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Agir contre un abus liturgique

Dans l’Eglise catholique, la très sainte Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie chrétienne.
De nos jours les chrétiens sont beaucoup plus mobiles que par le passé et ils y participent dans leurs divers lieux de vie, où la messe est habituellement célébrée selon le rite romain, mais avec des différences ou des particularités qui, parfois, choquent leur sensibilité. Dans pareil cas, il est important de pouvoir objectiver ce qui est juste et bon, car la loi de l’Eglise évolue et tient compte des spécificités locales. En ce qui concerne la sainte Eucharistie, l’un des documents de référence est l’instruction « Redemptionis sacramentum » qu’a publiée la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements sur « certaines choses à observer et à éviter concernant la très sainte Eucharistie. »

Ce document du 25 mars 2004 présente les principales règles applicables pour :
• les acteurs de l’Eucharistie : le célébrant, les concélébrants, les diacres et les laïcs,
• les lieux et les ornements liturgiques, les vases sacrés, les vêtements liturgiques,
• les rites de la prière eucharistique, de la messe, des processions du Saint Sacrement, les célébrations en l’absence de prêtres,
• la manière de donner et recevoir la sainte communion,
• la sainte réserve et la communion portée aux malades etc.
En cas de doute, les chrétiens peuvent facilement s’y référer puisque l’instruction est disponible en ligne, à l’adresse.
En effet, la Congrégation romaine considère que, « dans certains lieux, le fait de commettre des abus dans le domaine liturgique est même devenu un usage habituel ; il est évident que telles attitudes ne peuvent être admises et qu’elles doivent cesser. »

Dans cette perspective, la Congrégation rappelle que, « là où les abus persistent, il faut procéder selon les normes du droit, pour sauvegarder le patrimoine spirituel et les droits de l’Église, en ayant recours à tous les moyens légitimes. » Elle indique par ailleurs : « Selon les possibilités de chacun, tous ont le devoir de prêter une attention particulière à ce que le très saint Sacrement de l’Eucharistie soit défendu contre tout manque de respect et toute déformation, et que tous les abus soient complètement corrigés. Ce devoir, de la plus grande importance, qui est confié à tous et à chacun des membres de l’Église, doit être accompli en excluant toute acception de personnes. »

En pratique, lorsqu’un un abus est commis dans la célébration de la sainte Liturgie, il convient d’en apprécier la gravité à la lumière de l’instruction en distinguant :
• les délits majeurs (graviora delicta), réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi» ,
• les délits graves qui mettent en danger la validité et la dignité de la très sainte Eucharistie, et qui sont définies précisément dans l’instruction
• les autres pratiques déviantes qui mettent en danger la validité et la dignité de la très sainte Eucharistie,
Il s’agit alors :
• d’informer le prêtre qui a peut-être agi par ignorance,
• au cas où l’abus se reproduit, informer rapidement l’évêque, en s’inspirant du modèle ci-dessous ,
• L’évêque doit alors conduire une enquête et faire cesser l’abus mais, au cas où celui-ci se reproduirait au terme d’une période de trente jours après la réception du courrier par l’évêque , il convient d’écrire dans les quinze jours à la Congrégation compétente avec une lettre du type ci-dessous , dont copie sera adressée à l’évêque.
• au cas où la congrégation ne répond pas au bout de trois mois après la réception de la lettre, et que l’abus demeure, il convient alors d’écrire dans les quinze jours au Tribunal suprême de la Signature apostolique avec une lettre du type ci-dessous.

Normalement, l’abus aura dû cesser.
Si un abus est constaté par rapport à un autre sacrement, on pourra adopter une démarche similaire, par analogie avce la présente procédure

Discernement pour les personnes mariées en difficultés

Vous êtes marié religieusement et vous rencontrez des difficultés dans votre couple. Avant d’entreprendre une séparation de corps, voire une procédure de divorce civile accompagnée d’une demande de reconnaissance de nullité du mariage religieux, vous voulez discerner si votre mariage était valide ou non.

