Voici un extrait du livre « La justice administrative de l’Eglise catholique » qui a reçu l’imprimatur le 4 octobre 2011 par S.E. Mgr. Laurent Dabiré, évêque de Dori (Burkina Faso), Docteur en droit canonique, et Président de la commission tribunaux, de la formation et des questions canoniques à la Conférence épiscopale Burkina-Niger.
Chapitre 6 : La justice pour les consacrés
En toute rigueur, le titre devrait s’appeler « la justice pour les instituts de vie consacrée par la profession des conseils évangéliques, les sociétés de vie apostolique ainsi que leurs membres » mais ce titre est long et ne couvre d’ailleurs pas toute la variété des charismes et des droits, puisqu’il existe des instituts religieux et séculiers, des religieux actifs et contemplatifs, des ermites etc. De ce fait, nous emploierons les termes génériques de « religieux » pour les membres des instituts religieux, et de « consacré » entendu au sens large, pour l’ensemble des personnes visées par le titre ci-dessus.
En premier lieu, exprimons notre profonde reconnaissance envers ceux de nos contemporains qui consacrent leur vie à l’intercession et à l’action désintéressées pour le monde et pour nous même, dans la vie consacrée au sein de l‘Eglise. Ils sont nombreux :
En 2014, les religieux profès non prêtres sont au nombre de 54 559 dans le monde, tandis que les religieuses professes sont 682.729, pour près de [270 000] (39 %) en Europe, 177 000 en Amérique et 170 000 en Asie[1].
Et voici leur répartition en France :
- 23 527 religieuses de vie apostolique[2], réparties dans 315 instituts, dont 2 413 religieuses étrangères en France et 1 463 religieuses françaises à l’étranger ;
- 5 741 religieux répartis dans 86 instituts et monastères, dont 1 081 moines dans 59 monastères ;
- 3 131 moniales réparties en 228 monastères[3].
Le droit des consacrés est fortement marqué par le conseil évangélique d’obéissance.
Après le décret du Concile Perfectæ caritatis sur la rénovation et l’adaptation de la vie religieuse, le magistère leur consacre régulièrement des textes spécifiques[4], tandis que le Pape François tient à rappeler ceci à ses collaborateurs :
Ceux qui sont désobéissants doivent apprendre la beauté et la nécessité de l’obéissance, la tranquillité de l’âme qu’elle procure […] En fait, comme l’enseignent les saints et les Docteurs de l’Eglise, c’est l’obéissance qui constitue véritablement le religieux.[5]
Le Code de droit canonique consacre aux religieux la troisième partie de son livre II, avec 158 canons relatifs aux Instituts de vie consacrée (c. 573 à 730) et 19 canons relatifs aux Sociétés de vie apostoliques (c. 731 à 749). Des auteurs comme Jean Beyer ont publié plusieurs ouvrages pour commenter ces canons, sans toutefois traiter de la jurisprudence applicable aux 177 canons correspondants.
Les droits et obligations des religieux résultent en fait de la combinaison de cinq droits différents, et de plusieurs tribunaux dont les compétences respectives sont précisées au canon 1427 :
- les droits et obligations des fidèles catholiques ;
- suivant leur état, les droits et obligations des laïcs ou des clercs ;
- les droits et obligations des membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, suivant leur état ;
- le droit particulier du diocèse dont ils dépendent ou de la Congrégation romaine à laquelle ils sont rattachés ;
- les droits et obligations figurant dans les statuts et règlements intérieurs propres à leur institut, société ou congrégation.
Par rapport aux simples fidèles, les religieux qui ont fait vœu d’obéissance sont soumis à des privations de liberté supplémentaires, comme le sont d’ailleurs les employés d’une entreprise. En voici un exemple :
A son retour de Suède, le pape François répond aux journalistes à propos du renouveau charismatique. Il se souvient de ses propres réticences lors de la naissance de ce mouvement, lorsqu’il imposa des règles spécifiques aux jésuites qu’il dirigeait : « Un des premiers opposants en Argentine a été moi-même – parce que j’étais Provincial des jésuites à cette époque (…) et j’ai interdit aux jésuites d’avoir des liens avec eux. Et j’ai dit publiquement que quand on faisait une célébration liturgique il fallait faire une chose liturgique et non une “école de samba” (escuela do samba). C’est ce que j’ai dit. Et aujourd’hui je pense le contraire »[6].
En général, les religieux admettent les restrictions imposées par leur supérieur comme une marque d’amour, mais parfois, à tort ou à raison, ils ne comprennent pas ou n’admettent pas ces restrictions. Elisabeth Mc Donough[7] fait une synthèse de leurs droits, tels que prévus par le Code de droit canonique :
Le Code de droit canonique exprime directement ou indirectement très peu de droits pour les membres des instituts religieux ; d’un autre côté, de nombreux droits leur sont limités comme conséquence de leur profession religieuse. Ainsi, les trois seuls droits clairement identifiés pour les religieux semblent être :
- le droit de ne pas révéler leur conscience à leur supérieur[8];
- le droit de vivre la vie religieuse[9]
- le droit aux moyens de subsistance pour accomplir leur vocation[10].
Lorsqu’il se produit des tensions à l’intérieur d’une communauté religieuse, les religieux concernés doivent respecter leur vœu d’obéissance, sachant toutefois qu’ils ne sont pas tenus à obéir à un ordre si celui-ci est illégal ou contraire à l’esprit et au charisme de l’institut, comme l’indique notamment l’exhortation apostolique Evangelica testificato sur le renouveau de la vie religieuse[11] :
N’y a-t-il pas pourtant des conflits possibles entre l’autorité du supérieur et la conscience du religieux, « ce sanctuaire où l’homme est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre » (GS16) ? Est-il besoin de le redire : la conscience n’est pas à elle seule l’arbitre de la valeur morale des actions qu’elle suggère, elle doit se référer à des normes objectives, et s’il le faut, se réformer, se rectifier. À l’exception d’un ordre qui serait manifestement contraire aux lois de Dieu ou aux constitutions de l’institut, ou qui entraînerait un mal grave et certain, auquel cas l’obligation d’obéir n’existe pas, les décisions du supérieur concernent un domaine où l’appréciation du meilleur bien peut varier selon les points de vue. Conclure, dès qu’un ordre donné apparaît objectivement moins bon, qu’il est de ce fait illégitime et contraire à la conscience, serait méconnaître d’une manière peu réaliste l’obscurité et l’ambivalence de nombre de réalités humaines. De plus, le refus d’obéissance entraîne une atteinte souvent grave au bien commun. Un religieux ne saurait facilement accepter qu’il y ait contradiction entre le jugement de sa conscience et celui de son supérieur. Cette situation exceptionnelle entraînera parfois une authentique souffrance intérieure, à l’imitation du Christ lui-même, « qui apprit par la souffrance ce que c’est qu’obéir » (He 5, 8).
La suite de l’exhortation apostolique évoque la souffrance salutaire entre le point de vue du religieux et celui de sa hiérarchie, qui doit maintenir la communion ecclésiale par des sanctions appropriées, dans le respect des règles de droit. Normalement, les droits et obligations des consacrés sont respectés au sein des instituts religieux séculiers ou de vie apostolique eux-mêmes, par le fait que les supérieurs exercent leur autorité avec « fermeté sans rigueur et douceur sans faiblesse », dans le respect du droit et des personnes humaines, conformément aux canons 617[12] et 618[13]. La question se pose néanmoins de savoir ce qui se passe lorsque le droit n’est pas respecté par le religieux ou par son supérieur.
1.2. La protection des droits et obligations
Dans sa thèse de doctorat, Scholastique Empela Ankonelle[14] évoque des situations où une communauté religieuse devient un lieu étouffant, de souffrance et de désespoir :
« La vie communautaire est visiblement marquée par des comportements contraires à ce qu’on entend par une communauté unie au nom du Seineur […] où les responsables ou les autorités ont tendance à favoriser leur ethnie au détriment de l’intérêt général, […] L’indifférence des uns et des autres, le dénigrement, les critiques négatives, l’oisiveté et la jalousie, la diffamation et le manque de confiance font de la fraternité un joug difficile à porter.
