre les membres. Dans pareil cas, il prend le temps de s’asseoir pour identifier le problème avec les personnes concernées et le résoudre avant qu’il ne s’envenime. Quant aux maisons religieuses réparties dans son diocèse étendu sur plus d’un million de km², il se tient informé de ce qui se passe, en accueillant les visiteurs de toute nature qui en reviennent.

Dans d’autres cas, les supérieurs ne sont pas aussi vigilants et des situations s’enveniment, si bien que des religieux font appel aux instances supérieures :

En Afrique, un moine contemplatif découvre un commerce illicite entre le supérieur du couvent et des dames de la ville, associé à des transgressions de lois ecclésiastiques relativement à l’administration temporelle des biens et à la pédopornographie. Siégeant comme membre du conseil du supérieur, conformément au suffrage de la communauté, il demande des clarifications et le respect des constitutions, mais ses demandes sont ignorées. Il se désolidarise alors explicitement de ces pratiques impliquant plusieurs membres de la communauté, puis il saisit le modérateur suprême qui l’invite à la patience. En mars 2016, l’Abbé général effectue une visite canonique, mais les plaintes du moine sont apparemment ignorées, tandis que celui-ci est exilé dans une autre communauté de l’ordre religieux, au motif de « trouble à la paix ». Avec l’aide de « Canonistes sans frontières » le religieux retrouve la santé et objective la situation sur la base du droit de l’Eglise, et de l’instruction sur l’autorité et l’obéissance[20].

Si les mesures de prévention ne sont pas mises en œuvre ou sont pas suffisantes, et que des tensions ne se résolvent pas à l’intérieur de l’institut, voyons quel est le rôle de la justice ecclésiastique lorsque des consacrés font appel à d’autres instances de l’Église. Cette situation se produit généralement lorsqu’un consacré n’a plus d’espoir de régler le conflit par le dialogue, par exemple, lorsqu’après des années de vie consacrée, où il a tout donné de lui-même, on le menace de renvoi temporaire (exclaustration) ou définitif et que l’on commence à mettre cette menace à exécution.

Une des difficultés résulte alors du fait qu’en général les religieux connaissent mal leurs droits et encore moins les moyens de les défendre. De plus, les supérieurs empêchent parfois les religieux de prendre des contacts extérieurs lorsqu’ils ont l’impression qu’une situation d’injustice est installée dans leur communauté, comme le montre la monition de renvoi d’un religieux brésilien, comportant la clause suivante interdisant au religieux de poursuivre ses contacts avec des canonistes sans autorisation[21] :

Je vous demande de solliciter les autorisations normales (sorties, déplacements, contacts extérieurs…) du Père…

En cas de difficultés insurmontables par le dialogue, un premier niveau de médiation devrait alors permettre de résoudre des tensions internes. A cet effet, plusieurs organismes susceptibles agissent en faveur des instituts religieux et/ou de leurs membres.

 

Les premiers agissent notamment en faveur des religieux, mais l’absence de procédure contradictoire avec leurs instituts peut engendrer un favoritisme en faveur des demandeurs :

  • l’Avref, association d’aide aux victimes des dérives de mouvements religieux en Europe et à leurs familles[22] joue un rôle important de dialogue et de discernement, en permettant notamment aux victimes de prendre du recul par rapport à ce qu’elles vivent[23];
  • l’ICSA, International Cultic Studies Association[24], qui est le partenaire international de l’AVREF ;
  • le Service diocésain « Pastorale, nouvelles croyances et dérives sectaires[25] » créé en lien avec la Cellule pour les dérives sectaires dans des communautés catholiques de la Conférence des Evêques de France[26]

Les deux suivants agissent en faveur des instituts, en cherchant à les protéger juridiquement, sans nécessairement remettre en cause certains de leurs agissements :

  • La Corref, conférence des religieux et religieuses de France[27], regroupe les supérieurs majeurs qui prévoit explicitement d’apporter « aide et soutien aux Instituts » à défaut d’en apporter aux religieux et religieuses.
  • Au plan international, le Conseil International des Canonistes[28], fondé le 9 mai 2016 par l’Union internationale des supérieures générales (UISG) pour offrir une consultance juridique à ses membres. Malheureusement, cet organisme n’envisage pas actuellement d’aider des juridiquement les consacrés, mais seulement les supérieures générales. Ainsi, malgré sa faible compétence, « Canonistes sans frontières»[29] reste nécessaire pour renseigner les consacrés qui font appel à lui sur le droit qui leur est applicable et sur les moyens de le faire respecter.

Il existe en outre un organisme agissant contradictoirement, respectant le droit de défense des deux parties, à savoir le « Service Accueil-Médiation pour la Vie religieuse et Communautaire » (SAM), créé sous l’autorité du Comité de coordination de la Commission Épiscopale de la vie consacrée et des Conférences des Supérieur(e)s Majeur(e)s au sein de la Conférence des évêques de France. Son but est le suivant :

… accueillir et écouter des personnes (parents, membres de communautés anciennes ou nouvelles, anciens membres) s’estimant lésées par les agissements d’une communauté catholique et/ou dénonçant ses dysfonctionnements (abus de pouvoir, mauvaise gestion des biens, manipulations…)[30]

Son origine et son fonctionnement sont précisés dans une note de 2006[31]. Quant aux résultats, Christelle Javary[32] précise :

Le SAM conduit un faible volume de médiations, mais joue un rôle essentiel pour écouter et pacifier les personnes qui prennent contact avec [Lui]. Le fruit le plus important est sans doute d’avoir tiré profit de son expérience pour inspirer des recommandations qui visent à prévenir de futurs conflits. Il est probable aussi que la discrétion (qu’on peut juger excessive) du SAM limite le nombre de recours qui lui sont adressés. […] Le SAM est une innovation de l’Église de France, qui n’a apparemment pas d’équivalent ailleurs. Le SAM a partagé les fruits de son expérience de manière très intéressante et utile en publiant deux notes sur des points d’attention à respecter : l’une, en avril 2005, sur « Des rapports du psychologique et du spirituel dans les communautés. Des confusions à éviter » ; l’autre, en septembre 2008, sur les « Points de vigilance à propos de la vie religieuse ou communautaire ». […] L’Église n’est donc pas dépourvue de moyens pour assurer la protection des fidèles qui s’engagent dans la vie religieuse.

Ayant reçu des demandes de religieux, Canonistes sans frontières leur a parfois conseillé de s’adresser au SAM. Parfois, les tentatives n’ont pas été concluantes :

Le 11 mai 2016, une religieuse du Niger apprend qu’elle n’est pas autorisée à faire ses vœux définitifs après cinq années de vœux temporaires. Comme elle insiste, la supérieure du couvent la jette dehors avec ses bagages mais, ne sachant où aller, elle reste assise devant le couvent jusqu’à ce que, deux jours plus tard, les fidèles s’en émeuvent, et en informent l’évêque qui la recueille dans les locaux de la cathédrale. A première vue, la décision de non-admission porte trois irrégularités puisqu’elle émane de la vice-provinciale et non de la supérieure générale, qu’elle n’a été précédée d’aucune des monitions prévues au canon 697, et qu’elle ne porte pas d’éléments précis de griefs qui permettraient à la religieuse d’exercer son droit de défense. La sœur fait alors un recours gracieux auprès de la supérieure générale qui l’appelle plusieurs fois au téléphone en lui annonçant une réponse écrite, mais rien ne vient. Elle saisit alors le service accueil et médiation de la Conférence des évêques de France, qui répond le 8 décembre 2016 sans même l’avoir interrogée : « La supérieure générale est responsable des étapes de la vie religieuse, [la sœur] doit donc accepter cette décision. Le délai de recours est de 10 jours, dépassé depuis longtemps. Le SAM ne peut donc lui venir en aide. ». Interrogé sur ce refus, le SAM répond officieusement à Canonistes sans frontières que pour une médiation, il faut être deux, ce qui laisse entendre que la congrégation de la sœur a été contactée par le SAM, et qu’elle a refusé le principe d’une médiation. Le 21 décembre 2016, sa Congrégation lui envoie une lettre de renvoi datée du 8 novembre 2016, lui demandant de quitter l’habit religieux.

 

Parfois, au contraire l’intervention est bénéfique :

Ayant été écarté de sa congrégation, dont les responsables se comportaient de manière totalitaire, et n’ayant plus aucun moyen de subsistance, l’état de santé d’un religieux s’était profondément dégradé quand il a fait appel à « Canonistes sans frontières ». Il reçut le conseil de maintenir sa confiance en Dieu, évitant les deux écueils de la honte et de la haine, et de défendre ses droits en contactant le SAM. Celui-ci fit alors une médiation qui lui permit peu à peu d’obtenir un indult d’exclaustration dans des conditions satisfaisantes.

Le second niveau d’appel à la justice est celui des recours hiérarchiques administratifs classiques, en vertu du canon 1732 et sq. A partir de son enquête dans les diocèses américains, James Provost constate que le nombre de recours hiérarchiques de la part de consacrés est peu élevé, puisqu’il ne compte que deux recours pour 141 diocèses pendant 16 ans. Voici deux hypothèses pour tenter d’expliquer ce résultat étonnamment faible :

  • soit la protection des droits à l’intérieur des communautés religieuses est suffisamment efficace pour que les consacrés n’aient pas besoin de s’adresser à l’extérieur ;
  • soit la difficulté pour les consacrés de faire un recours hiérarchique est telle qu’ils préfèrent quitter leur communauté de leur plein gré[33] ou qu’ils sont exclus par celle-ci, avant de faire appel à la justice ecclésiastique.

Voici un premier exemple de recours infructueux :

Ayant reçu une notification de non acceptation de sa profession religieuse, une religieuse africaine ayant passé dix ans dans une congrégation adresse un recours hiérarchique à la Congrégation romaine chargée des religieux. Elle reçoit une réponse négative par courrier électronique précisant que le refus de renouvellement des vœux n’est pas assimilable à une procédure de renvoi, et lui enjoignant d’obéir. La sœur demande alors le bénéfice d’un nouvel examen, en joignant le passage des statuts propres de la Congrégation qui n’a pas été respecté dans la procédure de non acceptation des vœux. Pour une raison qu’elle n’a pas comprise, la Congrégation ne relève pas l’irrégularité, si bien que la religieuse, qui renonce à déposer un recours contentieux-administratif doit repartir à zéro dans la vie civile, sans famille et sans appui autre que celui de « canonistes sans frontières » qui lui a permis d’acheter une machine à broder pour lui permettre de gagner sa vie.

 

Et voici un exemple de recours fructueux :

Ayant reçu deux monitions de renvoi de la part son supérieur général, un religieux a contacté la « Cellule pour les dérives sectaires dans des communautés catholiques[34] » de la Conférence des évêques de France, qui a relevé dix irrégularités juridiques dans le comportement du supérieur général. Sur conseil de la cellule, le religieux déposa un recours hiérarchique demandant l’annulation du chapitre général de sa congrégation, qui s’était tenu illégalement, puisque lui-même n’avait pas été convoqué. Informé ce recours hiérarchique qui le gênait, le supérieur général est intervenu auprès du dicastère compétent de la Curie romaine, à savoir la Commission Ecclesisa dei[35], et cette Commission a enfin répondu au religieux qui lui avait écrit plusieurs courriers restés sans réponse. Une solution de compromis a été trouvée et mise en œuvre.

 

Le troisième niveau est celui des recours contentieux-administratifs, dont le nombre est relativement important. En effet, la consultation de notre base de données montre que :

  • les religieux sont à l’origine de 162 recours, représentants 22 % des 742 recours dont le demandeur est renseigné[36];
  • les décrets de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique font l’objet de 270 recours, représentant 31 % des 857 recours dont le dicastère est renseigné.

En fait, les recours couvrent deux grands domaines qui structureront notre chapitre. Le premier concerne la justice pour les consacrés et autres personnes physiques, tandis que le second concerne la justice pour les personnes juridiques que sont les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique.

La suite de ce chapitre va tenter d’éclairer la situation à partir de la jurisprudence contentieuse-administrative relative aux consacrés. Nous nous baserons en particulier sur l’analyse effectuée en 1986 par Francesco d’Ostilio[37] sur 90 recours contentieux-administratifs présentés par des religieux ou par leurs instituts.

  1. La justice pour les consacrés

Le rapport d’activité du Saint-Siège pour l’année 1978 précisait que, parmi les trois types d’actes administratifs qui font le plus souvent l’objet d’un recours administratif auprès du Tribunal suprême, deux concernaient les religieux, à savoir les cas d’exclaustration et les cas de démission[38].

Plus précisément, F. d’Ostilio[39] classe les recours selon les principales rubriques suivantes :

  1. les conflits avec les supérieurs et les chapitres (c. 596, 617) ;
  2. l’admission (c. 597, 641-658, 720-723, 735), la formation (c. 659-661, c. 724, c. 735), l’exclusion géographique (c. 679), l’exclaustration temporaire (c. 686, 745) et la sortie définitive d’un membre (c. 686-704 ; c. 729 ; c. 742-743) ;
  3. l’élection et la révocation des supérieurs (c. 623 & sq.) ou des offices (c. 682) ;
  4. la visite pastorale ou apostolique (c. 628).

A partir des travaux d’Ostilio, Javier Canosa[40] a recherché les “grands arrêts” favorables aux religieux, qui ont marquées les 40 premières années de jurisprudence administrative. Il évoque :

  1. la reconnaissance du droit de défense, reconnu par la seconde section dès 1973, à partir du droit naturel et non d’un canon particulier (Prot 2973/72 CA).
  2. Le rappel des principes (la charité) et de la fonction du droit (soigner et non punir) en tenant compte de la situation des personnes, en l’occurrence une soeur qui avait vécu et travaillé de nombreuses années dans sa congrégation (Prot 10460/78 CA)[41].
  3. La possibilité offerte par le Secrétariat d’Etat au Tribunal de juger un cas sur le mérite, ce qui a permis de poser les bases de la réparation des dommages dans le cas d’un professeur écarté injustement (Prot 10977/76 CA)[42]
  4. Le refus d’accepter une décision de renvoi sur la base d’une certitude morale et non de faits objectifs étayant cette certitude (Prot 17156/85 CA)

Sans les aborder tous, commençons par les sorties des instituts, avant d’aborder les autres actes administratifs.

2.1. La sortie des instituts

Le rapport d’activité de la Congrégation[43] fait état pour 2015 de :

  • 369 demandes d’exclaustrations accordées ;
  • 8 exclaustrations imposées ;
  • 2 073 indults de sortie concédés ;
  • 213 décrets de démission confirmés.

