Les responsables de l’Église ayant à cœur de maintenir la communion ecclésiale, s’assurent normalement de l’accord des parties avant d’adopter des actes de gouvernement. Ainsi, dans certains cas, la concertation préalable est même une des conditions de la validité de l’acte[1]. Dans la pratique, les responsables ne prennent pas toujours le temps suffisant de la concertation en amont, d’autant plus qu’il n’est pas toujours facile de concilier tous les points de vue, notamment lorsqu’une décision implique plusieurs acteurs[2].
C’est la raison pour laquelle il est inévitable que des tensions se produisent à l’occasion de la promulgation de certains actes administratifs. La voie normale pour la résolution de ces tensions est à nouveau celle du dialogue, lorsque l’acte est promulgué et qu’une des parties concernées fait état de difficultés pour son application, qu’elle le fasse d’une manière informelle, ou en application du canon 1734, lors du recours gracieux visant précisément aboutir à une conciliation directe entre les deux parties concernées.
Des auteurs comme Jean Schlick plaident en faveur d’une plus grande implication de l’Église lors des recours gracieux relatifs aux actes administratifs :
Peut-on imaginer dans l’Église une interprétation de la confirmation d’un acte administratif qui n’intègre pas tous les efforts de conciliation d’où qu’ils viennent et quelle que soit leur instante répétition, surtout lorsqu’ils revêtent la forme traditionnelle d’un recours gracieux ? [3]
Pourtant, lorsque pour une raison ou pour une autre[4], les deux parties ne parviennent pas à concilier leurs points de vue, le canon 1733[5] invite alors les parties à utiliser « la médiation et les efforts de sages » pour trouver une solution équitable.
Ayant rappelé l’importance de la concertation préalable et de la conciliation directe a posteriori, nous nous attacherons, dans ce chapitre, aux pratiques de la médiation pour régler des tensions résultant d’actes administratifs, et éviter des litiges ou, tout du moins permettre aux parties de se réconcilier avant la sentence du Tribunal suprême.
Observons tout d’abord que la doctrine selon laquelle les chrétiens ont le devoir d’éviter des litiges n’est pas nouvelle (cf. Mt18, 15-16) et qu’elle n’est pas limitée aux procès contentieux-administratifs puisqu’elle est évoquée dans les procès en général par les canons 1446 et 1713 à 1715 :
- le canon 1446[6] évoque la nécessité d’éviter les litiges et prévoit le recours à la médiation[7] pour aboutir à une conciliation entre les parties[8]
- dans le cas où le procès concerne le bien privé des parties, le canon 1713[9] n’évoque pas la médiation mais une transaction, une réconciliation[10] ou un arbitrage[11] pour parvenir à une conciliation[12], sachant que le canon 1714[13] explicite partiellement les termes employés[14].
Aucun canon ne traite de médiation dans la partie IV sur les procès pénaux, car le canon 1715 exclut la médiation lorsque le bien public est en cause. On retrouve par contre un canon sur la médiation dans la partie V du Code, consacrée à la « procédure des recours administratifs et de révocation ou de transfert des curés ». Il s’agit du canon 1733[15], qui invite les fidèles à rechercher une solution équitable « en utilisant au besoin la médiation et les efforts de sages »
On pourrait penser que le Tribunal suprême ait reçu une mission pour favoriser la solution des conflits par le biais de la médiation, mais il n’en est rien. Les articles 121 à 125 de la Constitution apostolique Pastor bonus confient au Tribunal suprême de la Signature apostolique le soin de veiller à la bonne application de toutes les procédures qui contribuent à l’administration correcte de la justice dans l’Église, mais ils n’évoquent pas la médiation :
Ce dicastère exerce la fonction de tribunal suprême et veille en outre à l’administration correcte de la justice dans l’Église[16].
Au même Tribunal, il revient également : 1° d’exercer sa vigilance sur la correcte administration de la justice…/…[17].
Pour effectuer sa mission, le Tribunal effectue chaque année une enquête auprès des tribunaux de l’Eglise[18], mais cette enquête ne porte nullement sur la justice administrative dont les recours hiérarchiques sont instruits par les l’évêques et non par les tribunaux diocésains ou interdiocésains.
L’article 78 de la Loi propre du Tribunal suprême prévoit tout de même la fin possible du litige en cours de procès par « un arrangement pacifique entre les parties », et celui-ci nécessite l’approbation du Congrès.
Il ne précise pas le rôle du Tribunal comme médiateur pour faciliter la recherche de solutions.
Malgré cela, le rapport d’activité du Saint-Siège pour l’année 1986 fait état de la médiation comme l’une des trois activités importantes de la deuxième section du Tribunal suprême de la Signature apostolique :
En matière de contentieux-administratif, la Signature apostolique s’est tournée, depuis le début, vers une intense activité de composition pacifique entre les parties de manière à éviter les litiges. Le canon 1446 § 1 du CIC prévoit que « Tous les fidèles, et en premier les Évêques, s’efforceront de leur mieux, dans le respect de la justice, d’éviter autant que possible les litiges au sein du peuple de Dieu, et de les régler au plus tôt de manière pacifique. » L’intervention de la Signature dans ce domaine a permis de régler pacifiquement des querelles anciennes ; et plus particulièrement des controverses complexes survenues pendant l’année sainte, dans l’esprit de réconciliation désiré par le Saint-Père, et comme le désire le code de droit canonique au canon 1733, §1. »[19]
Il est étonnant de constater qu’il est peu fait mention d’une quelconque activité de médiation dans les rapports d’activités des années suivantes. Signalons toutefois quelques cas :
- le rapport de 1976 indique : « Diverses causes ont été résolues par l’initiative du Tribunal suprême qui a trouvé une voie d’entende entre les parties.[20]»
- le rapport de 1978[21] qui explique que peu de recours suivent le parcours complet jusqu’à la sentence des cardinaux réunis en plénière, notamment « parce qu’ils ont trouvé une solution pacifique proposée par la Signature et acceptée par les deux parties».
Voici un exemple cette activité de médiation :
L’archiviste du diocèse de Naiera, en Espagne, dépose un recours concernant la propriété de biens mobiliers ecclésiastiques revendiqués par le diocèse et par une congrégation religieuse. Il est débouté de son recours mais l’Ordinaire du diocèse intervient et demande une sentence définitive au Tribunal suprême. Celui-ci invite les parties à rechercher un accord au niveau local. Découvrant que cette tentative n’a pas aboutie, il décide d’admettre à la discussion le recours déposé par l’Ordinaire[22].
En l’absence de règles fixées par la loi propre, on peut cependant regretter que, parfois, le Tribunal n’entende pas les appels à la médiation qui lui sont adressées.
La supérieure d’un Carmel téléphone à une maison voisine, en demandant à la maîtresse de maison de prévenir son époux qu’elle lui interdisait désormais de se rendre à la messe quotidienne au Carmel ainsi que sa famille et ses amis. Celui-ci dépose un recours gracieux, en demandant les motifs de son exclusion, mais ni la supérieure du Carmel ni l’évêque dont elle dépend ne répondent. Il dépose alors un recours hiérarchique puis contentieux-administratif contre l’acte administratif non écrit de la supérieure, et, au cours de la procédure de recours contentieux-administratif, il demande au Tribunal suprême d’intervenir directement ou indirectement (par un Carme volontaire) pour rétablir le dialogue rompu par la volonté de la hiérarchie, mais le Tribunal ne tient pas compte de cette demande, et il prend une décision de non-admission du recours à la discussion, par manque évident de fondement[23].
On peut en partie expliquer le refus du Tribunal suprême de s’impliquer dans des procédures de médiation car celles-ci devraient normalement se situer au niveau diocésain ou national, pour tenir compte de la culture locale et du droit particulier.