Le synode sur la famille a été un moment important de réflexion sur ces questions, et l’exhortation post-synodale du pape François sur « l’amour dans la famille » apporte un éclairage important. Il est conseillé de la lire en entier, avec une attention particulière sur le chapitre 6 « Quelques perspectives pastorales » dont voici quelques courts extraits, et plus particulièrement les numéros 231 à 252 : « Eclairer, les crises, les difficultés et les angoisses » :
• C’est la paroisse qui offre la contribution principale à la pastorale familiale. [n° 202]
• Les professionnels, surtout ceux qui ont l’expérience de l’accompagnement, aident à concrétiser les directives pastorales dans les inquiétudes concrètes des familles. …/… cela ne diminue d’aucune manière, mais complète la valeur fondamentale de la direction spirituelle, des inestimables ressources spirituelles de l’Eglise et de la Réconciliation sacramentelle [n° 204]
• Etant donné que ces confusions [cf. les pathologies de l’amour conjugal] sont fréquentes, il convient d’accompagner les premières années de la vie matrimoniale pour approfondir la décision consciente et libre de s’appartenir et de s’aimer jusqu’à la fin. (217)
• Il ne faut en aucune manière se résigner à une courbe descendante, à une détérioration inévitable, à une médiocrité supportable (232)
• Pour affronter une crise, il faut être présent. (n° 234)
• Il est devenu fréquent que, lorsque quelqu’un sent qu’il ne reçoit pas ce qu’il désire, ou que ne se réalise pas ce dont il rêvait, cela semble suffisant pour mettre fin au mariage. A cette allure, il n’y aura pas de mariage qui dure (n° 237)
• Il y a des cas où la séparation est inévitable …/… mais on ne peut l’envisager que « comme un remède extrême lorsqu’on [a] vainement tout tenté ce qui était raisonnablement possible pour l’éviter » (n° 241)
• Les Pères [du synode] ont estimé qu’un discernement particulier est indispensable pour accompagner pastoralement les personnes séparées, divorcées, ou abandonnées. …/… Les personnes divorcées mais non remariées, qui sont souvent des témoins de la fidélité conjugale, doivent être encouragées à trouver dans l’Eucharistie la nourriture qui les soutienne dans leur état. [n° 242]
• Il sera donc nécessaire de mettre à la disposition des personnes séparées ou des couples en crise, un service d’information, de conseil et de médiation, lié à la pastorale familiale, qui pourra également accueillir les personnes en vue de l’enquête préliminaire au procès matrimonial (Cf. Mitis iudes, Art. 2-3)
• la charité fraternelle est la première loi des chrétiens (cf. Jn 15, 12 ; Ga 5, 14) [n° 306]
Par ailleurs, le chapitre 8 « Accompagner, discerner et intégrer la fragilité » donne des indications précieuses sur l’amour de Dieu et de l’Eglise pour chaque personne, quelle que soit sa situation.

Simplification des procès matrimoniaux : Motu proprio : Mitis Iudex Dominus Iesus

Le 8 septembre 2015, le Pape François a publié deux lettres apostoliques simplifiant les règles de droit canonique concernant les procédures de reconnaissance de nullité de mariage dans le monde catholique occidental et oriental (Motu proprio Mitis et misericors Iesus).
Cette réforme, qui entre en vigueur le 8 décembre 2015, intervient dans le contexte du synode sur la famille, pour permettre à l’Eglise de mieux répondre aux attentes des fidèles, dont le mariage aboutit à un échec, et qui désirent savoir s’il était valide ou nul car « La charité et la miséricorde exigent que l’Eglise comme mère se rapproche de ses enfants qui s’en considèrent séparés »

En France environ 500 mariages à l’Eglise sont déclarés nuls chaque année par les tribunaux de l’Eglise appelés officialités. Il s’agit aucunement d’une procédure de divorce entre les deux parties, mais d’une procédure de droit ecclésiastique, dans lequel c’est un mariage particulier qui est attaqué, et l’Eglise, garante du sacrement, doit déterminer s’il est valide ou non. Elle le fait par une procédure précise, impliquant une enquête auprès des parties et de leurs témoins, pour rechercher si, au moment du mariage, les conditions de sa validité étaient ou pas réunies.