Elle considère que :
La crise de l’autorité influence celle du vœu d’obéissance par le manque de conscience des droits et des obligations propres de l’une et de l’autre.
En citant Josu Mirena Alday[15], elle évoque six manières différentes de vivre l’appartenance à des Institut religieux marqués par des problèmes d’autorité et de vie fraternelle :
- appartenance rénovée, à partir de la vocation ;
- fidélité et silence, faisant confiance aux supérieurs tels qu’ils sont ;
- critique et tension, avec un sentiment d’appartenance fort et critique ;
- affliction et nostalgie, avec une attitude fataliste ;
- évasion, avec un abandon progressif des pratiques de l’institut ;
- inexistante, avec un lien totalement distendu.
A aucun moment elle n’évoque le recours à un tiers ou à la justice de l’Eglise dans l’histoire des sœurs de saint Thérèse de l’Enfant-Jésus de Lisala (Congo RDC), ou dans ses propositions pour renforcer leur identité de consacrées, rappeler le droit, faire justice et ramener la paix.
Il existe pourtant de nombreux cas de religieux qui, à tort ou à raison, se sentent harcelés dans leur propre communauté religieuse, et font appel à leur hiérarchie ou à un canoniste pour trouver un appui afin d’objectiver leur situation.
Voici tout d’abord un cas intéressant où l’on voit un supérieur, avant qu’il ne devienne pape, appliquer des sanctions pour protéger le bien commun de la communauté, en respectant le droit de défense des religieux concernés.
Lorsqu’il était supérieur provincial des Jésuites d’Argentine, Jorge Mario Bergoglio a imposé des sanctions à la fin des années 1970, à l’encontre des pères jésuites Orlando Y. et Francisco J. qui expérimentaient une forme jugée inacceptable de théologie de la libération. Il les a formellement rappelés, en leur ordonnant de s’installer ailleurs et de dissoudre la communauté qu’ils ont créée. Devant leur refus, il a réitéré son ordre mais ils ont fait objection de conscience, si bien que Bergolio s’est adressé au préposé général des Jésuites à Rome, Pedro Arrupe, lequel a répondu que tous deux doivent obéir[16].
Dans cet exemple, on a presque l’impression que c’est le supérieur provincial qui fait un recours hiérarchique contre l’objection de conscience de religieux jésuites. Pourtant le cas le plus fréquent provient de recours de religieux contre des décisions de leur supérieur qu’ils jugent illégales ou, pour le moins, illégitimes. Il existe en effet des cas où un religieux subit un harcèlement, théoriquement réprimé par la loi française[17], mais il le supporte le plus souvent à cause de son vœu d’obéissance. Dans de telles situations, les recours sont rares, puisqu’en général, le conflit se termine par une soumission ou un accord amiable, une démission du religieux, ou par sa mutation dans un autre lieu, comme dans les deux exemples ci-après rapportés par Marco Politi :
Depuis les années 1970, le 152 via Ostensie est le siège de la communauté saint Paul, formée après la destitution de l’ancien abbé-évêque du vieux monastère Saint-Paul hors les murs, Giovanni F., pour avoir dénoncé la responsabilité de la hiérarchie ecclésiastique dans des spéculations immobilières à Rome[18].
En 1995, la Congrégation pour la doctrine de la foi impose deux ans de silence à la sœur Ivone G., ex-professeur de théologie à l’université de Sao Polo au Brésil : interdiction d’enseigner, de publier, de parler en public et d’accorder des interviews. Elle est actuellement exilée en Belgique[19].
Nous ne disposons pas de l’information ni de l’expérience nécessaires pour évoquer sérieusement la justice à l’intérieur des instituts religieux, et tel n’est d’ailleurs pas notre sujet. Evoquons cependant l’importance des mesures de prévention pour éviter les conflits :
L’évêque de Nouakchott (Mauritanie) célèbre tous les jours sa messe dans une communauté paroissiale ou religieuse différente, si bien qu’il fréquente régulièrement les communautés religieuses de sa ville épiscopale. De ce fait, il les connaît suffisamment pour ressentir une éventuelle tension entre les membres. Dans pareil cas, il prend le temps de s’asseoir pour identifier le problème avec les personnes concernées et le résoudre avant qu’il ne s’envenime. Quant aux maisons religieuses réparties dans son diocèse étendu sur plus d’un million de km², il se tient informé de ce qui se passe, en accueillant les visiteurs de toute nature qui en reviennent.
Dans d’autres cas, les supérieurs ne sont pas aussi vigilants et des situations s’enveniment, si bien que des religieux font appel aux instances supérieures :
En Afrique, un moine contemplatif découvre un commerce illicite entre le supérieur du couvent et des dames de la ville, associé à des transgressions de lois ecclésiastiques relativement à l’administration temporelle des biens et à la pédopornographie. Siégeant comme membre du conseil du supérieur, conformément au suffrage de la communauté, il demande des clarifications et le respect des constitutions, mais ses demandes sont ignorées. Il se désolidarise alors explicitement de ces pratiques impliquant plusieurs membres de la communauté, puis il saisit le modérateur suprême qui l’invite à la patience. En mars 2016, l’Abbé général effectue une visite canonique, mais les plaintes du moine sont apparemment ignorées, tandis que celui-ci est exilé dans une autre communauté de l’ordre religieux, au motif de « trouble à la paix ». Avec l’aide de « Canonistes sans frontières » le religieux retrouve la santé et objective la situation sur la base du droit de l’Eglise, et de l’instruction sur l’autorité et l’obéissance[20].
Si les mesures de prévention ne sont pas mises en œuvre ou sont pas suffisantes, et que des tensions ne se résolvent pas à l’intérieur de l’institut, voyons quel est le rôle de la justice ecclésiastique lorsque des consacrés font appel à d’autres instances de l’Église. Cette situation se produit généralement lorsqu’un consacré n’a plus d’espoir de régler le conflit par le dialogue, par exemple, lorsqu’après des années de vie consacrée, où il a tout donné de lui-même, on le menace de renvoi temporaire (exclaustration) ou définitif et que l’on commence à mettre cette menace à exécution.
Une des difficultés résulte alors du fait qu’en général les religieux connaissent mal leurs droits et encore moins les moyens de les défendre. De plus, les supérieurs empêchent parfois les religieux de prendre des contacts extérieurs lorsqu’ils ont l’impression qu’une situation d’injustice est installée dans leur communauté, comme le montre la monition de renvoi d’un religieux brésilien, comportant la clause suivante interdisant au religieux de poursuivre ses contacts avec des canonistes sans autorisation[21] :
Je vous demande de solliciter les autorisations normales (sorties, déplacements, contacts extérieurs…) du Père…
En cas de difficultés insurmontables par le dialogue, un premier niveau de médiation devrait alors permettre de résoudre des tensions internes. A cet effet, plusieurs organismes susceptibles agissent en faveur des instituts religieux et/ou de leurs membres.
Les premiers agissent notamment en faveur des religieux, mais l’absence de procédure contradictoire avec leurs instituts peut engendrer un favoritisme en faveur des demandeurs :
- l’Avref, association d’aide aux victimes des dérives de mouvements religieux en Europe et à leurs familles[22] joue un rôle important de dialogue et de discernement, en permettant notamment aux victimes de prendre du recul par rapport à ce qu’elles vivent[23];
- l’ICSA, International Cultic Studies Association[24], qui est le partenaire international de l’AVREF ;
- le Service diocésain « Pastorale, nouvelles croyances et dérives sectaires[25] » créé en lien avec la Cellule pour les dérives sectaires dans des communautés catholiques de la Conférence des Evêques de France[26]
Les deux suivants agissent en faveur des instituts, en cherchant à les protéger juridiquement, sans nécessairement remettre en cause certains de leurs agissements :
- La Corref, conférence des religieux et religieuses de France[27], regroupe les supérieurs majeurs qui prévoit explicitement d’apporter « aide et soutien aux Instituts » à défaut d’en apporter aux religieux et religieuses.
