Voici un extrait du livre « La justice administrative de l’Eglise catholique » qui a reçu l’imprimatur le 4 octobre 2011 par S.E. Mgr. Laurent Dabiré, évêque de Dori (Burkina Faso), Docteur en droit canonique, et Président de la commission tribunaux, de la formation et des questions canoniques à la Conférence épiscopale Burkina-Niger.
Chapitre 5 : La justice pour les clercs
D’après les chiffres arrêtés au 31 décembre 2012 et publiés dans l’Annuaire des statistiques de l’Église[1], il apparaît que :
- les évêques sont au nombre de 5 033, dont 3 917 diocésains ;
- les prêtres sont au nombre de 414 313, avec une légère augmentation par rapport à l’année précédente, provenant majoritairement d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’Asie[2]. En Europe, les prêtres sont âgés[3].
- les diacres permanents sont au nombre de 42 104, avec une augmentation provenant majoritairement d’Europe et d’Amérique du Nord.
- les séminaristes étaient environ 118 000 en 2009.
Les clercs donnent leur vie à Dieu et à l’Église, en faisant de nombreux sacrifices, dont celui d’une vie de famille du fait du célibat. C’est un grand don que les fidèles accueillent en général avec reconnaissance. Ainsi, de nombreux fidèles catholiques travaillent avec bonheur au sein des structures ecclésiales, et la plupart des situations conflictuelles se résolvent par le dialogue et la prière.
Parfois, cependant, il survient des tensions impliquant des clercs et leurs supérieurs. Pour les éclairer, des canonistes comme R.G. Huysmans[4] ou Rik Torfs[5] ont approfondi les droits et obligations des clercs, en distinguant :
- les droits des clercs, tels que les droits communs des fidèles (c. 208-221), le droit d’association (c. 278), le droit à une juste rémunération (c. 281), le droit aux vacances (c 283 §2), etc.
- les attentes légitimes des clercs, telles que la sollicitude de l’évêque, le droit d’être écouté (c. 384), la possibilité d’une excardination (c. 271), l’obtention d’un office correspondant à ses facultés (c .274), le départ à la retraite (c. 538), etc.
- les attentes légitimes vis-à-vis des clercs, telles que la simplicité de vie et les œuvres de charité (c. 282), une certaine pratique de la vie commune (c. 280), la formation continue (c. 279), etc.
- les obligations des clercs, telles que le port d’un habit convenable (c. 284) ou l’abstention des comportements interdits (c. 285)
En cas de non-respect de ces droits et obligations formelles ou légitimement attendus, le dialogue est la règle, mais il peut survenir des situations où le dialogue ne suffit pas et où il est fait appel à la justice de l’Église. Nous ne disposons pas d’informations précises sur la manière dont cette justice intervient dans la pratique, mais nous en avons une image grossière à partir de trois travaux complémentaires :
- pour les recours gracieux, une enquête d’Etienne Rozé sur les conflits survenant dans un diocèse[6];
- pour les recours hiérarchiques, une enquête de James H. Provost auprès des diocèses américains[7],
- pour les recours contentieux-administratifs, une enquête de Michael Landau[8] auprès de la Seconde section du Tribunal suprême.
S’agissant des difficultés rencontrées, Etienne Rozé a effectué une enquête en 2014 dans le diocèse catholique de Nancy-Toul, où il a recueilli une cinquantaine de témoignages, dont il présente une typologie que nous résumons ci-après avec nos mots.
- 60 % des difficultés concernent les relations d’une personne détenant l’autorité avec un groupe. C’est le cas notamment lorsqu’une personne cherche à imposer un fonctionnement différent à un groupe, ou bien lorsqu’une personne voit ses propositions systématiquement rejetées par un groupe et se sent exclue. Les femmes, en particulier, se sentent souvent utilisées, malmenées et non reconnues. Les groupes d’animation se plaignent que leur travail est inutile car, lorsqu’il y a des décisions à prendre, c’est souvent le curé seul qui décide : « Tout le monde s’écrase, c’est lui le curé. »
- 20 % des difficultés concernent les relations entre deux prêtres ou entre un prêtre et son évêque ou le vicaire épiscopal, sachant qu’il y a parfois non-respect de l’autorité de l’évêque, par exemple lorsque certains prêtres refusent volontairement de se rendre à la réunion de rentrée ;
- 20 % des difficultés recensées concernent les relations entre des personnes juridiques, sachant que les relations entre structures diocésaines et paroissiales sont rapportées comme non évidentes et parfois difficiles.
Une particularité propre à l’Église est la réunion entre les mains de l’Evêque des pouvoirs de gouvernement, judiciaires et aussi législatifs d’un diocèse, ce qui ne facilite peut-être pas la clarté des choses pour distinguer auquel des niveaux on se situe… « Mais il faut faire avec ! », rapporte Etienne Rozé.
Il arrive que les relations s’enveniment, par exemple à cause d’une « charité guimauve » qui fait que l’on n’ose pas dire à quelqu’un qu’il n’est pas à sa place[9]. Une autre cause évoquée est la mauvaise compréhension des notions d’autorité, d’obéissance et de pouvoir à la fois par ceux qui détiennent l’autorité et par la majorité silencieuse qui a parfois tendance à idolâtrer le prêtre, en confondant le sacrement de l’ordre et le pouvoir de gouvernement. S’agissant des recours gracieux, hiérarchiques et contentieux-administratifs, voici ce que l’on peut retenir des travaux d’Etienne Rozé :
- le recours au Conseil de médiation s’est avéré positif. En effet, dans beaucoup de conflits évoqués, un des protagonistes est lui-même garant, aux yeux de la hiérarchie, de l’ordre canonique dans son secteur, alors que beaucoup de laïcs n’ont qu’une idée très vague de ces droits. Cela peut éventuellement introduire un déséquilibre dans le dialogue. Le médiateur peut inviter les parties à objectiver les règles invoquées pour éviter tout argument d’autorité et à déceler les fausses interprétations de ces règles, de bonne ou de mauvaise foi ;
- un appel à une autorité supérieure ne change souvent rien, voire parfois conforte la position du curé. L’intervention hiérarchique […] quand elle est mise en œuvre, ne satisfait guère, car même si la situation est plus claire ensuite, cette intervention ne sauvegarde que rarement la relation ;
- même si seules quelques-unes des situations rapportées relèvent, en première analyse, d’un recours juridique canonique, à aucun moment cette voie de résolution des conflits n’est évoquée, même pour l’écarter. Cet oubli peut être motivé par l’ignorance, ou bien il peut provenir d’une répugnance à l’égard du recours canonique qui est souvent considéré, non pas comme une solution, mais comme « une déclaration de guerre ».
Toujours à propos de la médiation, deux prêtres d’Afrique de l’Ouest ont signalé l’importance de la fraternité vécue au sein du corps sacerdotal. Ils précisent tout d’abord qu’en Afrique, la famille constitue une valeur particulièrement importante, car il n’y a ni sécurité sociale ni retraite, si bien que le prêtre et famille demeurent fortement liés jusqu’à la mort. En pratique, deux cas extrêmes se présentent :
- soit la famille est heureuse qu’un de ses membres soit prêtre, et alors elle n’hésite pas à l’aider et/ou à le solliciter à temps et à contretemps ;
- soit la famille porte des valeurs incompatibles avec la vie chrétienne, et le prêtre doit rompre avec sa famille, au moins provisoirement, pour pourvoir exercer sa vocation.
Dans les deux cas, le prêtre a besoin du soutien de ses confrères, aussi les prêtres d’Afrique de l’ouest se regroupent-ils au sein de confréries diocésaines, nationales[10] et régionales[11], pour retrouver une nouvelle famille. Comme dans une famille traditionnelle africaine, l’union et la concorde doivent être préservées entre les membres, si bien que les confréries se dotent de moyens de médiation lorsque des tensions se produisent. Voici un exemple :
Un prêtre se plaint au délégué diocésain de l’UCB du fait que son évêque lui impose de retourner dans sa maison, au motif qu’il a refusé d’obéir en se présentant avec retard à sa nouvelle affectation. Le délégué de l’UCB rencontre l’évêque et découvre que la situation est plus complexe qu’il n’y paraît, car le prêtre avait quitté le diocèse sans autorisation, en cachant ce fait à l’évêque qui en a été informé par ailleurs. Le délégué peut alors retourner voir le prêtre en l’invitant à obéir à son évêque, lui expliquant que celui-ci a des raisons de se fâcher contre lui.
