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Ch 10 : Conciliation et médiation

Les responsables de l’Église ayant à cœur de maintenir la communion ecclésiale, s’assurent normalement de l’accord des parties avant d’adopter des actes de gouvernement. Ainsi, dans certains cas, la concertation préalable est même une des conditions de la validité de l’acte[1]. Dans la pratique, les responsables ne prennent pas toujours le temps suffisant de la concertation en amont, d’autant plus qu’il n’est pas toujours facile de concilier tous les points de vue, notamment lorsqu’une décision implique plusieurs acteurs[2].

C’est la raison pour laquelle il est inévitable que des tensions se produisent à l’occasion de la promulgation de certains actes administratifs. La voie normale pour la résolution de ces tensions est à nouveau celle du dialogue, lorsque l’acte est promulgué et qu’une des parties concernées fait état de difficultés pour son application, qu’elle le fasse d’une manière informelle, ou en application du canon 1734, lors du recours gracieux visant précisément aboutir à une conciliation directe entre les deux parties concernées.

Des auteurs comme Jean Schlick plaident en faveur d’une plus grande implication de l’Église lors des recours gracieux relatifs aux actes administratifs :

Peut-on imaginer dans l’Église une interprétation de la confirmation d’un acte administratif qui n’intègre pas tous les efforts de conciliation d’où qu’ils viennent et quelle que soit leur instante répétition, surtout lorsqu’ils revêtent la forme traditionnelle d’un recours gracieux ? [3]

Pourtant, lorsque pour une raison ou pour une autre[4], les deux parties ne parviennent pas à concilier leurs points de vue, le canon 1733[5] invite alors les parties à utiliser « la médiation et les efforts de sages » pour trouver une solution équitable.

Ayant rappelé l’importance de la concertation préalable et de la conciliation directe a posteriori, nous nous attacherons, dans ce chapitre, aux pratiques de la médiation pour régler des tensions résultant d’actes administratifs, et éviter des litiges ou, tout du moins permettre aux parties de se réconcilier avant la sentence du Tribunal suprême.

Observons tout d’abord que la doctrine selon laquelle les chrétiens ont le devoir d’éviter des litiges n’est pas nouvelle (cf. Mt18, 15-16) et qu’elle n’est pas limitée aux procès contentieux-administratifs puisqu’elle est évoquée dans les procès en général par les canons 1446 et 1713 à 1715 :

  • le canon 1446[6] évoque la nécessité d’éviter les litiges et prévoit le recours à la médiation[7] pour aboutir à une conciliation entre les parties[8]
  • dans le cas où le procès concerne le bien privé des parties, le canon 1713[9] n’évoque pas la médiation mais une transaction, une réconciliation[10] ou un arbitrage[11] pour parvenir à une conciliation[12], sachant que le canon 1714[13] explicite partiellement les termes employés[14].
  1. La médiation ecclésiastique

Aucun canon ne traite de médiation dans la partie IV sur les procès pénaux, car le canon 1715 exclut la médiation lorsque le bien public est en cause. On retrouve par contre un canon sur la médiation dans la partie V du Code, consacrée à la « procédure des recours administratifs et de révocation ou de transfert des curés ». Il s’agit du canon 1733[15], qui invite les fidèles à rechercher une solution équitable « en utilisant au besoin la médiation et les efforts de sages »

On pourrait penser que le Tribunal suprême ait reçu une mission pour favoriser la solution des conflits par le biais de la médiation, mais il n’en est rien. Les articles 121 à 125 de la Constitution apostolique Pastor bonus confient au Tribunal suprême de la Signature apostolique le soin de veiller à la bonne application de toutes les procédures qui contribuent à l’administration correcte de la justice dans l’Église, mais ils n’évoquent pas la médiation :

Ce dicastère exerce la fonction de tribunal suprême et veille en outre à l’administration correcte de la justice dans l’Église[16].

Au même Tribunal, il revient également : 1° d’exercer sa vigilance sur la correcte administration de la justice…/…[17].

Pour effectuer sa mission, le Tribunal effectue chaque année une enquête auprès des tribunaux de l’Eglise[18], mais cette enquête ne porte nullement sur la justice administrative dont les recours hiérarchiques sont instruits par les l’évêques et non par les tribunaux diocésains ou interdiocésains.

L’article 78 de la Loi propre du Tribunal suprême prévoit tout de même la fin possible du litige en cours de procès par « un arrangement pacifique entre les parties », et celui-ci nécessite l’approbation du Congrès.

Il ne précise pas le rôle du Tribunal comme médiateur pour faciliter la recherche de solutions.

Malgré cela, le rapport d’activité du Saint-Siège pour l’année 1986 fait état de la médiation comme l’une des trois activités importantes de la deuxième section du Tribunal suprême de la Signature apostolique :

En matière de contentieux-administratif, la Signature apostolique s’est tournée, depuis le début, vers une intense activité de composition pacifique entre les parties de manière à éviter les litiges. Le canon 1446 § 1 du CIC prévoit que « Tous les fidèles, et en premier les Évêques, s’efforceront de leur mieux, dans le respect de la justice, d’éviter autant que possible les litiges au sein du peuple de Dieu, et de les régler au plus tôt de manière pacifique. »  L’intervention de la Signature dans ce domaine a permis de régler pacifiquement des querelles anciennes ; et plus particulièrement des controverses complexes survenues pendant l’année sainte, dans l’esprit de réconciliation désiré par le Saint-Père, et comme le désire le code de droit canonique au canon 1733, §1. »[19]

Il est étonnant de constater qu’il est peu fait mention d’une quelconque activité de médiation dans les rapports d’activités des années suivantes. Signalons toutefois quelques cas :

  • le rapport de 1976 indique : « Diverses causes ont été résolues par l’initiative du Tribunal suprême qui a trouvé une voie d’entende entre les parties.[20]»
  • le rapport de 1978[21] qui explique que peu de recours suivent le parcours complet jusqu’à la sentence des cardinaux réunis en plénière, notamment « parce qu’ils ont trouvé une solution pacifique proposée par la Signature et acceptée par les deux parties».

Voici un exemple cette activité de médiation :

L’archiviste du diocèse de Naiera, en Espagne, dépose un recours concernant la propriété de biens mobiliers ecclésiastiques revendiqués par le diocèse et par une congrégation religieuse. Il est débouté de son recours mais l’Ordinaire du diocèse intervient et demande une sentence définitive au Tribunal suprême. Celui-ci invite les parties à rechercher un accord au niveau local. Découvrant que cette tentative n’a pas aboutie, il décide d’admettre à la discussion le recours déposé par l’Ordinaire[22].

En l’absence de règles fixées par la loi propre, on peut cependant regretter que, parfois, le Tribunal n’entende pas les appels à la médiation qui lui sont adressées.

La supérieure d’un Carmel téléphone à une maison voisine, en demandant à la maîtresse de maison de prévenir son époux qu’elle lui interdisait désormais de se rendre à la messe quotidienne au Carmel ainsi que sa famille et ses amis. Celui-ci dépose un recours gracieux, en demandant les motifs de son exclusion, mais ni la supérieure du Carmel ni l’évêque dont elle dépend ne répondent. Il dépose alors un recours hiérarchique puis contentieux-administratif contre l’acte administratif non écrit de la supérieure, et, au cours de la procédure de recours contentieux-administratif, il demande au Tribunal suprême d’intervenir directement ou indirectement (par un Carme volontaire) pour rétablir le dialogue rompu par la volonté de la hiérarchie, mais le Tribunal ne tient pas compte de cette demande, et il prend une décision de non-admission du recours à la discussion, par manque évident de fondement[23].

On peut en partie expliquer le refus du Tribunal suprême de s’impliquer dans des procédures de médiation car celles-ci devraient normalement se situer au niveau diocésain ou national, pour tenir compte de la culture locale et du droit particulier.

Si l’on prend l’exemple du Sénégal, où les procédures du droit administratif de l’Eglise sont quasiment ignorées des fidèles, on constate que le recours à la médiation, qui fait partie de la culture africaine, est souvent employé spontanément pour résoudre des controverses résultant de l’exercice du pouvoir exécutif de l’Eglise :

  • Un prêtre engrosse une fille. Les parents se plaignent au chef de village. Celui-ci intervient auprès de l’évêque et le prêtre est muté tandis que la famille de la fille est dédommagée ;
  • un curé est son vicaire se fâchent au point de ne plus se parler. Quand l’affaire devient insoluble, les fidèles font appel à un autre prêtre issu de la paroisse pour tenter de les réconcilier. Il y parvient partiellement et fait son rapport à l’évêque qui déplace le vicaire ;
  • un litige intervient entre un diocèse et une congrégation à propos d’une école catholique. Le problème se résout avec l’intervention du directeur diocésain de l’enseignement catholique, qui prend le temps d’analyser la question en détail, à la lumière du droit en vigueur.

En droit canonique, le canon 1733 §2 prévoit la création de structures de médiation au niveau local :

Can. 1733 § 2. La conférence des Évêques peut décider que soit constitué de manière stable dans chaque diocèse un organisme ou un conseil dont la charge sera de rechercher et de suggérer des solutions équitables selon les normes établies par la conférence ; mais si la conférence ne l’a pas ordonné, l’Évêque peut constituer un conseil ou un organisme de ce genre.

Suivant les diocèses, on rencontre trois grands types de situations, selon que la conférence des évêques :

  • ordonne la création de conseils de conciliation ou de médiation et en établit les règles ;
  • en recommande la création en promulguant éventuellement des modèles ;
  • laisse les diocèses prendre les initiatives qu’ils estiment opportunes, sans donner de consignes a priori.

Voyons comment la situation se traduit dans les faits.

  • La médiation ecclésiastique en France

Un ouvrage entier serait nécessaire pour évoquer tous les aspects de la médiation ecclésiastique en France. Nous en donnerons un aperçu dans les diocèses et dans l’enseignement catholique

1.1.1. Les Conseils diocésains de médiation

Parmi d’autres, Jean Donguy s’est penché sur l’application en France des canons 1733 et 1734 relatifs aux Conseils de médiation[24]. Voici un extrait de sa recherche :

Rien n’a été mis en place [en France] avant les années 1991-1992. C’est en effet seulement à cette époque que l’importance du nombre de laïcs au service de l’Église a entraîné une réflexion de fond qui a conduit à l’élaboration d’un statut abordant les problèmes des droits et des devoirs du personnel, avec les procédures de recours pour protéger ces droits. Des diocèses ont d’abord constitué leur conseil de médiation en s’appuyant sur […] le canon 1713, […] Le Comité canonique de la Conférence des Évêques a eu à faire des mises au point. La Conférence des Évêques s’est alors prononcée pour l’établissement dans chaque diocèse de conseils de médiation et a établi à cette fin des normes.[25]

Pour expliquer l’origine des conseils de médiation en France, Jean Donguy la relie aux contrats de travail entre les associations diocésaines de France et les laïcs, qu’ils emploient en nombre croissant, notamment pour pallier la carence de prêtre.

Dans les premières années de 1990, beaucoup de gestionnaires des diocèses essayaient de bâtir un statut ecclésial pour les animateurs pastoraux qu’ils mettaient en place. Au chapitre du retrait de la lettre de mission, venait alors l’épineuse question d’éviter les conflits tout en les réglant de façon équitable par un moyen adéquat. Certains avaient mis en place un groupe de réflexion au service des animateurs pastoraux et prévoyaient que des médiateurs puissent être choisis parmi les membres de ce groupe. Voulant éviter que les décisions de la loi civile (Prud’hommes) leur soient imposées, ils ont recherché des solutions en Église.[26]

En 1993, le Secrétariat Général de l’Épiscopat publie sur ce thème un livret intitulé « Laïcs chargés d’une mission dans l’Église »[27]. Le document propose aux diocèses volontaires de mettre en place un Conseil de médiation et, de ce fait, vingt-sept diocèses pilotes[28] les expérimentent en 1994 et 1995 et ils mettent en évidence deux questions pratiques non tranchées par la Conférence épiscopale, à savoir :

  • le caractère obligatoire ou non d’une décision d’arbitrage vis-à-vis de l’évêque,
  • les fondements juridiques de certains Conseils de médiation interdiocésains.

Sur la base de ces expériences, la Conférence des évêques de France décide, par vote de l’Assemblée plénière du 6 novembre 1996, que soit constitué dans chaque diocèse un Conseil dont la charge consiste à rechercher des solutions équitables, selon les normes établies par la Conférence. Il s’agit des « Conseils diocésains de médiation » ou, comme on les a parfois appelés à ce moment-là, des « Groupes de médiation ».

Plusieurs diocèses mettent effectivement en place de tels Conseils ou Groupes de médiation, en intégrant ou non les remarques préliminaires qui accompagnent le décret du comité canonique de la Conférence des Évêques. Deux premières vagues de quinze diocèses mettent en place un tel Conseil très rapidement[29], ou peu après[30]. D’autres vagues suivent avant et après le 24 août 1998, date de la promulgation du décret de la Conférence des Évêques qui reçoit l’approbation de la Curie romaine[31].

En août 2000, Jean Donguy précise qu’il reste encore trois diocèses dont les Conseils de médiation sont à l’étude[32], tandis que 21 diocèses n’ont pas prévu d’en créer[33] et que 40 décrets de création des conseils « ad experimentum » viennent à expiration dans les six mois. Le corps des médiateurs désignés est alors constitué de 170 personnes, dont 35 % de prêtres, 3 % de diacres, 5 % de religieuses, 36 % d’hommes laïques et 21 % de femmes laïques.

En général, les médiateurs travaillent bénévolement, tandis que leurs frais de déplacement et/ou de formation sont supportés par le diocèse.

En dressant le bilan des résultats[34], Jean Donguy constate :

le recours à la médiation semble avoir été […] peu utilisé » notamment car « on a cantonné la médiation aux conflits du travail. » en laissant de côté les autres secteurs où la médiation pourrait être sollicitée, comme par exemple les associations loi 1901 style aumônerie ou association paroissiale, les responsables pouvant estimer leur association lésée par une décision (écrite) émanant du diocèse ou du curé[35].

Parmi les points positifs, en faveur de la médiation, signalons la connaissance intime des problèmes de terrain qui peut permettre un retour d’expérience utile pour éviter que des situations conflictuelles ne se reproduisent pour des causes imputables à la hiérarchie ecclésiastique.

Le 3 novembre 1998, Olivier Delgrange, secrétaire du groupe de médiation des diocèses d’Evry, Nanterre, Pontoise et Versailles, écrit à ses quatre évêques de tutelle pour attirer leur attention sur les modalités de délivrance des lettres de mission qui, « au vu des conflits qui en résultent, manquent de la rigueur nécessaire. »[36]

Pour savoir ce qu’il est advenu de ces conseils de médiation diocésains, nous avons effectué une recherche rapide, en consultant la littérature et les sites internet des diocèses.