- Au plan international, le Conseil International des Canonistes[28], fondé le 9 mai 2016 par l’Union internationale des supérieures générales (UISG) pour offrir une consultance juridique à ses membres. Malheureusement, cet organisme n’envisage pas actuellement d’aider des juridiquement les consacrés, mais seulement les supérieures générales. Ainsi, malgré sa faible compétence, « Canonistes sans frontières»[29] reste nécessaire pour renseigner les consacrés qui font appel à lui sur le droit qui leur est applicable et sur les moyens de le faire respecter.
Il existe en outre un organisme agissant contradictoirement, respectant le droit de défense des deux parties, à savoir le « Service Accueil-Médiation pour la Vie religieuse et Communautaire » (SAM), créé sous l’autorité du Comité de coordination de la Commission Épiscopale de la vie consacrée et des Conférences des Supérieur(e)s Majeur(e)s au sein de la Conférence des évêques de France. Son but est le suivant :
… accueillir et écouter des personnes (parents, membres de communautés anciennes ou nouvelles, anciens membres) s’estimant lésées par les agissements d’une communauté catholique et/ou dénonçant ses dysfonctionnements (abus de pouvoir, mauvaise gestion des biens, manipulations…)[30]
Son origine et son fonctionnement sont précisés dans une note de 2006[31]. Quant aux résultats, Christelle Javary[32] précise :
Le SAM conduit un faible volume de médiations, mais joue un rôle essentiel pour écouter et pacifier les personnes qui prennent contact avec [Lui]. Le fruit le plus important est sans doute d’avoir tiré profit de son expérience pour inspirer des recommandations qui visent à prévenir de futurs conflits. Il est probable aussi que la discrétion (qu’on peut juger excessive) du SAM limite le nombre de recours qui lui sont adressés. […] Le SAM est une innovation de l’Église de France, qui n’a apparemment pas d’équivalent ailleurs. Le SAM a partagé les fruits de son expérience de manière très intéressante et utile en publiant deux notes sur des points d’attention à respecter : l’une, en avril 2005, sur « Des rapports du psychologique et du spirituel dans les communautés. Des confusions à éviter » ; l’autre, en septembre 2008, sur les « Points de vigilance à propos de la vie religieuse ou communautaire ». […] L’Église n’est donc pas dépourvue de moyens pour assurer la protection des fidèles qui s’engagent dans la vie religieuse.
Ayant reçu des demandes de religieux, Canonistes sans frontières leur a parfois conseillé de s’adresser au SAM. Parfois, les tentatives n’ont pas été concluantes :
Le 11 mai 2016, une religieuse du Niger apprend qu’elle n’est pas autorisée à faire ses vœux définitifs après cinq années de vœux temporaires. Comme elle insiste, la supérieure du couvent la jette dehors avec ses bagages mais, ne sachant où aller, elle reste assise devant le couvent jusqu’à ce que, deux jours plus tard, les fidèles s’en émeuvent, et en informent l’évêque qui la recueille dans les locaux de la cathédrale. A première vue, la décision de non-admission porte trois irrégularités puisqu’elle émane de la vice-provinciale et non de la supérieure générale, qu’elle n’a été précédée d’aucune des monitions prévues au canon 697, et qu’elle ne porte pas d’éléments précis de griefs qui permettraient à la religieuse d’exercer son droit de défense. La sœur fait alors un recours gracieux auprès de la supérieure générale qui l’appelle plusieurs fois au téléphone en lui annonçant une réponse écrite, mais rien ne vient. Elle saisit alors le service accueil et médiation de la Conférence des évêques de France, qui répond le 8 décembre 2016 sans même l’avoir interrogée : « La supérieure générale est responsable des étapes de la vie religieuse, [la sœur] doit donc accepter cette décision. Le délai de recours est de 10 jours, dépassé depuis longtemps. Le SAM ne peut donc lui venir en aide. ». Interrogé sur ce refus, le SAM répond officieusement à Canonistes sans frontières que pour une médiation, il faut être deux, ce qui laisse entendre que la congrégation de la sœur a été contactée par le SAM, et qu’elle a refusé le principe d’une médiation. Le 21 décembre 2016, sa Congrégation lui envoie une lettre de renvoi datée du 8 novembre 2016, lui demandant de quitter l’habit religieux.
Parfois, au contraire l’intervention est bénéfique :
Ayant été écarté de sa congrégation, dont les responsables se comportaient de manière totalitaire, et n’ayant plus aucun moyen de subsistance, l’état de santé d’un religieux s’était profondément dégradé quand il a fait appel à « Canonistes sans frontières ». Il reçut le conseil de maintenir sa confiance en Dieu, évitant les deux écueils de la honte et de la haine, et de défendre ses droits en contactant le SAM. Celui-ci fit alors une médiation qui lui permit peu à peu d’obtenir un indult d’exclaustration dans des conditions satisfaisantes.
Le second niveau d’appel à la justice est celui des recours hiérarchiques administratifs classiques, en vertu du canon 1732 et sq. A partir de son enquête dans les diocèses américains, James Provost constate que le nombre de recours hiérarchiques de la part de consacrés est peu élevé, puisqu’il ne compte que deux recours pour 141 diocèses pendant 16 ans. Voici deux hypothèses pour tenter d’expliquer ce résultat étonnamment faible :
- soit la protection des droits à l’intérieur des communautés religieuses est suffisamment efficace pour que les consacrés n’aient pas besoin de s’adresser à l’extérieur ;
- soit la difficulté pour les consacrés de faire un recours hiérarchique est telle qu’ils préfèrent quitter leur communauté de leur plein gré[33] ou qu’ils sont exclus par celle-ci, avant de faire appel à la justice ecclésiastique.
Voici un premier exemple de recours infructueux :
Ayant reçu une notification de non acceptation de sa profession religieuse, une religieuse africaine ayant passé dix ans dans une congrégation adresse un recours hiérarchique à la Congrégation romaine chargée des religieux. Elle reçoit une réponse négative par courrier électronique précisant que le refus de renouvellement des vœux n’est pas assimilable à une procédure de renvoi, et lui enjoignant d’obéir. La sœur demande alors le bénéfice d’un nouvel examen, en joignant le passage des statuts propres de la Congrégation qui n’a pas été respecté dans la procédure de non acceptation des vœux. Pour une raison qu’elle n’a pas comprise, la Congrégation ne relève pas l’irrégularité, si bien que la religieuse, qui renonce à déposer un recours contentieux-administratif doit repartir à zéro dans la vie civile, sans famille et sans appui autre que celui de « canonistes sans frontières » qui lui a permis d’acheter une machine à broder pour lui permettre de gagner sa vie.
Et voici un exemple de recours fructueux :
Ayant reçu deux monitions de renvoi de la part son supérieur général, un religieux a contacté la « Cellule pour les dérives sectaires dans des communautés catholiques[34] » de la Conférence des évêques de France, qui a relevé dix irrégularités juridiques dans le comportement du supérieur général. Sur conseil de la cellule, le religieux déposa un recours hiérarchique demandant l’annulation du chapitre général de sa congrégation, qui s’était tenu illégalement, puisque lui-même n’avait pas été convoqué. Informé ce recours hiérarchique qui le gênait, le supérieur général est intervenu auprès du dicastère compétent de la Curie romaine, à savoir la Commission Ecclesisa dei[35], et cette Commission a enfin répondu au religieux qui lui avait écrit plusieurs courriers restés sans réponse. Une solution de compromis a été trouvée et mise en œuvre.
Le troisième niveau est celui des recours contentieux-administratifs, dont le nombre est relativement important. En effet, la consultation de notre base de données montre que :
- les religieux sont à l’origine de 162 recours, représentants 22 % des 742 recours dont le demandeur est renseigné[36];
- les décrets de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique font l’objet de 270 recours, représentant 31 % des 857 recours dont le dicastère est renseigné.
En fait, les recours couvrent deux grands domaines qui structureront notre chapitre. Le premier concerne la justice pour les consacrés et autres personnes physiques, tandis que le second concerne la justice pour les personnes juridiques que sont les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique.
La suite de ce chapitre va tenter d’éclairer la situation à partir de la jurisprudence contentieuse-administrative relative aux consacrés. Nous nous baserons en particulier sur l’analyse effectuée en 1986 par Francesco d’Ostilio[37] sur 90 recours contentieux-administratifs présentés par des religieux ou par leurs instituts.