Voici une tentative d’explication :

Une des réalités qui ne tarde pas à frapper tout nouvel arrivant parmi les employés du Dicastère [La Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique] est la croissance continue du nombre de sortie des instituts de vie consacrée et des instituts religieux en particulier. Nos services traitent jusqu’à 3 000 demandes par an de sortie d’institut ! […] D’après les statistiques, les motifs invoqués à l’appui des demandes de sortie sont majoritairement liés à une crise de la foi, puis à des difficultés dans la vie fraternelle et enfin, dans une moindre mesure, à un manque affectif. […] Néanmoins, bien que les sorties soient nombreuses, il faut garder en mémoire qu’un arbre qui tombe fait plus de bruit qu’une forêt qui pousse. S’il y a des infidélités, souvenons-nous qu’il y a surtout beaucoup de sainteté dans la vie religieuse.[44]

En droit, la sortie de leur communauté par des membres consacrés (au sens large) est régie par les canons 686 et 687 pour les instituts religieux, 726 à 727 pour les instituts séculiers et 742 à 745 pour les sociétés de vie apostolique, ainsi que par les statuts de leur communauté.  Les situations sont variées, comme l’indique Yuji Sugawara[45] à l’occasion d’une soirée d’études sur la vie consacrée[46] :

  • la sortie d’un novice (c. 653 §1) ;
  • les exclaustrations imposées par le Saint-Siège (c. 686 §3) ;
  • La sortie imposée d’un profès temporaire (c. 689) ;
  • les sorties volontaires des instituts (c. 691-3) ;
  • les démissions « ipso facto » des membres (c. 694-700) ;
  • les démissions obligatoires (c. 695) ;
  • les démissions facultatives ordinaires, qui sont en fait des renvois à la discrétion des supérieurs (c. 696-700) ;
  • les renvois immédiats suite à une faute très grave (c. 703).

Sans entrer dans tous les cas possibles, examinons quelques cas parmi ceux qui entraînent le plus fréquemment des litiges.

Sans entrer dans tous les cas possibles, examinons quelques cas parmi les plus fréquents.

2.1.1. La sortie volontaire d’un institut

Les motifs de sortie des instituts sont multiples[47]. Certains religieux quittent leur institut suite au non-renouvellement de leurs vœux provisoires, soit de leur plein gré[48], soit par décision des supérieurs. D’autres cherchent à prendre du recul et demandent à s’absenter de leur institut, ce qui nécessite une autorisation d’absence pour une durée maximale d’un an en vertu du c. 665[49] ; un indult d’exclaustration pour une durée maximale de trois ans en vertu du c. 686 §1 ; des autorisations de passage dans un autre institut en vertu des c. 684 et sq., voire un indult de sortie en vertu du canon 691[50].

Les autorisations et indults correspondants sont considérés comme des grâces, lesquelles peuvent être refusées. Le cas échéant, celui qui est débouté peut alors déposer un recours qui est accepté[51], refusé, non-admis à la discussion ou réglé par transaction, suivant les cas.

2.1.2. Les exclaustrations imposées

Parfois, le religieux ne souhaite pas s’absenter ou sortir de l’institut mais ce sont ses supérieurs qui souhaitent s’en séparer. Une des solutions qui s’offre alors aux supérieurs consiste à imposer au religieux une exclaustration provisoire ou définitive en vertu du c. 686 §3, pour une cause grave telle que, par exemple, l’incapacité à vivre en commun, l’absence prolongée de la maison religieuse, le non-respect réitéré des vœux d’obéissance et de pauvreté.

  1. 686 § 3. À la demande du Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, l’exclaustration peut être imposée par le Saint-Siège à un membre appartenant à un institut de droit pontifical ou par l’Évêque diocésain à un membre d’un institut de droit diocésain, pour des causes graves, tout en observant l’équité et la charité.

Sans entrer dans le détail, retenons que le religieux concerné est alors exempté des obligations incompatibles avec sa nouvelle condition, mais il continue à dépendre de ses supérieurs. Certains déposent alors des recours qui sont acceptés[52], refusés[53], non-admis à discussion[54], abandonnés ou réglés par transaction[55], suivant les cas. Voici un exemple de jurisprudence :

Dans le cas Prot 18061/86 CA[56], la jurisprudence rappelle que l’exclaustration imposée pour trois ans en vertu du c. 686 ne nécessite pas une faute grave mais une raison grave.

 

Renvoyons aux travaux de Madeleine Ruessmann[57] et de Delfina Moral Carvajal[58] le lecteur qui veut approfondir la question, en précisant néanmoins que l’exclaustration définitive imposée en cas de faute grave est réservée au Saint-Siège pour les instituts de droit pontifical et à l’Evêque diocésain pour les instituts de droit diocésains, « tout en observant l’équité et la charité. »

2.1.3. Les renvois

Parfois, les supérieurs souhaitent le départ d’un membre de leur institut, et ils le renvoient en vertu des canons 696 à 701[59], pour une raison « grave, extérieure, imputable et juridiquement prouvée ». Javier Hervada commente ainsi l’évolution du droit applicable :

Désormais, tout renvoi légitime — c’est-à-dire provoqué par une cause suffisante et effectué selon la procédure prévue — entraîne ipso facto la cessation des vœux et des autres droits et obligations. Les procédures diffèrent suivant les causes du renvoi, et non en fonction de la situation juridique du religieux. Ce sont :

  1. le renvoi automatique lorsque les circonstances du c.694 sont réunies ;
  2. le renvoi obligatoire lorsque certains délits ont été commis, suivant la procédure prévue au c.695 ;
  3. le renvoi pour d’autres causes qui ne constituent pas nécessairement un délit, déterminées au c.696 ;
  4. le renvoi dans ce que l’on appelle un « cas urgent », c’est-à-dire lorsqu’il y a un grave scandale extérieur ou un très grave dommage imminent pour la communauté, selon le c.703. 4).

En ce qui concerne les causes possibles de renvoi, la liste (seulement indicative, non exhaustive) que donne le c. 696, §1 constitue une nouveauté importante. Le législateur n’a pas voulu que cette matière délicate soit déterminée de manière exclusive par le droit propre, mais il a posé des jalons concrets pour que, les droits du religieux étant toujours saufs, le bien commun de l’institut et, en définitive, de l’Église soit aussi sauvegardé[60].

Souvent, la raison invoquée par le supérieur est le refus de l’obéissance prévue au canon 601 :

Can. 601 — Le conseil évangélique d’obéissance, assumé en esprit de foi et d’amour à la suite du Christ obéissant jusqu’à la mort, oblige à la soumission de la volonté aux Supérieurs légitimes qui tiennent la place de Dieu, lorsqu’ils commandent suivant leurs propres constitutions.

Observons que le refus d’obéissance ne constitue pas toujours une raison de renvoi, car :

un religieux est tenu d’obéir à son supérieur mais celui-ci n’a pas le pouvoir absolu d’ordonner n’importe quoi à n’importe qui[61].

Ainsi, un religieux n’est pas tenu d’obéir à un ordre illégal ou contraire à l’esprit et au charisme de l’institut. Le canon 618 précise les obligations incombant au supérieur :

Can. 618 — Les Supérieurs exerceront dans un esprit de service le pouvoir qu’ils ont reçu de Dieu par le ministère de l’Église. Que, par conséquent, dociles à la volonté de Dieu dans l’exercice de leur charge, ils gouvernent leurs sujets comme des enfants de Dieu et, pour promouvoir leur obéissance volontaire dans le respect de la personne humaine, ils les écoutent volontiers et favorisent ainsi leur coopération au bien de l’institut et de l’Église, restant sauve cependant leur autorité de décider et d’ordonner ce qu’il y a à faire.

Les trois textes précédents visent à prévenir et éviter les abus qui pourraient découler d’une protection insuffisante du principe d’autorité ou des droits des fidèles[62]. Leur interprétation fait l’objet de commentaires des canonistes, parmi lesquels ceux de Christian Begus, basés sur deux cas de jurisprudence[63], dont nous retiendrons la conclusion :

  • le manque de caractère absolu de l’obéissance comporte la possibilité pour le religieux de procéder à une évaluation de la légitimité de l’ordre reçu, formellement ou substantiellement. […]
  • dans le cas de désobéissance du religieux, en plus du critère d’imputation qui fait référence à un élément de faute, il apparaît possible d’en identifier un autre, en considérant l’importance accordée au lien de causalité entre la conduite du religieux, les faits et la désobéissance, en absence d’évaluation de sa propre négligence ;
  • la protection des droits de défense a une valeur absolue, et elle fait l’objet d’une attention particulière dans la démission facultative, en prenant en considération ses multiples aspects, même non explicites, qui portent sur tout le cheminement de la procédure : admonition initiale, moment probatoire, et possibilité de présenter une défense appropriée. Inversement, cette protection n’inclut pas nécessairement la présence d’un défenseur canoniquement compétent. Le religieux peut en désigner un mais il ne peut pas prétendre à la nomination d’un avocat d’office[64].

Dans la réalité, la situation est parfois moins limpide, comme nous l’avons vu avec la religieuse du Niger et le religieux brésilien (Cf. infra).

Hormis les cas de renvoi ipso iure pour mariage[65] ou abandon notoire de la foi catholique de droit ou de fait (ex. passage au protestantisme ou à l’orthodoxie), le décret de renvoi devient exécutoire dans un délai de 10 jours, pour laisser éventuellement le temps au religieux de déposer un recours, qui est alors suspensif. En effet, une sentence du 24 février 1973[66] a fait jurisprudence en la matière et a inspiré le canon 700, précisant que le recours a un effet suspensif.

Puisque l’intervention de la Curie est requise pour la démission forcée, la question s’est posée de savoir si un religieux révoqué doit déposer un recours hiérarchique avant ou après la décision de la Curie. Suite à la promulgation du Code, la Commission pour l’interprétation des textes législatifs[67] a répondu à cette question en précisant, le 21 mars 1986, que la démission des religieux, des membres des sociétés de vie apostolique et des instituts séculiers doit être notifiée à la personne concernée seulement après avoir été confirmée par le Saint-Siège. Celle-ci peut alors déposer un recours hiérarchique auprès de la Congrégation romaine, mais non pas tout de suite au Tribunal suprême[68].

En pratique, des religieux renvoyés déposent chaque année des recours hiérarchiques et contentieux-administratifs. Suivant les cas, ces recours sont jugés irrecevables[69], non-admis à discussion[70], abandonnés en cours de procédure[71], refusés[72] ou acceptés[73], ce qui prouve que la justice joue son rôle. A titre d’illustration, voici un premier exemple de recours accepté :

Dans le cas Prot 31290[74], le Tribunal a estimé que l’obligation de donner à l’accusé le droit de se défendre nécessite que lui soient communiquées les affirmations des témoins et que, dans le cas d’espèce, ce droit n’a pas été respecté, si bien que sa démission a été considérée comme illégale à la fois sur la procédure et sur le fond.

 

Voici un exemple de recours rejeté :

Dans le cas Prot 37163[75], un religieux qui demeurait hors de sa province estimait avoir été lésé car le décret de renvoi pris à son encontre en application du canon 697 ne lui laissait pas le choix entre la repentance ou le renvoi, mais proposait seulement la solution du renvoi. La Signature apostolique a estimé que la repentance lui avait été proposée, et elle a rejeté le recours.

 

Et voici un second exemple de rejet :

Dans le cas Prot 18061[76], la sœur Monica s’est plainte de ce que les motifs de son exclaustration forcée ne lui ont pas été communiqués et qu’ainsi, elle n’a pu faire valoir correctement son droit à la défense. Le Tribunal en a jugé autrement en considérant que, même si les motivations de l’exclaustration ne lui ont pas été communiquées par écrit, elle savait suffisamment de quoi il s’agissait. Certes, le canon 51 précise que « le décret sera donné par écrit, avec exposé des motifs s’il s’agit d’une décision » mais le Tribunal a estimé qu’une explication vague était suffisante dans la mesure où des documents antérieurement transmis apportaient des précisions et pouvaient être considérés comme des décrets au sens du canon 49.

 

Les renvois ont des conséquences sur les personnes qui quittent les instituts et leur situation fait parfois l’objet de contentieux en droit séculier.

2.1.4. Les conséquences des renvois

Un des litiges qui accompagne parfois le départ d’un religieux concerne les droits sociaux qu’il s’est acquis pendant qu’il était au service de sa congrégation[77].

En France, la loi du 9 décembre 1905, sur la séparation des Églises et de l’Etat, a renvoyé les vœux religieux dans la sphère des activités privées, sous le contrôle des tribunaux[78]. Ces derniers tiennent cependant compte du vœu d’obéissance de certains religieux, en distinguant leur activité spirituelle et leurs relations de travail. Il en résulte une jurisprudence séculière hésitante, donc complexe, rapportée par Patrick Boinot[79] à partir d’arrêts nuancés de la Cour de Cassation, dont voici quelques exemples :

A propos d’une religieuse qui avait exercé comme infirmière chez les petites sœurs de l’Assomption, l’assemblée plénière a arrêté le 8 janvier 1993   que Mme… n’avait exercé son activité que pour le compte et au bénéfice de sa congrégation, ce qui excluait l’existence d’un contrat de travail.

 

A l’inverse,

A propos de deux époux membres d’une communauté nouvelle qui n’a pas le statut de congrégation religieuse, la chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé le 29 octobre 2008 qu’« indépendamment de la nature spirituelle de leur engagement », ces deux personnes ont « travaillé pour le compte de l‘association dans un rapport de subordination caractérisant un contrat de travail. »

 

Finalement,

A propos de Mme…, engagée par les vœux religieux dans la communauté de la Croix Glorieuse, puis ayant quitté cette communauté, la chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé le 29 octobre 2008 que « l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’est exercée l’activité des travailleurs ; l’engagement religieux d’une personne n’est susceptible d’exclure l’existence d’un contrat de travail que pour des activités qu’elle accomplit pour le compte et au bénéfice d’une congrégation ou d’une association cultuelle légalement établie. ». En l’occurrence elle a reconnu l’existence d’un contrat de travail avec les conséquences qui s’en suivent.

 

Quant au bénéfice de la retraite, Patrick Boinot nous apprend que, depuis le 1er juillet 2006, la caisse (CAVIMAC) prend désormais en compte les années de postulat et de noviciat pour le calcul des retraites, pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de Cassation, qui s’est ensuite traduite dans la loi n° 2011-1026 de financement de la sécurité sociale pour 2012 et l’article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale.

 

2.2. Les autres recours pour les consacrés

  1. D’Ostillo signale l’existence de recours contentieux-administratifs pour des consacrés autour de sujets variés tels que :
  • le refus d’admission à la profession temporaire ou définitive ;
  • le retrait d’un office d’enseignement en application du c. 192-5[80];
  • le retrait de la faculté d’écouter les confessions[81];
  • mutation dans une autre maison ;
  • la privation de voix active et passive ;
  • l’expulsion du diocèse par décret de l’évêque ;
  • le refus de la faculté de se dédier aux études.
  1. La justice pour les institutions de consacrés

L’annuaire pontifical de l’année 2001 fait état de 1 992 instituts de vie consacrée et sociétés de vie apostolique répartis comme suit :

Instituts masculins Instituts féminins Total
Instituts religieux 193 1641 1834
Instituts séculiers 16 95 111
Sociétés de vie apostolique 35 12 47
Total 244 1748 1992

Parmi eux, les instituts religieux sont largement majoritaires, aussi traiterons-nous principalement leur situation, non sans quelques digressions pour les instituts séculiers et les sociétés de vie apostolique.