Si l’on prend l’exemple du Sénégal, où les procédures du droit administratif de l’Eglise sont quasiment ignorées des fidèles, on constate que le recours à la médiation, qui fait partie de la culture africaine, est souvent employé spontanément pour résoudre des controverses résultant de l’exercice du pouvoir exécutif de l’Eglise :
- Un prêtre engrosse une fille. Les parents se plaignent au chef de village. Celui-ci intervient auprès de l’évêque et le prêtre est muté tandis que la famille de la fille est dédommagée ;
- un curé est son vicaire se fâchent au point de ne plus se parler. Quand l’affaire devient insoluble, les fidèles font appel à un autre prêtre issu de la paroisse pour tenter de les réconcilier. Il y parvient partiellement et fait son rapport à l’évêque qui déplace le vicaire ;
- un litige intervient entre un diocèse et une congrégation à propos d’une école catholique. Le problème se résout avec l’intervention du directeur diocésain de l’enseignement catholique, qui prend le temps d’analyser la question en détail, à la lumière du droit en vigueur.
En droit canonique, le canon 1733 §2 prévoit la création de structures de médiation au niveau local :
Can. 1733 § 2. La conférence des Évêques peut décider que soit constitué de manière stable dans chaque diocèse un organisme ou un conseil dont la charge sera de rechercher et de suggérer des solutions équitables selon les normes établies par la conférence ; mais si la conférence ne l’a pas ordonné, l’Évêque peut constituer un conseil ou un organisme de ce genre.
Suivant les diocèses, on rencontre trois grands types de situations, selon que la conférence des évêques :
- ordonne la création de conseils de conciliation ou de médiation et en établit les règles ;
- en recommande la création en promulguant éventuellement des modèles ;
- laisse les diocèses prendre les initiatives qu’ils estiment opportunes, sans donner de consignes a priori.
Voyons comment la situation se traduit dans les faits.
Un ouvrage entier serait nécessaire pour évoquer tous les aspects de la médiation ecclésiastique en France. Nous en donnerons un aperçu dans les diocèses et dans l’enseignement catholique
1.1.1. Les Conseils diocésains de médiation
Parmi d’autres, Jean Donguy s’est penché sur l’application en France des canons 1733 et 1734 relatifs aux Conseils de médiation[24]. Voici un extrait de sa recherche :
Rien n’a été mis en place [en France] avant les années 1991-1992. C’est en effet seulement à cette époque que l’importance du nombre de laïcs au service de l’Église a entraîné une réflexion de fond qui a conduit à l’élaboration d’un statut abordant les problèmes des droits et des devoirs du personnel, avec les procédures de recours pour protéger ces droits. Des diocèses ont d’abord constitué leur conseil de médiation en s’appuyant sur […] le canon 1713, […] Le Comité canonique de la Conférence des Évêques a eu à faire des mises au point. La Conférence des Évêques s’est alors prononcée pour l’établissement dans chaque diocèse de conseils de médiation et a établi à cette fin des normes.[25]
Pour expliquer l’origine des conseils de médiation en France, Jean Donguy la relie aux contrats de travail entre les associations diocésaines de France et les laïcs, qu’ils emploient en nombre croissant, notamment pour pallier la carence de prêtre.
Dans les premières années de 1990, beaucoup de gestionnaires des diocèses essayaient de bâtir un statut ecclésial pour les animateurs pastoraux qu’ils mettaient en place. Au chapitre du retrait de la lettre de mission, venait alors l’épineuse question d’éviter les conflits tout en les réglant de façon équitable par un moyen adéquat. Certains avaient mis en place un groupe de réflexion au service des animateurs pastoraux et prévoyaient que des médiateurs puissent être choisis parmi les membres de ce groupe. Voulant éviter que les décisions de la loi civile (Prud’hommes) leur soient imposées, ils ont recherché des solutions en Église.[26]
En 1993, le Secrétariat Général de l’Épiscopat publie sur ce thème un livret intitulé « Laïcs chargés d’une mission dans l’Église »[27]. Le document propose aux diocèses volontaires de mettre en place un Conseil de médiation et, de ce fait, vingt-sept diocèses pilotes[28] les expérimentent en 1994 et 1995 et ils mettent en évidence deux questions pratiques non tranchées par la Conférence épiscopale, à savoir :
- le caractère obligatoire ou non d’une décision d’arbitrage vis-à-vis de l’évêque,
- les fondements juridiques de certains Conseils de médiation interdiocésains.
Sur la base de ces expériences, la Conférence des évêques de France décide, par vote de l’Assemblée plénière du 6 novembre 1996, que soit constitué dans chaque diocèse un Conseil dont la charge consiste à rechercher des solutions équitables, selon les normes établies par la Conférence. Il s’agit des « Conseils diocésains de médiation » ou, comme on les a parfois appelés à ce moment-là, des « Groupes de médiation ».
Plusieurs diocèses mettent effectivement en place de tels Conseils ou Groupes de médiation, en intégrant ou non les remarques préliminaires qui accompagnent le décret du comité canonique de la Conférence des Évêques. Deux premières vagues de quinze diocèses mettent en place un tel Conseil très rapidement[29], ou peu après[30]. D’autres vagues suivent avant et après le 24 août 1998, date de la promulgation du décret de la Conférence des Évêques qui reçoit l’approbation de la Curie romaine[31].
En août 2000, Jean Donguy précise qu’il reste encore trois diocèses dont les Conseils de médiation sont à l’étude[32], tandis que 21 diocèses n’ont pas prévu d’en créer[33] et que 40 décrets de création des conseils « ad experimentum » viennent à expiration dans les six mois. Le corps des médiateurs désignés est alors constitué de 170 personnes, dont 35 % de prêtres, 3 % de diacres, 5 % de religieuses, 36 % d’hommes laïques et 21 % de femmes laïques.
En général, les médiateurs travaillent bénévolement, tandis que leurs frais de déplacement et/ou de formation sont supportés par le diocèse.
En dressant le bilan des résultats[34], Jean Donguy constate :
le recours à la médiation semble avoir été […] peu utilisé » notamment car « on a cantonné la médiation aux conflits du travail. » en laissant de côté les autres secteurs où la médiation pourrait être sollicitée, comme par exemple les associations loi 1901 style aumônerie ou association paroissiale, les responsables pouvant estimer leur association lésée par une décision (écrite) émanant du diocèse ou du curé[35].
Parmi les points positifs, en faveur de la médiation, signalons la connaissance intime des problèmes de terrain qui peut permettre un retour d’expérience utile pour éviter que des situations conflictuelles ne se reproduisent pour des causes imputables à la hiérarchie ecclésiastique.
Le 3 novembre 1998, Olivier Delgrange, secrétaire du groupe de médiation des diocèses d’Evry, Nanterre, Pontoise et Versailles, écrit à ses quatre évêques de tutelle pour attirer leur attention sur les modalités de délivrance des lettres de mission qui, « au vu des conflits qui en résultent, manquent de la rigueur nécessaire. »[36]
Pour savoir ce qu’il est advenu de ces conseils de médiation diocésains, nous avons effectué une recherche rapide, en consultant la littérature et les sites internet des diocèses.
En 2015 certains diocèses comme celui de Nancy et de Toul[37] évoquent, sur leur site, un Conseil de médiation interdiocésain et donnent un moyen de le contacter. D’autres, comme le diocèse de Saint-Denis, annoncent l’existence d’un tel Conseil, en évoquant son objet mais sans préciser à qui s’adresser
L’Église doit donner, dans les relations entre ses membres et dans les décisions de ses responsables, le témoignage de la justice, de l’équité et des droits de chacun. Elle a donc prévu que lorsqu’une personne s’estime lésée par une décision de l’autorité, cette personne – physique ou juridique – puisse engager un recours devant l’instance compétente. Le Conseil de médiation peut être une première étape dans la recherche d’une solution équitable[38].
Le diocèse de Chartes limite la médiation aux « laïcs en mission » en écrivant que faire en cas de conflit, mais en restant au niveau théorique.