En 2015 certains diocèses comme celui de Nancy et de Toul[37] évoquent, sur leur site, un Conseil de médiation interdiocésain et donnent un moyen de le contacter. D’autres, comme le diocèse de Saint-Denis, annoncent l’existence d’un tel Conseil, en évoquant son objet mais sans préciser à qui s’adresser  

L’Église doit donner, dans les relations entre ses membres et dans les décisions de ses responsables, le témoignage de la justice, de l’équité et des droits de chacun. Elle a donc prévu que lorsqu’une personne s’estime lésée par une décision de l’autorité, cette personne – physique ou juridique – puisse engager un recours devant l’instance compétente. Le Conseil de médiation peut être une première étape dans la recherche d’une solution équitable[38].

Le diocèse de Chartes limite la médiation aux « laïcs en mission » en écrivant que faire en cas de conflit, mais en restant au niveau théorique.

Si un laïc en mission ecclésiale s’estime lésé – contestant par exemple les raisons invoquées pour le retrait de sa lettre de mission – on fera tout d’abord appel aux responsables les plus proches (responsable pastoral, vicaire général, etc.) pour parvenir, si possible, à une conciliation. En cas d’échec de la conciliation, l’une ou l’autre des parties concernées ou même l’autorité diocésaine pourra recourir au Conseil Diocésain de Médiation (Ordonnance du 14 mai 1999). Le rôle de ce Conseil est d’éviter les litiges ou de les régler en recherchant « d’un commun accord une solution équitable » selon les dispositions de l’article 1733 du Code de Droit Canonique[39].

Quant aux autres diocèses, ils publient des références plus ou moins précises sur les Conseils de médiation[40], ou n’en publient pas. Cette indication ou son absence ne veut d’ailleurs pas dire que le Conseil n’existe pas ou n’est pas actif. Ainsi, le diocèse de Poitiers annonce l’existence un Conseil provincial de médiation[41] tandis que le diocèse de Lyon ne référence pas le conseil de médiation comme un des conseils de l’évêque[42] pourtant des témoins comme Anne-Bénédicte Hoffner estiment que la situation réelle est toute autre :

Dans les diocèses qui en disposent, un recours auprès du conseil de médiation diocésain est possible pour le salarié. Deux personnes l’ont saisi à Lyon depuis sa création en 1994. Quant à celui de la province ecclésiastique de Poitiers, créé la même année, il n’a « jamais été mobilisé ». Quoi qu’il en soit, le risque qu’un contentieux soit porté un jour devant un conseil des prud’hommes, voire devant le juge pénal (pour discrimination, par exemple) est réel.[43]

Pour en savoir plus, il importe de se rapporter aux travaux de l’Institut universitaire de Formation à la Médiation et à la Négociation (Ifomene) à Paris, et notamment ceux de :

  • Jean Claude Lavigne[44] sur les pratiques des conseils de médiation dans les diocèses de Paris, Poitiers, Versailles et Metz ;
  • Christelle Javary en 2008 sur l’exemple du Service Accueil-Médiation (SAM)[45],
  • Etienne Rozé en 2015 sur la médiation dans les diocèses catholiques de Nancy et Toul[46].

Outre la typologie des types de conflits qu’il a illustrés par de nombreux exemples, Etienne Rozé rappelle que l’organisation d’une médiation structurée est en cours au sein de l’Église comme au sein de la société en général. Il estime qu’un des apports principaux du médiateur est sa conviction qu’une solution est possible et que la médiation au sein de l’Église s’apparente au type courant de la médiation intra-entreprise, dans laquelle il convient d’intégrer la déontologie et les règles applicables, en l’occurrence la théologie et le droit canonique. Il suggère d’explorer aux niveaux diocésain, interdiocésain et national, l’expérience de la médiation mise en place pour les religieux (type SAM). La presse en présente un exemple sans en donner les résultats :

Dans le diocèse du Puy en Velay, la revue « Riposte catholique » écrit que de nombreux prêtres et communautés religieuses quittent le diocèse et que, jusque dans l’entourage très proche de l’évêque, la souffrance est réelle et la colère contenue… mais difficilement. Des fidèles du diocèse écrivent à l’auteur : « Je ne sais que penser de cet article, cela ressemble à une guerre entre anciens et modernes… c’est triste » Pour rétablir le dialogue entre l’évêque et son clergé, l’ancien Recteur de la cathédrale du Puy, ordonné évêque auxiliaire de Lyon, aurait été appelé à la rescousse pour servir de médiateur[47].

1.1.2. La médiation dans l’enseignement catholique

S’agissant de l’enseignement catholique, ses statuts de 2013 comportent un article 83 consacré à la médiation pour la résolution des problèmes, alors qu’il n’y en avait pas dans les statuts de 1992 modifiés[48].

En cas de désaccord, voire de crise, les personnes peuvent être accompagnées sous la forme d’une médiation. Il s’agit d’un processus volontaire et confidentiel guidé par un tiers indépendant et impartial ; les décisions et accords qui interviennent sont le seul fait des personnes concernées par la médiation.

Il faut dire que, dans l’intervalle, de nombreux conflits ont vu le jour, obligeant la Conférence des Evêques de France à intervenir le 30 septembre 1999 en ces termes :

En juin 1998, à la demande du Conseil Permanent, le Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique a adressé aux Évêques une fiche sur le retrait d’une lettre de mission d’un chef d’établissement. De nouvelles réflexions, poursuivies au cours de cette année, y compris avec les instances romaines, permettent de vous adresser aujourd’hui une note… définitive autant ce cela se peut. Elle indique avec une grande précision la procédure à respecter. Je me permets d’insister : il s’agit là d’une démarche de droit ecclésial, non de droit civil. Il y a des différends entre autorités diocésaines de l’Enseignement Catholique et les chefs d’établissements qui relèvent de la législation civile que nous, Évêques, devons-nous nous garder d’arbitrer en recourant indûment à une procédure canonique. Nous devons y veiller quand nos collaborateurs seraient tentés de jouer du for ecclésial comme d’une « arme absolue » pour faire prévaloir leur jugement. C’est une affaire de justice et aussi de bon sens. Avec mon fraternel respect[49].

La note jointe du Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique comportait un paragraphe sur la médiation, écrit en ces termes :

Hors procédure canonique, les conseils diocésains de médiation : certains diocèses ont mis en œuvre un conseil diocésain de médiation dont il y a lieu de souligner qu’il n’est pas une institution juridictionnelle mais qu’il a seulement pour mission de rechercher en dehors de toute procédure contentieuse, un consensus susceptible de dirimer le conflit. La saisine d’un conseil de médiation n’empêche pas les délais de recours de courir, et donc de pouvoir être épuisés[50].

Quant à la médiation relative aux Consacrés, nous avons évoqué au chapitre 5, le « Service Accueil-Médiation pour la Vie religieuse et Communautaire » (SAM) créé en 2001 par la Conférence des Évêques de France.

1.2. La médiation ecclésiastique dans le monde

En dehors de France, Kurt Martens[51] a effectué à la fin des années 1990, une étude très documentée sur la protection juridique dans l’Église, avec de nombreux développements sur les pratiques de médiation. Il distingue quatre situations :

  • parfois, les Conférences épiscopales ordonnent la création de Conseils de conciliation dans les diocèses et elles en précisent les normes[52];
  • parfois, l’obligation est réduite à une recommandation[53];
  • parfois, les Conférences épiscopales précisent qu’elles laissent la création de tels Conseils à la discrétion des évêques[54];
  • il existe enfin, un peu partout dans le monde des diocèses qui ont mis en place des conseils de médiation, en l’absence de normes explicites de leur conférence épiscopale[55].

Il apporte en outre des détails concrets sur la situation de quelques pays pour lesquels nous synthétiserons ses propos.

En 1989, la Conférence épiscopale des Pays-Bas a adopté un décret concernant la création d’un conseil diocésain pour les conflits qui résultent de décisions administratives. […] En décembre 1989, peu après la promulgation de ce décret, la conférence a décidé de le révoquer apparemment à cause de deux facteurs : d’abord, on croyait que des solutions « ad hoc » étaient satisfaisantes pour quelques cas, et ensuite on était d’avis qu’aucune Conférence n’avait instauré un tel conseil.[56]

Malgré ce changement, Kurt Martens rapporte que seulement quatre des sept diocèses des Pays-Bas mettent en place un tel conseil, apparemment avec succès puisque, pour la période 1999-2000, la moitié environ des trente cas étudiés aboutit à un résultat positif.[57]

Le 19 novembre 1975 en Allemagne, le synode des diocèses approuve un décret portant sur la médiation, l’arbitrage et la solution des conflits administratifs[58].

En 1994, en Belgique, le Conseil pastoral interdiocésain IPB[59] demande la création de Conseils de médiation. Bien que les évêques soient partagés sur leur utilité, des normes sont publiées et leur création est annoncée en 1996 pour les diocèses flamands et pour l’archidiocèse de Malines-Bruxelles. En pratique, seuls le diocèse de Bruges et l’archidiocèse de Malines-Bruxelles ont mis en place ces Conseils en 1997.

En 1969, aux États Unis[60], l’histoire débute par une double volonté d’accroître la crédibilité de l’Église en matière de droit et de « mieux protéger les fidèles contre les autorités ecclésiastiques »[61]. De ce fait, le congrès annuel de la Canon Law Society of America (CSLA), adopte en octobre 1969 un rapport sur les procédures équitables (due process) basées sur les canons 1925[62] et 1929[63] du code de 1917. Il la présente ensuite à la Conférence épiscopale qui la soumet au Saint-Siège. Finalement, le bienheureux pape Paul VI l’approuve après quelques modifications, si bien que le rapport est publié en 1971[64].

Après la promulgation du code de 1983, la CSLA réexamine les procédures de « due process », lors de son congrès annuel, à partir de l’expérience acquise au cours des douze années de pratique. Il en ressort que le « due process » s’est introduit graduellement dans la moitié des diocèses et quelques instituts religieux, avec une majorité de cas résolus sur un millier de cas traités. En 1991, le rapport de 1968 est alors révisé, pour décrire trois procédures de résolution des conflits : la conciliation, l’arbitrage et le tribunal administratif. Une expérimentation est effectuée entre 1993 et 1995 dans les diocèses de Dallas et Portland pour la conciliation et l’arbitrage. Sur la base d’une dizaine de cas traités, l’évaluation met en évidence une triple nécessité :

  • une bonne publicité pour faire connaître l’initiative et gagner la confiance de la communauté ;
  • des guichets paroissiaux vers lesquels les fidèles peuvent se tourner pour être orientés ;
  • des personnels compétents pour résoudre les cas au niveau diocésain.

Une autre expérimentation est conduite sur la même période pour l’exercice d’un tribunal administratif. Le diocèse de Milwaukee examine en effet quatre cas, et il en résout deux. Le diocèse de Saint-Paul-Minneapolis ne juge entièrement qu’un seul cas, et l’archevêque casse la décision. Informé de ces résultats, le Tribunal suprême de la Signature apostolique se montre favorable à l’initiative américaine mais elle rappelle la nécessité d’une approbation du Siège apostolique pour créer un tribunal administratif de première instance dans un pays ou un diocèse. Il en résulte que la procédure des tribunaux administratifs américains se transforme en « Courts of Equity » en se limitant à une forme élaborée de recours hiérarchiques.

En Grande Bretagne et au pays de Galles, l’Assemblée des évêques approuve en 1973 un rapport de 1971 de la Canon Law Society of Great Britain and Ireland[65]. Ce rapport, inspiré de celui des États-Unis, prévoit une procédure de médiation, afin de régler les conflits éventuels entre les membres de l’Église, en indiquant dans le préambule que « ces conflits se situent surtout entre fidèles, plutôt qu’entre ceux-ci et les autorités. » La procédure qui se veut amiable et informelle, consiste à nommer dans chaque diocèse, au moins deux conciliateurs, en fait des médiateurs, qui ont la tâche de réconcilier les parties en cause.

Au Canada, les évêques cherchent à modifier l’habitude prise par les fidèles de recourir aux tribunaux civils, faute d’obtenir justice au sein de l’Église. Voici ce qu’écrit la Société de droit canonique du Canada[66] :

À travers les années, la question de la protection des droits des fidèles se retrouva à l’avant-scène de la pensée canonique [canadienne]. La possibilité de s’attaquer à ce problème, soit par l’établissement d’un tribunal administratif, soit par d’autres moyens, fut étudiée à plusieurs reprises. […] La Société a accepté de ne pas exiger l’établissement d’un tribunal administratif, mais plutôt de mettre en place un bureau de procédures de médiation, de conciliation et d’arbitrage. Si le projet est approuvé, il faudra encore beaucoup de travail pour établir des protocoles de travail, pour recruter du personnel et pourvoir au bon fonctionnement de ce bureau.

A titre d’exemple, le diocèse de Montréal a créé un tribunal diocésain ad experimentum, mais il y a finalement renoncé pour les raisons suivantes[67] :

  • les prêtres se connaissent tous, et les membres du tribunal n’ont pas la distance voulue pour appliquer la loi envers leurs collègues,
  • il n’y a pas assez de personnes formées et disposant de l’esprit et de l’indépendance nécessaire, du fait des liens d’affectivité,
  • les personnes qui se voient déboutées par le tribunal ad experimentum remontent presque systématiquement à l’évêque en appel[68],
  • un recours crée une tension dans la Curie diocésaine,
  • celui qui afflige ne peut pas être celui qui console.

En remplacement, le diocèse a mis en place une structure d’ombudsman avec une procédure pour traiter des cas, de manière à désencombrer la Curie et l’Evêque.

Ne disposant pas d’une étude in extenso, nous nous garderons bien d’apporter d’autres conclusions que la constatation que la procédure de médiation fonctionne en général là où elle est mise en place correctement mais qu’il s’agit d’une procédure complexe qui n’est pas prioritaire.

  1. La médiation dans la société civile

Puisque la médiation ecclésiastique n’est pas opérationnelle dans de nombreux diocèses, et que, néanmoins, elle est utile pour prévenir les conflits, examinons s’il n’est pas possible de tirer des enseignements utiles à partir d’autres expériences.

  • Les méthodes de la médiation

D’après des professionnels de la médiation[69], celle-ci se développe car

La plupart des systèmes de résolution des conflits sont basés sur l’autorité […] mais l’autorité connaît des limites dans la société contemporaine. Le  médiateur n’est donc pas une autorité : il ne tranche rien, n’impose pas, interdit peu, et toujours pour garantir la liberté des parties.