Le rapport d’activité de la Congrégation pour 2015 fait état de 136 autorisations d’érection de maisons religieuses[82]. Outre les recours de la part des religieux et consacrés, il existe aussi des recours de la part des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostoliques ou de leur supérieur. Ils concernent les trois types de difficultés ci-après :

  • les suppressions de maisons religieuses ;
  • les revendications de droits de propriété ;
  • les interventions dans la gestion des instituts.

3.1. La création et la suppression

Le droit relatif aux maisons religieuses est défini par les canons suivants :

  • l’approbation (c. 576, 579, 587, 595, 605) ; le regroupement
    (c. 580) ; la division (c. 581) ; la fusion (c 582) ; la modification (c. 583, 595) ; la suppression (c. 584, 585) ; l’exemption (c. 591), l’érection de maisons (c. 609 et sq.  ; 733) ;
  • la gestion des biens matériels des instituts (c. 634-640 ; c. 718, 741) et de leurs membres (c. 668-670).

Ce droit s’enrichit régulièrement, comme le montre par exemple l’interprétation du Conseil Pontifical pour les textes législatifs, qui a statué le 14 juillet 2016 que les supérieurs majeurs des instituts cléricaux de droit pontifical n’ont pas compétence pour ériger des fondations pieuses au sens du canon 312 §2[83].

L’annuaire pontifical indique la date de fondation des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique ainsi que la date de leur reconnaissance canonique, si bien qu’il est possible de mesurer la durée moyenne de reconnaissance. En effectuant ce travail sur l’annuaire de l’année 2011, il apparaît une répartition presque uniforme avec des délais de reconnaissance compris entre quelques mois et plus de 50 ans, mettant en évidence le fait qu’il ne s’agit pas d’un droit mais d’une grâce :

 

 

De ce fait, nous n’avons pas trouvé de recours contre des non-reconnaissances d’institut religieux ou séculiers. Il en va autrement pour des décisions de suppressions de monastères[84] ou lors de division (Prot 39257/06 CA) ou d’unions (Prot 40608/07 CA) d’instituts religieux. Voici, parmi d’autres, un exemple de recours :

Après accord préalable de la Congrégation pour les religieux et les instituts séculiers, un évêque diocésain supprime une maison religieuse, par décret du 29 juillet 1970, à cause notamment de l’âge avancé des religieuses. Après délibération dans leur chapitre, les religieuses déposent un recours hiérarchique puis un recours contentieux-administratif auprès de la Seconde section et le Pape lui-même mandate une commission pontificale pour examiner la cause sur le fond et non seulement sur la légalité. Le 24 février 1973, le Collège du Tribunal casse la décision et impose la restitution du monastère en considérant sur la base des c. 493 et 498 du CIC/17 que l’évêque n’était pas habilité à prendre une telle décision, du ressort de Rome. (Prot 896/70 CA)

3.2. Les droits de propriété

La question des droits de propriété est parfois délicate en cas de regroupements ou de suppressions d’instituts si bien qu’il en résulte des recours se résolvant parfois par transactions après que la CIVCSVA ou le Tribunal suprême rappelle le droit (ex. : Prot 384/68 CA).

Les droits de propriété sont aussi l’occasion de litiges entre l’évêque diocésain ou une paroisse et un institut religieux, ainsi qu’il en est question à plusieurs reprises dans le rapport d’activité de l’année 1987[85]. En voici un exemple datant de 1972 :

Un immeuble conventuel ayant appartenu à un institut religieux était devenu propriété d’une paroisse suite au Concordat de 1818 avec le Royaume de Naples. 150 ans plus tard, l’institut a revendiqué ses droits et il a obtenu gain de cause auprès de la Congrégation du Concile (actuellement pour le clergé), mais la paroisse a fait un recours contentieux-administratif auprès du Tribunal suprême. Le 12 décembre 1972, le Collège des Pères a cassé la décision du Dicastère, qui comportait un vice de forme[86].

 

Il existe d’autres cas où les conflits de propriété se terminent par une transaction entre les parties pendant le temps d’instruction d’un recours contentieux-administratif (ex Prot. 384/68 CA) ; Voici enfin un litige entre un institut religieux et un fidèle catholique, qui s’est résolu grâce à la justice ecclésiastique :

Dans les années 1950, un particulier avait prêté une somme d’argent à une congrégation religieuse française. La supérieure a remboursé les premières annuités mais son successeur n’a pas poursuivi. Le particulier a saisi le Tribunal diocésain, qui lui a donné raison. La province religieuse a déposé un recours à la Rote qui a confirmé la décision de l’Officialité, et lui a donné mandat pour calculer les intérêts des sommes prêtées. Contestant cette décision, la supérieure s’est finalement adressée à la Signature apostolique qui n’a pas admis son recours (Prot n° 923/70 C.G.)

 

Sans entrer dans le détail, on pourrait encore citer :

  • une requête à la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique pour un plafond de la dette[87];
  • d’autres types de recours concernent les droits de propriété des instituts sur des biens résultant de pieuses volontés (ex : Prot 11876/79 CA).

3.3. La gestion des instituts

Frederico d’Ostilio recense cinq recours contentieux-administratifs contre une décision de la Congrégation pour les religieux et les instituts séculiers, relatifs à la gestion interne des instituts. Les décisions du Tribunal sont parfois en faveur des requérants :

La supérieure générale d’un institut séculier lyonnais a été écartée avant la fin de son mandat par une décision de la Congrégation pour les religieux et les instituts séculiers, provoquant des élections anticipées. L’ancienne et la nouvelle supérieure générale ont saisi le Tribunal suprême, qui a cassé la décision du Dicastère par sentence du 26 juin 1976. (Prot 6508/75 CA)

 

et parfois en faveur du Dicastère :

Ayant été invitée par la Congrégation pour les religieux et les instituts séculiers à remettre sa démission suite à de graves irrégularités dans la gestion d’un institut, une supérieure générale refuse l’invitation et elle est déposée par l’évêque diocésain. Elle fait recours contre la décision et son recours est admis à la discussion, mais le Collège juge finalement le 14 décembre 1964 que la déposition était conforme au droit.

 

D’autres cas de ce type se terminent par un accord entre les parties pendant l’instruction d’un recours contentieux-administratif contre une décision de la Congrégation pour les religieux et les instituts séculiers, (Prot. 5868/74 CA).

Un tel accord est actuellement recherché avec une association de religieux :

En 2012, la Congrégation pour la doctrine de la foi publie un rapport très dur sur la LCWR, qui regroupe près de 80 % des quelques 50 000 religieuses des Etats-Unis, en l’accusant de « féminisme radical », d’imprécisions doctrinales, d’avoir perdu le sens de l’Église, de tenir des positions inacceptables en matière de sexualité et de risquer de « distordre la foi en Jésus et Notre Père aimant »[88]. Les religieuses répliquent qu’il s’agit d’accusations sans fondement, potentiellement destructrices pour la poursuite de leur mission. Depuis, les négociations se poursuivent entre le délégué du Vatican, l’archevêque Peter Sartain et les instances de l’association[89].

 

En conclusion, nous retiendrons que les recours hiérarchiques et contentieux-administratifs constituent une réalité qui contribue effectivement au respect et/ou au rétablissement de la justice par rapport aux religieux. Cette justice interne à l’Église est particulièrement importante à notre époque où, au moins en Europe, la société civile a du mal à accepter le conseil évangélique d’obéissance. Ainsi, quelques plaintes fondées ou non de religieux ou de leur famille, l’amènent parfois à considérer qu’un institut religieux a un comportement sectaire. Nous aborderons cette question au chapitre suivant, après avoir évoqué la situation transversale des sanctions relatives aux personnes détentrices de charismes.

 


[1]Cf.  www.viereligieuse.fr/La-vie-religieuse-en-chiffres-dans-le-monde

[2] Par opposition aux religieuses de vie contemplative, appelées moniales.

[3] On citera notamment les instructions ci-après :

  • le 15 août 1969, l’instruction Venite seorsum sur la vie contemplative et la clôture des moniales de la Congrégation pour les religieux et les instituts séculiers,
  • le 2 février 1990, l’instruction Potissimum institutioni, de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique,
  • le 2 février 1994, l’instruction « Congregavit nos in unum Christi amor » (la vie fraternelle en communauté)
  • le 25 mars 1996, l’exhortation apostolique post synodale « Vita consacrata»
  • le 13 mai 1999, l’instruction sur la vie contemplative et la clôture des moniales Verbi sponsa de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique[4].
  • le 29 juin 2016, la constitution apostolique Vultum Dei quaerere (La recherche du Visage de Dieu)
  • le 11 mai 2008, l’instruction Faciem tuam, Domine, requiram (le service de l’autorité et l’obéissance)

[5] Acquaviva (Claudio S.I.) Industriae pro Superioribus eiusdem Societatis ad curandos animae morbos, Rome, 16 avril 1600, cité par le pape François le 22 décembre 2016 (Zenit ,www.ignaziana.org/accorgimenti.pdf

[6] Zenit, 1er novembre 2016.

[7] Donough (Elizabeth Mc), « The protection of rights in Religious institutes », The Jurist, (1986) 164-204.

[8] Cf. c. 630 Les supérieurs reconnaîtront aux membres la liberté qui leur est due pour ce qui concerne le sacrement de pénitence et la direction de conscience, restant sauve la discipline de l’institut.

[9] Cf. c. 654 Par la profession religieuse, les membres s’engagent par vœu public à observer les trois conseils évangéliques ; ils sont consacrés à Dieu par le ministère de l’Église, et ils sont incorporés à l’institut avec les droits et les devoirs définis par le droit.

[10] Cf. c. 740 L’Institut doit fournir à ses membres tout ce qui est nécessaire selon les constitutions, pour atteindre le but de leur vocation.

[11] Paul VI, Evangelica testificato, AAS, LXIII (1971), p. 512-513, n° 28 : conscience et obéissance.

[12] Can. 617 — Les Supérieurs accompliront leur charge et exerceront leur pouvoir selon le droit universel et le droit propre.

[13] Can. 618 — Les Supérieurs exerceront dans un esprit de service le pouvoir qu’ils ont reçu de Dieu par le ministère de l’Église. Que, par conséquent, dociles à la volonté de Dieu dans l’exercice de leur charge, ils gouvernent leurs sujets comme des enfants de Dieu et, pour promouvoir leur obéissance volontaire dans le respect de la personne humaine, ils les écoutent volontiers et favorisent ainsi leur coopération au bien de l’institut et de l’Église, restant sauve cependant leur autorité de décider et d’ordonner ce qu’il y a à faire.

[14] Empela Ankonelle (Scholastique), L’identité de la vie consacrée face aux actuelles mutations socioculturelles en Afrique, Université du Latran, Corona Lateranensis 47, Rome 2011, p. 267 et 272 / 406 p.

[15] Alday (Josu Mirena) « Il senso di appartenensa al proprio istituto », in Vitcons 37 (2002) 166-179.

[16] Politi (Marco), François parmi les loups, version française, ed Philippe Rey, Paris 2015, p. 141-142/284.

[17] Le harcèlement peut se définir comme la répétition de propos et de comportements ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime. En droit français, le harcèlement moral au travail est un délit répréhensible dans le secteur privé comme dans le secteur public, sachant que la loi organise la protection des salariés, des agents publics et des stagiaires.

[18] Politi (Marco), François parmi les loups, version française, ed Philippe Rey, Paris 2015, p. 122/284.

[19] Politi (Marco), François parmi les loups, version française, ed Philippe Rey, Paris 2015, p. 117/284.

[20] Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique : Instruction du 11 mai 2008, Faciem tuam, Domine, requiram (le service de l’autorité et l’obéissance)

[21] Des canonistes interrogés estiment que l’interdiction de contacts extérieurs sans autorisation est illégale. Néanmoins Canonistes sans frontières a recommandé au religieux de la respecter tant qu’une lettre de renvoi ne lui a pas été formellement adressée, auquel cas, le droit de se défendre semble prévaloir sur le devoir d’obéissance.

[22] https://www.avref.fr/

[23] Voici un propos trouvé le 30 juin 2017 sur le site de l’Avref : Vous êtes victime d’une Communauté, d’un Mouvement, ou d’une personne qui a pris autorité sur vous :

  1. Vous qui aviez prononcé le vœu de Chasteté : Vous avez connu l’isolement, la rupture affective avec des êtres chers;
  2. vous qui aviez prononcé le vœu de Pauvreté : Vous avez connu l’extorsion, l’abandon, la misère intellectuelle et spirituelle;
  3. vous qui aviez prononcé le vœu d’Obéissance : Vous avez connu la soumission, le harcèlement, l’abus de pouvoir,

Alors réagissez. Rien n’est perdu.

  • Si vous y êtes encore, prenez la fuite sans regarder en arrière, recouvrez votre liberté.
  • Si vous avez quitté, vous avez fait le plus dur, vous pouvez vous reconstruire, vous devez le faire.

 L’AVREF vous accueille et vous aide : manifestez-vous ! Soutien confidentiel assuré par des familles et d’anciens membres de Communautés.

[24] www.icsahome.com

[25] http://gamaliel21suite.pagesperso-orange.fr

[26] http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/cef/autres-services-et-instances/418017-derives-sectaires-dans-des-communautes-catholiques/

[27] www.viereligieuse.fr

[28] www.crc-canada.org/fr/conseil-international-canonistes-IUSG

[29] Voir présentation en annexe.

[30] Note publiée par le diocèse d’Evry : http://evry.catholique.fr/Service-Accueil-Mediation-pour-la et consulté le 3 mars 2015 ;

[31] Il se compose à ce jour de 9 membres (2 laïcs, père et mère de famille, un prêtre séculier, 2 religieux, 4 religieuses) nommés par le Conseil permanent de l’Episcopat pour un mandat de trois ans. Ils sont liés par le secret professionnel. […] Les personnes estimant être, pour elles-mêmes ou pour un proche, dans une situation relevant du SAM peuvent adresser une demande d’intervention au […] Secrétaire général adjoint de la CEF […qui…] confiera le dossier à un et souvent deux membres du SAM. Il revient aux membres du SAM à qui a été confié un dossier :

  • de prendre la mesure de la situation en entendant toutes les personnes impliquées dans le conflit (plaignant, supérieurs, responsables de communauté),
  • d’ouvrir, quand cela est possible par la voie de la médiation, des chemins de compréhension et de réconciliation,
  • d’informer dès le début l’évêque concerné et de lui transmettre, au terme de la démarche, un rapport sur ce qui a pu être entrepris comme médiation, ou de lui dire que celle-ci n’a pas pu aboutir.

Dès le départ, les évêques ont tenu à ce que soient entendues les personnes qui s’interrogent sur ce qu’elles perçoivent, de l’intérieur ou de l’extérieur, comme déviances dans telle ou telle communauté déterminée. Servir le dynamisme de l’Évangile demande toujours, si nécessaire, de signaler et de corriger ce qui fait obstacle.

[32] Javary (Christelle), « La médiation dans l’Église catholique de France : l’exemple du SAM (Service Accueil Médiation pour la vie religieuse et communautaire), mémoire d’IFOMENE 2008-2009.