Si un laïc en mission ecclésiale s’estime lésé – contestant par exemple les raisons invoquées pour le retrait de sa lettre de mission – on fera tout d’abord appel aux responsables les plus proches (responsable pastoral, vicaire général, etc.) pour parvenir, si possible, à une conciliation. En cas d’échec de la conciliation, l’une ou l’autre des parties concernées ou même l’autorité diocésaine pourra recourir au Conseil Diocésain de Médiation (Ordonnance du 14 mai 1999). Le rôle de ce Conseil est d’éviter les litiges ou de les régler en recherchant « d’un commun accord une solution équitable » selon les dispositions de l’article 1733 du Code de Droit Canonique[39].
Quant aux autres diocèses, ils publient des références plus ou moins précises sur les Conseils de médiation[40], ou n’en publient pas. Cette indication ou son absence ne veut d’ailleurs pas dire que le Conseil n’existe pas ou n’est pas actif. Ainsi, le diocèse de Poitiers annonce l’existence un Conseil provincial de médiation[41] tandis que le diocèse de Lyon ne référence pas le conseil de médiation comme un des conseils de l’évêque[42] pourtant des témoins comme Anne-Bénédicte Hoffner estiment que la situation réelle est toute autre :
Dans les diocèses qui en disposent, un recours auprès du conseil de médiation diocésain est possible pour le salarié. Deux personnes l’ont saisi à Lyon depuis sa création en 1994. Quant à celui de la province ecclésiastique de Poitiers, créé la même année, il n’a « jamais été mobilisé ». Quoi qu’il en soit, le risque qu’un contentieux soit porté un jour devant un conseil des prud’hommes, voire devant le juge pénal (pour discrimination, par exemple) est réel.[43]
Pour en savoir plus, il importe de se rapporter aux travaux de l’Institut universitaire de Formation à la Médiation et à la Négociation (Ifomene) à Paris, et notamment ceux de :
- Jean Claude Lavigne[44] sur les pratiques des conseils de médiation dans les diocèses de Paris, Poitiers, Versailles et Metz ;
- Christelle Javary en 2008 sur l’exemple du Service Accueil-Médiation (SAM)[45],
- Etienne Rozé en 2015 sur la médiation dans les diocèses catholiques de Nancy et Toul[46].
Outre la typologie des types de conflits qu’il a illustrés par de nombreux exemples, Etienne Rozé rappelle que l’organisation d’une médiation structurée est en cours au sein de l’Église comme au sein de la société en général. Il estime qu’un des apports principaux du médiateur est sa conviction qu’une solution est possible et que la médiation au sein de l’Église s’apparente au type courant de la médiation intra-entreprise, dans laquelle il convient d’intégrer la déontologie et les règles applicables, en l’occurrence la théologie et le droit canonique. Il suggère d’explorer aux niveaux diocésain, interdiocésain et national, l’expérience de la médiation mise en place pour les religieux (type SAM). La presse en présente un exemple sans en donner les résultats :
Dans le diocèse du Puy en Velay, la revue « Riposte catholique » écrit que de nombreux prêtres et communautés religieuses quittent le diocèse et que, jusque dans l’entourage très proche de l’évêque, la souffrance est réelle et la colère contenue… mais difficilement. Des fidèles du diocèse écrivent à l’auteur : « Je ne sais que penser de cet article, cela ressemble à une guerre entre anciens et modernes… c’est triste » Pour rétablir le dialogue entre l’évêque et son clergé, l’ancien Recteur de la cathédrale du Puy, ordonné évêque auxiliaire de Lyon, aurait été appelé à la rescousse pour servir de médiateur[47].
1.1.2. La médiation dans l’enseignement catholique
S’agissant de l’enseignement catholique, ses statuts de 2013 comportent un article 83 consacré à la médiation pour la résolution des problèmes, alors qu’il n’y en avait pas dans les statuts de 1992 modifiés[48].
En cas de désaccord, voire de crise, les personnes peuvent être accompagnées sous la forme d’une médiation. Il s’agit d’un processus volontaire et confidentiel guidé par un tiers indépendant et impartial ; les décisions et accords qui interviennent sont le seul fait des personnes concernées par la médiation.
Il faut dire que, dans l’intervalle, de nombreux conflits ont vu le jour, obligeant la Conférence des Evêques de France à intervenir le 30 septembre 1999 en ces termes :
En juin 1998, à la demande du Conseil Permanent, le Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique a adressé aux Évêques une fiche sur le retrait d’une lettre de mission d’un chef d’établissement. De nouvelles réflexions, poursuivies au cours de cette année, y compris avec les instances romaines, permettent de vous adresser aujourd’hui une note… définitive autant ce cela se peut. Elle indique avec une grande précision la procédure à respecter. Je me permets d’insister : il s’agit là d’une démarche de droit ecclésial, non de droit civil. Il y a des différends entre autorités diocésaines de l’Enseignement Catholique et les chefs d’établissements qui relèvent de la législation civile que nous, Évêques, devons-nous nous garder d’arbitrer en recourant indûment à une procédure canonique. Nous devons y veiller quand nos collaborateurs seraient tentés de jouer du for ecclésial comme d’une « arme absolue » pour faire prévaloir leur jugement. C’est une affaire de justice et aussi de bon sens. Avec mon fraternel respect[49].
La note jointe du Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique comportait un paragraphe sur la médiation, écrit en ces termes :
Hors procédure canonique, les conseils diocésains de médiation : certains diocèses ont mis en œuvre un conseil diocésain de médiation dont il y a lieu de souligner qu’il n’est pas une institution juridictionnelle mais qu’il a seulement pour mission de rechercher en dehors de toute procédure contentieuse, un consensus susceptible de dirimer le conflit. La saisine d’un conseil de médiation n’empêche pas les délais de recours de courir, et donc de pouvoir être épuisés[50].
Quant à la médiation relative aux Consacrés, nous avons évoqué au chapitre 5, le « Service Accueil-Médiation pour la Vie religieuse et Communautaire » (SAM) créé en 2001 par la Conférence des Évêques de France.
1.2. La médiation ecclésiastique dans le monde
En dehors de France, Kurt Martens[51] a effectué à la fin des années 1990, une étude très documentée sur la protection juridique dans l’Église, avec de nombreux développements sur les pratiques de médiation. Il distingue quatre situations :
- parfois, les Conférences épiscopales ordonnent la création de Conseils de conciliation dans les diocèses et elles en précisent les normes[52];
- parfois, l’obligation est réduite à une recommandation[53];
- parfois, les Conférences épiscopales précisent qu’elles laissent la création de tels Conseils à la discrétion des évêques[54];
- il existe enfin, un peu partout dans le monde des diocèses qui ont mis en place des conseils de médiation, en l’absence de normes explicites de leur conférence épiscopale[55].
Il apporte en outre des détails concrets sur la situation de quelques pays pour lesquels nous synthétiserons ses propos.
En 1989, la Conférence épiscopale des Pays-Bas a adopté un décret concernant la création d’un conseil diocésain pour les conflits qui résultent de décisions administratives. […] En décembre 1989, peu après la promulgation de ce décret, la conférence a décidé de le révoquer apparemment à cause de deux facteurs : d’abord, on croyait que des solutions « ad hoc » étaient satisfaisantes pour quelques cas, et ensuite on était d’avis qu’aucune Conférence n’avait instauré un tel conseil.[56]
Malgré ce changement, Kurt Martens rapporte que seulement quatre des sept diocèses des Pays-Bas mettent en place un tel conseil, apparemment avec succès puisque, pour la période 1999-2000, la moitié environ des trente cas étudiés aboutit à un résultat positif.[57]
Le 19 novembre 1975 en Allemagne, le synode des diocèses approuve un décret portant sur la médiation, l’arbitrage et la solution des conflits administratifs[58].
En 1994, en Belgique, le Conseil pastoral interdiocésain IPB[59] demande la création de Conseils de médiation. Bien que les évêques soient partagés sur leur utilité, des normes sont publiées et leur création est annoncée en 1996 pour les diocèses flamands et pour l’archidiocèse de Malines-Bruxelles. En pratique, seuls le diocèse de Bruges et l’archidiocèse de Malines-Bruxelles ont mis en place ces Conseils en 1997.