Il arrive aussi que des évêques évoquent officieusement leurs difficultés avec certains prêtres du diocèse devant le délégué de l’UCB. Celui-ci va en général trouver les prêtres en question pour les écouter et leur prodiguer des conseils en ayant entendu les deux points de vue, puis en plaidant si nécessaire leur cause auprès de l’évêque. Ces associations nationales, dont l’Europe pourrait utilement s’inspirer, sont importantes au point qu’elles se dotent parfois d’un secrétaire à plein temps ou qu’elles mandatent officiellement un de leurs membres pour veiller à la communion ecclésiale. Leur présence peut expliquer pour une part, le plus faible nombre de recours venant d’Afrique, sans toutefois qu’elles parviennent à les prévenir tous[12].
S’agissant des recours hiérarchiques, le rapport annuel de la Congrégation pour le clergé de 2014 indique qu’il est intervenu pour des recours hiérarchiques, sans précisions quant à leur nombre, ni sur la part de ses décisions faisant l’objet d’un recours contentieux-administratif[13]. James Provost[14] permet d’y voir plus clair à partir de deux enquêtes effectuées aux Etats-Unis auprès de l’ensemble des diocèses, à propos des recours hiérarchiques effectués au cours des années 1969 à 1984. Il en résulte les résultats suivants :
- 36 recours hiérarchiques ont été déposés auprès de la Curie romaine dans les 141 des diocèses ayant répondu à l’enquête ;
- 28 de ces recours concernent les prêtres, dont 14 pour des révocations et transferts de curés, 5 pour des réaffectations de prêtres paroissiaux, 5 pour les retraites des prêtres, et un pour le salaire d’un administrateur paroissial ; 2 pour refus d’incardination, 1 pour refus d’ordination d’un diacre,
- 8 autres recours concernent des religieux, les paroisses, l’enseignement religieux, le changement de parrains.
- 3 cas sur les 36 ont donné lieu à un recours contentieux-administratifs
S’agissant des recours contentieux-administratifs de la part des prêtres et des clercs, interrogeons tout d’abord notre base de données qui, au 15 octobre 2016, fait état de 384 recours contentieux-administratifs émanant de clercs dont :
- deux recours déposés par un diacre permanent[15],
- 44 recours déposés par des évêques, portant généralement contre des décisions de la Curie, qui ont donné raison à un recours hiérarchique de leur subordonné[16],
- 338 recours émanant de prêtres contre des décisions de leur évêque qu’ils jugent défavorables et injustes.
Les recours des clercs portent majoritairement contre des décrets de la Congrégation pour le clergé, mais pas tous :
- 236 portent sur des décisions de la Congrégation pour le clergé,
- 68 concernent la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique[17],
- 17 concernent la Congrégation pour l’évangélisation des peuples,
- 13 concernent la Congrégation pour les Églises orientales,
- 10 concernent la Congrégation pour l’éducation,
- 4 concernent la Congrégation pour la doctrine de la foi,
- 28 sont répartis entre les autres dicastères,
- 8 portent sur un dicastère non identifié.
Outre les regroupements de paroisses et la réduction d’églises à usage profane, les recours portent majoritairement sur les mutations et révocations de curés, auxquelles nous consacrerons la première partie de ce chapitre. Nous aborderons ensuite les recours contre les autres types de décisions administratives, et enfin à propos des cas les plus graves, qui font l’objet de procès pénaux mais qui peuvent aussi faire l’objet de sanctions administratives susceptibles de faire l’objet de recours.
- Les révocations et mutations de curés
Dans toute entreprise humaine, publique ou privée disposant de plusieurs implantations territoriales, le contrat de travail des responsables régionaux et locaux prévoit généralement des clauses de révocation et de mutation au gré de la hiérarchie. Dans l’Église, ces procédures sont bien codifiées, et elles semblent d’ailleurs plus protectrices des droits que dans bon nombre d’entreprises publiques et privées. Il n’en demeure pas moins vrai qu’une mutation entraîne des changements à propos desquels il n’est pas toujours facile de concilier le bien commun avec les intérêts particuliers.
S’agissant des révocations et mutations de curés, les canons 1740 à 1752, qui concluent le code de droit canonique de 1983, sont inclus dans le livre VII relatif aux procès, comme si elles devaient être nécessairement litigieuses. Labanderia explique cette particularité en invitant à comprendre le titre latin du livre VII « de processibus » au sens de procédure et non au sens de procès :
Le terme est alors applicable à n’importe quel procédé formel in contradictorio, judiciaire ou administratif, établi par la loi pour protéger certains droits ou intérêts généraux ou particuliers.
En droit particulier, la Conférence des Evêques français, ainsi que celles d’autres pays[18], a décidé que « chaque évêque pourra nommer les curés pour six ans avec possibilité de prorogation[19] », ce qui donne une certaine prévisibilité à tous et permet d’éviter une partie des conflits. Quant à la justice dans ce domaine, nous l’évoquerons à partir des travaux déjà cités de James Provost et Michael Landau, auxquels nous renvoyons les lecteurs polyglottes pour un approfondissement.
1.1. Les révocations de curés
En droit, la procédure de révocation prévue aux canons 1740 à 1747 ne vise pas tant à sanctionner une conduite coupable[20] qu’à permettre à l’Evêque une plus grande efficacité dans l’exercice correct du ministère paroissial au sein de son diocèse. En effet, le c. 1740[21] n’impose pas de faute grave de la part du curé pour sa révocation, mais lorsque celle-ci intervient avant le temps fixé, contre le gré du titulaire, l’autorité qui le décide doit invoquer une cause grave[22], ce qui ne va pas toujours sans difficultés. Les motifs susceptibles de conduire à une révocation[23] ainsi que la procédure à suivre par l’Evêque sont décrits précisément dans le Code. Voici un cas relaté par la presse :
En mai 2013, le curé de Megève s’est vu démettre de ses fonctions à titre « médicinal », au motif qu’il a refusé de quitter sa loge maçonnique. Ayant perdu ipso facto son logement et sa rémunération, il fait appel à sa loge qui constitue un comité de soutien, et plutôt que de faire un recours hiérarchique, il demande audience au pape puis il publie un livre « Être frère, rester père[24] » dont voici un extrait : L’injustice dont j’ai été victime me donne des ailes. […] L’évêque, avant de me foutre à la porte, m’a suggéré de me retirer dans un monastère pour prier et réfléchir. Prier, je veux bien. Réfléchir, c’est tout réfléchi. Je n’abdiquerai pas ma liberté de conscience. […] J’ai voulu me faire entendre. J’ai frappé aux portes. J’ai écrit des lettres. J’ai donné des interviews. J’ai plaidé ma cause. Rien. Pas un mot. Pas une réaction. J’ai fait valoir qu’un accusé a le droit [de] se défendre. Rien. J’ai donc décidé d’aller à Rome pour demander audience au Saint-Père. […] Je souhaite demander la levée de la sanction qui me frappe. […] Finalement, j’ai rendez-vous à la Congrégation pour la Doctrine de la foi, le lieu crucial. […] Inconciliable, inconciliable. […] C’est fini, on me montre la sortie.
En droit, les décrets de révocations de curés doivent notamment être précédés d’une concertation préalable et de la consultation de deux curés[25]. Si l’Evêque maintient la décision de révocation, le décret doit indiquer le droit de recours du curé contre ce décret, en précisant d’ailleurs que celui-ci est suspensif[26]. Dans la pratique plusieurs auteurs signalent la nécessité pour les Evêques de respecter scrupuleusement la procédure, faute de quoi un recours administratif du prêtre a de fortes chances d’aboutir à un gain de cause au niveau de la Congrégation pour le clergé, voire du Tribunal suprême. Ce gain n’est d’ailleurs que provisoire car, en général, l’Evêque reprend alors la procédure et promulgue un nouveau décret identique ou voisin du premier, mais, cette fois-ci, inattaquable sur la forme. Il en résulte surtout une confusion préjudiciable à la communion ecclésiale dans la paroisse d’où le curé est révoqué puis rétabli, puis à nouveau révoqué.
Un point de jurisprudence mérite en outre d’être souligné à propos de la limite d’âge pour un curé. Lorsqu’un évêque impose une règle de départ des curés à la retraite à un âge fixé, par exemple 75 ans, la majeure partie des curés accepte la règle, mais pas nécessairement tous. La limite d’âge n’étant pas un motif évoqué aux canons 1740 et 1741, plusieurs curés révoqués à l’âge fatidique, remportent leur recours hiérarchique contre la décision de leur révocation. De ce fait la Congrégation pour le clergé incite les Évêque à trouver un autre motif de révocation plus conforme au canon 1740, ou à maintenir le curé en place s’il n’y en a pas.