Les réformes apporteront notamment les simplifications suivantes :
• Un procès plus bref, quand l’accusation de nullité de mariage est soutenue par des arguments particulièrement évidents, sans nécessiter un deuxième jugement conforme, comme c’est le cas actuellement
• L’évêque lui-même ou un juge unique sous sa responsabilité, sera suffisant pour les jugements en première instance,
• en appel, deux laïcs pourront désormais faire partie du collège des trois juges

Une traduction française du Motu proprio est disponible sur le site du Saint-Siège.

D’autres informations sur les demandes de reconnaissance de nullité de mariage sont disponibles aux rubriques « s’informer » et « trouver« .

FAQ_Reduction_Eglises_Usage_profane

En France, on dénombre environ 45 000 églises dont l’entretien et le caractère sacré sont définis par deux types de droit :

_ le droit civil et notamment l’article 9 n°1 de la loi de 1905 : « Les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s’ils n’ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal » Une circulaire du ministère de l’intérieur indique aux préfets la manière dont ils doivent appliquer le droit civil français en la matière

_ le droit canonique (de l’église catholique) pour le caractère sacré de l’église :
Le canon 1214 définit une église comme : l’édifice sacré destiné au culte divin où les fidèles ont le droit d’entrer pour l’exercice du culte divin, surtout lorsqu’il est public.
Le canon 1222 prévoit deux cas où une église peut être réduite à un usage profane :
_ si elle ne peut en aucune manière servir au culte divin et qu’il n’est pas possible de la réparer, elle peut être réduite par l’Évêque diocésain à un usage profane qui ne soit pas inconvenant.,
_ Là où d’autres causes graves conseillent qu’une église ne serve plus au culte divin, l’Évêque diocésain,
après avoir entendu le conseil presbytéral, avec le consentement de ceux qui revendiquent légitimement
leurs droits sur cette église et pourvu que le bien des âmes n’en subisse aucun dommage, peut la réduire
à un usage profane qui ne soit pas inconvenant.

Voici quelques réponses aux questions qui se posent à ce propos en droit canonique
_ Le manque de prêtres peut-il justifier la fermeture d’une église ? Le manque de prêtres ne constitue pas une raison grave suffisante pour réduire une église à un usage profane car il est déjà arrivé dans l’histoire qu’en l’absence de prêtre, des personnes laïques et pieuses, préservent une église comme un bâtiment sacré et un témoignage de la foi catholique
_ L’incapacité des paroissiens d’entretenir une église peut-elle justifier la fermeture d’une église ? Oui
_ La nécessité d’effectuer des travaux peuvent-elle justifier que l’évêque ferme une église appartenant à l’Eglise ? Lorsqu’une église appartenant à l’Eglise a subi des dommages et doit être réparée mais que des raisons financières justifient un choix différent, l’impossibilité morale prévue au c. 1222, § 1 ne peut pas être prouvée aussi convient-il de recourir au c. 1222, § 2, sachant que l’évêque est habilité à décider si cette carence constitue ou non une raison grave, après avoir entendu les conseils prévus à cet effet ;
_ Le manque d’argent peut-il justifier la vente d’une église ? le besoin financier d’un diocèse ne constitue pas une raison grave suffisante pour vendre une église qui appartiendrait au patrimoine du diocèse ;
_ Quelles sont les conditions pour que la consultation du conseil presbytéral soit valide ? Il est nécessaire de préparer la décision par des études appropriées sur l’état du bâtiment, le coût de la réparation, la possibilité de trouver des fonds, avant que l’évêque n’impose à une paroisse ou à un institut religieux de réparer une église qui n’est pas l’église paroissiale ; son audition doit avoir porté explicitement sur la réduction à usage profane d’une église et pas seulement sur la suppression de paroisses, en distinguant bien les deux décisions de l’évêque ;
_ Que deviennent les meubles d’une l’église réduite à un usage profane ? l’autel et les objets pieux ne perdent pas leur caractère sacré avec la réduction de l’église à un usage profane non inconvenant. Ils doivent donc être transportés ailleurs.