Le rapport d’activité du Saint-Siège pour l’année 1978 précisait que, parmi les trois types d’actes administratifs qui font le plus souvent l’objet d’un recours administratif auprès du Tribunal suprême, deux concernaient les religieux, à savoir les cas d’exclaustration et les cas de démission[38].
Plus précisément, F. d’Ostilio[39] classe les recours selon les principales rubriques suivantes :
- les conflits avec les supérieurs et les chapitres (c. 596, 617) ;
- l’admission (c. 597, 641-658, 720-723, 735), la formation (c. 659-661, c. 724, c. 735), l’exclusion géographique (c. 679), l’exclaustration temporaire (c. 686, 745) et la sortie définitive d’un membre (c. 686-704 ; c. 729 ; c. 742-743) ;
- l’élection et la révocation des supérieurs (c. 623 & sq.) ou des offices (c. 682) ;
- la visite pastorale ou apostolique (c. 628).
A partir des travaux d’Ostilio, Javier Canosa[40] a recherché les “grands arrêts” favorables aux religieux, qui ont marquées les 40 premières années de jurisprudence administrative. Il évoque :
- la reconnaissance du droit de défense, reconnu par la seconde section dès 1973, à partir du droit naturel et non d’un canon particulier (Prot 2973/72 CA).
- Le rappel des principes (la charité) et de la fonction du droit (soigner et non punir) en tenant compte de la situation des personnes, en l’occurrence une soeur qui avait vécu et travaillé de nombreuses années dans sa congrégation (Prot 10460/78 CA)[41].
- La possibilité offerte par le Secrétariat d’Etat au Tribunal de juger un cas sur le mérite, ce qui a permis de poser les bases de la réparation des dommages dans le cas d’un professeur écarté injustement (Prot 10977/76 CA)[42]
- Le refus d’accepter une décision de renvoi sur la base d’une certitude morale et non de faits objectifs étayant cette certitude (Prot 17156/85 CA)
Sans les aborder tous, commençons par les sorties des instituts, avant d’aborder les autres actes administratifs.
Le rapport d’activité de la Congrégation[43] fait état pour 2015 de :
- 369 demandes d’exclaustrations accordées ;
- 8 exclaustrations imposées ;
- 2 073 indults de sortie concédés ;
- 213 décrets de démission confirmés.
Voici une tentative d’explication :
Une des réalités qui ne tarde pas à frapper tout nouvel arrivant parmi les employés du Dicastère [La Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique] est la croissance continue du nombre de sortie des instituts de vie consacrée et des instituts religieux en particulier. Nos services traitent jusqu’à 3 000 demandes par an de sortie d’institut ! […] D’après les statistiques, les motifs invoqués à l’appui des demandes de sortie sont majoritairement liés à une crise de la foi, puis à des difficultés dans la vie fraternelle et enfin, dans une moindre mesure, à un manque affectif. […] Néanmoins, bien que les sorties soient nombreuses, il faut garder en mémoire qu’un arbre qui tombe fait plus de bruit qu’une forêt qui pousse. S’il y a des infidélités, souvenons-nous qu’il y a surtout beaucoup de sainteté dans la vie religieuse.[44]
En droit, la sortie de leur communauté par des membres consacrés (au sens large) est régie par les canons 686 et 687 pour les instituts religieux, 726 à 727 pour les instituts séculiers et 742 à 745 pour les sociétés de vie apostolique, ainsi que par les statuts de leur communauté. Les situations sont variées, comme l’indique Yuji Sugawara[45] à l’occasion d’une soirée d’études sur la vie consacrée[46] :
- la sortie d’un novice (c. 653 §1) ;
- les exclaustrations imposées par le Saint-Siège (c. 686 §3) ;
- La sortie imposée d’un profès temporaire (c. 689) ;
- les sorties volontaires des instituts (c. 691-3) ;
- les démissions « ipso facto » des membres (c. 694-700) ;
- les démissions obligatoires (c. 695) ;
- les démissions facultatives ordinaires, qui sont en fait des renvois à la discrétion des supérieurs (c. 696-700) ;
- les renvois immédiats suite à une faute très grave (c. 703).
Sans entrer dans tous les cas possibles, examinons quelques cas parmi ceux qui entraînent le plus fréquemment des litiges.
Sans entrer dans tous les cas possibles, examinons quelques cas parmi les plus fréquents.
2.1.1. La sortie volontaire d’un institut
Les motifs de sortie des instituts sont multiples[47]. Certains religieux quittent leur institut suite au non-renouvellement de leurs vœux provisoires, soit de leur plein gré[48], soit par décision des supérieurs. D’autres cherchent à prendre du recul et demandent à s’absenter de leur institut, ce qui nécessite une autorisation d’absence pour une durée maximale d’un an en vertu du c. 665[49] ; un indult d’exclaustration pour une durée maximale de trois ans en vertu du c. 686 §1 ; des autorisations de passage dans un autre institut en vertu des c. 684 et sq., voire un indult de sortie en vertu du canon 691[50].
Les autorisations et indults correspondants sont considérés comme des grâces, lesquelles peuvent être refusées. Le cas échéant, celui qui est débouté peut alors déposer un recours qui est accepté[51], refusé, non-admis à la discussion ou réglé par transaction, suivant les cas.
2.1.2. Les exclaustrations imposées
Parfois, le religieux ne souhaite pas s’absenter ou sortir de l’institut mais ce sont ses supérieurs qui souhaitent s’en séparer. Une des solutions qui s’offre alors aux supérieurs consiste à imposer au religieux une exclaustration provisoire ou définitive en vertu du c. 686 §3, pour une cause grave telle que, par exemple, l’incapacité à vivre en commun, l’absence prolongée de la maison religieuse, le non-respect réitéré des vœux d’obéissance et de pauvreté.
- 686 § 3. À la demande du Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, l’exclaustration peut être imposée par le Saint-Siège à un membre appartenant à un institut de droit pontifical ou par l’Évêque diocésain à un membre d’un institut de droit diocésain, pour des causes graves, tout en observant l’équité et la charité.
Sans entrer dans le détail, retenons que le religieux concerné est alors exempté des obligations incompatibles avec sa nouvelle condition, mais il continue à dépendre de ses supérieurs. Certains déposent alors des recours qui sont acceptés[52], refusés[53], non-admis à discussion[54], abandonnés ou réglés par transaction[55], suivant les cas. Voici un exemple de jurisprudence :
Dans le cas Prot 18061/86 CA[56], la jurisprudence rappelle que l’exclaustration imposée pour trois ans en vertu du c. 686 ne nécessite pas une faute grave mais une raison grave.
Renvoyons aux travaux de Madeleine Ruessmann[57] et de Delfina Moral Carvajal[58] le lecteur qui veut approfondir la question, en précisant néanmoins que l’exclaustration définitive imposée en cas de faute grave est réservée au Saint-Siège pour les instituts de droit pontifical et à l’Evêque diocésain pour les instituts de droit diocésains, « tout en observant l’équité et la charité. »
Parfois, les supérieurs souhaitent le départ d’un membre de leur institut, et ils le renvoient en vertu des canons 696 à 701[59], pour une raison « grave, extérieure, imputable et juridiquement prouvée ». Javier Hervada commente ainsi l’évolution du droit applicable :
Désormais, tout renvoi légitime — c’est-à-dire provoqué par une cause suffisante et effectué selon la procédure prévue — entraîne ipso facto la cessation des vœux et des autres droits et obligations. Les procédures diffèrent suivant les causes du renvoi, et non en fonction de la situation juridique du religieux. Ce sont :
- le renvoi automatique lorsque les circonstances du c.694 sont réunies ;
- le renvoi obligatoire lorsque certains délits ont été commis, suivant la procédure prévue au c.695 ;
- le renvoi pour d’autres causes qui ne constituent pas nécessairement un délit, déterminées au c.696 ;
- le renvoi dans ce que l’on appelle un « cas urgent », c’est-à-dire lorsqu’il y a un grave scandale extérieur ou un très grave dommage imminent pour la communauté, selon le c.703. 4).