Dans plusieurs cas évoqués par James Provost[27], l’Évêque révoque un curé pour limite d’âge. Celui-ci dépose un recours hiérarchique. La Congrégation convainc l’Evêque de revenir sur sa décision. Dans les deux cas, le curé meurt dans les deux ans, et l’on peut d’ailleurs se demander si la tension provoquée par le recours hiérarchique n’y est pas pour quelque chose.
En 1994, Dominique Letourneau estime que la justice ecclésiastique en matière de révocation de curés avait encore beaucoup de chemin à accomplir :
Si les voies et moyens juridiques prévus pour protéger les droits fondamentaux sont en bonne partie laissés à la discrétion de l’autorité ecclésiastique, il n’est plus possible de parler de protection réelle. Si par exemple, un conflit surgit à propos de la révocation d’un curé, peut-on considérer que les droits de l’intéressé sont véritablement protégés par la procédure prévue (« l’évêque en débattra avec deux curés choisis dans le groupe prévu à cet effet d’une manière stable par le conseil presbytéral sur proposition de l’évêque »[28]) ? Il est permis d’en douter. […] Les recours manquent et la sensibilité fait défaut chez les juges[29]. De plus, le c. 221 §2 n’est pas rédigé de façon satisfaisante. Le droit fondamental en question est le droit à être entendu en jugement dans un délai raisonnable par un tribunal impartial[30].
Des développements circonstanciés sont présentés par Michael Landau, mais la taille même de son ouvrage (416 pages) et la langue employée (l’allemand), font renoncer à les exposer en détail, en renvoyant les lecteurs intéressés à le lire, ou à poser des questions ponctuelles en ligne à partir de la partie professionnelle du site www.canonistes.org.
1.2. Les mutations
Mutatis mutandis, la procédure de mutation ou de transfert des curés est traitée aux canons 1748[31] à 1752. La jurisprudence a précisé entre autres, les points suivants :
- conformément au c. 1747 § 3, un contentieux-administratif suspend effectivement la nomination d’un nouveau curé[32],
- à partir de 1981, le Tribunal Suprême a admis à la discussion[33] différentes causes où des évêques avaient déposé des recours contre des décisions de la Congrégation pour le clergé qui avaient invalidé leurs propres décrets portant notamment sur des mutations de prêtres. Selon Zénon Grocholewski[34], de telles situations seraient inconcevables dans la justice civile mais elles sont possibles dans l’Église ? car les Ordinaires ont un pouvoir propre qui les rend responsables devant Dieu et ne les fait pas dépendre des Congrégations[35].
Observons que la procédure n’évoque pas le transfert des prêtres qui ne sont que vicaires, ni le transfert des évêques. Pour ces derniers, signalons le fait « qu’entre avril 2005 et octobre 2012, Benoît XVI a “accepté” 78 démissions d’évêques, pas loin de un par mois », en application du canon (can. 401 § 2) :
L’Évêque diocésain qui, pour une raison de santé ou pour toute autre cause grave, ne pourrait plus remplir convenablement son office, est instamment prié de présenter la renonciation à cet office[36].
La procédure de révocation des évêques n’est pas précisée, mais elle donne aussi parfois lieu à des litiges que la presse commente abondamment du fait de leur rôle public[37].
Le 13 janvier 1995, un communiqué du Saint-Siège annonce que le Saint-Père Jean-Paul II a relevé du gouvernement pastoral du diocèse d’Evreux (France) son Excellence Mgr. Jacques Gaillot[38], le transférant au siège titulaire de Parténia[39]. Le même jour un second communiqué du Saint-Siège affirme que « le prélat ne s’est pas montré apte à exercer le ministère d’unité qui est le premier devoir d’un évêque[40] ». Le décret de transfert émanant de la Congrégation des évêques n’a pas été rendu public, cependant, d’après Francis Mesner et Jean Werkmeister, il ne s’agit pas d’une renonciation puisque Mgr. Gaillot a été reçu le 12 février 1995 par le préfet de la Congrégation des évêques, et qu’il a refusé de remettre sa démission, après en avoir reçu la demande. Il ne s’agit pas d’une sanction pénale, puisqu’il n’y a pas eu procès, ni de révocation ipso iure. Il ne s’agit pas non plus d’un transfert contre le gré du titulaire puisqu’il s’agit d’un siège et non d’un office. Reste la révocation par décret administratif de la Congrégation, qui est sans doute la décision retenue, probablement motivée par un manquement à la communion ecclésiale. Le décret n’étant sans doute pas approuvé en forme spécifique par le pape, un recours contentieux-administratif aurait été possible, mais il n’a apparemment pas eu lieu.
Quant aux transferts des prêtres-religieux, il comporte des particularités supplémentaires qui sont évoquées au chapitre suivant.
- Les sanctions administratives
Outre les mutations et révocations de curés qui font l’objet d’une procédure particulière, il existe d’autres types de sanctions qui relèvent de la procédure normale des recours (c. 1742-1739). Heureusement, de nombreux cas se résolvent par le dialogue, comme on peut le constater dans un cas particulièrement intéressant, rapporté par Rik Torfs[41] :
En 1992, Rik D. curé de Buizingen, dans le diocèse de Malines-Bruxelles, publie un livre intitulé De laaste dictatuur[42], qui rencontre un vif succès en Belgique, alors qu’il critique ouvertement le Saint-Siège et le Pape. Mgr. Daneels, Archevêque en titre, le rencontre à deux reprises, et tous deux s’accordent pour publier un communiqué de presse conjoint, dans lequel l’Archevêque défend le pape, en soulignant quelques erreurs historiques du livre, tandis que le curé défend sa liberté d’expression en tant que fidèle catholique, tout en réitérant sa soumission au Pape et à l’Archevêque pour la conduite de sa paroisse. L’affaire en reste là.
Cette procédure est conforme à celle que le cardinal Ratzinger évoquait en 1985[43], malheureusement, les choses ne se passent pas toujours ainsi.
2.1. Incardination et excardination
Sans entrer dans le détail des publications spécialisées[44], rappelons qu’une fois ordonné, le nouveau clerc est incardiné à une Église particulière ou à un institut qui possède cette faculté, conformément au canon 265 :
Tout clerc doit être incardiné […] de sorte qu’il n’y ait absolument pas de clercs acéphales ou sans rattachement.
Conformément au canon 267[45], cette incardination dite d’origine, peut être modifiée par une incardination dite dérivée, qui nécessite un acte administratif comportant une lettre d’excardination de l’évêque du diocèse d’origine dit a quo et une lettre d’incardination de l’évêque du diocèse d’arrivée dit ad quem. Lorsqu’un des deux évêques ne veut pas signer l’autorisation nécessaire il en résulte souvent des difficultés qu’une jurisprudence du Tribunal suprême[46] à l’origine du canon 268 permet de régler en partie :
Can. 268 — §1. Le clerc légitimement passé de sa propre Église particulière à une autre est incardiné de plein droit dans cette Église particulière, au bout de cinq ans révolus, s’il a manifesté par écrit cette volonté tant à l’Évêque diocésain de l’Église qui l’accueille qu’à son propre Évêque
Des conflits continuent cependant à se produire :
Le père xxx, docteur en théologie, est incardiné dans un diocèse d’Afrique. Il est actuellement en France sans ministère et sans revenu, du fait d’un litige qui l’a opposé à son évêque trois ans auparavant. Il est actuellement prêtre acéphale et cherche à rétablir le dialogue avec le nouvel évêque de son diocèse qui ne répond pas à sa demande d’excardination en France, sans doute en partie à cause du ton de ses demandes[47].
Voici un second cas émanant également d’Afrique :
Un prêtre assume pendant longtemps une charge de curé de paroisse ainsi que des responsabilités auprès de la Conférence des évêques dans un pays d’Afrique centrale. La situation se dégrade avec son nouvel évêque qui, d’après lui, mène grand train et ne se préoccupe pas du sort de ses prêtres et séminaristes, dont plusieurs quittent faute de moyens de subsistance. Une mission de la Curie romaine vient inspecter le diocèse, et l’évêque rend le prêtre responsable de ce qu’il considère comme une ingérence. Le prêtre est brimé au point que sa vie est en danger. Il part alors aux études avec l’accord tacite de son archevêque mais sans accord formel de son évêque. Après avoir fêté l’anniversaire de son ordination, en célébrant une messe à Montmartre, il téléphone à ses collègues africains, qui lui apprennent que son évêque a indiqué dans un sermon que lui-même a été suspendu pendant un an. Il n’a jamais reçu la moindre information écrite à ce sujet.