Le synode de la famille et la simplification des procès matrimoniaux

Publié en français le 25 juin 2015, le document préparatoire au synode de la famille « Instrumentum laboris » évoque les perspectives de simplification des procès en nullité de mariage. Voici l’extrait de ce texte tiré du site du saint Siège :

Simplification des procès matrimoniaux

98. La simplification de la pratique canonique des procès matrimoniaux est largement demandée. Les positions sont diversifiées: certaines affirment que la simplification ne serait pas une remède valable; d’autres, qui y sont favorables, invitent à bien expliquer la nature du procès en déclaration de nullité, afin que les fidèles en aient une meilleure compréhension.

99. Certains invitent à la prudence, en signalant le risque que cette simplification et la réduction des étapes prévues entrainent des injustices et des erreurs; donnent l’impression de ne pas respecter l’indissolubilité du sacrement; favorisent les abus et nuisent à la formation des jeunes au mariage comme engagement pour toute la vie; alimentent l’idée d’un “divorce catholique”. Ils proposent, par contre, de préparer un nombre adéquat de personnes qualifiées pour suivre les procès; et, en Amérique latine, en Afrique et en Asie, on demande d’augmenter le nombre de tribunaux – absents de nombreuses régions –, et d’accorder une plus grande autorité aux instances locales, en formant mieux les prêtres. D’autres réponses relativisent l’importance de cette possibilité de simplification, dans la mesure où souvent les fidèles acceptent la valeur de leur mariage, en reconnaissant qu’il s’agit d’un échec et considèrent qu’il n’est pas honnête de demander une déclaration de nullité. De nombreux fidèles considèrent cependant leur premier mariage comme valide parce qu’ils ne connaissent pas les motifs d’invalidité. Parfois, on voit émerger, de la part de ceux qui ont divorcé, la difficulté de revenir sur le passé, qui pourrait rouvrir des blessures douloureuses pour soi et pour le conjoint.

100. Beaucoup avancent des requêtes concernant la simplification: procès canonique simplifié et plus rapide; concession d’une plus grande autorité à l’évêque du lieu; plus grand accès des laïcs comme juges; réduction du coût économique du procès. En particulier, certains proposent de reconsidérer le fait de savoir si la double sentence conforme est vraiment nécessaire, du moins quand il n’y a pas de recours en appel, en obligeant toutefois le défenseur du lien à faire appel dans certains cas. On propose aussi de décentraliser la troisième instance. Dans toutes les aires géographiques, on demande une orientation plus pastorale dans les tribunaux ecclésiastiques, avec une plus grande attention spirituelle à l’égard des personnes.

101. Dans les réponses et dans les observations, en tenant compte de l’ampleur du problème pastoral des échecs conjugaux, on se demande s’il est possible d’y faire face uniquement par la voie judiciaire processuelle. Il est alors préconisé d’entreprendre une voie administrative. Dans certains cas on propose de procéder à une vérification de la conscience des personnes intéressées par la certification de la nullité du lien. La question est de savoir s’il existe d’autres instruments pastoraux pour vérifier la validité du mariage, de la part des prêtres qui exercent cette fonction. En général, une plus grande formation spécifique des agents pastoraux en ce secteur est sollicitée, de sorte que les fidèles puissent être opportunément aidés.