En ce qui concerne les causes possibles de renvoi, la liste (seulement indicative, non exhaustive) que donne le c. 696, §1 constitue une nouveauté importante. Le législateur n’a pas voulu que cette matière délicate soit déterminée de manière exclusive par le droit propre, mais il a posé des jalons concrets pour que, les droits du religieux étant toujours saufs, le bien commun de l’institut et, en définitive, de l’Église soit aussi sauvegardé[60].
Souvent, la raison invoquée par le supérieur est le refus de l’obéissance prévue au canon 601 :
Can. 601 — Le conseil évangélique d’obéissance, assumé en esprit de foi et d’amour à la suite du Christ obéissant jusqu’à la mort, oblige à la soumission de la volonté aux Supérieurs légitimes qui tiennent la place de Dieu, lorsqu’ils commandent suivant leurs propres constitutions.
Observons que le refus d’obéissance ne constitue pas toujours une raison de renvoi, car :
un religieux est tenu d’obéir à son supérieur mais celui-ci n’a pas le pouvoir absolu d’ordonner n’importe quoi à n’importe qui[61].
Ainsi, un religieux n’est pas tenu d’obéir à un ordre illégal ou contraire à l’esprit et au charisme de l’institut. Le canon 618 précise les obligations incombant au supérieur :
Can. 618 — Les Supérieurs exerceront dans un esprit de service le pouvoir qu’ils ont reçu de Dieu par le ministère de l’Église. Que, par conséquent, dociles à la volonté de Dieu dans l’exercice de leur charge, ils gouvernent leurs sujets comme des enfants de Dieu et, pour promouvoir leur obéissance volontaire dans le respect de la personne humaine, ils les écoutent volontiers et favorisent ainsi leur coopération au bien de l’institut et de l’Église, restant sauve cependant leur autorité de décider et d’ordonner ce qu’il y a à faire.
Les trois textes précédents visent à prévenir et éviter les abus qui pourraient découler d’une protection insuffisante du principe d’autorité ou des droits des fidèles[62]. Leur interprétation fait l’objet de commentaires des canonistes, parmi lesquels ceux de Christian Begus, basés sur deux cas de jurisprudence[63], dont nous retiendrons la conclusion :
- le manque de caractère absolu de l’obéissance comporte la possibilité pour le religieux de procéder à une évaluation de la légitimité de l’ordre reçu, formellement ou substantiellement. […]
- dans le cas de désobéissance du religieux, en plus du critère d’imputation qui fait référence à un élément de faute, il apparaît possible d’en identifier un autre, en considérant l’importance accordée au lien de causalité entre la conduite du religieux, les faits et la désobéissance, en absence d’évaluation de sa propre négligence ;
- la protection des droits de défense a une valeur absolue, et elle fait l’objet d’une attention particulière dans la démission facultative, en prenant en considération ses multiples aspects, même non explicites, qui portent sur tout le cheminement de la procédure : admonition initiale, moment probatoire, et possibilité de présenter une défense appropriée. Inversement, cette protection n’inclut pas nécessairement la présence d’un défenseur canoniquement compétent. Le religieux peut en désigner un mais il ne peut pas prétendre à la nomination d’un avocat d’office[64].
Dans la réalité, la situation est parfois moins limpide, comme nous l’avons vu avec la religieuse du Niger et le religieux brésilien (Cf. infra).
Hormis les cas de renvoi ipso iure pour mariage[65] ou abandon notoire de la foi catholique de droit ou de fait (ex. passage au protestantisme ou à l’orthodoxie), le décret de renvoi devient exécutoire dans un délai de 10 jours, pour laisser éventuellement le temps au religieux de déposer un recours, qui est alors suspensif. En effet, une sentence du 24 février 1973[66] a fait jurisprudence en la matière et a inspiré le canon 700, précisant que le recours a un effet suspensif.
Puisque l’intervention de la Curie est requise pour la démission forcée, la question s’est posée de savoir si un religieux révoqué doit déposer un recours hiérarchique avant ou après la décision de la Curie. Suite à la promulgation du Code, la Commission pour l’interprétation des textes législatifs[67] a répondu à cette question en précisant, le 21 mars 1986, que la démission des religieux, des membres des sociétés de vie apostolique et des instituts séculiers doit être notifiée à la personne concernée seulement après avoir été confirmée par le Saint-Siège. Celle-ci peut alors déposer un recours hiérarchique auprès de la Congrégation romaine, mais non pas tout de suite au Tribunal suprême[68].
En pratique, des religieux renvoyés déposent chaque année des recours hiérarchiques et contentieux-administratifs. Suivant les cas, ces recours sont jugés irrecevables[69], non-admis à discussion[70], abandonnés en cours de procédure[71], refusés[72] ou acceptés[73], ce qui prouve que la justice joue son rôle. A titre d’illustration, voici un premier exemple de recours accepté :
Dans le cas Prot 31290[74], le Tribunal a estimé que l’obligation de donner à l’accusé le droit de se défendre nécessite que lui soient communiquées les affirmations des témoins et que, dans le cas d’espèce, ce droit n’a pas été respecté, si bien que sa démission a été considérée comme illégale à la fois sur la procédure et sur le fond.
Voici un exemple de recours rejeté :
Dans le cas Prot 37163[75], un religieux qui demeurait hors de sa province estimait avoir été lésé car le décret de renvoi pris à son encontre en application du canon 697 ne lui laissait pas le choix entre la repentance ou le renvoi, mais proposait seulement la solution du renvoi. La Signature apostolique a estimé que la repentance lui avait été proposée, et elle a rejeté le recours.
Et voici un second exemple de rejet :
Dans le cas Prot 18061[76], la sœur Monica s’est plainte de ce que les motifs de son exclaustration forcée ne lui ont pas été communiqués et qu’ainsi, elle n’a pu faire valoir correctement son droit à la défense. Le Tribunal en a jugé autrement en considérant que, même si les motivations de l’exclaustration ne lui ont pas été communiquées par écrit, elle savait suffisamment de quoi il s’agissait. Certes, le canon 51 précise que « le décret sera donné par écrit, avec exposé des motifs s’il s’agit d’une décision » mais le Tribunal a estimé qu’une explication vague était suffisante dans la mesure où des documents antérieurement transmis apportaient des précisions et pouvaient être considérés comme des décrets au sens du canon 49.
Les renvois ont des conséquences sur les personnes qui quittent les instituts et leur situation fait parfois l’objet de contentieux en droit séculier.
2.1.4. Les conséquences des renvois
Un des litiges qui accompagne parfois le départ d’un religieux concerne les droits sociaux qu’il s’est acquis pendant qu’il était au service de sa congrégation[77].
En France, la loi du 9 décembre 1905, sur la séparation des Églises et de l’Etat, a renvoyé les vœux religieux dans la sphère des activités privées, sous le contrôle des tribunaux[78]. Ces derniers tiennent cependant compte du vœu d’obéissance de certains religieux, en distinguant leur activité spirituelle et leurs relations de travail. Il en résulte une jurisprudence séculière hésitante, donc complexe, rapportée par Patrick Boinot[79] à partir d’arrêts nuancés de la Cour de Cassation, dont voici quelques exemples :
A propos d’une religieuse qui avait exercé comme infirmière chez les petites sœurs de l’Assomption, l’assemblée plénière a arrêté le 8 janvier 1993 que Mme… n’avait exercé son activité que pour le compte et au bénéfice de sa congrégation, ce qui excluait l’existence d’un contrat de travail.
A l’inverse,
A propos de deux époux membres d’une communauté nouvelle qui n’a pas le statut de congrégation religieuse, la chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé le 29 octobre 2008 qu’« indépendamment de la nature spirituelle de leur engagement », ces deux personnes ont « travaillé pour le compte de l‘association dans un rapport de subordination caractérisant un contrat de travail. »
Finalement,
A propos de Mme…, engagée par les vœux religieux dans la communauté de la Croix Glorieuse, puis ayant quitté cette communauté, la chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé le 29 octobre 2008 que « l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’est exercée l’activité des travailleurs ; l’engagement religieux d’une personne n’est susceptible d’exclure l’existence d’un contrat de travail que pour des activités qu’elle accomplit pour le compte et au bénéfice d’une congrégation ou d’une association cultuelle légalement établie. ». En l’occurrence elle a reconnu l’existence d’un contrat de travail avec les conséquences qui s’en suivent.