Concrètement, la médiation peut revêtir des formes très variées permettant aux parties en conflit, à dépasser le passé en le qualifiant avec des mots partagés et à reconstruire l’avenir en trouvant une solution acceptable ou du moins, en rétablissant des relations qui permettront d’avancer de façon constructive.

Cependant, on ne s’improvise pas médiateur, il convient d’en apprendre les avantages et les limites ainsi que les principes éprouvés, les étapes nécessaires, les techniques concrètes, les pratiques nuancées et les pièges.

Les méthodes de médiation sont variées mais elles nécessitent une volonté commune des parties pour rechercher une solution avec l’aide d’un médiateur. Elles répondent en outre à quelques principes de base que les parties en présence doivent avoir acceptés :

  • en amont, les deux parties doivent être d’accord sur le choix d’un médiateur en qui elles ont confiance et sur la méthode de médiation ;
  • pendant la médiation, le médiateur peut adopter une attitude de neutralité en s’attachant essentiellement à faire respecter le processus de médiation ou bien s’impliquer sur le fond en rappelant le droit et en contribuant activement à la recherche de solutions. Il doit cependant veiller constamment  à ce que les deux parties acceptent le processus de médiation ;
  • au terme de la médiation, lorsque des solutions ont été reconnues acceptables par les deux parties, il importe de sceller les points d’accord par écrit et dans le cas contraire, de circonscrire le désaccord dans des termes acceptables par les deux parties.

Une médiation réussie  nécessite de ne pas brûler les étapes, s’assurant pas à pas que :

  1. les parties s’accordent sur le principe de la médiation et ses modalités ;
  2. les parties s’accordent sur la description des faits, à partir de visions initiales souvent différentes ;
  3. le médiateur comprend les motivations des deux parties, leurs besoins, ses intérêts et ses contraintes ;
  4. toutes les solutions envisageables sont inventoriées ;
  5. un minimum de confiance est rétabli entre les parties pour qu’un vrai dialogue s’instaure ;
  6. les solutions sont analysées en fonction de toutes les parties prenantes et du contexte ;
  7. la ou les solutions les plus équilibrée sont élaborées et l’une d’entre elle est retenue et formalisée.
  • Tour d’horizon de la médiation

De nombreux pays et organisations recommandent la médiation comme un des moyens pour la résolution des conflits.

S’agissant de l’Europe, une directive du 21 mai 2008[70] porte « sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale », tandis qu’un code de bonne conduite du médiateur[71] est publié le 4 juillet 2014 par la Commission européenne. Voici quelques extraits des considérants de la directive :

En mai 2000, le Conseil a adopté des conclusions sur les modes alternatifs de règlement des conflits relevant du droit civil et du droit commercial et a déclaré que l’établissement de principes fondamentaux dans ce domaine constituait un pas essentiel […] La médiation peut apporter une solution extrajudiciaire économique et rapide aux litiges […] Un États membre ne devrait pouvoir refuser de rendre un accord exécutoire que si le contenu de l’accord est contraire à son droit […]

En 2009, le Groupement européen des magistrats pour la médiation (GEMME) a organisé les premières Assises internationales de la médiation judiciaire, où il est apparu

qu’au même moment de l’histoire de l’humanité, la plupart des pays du monde inséraient la médiation dans leur système judiciaire. […] A l’issue de cette manifestation historique, les participants ont souhaité se retrouver et ont créé la Conférence internationale de la médiation pour la justice[72][73].

En France, la médiation est une pratique utilisée dans l’éducation, le commerce, les administrations, les banques, les assurances, les corps sociaux, etc. Elle est prévue dans le système judiciaire en matière civile, pénale, administrative, et envisagée pour les affaires criminelles. Dans l’objectif de faciliter une relation, de transmettre une information, d’apaiser une souffrance, de mettre un terme à un différend, la médiation est devenue, à la fin du XX° siècle, une référence.

A titre d’exemple, le code de procédures civiles comporte un titre entier consacré à la médiation[74]. En droit administratif, le Conseil d’Etat a organisé, le 17 juin 2015, un colloque que « La médiation et la conciliation devant la juridiction administrative » en partenariat avec l’Ordre des avocats de Paris et le Groupement européen des magistrats pour la médiation (GEMME – France), dont le compte-rendu débute par cette phrase :

Alors qu’elles répondent à des besoins accrus et inédits, les procédures amiables ont été insuffisamment développées en matière administrative. [75].

S’agissant de la mise en œuvre pratique, la direction de l’information légale et administrative (DILA) publie une série de fiches d’information sur les méthodes alternatives de règlement des conflits (MARC) en précisant qu’elles « visent à répondre à ces dysfonctionnements de la justice »

Encombrement, lenteur, coût, complexité, distance sont autant de critiques formulées très régulièrement par les justiciables à l’encontre d’un ordre judiciaire qui ne dispose plus des moyens matériels nécessaires pour faire face à l’augmentation du contentieux. […] A l’opposé du procès, les « MARC » permettent une maîtrise du traitement du conflit et expriment la volonté d’aboutir à une solution amiable du différend[76].

Une étude menée en 2003[77] nous apprend qu’à cette époque, les neuf-dixièmes des saisines des médiateurs viennent directement des parties et que 58 % des affaires confiées aux conciliateurs de justice en 2003 aboutissent à une conciliation. Les saisines en vue de conciliation ont progressé de 8 % par an en moyenne depuis 1993, et en 2003 elles ont représenté 118 700 affaires. Comparée au nombre d’affaires traitées par les tribunaux d’instance (489 000 affaires terminées en 2003), l’activité des conciliateurs de justice est loin d’être négligeable, même si on peut penser que toutes les affaires dont ils sont saisis directement n’auraient vraisemblablement pas été présentées devant les tribunaux d’instance ou les juges de proximité. L’étude nous apprend également que :

Les conciliateurs de justice sont le plus souvent des hommes
(86 % des conciliateurs) et ils sont relativement âgés, puisque 80 % d’entre eux ont plus de 60 ans et 35 % plus de 70 ans. […] 86 % des conciliateurs sont actuellement à la retraite […] Un peu plus de la moitié des conciliateurs en exercice en 2003 occupent ces fonctions depuis moins de cinq ans, 30 % depuis cinq à dix ans et près de 20 % depuis dix ans et plus.

Alors que la médiation conventionnelle présente des résultats encourageants, il n’en va pas de même pour la médiation pénale. En effet,

La direction des Affaires criminelles et des Grâces constate que « la médiation pénale reste stable (34 865 en 2004 contre
34 077 en 2003). Souvent utilisée dans les contentieux liés à des « conflits personnalisés », la médiation pénale, face à la diversité croissante des mesures dites de troisième voie, est jugée plus onéreuse, voire moins performante dans sa réalisation, et marquée par un taux d’échecs non négligeable et des délais d’exécution plus conséquents. […] De fait, la circulaire du 16 mars 2004 réserve son utilisation à des infractions commises à l’occasion d’une relation de proximité.

S’agissant enfin de la médiation familiale, elle fait l’objet de dispositions spécifiques dans le code civil (exercice de l’autorité parentale, divorce), mais elle reste peu utilisée. En effet, une étude du ministère de la Justice[78] montre que les juges aux affaires familiales n’ont eu recours, en 2003, aux mesures de médiation familiale que dans 0,7 % des affaires familiales avec enfants mineurs qu’ils ont eu à traiter.

Compte tenu de ces éléments, les professionnels français réunis dans la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation[79], ont publié un manifeste pour le droit à la médiation professionnelle[80], dont voici un extrait :

L’objet de ce manifeste est de faire adopter la Médiation Professionnelle comme préalable à l’action judiciaire en matière civile, prud’homale et commerciale, comme un droit fondamental. Ce nouveau droit, issu de l’évolution du développement personnel, permet l’exercice renforcé de la libre décision. Il est associé à un devoir de répondre favorablement à une demande de médiation avant toute procédure judiciaire. Cette détermination est issue de l’observation qu’à la « gestion des conflits » qui entretient l’adversité, il existe une alternative. Cette alternative est la voie résolutoire au moyen de la promotion de l’altérité.

Ils considèrent par ailleurs que les conditions nécessaires à la mise en place du droit à la médiation sont : un professionnalisme basé sur une formation appropriée, un code de déontologie[81], et des médiateurs indépendants des systèmes d’autorités impliqués.

Le 11 septembre 2014, la garde des Sceaux a présenté les grandes lignes de la réforme judiciaire  »J21 – La justice du 21ème siècle » aux chefs de cour réunis à la Cour d’appel de Paris, puis aux organisations syndicales accueillies à la Chancellerie. Ce projet s’articule autour de trois axes visant à construire une justice plus proche, plus efficace et plus protectrice des citoyens. La médiation est classée dans la seconde rubrique visant à favoriser les modes alternatifs de règlement des litiges, comme l’indique la garde des Sceaux[82] :

La justice a pour mission première d’apaiser les relations sociales. La conciliation et la médiation sont de nature à y contribuer mais les structures qui les proposent sont disparates et peu coordonnées. Afin de recenser puis de simplifier l’existant, de définir le statut et la place des médiateurs et des conciliateurs et de déterminer le financement des modes de règlement des conflits, une mission interministérielle d’évaluation de l’offre de médiation et de conciliation sera prochainement mise en place. […] Cette évaluation permettra d’initier une politique publique nationale actuellement inexistante qui pourra être animée par un Conseil national de la conciliation et de la médiation. Il convient de mieux intégrer les conciliateurs de justice aux juridictions.

Quant à savoir si la médiation est applicable au droit administratif, le bâtonnier de Paris, Mme Christiane Féral-Schuhl, répond positivement dans son bilan de l’année 2013 :

Là encore, la médiation a sa place devant la juridiction administrative, dans ce rapport de force constant entre l’administré et l’administration[83].

En conclusion, nous retiendrons que la pratique de la médiation est utile à la résolution des conflits dans la société civile, et qu’elle permet de désengorger les tribunaux autres que pénaux.

  • La médiation dans les confessions chrétiennes

Jean-Luc Leibe[84] membre du Service prévention et gestion de conflits de la Fédération Baptiste, témoigne :

La médiation a toujours existé de tout temps et dans tous les milieux et sociétés. Les sociétés traditionnelles ont gardé en elles une tradition séculaire de la médiation. L’Église trouve des traces de sa pratique depuis ses origines. […] Depuis toujours, les évêques confiaient traditionnellement aux prêtres une mission de médiation entre leurs paroissiens. […] C’est aux USA et au Canada que la médiation va s’imposer dans les années 1970, premièrement dans le secteur de la consommation, puis de la justice et des différends familiaux… Citons, l’exemple du programme de médiation en Ontario (Canada), réalisé par les Églises Mennonites intitulé Victim Offender Program en matière de justice pénale. Grâce à lui, victimes et agresseurs tentent de se parler. Mais c’est aux USA, (Atlanta), que l’on trouve les premières pratiques de médiation (1974) dans le cadre formel de médiation-conciliation judiciaire. La médiation prend racine en Europe dans les années 1980. Tous les milieux, y compris religieux, connaissent l’expansion de ce phénomène. Ainsi, le code de droit canon, promulgué par le pape Jean-Paul II en 1983, suggère que chaque diocèse, mette en place une institution de résolution des conflits (Canon 1733). Cette réalisation, reflétant la théologie des conflits de l’Église d’après Vatican II, va trouver son application dans le Décret du 24 août 1998 de la Conférence des Evêques de France, définissant les
« Conseils diocésains de médiation ». C’est dans cette période que l’actualité mettra en lumière certains médiateurs. Citons l’exemple du pasteur Jacques Steward, Président de la FPF, en 1988. Il sera un des médiateurs dans le conflit de la Nouvelle Calédonie. Sur l’Île d’Ouvéa, il se verra confier par Michel Rocard, Premier Ministre à l’époque, la mission de rétablir la confiance entre les belligérants[85].

Ce témoignage ouvre un autre aspect de la médiation tel que figurant dans la doctrine sociale de l’Église. Celle-ci invite la société civile à prévenir et résoudre les conflits. L’Église catholique n’est pas en reste dans ce domaine, ne serait-ce qu’avec la médiation du pape Léon XIII entre les Arméniens et l’Empire ottoman[86] ou, plus récemment, du pape François entre Israéliens et Palestiniens[87]. Outre le Saint-Siège, Joseph Ndi-Okalla[88] évoque le rôle de la communauté San Egidio en matière de médiation. Elle a largement contribué à la résolution du conflit interne au Mozambique en favorisant la signature d’un accord de paix entre les belligérants, le 14 octobre 1992 dans les locaux de la communauté, après 10 ans de guerre civile. En Algérie, la communauté a créé une plate-forme politique algérienne en 1994, en réunissant les dirigeants politiques qui ne se parlaient plus de longue date.

Par ailleurs, la médiation est familière aux Églises issues de la réforme, comme on peut le constater sur de l’Église évangélique réformée du canton de Vaud (EERV) :

Active depuis 2010 au sein de notre Église, la commission de médiation est constituée de trois membres formés en médiation, qui sont nommés pour cinq ans. La commission est à disposition des membres laïcs et des ministres de l’Église en cas de conflits, tensions, soucis de communication au sein d’une paroisse, d’un conseil de paroisse, d’un conseil régional, ou d’un autre organe en lien avec l’EERV. La médiation est un procédé volontaire par lequel des médiateurs-trices accompagnent les personnes vers une solution élaborée par les parties en présence. Ce service de l’Église est gratuit et nous nous déplaçons dans vos villages, dans vos paroisses. Pour un premier contact, vous pouvez nous joindre par téléphone ou par courriel pour être simplement écouté ou pour demander une séance individuelle ou collective. Après vous avoir entendu, la commission prendra contact, dans un deuxième temps, avec la ou les parties en conflit[89].

Revenons cependant au cœur de notre sujet, qui porte sur la prévention et la résolution des conflits internes à l’Église catholique.

Dans son article sur la protection juridique dans l’Église[90], publié en 2002, Kurt Martens concluait ainsi :

Dans certains pays, on a compris que l’absence de tribunaux administratifs dans l’Église doit être compensée. Voilà pourquoi on peut voir que partout, des projets sont mis en œuvre. Mais comme il faut obtenir la permission du Saint-Siège, et plus particulièrement de la Signature apostolique, pour installer un nouveau système de tribunaux, on cherche des alternatives. En pratique, cela signifie qu’on se limite aux projets stimulant la conciliation ou la médiation, basés sur la libre volonté des parties concernées. On court non seulement le risque de s’enliser dans des procédures interminables, mais aussi celui de passer à côté d’un tribunal ayant la compétence d’imposer à l’autorité religieuse de respect[er] la loi. Et ne faut-il pas après tout appliquer le principe « patere legem quam ipse fecisti » [91] ?