En 1969, aux États Unis[60], l’histoire débute par une double volonté d’accroître la crédibilité de l’Église en matière de droit et de « mieux protéger les fidèles contre les autorités ecclésiastiques »[61]. De ce fait, le congrès annuel de la Canon Law Society of America (CSLA), adopte en octobre 1969 un rapport sur les procédures équitables (due process) basées sur les canons 1925[62] et 1929[63] du code de 1917. Il la présente ensuite à la Conférence épiscopale qui la soumet au Saint-Siège. Finalement, le bienheureux pape Paul VI l’approuve après quelques modifications, si bien que le rapport est publié en 1971[64].
Après la promulgation du code de 1983, la CSLA réexamine les procédures de « due process », lors de son congrès annuel, à partir de l’expérience acquise au cours des douze années de pratique. Il en ressort que le « due process » s’est introduit graduellement dans la moitié des diocèses et quelques instituts religieux, avec une majorité de cas résolus sur un millier de cas traités. En 1991, le rapport de 1968 est alors révisé, pour décrire trois procédures de résolution des conflits : la conciliation, l’arbitrage et le tribunal administratif. Une expérimentation est effectuée entre 1993 et 1995 dans les diocèses de Dallas et Portland pour la conciliation et l’arbitrage. Sur la base d’une dizaine de cas traités, l’évaluation met en évidence une triple nécessité :
- une bonne publicité pour faire connaître l’initiative et gagner la confiance de la communauté ;
- des guichets paroissiaux vers lesquels les fidèles peuvent se tourner pour être orientés ;
- des personnels compétents pour résoudre les cas au niveau diocésain.
Une autre expérimentation est conduite sur la même période pour l’exercice d’un tribunal administratif. Le diocèse de Milwaukee examine en effet quatre cas, et il en résout deux. Le diocèse de Saint-Paul-Minneapolis ne juge entièrement qu’un seul cas, et l’archevêque casse la décision. Informé de ces résultats, le Tribunal suprême de la Signature apostolique se montre favorable à l’initiative américaine mais elle rappelle la nécessité d’une approbation du Siège apostolique pour créer un tribunal administratif de première instance dans un pays ou un diocèse. Il en résulte que la procédure des tribunaux administratifs américains se transforme en « Courts of Equity » en se limitant à une forme élaborée de recours hiérarchiques.
En Grande Bretagne et au pays de Galles, l’Assemblée des évêques approuve en 1973 un rapport de 1971 de la Canon Law Society of Great Britain and Ireland[65]. Ce rapport, inspiré de celui des États-Unis, prévoit une procédure de médiation, afin de régler les conflits éventuels entre les membres de l’Église, en indiquant dans le préambule que « ces conflits se situent surtout entre fidèles, plutôt qu’entre ceux-ci et les autorités. » La procédure qui se veut amiable et informelle, consiste à nommer dans chaque diocèse, au moins deux conciliateurs, en fait des médiateurs, qui ont la tâche de réconcilier les parties en cause.
Au Canada, les évêques cherchent à modifier l’habitude prise par les fidèles de recourir aux tribunaux civils, faute d’obtenir justice au sein de l’Église. Voici ce qu’écrit la Société de droit canonique du Canada[66] :
À travers les années, la question de la protection des droits des fidèles se retrouva à l’avant-scène de la pensée canonique [canadienne]. La possibilité de s’attaquer à ce problème, soit par l’établissement d’un tribunal administratif, soit par d’autres moyens, fut étudiée à plusieurs reprises. […] La Société a accepté de ne pas exiger l’établissement d’un tribunal administratif, mais plutôt de mettre en place un bureau de procédures de médiation, de conciliation et d’arbitrage. Si le projet est approuvé, il faudra encore beaucoup de travail pour établir des protocoles de travail, pour recruter du personnel et pourvoir au bon fonctionnement de ce bureau.
A titre d’exemple, le diocèse de Montréal a créé un tribunal diocésain ad experimentum, mais il y a finalement renoncé pour les raisons suivantes[67] :
- les prêtres se connaissent tous, et les membres du tribunal n’ont pas la distance voulue pour appliquer la loi envers leurs collègues,
- il n’y a pas assez de personnes formées et disposant de l’esprit et de l’indépendance nécessaire, du fait des liens d’affectivité,
- les personnes qui se voient déboutées par le tribunal ad experimentum remontent presque systématiquement à l’évêque en appel[68],
- un recours crée une tension dans la Curie diocésaine,
- celui qui afflige ne peut pas être celui qui console.
En remplacement, le diocèse a mis en place une structure d’ombudsman avec une procédure pour traiter des cas, de manière à désencombrer la Curie et l’Evêque.
Ne disposant pas d’une étude in extenso, nous nous garderons bien d’apporter d’autres conclusions que la constatation que la procédure de médiation fonctionne en général là où elle est mise en place correctement mais qu’il s’agit d’une procédure complexe qui n’est pas prioritaire.
Puisque la médiation ecclésiastique n’est pas opérationnelle dans de nombreux diocèses, et que, néanmoins, elle est utile pour prévenir les conflits, examinons s’il n’est pas possible de tirer des enseignements utiles à partir d’autres expériences.
D’après des professionnels de la médiation[69], celle-ci se développe car
La plupart des systèmes de résolution des conflits sont basés sur l’autorité […] mais l’autorité connaît des limites dans la société contemporaine. Le médiateur n’est donc pas une autorité : il ne tranche rien, n’impose pas, interdit peu, et toujours pour garantir la liberté des parties.
Concrètement, la médiation peut revêtir des formes très variées permettant aux parties en conflit, à dépasser le passé en le qualifiant avec des mots partagés et à reconstruire l’avenir en trouvant une solution acceptable ou du moins, en rétablissant des relations qui permettront d’avancer de façon constructive.
Cependant, on ne s’improvise pas médiateur, il convient d’en apprendre les avantages et les limites ainsi que les principes éprouvés, les étapes nécessaires, les techniques concrètes, les pratiques nuancées et les pièges.
Les méthodes de médiation sont variées mais elles nécessitent une volonté commune des parties pour rechercher une solution avec l’aide d’un médiateur. Elles répondent en outre à quelques principes de base que les parties en présence doivent avoir acceptés :
- en amont, les deux parties doivent être d’accord sur le choix d’un médiateur en qui elles ont confiance et sur la méthode de médiation ;
- pendant la médiation, le médiateur peut adopter une attitude de neutralité en s’attachant essentiellement à faire respecter le processus de médiation ou bien s’impliquer sur le fond en rappelant le droit et en contribuant activement à la recherche de solutions. Il doit cependant veiller constamment à ce que les deux parties acceptent le processus de médiation ;
- au terme de la médiation, lorsque des solutions ont été reconnues acceptables par les deux parties, il importe de sceller les points d’accord par écrit et dans le cas contraire, de circonscrire le désaccord dans des termes acceptables par les deux parties.
Une médiation réussie nécessite de ne pas brûler les étapes, s’assurant pas à pas que :
- les parties s’accordent sur le principe de la médiation et ses modalités ;
- les parties s’accordent sur la description des faits, à partir de visions initiales souvent différentes ;
- le médiateur comprend les motivations des deux parties, leurs besoins, ses intérêts et ses contraintes ;
- toutes les solutions envisageables sont inventoriées ;
- un minimum de confiance est rétabli entre les parties pour qu’un vrai dialogue s’instaure ;
- les solutions sont analysées en fonction de toutes les parties prenantes et du contexte ;
- la ou les solutions les plus équilibrée sont élaborées et l’une d’entre elle est retenue et formalisée.
De nombreux pays et organisations recommandent la médiation comme un des moyens pour la résolution des conflits.