Dans les deux cas ci-dessus, les prêtres concernés n’ont pas choisi de faire des recours, mais en dehors d’Afrique, d’autres le font[48], en obtenant parfois gain de cause :
Ayant été incardiné de force dans un autre diocèse, un prêtre a fait recours au Tribunal suprême et a obtenu gain de cause[49].
A l’inverse, certains évêques se montrent compréhensifs et accueillent dans leur diocèse des prêtres non excardinés, préférant « le salut des âmes » à la lettre du droit.
2.2. Refus ou retraits d’autorisations
Comme pour les laïcs, il existe un certain nombre de recours de prêtres qui n’ont pas reçu l’office[50] qu’ils espéraient, ou qui se sont vus retirer celui qu’ils avaient reçu[51]. S’agissant de l’admission aux ordres sacrés, la hiérarchie estime parfois qu’un candidat ne possède pas les qualités requises, notamment dans le cas de comportements sexuels déviants, si bien que des recours sont parfois déposés pour la non-admission à l’exercice des ordres sacrés[52], ou pour un refus d’incardination[53]. Dans la plupart des cas, aucun recours n’est formul, mais un sentiment d’injustice demeure :
Un jeune séminariste s’est vu récemment refuser l’entrée en cycle de théologie par son séminaire, après 2 années de philosophie, 2 années de mission et une année de stage en paroisse. La raison supposée de ce refus tient au fait que ce jeune séminariste, bien intégré dans son diocèse, recueillant beaucoup d’avis positifs, avait adopté le rite de la communion dans la bouche, et à genoux, dans un séminaire réputé fortement opposé[54].
Une fois le prêtre ordonné, il reçoit normalement les autorisations et les offices qui correspondent à ses capacités et aux besoins du diocèse. En cas de problème, ces offices peuvent lui être retirés par un décret administratif singulier. Il peut alors en résulter des tensions donnant lieu à un recours gracieux ou à une médiation, puis, en cas d’échec, à un recours hiérarchique voire un recours contentieux-administratif. De ce fait la Signature apostolique est régulièrement amenée à connaître des recours contre des refus ou retraits d’autorisations de confesser[55], de prêcher[56], d’enseigner[57], de remplir un office[58], de se déplacer, etc.
Parfois ces refus et restrictions à l’exercice du ministère sacerdotal sont basés sur le canon 223 §2[59] qui permet à l’autorité de régler l’exercice des droits propres aux fidèles, en invoquant le bien commun. La jurisprudence du Tribunal suprême impose que ce principe général ne soit pas appliqué de façon arbitraire, mais que son application repose sur d’autres lois canoniques comme le canon 835 §1, confiant au Evêques le soin d’exercer mais aussi de « modérer » la fonction de sanctification dans leur diocèse[60]. Voici un exemple de jurisprudence[61] :
Au cours d’un procès canonique pénal, un prêtre est assigné à résidence en vertu du canon 1722. Le prêtre est acquitté mais un décret administratif maintient l’assignation à résidence et l’interdiction de célébrer les sacrements en dehors d’une abbaye, en vertu des canons 223 §2 ; 764 et 974. Le 22 juillet 2013, le prêtre dépose un recours hiérarchique contre ce décret et, le 9 septembre 2013, la Congrégation pour le clergé confirme l’assignation mais demande un salaire décent pour ce prêtre. Celui-ci dépose un recours contentieux-administratif, qui est rejeté par le Secrétaire du Tribunal suprême le 19 février 2014 pour manque évident de fondement.
C. Begus[62] précise que cette décision repose sur les canons 223 §2 et 835.
Voici un autre exemple :
Ayant commis des actes sexuels sur mineurs, un prêtre est envoyé dans une maison médicale à fin d’évaluation et de traitement. Les experts donnent un pronostic optimiste sur son comportement. Malgré cela, l’évêque du lieu le déclare inapte à exercer proprement l’exercice du prêtre, par analogie avec les canons 1041 et 1044 §2. Il en résulte un recours, où le Collège des pères confirme le 4 mai 1996 la légitimité de la décision de l’évêque, sans fermer la porte à une décision ultérieure contraire de sa part[63].
Le cas d’un prêtre canoniste montre que le droit canonique offre parfois des moyens de défense importants à ceux qui en maîtrisent les subtilités.
Le 5 juillet 2000, le prêtre catholique, professeur de droit canonique Mgr. R.G. W. Huysmans conclut un « partenariat enregistré[64] », avec une théologienne, Mme le Dr…, sans toutefois cohabiter avec elle ni rompre son vœu de célibat. Puisque cette situation n’est pas prévue par la loi canonique, l’évêque de Rotterdam ne peut pas recourir aux canons 1394 (mariage) ou 1395 (concubinage) pour le suspendre latae sententiae[65], ni procéder par analogie, puisque les canons 221 §3 et 18 prévoient une interprétation stricte du droit. Le 1er juin 2001, il publie un décret interdisant aux prêtres de contracter un « partenariat enregistré » mais la loi ne s’applique pas à lui car elle n’est pas rétroactive. Après une vaine négociation, l’évêque publie un nouveau décret le 1er décembre 2002, ordonnant aux prêtres ayant conclu un « partenariat enregistré » de le dissoudre avant le 1er mai 2003, sous peine de suspension latae sententiae, du fait d’une désobéissance caractérisée des contrevenants à l’évêque. Sa partenaire ne désirant pas de séparation à l’amiable, Mgr. Huysmans demande alors au Tribunal civil de rompre son « partenariat enregistré », au motif d’obéissance à son évêque, mais le tribunal refuse ce motif[66]. Réalisant que les conditions ne sont peut-être pas réunies pour une suspension latae sententiae, l’évêque introduit un procès pénal[67], qui aboutit au fait que les conditions d’imputabilité et de faute prévues par le c. 1321 §1 ne sont pas réunies si bien que le « partenariat enregistré » de Mgr. H. avec Mme N. reste en vigueur.
Dans le cas présent, on constate que l’évêque n’a pas promulgué de décret particulier, susceptible de recours contentieux-administratif, mais deux décrets généraux non susceptibles de recours.
2.3. Les pertes de l’état clérical
Le canon 290 précise dans quelles conditions un clerc, prêtre ou diacre peut perdre l’état clérical[68]. Nous nous attacherons aux cas où cette perte provient d’une décision administrative résultant des n° 1° ou 3° de ce canon, ou lorsque, l’ayant perdu, il l’a recouvré conformément au canon 293[69]. Pour en mesurer l’importance, voici quelques statistiques des dicastères compétents[70] :
- en 2015, la Congrégation pour le clergé a enregistré 771 demandes de dispenses des obligations découlant de l’ordination sacerdotale, réparties comme suit :
|
Diocésains |
Religieux |
Total |
Prêtres |
400 (52 %) |
264 (34 %) |
664 (86 %) |
Diacres |
76 (10 %) |
31 (4 %) |
107 (14 %) |
Total |
476 (62 %) |
295 (38 %) |
771 (100 %) |
- en 2010, la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, compétente au titre du canon 290 n°1[71], précise également la procédure qu’elle applique[72]. Elle fait état d’un total de 115 dispenses des obligations sacerdotales, dont 54 pour des prêtres âgés de plus de 40 ans, 25 pour des prêtres de moins de 40 ans et 2 pour des prêtres en péril de mort. Elle accorde également 34 dispenses pour des candidats aux ordres sacrés.
- La Congrégation pour l’évangélisation des peuples dispose de compétences « dans les territoires placés sous sa surveillance[73], avec des facultés particulières pour les prêtres[74]
- La Congrégation pour la doctrine de la foi, compétente dans les cas les plus graves, et notamment les cas de pédophilie, intervient également dans des conditions que nous évoquerons plus loin.
En matière de jurisprudence, le RP Mendonça[75], évoque quatre recours hiérarchiques dans lesquels la Congrégation pour le Clergé donne raison aux requérants contre des décisions administratives de perte de l’état clérical.
Le frère X, dépose un recours contre un acte administratif du 7 août 1998 par lequel son ordinaire lui retire l’état clérical, par décision administrative sans avoir respecté la procédure prévue aux canons 1720 à 1722. La Congrégation pour le clergé lui donne raison et impose à l’ordinaire de lui rendre immédiatement son ministère sacerdotal et de lui verser la rémunération qu’il aurait perçue s’il était resté en poste.