Après avoir écarté la pratique de l’arbitrage d’un tiers qui ne peut pas s’imposer aux évêques, nous avons constaté que la médiation était une voie permettant effectivement « d’éviter autant que possible les litiges au sein du peuple de Dieu, et de les régler au plus tôt de manière pacifique » comme le recommande le canon 1446. Pour qu’elle se développe harmonieusement dans l’Église, Etienne Rozé recommande :

  • la culture d’un esprit de la confrontation bienveillante. En effet, un fonctionnement très (trop) « familial » de la part des autorités peut provoquer des phénomènes de non-droit[92];
  • la clarification des fonctions et de leur interdépendance par des lettres de mission claires ;
  • la responsabilisation des acteurs ;
  • l’anticipation des situations conflictuelles par la vulgarisation du droit canon et de la justice administrative de l’Église ;
  • la structuration de la médiation dans les milieux ecclésiastiques, tant au plan canonique qu’au plan spirituel.

 

[1] Le Droit canon fourmille de procédures nécessitant une consultation préalable du Conseil presbytéral, du Conseil pour les affaires économiques, du Conseil pastoral, etc.

[2] C’est le cas, par exemple, lors de la répartition annuelle des paroisses d’un diocèse, alors que le nombre total de prêtres diminue globalement.

[3] Schlick (Jean), « Des limites de la justice administrative dans l’Église catholique » Praxis juridique et religion, 3, 1986, p. 127-135.

[4] On peut penser au manque de temps du responsable, au manque de considération ou de confiance réciproque, à l’existence d’intérêts supérieurs qui imposent un secret préjudiciable à la bonne entente, à la méconnaissance du droit, à l’intransigeance d’une des parties etc.

[5] Can. 1733 — § 1. Il est hautement souhaitable que chaque fois qu’une personne s’estime lésée par un décret, le conflit entre elle et l’auteur du décret soit évité et que soit recherchée entre eux d’un commun accord une solution équitable, en utilisant au besoin la médiation et les efforts de sages, pour éviter le litige ou le régler par un moyen adéquat.

  • 2. La conférence des Évêques peut décider que soit constitué de manière stable dans chaque diocèse un organisme ou un conseil dont la charge sera de rechercher et de suggérer des solutions équitables selon les normes établies par la conférence ; mais si la conférence ne l’a pas ordonné, l’Évêque peut constituer un conseil ou un organisme de ce genre.
  • 3. L’organisme ou le conseil dont il s’agit au § 2 agira surtout lorsque la révocation d’un décret a été demandée selon le c. 1734 et que les délais de recours ne sont pas écoulés ; mais si le recours contre le décret lui est soumis, le Supérieur qui doit examiner le recours encouragera la personne qui fait recours et l’auteur du décret, chaque fois qu’il a l’espoir d’une solution favorable, à rechercher des solutions de ce genre.

[6] Can. 1446 — §1. Tous les fidèles, et en premier les Évêques, s’efforceront de leur mieux, dans le respect de la justice, d’éviter autant que possible les litiges au sein du peuple de Dieu, et de les régler au plus tôt de manière pacifique.

  • 2. Au début du procès et même à tout moment, chaque fois qu’il entrevoit quelque espoir d’une solution favorable, le juge ne doit pas omettre d’exhorter et d’aider les parties à chercher d’un commun accord une solution équitable à leur différend, et il leur indiquera les moyens convenables à cette fin, en ayant notamment recours à la médiation de sages.
  • 3. Si le procès concerne le bien privé des parties, le juge examinera si le différend peut être utilement réglé par une transaction ou un arbitrage selon les c. 1713-1716. C. 1446 §2.

[7] En droit séculier, Charles Jarosson la définit comme : « une variété de conciliation, qui consiste également en un processus de résolution des litiges fondé sur la recherche d’un accord entre les parties, mais qui nécessite la participation d’un tiers, le médiateur. »

[8] Cf. Can. 1659 — §1. En cas d’échec de la tentative de conciliation selon le c. 1446, §2,

[9] Can. 1713 — Pour éviter les procès, il est souhaitable de recourir à une transaction ou à une réconciliation, ou bien de soumettre le litige au jugement d’un ou plusieurs arbitres. 1713

[10] Une plus grande cohérence serait bienvenue entre les termes employés aux canons 1446 et 1713, sachant qu’à mon avis, la réconciliation ou la conciliation sont l’objectif à atteindre, tandis que la médiation ou l’arbitrage sont le moyen d’y parvenir.

[11] Dans l’arbitrage, les parties sont liées par la décision de l’arbitre, contrairement à la médiation.

[12] En droit séculier, Charles Jarosson la définit comme : « un processus de résolution des litiges fondé sur la recherche d’un accord entre les parties… » in glossaire de l’IFOMENE, 25 mars 2008. D’après le nouveau code de procédure civile, art 127 : « les parties peuvent se concilier elles-mêmes ou à l’initiative d’un juge, tout au long de l’instance ». Nous renoncerons au terme de conciliateur, cité par Jarosson pour éviter la confusion avec celui de médiateur. Jean-Pierre Bonafé-Schmitt in « la médiation, une autre justice, ed. Syros-Alternatives, Coll Alternatives sociales, 1992, la définit comme un « processus le plus souvent formel par lequel un tiers neutre tente, à travers l’organisation d’échanges entre les parties, de permettre à celles-ci de confronter leurs points de vue et de rechercher, avec son aide, une solution au conflit qui les oppose. »

[13] Can. 1714 — Pour la transaction, le compromis et l’arbitrage, les règles choisies par les parties seront observées ou, si les parties n’en ont pas choisi, la loi, s’il y en a une, portée par la conférence des Évêques, ou bien la loi civile en vigueur dans le lieu où la convention est conclue.

[14] En droit séculier, l’arbitrage est un accord entre les parties sur le choix d’un ou plusieurs arbitres qui, après les avoir entendus, décidera d’une solution que les parties choisissent à l’avance de ne pas remettre en cause. Il se distingue de la médiation dans la mesure où la position des arbitres lie les parties alors que celle des médiateurs ne les lie pas. S’agissant de la conciliation, Charles Jarosson la définit comme : « un processus de résolution des litiges fondé sur la recherche d’un accord entre les parties… » in glossaire de l’IFOMENE, 25 mars 2008. D’après le nouveau code de procédure civile, art 127 : « les parties peuvent se concilier elles-mêmes ou à l’initiative d’un juge, tout au long de l’instance ». Nous renoncerons au terme de conciliateur cité par Jarosson pour éviter la confusion avec celui de médiateur. Jean-Pierre Bonafé-Schmitt in La médiation, une autre justice, ed. Syros-Alternatives, Coll Alternatives sociales, 1992, la définit comme un « processus le plus souvent formel par lequel un tiers neutre tente, à travers l’organisation d’échanges entre les parties de permettre à celles-ci de confronter leurs points de vue et de rechercher, avec son aide, une solution au conflit qui les oppose. »

[15] Cf. supra.

[16] Pastor bonus, n° 121.

[17] Pastor bonus, n° 124, 1°.

[18] Mamberti (Cardinal Dominique), Lettre circulaire sur la situation et l’activité des tribunaux, Rome, 30 juillet 2016. NB : le questionnaire initial de 1971 (AAS 63 [1971] 480-486) a été révisé en 2016.

[19] ASS (1985), p. 1272, traduit de l’italien par l’auteur.

[20] ASS (1976), p. 543, traduit de l’italien par l’auteur.

[21] ASS (1978) p. 625.

[22] Cf. Prot 12230/80 CA, Ministerium Justitiae, op. cit. p. 197.

[23] Prot. 49737/14 CA, cas signalé à l’auteur via www.canonistes.org

[24] Donguy (Jean), Application en France des canons 1733 et 1734 relatifs aux Conseils de médiation, mémoire de licence de droit canonique soutenu le 2 juin 2000 à la faculté de droit canonique de l’Institut catholique de Paris, 150 p.

[25] Donguy (Jean), op. cit.  p. 8.

[26] Donguy (Jean), op. cit. p. 27.

[27] Plaquette éditée par le secrétariat de la Conférence nationale des Évêques de France, édition 1993, p. 15 à 17.

[28] Cinq diocèses des régions administratives Poitou-Charentes-Limousin ; ainsi que les 22 diocèses des régions apostoliques Centre-Est et Midi.

[29] Chalons en Champagne, Langres, Reims et Troyes pour la région apostolique Nord ; Carcassonne, Albi, Auch, Cahors, Montauban, Pamiers, Perpignan, Rodez, Saint-Flour, Tarbes et Toulouse pour la région apostolique du Midi ; Poitiers, Angoulême, La Rochelle, Limoges et Tulle pour la région apostolique du Sud-Ouest.

[30] Amiens, Arras, Beauvais, Cambrai, Evreux, Le Havre, Lille, Rouen et Soisson pour la région apostolique du Nord ; Agen, Aire et Dax, Bayonne-Lescar et Oléron, Bordeaux, Périgueux pour la région apostolique du Sud-Ouest, Coutances-Avranches la région apostolique de l’Ouest.

[31] Cf. Pastor Bonus, art 82 : La Congrégation [pour les évêques] […] reçoit les actes et décrets de ces assemblées [les conférences épiscopales] et, après consultation des dicastères concernés, les reconnaît.

[32] Angers, Luçon, Nantes

[33] Ajaccio, Aix, Bayeux, Créteil, Digne, Fréjus-Toulon, Gap, Marseille, Meaux, Nice, Saint-Denis, Strasbourg, Vannes, ainsi que tous les diocèses de la région apostolique du Centre, à savoir Blois, Bourges, Chartres, Moulins, Nevers, Orléans, Sens et Tours.

[34] Donguy (Jean), op. cit. p. 114.

[35] Donguy (Jean), op. cit, p. 115.

[36] Donguy (Jean), op. cit. Annexe II.

[37]www.catholique-nancy.fr/a-votre-service/les-services-de-leveque/les-commissions/conseil-de-mediation

[38]http://saint-denis.catholique.fr/monseigneur-pascal-delannoy/nominations/le-conseil-de-mediation consulté le 11 février 2015.

[39] Pansard (Michel), Les laïcs en mission ecclésiale dans le diocèse de Chartes, www.diocese-chartres.com/fichiers/officiel/STATUTS-LME_01-2011.pdf consulté le 8 octobre 2010,

[40] Lors d’une recherche effectuée en 2015, il est apparu que certains sites, diocésains comme celui de Digne, publient le décret de création du Conseil de médiation, sans commentaires. D’autres indiquent à qui s’adresser, comme celui de Pamiers, Couserans et Mirepoix, ou celui d’Angers qui cite six curés médiateurs. D’autres, comme ceux de la Rochelle et Saintes, Coutances et Avranches se bornent à citer l’existence d’un tel conseil auprès de l’évêque, sans donner ni renseignements ni contacts précis. D’autres, comme celui de Poitiers, évoquent ce conseil provincial dans l’annuaire du diocèse, mais pas sur son site.

[41]www.poitiers-catholique.fr/images/stories/actualite/annuaire/Pages%20de
%20Annuaire%20du%20diocese%20de%20Poiters%202015%20-%20sommaire.pdf

[42] Le site du diocèse de Lyon référence par contre le Conseil des laïcs en mission, dont les fonctions ne citent pas la médiation, en publiant le décret de Philippe Barbarin, du 1er mars 2007, ad experimentum.  http://lyon.catholique.fr/?Le-Conseil-des-laics-en-mission

[43] Hoffner (Anne-Bénédicte), L’Église et le gouvernement cherchent un statut pour les laïcs, La Croix, 28 mai 2008 et www.la-croix.com/Religion/Actualite/L-Église-et-le-gouvernement-cherchent-un-statut-pour-les-laics-_NG_-2008-05-28-671745

[44] Lavigne (Jean-Claude), Médiation et gestion des conflits dans l’Église catholique : les conseils diocésains de médiation. Archives, ordres des frères prêcheurs.

[45] Son travail est abordé au chapitre 5 relatif à la justice pour les consacrés.

[46] Rozé (Etienne) Structures diocésaines, paroisses et médiations – réflexions à partir de la situation du diocèse catholique de Nancy et Toul, mémoire de diplôme universitaire de médiateur, Institut Catholique de Paris, IFOMENE, promotion 2014-2015.

[47] Salon Beige 9 juillet 2017 ; Riposte catholique, 10 juillet 2017.

[48] Statuts de l’enseignement catholique en France, promulgués par la Conférence des Évêques de France, le 14 mai 1992, complété, amendé, et promulgué par le Conseil Permanent de la Conférence épiscopale le 11 Mars 1996 modifié par le CNEC le 23 octobre 1999, et approuvé par les Évêques de France, puis Statuts de l’enseignement catholique en France du 1er juin 1993.

[49] Coloni (Michel), Evêque de Dijon, Président de la Commission Episcopale Education, Vie et Foi des Jeunes, Président du Comité Episcopal du Monde Scolaire et Universitaire [sic], Lettre aux évêques de France, Dijon, 10 juin 1999.

[50] Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique, Le retrait de la mission d’un chef d’établissement, note SG/99.1223, paris, août 1999.

[51] Martens (Kurt), la protection juridique dans l’Église : les tribunaux administratifs, la conciliation et du due Process, in Studia canonica, 36 (2002), p. 225-252.

[52] Martens (Kurt) cite les trois pays du Salvador, des Philippines et du Paraguay.

[53] Martens (Kurt) cite l’Argentine, le Nigéria, le Panama et les Pays-Bas

[54] C’est le cas en Bolivie, en Équateur, en Gambie, au Liberia, en Sierra Leone, au Guatemala en Inde, en Italie, à Malte, au Mexique, au Pérou, au Sri Lanka et au Venezuela,

[55] C’est le cas notamment de Melbourne en Australie, Kildare and Leighlin, Ferns et Clogher en Irlande, Aachen, Erfurt, Passau et Würzburg en Allemagne.

[56] Martens (Kurt), op. cit. p. 241.

[57] Martens (Kurt), Administrative Procedures in the Roman Catholic Church, Difficulties and Challenges in Ephemerides Theologicae Lovanesienes, 76 (2000), p. 354-380.

[58] Cf. Matthews (Kevin), « The Development and Future of the Administrative Tribunal », Studia Canonica, XVIII, (1984), p. 86. Voir notamment le Fora abitrii Conciliationis

[59] Interdiocesaan Pastoraal Beraad

[60] Martens (Kurt), op. cit. p. 243-249.