102. Une formation plus appropriée des fidèles quant aux procès en nullité aiderait, dans certains cas, à éliminer des difficultés, comme par exemple pour les parents qui craignent qu’un mariage nul ne rende les enfants illégitimes – problème signalé par plusieurs Conférences épiscopales africaines –. Un bon nombre de réponses insiste sur le fait que réduire le procès canonique n’est utile que si l’on affronte la pastorale familiale dans son intégralité. Certaines Conférences épiscopales asiatiques signalent le cas de mariages avec des non-chrétiens, qui ne veulent pas coopérer au procès canonique.

PS : la simplification a été décidée le 8 septembre 2015 par deux Motu proprio du pape François.

Quel est le tribunal compétent pour un cas de nullité de mariage ?

Le canon 1673 donne la réponse, sachant que la partie appelée est le conjoint du demandeur de la reconnaissance de nullité :
Can. 1673 : Dans les causes de nullité de mariage qui ne sont pas réservées au Siège Apostolique, sont compétents :
1° le tribunal du lieu où le mariage a été célébré;
2° le tribunal du lieu où la partie appelée en la cause a son domicile ou quasi-domicile ;
3° le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, pourvu que les deux parties habitent sur le territoire de la même conférence des Évêques, et que le Vicaire judiciaire du domicile de la partie appelée y consente après avoir entendu celle-ci ;
4° le tribunal du lieu où en fait doivent être recueillies la plupart des preuves, pourvu qu’y consente le Vicaire judiciaire du domicile de la partie appelée qui lui aura préalablement demandé si elle n’a rien à objecter.

Qu’est-ce qu’un avocat canoniste ?

Les canonistes peuvent être simplement juristes, notaires dans une officialité, avocats ecclésiastiques, défenseurs du lien ou bien juges ecclésiastiques.

S’agissant des avocats, certains sont avocats agréés par une officialité et/ou par le saint Siège, d’autres sont inscrit au barreau d’un tribunal civil, d’autres sont avocat dans les deux droits. Une clarification sur le statut des avocats canonistes a été donnée par le ministre de la justice en 1988 à propos de la distinction entre un avocat civil et un avocat canonique en droit français. Nous reprenons ci-dessous le texte de cette clarification en considérant, pour la bonne compréhension que le Saint Siège est ici considéré comme un Etat étranger.

Question écrite n° 00193 de M. Henri Goetschy (Haut-Rhin – UC) publiée dans le JO Sénat du 09/06/1988 – page 732
M. Henri Goetschy appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème de la qualification des  » advocatus  » devant les officialités d’Alsace-Lorraine. Le principe de la séparation des Eglises et de l’Etat, posé par la loi du 9 décembre 1905, interdit aux Eglises d’intervenir dans les affaires de l’Etat et réciproquement. L’Eglise catholique possède un code de droit canonique, ainsi que des tribunaux appelés à juger les causes spirituelles. Ces tribunaux, connus sous le nom d’officialités, possèdent un président (official), des rapporteurs (les ponents), des promoteurs de justice, des défenseurs du lien… et des avocats. Jusqu’à une époque récente, ces divers auxiliaires de la justice d’Eglise étaient des ecclésiastiques, mais depuis quelques années ces fonctions juridico-cléricales ouvertes aux laïcs sont souvent remplies par des magistrats, avocats ou fonctionnaires retraités, qui témoignent de leurs croyances religieuses en apportant leur concours bénévole à leur Eglise. Ces collaborateurs bénévoles de l’Eglise catholique n’ignorent nullement que le titre d’avocat est protégé en France, et n’ont aucune intention de s’en parer dans le cadre de leur activité ecclésiastique purement bénévole et dénuée de tout caractère professionnel. Cependant, et qu’ils le veuillent ou non, l’Eglise catholique leur donne le titre de  » advocatus « , qu’on ne saurait traduire autrement que par  » avocat « , et ils le corrigent habituellement en précisant qu’ils ne sont pas  » avocats « , mais  » avocats de droit canonique « . En l’absence de dispositions expresses à cet égard, il souhaiterait savoir si cette précision est suffisante pour éviter le reproche de l’usurpation du titre d’avocat. Par ailleurs, il souhaiterait savoir quelle attitude adopter sur cette question dans les départements du Rhin et de la Moselle, où la loi de séparation n’a pas été introduite.