De même, Javier Canosa[76] évoque la sentence du 31 octobre 1992 (Prot. 22571/91 CA), dans laquelle le Tribunal su^pême invalide la décision administrative d’un évêque confirmée par la Congrégation pour le clergé, consistant à interdire à un prêtre l’exercice public du sacerdoce ministériel, en l’absence de procès pénal, tout en imposant un retour à la sitution antérieure.
Mendonça observe que la Congrégation pour le clergé examine les recours hiérarchiques sous l’angle canonique et non pastoral, si bien que de nombreuses décisions donnent raison aux requérants, pour faute de procédure. De ce fait, la Congrégation cherche à en éviter la multiplication, recommandant désormais aux évêques d’appliquer par analogie la procédure d’enquête préalable prévue en matière pénale au canon 1717, même si formellement, le Code ne l’impose pas pour des décisions administratives :
Can. 1717 — §1. Chaque fois que l’Ordinaire a connaissance, au moins vraisemblable, d’un délit, il fera par lui-même ou par une personne idoine, une enquête prudente portant sur les faits, les circonstances et l’imputabilité du délit, à moins que cette enquête ne paraisse totalement superflue.
Compte tenu de la pluralité des Congrégation concernées, il arrive que le Tribunal suprême soit sollicité pour préciser laquelle est compétente.
Dans la sentence Prot. 32108/01 CA du 18 mars 2006[77], la Signature apostolique juge que la Congrégation pour le clergé est incompétente pour décider si un Ordinaire a ou non le droit de retirer à un prêtre le droit de prêcher (c. 764) ou de confesser (c. 974). En cas de recours, le dicastère compétent est la Congrégation pour la doctrine de la foi, dès lors que le prêtre est impliqué dans un délit grave.
2.4. Les actes les plus graves
Ces dernières années, l’actualité est défrayée par des cas de pédophilie impliquant des prêtres. La Conférence des évêques de France (CEF) a mis en place une cellule permanente de lutte contre la pédophilie dotée d’un site internet destiné aux victimes[78]. En 2017, la CEF publie des statistiques évoquant un nombre total de 222 victimes, sachant que plus de 60 % des témoignages concernent des faits survenus avant 1970, 35 % des faits survenus entre 1970 et 2000 et 4 % des agressions commises depuis les années 2000. Si l’on en croit ces chiffres, une amélioration salutaire s’est produite dans l’Eglise de France, et l’on peut se demander si le droit et la justice ecclésiastique y sont pour quelque-chose. Au début de la période étudiée, la loi en vigueur résulte du Code de 1917 et de l’instruction du Saint Office « Crimen sollicitationis » de 1922. En 1983, le canon 194 précise qui peut être révoqué de plein droit de tout office ecclésiastique. Le 25 juin 1988, l’article 52 de Pastor bonus confirme la compétence de la Congrégation pour la doctrine de la foi pour les délits contre la foi ou dans la célébration des Sacrements, et elle lui donne aussi des compétences pour les « délits les plus graves » :
Art. 52— Elle juge les délits contre la foi et les délits les plus graves, commis soit contre les mœurs soit dans la célébration des sacrements, qui lui sont signalés et, en l’occurrence, elle déclare ou inflige les sanctions canoniques selon les normes du droit commun ou du droit propre.
Tadig Fulup fournit une estimation de leur nombre dans le monde :
Entre 1975 et 1985, aucun cas de pédophilie ne fut signalé à Rome […] de 2001 à 2010, sur les 3000 accusations de prêtres ou de religieux pour des crimes commis ces cinquante dernières années, 60 % concernent une attraction pour des adolescents de même sexe (ébétophilie), 30 % d’attirance hétérosexuelle, 10 % concernent des garçons impubères, pédophiles au sens strict, c’est-à-dire 300 sur 400 000 prêtres diocésains et religieux dans le monde, soit 0,075 %.[79]
Pour les crimes de pédophilie et pour les autres délits les plus graves, l’article 52 de Pastor Bonus et l’article 8 des normes substantielles[80] instituent la Congrégation pour la Doctrine de la foi comme tribunal suprême pour les délits les plus graves :
- 1. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi est le Tribunal Apostolique Suprême pour l’Église latine ainsi que pour les Églises orientales catholiques en matière de jugement des délits définis dans les articles précédents.
La Congrégation se comporte aussi comme un dicastère car l’article 21 des normes substantielles précitées prévoit deux procédures administratives, l’une par décret extraordinaire (art 21 §2 1°) et l’autre par soumission au Saint-Père (art 21 §2 2°) :
- 1. Les délits graves réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi doivent être poursuivis par procès judiciaire.
- 2. Toutefois, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi peut légitimement :
1° dans des cas particuliers, décider d’office ou sur instance de l’Ordinaire ou de l’Hiérarque de procéder par le décret extrajudiciaire dont il s’agit au can. 1720 du Code de droit canonique et au can. 1486 du Code des Canons des Églises orientales, en tenant compte, toutefois, que les peines expiatoires perpétuelles ne sont infligées que par mandat de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi ;
2° déférer directement les cas les plus graves à la décision du Souverain Pontife, pour le renvoi de l’état clérical ou la déposition avec dispense de la loi du célibat, quand le délit est manifestement constaté et après avoir accordé au coupable la possibilité de se défendre[81].
Contrairement à ses décisions judiciaires, les décisions de la Congrégation prises en vertu de l’article 21 §2 1° sont susceptibles de recours contentieux-administratif, ce qui est nécessaire pour protéger les des personnes incriminées. Le 2 décembre 2010, Mgr. Arrieta, attire l’attention du Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi sur les risques de débordement des procédures administratives au détriment du droit de défense des personnes incriminées ou simplement suspectes :
S’efforcer de simplifier davantage la procédure judiciaire pour infliger ou déclarer des sanctions aussi graves que la démission de l’état clérical, ou encore, modifier la norme actuelle du can. 1342 § 2, qui interdit dans ces cas de procéder par décret administratif extrajudiciaire (cf. can. 1720), ne semble pas du tout souhaitable. En effet, d’une part, le droit fondamental de défense serait alors mis en danger – dans des causes qui concernent l’état de la personne –, tandis que, d’autre part, serait favorisée ainsi la tendance néfaste – liée sans doute à une faible connaissance ou estime du droit – à un soi-disant gouvernement « pastoral » équivoque, qui au fond n’a rien de pastoral, car il conduit à négliger le nécessaire exercice de l’autorité au détriment du bien commun des fidèles.[82].
Il convient en priorité de protéger les victimes potentielles de récidives de la part de prêtres pédophiles. Il importe accessoirement de protéger les finances des diocèses, qui peuvent être appelées en dommages et intérêts[83] . Dans cette double perspective, de nombreux évêques demandent que les prêtres qui ont purgé des peines de prison pour des crimes de pédophilie ne puissent plus être admis à l’exercice du ministère sacerdotal, même s’ils n’ont pas fait de demande de dispense. En conséquence, la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements assouplit la procédure de dispense en pareil cas[84].
De plus, la Congrégation pour la doctrine de la foi, intervient dans divers recours touchant à la situation financière ou à la reprise du ministère sacerdotal par des prêtres anciennement condamnés.
Ainsi, en 2003, la CDF autorise un évêque à permettre un tel retour « sous réserve que cela ne constitue un risque pour les mineurs et que cela ne crée pas un scandale parmi les fidèles » [85].
Sous prétexte avoué de protéger les victimes, et accessoirement de protéger les finances de l’Eglise, il est des situations où le droit de défense des prêtres accusés est malmené :
Il y a des cas de prêtres qui, selon leurs dires, sont démis de l’état clérical contre leur volonté, sans avoir eu l’occasion de donner leur avis et sans même savoir qu’une procédure avait été entamée contre eux[86].
De telles situations ne sont pas limitées à l’Amérique.