[61] Martens (Kurt), La protection juridique dans l’Église : les tribunaux administratifs, la conciliation et le due process, in Studia canonica, 36/1 2002, p. 243.

[62] Can. 1925 § 1 Comme il est très désirable que les fidèles évitent entre eux les conflits, le juge doit les exhorter, lorsqu’une discussion contentieuse regardant l’intérêt privé lui est soumise pour être tranchée par voie de jugement, à terminer le conflit par une transaction, si quelque espoir d’accord subsiste.

  • 2 Le juge pourra satisfaire à ce devoir soit avant que les parties soient appelées en justice, soit dès qu’elles auront comparu, soit à tout autre moment qui lui semblera plus opportun pour faire plus efficacement une tentative de transaction.
  • 3 Il convient cependant à la dignité du juge, d’ordinaire au moins, de ne pas entreprendre personnellement cette opération, mais d’en commettre la charge à quelque prêtre, surtout à ceux qui sont juges synodaux.

[63] Can. 1929 : Pour éviter les discussions judiciaires, les parties peuvent aussi conclure une convention, par laquelle le conflit est remis au jugement d’une ou de plusieurs personnes, soit qu’elles tranchent la question selon les règles du droit, soit qu’elles la traitent selon l’équité et transigent ; les premiers sont appelés ‘arbitres’, les seconds ‘arbitrateurs’.

[64] Nihil obstat for the due process, in The Jurist, 32, (1972), p. 291-292.

[65] Episcopal Conference of England and Wales, Conciliation procedure, April 1975, Canon Law Digest, 8, 1020-1030.

[66] Société de droit canonique du Canada : histoire. www.ccls-scdc.ca/Hist_Fr001.html

[67] Entretien réalisé le 16 janvier 2015, lors de la journée d’étude de l’Institut de droit canonique de Strasbourg sur la vie associative dans l’Église http://www.droitcanon.com/Colloque_Associations_%20janvier%202015.pdf

[68] On ne manquera pas de remarquer l’analogie avec les nombreux recours contre les décisions de non-admission à la discussion prises par le Secrétaire ou le Congrès du Tribunal suprême.

[69] Pekar Lempereur (Alain), Saler (Jacques), Colson (Aurélien), Les méthodes de la médiation, Paris, Dunod 2008, 272 p..

[70] Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil, Journal Officiel de l’Union européenne du 24 mai 2008, p. 136/3 à 136/8.

[71] http://www.ombudsman.europa.eu/fr/resources/code.faces#/page/1

[72] Blonhorn-Brenneur (Béatrice), médiatrice auprès du Conseil de l’Europe, la médiation pour tous, Médias et médiations, Montigny-le-Bretonneux, 2013, p. 103.

[73] www.cimj.com

[74] Titre VI : La conciliation et la médiation, art. 127 à 131-15.

[75] Consulté le 21 décembre 2016 sur le site du Conseil d’Etat. www.conseil-etat.fr

[76] www.vie-publique.fr/politiques-publiques/juge-justice-proximite/reglement-conflits

[77] Poutet (Christiane), « L’activité des conciliateurs de justice en 2003 », Infostat Justice n°78, Paris novembre 2004.

[78] Infostat Justice, n°84, août 2005

[79] http://cpmn.info/wp/ consulté le 16 février 2015.

[80]  www.mediateurs.pro/ consulté le 16 février 2015.

[81] Code d’éthique et de déontologie des médiateurs : consulté le 16 février 2015 sur http://fr.wikimediation.org/

[82] Taubira (Christiane), 15 actions pour la justice au quotidien. Communiqué du ministère de la Justice, 11 septembre 2014.   http://www.justice.gouv.fr/publication/j21-15actions.pdf

[83] Viart (Jean-Paul), Médiation et Justice : bilan d’une année prolifique  http://www.affiches-parisiennes.com/mediation-et-justice-bilan-d-une-annee-prolifique-3627.html#ixzz3T24tWDJ9

[84] Leibe (Jean-Luc), pasteur de l’Église Évangélique Baptiste (FEEBF) à Grenoble, et titulaire d’un DESS en Médiation (Paris I, Panthéon-Sorbonne).

[85] Leibe (Jean-Luc), « Le temps de la médiation, un espoir de réparation ? » Les cahiers de l’école pastorale, n° 79 – 1e trimestre 2011.

[86] Ruyssen (Georges-Henri), La Santa Sede e i massacri degli Armeni 1894-1896, Edizione Orientalia Cristiana, Pontificio Istituto Orientale, Roma 2012, 274 p.

[87] Suite à l’échec de la médiation du Secrétaire d’Etat américain John Kerry qui n’a pas ménagé ses efforts durant 9 mois (août 2013-avril 2014) pour obtenir un accord paix entre les deux parties, le pape François a invité Shimon Peres et Mahmoud Abbas à venir prier avec lui au Vatican, le 8 juin 2014.

[88] Ndi-Okalla (Joseph), Le deuxième synode africain face aux défis socio-économiques et éthiques du continent, Karthala Editions, 2009, p. 189.

[89] http://eerv.ch/qui-sommes-nous/synode/la-commission-de-mediation/

[90] Cf Martens (Kurt), « Protection of Rights: Experiences with hierarchical recourse and possibilities for the Future », The Jurist, 69 (2009) p. 646-702.

[91]Expression tirée du droit romain qui peut se traduire par : « Subis les conséquences de ta propre loi »

[92] Toxé (Philippe), « Quel principe de légalité en droit canonique », L’année canonique LVI, 2014-2015, p.234.

11. Perspectives d’évolution

Comment un fidèle catholique peut-il réagir lorsque, à tort ou à raison, il se sent victime d’un acte administratif émanant de la hiérarchie ecclésiastique et qu’il a l’impression de se heurter au mur de son quintuple pouvoir d’enseignement, de sanctification, de législation, de gouvernement et de justice ?

  • S’amender? Certainement, s’il sait en quoi il doit le faire.
  • Demander et « Faire connaître aux Pasteurs de l’Église leurs besoins surtout spirituels, ainsi que leurs souhaits. »? (c. 212 §2). Tel est l’objet du recours gracieux.
  • Chercher à comprendre en faisant si nécessaire appel au recours des sages ? Encore faut-il que les instances de médiation soient opérationnelles.
  • Renoncer ? Sans doute pour ce qui concerne sa volonté propre, mais il ne s’agit pas de renoncer au bien commun de l’Église ou de la société, ni de devenir amer.
  • Se révoltercontre l’injustice ? Peut-être, mais dans un premier temps et dans les limites de l’obéissance chrétienne.
  • Se taire? Jésus l’a fait devant Hérode et partiellement devant Pilate mais pas devant les gens de bonne foi.
  • Distendre le lien avec l’Église par exemple en rejoignant une autre branche du Christianisme, voire une autre religion ? L’Écriture nous dit le contraire : « Que ma langue se colle à mon palais si je perds ton souvenir » (Ps 137, 6) et « Tu es Pierre et sur cette pierre, je fonderai mon Église ». (Mathieu 16,18) ;
  • Demander justice à l’Etat ? L’enseignement de Paul aux Corinthiens s’y oppose, (Cf. Cor 6, 5).
  • Faire entendre sa voix par les moyens de communication sociale ? Les fidèles ont en effet le droit et même parfois le devoir de le faire (c. 212 § 3), mais Jean-Claude Eslin interroge : « Parler fait-il du mal à l’Église ? » [1]
  • Demander justice à l’Église ? : C’est cette dernière voie que nous avons étudiée dans ces pages.
  • (partie non mise en ligne)

Pour pouvoir préciser dans quelles conditions il est opportun de promouvoir la justice administrative ecclésiastique, il convient de répondre à cinq questions préalables :

  1. est-il légitime pour la hiérarchie d’infliger des sanctions ?
  2. est-il licite de recourir à la justice ecclésiastique ?
  3. est-il possible de recourir à la justice administrative ecclésiastique ?
  4. est-il souhaitable de recourir à la justice ecclésiastique ?
  5. est-il juste de recourir à la justice ecclésiastique ?

3.1. Est-il légitime d’infliger des sanctions ?

Tout entier consacré aux sanctions, le livre VI du Code de droit canonique débute par le canon 1311, qui répond en partie à notre question :

Can. 1311 — L’Église a le droit inné et propre de contraindre par des sanctions pénales les fidèles délinquants

Normalement, les sanctions sont appliquées par voie pénale, au terme d’un procès qui protège les droits de la défense. Nous avons vu cependant que le canon 1342 permettait à la hiérarchie ecclésiastique d’infliger des sanctions par décret extrajudiciaire. Ce procédé devient dangereux lorsqu’un certain anti juridisme ou une absence de culture canonique entraîne :

Une ignorance (involontaire ou volontaire, « crasse, supin ou affectée » selon la terminologie traditionnelle) à l’égard du droit, de telle sorte que les acteurs ecclésiaux méconnaissent le droit et n’ont pas le réflexe de se préoccuper de la règle de droit canonique, d’autant plus qu’ils savent que la méconnaissance de cette règle n’est pas sanctionnée par la nullité mais seulement par l’illicéité »[48]

Dans son analyse de ce canon, Mgr. Fred C. Easton[49] insiste sur le fait que la voie extrajudiciaire n’est pas mise sur le même plan que la voie judiciaire, et il souligne que le canon 1402 du Code des canons des Églises orientales  comporte des restrictions qui ne figurent pas dans le code de 1983[50].

En fait, six conditions doivent être respectées pour imposer des sanctions par voie administrative :

  1. il ne doit pas s’agir d’un délit dont la résolution est réservée au Saint-Siège ; (c. 1394-1395) ;
  2. un dialogue préalable doit avoir lieu en vue de rechercher des solutions, conformément au canon 1341[51];
  3. une raison objective doit empêcher la tenue d’un procès pénal, et par exemple l’impossibilité de constituer un tribunal pénal dans le diocèse[52];
  4. la preuve du délit doit avoir été apportée clairement lors de l’enquête préliminaire ;
  5. la peine infligée doit être modérée[53]
  6. la peine doit être proportionnée à la situation, conformément au canon 1317[54].

Moyennant ces conditions, retenons qu’il est légitime que la hiérarchie impose des sanctions pour protéger le bien commun de l’Église mais, avec miséricorde, comme le rappelle le pape François qui fustige une trop grande rigidité :

La Loi n’a pas été faite pour nous rendre esclaves, mais pour nous rendre libres, pour nous rendre enfants[55]

3.2. Est-il licite de recourir à la justice ?

En théorie, le droit de revendiquer légitimement leurs droits dont ils jouissent dans l’Église, et de les défendre devant le for ecclésiastique compétent selon le droit, constitue un droit fondamental des fidèles catholiques, comme en dispose le canon 221 §1 du code de droit canonique ou le canon 24 du code des canons des Églises orientales.

Pourtant, dans la pratique, Philippe Toxé estime que ce caractère licite n’est pas toujours perçu comme tel :

un sociologue du droit pourrait expliquer comment, dans une société ecclésiale marquée par un discours dépréciatif envers la règle juridique, au nom de la miséricorde et de l’équité, l’utilisation des voies juridiques de recours risque d’être perçue comme un juridisme non évangélique, un manque d’obéissance, une faute contre la communion ou une suspicion irrévérencieuse à l’égard des autorités et de leur bonne volonté pastorale[56].

Ernest Caparros constate la même difficulté mais conclut dans le sens de la licéité des recours :

Il y a des milieux ecclésiastiques qui n’ont pas l’habitude de garantir les droits ni d’assumer les risques de la liberté. Dans ces milieux, les réclamations concernant ces droits et libertés, basés sur la justice, peuvent être perçues comme des atteintes ou des contestations de la liberté. La réalité est bien différente : une relation de justice renforce toujours l’autorité et rend les gens plus responsables, alors que le geste arbitraire ou sans l’apparence de justice conduit à la perte d’autorité[57].

Pour maintenir vivante l’identité de la vie consacrée face aux actuelles mutations socioculturelles en Afrique, la sœur Scolastique préconise principalement de développer la formation des postulantes et des professes[58]. Nous ne pouvons qu’appuyer cette proposition, en l’étendant aux clercs et aux laïcs, pour leur enseigner d’une manière complète et honnête la manière de gérer les conflits internes, grâce au dialogue, à la médiation, sans omettre les possibilités de recours au sein de l’Eglise pour prévenir des situations telles que décrites par A Ntima Nkanza :

On assiste à une culture de la revendication, à la minesis, à la violence langagière qui entraîne méfiance animosité, ressentiment[59].

3.3. Est-il possible de recourir à la justice ?

Le père Lombardi a rappelé la récente évolution de l’Église en matière de justice :

Ces dernières années, s’est développé un système juridique et pénal du Vatican pour rendre celui-ci plus complet et le mettre à la hauteur des exigences d’aujourd’hui pour affronter l’illégalité dans différents domaines. On ne peut pas déclarer des intentions, et établir des normes, et ne pas être cohérent en le mettant en pratique, en poursuivant qui n’observe pas les lois[60].

Dans le domaine contentieux-administratif, le présent ouvrage a montré qu’il est effectivement possible de recourir à la justice administrative lorsqu’un droit est violé par un décret particulier, et que les voies de résolutions amiables sont inopérantes. Nous avons vu cependant qu’il existait une série d’exceptions qui empêchent parfois de recourir à la justice ecclésiastique :

  • pour les actes approuvés en forme spécifique par le Pontife romain ;
  • pour les décrets généraux ayant des implications sur les droits des fidèles ;
  • pour les actes administratifs non écrits ;
  • pour les actes administratifs légitimes mais injustes.

Nous avons vu également que divers facteurs pouvaient empêcher les fidèles de recourir à la justice administrative de l’Église, et notamment :

  • la méconnaissance de leurs droits et obligations ;
  • la difficulté de recueillir les preuves ;
  • le silence et le secret de la hiérarchie ;
  • la complexité des procédures de recours.

3.4. Est-il souhaitable de recourir à la justice ?

La réponse est clairement négative puisque le canon 1733 invite à rechercher d’un commun accord une solution équitable.

Pourtant, le législateur a reconnu que cette voie n’est pas toujours possible si bien qu’il a prévu la possibilité des recours hiérarchiques et des recours contentieux-administratifs. Ainsi, le Saint-Siège reconnaît l’utilité de certains procès :

Cette divulgation de documents confidentiels exigeait un rappel fort à la responsabilité dans le monde du Vatican, à la prise de conscience d’une loi, et à la volonté de l’appliquer. […] Oui, il fallait que le procès ait lieu, notamment pour faire réfléchir et pour prévenir le retour de telles affaires. […] La sentence allie « justice » et « clémence ». […] Le procès a été « un pas en avant […] vers la transparence, la vérité et la justice[61].