[33] Selon ASS (2915), p. 745, 2073 indults de sortie ont été concédés en 2015

[34] http://www.eglise.catholique.fr/structure/cellule-pour-les-derives-sectaires-dans-des-communautes-catholiques/

[35] La Commission pontificale « Ecclesia Dei » a été instituée par Jean-Paul II avec le Motu proprio du 2 juillet 1988 avec la « la mission de collaborer avec les évêques, les dicastères de la Curie romaine et les milieux intéressés, dans le but de faciliter la pleine communion ecclésiale des prêtres, des séminaristes, des communautés religieuses ou des religieux individuels ayant eu jusqu’à présent des liens avec la Fraternité fondée par Mgr Lefebvre et qui désirent rester unis au successeur de Pierre dans l’Église catholique ».

[36] Les prêtres-religieux peuvent être comptés soit parmi les clercs soit parmi les religieux.

[37] Ostilio (Francesco D’), Segnatura Apostolica in Dizionario degli Istituti di perfezione, volume VIII, Saba-Spirituali, sous la direction de Pelliccia (Guerrino) et Rocca (Giancarlo), Rome, Edizioni Paoline, p. 1236-249.

[38] ASS (1978), p. 625

[39] Ostilio (Francesco D’),  Segnatura Apostolica in Dizionario degli Istituti di perfezione, volume VIII, Saba-Spirituali, sous la direction de Pelliccia (Guerrino) et Rocca (Giancarlo), Rome, Edizioni Paoline, p. 1236-249.

[40] Canosa (Javier), « Giustizia amministrativa eclésiastica e giurisprudenza », in Ius ecclesiae XXIII, 2011, p. 563-582.

[41] Aegrotans non dimittimur sed curatur […] id exigit iustitia si soror N plures annos in commodum Instituti lavoravit: id exigit maxime caritas.

[42] Javier Canosa indique la référence Prot 10997/76 CA tandis que JP Montini indique les références Prot 10977/79 CA pour les sentences des 27 octobre 1984 et du 1er juillet 1985 coram Ratzinger. Pour assurer une bonne cohérence avec les causes enregistrées à la même période, nous estimons que la référence la plus probable est Prot 10977/79 CA.

[43] ASS (2015), p. 745.

[44] Carballo (Mgr. José Rodriguez, ofm), « Les vœux religieux aujourd’hui » in Revue de Droit canonique, Strasbourg 2015, tome 65/1, p. 237.

[45] Sugawara (Prof. Yuji), « Separazione imposta ai membri dell’istituto religioso », Periodica 106 (2017), p. 177-189.

[46] Soirée organisée le 4 décembre 2015 à l’université pontificale grégorienne sur le thème « séparation imposée aux membes des instituts religieux »

[47] Cf. Hervada (Javier), Code de droit canonique bilingue et annoté, op. cit. p.886.

[48] Dans le cas Prot. 14997/83 CA, la religieuse n’avait pas renouvelé ses vœux et se considérait comme sortie de l’institut mais sa congrégation en a jugé autrement, si bien qu’il en est résulté un recours de l’ex-religieuse.

[49] Voir aussi c. 740 pour les membres d’une société de vie apostolique

[50] Ou c. 727-728 pour le membre d’une société de vie apostolique

[51] Prot 3671/72 CA ; Prot 7607/76 CA.

[52] Prot 10896/79 CA comme indiqué par F D’Ostilio (Dizionario, op. cit. p. 1245) ou Prot 10896/75 CA plus probablement.

[53] Prot 7084/75 CA

[54] Prot 227/69 CA ; Prot 3356/72 CA ; Prot 10218/78 CA ; 16616/84 CA

[55] Dans le cas Prot 4064/73 CA, le religieux a été réadmis dans son monastère. Dans le cas Prot 6277/75 CA, la Congrégation romaine a admis une exclaustration provisoire de trois ans et la religieuse a retiré son recours.

[56] Ministerium Justitiae, op. cit. p. 255-274.

[57] Ruessmann (Madeleine), Exclaustrations, its nature and use according to the current law, Roma 1995, Editrice Pontifica Universita Gregoriana, 550 p.

[58] Carvajal (Prof. Delfina Moral), « Esclaustrazione imposta di un religioso. Applicazione pratica ». Periodica 106 (2017), p. 190-216.

[59] A titre d’exemple, le code de 1983 a aboli les différences de droit entre religieux et religieuses, qui prévalaient entre 1917 et 1983.

[60] Cf. Hervada (Javier), Code de droit canonique bilingue et annoté, op. cit. p. 621-622.

[61] Huels (John M.), « Unlawful Command by a Major Superior”, Roman Replies (1997), p. 53.

[62] cf. Comm 9 [1977] 53-61). Cf. VC 43.

[63] Prot. 30199/99 CA et Prot. 33358/02 CA

[64] Begus (Christian), Adnotationes in decreta, Apollinaris 2011 (44/2), p. 501, traduit de l’italien par l’auteur.

[65] Le droit considère comme mariage un mariage civil mais pas un autre type d’union comme un PACS en France ou un partenariat enregistré en Belgique.

[66] Prot 150/70 CA, citée par Lobina, ME (1973) 1-4, p. 313

[67]Le 2 janvier 1984, elle a remplacé la Commission pour l’interprétation des décrets du Concile.

[68]AAS 78 (1986), p. 1323.

[69] Prot 8031/76 CA ; 9690/77 CA ; 10218/78 CA ; 14997/83 CA ; 15721/83 CA…

[70] Prot 150/70 CA ; 2089/71 CA ; 2848/72 CA ; 8474/76 CA ; 9242/77 CA ; 12618/80 CA ; 13557/81 CA…

[71] Prot. 9993/78 CA.

[72] Prot 9498/77 CA ; 8984/77 CA

[73] Prot 3671/72 CA ; 10460/78 CA ; 11390/79 CA ; 11391/79 CA ; 15721/83 CA ; coram Sabattani, 23/1/88, n° d’enregistrement non indiqué, Cf. ASS (1988), p. 1405.

[74] Ministerium Justitiae, op. cit. p. 314.

[75] The Jurist, 73 (2013):1, p. 222-227

[76] Ministerium Justitiae, op. cit. p. 255-274.

[77] Exclaustration et sécurité sociale. Régime de pension, Roman Replies (2006), p. 56-57.

[78] Cf. Coulombel, (P.) Le droit privé français devant le fait religieux depuis la séparation des Églises et de l’Etat, Rev. trim. dr. civil 1956, p. 1, n° 3 et 15.

[79] Boinot (Patrick), « Vœux religieux et relations de travail », » in Revue de Droit canonique, Strasbourg 2015, tome 65/1, p. 143-163.

[80] Le recours a été accepté dans la cause Prot 10997/79 CA, contre une décision de retrait d’un office d’enseignant dans une faculté pontificale pour immaturité scientifique présumée. Par décision du 27 octobre 1984, c’est-à-dire cinq ans après le dépôt du recours, le religieux a été réintégré dans son poste d’enseignant.

[81] Le recours Prot 1063/69 CA a été refusé, tandis que le recours Prot. 2207/71 CA a été abandonné par le demandeur.

[82] ASS (2015), p. 745.

[83] Conseil Pontifical pour les textes législatifs, Prot 15389/2016 in Archiv für Latolisches Kirchenrecht n° 184/1 (2015), p. 155-156.

[84] Prot 3672/72 CA ; 27406/96 CA ; 33121/02 CA ; 37162/05 CA

[85] ASS (1987), p. 1292 et 1293.

[86] Prot 324/69 CA cité par D’Ostilio, op. cit. p. 1239.

[87] Roman Replies (2012) 21

[88] Congrégation pour la doctrine de la foi, Doctrinal Assesment of the Leadership Conference of Women Religious, 18/04/2012.

[89] Politi (Marco), François parmi les loups, version française, ed Philippe Rey, Paris 2015, p. 121/284.

La justice pour les clercs

Voici un extrait du livre « La justice administrative de l’Eglise catholique » qui a reçu l’imprimatur le 4 octobre 2011 par S.E. Mgr. Laurent Dabiré, évêque de Dori (Burkina Faso), Docteur en droit canonique, et Président de la commission tribunaux, de la formation et des questions canoniques à la Conférence épiscopale Burkina-Niger.

Chapitre 5 : La justice pour les clercs

 

D’après les chiffres arrêtés au 31 décembre 2012 et publiés dans l’Annuaire des statistiques de l’Église[1], il apparaît que :

  • les évêques sont au nombre de 5 033, dont 3 917 diocésains ;
  • les prêtres sont au nombre de 414 313, avec une légère augmentation par rapport à l’année précédente, provenant majoritairement d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’Asie[2]. En Europe, les prêtres sont âgés[3].
  • les diacres permanents sont au nombre de 42 104, avec une augmentation provenant majoritairement d’Europe et d’Amérique du Nord.
  • les séminaristes étaient environ 118 000 en 2009.

Les clercs donnent leur vie à Dieu et à l’Église, en faisant de nombreux sacrifices, dont celui d’une vie de famille du fait du célibat. C’est un grand don que les fidèles accueillent en général avec reconnaissance. Ainsi, de nombreux fidèles catholiques travaillent avec bonheur au sein des structures ecclésiales, et la plupart des situations conflictuelles se résolvent par le dialogue et la prière.

Parfois, cependant, il survient des tensions impliquant des clercs et leurs supérieurs. Pour les éclairer, des canonistes comme R.G. Huysmans[4] ou Rik Torfs[5] ont approfondi les droits et obligations des clercs, en distinguant :

  • les droits des clercs, tels que les droits communs des fidèles (c. 208-221), le droit d’association (c. 278), le droit à une juste rémunération (c. 281), le droit aux vacances (c 283 §2), etc.
  • les attentes légitimes des clercs, telles que la sollicitude de l’évêque, le droit d’être écouté (c. 384), la possibilité d’une excardination (c. 271), l’obtention d’un office correspondant à ses facultés (c .274), le départ à la retraite (c. 538), etc.
  • les attentes légitimes vis-à-vis des clercs, telles que la simplicité de vie et les œuvres de charité (c. 282), une certaine pratique de la vie commune (c. 280), la formation continue (c. 279), etc.
  • les obligations des clercs, telles que le port d’un habit convenable (c. 284) ou l’abstention des comportements interdits (c. 285)

En cas de non-respect de ces droits et obligations formelles ou légitimement attendus, le dialogue est la règle, mais il peut survenir des situations où le dialogue ne suffit pas et où il est fait appel à la justice de l’Église. Nous ne disposons pas d’informations précises sur la manière dont cette justice intervient dans la pratique, mais nous en avons une image grossière à partir de trois travaux complémentaires :

  • pour les recours gracieux, une enquête d’Etienne Rozé sur les conflits survenant dans un diocèse[6];
  • pour les recours hiérarchiques, une enquête de James H. Provost auprès des diocèses américains[7],
  • pour les recours contentieux-administratifs, une enquête de Michael Landau[8] auprès de la Seconde section du Tribunal suprême.

S’agissant des difficultés rencontrées, Etienne Rozé a effectué une enquête en 2014 dans le diocèse catholique de Nancy-Toul, où il a recueilli une cinquantaine de témoignages, dont il présente une typologie que nous résumons ci-après avec nos mots.

  • 60 % des difficultés concernent les relations d’une personne détenant l’autorité avec un groupe. C’est le cas notamment lorsqu’une personne cherche à imposer un fonctionnement différent à un groupe, ou bien lorsqu’une personne voit ses propositions systématiquement rejetées par un groupe et se sent exclue. Les femmes, en particulier, se sentent souvent utilisées, malmenées et non reconnues. Les groupes d’animation se plaignent que leur travail est inutile car, lorsqu’il y a des décisions à prendre, c’est souvent le curé seul qui décide : « Tout le monde s’écrase, c’est lui le curé. »
  • 20 % des difficultés concernent les relations entre deux prêtres ou entre un prêtre et son évêque ou le vicaire épiscopal, sachant qu’il y a parfois non-respect de l’autorité de l’évêque, par exemple lorsque certains prêtres refusent volontairement de se rendre à la réunion de rentrée ;
  • 20 % des difficultés recensées concernent les relations entre des personnes juridiques, sachant que les relations entre structures diocésaines et paroissiales sont rapportées comme non évidentes et parfois difficiles.

Une particularité propre à l’Église est la réunion entre les mains de l’Evêque des pouvoirs de gouvernement, judiciaires et aussi législatifs d’un diocèse, ce qui ne facilite peut-être pas la clarté des choses pour distinguer auquel des niveaux on se situe… « Mais il faut faire avec ! », rapporte Etienne Rozé.

Il arrive que les relations s’enveniment, par exemple à cause d’une « charité guimauve » qui fait que l’on n’ose pas dire à quelqu’un qu’il n’est pas à sa place[9]. Une autre cause évoquée est la mauvaise compréhension des notions d’autorité, d’obéissance et de pouvoir à la fois par ceux qui détiennent l’autorité et par la majorité silencieuse qui a parfois tendance à idolâtrer le prêtre, en confondant le sacrement de l’ordre et le pouvoir de gouvernement. S’agissant des recours gracieux, hiérarchiques et contentieux-administratifs, voici ce que l’on peut retenir des travaux d’Etienne Rozé :

  • le recours au Conseil de médiation s’est avéré positif. En effet, dans beaucoup de conflits évoqués, un des protagonistes est lui-même garant, aux yeux de la hiérarchie, de l’ordre canonique dans son secteur, alors que beaucoup de laïcs n’ont qu’une idée très vague de ces droits. Cela peut éventuellement introduire un déséquilibre dans le dialogue. Le médiateur peut inviter les parties à objectiver les règles invoquées pour éviter tout argument d’autorité et à déceler les fausses interprétations de ces règles, de bonne ou de mauvaise foi ;
  • un appel à une autorité supérieure ne change souvent rien, voire parfois conforte la position du curé. L’intervention hiérarchique […] quand elle est mise en œuvre, ne satisfait guère, car même si la situation est plus claire ensuite, cette intervention ne sauvegarde que rarement la relation ;
  • même si seules quelques-unes des situations rapportées relèvent, en première analyse, d’un recours juridique canonique, à aucun moment cette voie de résolution des conflits n’est évoquée, même pour l’écarter. Cet oubli peut être motivé par l’ignorance, ou bien il peut provenir d’une répugnance à l’égard du recours canonique qui est souvent considéré, non pas comme une solution, mais comme « une déclaration de guerre ».

Toujours à propos de la médiation, deux prêtres d’Afrique de l’Ouest ont signalé l’importance de la fraternité vécue au sein du corps sacerdotal. Ils précisent tout d’abord qu’en Afrique, la famille constitue une valeur particulièrement importante, car il n’y a ni sécurité sociale ni retraite, si bien que le prêtre et famille demeurent fortement liés jusqu’à la mort. En pratique, deux cas extrêmes se présentent :

  • soit la famille est heureuse qu’un de ses membres soit prêtre, et alors elle n’hésite pas à l’aider et/ou à le solliciter à temps et à contretemps ;
  • soit la famille porte des valeurs incompatibles avec la vie chrétienne, et le prêtre doit rompre avec sa famille, au moins provisoirement, pour pourvoir exercer sa vocation.