Bien qu’il ait plaidé non coupable dans un procès civil, un prêtre est condamné pour pédophilie en 2005 par la justice française, et il purge la peine prévue par la loi civile. A sa sortie de prison, l’évêque adresse à la Congrégation pour la doctrine de la foi un avis favorable pour la poursuite de son ministère, ce qu’il fait dans un autre diocèse, non sans un accompagnement ecclésiastique mis en place par prudence. Tout se passe bien jusqu’en novembre 2009, où l’évêque lui transmet un courrier de la Congrégation pour la doctrine de la foi[87], l’interrogeant sur son désir éventuel d’abandonner le sacerdoce. Le 8 décembre 2009, il répond qu’à son avis, aucun argument canonique ne justifie son renvoi de l’état clérical. Le 18 décembre, il écrit au pape pour lui demander de vivre jusqu’au bout, dans un esprit de réparation, le bonheur d’être prêtre. Quelque temps après, l’évêque lui signifie la décision prise quelques semaines plus tôt par le pape Benoît XVI de le renvoyer de l’état ecclésiastique et de le libérer de toutes les obligations qui lui sont liées, dont le célibat[88]. Il dépose alors un recours au préfet du Tribunal suprême de la Signature Apostolique, protestant de n’avoir pas été entendu, ni su ce qui lui était reproché, ni avoir eu la possibilité de se défendre, et il reçoit une courte réponse du préfet fondée sur le canon 1404 [89] : « Ceci ne nous concerne pas ! ». Le lendemain, il quitte le diocèse[90] et, longtemps après, il se marie, alors que ce n’était pas son choix.
Ce type de cas n’est pas isolé, et il est même fréquent d’après les propos de l’évêque de Nice rapportés par Tadig[91] Fulup :
Chaque vendredi matin, la CDF faisait signer au Pape une série de décrets de reconduite à l’état laïc[92].
Pourtant diverses publications laissent penser que cette manière d’opérer n’est pas satisfaisante :
- en 1983, le canon 1342 §2 précise qu’il n’est pas permis de prononcer une peine perpétuelle sans un procès pénal ;
- en 1988, Rev. Bertram F. Griffin, J.C.D. soulève une difficulté d’appliquer le c. 1395 aux prêtres pédophiles du fait de la clause d’imputabilité nécessitant l’intervention d’experts, mais il conclut sur la possibilité de le faire si un procès civil s’est prononcé ;
- en 1991, Thomas J. Green, JCD estime que les canons sur la démission imposée de l’état clérical visent à défendre le peuple de Dieu contre des attitudes offensantes de certains prêtres tandis que Gregory Ingels, J.C.D. insiste sur le fait que cette démission ne peut pas être imposée par un décret administratif mais : 1° par une dispense accordée par le Saint-Père sur demande du prêtre concerné, 2° par une peine expiatoire prononcée en vertu du c. 1336 §1 5°, et 3° par la reconnaissance de la nullité de l’ordination en vertu des canons 1708-1712
En conclusion, on peut se demander si l’on n’est pas en train d’évoluer d’une période de laisser-aller et de secret à une période de précaution, où l’on punit sans nécessairement s’assurer que les droits de la défense des prêtres ont été respectés. Heureusement, il existe des cas où le recours contentieux-administratif, associé à d’autres procédures, permet de rétablir les droits d’un prêtre injustement condamné.
Un prêtre du diocèse de Calgary a déposé deux recours devant le tribunal suprême, dont un recours contentieux-administratif classique et un recours contre une décision pénale de la Rote. Voici quelques points de repère sur cette épopée juridique :
- le 2 mai 1889, le tribunal pénal séculier de Calgary condamne un prêtre à une peine de prison pour sévices présumés contre une jeune fille. Il est condamné en première instance et il fait appel de la décision.
- Peu après, le nouvel archevêque de Calgary prive le prêtre des ministères de prédication, ainsi que de la célébration publique de la messe, et lui ordonne de s’éloigner du diocèse et de cesser tout contact avec un groupe de personnes. Le prêtre incriminé introduit un recours gracieux puis hiérarchique contre cet acte administratif particulier.
- Le 8 novembre 1989, la Congrégation pour le clergé rejette le recours, du fait que l’archevêque lui a fait connaître son intention d’engager un procès pénal. Le prêtre présente un recours contentieux-administratif auprès du Tribunal suprême.
- Le 30 janvier 1991, le Tribunal séculier d’appel acquitte le prêtre « pour inexistence de faits ».
- Le 27 avril 1990, l’archevêque initie le procès pénal annoncé pour différentes fautes, dont un pêché contre le sixième commandement et une désobéissance à l’évêque.
- Le 30 janvier 1991, le juge canonique pénal considère que la preuve n’est pas rapportée de l’existence des délits dont est accusé le père A. Le promoteur de la justice fait recours à la Rote contre cette sentence.
- Le 14 novembre 1992, le Congrès du Tribunal suprême déclare la nullité de l’acte de la Congrégation pour le clergé du 8 novembre 1989, estimant qu’elle a violé la loi en prétendant qu’elle n’était pas compétente pour traiter du recours hiérarchique, du fait du procès pénal en projet,
- Le 29 mars 1994, la Rote estime, sans complément d’instruction, que le jugement pénal du 30 janvier 1991 doit être en partie réformé, mais que sont maintenues les sanctions d’interdiction de demeurer sur le territoire du diocèse, d’enseigner, de prêcher et de célébrer publiquement la messe. Le prêtre dépose alors un recours contre cette décision.
- Le 21 février 1996, le Collège confirme la décision du Congrès du tribunal suprême, considérant que la Rote est bien compétente et que le droit de défense a bien été respecté.
- L’appel est ensuite poursuivi à la Rote devant un tour coram Burke puis coram Pinto, qui, le 21 février 1997 concorde le doute sous la formule suivante : « la sentence rotale du 29 mars 1994 doit-elle être confirmée ou informée ?» Une commission rogatoire est alors constituée par Mgr. Caberletti.
- Finalement, la Rote déclare : « la preuve n’est pas rapportée de l’existence des délits dont était accusé le Père A. En conséquence, celui-ci est totalement absous. L’Archevêque de Cagliari est prié en conséquence d’employer les moyens appropriés pour rendre au Père A. ses anciennes fonctions et sa bonne réputation. »
2.5. Les autres litiges concernant des clercs
Il existe de nombreux autres cas de litiges administratifs concernant les prêtres. Un cas fréquent concerne les droits à la retraite des prêtres ayant quitté leur ministère sacerdotal volontairement ou non. En France, l’association pour une retraite convenable (APRC)[93], militant depuis 1979 pour que les assurés du régime des cultes bénéficient d’une protection sociale digne de ce nom, considère en 2017 qu’il y a encore un long chemin à parcourir.
Un autre type de cas à signaler est celui où les prêtres constatent une violation du droit par leur supérieur. En effet, du fait de leur position, les prêtres sont souvent les premiers à être informés des scandales internes à l’Église. Il importe alors que la justice les protège pour qu’ils choisissent de ne pas se taire, par peur d’entrer en conflit avec le supérieur dont ils dépendent, mais qu’ils osent dénoncer l’injustice dans un cadre approprié, pour que le scandale ne fasse pas fuir des fidèles, et que l’image de l’Église ne soit pas ternie par des affaires portées sur la place publique ou devant la justice séculière.
Parfois cependant, Dieu permet des procès publics comme ce fut le cas de saint Paul à Jérusalem et à Rome (Actes 23, 21), et plus récemment de Don Lorenzo Milani (1923-1967) :
Don Lorenzo Milani, fondateur de l’École de Barbiana, près de Florence, y expérimente une méthode d’éducation pour les plus pauvres, basée sur l’amour des jeunes et l’objection de conscience face au système d’exploitation des pauvres par les riches. Ses détracteurs l’accusent de dérive communiste, de pédophilie et d’apologie de la violence. Il meurt le 26 juin 1967, entre le jugement de première instance d’un tribunal séculier qui l’acquitte, et la sentence d’appel qui prononce la fin du litige par mort de l’accusé. Le 20 juin 2017, le pape François se rend sur sa tombe, en reconnaissant ainsi son innocence, et en vantant son amour de l’Eglise, « avec la franchise et la vérité qui peuvent aussi créer des tensions, mais jamais des fractures, ni des abandons ».
[1] www.eglise.catholique.fr/vatican/statistiques-de-leglise-dans-le-monde/ consulté le 15 octobre 2016.
[2] En France en 2015, on compte environ 10 000 prêtres de moins de 75 ans dont près de 2000 venant de l’étranger.
[3] En 2017, le diocèse d’Autun compte 9 prêtres de moins de 40 ans, 47 entre 40 et 59 ans, 18 entre 60 et 69 ans, 66 entre 70 et 89 ans et 12 plus de 90 ans.
[4] Huysmans (R.G.W.) « De positie van de clerus in de nieuwe Codex » in R. Torfs (ed) ; Het nieuwe kerkelijk recht. Analyse van de Codex Iuris Canonici 1983, Louvain, Peeters, 1985, 206-208.
[5] Torfs (Rik), Rights and legitimate expectations of clercics, Cours donné à la faculté de droit canonique de Louvain et de Strasbourg, 2014.