S’agissant de l’Europe, une directive du 21 mai 2008[70] porte « sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale », tandis qu’un code de bonne conduite du médiateur[71] est publié le 4 juillet 2014 par la Commission européenne. Voici quelques extraits des considérants de la directive :
En mai 2000, le Conseil a adopté des conclusions sur les modes alternatifs de règlement des conflits relevant du droit civil et du droit commercial et a déclaré que l’établissement de principes fondamentaux dans ce domaine constituait un pas essentiel […] La médiation peut apporter une solution extrajudiciaire économique et rapide aux litiges […] Un États membre ne devrait pouvoir refuser de rendre un accord exécutoire que si le contenu de l’accord est contraire à son droit […]
En 2009, le Groupement européen des magistrats pour la médiation (GEMME) a organisé les premières Assises internationales de la médiation judiciaire, où il est apparu
qu’au même moment de l’histoire de l’humanité, la plupart des pays du monde inséraient la médiation dans leur système judiciaire. […] A l’issue de cette manifestation historique, les participants ont souhaité se retrouver et ont créé la Conférence internationale de la médiation pour la justice[72][73].
En France, la médiation est une pratique utilisée dans l’éducation, le commerce, les administrations, les banques, les assurances, les corps sociaux, etc. Elle est prévue dans le système judiciaire en matière civile, pénale, administrative, et envisagée pour les affaires criminelles. Dans l’objectif de faciliter une relation, de transmettre une information, d’apaiser une souffrance, de mettre un terme à un différend, la médiation est devenue, à la fin du XX° siècle, une référence.
A titre d’exemple, le code de procédures civiles comporte un titre entier consacré à la médiation[74]. En droit administratif, le Conseil d’Etat a organisé, le 17 juin 2015, un colloque que « La médiation et la conciliation devant la juridiction administrative » en partenariat avec l’Ordre des avocats de Paris et le Groupement européen des magistrats pour la médiation (GEMME – France), dont le compte-rendu débute par cette phrase :
Alors qu’elles répondent à des besoins accrus et inédits, les procédures amiables ont été insuffisamment développées en matière administrative. [75].
S’agissant de la mise en œuvre pratique, la direction de l’information légale et administrative (DILA) publie une série de fiches d’information sur les méthodes alternatives de règlement des conflits (MARC) en précisant qu’elles « visent à répondre à ces dysfonctionnements de la justice »
Encombrement, lenteur, coût, complexité, distance sont autant de critiques formulées très régulièrement par les justiciables à l’encontre d’un ordre judiciaire qui ne dispose plus des moyens matériels nécessaires pour faire face à l’augmentation du contentieux. […] A l’opposé du procès, les « MARC » permettent une maîtrise du traitement du conflit et expriment la volonté d’aboutir à une solution amiable du différend[76].
Une étude menée en 2003[77] nous apprend qu’à cette époque, les neuf-dixièmes des saisines des médiateurs viennent directement des parties et que 58 % des affaires confiées aux conciliateurs de justice en 2003 aboutissent à une conciliation. Les saisines en vue de conciliation ont progressé de 8 % par an en moyenne depuis 1993, et en 2003 elles ont représenté 118 700 affaires. Comparée au nombre d’affaires traitées par les tribunaux d’instance (489 000 affaires terminées en 2003), l’activité des conciliateurs de justice est loin d’être négligeable, même si on peut penser que toutes les affaires dont ils sont saisis directement n’auraient vraisemblablement pas été présentées devant les tribunaux d’instance ou les juges de proximité. L’étude nous apprend également que :
Les conciliateurs de justice sont le plus souvent des hommes
(86 % des conciliateurs) et ils sont relativement âgés, puisque 80 % d’entre eux ont plus de 60 ans et 35 % plus de 70 ans. […] 86 % des conciliateurs sont actuellement à la retraite […] Un peu plus de la moitié des conciliateurs en exercice en 2003 occupent ces fonctions depuis moins de cinq ans, 30 % depuis cinq à dix ans et près de 20 % depuis dix ans et plus.
Alors que la médiation conventionnelle présente des résultats encourageants, il n’en va pas de même pour la médiation pénale. En effet,
La direction des Affaires criminelles et des Grâces constate que « la médiation pénale reste stable (34 865 en 2004 contre
34 077 en 2003). Souvent utilisée dans les contentieux liés à des « conflits personnalisés », la médiation pénale, face à la diversité croissante des mesures dites de troisième voie, est jugée plus onéreuse, voire moins performante dans sa réalisation, et marquée par un taux d’échecs non négligeable et des délais d’exécution plus conséquents. […] De fait, la circulaire du 16 mars 2004 réserve son utilisation à des infractions commises à l’occasion d’une relation de proximité.
S’agissant enfin de la médiation familiale, elle fait l’objet de dispositions spécifiques dans le code civil (exercice de l’autorité parentale, divorce), mais elle reste peu utilisée. En effet, une étude du ministère de la Justice[78] montre que les juges aux affaires familiales n’ont eu recours, en 2003, aux mesures de médiation familiale que dans 0,7 % des affaires familiales avec enfants mineurs qu’ils ont eu à traiter.
Compte tenu de ces éléments, les professionnels français réunis dans la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation[79], ont publié un manifeste pour le droit à la médiation professionnelle[80], dont voici un extrait :
L’objet de ce manifeste est de faire adopter la Médiation Professionnelle comme préalable à l’action judiciaire en matière civile, prud’homale et commerciale, comme un droit fondamental. Ce nouveau droit, issu de l’évolution du développement personnel, permet l’exercice renforcé de la libre décision. Il est associé à un devoir de répondre favorablement à une demande de médiation avant toute procédure judiciaire. Cette détermination est issue de l’observation qu’à la « gestion des conflits » qui entretient l’adversité, il existe une alternative. Cette alternative est la voie résolutoire au moyen de la promotion de l’altérité.
Ils considèrent par ailleurs que les conditions nécessaires à la mise en place du droit à la médiation sont : un professionnalisme basé sur une formation appropriée, un code de déontologie[81], et des médiateurs indépendants des systèmes d’autorités impliqués.
Le 11 septembre 2014, la garde des Sceaux a présenté les grandes lignes de la réforme judiciaire »J21 – La justice du 21ème siècle » aux chefs de cour réunis à la Cour d’appel de Paris, puis aux organisations syndicales accueillies à la Chancellerie. Ce projet s’articule autour de trois axes visant à construire une justice plus proche, plus efficace et plus protectrice des citoyens. La médiation est classée dans la seconde rubrique visant à favoriser les modes alternatifs de règlement des litiges, comme l’indique la garde des Sceaux[82] :
La justice a pour mission première d’apaiser les relations sociales. La conciliation et la médiation sont de nature à y contribuer mais les structures qui les proposent sont disparates et peu coordonnées. Afin de recenser puis de simplifier l’existant, de définir le statut et la place des médiateurs et des conciliateurs et de déterminer le financement des modes de règlement des conflits, une mission interministérielle d’évaluation de l’offre de médiation et de conciliation sera prochainement mise en place. […] Cette évaluation permettra d’initier une politique publique nationale actuellement inexistante qui pourra être animée par un Conseil national de la conciliation et de la médiation. Il convient de mieux intégrer les conciliateurs de justice aux juridictions.
Quant à savoir si la médiation est applicable au droit administratif, le bâtonnier de Paris, Mme Christiane Féral-Schuhl, répond positivement dans son bilan de l’année 2013 :
Là encore, la médiation a sa place devant la juridiction administrative, dans ce rapport de force constant entre l’administré et l’administration[83].
En conclusion, nous retiendrons que la pratique de la médiation est utile à la résolution des conflits dans la société civile, et qu’elle permet de désengorger les tribunaux autres que pénaux.