Quant au bénéfice de la retraite, Patrick Boinot nous apprend que, depuis le 1er juillet 2006, la caisse (CAVIMAC) prend désormais en compte les années de postulat et de noviciat pour le calcul des retraites, pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de Cassation, qui s’est ensuite traduite dans la loi n° 2011-1026 de financement de la sécurité sociale pour 2012 et l’article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale.
2.2. Les autres recours pour les consacrés
- D’Ostillo signale l’existence de recours contentieux-administratifs pour des consacrés autour de sujets variés tels que :
- le refus d’admission à la profession temporaire ou définitive ;
- le retrait d’un office d’enseignement en application du c. 192-5[80];
- le retrait de la faculté d’écouter les confessions[81];
- mutation dans une autre maison ;
- la privation de voix active et passive ;
- l’expulsion du diocèse par décret de l’évêque ;
- le refus de la faculté de se dédier aux études.
L’annuaire pontifical de l’année 2001 fait état de 1 992 instituts de vie consacrée et sociétés de vie apostolique répartis comme suit :
Instituts masculins | Instituts féminins | Total | |
Instituts religieux | 193 | 1641 | 1834 |
Instituts séculiers | 16 | 95 | 111 |
Sociétés de vie apostolique | 35 | 12 | 47 |
Total | 244 | 1748 | 1992 |
Parmi eux, les instituts religieux sont largement majoritaires, aussi traiterons-nous principalement leur situation, non sans quelques digressions pour les instituts séculiers et les sociétés de vie apostolique.
Le rapport d’activité de la Congrégation pour 2015 fait état de 136 autorisations d’érection de maisons religieuses[82]. Outre les recours de la part des religieux et consacrés, il existe aussi des recours de la part des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostoliques ou de leur supérieur. Ils concernent les trois types de difficultés ci-après :
- les suppressions de maisons religieuses ;
- les revendications de droits de propriété ;
- les interventions dans la gestion des instituts.
3.1. La création et la suppression
Le droit relatif aux maisons religieuses est défini par les canons suivants :
- l’approbation (c. 576, 579, 587, 595, 605) ; le regroupement
(c. 580) ; la division (c. 581) ; la fusion (c 582) ; la modification (c. 583, 595) ; la suppression (c. 584, 585) ; l’exemption (c. 591), l’érection de maisons (c. 609 et sq. ; 733) ; - la gestion des biens matériels des instituts (c. 634-640 ; c. 718, 741) et de leurs membres (c. 668-670).
Ce droit s’enrichit régulièrement, comme le montre par exemple l’interprétation du Conseil Pontifical pour les textes législatifs, qui a statué le 14 juillet 2016 que les supérieurs majeurs des instituts cléricaux de droit pontifical n’ont pas compétence pour ériger des fondations pieuses au sens du canon 312 §2[83].
L’annuaire pontifical indique la date de fondation des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique ainsi que la date de leur reconnaissance canonique, si bien qu’il est possible de mesurer la durée moyenne de reconnaissance. En effectuant ce travail sur l’annuaire de l’année 2011, il apparaît une répartition presque uniforme avec des délais de reconnaissance compris entre quelques mois et plus de 50 ans, mettant en évidence le fait qu’il ne s’agit pas d’un droit mais d’une grâce :
De ce fait, nous n’avons pas trouvé de recours contre des non-reconnaissances d’institut religieux ou séculiers. Il en va autrement pour des décisions de suppressions de monastères[84] ou lors de division (Prot 39257/06 CA) ou d’unions (Prot 40608/07 CA) d’instituts religieux. Voici, parmi d’autres, un exemple de recours :
Après accord préalable de la Congrégation pour les religieux et les instituts séculiers, un évêque diocésain supprime une maison religieuse, par décret du 29 juillet 1970, à cause notamment de l’âge avancé des religieuses. Après délibération dans leur chapitre, les religieuses déposent un recours hiérarchique puis un recours contentieux-administratif auprès de la Seconde section et le Pape lui-même mandate une commission pontificale pour examiner la cause sur le fond et non seulement sur la légalité. Le 24 février 1973, le Collège du Tribunal casse la décision et impose la restitution du monastère en considérant sur la base des c. 493 et 498 du CIC/17 que l’évêque n’était pas habilité à prendre une telle décision, du ressort de Rome. (Prot 896/70 CA)
La question des droits de propriété est parfois délicate en cas de regroupements ou de suppressions d’instituts si bien qu’il en résulte des recours se résolvant parfois par transactions après que la CIVCSVA ou le Tribunal suprême rappelle le droit (ex. : Prot 384/68 CA).
Les droits de propriété sont aussi l’occasion de litiges entre l’évêque diocésain ou une paroisse et un institut religieux, ainsi qu’il en est question à plusieurs reprises dans le rapport d’activité de l’année 1987[85]. En voici un exemple datant de 1972 :
Un immeuble conventuel ayant appartenu à un institut religieux était devenu propriété d’une paroisse suite au Concordat de 1818 avec le Royaume de Naples. 150 ans plus tard, l’institut a revendiqué ses droits et il a obtenu gain de cause auprès de la Congrégation du Concile (actuellement pour le clergé), mais la paroisse a fait un recours contentieux-administratif auprès du Tribunal suprême. Le 12 décembre 1972, le Collège des Pères a cassé la décision du Dicastère, qui comportait un vice de forme[86].
Il existe d’autres cas où les conflits de propriété se terminent par une transaction entre les parties pendant le temps d’instruction d’un recours contentieux-administratif (ex Prot. 384/68 CA) ; Voici enfin un litige entre un institut religieux et un fidèle catholique, qui s’est résolu grâce à la justice ecclésiastique :
Dans les années 1950, un particulier avait prêté une somme d’argent à une congrégation religieuse française. La supérieure a remboursé les premières annuités mais son successeur n’a pas poursuivi. Le particulier a saisi le Tribunal diocésain, qui lui a donné raison. La province religieuse a déposé un recours à la Rote qui a confirmé la décision de l’Officialité, et lui a donné mandat pour calculer les intérêts des sommes prêtées. Contestant cette décision, la supérieure s’est finalement adressée à la Signature apostolique qui n’a pas admis son recours (Prot n° 923/70 C.G.)
Sans entrer dans le détail, on pourrait encore citer :
- une requête à la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique pour un plafond de la dette[87];
- d’autres types de recours concernent les droits de propriété des instituts sur des biens résultant de pieuses volontés (ex : Prot 11876/79 CA).
Frederico d’Ostilio recense cinq recours contentieux-administratifs contre une décision de la Congrégation pour les religieux et les instituts séculiers, relatifs à la gestion interne des instituts. Les décisions du Tribunal sont parfois en faveur des requérants :
La supérieure générale d’un institut séculier lyonnais a été écartée avant la fin de son mandat par une décision de la Congrégation pour les religieux et les instituts séculiers, provoquant des élections anticipées. L’ancienne et la nouvelle supérieure générale ont saisi le Tribunal suprême, qui a cassé la décision du Dicastère par sentence du 26 juin 1976. (Prot 6508/75 CA)
et parfois en faveur du Dicastère :
Ayant été invitée par la Congrégation pour les religieux et les instituts séculiers à remettre sa démission suite à de graves irrégularités dans la gestion d’un institut, une supérieure générale refuse l’invitation et elle est déposée par l’évêque diocésain. Elle fait recours contre la décision et son recours est admis à la discussion, mais le Collège juge finalement le 14 décembre 1964 que la déposition était conforme au droit.
D’autres cas de ce type se terminent par un accord entre les parties pendant l’instruction d’un recours contentieux-administratif contre une décision de la Congrégation pour les religieux et les instituts séculiers, (Prot. 5868/74 CA).
Un tel accord est actuellement recherché avec une association de religieux :
En 2012, la Congrégation pour la doctrine de la foi publie un rapport très dur sur la LCWR, qui regroupe près de 80 % des quelques 50 000 religieuses des Etats-Unis, en l’accusant de « féminisme radical », d’imprécisions doctrinales, d’avoir perdu le sens de l’Église, de tenir des positions inacceptables en matière de sexualité et de risquer de « distordre la foi en Jésus et Notre Père aimant »[88]. Les religieuses répliquent qu’il s’agit d’accusations sans fondement, potentiellement destructrices pour la poursuite de leur mission. Depuis, les négociations se poursuivent entre le délégué du Vatican, l’archevêque Peter Sartain et les instances de l’association[89].