Dans les deux cas, le prêtre a besoin du soutien de ses confrères, aussi les prêtres d’Afrique de l’ouest se regroupent-ils au sein de confréries diocésaines, nationales[10] et régionales[11], pour retrouver une nouvelle famille. Comme dans une famille traditionnelle africaine, l’union et la concorde doivent être préservées entre les membres, si bien que les confréries se dotent de moyens de médiation lorsque des tensions se produisent. Voici un exemple :

Un prêtre se plaint au délégué diocésain de l’UCB du fait que son évêque lui impose de retourner dans sa maison, au motif qu’il a refusé d’obéir en se présentant avec retard à sa nouvelle affectation. Le délégué de l’UCB rencontre l’évêque et découvre que la situation est plus complexe qu’il n’y paraît, car le prêtre avait quitté le diocèse sans autorisation, en cachant ce fait à l’évêque qui en a été informé par ailleurs. Le délégué peut alors retourner voir le prêtre en l’invitant à obéir à son évêque, lui expliquant que celui-ci a des raisons de se fâcher contre lui.

 

Il arrive aussi que des évêques évoquent officieusement leurs difficultés avec certains prêtres du diocèse devant le délégué de l’UCB. Celui-ci va en général trouver les prêtres en question pour les écouter et leur prodiguer des conseils en ayant entendu les deux points de vue, puis en plaidant si nécessaire leur cause auprès de l’évêque. Ces associations nationales, dont l’Europe pourrait utilement s’inspirer, sont importantes au point qu’elles se dotent parfois d’un secrétaire à plein temps ou qu’elles mandatent officiellement un de leurs membres pour veiller à la communion ecclésiale. Leur présence peut expliquer pour une part, le plus faible nombre de recours venant d’Afrique, sans toutefois qu’elles parviennent à les prévenir tous[12].

S’agissant des recours hiérarchiques, le rapport annuel de la Congrégation pour le clergé de 2014 indique qu’il est intervenu pour des recours hiérarchiques, sans précisions quant à leur nombre, ni sur la part de ses décisions faisant l’objet d’un recours contentieux-administratif[13].  James Provost[14] permet d’y voir plus clair à partir de deux enquêtes effectuées aux Etats-Unis auprès de l’ensemble des diocèses, à propos des recours hiérarchiques effectués au cours des années 1969 à 1984. Il en résulte les résultats suivants :

  • 36 recours hiérarchiques ont été déposés auprès de la Curie romaine dans les 141 des diocèses ayant répondu à l’enquête ;
  • 28 de ces recours concernent les prêtres, dont 14 pour des révocations et transferts de curés, 5 pour des réaffectations de prêtres paroissiaux, 5 pour les retraites des prêtres, et un pour le salaire d’un administrateur paroissial ; 2 pour refus d’incardination, 1 pour refus d’ordination d’un diacre,
  • 8 autres recours concernent des religieux, les paroisses, l’enseignement religieux, le changement de parrains.
  • 3 cas sur les 36 ont donné lieu à un recours contentieux-administratifs

S’agissant des recours contentieux-administratifs de la part des prêtres et des clercs, interrogeons tout d’abord notre base de données qui, au 15 octobre 2016, fait état de 384 recours contentieux-administratifs émanant de clercs dont :

  • deux recours déposés par un diacre permanent[15],
  • 44 recours déposés par des évêques, portant généralement contre des décisions de la Curie, qui ont donné raison à un recours hiérarchique de leur subordonné[16],
  • 338 recours émanant de prêtres contre des décisions de leur évêque qu’ils jugent défavorables et injustes.

Les recours des clercs portent majoritairement contre des décrets de la Congrégation pour le clergé, mais pas tous :

  • 236 portent sur des décisions de la Congrégation pour le clergé,
  • 68 concernent la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique[17],
  • 17 concernent la Congrégation pour l’évangélisation des peuples,
  • 13 concernent la Congrégation pour les Églises orientales,
  • 10 concernent la Congrégation pour l’éducation,
  • 4 concernent la Congrégation pour la doctrine de la foi,
  • 28 sont répartis entre les autres dicastères,
  • 8 portent sur un dicastère non identifié.

Outre les regroupements de paroisses et la réduction d’églises à usage profane, les recours portent majoritairement sur les mutations et révocations de curés, auxquelles nous consacrerons la première partie de ce chapitre. Nous aborderons ensuite les recours contre les autres types de décisions administratives, et enfin à propos des cas les plus graves, qui font l’objet de procès pénaux mais qui peuvent aussi faire l’objet de sanctions administratives susceptibles de faire l’objet de recours.

  1. Les révocations et mutations de curés

Dans toute entreprise humaine, publique ou privée disposant de plusieurs implantations territoriales, le contrat de travail des responsables régionaux et locaux prévoit généralement des clauses de révocation et de mutation au gré de la hiérarchie. Dans l’Église, ces procédures sont bien codifiées, et elles semblent d’ailleurs plus protectrices des droits que dans bon nombre d’entreprises publiques et privées. Il n’en demeure pas moins vrai qu’une mutation entraîne des changements à propos desquels il n’est pas toujours facile de concilier le bien commun avec les intérêts particuliers.

S’agissant des révocations et mutations de curés, les canons 1740 à 1752, qui concluent le code de droit canonique de 1983, sont inclus dans le livre VII relatif aux procès, comme si elles devaient être nécessairement litigieuses. Labanderia explique cette particularité en invitant à comprendre le titre latin du livre VII « de processibus » au sens de procédure et non au sens de procès :

Le terme est alors applicable à n’importe quel procédé formel in contradictorio, judiciaire ou administratif, établi par la loi pour protéger certains droits ou intérêts généraux ou particuliers.

En droit particulier, la Conférence des Evêques français, ainsi que celles d’autres pays[18], a décidé que « chaque évêque pourra nommer les curés pour six ans avec possibilité de prorogation[19] », ce qui donne une certaine prévisibilité à tous et permet d’éviter une partie des conflits. Quant à la justice dans ce domaine, nous l’évoquerons à partir des travaux déjà cités de James Provost et Michael Landau, auxquels nous renvoyons les lecteurs polyglottes pour un approfondissement.

1.1. Les révocations de curés

En droit, la procédure de révocation prévue aux canons 1740 à 1747 ne vise pas tant à sanctionner une conduite coupable[20] qu’à permettre à l’Evêque une plus grande efficacité dans l’exercice correct du ministère paroissial au sein de son diocèse. En effet, le c. 1740[21] n’impose pas de faute grave de la part du curé pour sa révocation, mais lorsque celle-ci intervient avant le temps fixé, contre le gré du titulaire, l’autorité qui le décide doit invoquer une cause grave[22], ce qui ne va pas toujours sans difficultés. Les motifs susceptibles de conduire à une révocation[23] ainsi que la procédure à suivre par l’Evêque sont décrits précisément dans le Code. Voici un cas relaté par la presse :

En mai 2013, le curé de Megève s’est vu démettre de ses fonctions à titre « médicinal », au motif qu’il a refusé de quitter sa loge maçonnique. Ayant perdu ipso facto son logement et sa rémunération, il fait appel à sa loge qui constitue un comité de soutien, et plutôt que de faire un recours hiérarchique, il demande audience au pape puis il publie un livre « Être frère, rester père[24] » dont voici un extrait : L’injustice dont j’ai été victime me donne des ailes. […]  L’évêque, avant de me foutre à la porte, m’a suggéré de me retirer dans un monastère pour prier et réfléchir. Prier, je veux bien. Réfléchir, c’est tout réfléchi. Je n’abdiquerai pas ma liberté de conscience. […] J’ai voulu me faire entendre. J’ai frappé aux portes. J’ai écrit des lettres. J’ai donné des interviews. J’ai plaidé ma cause. Rien. Pas un mot. Pas une réaction. J’ai fait valoir qu’un accusé a le droit [de] se défendre. Rien. J’ai donc décidé d’aller à Rome pour demander audience au Saint-Père. […] Je souhaite demander la levée de la sanction qui me frappe. […] Finalement, j’ai rendez-vous à la Congrégation pour la Doctrine de la foi, le lieu crucial. […] Inconciliable, inconciliable. […] C’est fini, on me montre la sortie.

 

En droit, les décrets de révocations de curés doivent notamment être précédés d’une concertation préalable et de la consultation de deux curés[25]. Si l’Evêque maintient la décision de révocation, le décret doit indiquer le droit de recours du curé contre ce décret, en précisant d’ailleurs que celui-ci est suspensif[26]. Dans la pratique plusieurs auteurs signalent la nécessité pour les Evêques de respecter scrupuleusement la procédure, faute de quoi un recours administratif du prêtre a de fortes chances d’aboutir à un gain de cause au niveau de la Congrégation pour le clergé, voire du Tribunal suprême. Ce gain n’est d’ailleurs que provisoire car, en général, l’Evêque reprend alors la procédure et promulgue un nouveau décret identique ou voisin du premier, mais, cette fois-ci, inattaquable sur la forme. Il en résulte surtout une confusion préjudiciable à la communion ecclésiale dans la paroisse d’où le curé est révoqué puis rétabli, puis à nouveau révoqué.

Un point de jurisprudence mérite en outre d’être souligné à propos de la limite d’âge pour un curé. Lorsqu’un évêque impose une règle de départ des curés à la retraite à un âge fixé, par exemple 75 ans, la majeure partie des curés accepte la règle, mais pas nécessairement tous. La limite d’âge n’étant pas un motif évoqué aux canons 1740 et 1741, plusieurs curés révoqués à l’âge fatidique, remportent leur recours hiérarchique contre la décision de leur révocation. De ce fait la Congrégation pour le clergé incite les Évêque à trouver un autre motif de révocation plus conforme au canon 1740, ou à maintenir le curé en place s’il n’y en a pas.

 

Dans plusieurs cas évoqués par James Provost[27], l’Évêque révoque un curé pour limite d’âge. Celui-ci dépose un recours hiérarchique. La Congrégation convainc l’Evêque de revenir sur sa décision. Dans les deux cas, le curé meurt dans les deux ans, et l’on peut d’ailleurs se demander si la tension provoquée par le recours hiérarchique n’y est pas pour quelque chose.

 

En 1994, Dominique Letourneau estime que la justice ecclésiastique en matière de révocation de curés avait encore beaucoup de chemin à accomplir :

Si les voies et moyens juridiques prévus pour protéger les droits fondamentaux sont en bonne partie laissés à la discrétion de l’autorité ecclésiastique, il n’est plus possible de parler de protection réelle. Si par exemple, un conflit surgit à propos de la révocation d’un curé, peut-on considérer que les droits de l’intéressé sont véritablement protégés par la procédure prévue (« l’évêque en débattra avec deux curés choisis dans le groupe prévu à cet effet d’une manière stable par le conseil presbytéral sur proposition de l’évêque »[28]) ? Il est permis d’en douter. […] Les recours manquent et la sensibilité fait défaut chez les juges[29]. De plus, le c. 221 §2 n’est pas rédigé de façon satisfaisante. Le droit fondamental en question est le droit à être entendu en jugement dans un délai raisonnable par un tribunal impartial[30].

Des développements circonstanciés sont présentés par Michael Landau, mais la taille même de son ouvrage (416 pages) et la langue employée (l’allemand), font renoncer à les exposer en détail, en renvoyant les lecteurs intéressés à le lire, ou à poser des questions ponctuelles en ligne à partir de la partie professionnelle du site www.canonistes.org.

1.2. Les mutations

Mutatis mutandis, la procédure de mutation ou de transfert des curés est traitée aux canons 1748[31] à 1752. La jurisprudence a précisé entre autres, les points suivants :

  • conformément au c. 1747 § 3, un contentieux-administratif suspend effectivement la nomination d’un nouveau curé[32],
  • à partir de 1981, le Tribunal Suprême a admis à la discussion[33] différentes causes où des évêques avaient déposé des recours contre des décisions de la Congrégation pour le clergé qui avaient invalidé leurs propres décrets portant notamment sur des mutations de prêtres. Selon Zénon Grocholewski[34], de telles situations seraient inconcevables dans la justice civile mais elles sont possibles dans l’Église ? car les Ordinaires ont un pouvoir propre qui les rend responsables devant Dieu et ne les fait pas dépendre des Congrégations[35].

Observons que la procédure n’évoque pas le transfert des prêtres qui ne sont que vicaires, ni le transfert des évêques. Pour ces derniers, signalons le fait « qu’entre avril 2005 et octobre 2012, Benoît XVI a “accepté” 78 démissions d’évêques, pas loin de un par mois », en application du canon (can. 401 § 2) :

L’Évêque diocésain qui, pour une raison de santé ou pour toute autre cause grave, ne pourrait plus remplir convenablement son office, est instamment prié de présenter la renonciation à cet office[36].

La procédure de révocation des évêques n’est pas précisée, mais elle donne aussi parfois lieu à des litiges que la presse commente abondamment du fait de leur rôle public[37].

Le 13 janvier 1995, un communiqué du Saint-Siège annonce que le Saint-Père Jean-Paul II a relevé du gouvernement pastoral du diocèse d’Evreux (France) son Excellence Mgr. Jacques Gaillot[38], le transférant au siège titulaire de Parténia[39]. Le même jour un second communiqué du Saint-Siège affirme que « le prélat ne s’est pas montré apte à exercer le ministère d’unité qui est le premier devoir d’un évêque[40] ». Le décret de transfert émanant de la Congrégation des évêques n’a pas été rendu public, cependant, d’après Francis Mesner et Jean Werkmeister, il ne s’agit pas d’une renonciation puisque Mgr. Gaillot a été reçu le 12 février 1995 par le préfet de la Congrégation des évêques, et qu’il a refusé de remettre sa démission, après en avoir reçu la demande. Il ne s’agit pas d’une sanction pénale, puisqu’il n’y a pas eu procès, ni de révocation ipso iure. Il ne s’agit pas non plus d’un transfert contre le gré du titulaire puisqu’il s’agit d’un siège et non d’un office. Reste la révocation par décret administratif de la Congrégation, qui est sans doute la décision retenue, probablement motivée par un manquement à la communion ecclésiale. Le décret n’étant sans doute pas approuvé en forme spécifique par le pape, un recours contentieux-administratif aurait été possible, mais il n’a apparemment pas eu lieu.

Quant aux transferts des prêtres-religieux, il comporte des particularités supplémentaires qui sont évoquées au chapitre suivant.

  1. Les sanctions administratives

Outre les mutations et révocations de curés qui font l’objet d’une procédure particulière, il existe d’autres types de sanctions qui relèvent de la procédure normale des recours (c. 1742-1739). Heureusement, de nombreux cas se résolvent par le dialogue, comme on peut le constater dans un cas particulièrement intéressant, rapporté par Rik Torfs[41] :

En 1992, Rik D. curé de Buizingen, dans le diocèse de Malines-Bruxelles, publie un livre intitulé De laaste dictatuur[42], qui rencontre un vif succès en Belgique, alors qu’il critique ouvertement le Saint-Siège et le Pape. Mgr. Daneels, Archevêque en titre, le rencontre à deux reprises, et tous deux s’accordent pour publier un communiqué de presse conjoint, dans lequel l’Archevêque défend le pape, en soulignant quelques erreurs historiques du livre, tandis que le curé défend sa liberté d’expression en tant que fidèle catholique, tout en réitérant sa soumission au Pape et à l’Archevêque pour la conduite de sa paroisse. L’affaire en reste là.