Jean-Luc Leibe[84] membre du Service prévention et gestion de conflits de la Fédération Baptiste, témoigne :
La médiation a toujours existé de tout temps et dans tous les milieux et sociétés. Les sociétés traditionnelles ont gardé en elles une tradition séculaire de la médiation. L’Église trouve des traces de sa pratique depuis ses origines. […] Depuis toujours, les évêques confiaient traditionnellement aux prêtres une mission de médiation entre leurs paroissiens. […] C’est aux USA et au Canada que la médiation va s’imposer dans les années 1970, premièrement dans le secteur de la consommation, puis de la justice et des différends familiaux… Citons, l’exemple du programme de médiation en Ontario (Canada), réalisé par les Églises Mennonites intitulé Victim Offender Program en matière de justice pénale. Grâce à lui, victimes et agresseurs tentent de se parler. Mais c’est aux USA, (Atlanta), que l’on trouve les premières pratiques de médiation (1974) dans le cadre formel de médiation-conciliation judiciaire. La médiation prend racine en Europe dans les années 1980. Tous les milieux, y compris religieux, connaissent l’expansion de ce phénomène. Ainsi, le code de droit canon, promulgué par le pape Jean-Paul II en 1983, suggère que chaque diocèse, mette en place une institution de résolution des conflits (Canon 1733). Cette réalisation, reflétant la théologie des conflits de l’Église d’après Vatican II, va trouver son application dans le Décret du 24 août 1998 de la Conférence des Evêques de France, définissant les
« Conseils diocésains de médiation ». C’est dans cette période que l’actualité mettra en lumière certains médiateurs. Citons l’exemple du pasteur Jacques Steward, Président de la FPF, en 1988. Il sera un des médiateurs dans le conflit de la Nouvelle Calédonie. Sur l’Île d’Ouvéa, il se verra confier par Michel Rocard, Premier Ministre à l’époque, la mission de rétablir la confiance entre les belligérants[85].
Ce témoignage ouvre un autre aspect de la médiation tel que figurant dans la doctrine sociale de l’Église. Celle-ci invite la société civile à prévenir et résoudre les conflits. L’Église catholique n’est pas en reste dans ce domaine, ne serait-ce qu’avec la médiation du pape Léon XIII entre les Arméniens et l’Empire ottoman[86] ou, plus récemment, du pape François entre Israéliens et Palestiniens[87]. Outre le Saint-Siège, Joseph Ndi-Okalla[88] évoque le rôle de la communauté San Egidio en matière de médiation. Elle a largement contribué à la résolution du conflit interne au Mozambique en favorisant la signature d’un accord de paix entre les belligérants, le 14 octobre 1992 dans les locaux de la communauté, après 10 ans de guerre civile. En Algérie, la communauté a créé une plate-forme politique algérienne en 1994, en réunissant les dirigeants politiques qui ne se parlaient plus de longue date.
Par ailleurs, la médiation est familière aux Églises issues de la réforme, comme on peut le constater sur de l’Église évangélique réformée du canton de Vaud (EERV) :
Active depuis 2010 au sein de notre Église, la commission de médiation est constituée de trois membres formés en médiation, qui sont nommés pour cinq ans. La commission est à disposition des membres laïcs et des ministres de l’Église en cas de conflits, tensions, soucis de communication au sein d’une paroisse, d’un conseil de paroisse, d’un conseil régional, ou d’un autre organe en lien avec l’EERV. La médiation est un procédé volontaire par lequel des médiateurs-trices accompagnent les personnes vers une solution élaborée par les parties en présence. Ce service de l’Église est gratuit et nous nous déplaçons dans vos villages, dans vos paroisses. Pour un premier contact, vous pouvez nous joindre par téléphone ou par courriel pour être simplement écouté ou pour demander une séance individuelle ou collective. Après vous avoir entendu, la commission prendra contact, dans un deuxième temps, avec la ou les parties en conflit[89].
Revenons cependant au cœur de notre sujet, qui porte sur la prévention et la résolution des conflits internes à l’Église catholique.
Dans son article sur la protection juridique dans l’Église[90], publié en 2002, Kurt Martens concluait ainsi :
Dans certains pays, on a compris que l’absence de tribunaux administratifs dans l’Église doit être compensée. Voilà pourquoi on peut voir que partout, des projets sont mis en œuvre. Mais comme il faut obtenir la permission du Saint-Siège, et plus particulièrement de la Signature apostolique, pour installer un nouveau système de tribunaux, on cherche des alternatives. En pratique, cela signifie qu’on se limite aux projets stimulant la conciliation ou la médiation, basés sur la libre volonté des parties concernées. On court non seulement le risque de s’enliser dans des procédures interminables, mais aussi celui de passer à côté d’un tribunal ayant la compétence d’imposer à l’autorité religieuse de respect[er] la loi. Et ne faut-il pas après tout appliquer le principe « patere legem quam ipse fecisti » [91] ?
Après avoir écarté la pratique de l’arbitrage d’un tiers qui ne peut pas s’imposer aux évêques, nous avons constaté que la médiation était une voie permettant effectivement « d’éviter autant que possible les litiges au sein du peuple de Dieu, et de les régler au plus tôt de manière pacifique » comme le recommande le canon 1446. Pour qu’elle se développe harmonieusement dans l’Église, Etienne Rozé recommande :
- la culture d’un esprit de la confrontation bienveillante. En effet, un fonctionnement très (trop) « familial » de la part des autorités peut provoquer des phénomènes de non-droit[92];
- la clarification des fonctions et de leur interdépendance par des lettres de mission claires ;
- la responsabilisation des acteurs ;
- l’anticipation des situations conflictuelles par la vulgarisation du droit canon et de la justice administrative de l’Église ;
- la structuration de la médiation dans les milieux ecclésiastiques, tant au plan canonique qu’au plan spirituel.
[1] Le Droit canon fourmille de procédures nécessitant une consultation préalable du Conseil presbytéral, du Conseil pour les affaires économiques, du Conseil pastoral, etc.
[2] C’est le cas, par exemple, lors de la répartition annuelle des paroisses d’un diocèse, alors que le nombre total de prêtres diminue globalement.
[3] Schlick (Jean), « Des limites de la justice administrative dans l’Église catholique » Praxis juridique et religion, 3, 1986, p. 127-135.
[4] On peut penser au manque de temps du responsable, au manque de considération ou de confiance réciproque, à l’existence d’intérêts supérieurs qui imposent un secret préjudiciable à la bonne entente, à la méconnaissance du droit, à l’intransigeance d’une des parties etc.
[5] Can. 1733 — § 1. Il est hautement souhaitable que chaque fois qu’une personne s’estime lésée par un décret, le conflit entre elle et l’auteur du décret soit évité et que soit recherchée entre eux d’un commun accord une solution équitable, en utilisant au besoin la médiation et les efforts de sages, pour éviter le litige ou le régler par un moyen adéquat.
- 2. La conférence des Évêques peut décider que soit constitué de manière stable dans chaque diocèse un organisme ou un conseil dont la charge sera de rechercher et de suggérer des solutions équitables selon les normes établies par la conférence ; mais si la conférence ne l’a pas ordonné, l’Évêque peut constituer un conseil ou un organisme de ce genre.
- 3. L’organisme ou le conseil dont il s’agit au § 2 agira surtout lorsque la révocation d’un décret a été demandée selon le c. 1734 et que les délais de recours ne sont pas écoulés ; mais si le recours contre le décret lui est soumis, le Supérieur qui doit examiner le recours encouragera la personne qui fait recours et l’auteur du décret, chaque fois qu’il a l’espoir d’une solution favorable, à rechercher des solutions de ce genre.
[6] Can. 1446 — §1. Tous les fidèles, et en premier les Évêques, s’efforceront de leur mieux, dans le respect de la justice, d’éviter autant que possible les litiges au sein du peuple de Dieu, et de les régler au plus tôt de manière pacifique.
- 2. Au début du procès et même à tout moment, chaque fois qu’il entrevoit quelque espoir d’une solution favorable, le juge ne doit pas omettre d’exhorter et d’aider les parties à chercher d’un commun accord une solution équitable à leur différend, et il leur indiquera les moyens convenables à cette fin, en ayant notamment recours à la médiation de sages.
- 3. Si le procès concerne le bien privé des parties, le juge examinera si le différend peut être utilement réglé par une transaction ou un arbitrage selon les c. 1713-1716. C. 1446 §2.