En conclusion, nous retiendrons que les recours hiérarchiques et contentieux-administratifs constituent une réalité qui contribue effectivement au respect et/ou au rétablissement de la justice par rapport aux religieux. Cette justice interne à l’Église est particulièrement importante à notre époque où, au moins en Europe, la société civile a du mal à accepter le conseil évangélique d’obéissance. Ainsi, quelques plaintes fondées ou non de religieux ou de leur famille, l’amènent parfois à considérer qu’un institut religieux a un comportement sectaire. Nous aborderons cette question au chapitre suivant, après avoir évoqué la situation transversale des sanctions relatives aux personnes détentrices de charismes.
[1]Cf. www.viereligieuse.fr/La-vie-religieuse-en-chiffres-dans-le-monde
[2] Par opposition aux religieuses de vie contemplative, appelées moniales.
[3] On citera notamment les instructions ci-après :
- le 15 août 1969, l’instruction Venite seorsum sur la vie contemplative et la clôture des moniales de la Congrégation pour les religieux et les instituts séculiers,
- le 2 février 1990, l’instruction Potissimum institutioni, de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique,
- le 2 février 1994, l’instruction « Congregavit nos in unum Christi amor » (la vie fraternelle en communauté)
- le 25 mars 1996, l’exhortation apostolique post synodale « Vita consacrata»
- le 13 mai 1999, l’instruction sur la vie contemplative et la clôture des moniales Verbi sponsa de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique[4].
- le 29 juin 2016, la constitution apostolique Vultum Dei quaerere (La recherche du Visage de Dieu)
- le 11 mai 2008, l’instruction Faciem tuam, Domine, requiram (le service de l’autorité et l’obéissance)
[5] Acquaviva (Claudio S.I.) Industriae pro Superioribus eiusdem Societatis ad curandos animae morbos, Rome, 16 avril 1600, cité par le pape François le 22 décembre 2016 (Zenit ,www.ignaziana.org/accorgimenti.pdf
[6] Zenit, 1er novembre 2016.
[7] Donough (Elizabeth Mc), « The protection of rights in Religious institutes », The Jurist, (1986) 164-204.
[8] Cf. c. 630 Les supérieurs reconnaîtront aux membres la liberté qui leur est due pour ce qui concerne le sacrement de pénitence et la direction de conscience, restant sauve la discipline de l’institut.
[9] Cf. c. 654 Par la profession religieuse, les membres s’engagent par vœu public à observer les trois conseils évangéliques ; ils sont consacrés à Dieu par le ministère de l’Église, et ils sont incorporés à l’institut avec les droits et les devoirs définis par le droit.
[10] Cf. c. 740 L’Institut doit fournir à ses membres tout ce qui est nécessaire selon les constitutions, pour atteindre le but de leur vocation.
[11] Paul VI, Evangelica testificato, AAS, LXIII (1971), p. 512-513, n° 28 : conscience et obéissance.
[12] Can. 617 — Les Supérieurs accompliront leur charge et exerceront leur pouvoir selon le droit universel et le droit propre.
[13] Can. 618 — Les Supérieurs exerceront dans un esprit de service le pouvoir qu’ils ont reçu de Dieu par le ministère de l’Église. Que, par conséquent, dociles à la volonté de Dieu dans l’exercice de leur charge, ils gouvernent leurs sujets comme des enfants de Dieu et, pour promouvoir leur obéissance volontaire dans le respect de la personne humaine, ils les écoutent volontiers et favorisent ainsi leur coopération au bien de l’institut et de l’Église, restant sauve cependant leur autorité de décider et d’ordonner ce qu’il y a à faire.
[14] Empela Ankonelle (Scholastique), L’identité de la vie consacrée face aux actuelles mutations socioculturelles en Afrique, Université du Latran, Corona Lateranensis 47, Rome 2011, p. 267 et 272 / 406 p.
[15] Alday (Josu Mirena) « Il senso di appartenensa al proprio istituto », in Vitcons 37 (2002) 166-179.
[16] Politi (Marco), François parmi les loups, version française, ed Philippe Rey, Paris 2015, p. 141-142/284.
[17] Le harcèlement peut se définir comme la répétition de propos et de comportements ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime. En droit français, le harcèlement moral au travail est un délit répréhensible dans le secteur privé comme dans le secteur public, sachant que la loi organise la protection des salariés, des agents publics et des stagiaires.
[18] Politi (Marco), François parmi les loups, version française, ed Philippe Rey, Paris 2015, p. 122/284.
[19] Politi (Marco), François parmi les loups, version française, ed Philippe Rey, Paris 2015, p. 117/284.
[20] Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique : Instruction du 11 mai 2008, Faciem tuam, Domine, requiram (le service de l’autorité et l’obéissance)
[21] Des canonistes interrogés estiment que l’interdiction de contacts extérieurs sans autorisation est illégale. Néanmoins Canonistes sans frontières a recommandé au religieux de la respecter tant qu’une lettre de renvoi ne lui a pas été formellement adressée, auquel cas, le droit de se défendre semble prévaloir sur le devoir d’obéissance.
[23] Voici un propos trouvé le 30 juin 2017 sur le site de l’Avref : Vous êtes victime d’une Communauté, d’un Mouvement, ou d’une personne qui a pris autorité sur vous :
- Vous qui aviez prononcé le vœu de Chasteté : Vous avez connu l’isolement, la rupture affective avec des êtres chers;
- vous qui aviez prononcé le vœu de Pauvreté : Vous avez connu l’extorsion, l’abandon, la misère intellectuelle et spirituelle;
- vous qui aviez prononcé le vœu d’Obéissance : Vous avez connu la soumission, le harcèlement, l’abus de pouvoir,
Alors réagissez. Rien n’est perdu.
- Si vous y êtes encore, prenez la fuite sans regarder en arrière, recouvrez votre liberté.
- Si vous avez quitté, vous avez fait le plus dur, vous pouvez vous reconstruire, vous devez le faire.
L’AVREF vous accueille et vous aide : manifestez-vous ! Soutien confidentiel assuré par des familles et d’anciens membres de Communautés.
[25] http://gamaliel21suite.pagesperso-orange.fr
[26] http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/cef/autres-services-et-instances/418017-derives-sectaires-dans-des-communautes-catholiques/
[28] www.crc-canada.org/fr/conseil-international-canonistes-IUSG
[29] Voir présentation en annexe.
[30] Note publiée par le diocèse d’Evry : http://evry.catholique.fr/Service-Accueil-Mediation-pour-la et consulté le 3 mars 2015 ;
[31] Il se compose à ce jour de 9 membres (2 laïcs, père et mère de famille, un prêtre séculier, 2 religieux, 4 religieuses) nommés par le Conseil permanent de l’Episcopat pour un mandat de trois ans. Ils sont liés par le secret professionnel. […] Les personnes estimant être, pour elles-mêmes ou pour un proche, dans une situation relevant du SAM peuvent adresser une demande d’intervention au […] Secrétaire général adjoint de la CEF […qui…] confiera le dossier à un et souvent deux membres du SAM. Il revient aux membres du SAM à qui a été confié un dossier :
- de prendre la mesure de la situation en entendant toutes les personnes impliquées dans le conflit (plaignant, supérieurs, responsables de communauté),
- d’ouvrir, quand cela est possible par la voie de la médiation, des chemins de compréhension et de réconciliation,
- d’informer dès le début l’évêque concerné et de lui transmettre, au terme de la démarche, un rapport sur ce qui a pu être entrepris comme médiation, ou de lui dire que celle-ci n’a pas pu aboutir.
Dès le départ, les évêques ont tenu à ce que soient entendues les personnes qui s’interrogent sur ce qu’elles perçoivent, de l’intérieur ou de l’extérieur, comme déviances dans telle ou telle communauté déterminée. Servir le dynamisme de l’Évangile demande toujours, si nécessaire, de signaler et de corriger ce qui fait obstacle.