[6] Rozé (Etienne) Structures diocésaines, paroisses et médiations – réflexions à partir de la situation du diocèse catholique de Nancy et Toul, mémoire de diplôme universitaire de médiateur, Institut Catholique de Paris, IFOMENE, promotion 2014-2015.
[7] Provost (James H.), “Recent experiences of administrative recourse to the Apostolic See”, in The Jurist, 46 (1986), p. 142-163.
[8] Landau (Michael), Amtsenthebung und Verzetzung von Pfarrern. Eine Untersuchung des geltenden Rechts unter besonderer Berücksichtigung des Rechtsprechung der Zweiten Sektion des Höchsten Gerichts der Apostolischen Signatur, Frankfurt, Peter Lang, 1999, 416 p.
[9] Gandhi lui-même disait que, s’il fallait absolument faire un choix entre la violence et la lâcheté, il conseillerait la violence.
[10] Ex ; l’Union du Clergé Béninois (UCB) ou l’Union fraternelle du clergé ivoirien (UFRACI).
[11] Ex : l’Union régionale des Prêtres d’Afrique de l’Ouest – URPAO
[12] Nous avons entendu parler d’un prêtre béninois, qui aurait poursuivi ses études en Europe sans l’accord de son évêque. Après les monitions canoniques prévues, l’évêque l’aurait suspendu et le prêtre aurait fait un recours hiérarchique contre cette décision et aurait écrit un livre, que nous n’avons pas retrouvé, pour partager son témoignage.
[13] La Congrégation précise en outre qu’elle a effectué un travail de vigilance sur la bonne administration des biens ecclésiastiques et instruit quelques demandes de réhabilitation au ministère de prêtre et diacre permanent,, ainsi que 708 demandes de dispenses des obligations résultant de l’ordination sacerdotale, dont 304 provenant de prêtres et 69 provenant de diacres diocésains, soit environ 60 %, et 208 provenant de prêtres et 27 provenant de diacres membres d’instituts de vie consacrée et de sociétés de vie apostolique, soit environ 40 %.
[14] Provost (James H.), “Recent experiences of administrative recourse to the Apostolic See”, in The Jurist, 46 (1986), p. 142-163.
[15] Parmi les 710 causes recensées au 15 septembre 2016, dont le demandeur est identifié une seule émane d’un diacre, à savoir la cause Prot. 48485/14 CA, signalée dans le rapport d’activité du saint siège pour l’année 2014. Nous savons seulement qu’elle a été examinée par le Congrès le 29 octobre 2014 et qu’elle a fait suite à une question préalable référencée 48421/13 VAR et que son objet concernait « Praecepti regrediendi in diocesim »
[16] Parmi les 714 causes recensées au 15 octobre 2016, dont le demandeur est identifié, 43 émanent d’un évêque. Elles portent sur des sujets très variés de réduction d’églises à usage profane, d’exercice du ministère sacerdotal, de questions de propriété, de révocation d’un office, de mutations de curés et de supérieurs généraux etc.
[17] Nous traiterons ce type de cas à propos des recours pour des religieux
[18] Australie, Canada, Gambie, Libéria, Sierra Leone, Irlande, Philippines, USA pour six ans ou l’Inde et le Nigéria pour une période déterminée laissée à la libre appréciation des Evêques. D’après Thomas Paprocki in New commentary on the Code of Canon Law, Beal, Coriden, Green, CSLA, p. 1845/ 1852.
[19] Décret général du 13 juin 1984, in Bulletin officiel de la Conférence épiscopale, 29, 1984, p. 444.
[20] La révocation et le transfert peuvent être accompagnés de censures et de peines expiatoires (c.1331-1338). De plus, la révocation se produit de plein droit par les causes énumérées au c.194.
[21] Can. 1740 — Quand pour une raison quelconque et même sans faute grave de l’intéressé, le ministère d’un curé devient nuisible ou au moins inefficace, ce curé peut être révoqué de sa paroisse par l’Évêque diocésain.
[22] Can. 193 — § 1. On ne peut être révoqué d’un office conféré pour un temps indéterminé, à moins que ce ne soit pour des causes graves et en respectant la manière de procéder définie par le droit. § 2. Cela vaut aussi pour la révocation de quelqu’un avant le temps fixé d’un office conféré pour un temps déterminé, restant sauves les dispositions du c. 624, § 3.
[23] Can. 1741 — Les motifs pour lesquels un curé peut être révoqué légitimement de sa paroisse sont principalement les suivants :
1° une manière d’agir qui cause un grave détriment ou un trouble grave dans la communion ecclésiale ;
2° l’incompétence ou une infirmité permanente de l’esprit ou du corps qui font que le curé n’est plus en état de s’acquitter efficacement de ses fonctions ;
3° la perte de la bonne estime chez les paroissiens probes et sérieux ou l’aversion envers le curé, dont on prévoit qu’elle ne cessera pas rapidement ;
4° une grave négligence ou la violation de ses devoirs de curé persistant après une monition ;
5° une mauvaise administration des biens temporels entraînant un grave dommage pour l’Église, chaque fois qu’aucun autre remède ne peut être apporté à ce mal.
[24] Vésin (Pascal) Être frère, rester père. Prêtre ou franc-maçon : pourquoi choisir ? Paris 2014, presses de la renaissance.
[25] Il s’agit d’une consultation à laquelle le curé impliqué n’est pas nécessairement invité. Il ne s’agit donc pas d’une médiation.
[26] C. 1747 §3 : Tant que le décret de révocation est pendant, l’Évêque ne peut pas nommer un nouveau curé, mais il pourvoiera entre-temps à la charge par un administrateur paroissial.
[27] Provost (James H.), “Recent experiences of administrative recourse to the Apostolic See”, in The Jurist, 46 (1986), p. 142-163.
[28] C. 1742 §1.
[29] Hervada (Javier), Pensamientos de un canonista en la hora presente, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona, 2004. p. 129.
[30] Letourneau (Mgr. Dominique c.s.), « Quelle protection pour les droits fondamentaux et les devoirs des fidèles dans l’Église ? », Studia canonica, 28 (1994), p. 59-83.
[31] Can. 1748 — Si le bien des âmes, les nécessités ou l’utilité pour l’Église réclament qu’un curé soit transféré de sa paroisse qu’il dirige avec fruit à une autre paroisse ou à un autre office, l’Évêque lui proposera par écrit ce transfert et l’invitera à l’accepter pour l’amour de Dieu et des âmes.
[32] Recursadversus amotionem a paroecia effectum habet suspensivum quoad nominationem novi parochi in declaratio Prot 193 periodica 60 (1971) n° 2, p. 348. Voir aussi Prot 193/70 ; Prot 3211/72.
[33] ASS (1981) p. 1139.
[34] Grocholewski (Zenon), « L’autorità amministrativa come ricorrente alla ectionaltera della Segnatura Apostolica », Appolinaris 55 [1982) 752-779.
[35] Lumen Gentium 21.
[36] Bourdin (Anita), Rome, 1 août 2013 (Zenit.org)
[37] Hiebel (Jean-Luc), « L’affaire Gaillot, les médias et le droit » in RDC 45, 1995, p. 101-118.
[38] Revue de droit canonique (RDC), tome 45/1, Strasbourg 1995, p 74-162.
[39] Ancien diocèse d’Algérie, disparu sous les sables à la fin du Ve siècle.
[40] Mesner (Francis) et Werkmeister (Jean) « les aspects canoniques de l’affaire Gaillot, in RDC 45, 1995, p. 75-82.
[41] Torfs (Rik), « L’affaire Gaillot et la liberté d’expression » in RDC 45, 1995, p. 83-94.
[42] Devillé (Rik), De laaste dictatuur. Pleidooi voor een parochie zonder paus, Louvain, Kritak, 1992, 224 p. ; « La dernière dictature. Plaidoyer pour des paroisses sans pape », Anvers, Coda, 1992, 221 p.
[43] Cf. Chapitre 8 : recours relatifs à la Congrégation pour la doctrine de la foi.
[44] Reyes Vizcaino (Pedro Maria) « la excardinacion e incardinacion del clérigo » Ius canonicum, en ligne cosultée le 15 décembre 2016. Ciongo Kasangana (Augustin), « L’incardination des clercs, histoire et canonicité » mémoire de master soutenur à l’Insttut catholique de Paris le 8 septembre 2016.
[45] Can. 267 — § 1. Pour qu’un clerc déjà incardiné soit validement incardiné dans une autre Église particulière, il doit obtenir de l’Évêque diocésain une lettre d’excardination signée de cet Évêque ; et de même, il doit obtenir de l’Évêque diocésain de l’Église particulière dans laquelle il désire être incardiné une lettre d’incardination signée de cet Évêque.