En procédant par analogie, on peut penser qu’il est souhaitable pour la communion ecclésiale que des fidèles initient des procès contentieux-administratifs, lorsque la recherche de solutions amiables a échoué, et qu’un souci de justice et de miséricorde guide les parties concernées.

Une médiation, un arbitrage ou un procès s’impose aussi pour faire jaillir la vérité lorsque deux fidèles catholiques n’arrivent pas à s’accorder sur ce qui est vrai et juste :

Une accusation peut-être vraie ou fausse. Autrement, il n’y aurait pas besoin de procès[62].

De plus, la jurisprudence entraînée par ces recours peut être utile à l’évolution du droit canonique.

Comme c’est le cas à la Rote dans le domaine du mariage, l’élaboration de la jurisprudence peut aussi contribuer de manière déterminante à l’évolution législative, en aidant le législateur à compléter le système de justice administrative[63].

3.5. Est-il juste de recourir à la justice ?

A cette question fondamentale, la réponse n’est pas aussi univoque que précédemment, car pour les chrétiens, la justice est d’abord un attribut de Dieu et ensuite une vertu que les hommes sont invités à rechercher au même titre que la sagesse : « Tu rechercheras la justice, rien que la justice[64] »

Dans la Bible, quelques personnes sont qualifiées de justes : Abraham[65] ; Zacharie et Elisabeth[66], parents de Jean-Baptiste ; saint Joseph, patron de l’Église universelle[67] ou le centurion Corneille[68], mais aucune d’entre elles n’a fait recours contre des décisions de leurs contemporains, alors qu’ils ont toujours recherché le bien commun et la communion.

En fait, l’Evangile n’incite pas les chrétiens à recourir aux procès, mais au contraire, il proclame bienheureux ceux qui sont accusés à cause de leur foi :

Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïront, quand ils vous frapperont d’exclusion, et qu’ils insulteront et proscriront votre nom comme infâme, à cause du fils de l’Homme.[69]

Faut-il en conclure que les fidèles catholiques doivent préférer la résignation et le silence aux recours administratifs lorsqu’ils sont confrontés à une injustice de la part de l’autorité ecclésiastique, de façon à préserver la communion ?

Saint Jean-Paul II semble aller dans ce sens à propos des conflits surgissant dans la vie de couple :

Quand on a été offensé ou déçu, le pardon est possible et souhaitable, mais personne ne dit qu’il est facile. La vérité est que « seul un grand esprit de sacrifice permet de sauvegarder et de perfectionner la communion familiale. Elle exige en effet une ouverture généreuse et prompte de tous et de chacun à la compréhension, à la tolérance, au pardon, à la réconciliation. Aucune famille n’ignore combien l’égoïsme, les dissensions, les tensions, les conflits font violence à la communion familiale et peuvent même parfois l’anéantir : c’est là que trouvent leur origine les multiples et diverses formes de division dans la vie familiale »[70].

De même, le pape François évoque des cas où la revendication des droits est profondément injuste :

Si nous permettons aux mauvais sentiments de pénétrer nos entrailles, nous donnons lieu à cette rancœur qui vieillit dans le cœur. […] Le contraire, c’est le pardon, un pardon qui se fonde sur une attitude positive, qui essaye de comprendre la faiblesse d’autrui et cherche à trouver des excuses à l’autre personne, comme Jésus qui a dit : « Père, pardonne-leur : ils ne savent ce qu’ils font » (Luc 23, 34). Mais généralement la tendance, c’est de chercher toujours plus de fautes, d’imaginer toujours plus de méchanceté, de supposer toutes sortes de mauvaises intentions, de sorte que la rancœur s’accroît progressivement et s’enracine. […] La juste revendication de ses propres droits devient une soif de vengeance persistante et constante plus qu’une saine défense de la dignité personnelle[71].

D’une manière générale, le Saint-Père invite les chrétiens à accepter les humiliations pour conquérir la liberté :

« Non ! » à la « religion du maquillage », contraire à l’humilité évangélique, et oui à la vraie liberté chrétienne. […]  La rédemption vient par la voie de l’humilité et des humiliations, parce qu’on n’arrive jamais à l’humilité sans les humiliations[72].

Pour faire la différence entre l’attitude positive de lutte pour la justice et celle négative de vengeance, la psychologue Véronique L.[73] distingue la recherche de la vérité de l’obsession du vrai. En d’autres termes, le fonctionnement pathologique de la paranoïa recherche la faille chez l’autre, en se laissant entraîner par une obsession du vrai, tandis que la personne saine pourra faire la différence entre sa part et celle de l’autre, et rechercher la communion. Jésus donne un enseignement à ce sujet, avec la parabole de la paille et de la poutre, que l’on pourrait utilement appliquer aux conflits dans l’Église :

Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère, et n’aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère : Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l’œil de ton frère[74].

En matière de recours administratifs, Jean-Pierre Schouppe explique qu’ils sont permis, mais pas toujours justes :

Rappelons que l’existence d’un droit ne dispensa jamais de pratiquer la charité, pas plus qu’il ne signifie automatiquement la mise en œuvre de moyens relativement « agressifs » tels que l’introduction d’un recours administratif ou l’action en justice. La vie ecclésiale offre un éventail d’alternatives nettement plus pastorales et conviviales permettant d’éviter les procès[75].

Pour savoir ce qui est juste, faisons appel à saint Alphonse de Liguori, patron des moralistes et docteur de l’Église :

Les saints, quand on les accuse à tort, ne s’excusent pas, à moins que ce ne soit nécessaire pour éviter au prochain le dommage d’un scandale. Si vous recevez un affront, supportez-le avec patience, c’est la marque de la vraie humilité[76].

De ce fait, si nous avons la capacité de souffrir en union avec Jésus pour le bien de l’Église, et de pardonner en accumulant des charbons ardents sur la tête de nos persécuteurs réels ou présumés, c’est sans doute la solution la plus chrétienne et la plus bénéfique pour rétablir la communion. Cette voie de la prière et de la souffrance acceptée par amour apaise et rend capable de parler dans la vérité avec la hiérarchie ecclésiastique, sans se faire complice de l’injustice réelle ou ressentie. Rappelons-nous cette phrase de Matthieu 18, 15-17 :

Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. Mais, s’il ne t’écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l’affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’Église.

Dans le même sens, le canon 223 §1 invite les fidèles à considérer le bien commun de l’Église avant d’entreprendre une démarche visant à exercer leurs droits de recours contre un acte administratif estimé illégitime. Certes, les fidèles ne sont pas toujours certains d’apprécier correctement le bien commun dans la situation d’injustice qu’ils subissent mais, s’ils sont de bonne foi, le Cardinal Kasper estime que cela vaut tout de même mieux que l’indifférence :

Mais qui ne connaîtrait pas les tensions, voire les conflits qui existent à ce propos [le sensus fidei] ? Les manifestations de la contestation ne représentent pas encore ce qu’il y a de pire ; après tout, elles constituent une sorte de dialogue et de communication, bien qu’elle ne soit pas la meilleure. Bien plus grave est l’absence de communication, la non-considération mutuelle, le désintérêt, la dérive qui conduit à s’éloigner les uns des autres. Cela peut constituer également un espoir. En tout cas, il s’agit d’un point de départ pour une pastorale responsable[77].

Pour conclure, il semble effectivement juste de déposer un recours hiérarchique, voire un recours contentieux-administratif, lorsque les voies du dialogue ont été épuisées, et qu’il existe un risque que la communauté soit blessée par l’injustice commise ou présumée.

3.6. Faut-il promouvoir la justice administrative ?

A la lumière de l’éclairage apporté par la théologie morale, chacun peut se faire sa propre opinion sur l’opportunité ou non de promouvoir la justice administrative de l’Église auprès des fidèles catholiques, sachant que les canons 221 §1 et 223 leur en donnent la possibilité, et leur en font même un devoir pour autant que cette promotion aille dans le sens du bien commun de l’Église et, partant, de la communion ecclésiale.

Pour notre part, nous sommes convaincus de l’intérêt d’une telle démarche dont le présent ouvrage ne constitue qu’une étape. En effet, il ne suffit pas que les procédures canoniques de résolution des conflits internes à l’Église soient opérationnelles, encore faut-il qu’elles soient connues des personnes concernées, ce que le pape François appel d’ailleurs de ses vœux :

Je vous encourage tous à persévérer dans la recherche d’un exercice transparent et droit de la justice dans l’Église, en réponse aux désirs légitimes que les fidèles adressent aux pasteurs, en particulier lorsqu’ils demandent avec confiance d’éclaircir de manière faisant autorité leur status[78].

A défaut d’informer précisément les fidèles, le cardinal Mamberti appelle les évêques à informer régulièrement le Tribunal suprême :

La communion se vit dans la communication et la communication est au service de la communion[79].

Le cardinal Turkson, qui n’hésite pas à combattre et reconnaitre une part de corruption dans l’Eglise, appelle de ses vœux une meilleure promotion de la justice par les gouvernants :

Souhaitons que de plus en plus de politiciens honnêtes et compétents s’unissent dans les diverses structures éducatives et sociales en faveur de la justice, de la vérité et de la beauté[80].

En effet, la promotion de la justice administrative de l’Eglise produira plusieurs avantages :

  • les évêques et les supérieurs généraux, ainsi que leurs chanceliers, prendront peut-être plus de précautions lors qu’ils prépareront ou émettront des actes administratifs singuliers, en sachant que ces actes pourront faire l’objet de recours ;
  • la Curie romaine et le Tribunal suprême de la Signature apostolique, gagneront à ce que les fidèles comprennent mieux leur action ;
  • d’avantage de canonistes et autres juristes actuels ou potentiels, pourront peut-être se former à cette matière passionnante qu’est le droit canonique administratif ;
  • les fidèles catholiques, pourront mieux connaître leurs droits et les moyens de les faire valoir, ainsi que leurs obligations, et ils pourront en parler lors de conversations privées, ou par ses témoignages écrits dans la feuille paroissiale, le journal de leur association ou dans un commentaire sur les réseaux sociaux ;
  • les responsables des organes de presse, pourront évoquer la mise en œuvre des droits et obligations des fidèles catholiques, spécialement au cours de l’année 2017 qui marque le jubilé de la création du Tribunal administratif de l’Église.

Pour ces derniers, reprenons les récents propos du pape François aux journalistes italiens : « il n’existe pas de conflit qui ne puisse être résolu par des femmes et des hommes de bonne volonté [… qui sachent…] repousser la tentation de fomenter l’affrontement, avec un langage qui attise le feu des divisions, mais favorise plutôt la culture de la rencontre. Ces paroles interpellent l’auteur que je suis, et ceux qui le relayeront, sachant que le journalisme est « un instrument de construction, un facteur de bien commun, un accélérateur de processus de réconciliation »[81].

Pour conclure, revenons aux Saintes Ecritures, en approfondissant le sens du jubilé, puisque nous célébrons en 2017 celui de la Seconde section du Tribunal suprême de la Signature apostolique :

Vous déclarerez sainte cette cinquantième année et proclamerez l’affranchissement de tous les habitants du pays. Ce sera pour vous un jubilé : chacun de vous rentrera dans son patrimoine, chacun de vous retournera dans son clan. Cette cinquantième année sera pour vous une année jubilaire : vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas les épis qui n’auront pas été mis en gerbe, vous ne vendangerez pas les ceps qui auront poussé librement. Le jubilé sera pour vous chose sainte, vous mangerez des produits des champs. En cette année jubilaire, vous rentrerez chacun dans votre patrimoine ; (Lévitique 25, 10-13).

Pour ne pas en rester à l’Ancien testament, adressons-nous au Père, comme le propose Jésus :

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés : Oui Seigneur, que l’Esprit du pardon prévale dans l’Église, tant de la hiérarchie par rapport aux fidèles, que des fidèles par apport à la hiérarchie ;

Ne nous soumet pas à la tentation : Oui, Seigneur, ne soumet pas les fidèles à la tentation de s’éloigner de l’Église, en s’adressant à la justice civile ou au grand public lorsque leur demande de dialogue de médiation ou de justice par rapport à l’exercice du pouvoir administratif ecclésiastique n’est pas entendue. Ne soumets pas non plus à la tentation d’abus de pouvoir les responsables de la hiérarchie ecclésiastique, s’ils sentent que certains actes administratifs ne feront pas l’objet de jugement.

Mais délivre-nous du mal : Oui Seigneur, délivre-nous de l’injustice sous toutes ses formes et notamment de l’injustice au sein de l’Église catholique, grâce au travail précieux de la deuxième section du Tribunal suprême de la Signature apostolique, et aux inspirations de l’Esprit saint pour que, dans l’avenir, la justice administrative de l’Église puisse encore mieux contribuer à la communion ecclésiale.

[1] ESLIN (Jean-Claude), « Parler fait-il du mal à l’Église ? » conférence du 13 janvier 2011 au Foyer de l’étudiant Catholique Strasbourg, résumée par Christine Muller, in revue Elan, Strasbourg 2012.

[2] Arrieta (Mgr Juan Ignacio), Le cardinal Ratzinger et la révision du système pénal canonique Un rôle déterminant, www.vatican.va/resources/resources_arrieta-20101202_fr.html

[3] Martens (Kurt), Protection of Rights: Experiences with hierarchical Recourse and possibilities for the future, The Jurist 69 (2009), p. 251

[4] Cf. cause Prot 15573/83 CA Ministerium Justitiae, op cit. p. 165-186.

[5] Concernant les recours à la justice civile en cas d’abus sexuel d’un prêtre sur un mineur, les situations varient selon les pays. Dans certains d’entre eux, les évêques sont obligés légalement d’avoir recours à l’autorité judiciaire séculière. Dans d’autres pays, les lois civiles ne leur imposent pas à le faire. Dans ce dernier cas, d’après Mgr Scicluna, la Congrégation pour la doctrine de la foi ne force pas les évêques à dénoncer les prêtres aux autorités civiles, mais elle les encourage à inviter les victimes à porter plainte. Elle demande aussi aux évêques de fournir à ces victimes toute l’assistance nécessaire.

[6] Alateia, 18 février 2016, http://fr.aleteia.org/2016/02/18/spotlight-un-film-que-tous-les-cardinaux-et-eveques-devraient-aller-voir/

[7] Aumenta (Sergio Felice), La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso amministrativo canonico, Pontifica università lateranese, Mursia, p. 173-177, traduit de l’italien par l’auteur.