Réponse du ministère : Justice
publiée dans le JO Sénat du 04/08/1988 – page 892
Réponse. – L’article 82 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 précise qu’  » ont seules droit au titre d’avocat, en France, les personnes inscrites au tableau ou sur la liste du stage d’un barreau français. Les avocats doivent faire suivre leur titre d’avocat de la mention de ce barreau, ainsi que, le cas échéant, de celle du barreau étranger auquel ils appartiennent « . Par ailleurs, l’article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que  » quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d’un titre tendant à créer, dans l’esprit du public, une confusion avec les titres et professions réglementés par la présente loi, sera puni des peines prévues à l’article 259, alinéa 1er, du code pénal « . Il résulte de ces dispositions que seuls les avocats inscrits à un barreau français voient en France leur titre protégé. Toutefois, les personnes inscrites à un barreau étranger mais exerçant une autre activité que celle d’avocat en France(étranger figurant sur une liste de conseils juridiques ou personne exerçant une activité de consultation ou de rédaction d’actes pour autrui en matière juridique sans être inscrites sur une liste de conseils juridiques) peuvent faire état de leur titre d’avocat si elles prennent toute précaution pour qu’aucune confusion ne se crée, aux yeux du public, entre leur titre et celui de la profession d’avocat régie par la loi du 31 décembre 1971. La circulaire du 16 octobre 1972 relative aux conseils juridiques précise que les juristes étrangers exerçant en France au titre de l’article 55 (alinéa 2) de la loi de 1971  » peuvent, sans risquer de confusion pour le public, faire usage de leur titre professionnel étranger lorsqu’ils appartiennent dans leur pays d’origine à une profession judiciaire ou juridique réglementée « , mais que  » toutefois, lorsqu’il s’agit du titre d’  » avocat , le nom de l’Etat où est établi le barreau de rattachement devra être obligatoirement mentionné, afin d’éviter toute équivoque avec le titre d’avocat français « . La situation, tant en France  » de l’intérieur  » que dans les trois départements concordataires d’Alsace-Moselle, de l’  » advocatus  » régi par le code de droit canonique ne semble pas à cet égard différente de celle de l’  » avocat  » étranger établi en France. Il s’ensuit que, sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions, l’  » advocatus  » peut utiliser le titre d’avocat dès lors que ce titre est suivi de qualificatifs propres à éviter le reproche d’usurpation d’un titre protégé par la loi.

Un prêtre peut-il mettre des conditions à l’inscription au catéchisme et notamment le fait d’avoir payé le denier du culte ?

Voici des premiers éléments de réponse à cette question qui nous a été posée en octobre 2014 :

Sous réserve d’approfondissement,

il ne semble pas que le curé puisse imposer des conditions car le canon 773, qui lui rappelle son devoir propre et grave d’assurer la catéchèse au peuple chrétien, ne pose pas de conditions. Qui plus est, le curé qui demanderait à un fidèle de payer pour un sacrement risquerait de tomber dans le délit de simonie, gravement puni par la loi ecclésiastique (canon 1380.)

A l’inverse, il faut aussi rappeler qu’en vertu du canon 222, les fidèles catholiques sont tenus par l’obligation de subvenir aux besoins de l’Église afin qu’elle dispose de ce qui est nécessaire au culte divin, aux oeuvres d’apostolat et de charité et à l’honnête subsistance de ses ministres.Un fidèle qui s’abstiendrait de le faire, à la mesure de ses moyens, risquerait de ne plus être en pleine communion avec l’Eglise.

En cas de conflit avec un curé, il est possible de demander l’avis de l’évêque en exposant les faits car, selon le c. 775, il appartient à l’Évêque diocésain d’édicter des règles en matière de catéchèse.