[32] Javary (Christelle), « La médiation dans l’Église catholique de France : l’exemple du SAM (Service Accueil Médiation pour la vie religieuse et communautaire), mémoire d’IFOMENE 2008-2009.
[33] Selon ASS (2915), p. 745, 2073 indults de sortie ont été concédés en 2015
[34] http://www.eglise.catholique.fr/structure/cellule-pour-les-derives-sectaires-dans-des-communautes-catholiques/
[35] La Commission pontificale « Ecclesia Dei » a été instituée par Jean-Paul II avec le Motu proprio du 2 juillet 1988 avec la « la mission de collaborer avec les évêques, les dicastères de la Curie romaine et les milieux intéressés, dans le but de faciliter la pleine communion ecclésiale des prêtres, des séminaristes, des communautés religieuses ou des religieux individuels ayant eu jusqu’à présent des liens avec la Fraternité fondée par Mgr Lefebvre et qui désirent rester unis au successeur de Pierre dans l’Église catholique ».
[36] Les prêtres-religieux peuvent être comptés soit parmi les clercs soit parmi les religieux.
[37] Ostilio (Francesco D’), Segnatura Apostolica in Dizionario degli Istituti di perfezione, volume VIII, Saba-Spirituali, sous la direction de Pelliccia (Guerrino) et Rocca (Giancarlo), Rome, Edizioni Paoline, p. 1236-249.
[38] ASS (1978), p. 625
[39] Ostilio (Francesco D’), Segnatura Apostolica in Dizionario degli Istituti di perfezione, volume VIII, Saba-Spirituali, sous la direction de Pelliccia (Guerrino) et Rocca (Giancarlo), Rome, Edizioni Paoline, p. 1236-249.
[40] Canosa (Javier), « Giustizia amministrativa eclésiastica e giurisprudenza », in Ius ecclesiae XXIII, 2011, p. 563-582.
[41] Aegrotans non dimittimur sed curatur […] id exigit iustitia si soror N plures annos in commodum Instituti lavoravit: id exigit maxime caritas.
[42] Javier Canosa indique la référence Prot 10997/76 CA tandis que JP Montini indique les références Prot 10977/79 CA pour les sentences des 27 octobre 1984 et du 1er juillet 1985 coram Ratzinger. Pour assurer une bonne cohérence avec les causes enregistrées à la même période, nous estimons que la référence la plus probable est Prot 10977/79 CA.
[43] ASS (2015), p. 745.
[44] Carballo (Mgr. José Rodriguez, ofm), « Les vœux religieux aujourd’hui » in Revue de Droit canonique, Strasbourg 2015, tome 65/1, p. 237.
[45] Sugawara (Prof. Yuji), « Separazione imposta ai membri dell’istituto religioso », Periodica 106 (2017), p. 177-189.
[46] Soirée organisée le 4 décembre 2015 à l’université pontificale grégorienne sur le thème « séparation imposée aux membes des instituts religieux »
[47] Cf. Hervada (Javier), Code de droit canonique bilingue et annoté, op. cit. p.886.
[48] Dans le cas Prot. 14997/83 CA, la religieuse n’avait pas renouvelé ses vœux et se considérait comme sortie de l’institut mais sa congrégation en a jugé autrement, si bien qu’il en est résulté un recours de l’ex-religieuse.
[49] Voir aussi c. 740 pour les membres d’une société de vie apostolique
[50] Ou c. 727-728 pour le membre d’une société de vie apostolique
[51] Prot 3671/72 CA ; Prot 7607/76 CA.
[52] Prot 10896/79 CA comme indiqué par F D’Ostilio (Dizionario, op. cit. p. 1245) ou Prot 10896/75 CA plus probablement.
[53] Prot 7084/75 CA
[54] Prot 227/69 CA ; Prot 3356/72 CA ; Prot 10218/78 CA ; 16616/84 CA
[55] Dans le cas Prot 4064/73 CA, le religieux a été réadmis dans son monastère. Dans le cas Prot 6277/75 CA, la Congrégation romaine a admis une exclaustration provisoire de trois ans et la religieuse a retiré son recours.
[56] Ministerium Justitiae, op. cit. p. 255-274.
[57] Ruessmann (Madeleine), Exclaustrations, its nature and use according to the current law, Roma 1995, Editrice Pontifica Universita Gregoriana, 550 p.
[58] Carvajal (Prof. Delfina Moral), « Esclaustrazione imposta di un religioso. Applicazione pratica ». Periodica 106 (2017), p. 190-216.
[59] A titre d’exemple, le code de 1983 a aboli les différences de droit entre religieux et religieuses, qui prévalaient entre 1917 et 1983.
[60] Cf. Hervada (Javier), Code de droit canonique bilingue et annoté, op. cit. p. 621-622.
[61] Huels (John M.), « Unlawful Command by a Major Superior”, Roman Replies (1997), p. 53.
[62] cf. Comm 9 [1977] 53-61). Cf. VC 43.
[63] Prot. 30199/99 CA et Prot. 33358/02 CA
[64] Begus (Christian), Adnotationes in decreta, Apollinaris 2011 (44/2), p. 501, traduit de l’italien par l’auteur.
[65] Le droit considère comme mariage un mariage civil mais pas un autre type d’union comme un PACS en France ou un partenariat enregistré en Belgique.
[66] Prot 150/70 CA, citée par Lobina, ME (1973) 1-4, p. 313
[67]Le 2 janvier 1984, elle a remplacé la Commission pour l’interprétation des décrets du Concile.
[68]AAS 78 (1986), p. 1323.
[69] Prot 8031/76 CA ; 9690/77 CA ; 10218/78 CA ; 14997/83 CA ; 15721/83 CA…
[70] Prot 150/70 CA ; 2089/71 CA ; 2848/72 CA ; 8474/76 CA ; 9242/77 CA ; 12618/80 CA ; 13557/81 CA…
[71] Prot. 9993/78 CA.
[72] Prot 9498/77 CA ; 8984/77 CA
[73] Prot 3671/72 CA ; 10460/78 CA ; 11390/79 CA ; 11391/79 CA ; 15721/83 CA ; coram Sabattani, 23/1/88, n° d’enregistrement non indiqué, Cf. ASS (1988), p. 1405.
[74] Ministerium Justitiae, op. cit. p. 314.
[75] The Jurist, 73 (2013):1, p. 222-227
[76] Ministerium Justitiae, op. cit. p. 255-274.
[77] Exclaustration et sécurité sociale. Régime de pension, Roman Replies (2006), p. 56-57.
[78] Cf. Coulombel, (P.) Le droit privé français devant le fait religieux depuis la séparation des Églises et de l’Etat, Rev. trim. dr. civil 1956, p. 1, n° 3 et 15.
[79] Boinot (Patrick), « Vœux religieux et relations de travail », » in Revue de Droit canonique, Strasbourg 2015, tome 65/1, p. 143-163.
[80] Le recours a été accepté dans la cause Prot 10997/79 CA, contre une décision de retrait d’un office d’enseignant dans une faculté pontificale pour immaturité scientifique présumée. Par décision du 27 octobre 1984, c’est-à-dire cinq ans après le dépôt du recours, le religieux a été réintégré dans son poste d’enseignant.
[81] Le recours Prot 1063/69 CA a été refusé, tandis que le recours Prot. 2207/71 CA a été abandonné par le demandeur.
[82] ASS (2015), p. 745.
[83] Conseil Pontifical pour les textes législatifs, Prot 15389/2016 in Archiv für Latolisches Kirchenrecht n° 184/1 (2015), p. 155-156.
[84] Prot 3672/72 CA ; 27406/96 CA ; 33121/02 CA ; 37162/05 CA
[85] ASS (1987), p. 1292 et 1293.
[86] Prot 324/69 CA cité par D’Ostilio, op. cit. p. 1239.
[87] Roman Replies (2012) 21
[88] Congrégation pour la doctrine de la foi, Doctrinal Assesment of the Leadership Conference of Women Religious, 18/04/2012.
[89] Politi (Marco), François parmi les loups, version française, ed Philippe Rey, Paris 2015, p. 121/284.
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