Cette procédure est conforme à celle que le cardinal Ratzinger évoquait en 1985[43], malheureusement, les choses ne se passent pas toujours ainsi.

2.1. Incardination et excardination

Sans entrer dans le détail des publications spécialisées[44], rappelons qu’une fois ordonné, le nouveau clerc est incardiné à une Église particulière ou à un institut qui possède cette faculté, conformément au canon 265 :

Tout clerc doit être incardiné […] de sorte qu’il n’y ait absolument pas de clercs acéphales ou sans rattachement.

Conformément au canon 267[45], cette incardination dite d’origine, peut être modifiée par une incardination dite dérivée, qui nécessite un acte administratif comportant une lettre d’excardination de l’évêque du diocèse d’origine dit a quo et une lettre d’incardination de l’évêque du diocèse d’arrivée dit ad quem. Lorsqu’un des deux évêques ne veut pas signer l’autorisation nécessaire il en résulte souvent des difficultés qu’une jurisprudence du Tribunal suprême[46] à l’origine du canon 268 permet de régler en partie :

Can. 268 — §1. Le clerc légitimement passé de sa propre Église particulière à une autre est incardiné de plein droit dans cette Église particulière, au bout de cinq ans révolus, s’il a manifesté par écrit cette volonté tant à l’Évêque diocésain de l’Église qui l’accueille qu’à son propre Évêque

Des conflits continuent cependant à se produire :

Le père xxx, docteur en théologie, est incardiné dans un diocèse d’Afrique. Il est actuellement en France sans ministère et sans revenu, du fait d’un litige qui l’a opposé à son évêque trois ans auparavant. Il est actuellement prêtre acéphale et cherche à rétablir le dialogue avec le nouvel évêque de son diocèse qui ne répond pas à sa demande d’excardination en France, sans doute en partie à cause du ton de ses demandes[47].

 

Voici un second cas émanant également d’Afrique :

Un prêtre assume pendant longtemps une charge de curé de paroisse ainsi que des responsabilités auprès de la Conférence des évêques dans un pays d’Afrique centrale. La situation se dégrade avec son nouvel évêque qui, d’après lui, mène grand train et ne se préoccupe pas du sort de ses prêtres et séminaristes, dont plusieurs quittent faute de moyens de subsistance. Une mission de la Curie romaine vient inspecter le diocèse, et l’évêque rend le prêtre responsable de ce qu’il considère comme une ingérence. Le prêtre est brimé au point que sa vie est en danger. Il part alors aux études avec l’accord tacite de son archevêque mais sans accord formel de son évêque. Après avoir fêté l’anniversaire de son ordination, en célébrant une messe à Montmartre, il téléphone à ses collègues africains, qui lui apprennent que son évêque a indiqué dans un sermon que lui-même a été suspendu pendant un an. Il n’a jamais reçu la moindre information écrite à ce sujet.

 

Dans les deux cas ci-dessus, les prêtres concernés n’ont pas choisi de faire des recours, mais en dehors d’Afrique, d’autres le font[48], en obtenant parfois gain de cause :

Ayant été incardiné de force dans un autre diocèse, un prêtre a fait recours au Tribunal suprême et a obtenu gain de cause[49].

A l’inverse, certains évêques se montrent compréhensifs et accueillent dans leur diocèse des prêtres non excardinés, préférant « le salut des âmes » à la lettre du droit.

2.2. Refus ou retraits d’autorisations

Comme pour les laïcs, il existe un certain nombre de recours de prêtres qui n’ont pas reçu l’office[50] qu’ils espéraient, ou qui se sont vus retirer celui qu’ils avaient reçu[51]. S’agissant de l’admission aux ordres sacrés, la hiérarchie estime parfois qu’un candidat ne possède pas les qualités requises, notamment dans le cas de comportements sexuels déviants, si bien que des recours sont parfois déposés pour la non-admission à l’exercice des ordres sacrés[52], ou pour un refus d’incardination[53]. Dans la plupart des cas, aucun recours n’est formul, mais un sentiment d’injustice demeure :

Un jeune séminariste s’est vu récemment refuser l’entrée en cycle de théologie par son séminaire, après 2 années de philosophie, 2 années de mission et une année de stage en paroisse. La raison supposée de ce refus tient au fait que ce jeune séminariste, bien intégré dans son diocèse, recueillant beaucoup d’avis positifs, avait adopté le rite de la communion dans la bouche, et à genoux, dans un séminaire réputé fortement opposé[54].

Une fois le prêtre ordonné, il reçoit normalement les autorisations et les offices qui correspondent à ses capacités et aux besoins du diocèse. En cas de problème, ces offices peuvent lui être retirés par un décret administratif singulier. Il peut alors en résulter des tensions donnant lieu à un recours gracieux ou à une médiation, puis, en cas d’échec, à un recours hiérarchique voire un recours contentieux-administratif. De ce fait la Signature apostolique est régulièrement amenée à connaître des recours contre des refus ou retraits d’autorisations de confesser[55], de prêcher[56], d’enseigner[57], de remplir un office[58], de se déplacer, etc.

Parfois ces refus et restrictions à l’exercice du ministère sacerdotal sont basés sur le canon 223 §2[59] qui permet à l’autorité de régler l’exercice des droits propres aux fidèles, en invoquant le bien commun. La jurisprudence du Tribunal suprême impose que ce principe général ne soit pas appliqué de façon arbitraire, mais que son application repose sur d’autres lois canoniques comme le canon 835 §1, confiant au Evêques le soin d’exercer mais aussi de  « modérer » la fonction de sanctification dans leur diocèse[60]. Voici un exemple de jurisprudence[61] :

Au cours d’un procès canonique pénal, un prêtre est assigné à résidence en vertu du canon 1722.  Le prêtre est acquitté mais un décret administratif maintient l’assignation à résidence et l’interdiction de célébrer les sacrements en dehors d’une abbaye, en vertu des canons 223 §2 ; 764 et 974. Le 22 juillet 2013, le prêtre dépose un recours hiérarchique contre ce décret et, le 9 septembre 2013, la Congrégation pour le clergé confirme l’assignation mais demande un salaire décent pour ce prêtre. Celui-ci dépose un recours contentieux-administratif, qui est rejeté par le Secrétaire du Tribunal suprême le 19 février 2014 pour manque évident de fondement.
C. Begus[62] précise que cette décision repose sur les canons 223 §2 et 835.

Voici un autre exemple :

Ayant commis des actes sexuels sur mineurs, un prêtre est envoyé dans une maison médicale à fin d’évaluation et de traitement. Les experts donnent un pronostic optimiste sur son comportement. Malgré cela, l’évêque du lieu le déclare inapte à exercer proprement l’exercice du prêtre, par analogie avec les canons 1041 et 1044 §2. Il en résulte un recours, où le Collège des pères confirme le 4 mai 1996 la légitimité de la décision de l’évêque, sans fermer la porte à une décision ultérieure contraire de sa part[63].

 

Le cas d’un prêtre canoniste montre que le droit canonique offre parfois des moyens de défense importants à ceux qui en maîtrisent les subtilités.

Le 5 juillet 2000, le prêtre catholique, professeur de droit canonique Mgr. R.G. W. Huysmans conclut un « partenariat enregistré[64] », avec une théologienne, Mme le Dr…, sans toutefois cohabiter avec elle ni rompre son vœu de célibat. Puisque cette situation n’est pas prévue par la loi canonique, l’évêque de Rotterdam ne peut pas recourir aux canons 1394 (mariage) ou 1395 (concubinage) pour le suspendre latae sententiae[65], ni procéder par analogie, puisque les canons 221 §3 et 18 prévoient une interprétation stricte du droit. Le 1er juin 2001, il publie un décret interdisant aux prêtres de contracter un « partenariat enregistré » mais la loi ne s’applique pas à lui car elle n’est pas rétroactive. Après une vaine négociation, l’évêque publie un nouveau décret le 1er décembre 2002, ordonnant aux prêtres ayant conclu un « partenariat enregistré » de le dissoudre avant le 1er mai 2003, sous peine de suspension latae sententiae, du fait d’une désobéissance caractérisée des contrevenants à l’évêque. Sa partenaire ne désirant pas de séparation à l’amiable, Mgr. Huysmans demande alors au Tribunal civil de rompre son « partenariat enregistré », au motif d’obéissance à son évêque, mais le tribunal refuse ce motif[66]. Réalisant que les conditions ne sont peut-être pas réunies pour une suspension latae sententiae, l’évêque introduit un procès pénal[67], qui aboutit au fait que les conditions d’imputabilité et de faute prévues par le c. 1321 §1 ne sont pas réunies si bien que le « partenariat enregistré » de Mgr. H. avec Mme N. reste en vigueur.

Dans le cas présent, on constate que l’évêque n’a pas promulgué de décret particulier, susceptible de recours contentieux-administratif, mais deux décrets généraux non susceptibles de recours.

2.3. Les pertes de l’état clérical

Le canon 290 précise dans quelles conditions un clerc, prêtre ou diacre peut perdre l’état clérical[68]. Nous nous attacherons aux cas où cette perte provient d’une décision administrative résultant des n° 1° ou 3° de ce canon, ou lorsque, l’ayant perdu, il l’a recouvré conformément au canon 293[69]. Pour en mesurer l’importance, voici quelques statistiques des dicastères compétents[70] :

  • en 2015, la Congrégation pour le clergé a enregistré 771 demandes de dispenses des obligations découlant de l’ordination sacerdotale, réparties comme suit :
Diocésains Religieux Total
Prêtres 400 (52 %) 264 (34 %) 664 (86 %)
Diacres 76 (10 %) 31 (4 %) 107 (14 %)
Total 476 (62 %) 295 (38 %) 771 (100 %)
  • en 2010, la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, compétente au titre du canon 290 n°1[71], précise également la procédure qu’elle applique[72]. Elle fait état d’un total de 115 dispenses des obligations sacerdotales, dont 54 pour des prêtres âgés de plus de 40 ans, 25 pour des prêtres de moins de 40 ans et 2 pour des prêtres en péril de mort. Elle accorde également 34 dispenses pour des candidats aux ordres sacrés.
  • La Congrégation pour l’évangélisation des peuples dispose de compétences « dans les territoires placés sous sa surveillance[73], avec des facultés particulières pour les prêtres[74]
  • La Congrégation pour la doctrine de la foi, compétente dans les cas les plus graves, et notamment les cas de pédophilie, intervient également dans des conditions que nous évoquerons plus loin.

 

En matière de jurisprudence, le RP Mendonça[75], évoque quatre recours hiérarchiques dans lesquels la Congrégation pour le Clergé donne raison aux requérants contre des décisions administratives de perte de l’état clérical.

Le frère X, dépose un recours contre un acte administratif du 7 août 1998 par lequel son ordinaire lui retire l’état clérical, par décision administrative sans avoir respecté la procédure prévue aux canons 1720 à 1722. La Congrégation pour le clergé lui donne raison et impose à l’ordinaire de lui rendre immédiatement son ministère sacerdotal et de lui verser la rémunération qu’il aurait perçue s’il était resté en poste.

De même, Javier Canosa[76] évoque la sentence du 31 octobre 1992 (Prot. 22571/91 CA), dans laquelle le Tribunal su^pême invalide la décision administrative d’un évêque confirmée par la Congrégation pour le clergé, consistant à interdire à un prêtre l’exercice public du sacerdoce ministériel, en l’absence de procès pénal, tout en imposant un retour à la sitution antérieure.

Mendonça observe que la Congrégation pour le clergé examine les recours hiérarchiques sous l’angle canonique et non pastoral, si bien que de nombreuses décisions donnent raison aux requérants, pour faute de procédure. De ce fait, la Congrégation cherche à en éviter la multiplication, recommandant désormais aux évêques d’appliquer par analogie la procédure d’enquête préalable prévue en matière pénale au canon 1717, même si formellement, le Code ne l’impose pas pour des décisions administratives :

Can. 1717 — §1. Chaque fois que l’Ordinaire a connaissance, au moins vraisemblable, d’un délit, il fera par lui-même ou par une personne idoine, une enquête prudente portant sur les faits, les circonstances et l’imputabilité du délit, à moins que cette enquête ne paraisse totalement superflue.

 

Compte tenu de la pluralité des Congrégation concernées, il arrive que le Tribunal suprême soit sollicité pour préciser laquelle est compétente.

Dans la sentence Prot. 32108/01 CA du 18 mars 2006[77], la Signature apostolique juge que la Congrégation pour le clergé est incompétente pour décider si un Ordinaire a ou non le droit de retirer à un prêtre le droit de prêcher (c. 764) ou de confesser (c. 974). En cas de recours, le dicastère compétent est la Congrégation pour la doctrine de la foi, dès lors que le prêtre est impliqué dans un délit grave.

 

2.4. Les actes les plus graves

Ces dernières années, l’actualité est défrayée par des cas de pédophilie impliquant des prêtres.  La Conférence des évêques de France (CEF) a mis en place une cellule permanente de lutte contre la pédophilie dotée d’un site internet destiné aux victimes[78]. En 2017, la CEF publie des statistiques évoquant un nombre total de 222 victimes, sachant que plus de 60 % des témoignages concernent des faits survenus avant 1970, 35 % des faits survenus entre 1970 et 2000 et 4 % des agressions commises depuis les années 2000. Si l’on en croit ces chiffres, une amélioration salutaire s’est produite dans l’Eglise de France, et l’on peut se demander si le droit et la justice ecclésiastique y sont pour quelque-chose. Au début de la période étudiée, la loi en vigueur résulte du Code de 1917 et de l’instruction du Saint Office « Crimen sollicitationis » de 1922. En 1983, le canon 194 précise qui peut être révoqué de plein droit de tout office ecclésiastique. Le 25 juin 1988, l’article 52 de Pastor bonus confirme la compétence de la Congrégation pour la doctrine de la foi pour les délits contre la foi ou dans la célébration des Sacrements, et elle lui donne aussi des compétences pour les « délits les plus graves » :

Art. 52— Elle juge les délits contre la foi et les délits les plus graves, commis soit contre les mœurs soit dans la célébration des sacrements, qui lui sont signalés et, en l’occurrence, elle déclare ou inflige les sanctions canoniques selon les normes du droit commun ou du droit propre.