[7] En droit séculier, Charles Jarosson la définit comme : « une variété de conciliation, qui consiste également en un processus de résolution des litiges fondé sur la recherche d’un accord entre les parties, mais qui nécessite la participation d’un tiers, le médiateur. »
[8] Cf. Can. 1659 — §1. En cas d’échec de la tentative de conciliation selon le c. 1446, §2,
[9] Can. 1713 — Pour éviter les procès, il est souhaitable de recourir à une transaction ou à une réconciliation, ou bien de soumettre le litige au jugement d’un ou plusieurs arbitres. 1713
[10] Une plus grande cohérence serait bienvenue entre les termes employés aux canons 1446 et 1713, sachant qu’à mon avis, la réconciliation ou la conciliation sont l’objectif à atteindre, tandis que la médiation ou l’arbitrage sont le moyen d’y parvenir.
[11] Dans l’arbitrage, les parties sont liées par la décision de l’arbitre, contrairement à la médiation.
[12] En droit séculier, Charles Jarosson la définit comme : « un processus de résolution des litiges fondé sur la recherche d’un accord entre les parties… » in glossaire de l’IFOMENE, 25 mars 2008. D’après le nouveau code de procédure civile, art 127 : « les parties peuvent se concilier elles-mêmes ou à l’initiative d’un juge, tout au long de l’instance ». Nous renoncerons au terme de conciliateur, cité par Jarosson pour éviter la confusion avec celui de médiateur. Jean-Pierre Bonafé-Schmitt in « la médiation, une autre justice, ed. Syros-Alternatives, Coll Alternatives sociales, 1992, la définit comme un « processus le plus souvent formel par lequel un tiers neutre tente, à travers l’organisation d’échanges entre les parties, de permettre à celles-ci de confronter leurs points de vue et de rechercher, avec son aide, une solution au conflit qui les oppose. »
[13] Can. 1714 — Pour la transaction, le compromis et l’arbitrage, les règles choisies par les parties seront observées ou, si les parties n’en ont pas choisi, la loi, s’il y en a une, portée par la conférence des Évêques, ou bien la loi civile en vigueur dans le lieu où la convention est conclue.
[14] En droit séculier, l’arbitrage est un accord entre les parties sur le choix d’un ou plusieurs arbitres qui, après les avoir entendus, décidera d’une solution que les parties choisissent à l’avance de ne pas remettre en cause. Il se distingue de la médiation dans la mesure où la position des arbitres lie les parties alors que celle des médiateurs ne les lie pas. S’agissant de la conciliation, Charles Jarosson la définit comme : « un processus de résolution des litiges fondé sur la recherche d’un accord entre les parties… » in glossaire de l’IFOMENE, 25 mars 2008. D’après le nouveau code de procédure civile, art 127 : « les parties peuvent se concilier elles-mêmes ou à l’initiative d’un juge, tout au long de l’instance ». Nous renoncerons au terme de conciliateur cité par Jarosson pour éviter la confusion avec celui de médiateur. Jean-Pierre Bonafé-Schmitt in La médiation, une autre justice, ed. Syros-Alternatives, Coll Alternatives sociales, 1992, la définit comme un « processus le plus souvent formel par lequel un tiers neutre tente, à travers l’organisation d’échanges entre les parties de permettre à celles-ci de confronter leurs points de vue et de rechercher, avec son aide, une solution au conflit qui les oppose. »
[15] Cf. supra.
[16] Pastor bonus, n° 121.
[17] Pastor bonus, n° 124, 1°.
[18] Mamberti (Cardinal Dominique), Lettre circulaire sur la situation et l’activité des tribunaux, Rome, 30 juillet 2016. NB : le questionnaire initial de 1971 (AAS 63 [1971] 480-486) a été révisé en 2016.
[19] ASS (1985), p. 1272, traduit de l’italien par l’auteur.
[20] ASS (1976), p. 543, traduit de l’italien par l’auteur.
[21] ASS (1978) p. 625.
[22] Cf. Prot 12230/80 CA, Ministerium Justitiae, op. cit. p. 197.
[23] Prot. 49737/14 CA, cas signalé à l’auteur via www.canonistes.org
[24] Donguy (Jean), Application en France des canons 1733 et 1734 relatifs aux Conseils de médiation, mémoire de licence de droit canonique soutenu le 2 juin 2000 à la faculté de droit canonique de l’Institut catholique de Paris, 150 p.
[25] Donguy (Jean), op. cit. p. 8.
[26] Donguy (Jean), op. cit. p. 27.
[27] Plaquette éditée par le secrétariat de la Conférence nationale des Évêques de France, édition 1993, p. 15 à 17.
[28] Cinq diocèses des régions administratives Poitou-Charentes-Limousin ; ainsi que les 22 diocèses des régions apostoliques Centre-Est et Midi.
[29] Chalons en Champagne, Langres, Reims et Troyes pour la région apostolique Nord ; Carcassonne, Albi, Auch, Cahors, Montauban, Pamiers, Perpignan, Rodez, Saint-Flour, Tarbes et Toulouse pour la région apostolique du Midi ; Poitiers, Angoulême, La Rochelle, Limoges et Tulle pour la région apostolique du Sud-Ouest.
[30] Amiens, Arras, Beauvais, Cambrai, Evreux, Le Havre, Lille, Rouen et Soisson pour la région apostolique du Nord ; Agen, Aire et Dax, Bayonne-Lescar et Oléron, Bordeaux, Périgueux pour la région apostolique du Sud-Ouest, Coutances-Avranches la région apostolique de l’Ouest.
[31] Cf. Pastor Bonus, art 82 : La Congrégation [pour les évêques] […] reçoit les actes et décrets de ces assemblées [les conférences épiscopales] et, après consultation des dicastères concernés, les reconnaît.
[32] Angers, Luçon, Nantes
[33] Ajaccio, Aix, Bayeux, Créteil, Digne, Fréjus-Toulon, Gap, Marseille, Meaux, Nice, Saint-Denis, Strasbourg, Vannes, ainsi que tous les diocèses de la région apostolique du Centre, à savoir Blois, Bourges, Chartres, Moulins, Nevers, Orléans, Sens et Tours.
[34] Donguy (Jean), op. cit. p. 114.
[35] Donguy (Jean), op. cit, p. 115.
[36] Donguy (Jean), op. cit. Annexe II.
[37]www.catholique-nancy.fr/a-votre-service/les-services-de-leveque/les-commissions/conseil-de-mediation
[38]http://saint-denis.catholique.fr/monseigneur-pascal-delannoy/nominations/le-conseil-de-mediation consulté le 11 février 2015.
[39] Pansard (Michel), Les laïcs en mission ecclésiale dans le diocèse de Chartes, www.diocese-chartres.com/fichiers/officiel/STATUTS-LME_01-2011.pdf consulté le 8 octobre 2010,
[40] Lors d’une recherche effectuée en 2015, il est apparu que certains sites, diocésains comme celui de Digne, publient le décret de création du Conseil de médiation, sans commentaires. D’autres indiquent à qui s’adresser, comme celui de Pamiers, Couserans et Mirepoix, ou celui d’Angers qui cite six curés médiateurs. D’autres, comme ceux de la Rochelle et Saintes, Coutances et Avranches se bornent à citer l’existence d’un tel conseil auprès de l’évêque, sans donner ni renseignements ni contacts précis. D’autres, comme celui de Poitiers, évoquent ce conseil provincial dans l’annuaire du diocèse, mais pas sur son site.
[41]www.poitiers-catholique.fr/images/stories/actualite/annuaire/Pages%20de
%20Annuaire%20du%20diocese%20de%20Poiters%202015%20-%20sommaire.pdf
[42] Le site du diocèse de Lyon référence par contre le Conseil des laïcs en mission, dont les fonctions ne citent pas la médiation, en publiant le décret de Philippe Barbarin, du 1er mars 2007, ad experimentum. http://lyon.catholique.fr/?Le-Conseil-des-laics-en-mission
[43] Hoffner (Anne-Bénédicte), L’Église et le gouvernement cherchent un statut pour les laïcs, La Croix, 28 mai 2008 et www.la-croix.com/Religion/Actualite/L-Église-et-le-gouvernement-cherchent-un-statut-pour-les-laics-_NG_-2008-05-28-671745
[44] Lavigne (Jean-Claude), Médiation et gestion des conflits dans l’Église catholique : les conseils diocésains de médiation. Archives, ordres des frères prêcheurs.