[8] Dans le pouvoir de gouvernement, le canon 135 §1 distingue les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Il convient donc de s’assurer que les médiateurs exerçant une fonction intermédiaire entre les pouvoir exécutifs et judiciaires ne soient pas totalement inféodés à l’un d’entre eux, comme le recommande avec insistance le septième principe directeur pour réforme du Droit canonique.

[9] François (pape), Lettre apostolique en forme de Motu proprio « Mitis Iudex Dominus Iesus » sur la réforme du procès canonique pour les causes de déclaration de nullité du mariage dans le code de droit canonique », p. 2.

[10] Art. 124—Au même Tribunal il revient également : 1° D’exercer sa vigilance sur la correcte administration de la justice… 

[11] Art. 110. § 1. Le rapport annuel ou les sentences d’un tribunal qui lui sont soumises étant examinés, le Secrétaire présente des conseils opportuns ou des remarques.

[12] Martens (Kurt), Protection of Rights… », The Jurist, 69 (2009), p. 684, traduit de l’anglais par l’auteur.

[13] Aumenta (Sergio Felice), La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso amministrativo canonico, Pontifica università lateranese, Mursia, p. 173-177, traduit de l’italien par l’auteur.

[14] Coccopalmerio (Card. Francesco), courrier Prot 14182/2013 du 3 septembre 2017 à l’auteur, traduit par ses soins : “De la formulation du canon 37 CIC, il résulte que la forme écrite a été imposée par le Législateur suprême pour la licéité d’un acte administratif au for externe et non pour sa validité, excepté dans les cas expressément prévus par le droit (ex : c. 54, 156, 179 §3, 190 !3, 193 §4, etc.). De ce fait, la décision orale de la part d’un ordinaire doit être considérée comme un acte administratif. »

[15] Aumenta (Sergio Felice), La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso amministrativo canonico, Pontifica università lateranese, Mursia, p. 173.

[16] Aumenta (Sergio), op. cit. p. 102, note 208.

[17] Hayward (Paul) Changes in ecclesial administrative justice brought about by the new competence of the « Sectio Altera » of the Apostolic Signatura to award damages » Ius Ecclesiae, 5 (1993), p. 643-673, traduit de l’anglais par l’auteur.

[18] Caparros (Ernest), « Réflexions sur la charité pastorale et le droit canonique », L’année canonique, 37, 1995, p. 259-276.

[19] Werkmeister (Jean), « Introduction au droit canonique » TEC 92 B, Faculté de théologie de l’université de Strasbourg, édition 2000.

[20] www.justice.fr

[21] Ruscazio (Maria Chiara), « Quelques réflexions canoniques à propos de l’objection de conscience du fonctionnaire public » in Revue de Droit canonique, Strasbourg 2015, tome 65/1, p. 409.

[22] François (Pape), discours du 12 février 2015 à l’occasion de l’ouverture du consistoire extraordinaire des cardinaux consacré à la réforme de la Curie romaine. www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/
december/documents/papa-francesco_20151221_curia-romana.html

[23] Villemin (Laurent), « Le retour de la réforme dans l’Église catholique », Transversalités, n° 137, avril-juin 2016, p. 60.

[24] François (pape) :  « Réchauffer les coeurs, mode d’emploi » Rio de Janeiro, 30 juillet 2013 : discours aux évêques du Brésil et d’Amérique latine, traduction Anita Bourdin (Zenit.org) d’après www.zenit.org/fr/articles/vademecum-pour-mettre-en-pratique-aparecida consulté le 5 août 2013

[25] Schouppe (J. P.) «  Le droit d’opinion et la liberté de recherche dans les disciplines ecclésiastiques » p. 184.

[26] Le Tourneau (Dominique), Droits et devoirs fondamentaux des fidèles et des laïcs dans l’Église, Montréal 2011, Wilson et Lafleur p. 227/396 p.

[27] Valdrini (Mgr. Patrick), la résolution juridique des conflits dans l’Église, in Documents épiscopal n° 17, nov 1986.

[28]Aumenta (Sergio Felice), La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso amministrativo canonico, Pontifica università lateranese, Mursia, p. 71, traduit de l’italien par l’auteur.

[29] Schouppe (Jean Pierre) « Le droit d’opinion et la liberté de recherche dans les disciplines ecclésiastiques » p. 184.

[30] François (Pape), exhortation apostolique Evangelii gaudium, n° 16.

[31] Villemin (Laurent), « Synodes et primautés », cours d’ecclésiologie au Théologicum de l’Institut catholique de paris, 2016.

[32] https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=fr vu le 14 février 2015.

[33] Le 14 septembre 2016, le site du Tribunal propose des informations en deux langues : en italien, la présentation du Tribunal ainsi que le discours du Pape Benoît XVI aux participants à l’Assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique (4 février 2011), et, en latin : un extrait de Pastor Bonus, art. 121-125 ; la lettre Apostolique « Motu Proprio data » Antiqua ordinatione (21 juin 2008) et le Decretum generale exsecutorium de actis iudicialibus conservandis, die 13 m. Augusti 2011 (Prot. N. 42027/08 VT). Aucune information n’est donnée en français, anglais, espagnol, portugais, allemand, alors que le Tribunal dispose des textes dans ces langues. www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_signat/index_fr.htm

[34] Daneels (Cardinal), notice de la Seconde section : « Recours contentieux-administratif devant le Tribunal suprême de la signature apostolique », mars 2013.

[35] Il s’agit notamment du règlement n° 910/2014 dit « eIDAS » de l’Union européenne sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur adopté le 23 juillet 2014.

[36] Gargaro (Paul), “Use of Internet by the Tribunals of GB & Ireland”. CSLN 183/15, 65-69.

[37] Ducass (Alain), « L’union numérique européenne : l’impact potentiel du règlement européen eIDAS sur les échanges euro-africains », Réalités industrielles, août 2016, p. 24-27.

[38] http://www.conseil-etat.fr/fr/sagace/ consulté le 19 mars 2014.

[39] Collectif, “La visioconférence dans le prétoire” Les cahiers de la justice 2011, 2.

[40] D Bourcier « L’acte de juger est-il modélisable ? » in « e-justice », opus cité, p. 37-53.

[41] Ducass (Alain), Le droit canonique à l’heure du numérique », Sarrebruck 2016, Editions universitaires européennes, 176 pages.

[42] Alexandre Thibeault et Antoine Guilmain, Initiatives ODR : compilation, évaluation et classement, document de travail n° 7, laboratoire de cyberjustice, Université de Montréal, 28 août 2013.   www.cyberjustice.ca/wordpress/wp-content/uploads/webuploads/WP007_ODR%20_Evaluation_fr.pdf

[43]  Bien que ces initiatives soient uniques et, de ce fait, différentes, elles présentent essentiellement toutes un ensemble de caractéristiques précises en justifiant la pertinence. Certaines d’entre elles s’illustrent de par la qualité de leur conception, leur efficacité ou encore leur convivialité (eQuibbly, Modria, People Claim, SmartSettle, RisolviOnline et Virtual Courthouse), alors que d’autres, en plus de bénéficier de ces qualités, sont intégrées à d’importantes et crédibles sociétés (eBay Resolution Center, Paypal Resolution Center) ou au sein du milieu académique (PARLe). Qui plus est, trois de ces initiatives nous sont apparues comme étant particulièrement novatrices, en ce sens qu’elles sont pleinement intégrées au système judiciaire de leur juridiction (eCourtroom Federal Law, Money Claim Online et Possession Claim Online). Bref, la majorité de ces douze initiatives présentaient par un ensemble d’attributs particulièrement intéressants et, dans une perspective fonctionnelle, très avantageux, à savoir : 1. La présentation d’une page d’accueil épurée et professionnelle ; 2. La convivialité et l’esthétisme sur chaque page de la plateforme ; 3. L’utilisation de repères visuels dans la plateforme ; 4. la simplicité d’utilisation de la plateforme ; 5. La simplicité d’accès aux informations pertinentes (déroulement du processus, rubrique d’aide, politique de gestion des données personnelles, etc.) ; 6. La possibilité de tester la plateforme, particulièrement en permettant aux utilisateurs de ne pas donner d’informations personnelles ; 7. Le fait que le déroulement du processus soit rapidement et aisément compréhensible par les utilisateurs ; 8. Un traitement expéditif des dossiers ; 9. Un niveau de sécurité élevé (et la mention sobre de ce fait sur le site Internet) ; 10. La disponibilité de l’identité et des qualifications des personnes susceptibles de trancher le litige ; et 11. L’identification des principaux partenaires de la plateforme dans le bas de la page.

[44] www.canonistes.org espace professionnel.

[45] Dabiré (Mgr Laurent), L’accès à la justice dans l’Eglise et dans l’Etat au Burkina Faso, Rome 2005, Pontificia Università Lateranense, p. 26 et 103/224.

[46]Aumenta (Sergio Felice), La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso amministrativo canonico, Pontifica università lateranese, Mursia, p. 124, traduit de l’italien par l’auteur

[47] François (Pape), exhortation apostolique Amoris Laetitia, Rome, le 19 mars 2016, n° 105.

[48] Toxé (Philippe), « Quel principe de légalité en droit canonique », L’année canonique LVI, 2014-2015, p.235.

[49] Easton (Mgr. Fred C., JCL), « Determining which Procedure to Follow When There is an Alleged Crime which is not a More Grave Delict », Roman Replies (2013) p. 113-117

[50] Canon 1402 du Code des canons des Églises orientales :

1° La peine canonique doit être infligée par le procès pénal prescrit dans les can. 1468-1482, restant sauf le pouvoir coercitif du juge dans les cas prévus par le droit ; la coutume contraire étant réprouvée.

2° Si, au jugement de l’autorité dont il s’agit au Par.3, des causes graves s’opposent à ce qu’on fasse un procès pénal et que les preuves du délit soient certaines, le délit peut être puni par un décret extrajudiciaire selon les can. 1486-1487, pourvu qu’il ne s’agisse pas de la privation d’un office, d’un titre, d’insignes ou de suspense au-delà d’un an, de réduction à un grade inférieur, de déposition ou d’excommunication majeure.

 3° Outre le Siège Apostolique peuvent porter ce décret, dans les limites de leur compétence, le Patriarche, l’Archevêque majeur, l’Evêque éparchial et même le Supérieur majeur d’un institut de vie consacrée qui a un pouvoir ordinaire de gouvernement, à l’exclusion de tous les autres.

[51] Can. 1341 — L’Ordinaire aura soin de n’entamer aucune procédure judiciaire ou administrative en vue d’infliger ou de déclarer une peine que s’il est assuré que la correction fraternelle, la réprimande ou les autres moyens de sa sollicitude pastorale ne peuvent suffisamment réparer le scandale, rétablir la justice, amender le coupable.

[52] L’auteur indique qu’une telle clause n’est pas recevable aux Etats Unis, et l’on pourrait sans doute dire de même en Europe.

[53] Le CIC de 1983 indique qu’il ne peut s’agir de peines perpétuelles tandis que le CCEO précise qu’il s’agit de peines d’un an au plus.

[54] Can. 1317 — Les peines ne seront établies que dans la mesure où elles sont vraiment nécessaires pour pourvoir de la façon la plus adaptée à la discipline ecclésiastique. Cependant, le renvoi de l’état clérical ne peut être établi par la loi particulière.

[55] François (pape) La souffrance du « rigide » qui ne connaît pas la miséricorde, la tendresse, homélie du 24 octobre 2016 à sainte Marthe.

[56] Toxé (Philippe), « Quel principe de légalité en droit canonique », L’année canonique LVI, 2014-2015, p.247.

[57] Caparros (Ernest), « Réflexions sur la charité pastorale et le droit canonique », L’année canonique, 37, 1995, p. 259-276.

[58] Empela Ankonelle (Scholastique), L’identité de la vie consacrée face aux actuelles mutations socioculturelles en Afrique, Université du Latran, Corona Lateranensis 47, Rome 2011, p. 324 et sq / 406.

[59] NTIMA NKANZA (A.), Crise de société et crise d’identtié dans la vie consacrée, in ASUAM-USUMA L’identité des consacrés à l’épreuve de nos cultures.  Actes du 2ème colloque national sur la vie cosnacrée en R.D. Congo, Kinshasa, du 25 janvier au 2 février 2009, Mediaspaul, Kinshasa 2010, p. 123-142.

[60] https://fr.zenit.org/articles/vatileaks-2-un-proces-quil-fallait-faire-pour-prevenir-le-retour-de-telles-affaires/

[61] Lombardi Federico SJ, propos rapportés par Anne Kurian Zenit,7 juillet et 30 août 2016.

[62] Turkson (Card Peter Kodwo Appiah) « Un accusa puo essere vera o non vera. Altrimenti non si rarebbe bisogno di un proceso » in Corrosione, Combattere la corruzione nella Chiesa e nella società, Milano Rizzoli, juin 2016.

[63]Aumenta (Sergio Felice), La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso amministrativo canonico, Pontifica università lateranese, Mursia, p. 124, traduit de l’italien par l’auteur

[64] Deutéronome, 16, 20.

[65] Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu’il était juste. (Gn 15,6).

[66] Luc 1, 6.

[67] Joseph son époux qui était un homme juste, Matthieu 1, 19.

[68] C’est le centurion Corneille, un homme juste et qui craint Dieu, (Actes, 10, 22)

[69] Luc, 6, 23.

[70] Jean-Paul II, Exhortation apostolique Familiaris consortio (22 novembre 1981), n. 21 : AAS 74 (1982), p. 106.

[71] François (pape), Amoris laetitia, n° 105.

[72] François (pape), homélie du 11 octobre 2016, à la Maison Sainte Marthe, traduit de l’italien par Zenit.

[73] Témoin de mariage de l’auteur.

[74] Matthieu, 7, 3-5

[75] Schouppe (Jean-Pierre), « Le droit d’opinion et la liberté de recherche dans les disciplines ecclésiastiques » p. 159.

[76] De Liguori (Saint Alphonse), La sainteté au jour le jour Etampes 2000, Clovis p. 213, avec une introduction de la pénitencerie apostolique en date du 5 juillet 1831 : « Tout catholique peut, en pleine sûreté de conscience, suivre les instructions de saint Alphonse de Liguori, car ses œuvres ont été approuvées par le Saint-Siège après un examen minutieux. En sorte qu’il est vrai de dire que la doctrine de saint Alphonse est saine et parfaitement conforme à l’Evangile.

[77] Kasper (Card William), « La théologie de l’Église », Paris, Cerf, coll « Cogitatio Fidei » 158, 1990, p. 407/464.