Tadig Fulup fournit une estimation de leur nombre dans le monde :

Entre 1975 et 1985, aucun cas de pédophilie ne fut signalé à Rome […] de 2001 à 2010, sur les 3000 accusations de prêtres ou de religieux pour des crimes commis ces cinquante dernières années, 60 % concernent une attraction pour des adolescents de même sexe (ébétophilie), 30 % d’attirance hétérosexuelle, 10 % concernent des garçons impubères, pédophiles au sens strict, c’est-à-dire 300 sur 400 000 prêtres diocésains et religieux dans le monde, soit 0,075 %.[79]

Pour les crimes de pédophilie et pour les autres délits les plus graves, l’article 52 de Pastor Bonus et l’article 8 des normes substantielles[80]  instituent la Congrégation pour la Doctrine de la foi comme tribunal suprême pour les délits les plus graves :

  • 1. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi est le Tribunal Apostolique Suprême pour l’Église latine ainsi que pour les Églises orientales catholiques en matière de jugement des délits définis dans les articles précédents.

La Congrégation se comporte aussi comme un dicastère car l’article 21 des normes substantielles précitées prévoit deux procédures administratives, l’une par décret extraordinaire (art 21 §2 1°) et l’autre par soumission au Saint-Père (art 21 §2 2°) :

  • 1. Les délits graves réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi doivent être poursuivis par procès judiciaire.
  • 2. Toutefois, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi peut légitimement :

1° dans des cas particuliers, décider d’office ou sur instance de l’Ordinaire ou de l’Hiérarque de procéder par le décret extrajudiciaire dont il s’agit au can. 1720 du Code de droit canonique et au can. 1486 du Code des Canons des Églises orientales, en tenant compte, toutefois, que les peines expiatoires perpétuelles ne sont infligées que par mandat de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi ;

2° déférer directement les cas les plus graves à la décision du Souverain Pontife, pour le renvoi de l’état clérical ou la déposition avec dispense de la loi du célibat, quand le délit est manifestement constaté et après avoir accordé au coupable la possibilité de se défendre[81].

Contrairement à ses décisions judiciaires, les décisions de la Congrégation prises en vertu de l’article 21 §2 1° sont susceptibles de recours contentieux-administratif, ce qui est nécessaire pour protéger les des personnes incriminées. Le 2 décembre 2010, Mgr. Arrieta, attire l’attention du Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi sur les risques de débordement des procédures administratives au détriment du droit de défense des personnes incriminées ou simplement suspectes :

S’efforcer de simplifier davantage la procédure judiciaire pour infliger ou déclarer des sanctions aussi graves que la démission de l’état clérical, ou encore, modifier la norme actuelle du can. 1342 § 2, qui interdit dans ces cas de procéder par décret administratif extrajudiciaire (cf. can. 1720), ne semble pas du tout souhaitable. En effet, d’une part, le droit fondamental de défense serait alors mis en danger – dans des causes qui concernent l’état de la personne –, tandis que, d’autre part, serait favorisée ainsi la tendance néfaste – liée sans doute à une faible connaissance ou estime du droit – à un soi-disant gouvernement « pastoral » équivoque, qui au fond n’a rien de pastoral, car il conduit à négliger le nécessaire exercice de l’autorité au détriment du bien commun des fidèles.[82].

Il convient en priorité de protéger les victimes potentielles de récidives de la part de prêtres pédophiles. Il importe accessoirement de protéger les finances des diocèses, qui peuvent être appelées en dommages et intérêts[83] . Dans cette double perspective, de nombreux évêques demandent que les prêtres qui ont purgé des peines de prison pour des crimes de pédophilie ne puissent plus être admis à l’exercice du ministère sacerdotal, même s’ils n’ont pas fait de demande de dispense. En conséquence, la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements assouplit la procédure de dispense en pareil cas[84].

 

De plus, la Congrégation pour la doctrine de la foi, intervient dans divers recours touchant à la situation financière ou à la reprise du ministère sacerdotal par des prêtres anciennement condamnés.

Ainsi, en 2003, la CDF autorise un évêque à permettre un tel retour « sous réserve que cela ne constitue un risque pour les mineurs et que cela ne crée pas un scandale parmi les fidèles » [85].

 

Sous prétexte avoué de protéger les victimes, et accessoirement de protéger les finances de l’Eglise, il est des situations où le droit de défense des prêtres accusés est malmené :

Il y a des cas de prêtres qui, selon leurs dires, sont démis de l’état clérical contre leur volonté, sans avoir eu l’occasion de donner leur avis et sans même savoir qu’une procédure avait été entamée contre eux[86].

De telles situations ne sont pas limitées à l’Amérique.

Bien qu’il ait plaidé non coupable dans un procès civil, un prêtre est condamné pour pédophilie en 2005 par la justice française, et il purge la peine prévue par la loi civile. A sa sortie de prison, l’évêque adresse à la Congrégation pour la doctrine de la foi un avis favorable pour la poursuite de son ministère, ce qu’il fait dans un autre diocèse, non sans un accompagnement ecclésiastique mis en place par prudence. Tout se passe bien jusqu’en novembre 2009, où l’évêque lui transmet un courrier de la Congrégation pour la doctrine de la foi[87], l’interrogeant sur son désir éventuel d’abandonner le sacerdoce. Le 8 décembre 2009, il répond qu’à son avis, aucun argument canonique ne justifie son renvoi de l’état clérical. Le 18 décembre, il écrit au pape pour lui demander de vivre jusqu’au bout, dans un esprit de réparation, le bonheur d’être prêtre. Quelque temps après, l’évêque lui signifie la décision prise quelques semaines plus tôt par le pape Benoît XVI de le renvoyer de l’état ecclésiastique et de le libérer de toutes les obligations qui lui sont liées, dont le célibat[88]. Il dépose alors un recours au préfet du Tribunal suprême de la Signature Apostolique, protestant de n’avoir pas été entendu, ni su ce qui lui était reproché, ni avoir eu la possibilité de se défendre, et il reçoit une courte réponse du préfet fondée sur le canon 1404 [89] : « Ceci ne nous concerne pas ! ». Le lendemain, il quitte le diocèse[90] et, longtemps après, il se marie, alors que ce n’était pas son choix.

 

Ce type de cas n’est pas isolé, et il est même fréquent d’après les propos de l’évêque de Nice rapportés par Tadig[91] Fulup :

Chaque vendredi matin, la CDF faisait signer au Pape une série de décrets de reconduite à l’état laïc[92].

Pourtant diverses publications laissent penser que cette manière d’opérer n’est pas satisfaisante :

  • en 1983, le canon 1342 §2 précise qu’il n’est pas permis de prononcer une peine perpétuelle sans un procès pénal ;
  • en 1988, Rev. Bertram F. Griffin, J.C.D. soulève une difficulté d’appliquer le c. 1395 aux prêtres pédophiles du fait de la clause d’imputabilité nécessitant l’intervention d’experts, mais il conclut sur la possibilité de le faire si un procès civil s’est prononcé ;
  • en 1991, Thomas J. Green, JCD estime que les canons sur la démission imposée de l’état clérical visent à défendre le peuple de Dieu contre des attitudes offensantes de certains prêtres tandis que Gregory Ingels, J.C.D. insiste sur le fait que cette démission ne peut pas être imposée par un décret administratif mais : 1° par une dispense accordée par le Saint-Père sur demande du prêtre concerné, 2° par une peine expiatoire prononcée en vertu du c. 1336 §1 5°, et 3° par la reconnaissance de la nullité de l’ordination en vertu des canons 1708-1712

En conclusion, on peut se demander si l’on n’est pas en train d’évoluer d’une période de laisser-aller et de secret à une période de précaution, où l’on punit sans nécessairement s’assurer que les droits de la défense des prêtres ont été respectés. Heureusement, il existe des cas où le recours contentieux-administratif, associé à d’autres procédures, permet de rétablir les droits d’un prêtre injustement condamné.

Un prêtre du diocèse de Calgary a déposé deux recours devant le tribunal suprême, dont un recours contentieux-administratif classique et un recours contre une décision pénale de la Rote. Voici quelques points de repère sur cette épopée juridique :

  • le 2 mai 1889, le tribunal pénal séculier de Calgary condamne un prêtre à une peine de prison pour sévices présumés contre une jeune fille. Il est condamné en première instance et il fait appel de la décision.
  • Peu après, le nouvel archevêque de Calgary prive le prêtre des ministères de prédication, ainsi que de la célébration publique de la messe, et lui ordonne de s’éloigner du diocèse et de cesser tout contact avec un groupe de personnes. Le prêtre incriminé introduit un recours gracieux puis hiérarchique contre cet acte administratif particulier.
  • Le 8 novembre 1989, la Congrégation pour le clergé rejette le recours, du fait que l’archevêque lui a fait connaître son intention d’engager un procès pénal. Le prêtre présente un recours contentieux-administratif auprès du Tribunal suprême.
  • Le 30 janvier 1991, le Tribunal séculier d’appel acquitte le prêtre « pour inexistence de faits ».
  • Le 27 avril 1990, l’archevêque initie le procès pénal annoncé pour différentes fautes, dont un pêché contre le sixième commandement et une désobéissance à l’évêque.
  • Le 30 janvier 1991, le juge canonique pénal considère que la preuve n’est pas rapportée de l’existence des délits dont est accusé le père A. Le promoteur de la justice fait recours à la Rote contre cette sentence.
  • Le 14 novembre 1992, le Congrès du Tribunal suprême déclare la nullité de l’acte de la Congrégation pour le clergé du 8 novembre 1989, estimant qu’elle a violé la loi en prétendant qu’elle n’était pas compétente pour traiter du recours hiérarchique, du fait du procès pénal en projet,
  • Le 29 mars 1994, la Rote estime, sans complément d’instruction, que le jugement pénal du 30 janvier 1991 doit être en partie réformé, mais que sont maintenues les sanctions d’interdiction de demeurer sur le territoire du diocèse, d’enseigner, de prêcher et de célébrer publiquement la messe. Le prêtre dépose alors un recours contre cette décision.
  • Le 21 février 1996, le Collège confirme la décision du Congrès du tribunal suprême, considérant que la Rote est bien compétente et que le droit de défense a bien été respecté.
  • L’appel est ensuite poursuivi à la Rote devant un tour coram Burke puis coram Pinto, qui, le 21 février 1997 concorde le doute sous la formule suivante : « la sentence rotale du 29 mars 1994 doit-elle être confirmée ou informée ?» Une commission rogatoire est alors constituée par Mgr. Caberletti.
  • Finalement, la Rote déclare : « la preuve n’est pas rapportée de l’existence des délits dont était accusé le Père A. En conséquence, celui-ci est totalement absous. L’Archevêque de Cagliari est prié en conséquence d’employer les moyens appropriés pour rendre au Père A. ses anciennes fonctions et sa bonne réputation. »

 

2.5. Les autres litiges concernant des clercs

Il existe de nombreux autres cas de litiges administratifs concernant les prêtres. Un cas fréquent concerne les droits à la retraite des prêtres ayant quitté leur ministère sacerdotal volontairement ou non. En France, l’association pour une retraite convenable (APRC)[93], militant depuis 1979 pour que les assurés du régime des cultes bénéficient d’une protection sociale digne de ce nom, considère en 2017 qu’il y a encore un long chemin à parcourir.

Un autre type de cas à signaler est celui où les prêtres constatent une violation du droit par leur supérieur. En effet, du fait de leur position, les prêtres sont souvent les premiers à être informés des scandales internes à l’Église. Il importe alors que la justice les protège pour qu’ils choisissent de ne pas se taire, par peur d’entrer en conflit avec le supérieur dont ils dépendent, mais qu’ils osent dénoncer l’injustice dans un cadre approprié, pour que le scandale ne fasse pas fuir des fidèles, et que l’image de l’Église ne soit pas ternie par des affaires portées sur la place publique ou devant la justice séculière.

Parfois cependant, Dieu permet des procès publics comme ce fut le cas de saint Paul à Jérusalem et à Rome (Actes 23, 21),  et plus récemment de Don Lorenzo Milani (1923-1967) :

Don Lorenzo Milani, fondateur de l’École de Barbiana, près de Florence, y expérimente une méthode d’éducation pour les plus pauvres, basée sur l’amour des jeunes et l’objection de conscience face au système d’exploitation des pauvres par les riches. Ses détracteurs l’accusent de dérive communiste, de pédophilie et d’apologie de la violence. Il meurt le 26 juin 1967, entre le jugement de première instance d’un tribunal séculier qui l’acquitte, et la sentence d’appel qui prononce la fin du litige par mort de l’accusé. Le 20 juin 2017, le pape François se rend sur sa tombe, en reconnaissant ainsi son innocence, et en vantant son amour de l’Eglise, « avec la franchise et la vérité qui peuvent aussi créer des tensions, mais jamais des fractures, ni des abandons ».

 

 

[1] www.eglise.catholique.fr/vatican/statistiques-de-leglise-dans-le-monde/ consulté le 15 octobre 2016.

[2] En France en 2015, on compte environ 10 000 prêtres de moins de 75 ans dont près de 2000 venant de l’étranger.

[3] En 2017, le diocèse d’Autun compte 9 prêtres de moins de 40 ans, 47 entre 40 et 59 ans, 18 entre 60 et 69 ans, 66 entre 70 et 89 ans et 12 plus de 90 ans.

[4] Huysmans (R.G.W.) « De positie van de clerus in de nieuwe Codex » in R. Torfs (ed) ; Het nieuwe kerkelijk recht. Analyse van de Codex Iuris Canonici 1983, Louvain, Peeters, 1985, 206-208.

[5] Torfs (Rik), Rights and legitimate expectations of clercics, Cours donné à la faculté de droit canonique de Louvain et de Strasbourg, 2014.

[6] Rozé (Etienne) Structures diocésaines, paroisses et médiations – réflexions à partir de la situation du diocèse catholique de Nancy et Toul, mémoire de diplôme universitaire de médiateur, Institut Catholique de Paris, IFOMENE, promotion 2014-2015.

[7] Provost (James H.), “Recent experiences of administrative recourse to the Apostolic See”, in The Jurist, 46 (1986), p. 142-163.

[8] Landau (Michael), Amtsenthebung und Verzetzung von Pfarrern. Eine Untersuchung des geltenden Rechts unter besonderer Berücksichtigung des Rechtsprechung der Zweiten Sektion des Höchsten Gerichts der Apostolischen Signatur, Frankfurt, Peter Lang, 1999, 416 p.

[9] Gandhi lui-même disait que, s’il fallait absolument faire un choix entre la violence et la lâcheté, il conseillerait la violence.

[10] Ex ; l’Union du Clergé Béninois (UCB) ou l’Union fraternelle du clergé ivoirien (UFRACI).

[11] Ex : l’Union régionale des Prêtres d’Afrique de l’Ouest – URPAO

[12] Nous avons entendu parler d’un prêtre béninois, qui aurait poursuivi ses études en Europe sans l’accord de son évêque. Après les monitions canoniques prévues, l’évêque l’aurait suspendu et le prêtre aurait fait un recours hiérarchique contre cette décision et aurait écrit un livre, que nous n’avons pas retrouvé, pour partager son témoignage.

[13] La Congrégation précise en outre qu’elle a effectué un travail de vigilance sur la bonne administration des biens ecclésiastiques et instruit quelques demandes de réhabilitation au ministère de prêtre et diacre permanent,, ainsi que 708 demandes de dispenses des obligations résultant de l’ordination sacerdotale, dont 304 provenant de prêtres et 69 provenant de diacres diocésains, soit environ 60 %, et 208 provenant de prêtres et 27 provenant de diacres membres d’instituts de vie consacrée et de sociétés de vie apostolique, soit environ 40 %.