[46] Prot 9375/77 CA, comunicationes 10 (1978) 152-158.
[47] Demande de médiation proposée à « Canonistes sans frontières » le 26 juillet 2016
[48] Prot. 9375/77 CA ; Prot. 22865/91 CA ; cause citée dans ASS (1991) p. 1303 ; Prot. 27338/96 CA ;
Prot. 41703/08 CA ; Prot. 47893/14 CA ; Prot. 48640/13 CA).
[49] Prot. 9375/77 CA Labandeira (Edouardo), IC 21/41 (1981) 393-417 ; Communicationes 10 (1978) 152-158
[50] Can. 145 — § 1. Un office ecclésiastique est toute charge constituée de façon stable par disposition divine ou ecclésiastique pour être exercée en vue d’une fin spirituelle.
[51] La perte d’un office peut notamment provenir de la fin du temps prévu lors de la nomination à cet office, de la limite d’âge du titulaire, de sa libre renonciation, du transfert à un autre office (c. 190-191) ou par révocation (c. 192-195).
[52] Prot. 34180/02 CA contre un refus d’admission aux ordres sacrés
[53] Prot 9375/77 CA.
[54] Riposte catholique, 29 août 2017.
[55] Prot. 1063/69 CA cite par D’Ostilio (Frederico), Dizionario degli Instituti di perfezione, V8, p 1247) ; Prot 2207/71 CA ou 36823/05 CA
[56] Prot 38098/06 CA
[57] Prot 10977/79 CA ou 15573/83 CA.
[58] Prot. 185/70 CA, concernant un office de doyen in ME (1973) 1-4, p. 303 ; Prot 6023/74 CA
[59] Can. 223 — § 2. En considération du bien commun, il revient à l’autorité ecclésiastique de régler l’exercice des droits propres aux fidèles. Ce canon fait l’objet d’une abondante jurisprudence.
[60] Conseil Pontifical pour les textes législatifs, « Note explicative. Eclaircissements pour l’application du canon 223 §2 », 8 décembre 2010, Communicationes, 42 [2010], 280-281.
[61] Prot. 48563/13 CA, in Monitor eccelsiasticus, CXXXI (2016), p 21-26
[62] Begus (Cristian), « Commento / Note – Decretum, 48563/2013 CA. Monitor ecclesiasticus, CXXXI (2016), p. 27-36.
[63] Prot 23737/92 CA, et note de Mgr Joseph Punderson, Ministerium iustitiae, op. cit. p. 383-387.
[64] Sorte de pacte civil de solidarité (Pacs) hollandais, utilisé par exemple entre personnes du même sexe ou entre frère et sœur exploitant conjointement une ferme.
[65] La situation est différente de celle de Mgr Vernette, en France, qui n’a pas conclu de PACS mais un mariage civil, célébré à Toulouse le 24 juillet 2002 avec Mme Liliane Josette Moncelon.
[66] La loi hollandaise prévoit deux cas de dissolution, à savoir le consentement mutuel, que la femme refusait en l’occurrence, et la rupture irrémédiable de la relation (irretrievable breakdown of the relationship) que Mgr. Huysmans refuse de plaider, car il estime que ce n’est pas le cas et qu’il n’a pas le droit de mentir.
[67] Torfs (Rik), “Rights and legitimate expectations of clercs”, Cours donné à la Faculteir kerkelijk recht de Leuven et en master de droit canonique à l’Institut de droit canonique de l’Université de Strasbourg en 2014.
[68] C. 290 : L’ordination sacrée, une fois validement reçue, n’est jamais annulée. « Un clerc perd cependant l’état clérical 1° par sentence judiciaire ou décret administratif qui déclare l’invalidité de l’ordination sacrée ; 2° Par la peine de renvoi légitimement infligée ; 3° par rescrit du Siège Apostolique ; mais ce rescrit n’est concédé par le Siège Apostolique aux diacres que pour des raisons graves et aux prêtres pour des raisons très graves. »
[69] C. 293 : Le clerc qui a perdu l’état clérical ne peut de nouveau être inscrit parmi les clercs, si ce n’est par rescrit du siège apostolique.
[70] Attivita della santa sede 2015, Libreria editrice vaticana, p. 725.
[71] C. 290, 1°, De regulis servandis ad nullitatem ordinationis declarandam, 16 octobre 2001, in Notitiae, 2002, vol. XXXVIII, pp. 15-26 ; AAS [XCIV, 2002, Vol. 1, pp. 292-300.
[72] Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements : « Lettre circulaire aux ordinaires diocésains et aux supérieurs généraux des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique » in La documentation catholique, 94, 1997, p. 824-825.
[73] Cf Pastor Bonus, art 85-92.
[74] Lors de son Assemblée plénière de février 1997, la Congrégation pour l’Evangélisation des peuples a demandé au Saint-Père des facultés spéciales pour lui permettre d’intervenir, par voie administrative, dans des situations pénales précises, et ce, en marge des dispositions générales du Code. Ces « facultés » ont été mises à jour et élargies en 2008, et d’autres, de nature analogue, ont été concédées par la suite à la Congrégation pour le clergé. www.vatican.va/resources/resources_arrieta-20101202_fr.html
[75] Mendonça (R.P. Augustine), The Bishop as the Mirror of Justice and Equity in his Particular Church: Some Practical reflexions on Episcopal Ministry, intervention presentée à Halifax au colloque annuel (21-24 octobre 2002) de la Canadian Canon Law Society.
[76] Canosa (Javier), « Giustizia amministrativa eclésiastica e giurisprudenza », in Ius ecclesiae XXIII, 2011, p. 563-582.
[77]Tribunal suprême de la Signature Apostolique, Coram Cacciavillan, Exercizio del mistero sacerdotale (Ecc.mo Vescovo diocesano Cogregazione per il Clero), Prot. n° 320108/01 CA du 18 mars 2006, in Ius Ecclesiae, XXIII, 2011 n° 3, p. 651-668 ;
[78] http://luttercontrelapedophilie.catholique.fr/
[79] Fulup (Tadig), Tout est bien, Nantes 2014, ed. Les sentiers du livre, p. 157-158.
[80] Congrégation pour la Doctrine de la Foi Nouvelles Normes sur les délits les plus graves, article 8, 15 juillet 2010, www.vatican.va/resources/resources_norme_fr.html
[81] Ibidem.
[82] Arrieta (Mgr Juan Ignacio), Le cardinal Ratzinger et la révision du système pénal canonique : un rôle déterminant, www.vatican.va/resources/resources_arrieta-20101202_fr.html
[83] Aux États-Unis, un juge fédéral a approuvé, lundi 9 novembre 2015, un plan de faillite pour le diocèse de Milwaukee, qui lui permettra d’indemniser plusieurs centaines de victimes d’abus sexuels de la part de membres du clergé. En décembre 2015, le diocèse catholique de Duluth (Minnesota) s’est mis en faillite pour pouvoir payer les compensations dues à des victimes d’abus sexuels. C’est le quinzième diocèse américain dans cette situation. http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Monde/Etats-Unis-un-nouveau-diocese-en-faillite-a-cause-des-abus-sexuels-2015-12-09-1390748
[84] Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, lettre circulaire du 6 juin 1977, in Origins 27, (1997-1998), 169-172.
[85] Morrisey (Rev. Francis G.), « Penal Law in the Chirch today: Recent Jurisprudence and Instructions » in Advocacy Vademecum, édité par Patricia M. Dugan ed. Wilson & Lafleur, Collection Gratianus, Montréal 2006, p. 49-66.
[86] Morrisey (Rev. Francis G.), « Penal Law in the Church today: Recent Jurisprudence and Instructions » in Advocacy Vademecum, édité par Patricia M. Dugan ed. Wilson & Lafleur, Collection Gratianus, Montréal 2006, p. 59, traduit de l’anglais.
[87] CDC Prot 458/03-30624.
[88] CDC Prot n° 458/2003.
[89] Can. 1404 — Le Premier Siège n’est jugé par personne.
[90] Fulup (Tadig), Tout est bien, Nantes 2014, ed. Les sentiers du livre, p. 7, 164-167 ;
[91] En breton, Tadig veut dire papa.
[92] Fulup (Tadig), Tout est bien, Nantes 2014, ed. Les sentiers du livre, p. 166.
[93] www.aprc.asso.fr ; courriel à Canonistes sans frontières en janvier 2017.