[45] Son travail est abordé au chapitre 5 relatif à la justice pour les consacrés.
[46] Rozé (Etienne) Structures diocésaines, paroisses et médiations – réflexions à partir de la situation du diocèse catholique de Nancy et Toul, mémoire de diplôme universitaire de médiateur, Institut Catholique de Paris, IFOMENE, promotion 2014-2015.
[47] Salon Beige 9 juillet 2017 ; Riposte catholique, 10 juillet 2017.
[48] Statuts de l’enseignement catholique en France, promulgués par la Conférence des Évêques de France, le 14 mai 1992, complété, amendé, et promulgué par le Conseil Permanent de la Conférence épiscopale le 11 Mars 1996 modifié par le CNEC le 23 octobre 1999, et approuvé par les Évêques de France, puis Statuts de l’enseignement catholique en France du 1er juin 1993.
[49] Coloni (Michel), Evêque de Dijon, Président de la Commission Episcopale Education, Vie et Foi des Jeunes, Président du Comité Episcopal du Monde Scolaire et Universitaire [sic], Lettre aux évêques de France, Dijon, 10 juin 1999.
[50] Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique, Le retrait de la mission d’un chef d’établissement, note SG/99.1223, paris, août 1999.
[51] Martens (Kurt), la protection juridique dans l’Église : les tribunaux administratifs, la conciliation et du due Process, in Studia canonica, 36 (2002), p. 225-252.
[52] Martens (Kurt) cite les trois pays du Salvador, des Philippines et du Paraguay.
[53] Martens (Kurt) cite l’Argentine, le Nigéria, le Panama et les Pays-Bas
[54] C’est le cas en Bolivie, en Équateur, en Gambie, au Liberia, en Sierra Leone, au Guatemala en Inde, en Italie, à Malte, au Mexique, au Pérou, au Sri Lanka et au Venezuela,
[55] C’est le cas notamment de Melbourne en Australie, Kildare and Leighlin, Ferns et Clogher en Irlande, Aachen, Erfurt, Passau et Würzburg en Allemagne.
[56] Martens (Kurt), op. cit. p. 241.
[57] Martens (Kurt), Administrative Procedures in the Roman Catholic Church, Difficulties and Challenges in Ephemerides Theologicae Lovanesienes, 76 (2000), p. 354-380.
[58] Cf. Matthews (Kevin), « The Development and Future of the Administrative Tribunal », Studia Canonica, XVIII, (1984), p. 86. Voir notamment le Fora abitrii Conciliationis
[59] Interdiocesaan Pastoraal Beraad
[60] Martens (Kurt), op. cit. p. 243-249.
[61] Martens (Kurt), La protection juridique dans l’Église : les tribunaux administratifs, la conciliation et le due process, in Studia canonica, 36/1 2002, p. 243.
[62] Can. 1925 § 1 Comme il est très désirable que les fidèles évitent entre eux les conflits, le juge doit les exhorter, lorsqu’une discussion contentieuse regardant l’intérêt privé lui est soumise pour être tranchée par voie de jugement, à terminer le conflit par une transaction, si quelque espoir d’accord subsiste.
- 2 Le juge pourra satisfaire à ce devoir soit avant que les parties soient appelées en justice, soit dès qu’elles auront comparu, soit à tout autre moment qui lui semblera plus opportun pour faire plus efficacement une tentative de transaction.
- 3 Il convient cependant à la dignité du juge, d’ordinaire au moins, de ne pas entreprendre personnellement cette opération, mais d’en commettre la charge à quelque prêtre, surtout à ceux qui sont juges synodaux.
[63] Can. 1929 : Pour éviter les discussions judiciaires, les parties peuvent aussi conclure une convention, par laquelle le conflit est remis au jugement d’une ou de plusieurs personnes, soit qu’elles tranchent la question selon les règles du droit, soit qu’elles la traitent selon l’équité et transigent ; les premiers sont appelés ‘arbitres’, les seconds ‘arbitrateurs’.
[64] Nihil obstat for the due process, in The Jurist, 32, (1972), p. 291-292.
[65] Episcopal Conference of England and Wales, Conciliation procedure, April 1975, Canon Law Digest, 8, 1020-1030.
[66] Société de droit canonique du Canada : histoire. www.ccls-scdc.ca/Hist_Fr001.html
[67] Entretien réalisé le 16 janvier 2015, lors de la journée d’étude de l’Institut de droit canonique de Strasbourg sur la vie associative dans l’Église http://www.droitcanon.com/Colloque_Associations_%20janvier%202015.pdf
[68] On ne manquera pas de remarquer l’analogie avec les nombreux recours contre les décisions de non-admission à la discussion prises par le Secrétaire ou le Congrès du Tribunal suprême.
[69] Pekar Lempereur (Alain), Saler (Jacques), Colson (Aurélien), Les méthodes de la médiation, Paris, Dunod 2008, 272 p..
[70] Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil, Journal Officiel de l’Union européenne du 24 mai 2008, p. 136/3 à 136/8.
[71] http://www.ombudsman.europa.eu/fr/resources/code.faces#/page/1
[72] Blonhorn-Brenneur (Béatrice), médiatrice auprès du Conseil de l’Europe, la médiation pour tous, Médias et médiations, Montigny-le-Bretonneux, 2013, p. 103.
[74] Titre VI : La conciliation et la médiation, art. 127 à 131-15.
[75] Consulté le 21 décembre 2016 sur le site du Conseil d’Etat. www.conseil-etat.fr
[76] www.vie-publique.fr/politiques-publiques/juge-justice-proximite/reglement-conflits
[77] Poutet (Christiane), « L’activité des conciliateurs de justice en 2003 », Infostat Justice n°78, Paris novembre 2004.
[78] Infostat Justice, n°84, août 2005
[79] http://cpmn.info/wp/ consulté le 16 février 2015.
[80] www.mediateurs.pro/ consulté le 16 février 2015.
[81] Code d’éthique et de déontologie des médiateurs : consulté le 16 février 2015 sur http://fr.wikimediation.org/
[82] Taubira (Christiane), 15 actions pour la justice au quotidien. Communiqué du ministère de la Justice, 11 septembre 2014. http://www.justice.gouv.fr/publication/j21-15actions.pdf
[83] Viart (Jean-Paul), Médiation et Justice : bilan d’une année prolifique http://www.affiches-parisiennes.com/mediation-et-justice-bilan-d-une-annee-prolifique-3627.html#ixzz3T24tWDJ9
[84] Leibe (Jean-Luc), pasteur de l’Église Évangélique Baptiste (FEEBF) à Grenoble, et titulaire d’un DESS en Médiation (Paris I, Panthéon-Sorbonne).
[85] Leibe (Jean-Luc), « Le temps de la médiation, un espoir de réparation ? » Les cahiers de l’école pastorale, n° 79 – 1e trimestre 2011.
[86] Ruyssen (Georges-Henri), La Santa Sede e i massacri degli Armeni 1894-1896, Edizione Orientalia Cristiana, Pontificio Istituto Orientale, Roma 2012, 274 p.
[87] Suite à l’échec de la médiation du Secrétaire d’Etat américain John Kerry qui n’a pas ménagé ses efforts durant 9 mois (août 2013-avril 2014) pour obtenir un accord paix entre les deux parties, le pape François a invité Shimon Peres et Mahmoud Abbas à venir prier avec lui au Vatican, le 8 juin 2014.
[88] Ndi-Okalla (Joseph), Le deuxième synode africain face aux défis socio-économiques et éthiques du continent, Karthala Editions, 2009, p. 189.
[89] http://eerv.ch/qui-sommes-nous/synode/la-commission-de-mediation/
[90] Cf Martens (Kurt), « Protection of Rights: Experiences with hierarchical recourse and possibilities for the Future », The Jurist, 69 (2009) p. 646-702.
[91]Expression tirée du droit romain qui peut se traduire par : « Subis les conséquences de ta propre loi »
[92] Toxé (Philippe), « Quel principe de légalité en droit canonique », L’année canonique LVI, 2014-2015, p.234.
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