[14] Provost (James H.), “Recent experiences of administrative recourse to the Apostolic See”, in The Jurist, 46 (1986), p. 142-163.

[15] Parmi les 710 causes recensées au 15 septembre 2016, dont le demandeur est identifié une seule émane d’un diacre, à savoir la cause Prot. 48485/14 CA, signalée dans le rapport d’activité du saint siège pour l’année 2014. Nous savons seulement qu’elle a été examinée par le Congrès le 29 octobre 2014 et qu’elle a fait suite à une question préalable référencée 48421/13 VAR et que son objet concernait « Praecepti regrediendi in diocesim »

[16] Parmi les 714 causes recensées au 15 octobre 2016, dont le demandeur est identifié, 43 émanent d’un évêque. Elles portent sur des sujets très variés de réduction d’églises à usage profane, d’exercice du ministère sacerdotal, de questions de propriété, de révocation d’un office, de mutations de curés et de supérieurs généraux etc.

[17] Nous traiterons ce type de cas à propos des recours pour des religieux

[18] Australie, Canada, Gambie, Libéria, Sierra Leone, Irlande, Philippines, USA pour six ans ou l’Inde et le Nigéria pour une période déterminée laissée à la libre appréciation des Evêques. D’après Thomas Paprocki in New commentary on the Code of Canon Law, Beal, Coriden, Green, CSLA, p. 1845/ 1852.

[19] Décret général du 13 juin 1984, in Bulletin officiel de la Conférence épiscopale, 29, 1984, p. 444.

[20] La révocation et le transfert peuvent être accompagnés de censures et de peines expiatoires (c.1331-1338). De plus, la révocation se produit de plein droit par les causes énumérées au c.194.

[21] Can. 1740 — Quand pour une raison quelconque et même sans faute grave de l’intéressé, le ministère d’un curé devient nuisible ou au moins inefficace, ce curé peut être révoqué de sa paroisse par l’Évêque diocésain.

[22] Can. 193 — § 1. On ne peut être révoqué d’un office conféré pour un temps indéterminé, à moins que ce ne soit pour des causes graves et en respectant la manière de procéder définie par le droit. § 2. Cela vaut aussi pour la révocation de quelqu’un avant le temps fixé d’un office conféré pour un temps déterminé, restant sauves les dispositions du c. 624, § 3.

[23] Can. 1741 — Les motifs pour lesquels un curé peut être révoqué légitimement de sa paroisse sont principalement les suivants :

1° une manière d’agir qui cause un grave détriment ou un trouble grave dans la communion ecclésiale ;

2° l’incompétence ou une infirmité permanente de l’esprit ou du corps qui font que le curé n’est plus en état de s’acquitter efficacement de ses fonctions ;

3° la perte de la bonne estime chez les paroissiens probes et sérieux ou l’aversion envers le curé, dont on prévoit qu’elle ne cessera pas rapidement ;

4° une grave négligence ou la violation de ses devoirs de curé persistant après une monition ;

5° une mauvaise administration des biens temporels entraînant un grave dommage pour l’Église, chaque fois qu’aucun autre remède ne peut être apporté à ce mal.

[24] Vésin (Pascal) Être frère, rester père. Prêtre ou franc-maçon : pourquoi choisir ? Paris 2014, presses de la renaissance.

[25] Il s’agit d’une consultation à laquelle le curé impliqué n’est pas nécessairement invité. Il ne s’agit donc pas d’une médiation.

[26] C. 1747 §3 : Tant que le décret de révocation est pendant, l’Évêque ne peut pas nommer un nouveau curé, mais il pourvoiera entre-temps à la charge par un administrateur paroissial.

[27] Provost (James H.), “Recent experiences of administrative recourse to the Apostolic See”, in The Jurist, 46 (1986), p. 142-163.

[28] C. 1742 §1.

[29] Hervada (Javier), Pensamientos de un canonista en la hora presente, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona, 2004. p. 129.

[30] Letourneau (Mgr. Dominique c.s.), « Quelle protection pour les droits fondamentaux et les devoirs des fidèles dans l’Église ? », Studia canonica, 28 (1994), p. 59-83.

[31] Can. 1748 — Si le bien des âmes, les nécessités ou l’utilité pour l’Église réclament qu’un curé soit transféré de sa paroisse qu’il dirige avec fruit à une autre paroisse ou à un autre office, l’Évêque lui proposera par écrit ce transfert et l’invitera à l’accepter pour l’amour de Dieu et des âmes.

[32] Recursadversus amotionem a paroecia effectum habet suspensivum quoad nominationem novi parochi in declaratio Prot 193 periodica 60 (1971) n° 2, p. 348. Voir aussi Prot 193/70 ; Prot 3211/72.

[33] ASS (1981) p. 1139.

[34] Grocholewski (Zenon), « L’autorità amministrativa come ricorrente alla ectionaltera della Segnatura Apostolica », Appolinaris 55 [1982) 752-779.

[35] Lumen Gentium 21.

[36]  Bourdin (Anita), Rome, 1 août 2013 (Zenit.org)

[37] Hiebel (Jean-Luc), « L’affaire Gaillot, les médias et le droit » in RDC 45, 1995, p. 101-118.

[38] Revue de droit canonique (RDC), tome 45/1, Strasbourg 1995, p 74-162.

[39] Ancien diocèse d’Algérie, disparu sous les sables à la fin du Ve siècle.

[40] Mesner (Francis) et Werkmeister (Jean) « les aspects canoniques de l’affaire Gaillot, in RDC 45, 1995, p. 75-82.

[41] Torfs (Rik), « L’affaire Gaillot et la liberté d’expression » in RDC 45, 1995, p. 83-94.

[42] Devillé (Rik), De laaste dictatuur. Pleidooi voor een parochie zonder paus, Louvain, Kritak, 1992, 224 p; « La dernière dictature. Plaidoyer pour des paroisses sans pape », Anvers, Coda, 1992, 221 p.

[43] Cf. Chapitre 8 : recours relatifs à la Congrégation pour la doctrine de la foi.

[44] Reyes Vizcaino (Pedro Maria) « la excardinacion e incardinacion del clérigo » Ius canonicum, en ligne cosultée le 15 décembre 2016. Ciongo Kasangana (Augustin), « L’incardination des clercs, histoire et canonicité » mémoire de master soutenur à l’Insttut catholique de Paris le 8 septembre 2016.

[45] Can. 267 — § 1. Pour qu’un clerc déjà incardiné soit validement incardiné dans une autre Église particulière, il doit obtenir de l’Évêque diocésain une lettre d’excardination signée de cet Évêque ; et de même, il doit obtenir de l’Évêque diocésain de l’Église particulière dans laquelle il désire être incardiné une lettre d’incardination signée de cet Évêque.

[46] Prot 9375/77 CA, comunicationes 10 (1978) 152-158.

[47] Demande de médiation proposée à « Canonistes sans frontières » le 26 juillet 2016

[48] Prot. 9375/77 CA ; Prot. 22865/91 CA ; cause citée dans ASS (1991) p. 1303 ; Prot. 27338/96 CA ;

Prot. 41703/08 CA ; Prot. 47893/14 CA ; Prot. 48640/13 CA).

[49] Prot. 9375/77 CA Labandeira (Edouardo), IC 21/41 (1981) 393-417 ; Communicationes 10 (1978) 152-158

[50] Can. 145 — § 1. Un office ecclésiastique est toute charge constituée de façon stable par disposition divine ou ecclésiastique pour être exercée en vue d’une fin spirituelle.

[51] La perte d’un office peut notamment provenir de la fin du temps prévu lors de la nomination à cet office, de la limite d’âge du titulaire, de sa libre renonciation, du transfert à un autre office (c. 190-191) ou par révocation (c. 192-195).

[52] Prot. 34180/02 CA contre un refus d’admission aux ordres sacrés

[53] Prot 9375/77 CA.

[54] Riposte catholique, 29 août 2017.

[55] Prot. 1063/69 CA cite par D’Ostilio (Frederico), Dizionario degli Instituti di perfezione, V8, p 1247) ; Prot 2207/71 CA ou 36823/05 CA

[56] Prot 38098/06 CA

[57] Prot 10977/79 CA ou 15573/83 CA.

[58] Prot. 185/70 CA, concernant un office de doyen in ME (1973) 1-4, p. 303 ; Prot 6023/74 CA

[59] Can. 223 — §  2. En considération du bien commun, il revient à l’autorité ecclésiastique de régler l’exercice des droits propres aux fidèles. Ce canon fait l’objet d’une abondante jurisprudence.

[60] Conseil Pontifical pour les textes législatifs, « Note explicative. Eclaircissements pour l’application du canon 223 §2 », 8 décembre 2010, Communicationes, 42 [2010], 280-281.

[61] Prot. 48563/13 CA, in Monitor eccelsiasticus, CXXXI (2016), p 21-26

[62] Begus (Cristian), « Commento / Note – Decretum, 48563/2013 CA. Monitor ecclesiasticus, CXXXI (2016), p. 27-36.

[63] Prot 23737/92 CA, et note de Mgr Joseph Punderson, Ministerium iustitiae, op. cit. p. 383-387.

[64] Sorte de pacte civil de solidarité (Pacs) hollandais, utilisé par exemple entre personnes du même sexe ou entre frère et sœur exploitant conjointement une ferme.

[65] La situation est différente de celle de Mgr Vernette, en France, qui n’a pas conclu de PACS mais un mariage civil, célébré à Toulouse le 24 juillet 2002 avec Mme Liliane Josette Moncelon.

[66] La loi hollandaise prévoit deux cas de dissolution, à savoir le consentement mutuel, que la femme refusait en l’occurrence, et la rupture irrémédiable de la relation (irretrievable breakdown of the relationship) que Mgr. Huysmans refuse de plaider, car il estime que ce n’est pas le cas et qu’il n’a pas le droit de mentir.

[67] Torfs (Rik), “Rights and legitimate expectations of clercs”, Cours donné à la Faculteir kerkelijk recht de Leuven et en master de droit canonique à l’Institut de droit canonique de l’Université de Strasbourg en 2014.

[68] C. 290 : L’ordination sacrée, une fois validement reçue, n’est jamais annulée. « Un clerc perd cependant l’état clérical 1° par sentence judiciaire ou décret administratif qui déclare l’invalidité de l’ordination sacrée ; 2° Par la peine de renvoi légitimement infligée ; 3° par rescrit du Siège Apostolique ; mais ce rescrit n’est concédé par le Siège Apostolique aux diacres que pour des raisons graves et aux prêtres pour des raisons très graves. »

[69] C. 293 : Le clerc qui a perdu l’état clérical ne peut de nouveau être inscrit parmi les clercs, si ce n’est par rescrit du siège apostolique.

[70] Attivita della santa sede 2015, Libreria editrice vaticana, p. 725.

[71] C. 290, 1°, De regulis servandis ad nullitatem ordinationis declarandam, 16 octobre 2001, in Notitiae, 2002, vol. XXXVIII, pp. 15-26 ; AAS [XCIV, 2002, Vol. 1, pp. 292-300.

[72] Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements : « Lettre circulaire aux ordinaires diocésains et aux supérieurs généraux des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique » in La documentation catholique, 94, 1997, p. 824-825.

[73] Cf Pastor Bonus, art 85-92.

[74] Lors de son Assemblée plénière de février 1997, la Congrégation pour l’Evangélisation des peuples a demandé au Saint-Père des facultés spéciales pour lui permettre d’intervenir, par voie administrative, dans des situations pénales précises, et ce, en marge des dispositions générales du Code. Ces « facultés » ont été mises à jour et élargies en 2008, et d’autres, de nature analogue, ont été concédées par la suite à la Congrégation pour le clergé. www.vatican.va/resources/resources_arrieta-20101202_fr.html

[75] Mendonça (R.P. Augustine), The Bishop as the Mirror of Justice and Equity in his Particular Church: Some Practical reflexions on Episcopal Ministry, intervention presentée à Halifax au colloque annuel (21-24 octobre 2002) de la Canadian Canon Law Society.

[76] Canosa (Javier), « Giustizia amministrativa eclésiastica e giurisprudenza », in Ius ecclesiae XXIII, 2011, p. 563-582.

[77]Tribunal suprême de la Signature Apostolique, Coram Cacciavillan, Exercizio del mistero sacerdotale (Ecc.mo Vescovo diocesano Cogregazione per il Clero), Prot. n° 320108/01 CA du 18 mars 2006, in Ius Ecclesiae, XXIII, 2011 n° 3, p. 651-668 ;

[78] http://luttercontrelapedophilie.catholique.fr/

[79] Fulup (Tadig), Tout est bien, Nantes 2014, ed. Les sentiers du livre, p. 157-158.

[80] Congrégation pour la Doctrine de la Foi Nouvelles Normes sur les délits les plus graves, article 8, 15 juillet 2010, www.vatican.va/resources/resources_norme_fr.html

[81] Ibidem.

[82] Arrieta (Mgr Juan Ignacio), Le cardinal Ratzinger et la révision du système pénal canonique : un rôle déterminant, www.vatican.va/resources/resources_arrieta-20101202_fr.html

[83] Aux États-Unis, un juge fédéral a approuvé, lundi 9 novembre 2015, un plan de faillite pour le diocèse de Milwaukee, qui lui permettra d’indemniser plusieurs centaines de victimes d’abus sexuels de la part de membres du clergé. En décembre 2015, le diocèse catholique de Duluth (Minnesota) s’est mis en faillite pour pouvoir payer les compensations dues à des victimes d’abus sexuels. C’est le quinzième diocèse américain dans cette situation. http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Monde/Etats-Unis-un-nouveau-diocese-en-faillite-a-cause-des-abus-sexuels-2015-12-09-1390748

[84] Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, lettre circulaire du 6 juin 1977, in Origins 27, (1997-1998), 169-172.

[85] Morrisey (Rev. Francis G.), « Penal Law in the Chirch today: Recent Jurisprudence and Instructions » in Advocacy Vademecum, édité par Patricia M. Dugan ed. Wilson & Lafleur, Collection Gratianus, Montréal 2006, p. 49-66.

[86] Morrisey (Rev. Francis G.), « Penal Law in the Church today: Recent Jurisprudence and Instructions » in Advocacy Vademecum, édité par Patricia M. Dugan ed. Wilson & Lafleur, Collection Gratianus, Montréal 2006, p. 59, traduit de l’anglais.

[87] CDC Prot 458/03-30624.

[88] CDC Prot n° 458/2003.

[89] Can. 1404 — Le Premier Siège n’est jugé par personne.

[90] Fulup (Tadig), Tout est bien, Nantes 2014, ed. Les sentiers du livre, p. 7, 164-167 ;

[91] En breton, Tadig veut dire papa.

[92] Fulup (Tadig), Tout est bien, Nantes 2014, ed. Les sentiers du livre, p. 166.

[93] www.aprc.asso.fr ; courriel à Canonistes sans frontières en janvier 2017.