[78] François (pape) : discours aux participants à l’assemblée plénière du Tribunal suprême de la signature apostolique, Vatican, le 8 novembre 2013.

[79] Mamberti (Cardinal Dominique), Lettre circulaire sur la situation et l’activité des tribunaux, Rome, 30 juillet 2016. NB : le questionnaire initial de 1971 (AAS 63 [1971] 480-486) a été révisé en 2016.

[80] Turkson (Card Peter Kodwo Appiah) Corrosione, Combattere la corruzione nella Chiesa e nella società, Milano Rizzoli, juin 2016.

[81] François (pape), discours du 22 septembre 2016 au Conseil italien de l’Ordre des journalistes

Préface et introduction

La justice administrative dans l’Église catholique

 Vue de la France et de l’Afrique

 par Yves Alain Ducass

(2ème édition augmentée et corrigée)

+ Imprimatur

11 octobre 2017

Par S.E. Mgr. Laurent Dabiré, Evêque de Dori (Burkina Faso), Docteur en droit canonique, Président de la commission tribunaux, de la formation et des questions canoniques à la Conférence épiscopale Burkina-Niger

Préface

Depuis la création en 1967 de la seconde section du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, de nombreux ouvrages ont traité du droit administratif de l’Église, « décrivant en détail les procédures et la jurisprudence applicable » comme l’écrit l’auteur, mais, ajoute-t-il, – et l’on ne peut qu’approuver son jugement, surtout après avoir lu les très nombreuses notes et références bibliographiques des bas de page – « Il n’existe cependant pas, à notre connaissance, de livre français récent sur le sujet, qui ferait le point de la jurisprudence administrative de l’Église et qui mettrait les bases du droit canonique administratif à la portée des fidèles catholiques. »

Cet ouvrage est fait et c’est celui de M. Ducass.

Bien sûr le livre qu’il nous présente suppose une connaissance certaine du droit de l’Église et, je dirais même, du droit séculier, mais nous avons enfin, non pas un traité abstrait, mais un ouvrage-guide, reposant sur une base de données exceptionnelle, rigoureusement et clairement bâti, exposant de très nombreux exemples vécus et les soumettant à une critique toujours constructive.

Il serait malvenu de redire de façon médiocre ce que l’auteur a écrit de façon magistrale. Lisez vous-mêmes « l’Éclairage historique » (pp. 21-48), et vous découvrirez la méthode de l’auteur, avec les faits rapportés et la remarquable bibliographie qui accompagne ce chapitre. Lisez avec attention le chapitre 3 (pp. 87-97) sur les sources de la jurisprudence et découvrez une base de données qui vous donnera une idée du travail et de la maîtrise de l’auteur, et qui vous permettra d’approfondir le sujet.

Laissez-vous guider par l’ouvrage.

Il est indispensable, par ailleurs, que vous lisiez attentivement le chapitre 11 (pp. 305-330) sur les « Perspectives d’évolutions ». Alors que trop de discussions canoniques, de colloques, de congrès, pour intéressants qu’ils soient, n’aboutissent qu’à la publication d’un volume, destiné le plus souvent à un rayon de bibliothèque, l’ouvrage de M. Ducass ouvre de nombreuses perspectives, pratiques, raisonnées, souhaitables. Ce livre est là encore un guide pour l’action.

Certes ces « perspectives d’évolutions » entraîneront des critiques et des réticences. Il est si difficile en effet d’accepter les changements dans nos habitudes de penser et d’agir. Un grand connaisseur des hommes et de leurs lois écrivait à ce sujet :

Nous qui régnons, combien de choses inutiles

Nous disons, sans savoir le mal que nous faisons !

Quand la vérité vient, nous lui sommes hostiles,

Et contre la raison nous avons des raisons.

Dans le domaine de la justice administrative de l’Eglise, nous pouvons et nous devons donner tort à Victor Hugo[2]

 

Photo de l’abbé Jacques Gressier toujours actif à l’âge de 90 ans

avec sa collaboratrice, Mme Elisabeth Dieu

Saint Yves, tant que tu as vécu parmi nous,
 tu as été l’avocat des pauvres,
le défenseur des veuves et des orphelins,
la Providence de tous les nécessiteux.
Écoute aujourd’hui notre prière.
Obtiens-nous d’aimer la justice comme tu l’as aimée.
Fais que nous sachions défendre nos droits,
sans porter préjudice aux autres,
en cherchant avant tout la réconciliation et la paix.
Suscite des défenseurs qui plaident la cause de l’opprimé
pour que justice soit rendue dans l’amour.

 

Introduction

Fidèle à l’exemple et à l’enseignement du Christ, l’Église, lumière des nations, lutte contre tout ce qui entrave le développement intégral de l’homme, et en particulier la culture de l’athéisme qui fait parfois obstacle au « libre exercice de la religion dans la société[4] ». C’est ainsi que l’Église, au fil des siècles, s’attache à défendre les droits de Dieu et à combattre toutes les formes d’hérésies qui peuvent couper les fidèles de la grâce et du salut des âmes.  Or,

Même si certains, par la volonté du Christ, sont institués docteurs, dispensateurs des mystères et pasteurs pour le bien des autres, cependant, quant à la dignité et à l’activité commune à tous les fidèles dans l’édification du Corps du Christ, il règne entre tous une véritable égalité[5].

Pourtant,

L’Église, elle, renferme des pécheurs dans son propre sein, elle est donc à la fois sainte et toujours appelée à se purifier, poursuivant constamment son effort de pénitence et de renouvellement[6].

Ainsi, malgré la sainteté de l’Église, il existe encore de nos jours des situations dans lesquelles des pasteurs de l’Église se comportent en « mercenaires » (Jean 10, 12), ainsi que des légistes qui « font peser des fardeaux impossibles à porter » (Luc 11, 48) sur les épaules de certains fidèles.

Fort malheureusement, très souvent certaines Curies [diocésaines] du Sud, sont tributaires de la structure de l’Eglise préconciliaire et sont immergées dans le culte de l’autorité propre azux cultures du tiers monde et sont influencées par la manière dont les autorités civiles dirigent les Etats du Tiers-monde. Elles ont transmis l’idée que la Curie est un centre de pouvoir et de décision où l’Evêque dirige avec autoritarisme son diocèse. On n’est pas sans s’étonner d’observer, dans certains cas, l’inexistence de structures de consultations pastorales et les fidèles ignorent qu’il relève de leur droit de s’adresser à leur Evêque comme à un père de famille. De manière encore plusé tonnante, cette praxis se retrouve aussi dans les vieilles Eglises dont on dit que certains s’affranchissent à peine du cuklte du pouvoir[7].

Ce type de situation crée des dommages pour l’Eglise comme l’indique Jean-Paul Betegne :

il n’est pas rare de constater dans les Eglises des abus de droit et d’autorité du côté de la hiérarchie à qui il revient pourtant le devoir de promouvoir le droit de l’Eglise. […] On ne mesure pas assez l’étendue des dommages causés au sein de la communauté des fidèles et aux yeux du monde par de telles attitudes. C’est en effet l’image de l’Eglise qui est écornée, ce sont de nombreux fidèles qui dédaignent l’enseignement social de l’Eglise, ce sont des hommes et des femmes qui relativisent la pertinence du message évangélique, c’est la fréquentation des sacrements qui est négligée, etc[8].

Conscient de ces difficultés, le Concile Vatican II affirme les droits et obligations des fidèles et, pour les faire respecter, le bienheureux Paul VI crée le 15 août 1967 la seconde section du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, chargée de trancher :

Les contestations nées de l’exercice du pouvoir administratif ecclésiastique, ainsi que celles qui lui sont soumises en appel contre une décision d’un dicastère compétent, lorsqu’il lui est reproché d’avoir violé la loi[9].

« Combien de fidèles ont eu le sentiment de n’être pas compris, qu’ils étaient parfois rejetés ? » interroge le cardinal Sarah[10]. Une enquête menée en 2017 à Dakar montre que de plus de la moitié des fidèles interrogés[11] se souviennent d’une situation de controverse due au pouvoir ecclésiastique, tandis qu’aucun d’entre eux ne connaît l’existence du Tribunal administratif de l’Eglise ni les procédures graduées de recours gracieux, hiérarchique et contentieux-administratif mise en place il y a 50 ans.

Au cours de ces cinquante années, des canonistes ont publié des traités de droit administratif ecclésiastique et des articles scientifiques en italien, espagnol, anglais, allemand et latin, décrivant en détail les procédures et la jurisprudence applicables. Il n’existe cependant pas, à notre connaissance, de livre français récent sur ce sujet[12], qui ferait le point de la jurisprudence administrative de l’Église et qui mettrait les bases du droit canonique administratif à la portée des fidèles catholiques.

Le présent ouvrage vise à combler ces deux lacunes, à partir du regard d’un fidèle catholique français licencié en droit canonique[13] travaillant régulièrement en Afrique, avec la révérence due aux pasteurs[14], et en tenant compte de l’utilité commune et de la dignité des personnes.

Dresser le bilan de cinquante années de justice administrative est cependant tâche impossible pour qui n’est pas canoniste expérimenté, plongé dans le sérail du Tribunal Suprême de la Signature apostolique.

Sans prétendre y parvenir, nous proposons ces quelques pages de témoignage et de recherche qui reposent sur cinq fondements :

  • un cadre universitaire, avant et après l’obtention d’une licence de droit canonique ;
  • des contacts réguliers avec les fidèles catholiques sur le réseau « Canonistes sans frontières», qui permettent à l’auteur de recueillir de nombreux témoignages inédits et de dialoguer avec leurs auteurs comme le fait par ailleurs Cathy Caridi[15] dans le monde anglophone ;
  • une base de données portant sur 994 causes contentieuses-administratives et 1123 sentences du Tribunal suprême, constituée par la collation de 2005 publications canoniques[16], et structurée par les techniques de l’ingénieur[17];
  • une expérience professionnelle riche et variée en France et en Afrique permettant de prendre du recul par rapport à une institution ;
  • les commentaires reçus et les recherches effectuées après la 1ère édition française du livre.

Ecrits en quatre années de travail à temps partiel, le livre et sa base de données en ligne sont destinés à quatre catégories de public :

  • les fidèles catholiques, laïques, religieux ou prêtres, rencontrant des problèmes administratifs dans l’Église, et voulant éviter le double écueil, ou bien de cautionner par leur silence des pratiques qu’ils estiment déviantes, ou bien de mettre l’Église en difficulté, en s’adressant aux tribunaux civils ou aux moyens de communication sociale, sans faire confiance à la justice ecclésiastique ;
  • les juristes et les personnes curieuses, qui veulent découvrir le droit canonique, voire entreprendre des études dans ce domaine[18];
  • les canonistes qui pourront accéder à de nombreuses informations inédites sur la jurisprudence administrative canonique ;
  • les responsables de l’Église, qui trouveront dans ces pages matière à réflexion pour leurs futures décisions.

La première partie de l’ouvrage présente le contexte de la justice ecclésiastique, avec un rappel de son rôle dans l’histoire de l’Église[19], l’analyse de ses fondements théologiques, une présentation simplifiée de la procédure, et la description de la base de données en ligne, le tout illustré par de nombreux schémas inédits, qui sont expliqués au fil de l’ouvrage, tels que ceux des procédures de recours rappelés ci-après.

Une deuxième partie présente la justice administrative de l’Église dans sa réalité quotidienne, avec un rappel rapide du droit, des difficultés rencontrées et des solutions apportées depuis 1967 car, selon Sergio Aumenta,

L’introduction de formes de vérification de l’action administrative (et en particulier l’institution d’un contrôle juridictionnel par le Tribunal suprême) a constitué un progrès substantiel pour la sauvegarde des droits juridiques subjectifs[20].

Cinq chapitres présentent les difficultés et les recours concernant les fidèles laïcs (chap. 4), les clercs (chap. 5), les consacrés (chap. 6), ou bien face aux charismes (chap. 7) et aux dicastères (chap. 8), le tout illustré par de nombreux cas de jurisprudence, portant notamment sur les domaines ci-après :

Laïcs Clercs Consacrés
Regroupements de paroisses ; réductions d’églises à usage profane. Mutations de curés

 

Refus d’admission

Exclaustrations

Démissions

Non-reconnaissance et/ou suppression d’associations Révocation de curés Suppressions de maisons religieuses
Retrait de missions ecclésiastiques Pertes de l’état clérical et sanctions administratives Paiement des salaires et pensions de retraite
Face aux charismes
(révélations privées)
Face aux dicastères Droits de propriété

A la lumière de cinquante années de pratique, la troisième partie du livre permet de revisiter les procédures de recours et de proposer quelques pistes d’évolutions à l’occasion du jubilé.

L’ouvrage privilégie systématiquement les sources premières que sont les documents approuvés par le Saint-Père et les sentences de la deuxième section du Tribunal suprême. Sachant que ces sources ne sont pas toujours accessibles au public, du fait notamment de leur caractère nominatif, il est fait largement appel aux travaux des canonistes proches de la Signature apostolique, dont une grande partie n’a jamais été traduite en français. L’absence de sources officielles disponibles oblige l’auteur à proposer des estimations statistiques, mais celles-ci restent incertaines tant qu’elles ne sont pas confrontées aux véritables données de la Seconde section du Tribunal suprême, à qui le présent travail est naturellement soumis.

Outre l’indisponibilité des sources, le champ très vaste du droit administratif ecclésiastique et le temps limité par l’échéance du jubilé, les limites de cet ouvrage sont principalement celles de son auteur qu’il convient de présenter.

Il s’agit d’un fidèle catholique français d’une soixantaine d’années, marié, père et grand-père. Son métier d’ingénieur au service de l’Etat français, puis de consultant auprès des gouvernements africains lui a conféré une expérience pratique du droit administratif. Il l’a complétée par une solide formation de droit canonique[21], par trois années de recherche en bibliothèque et par une expérience de terrain avec « Canonistes sans frontières », incluant la préparation et le suivi de plusieurs recours hiérarchiques et contentieux-administratif.

Sa réussite professionnelle et l’appui de son entreprise energeTIC lui confèrent une indépendance morale et financière, conditions indispensables à la liberté de parole. Il voudrait en user avec la modération qu’apportent la crainte de Dieu, l’amour de l’Église et l’honnêteté scientifique, qui libèrent des trois esclavages inverses que sont l’égocentrisme, la pensée unique et le mensonge[22].

 

[1] Membre de l’association des écrivains catholiques francophones.

[2] L‘art d’être grand-père IV, 4

[3] http://droit.regiminal.free.fr/

[4] Dignitatis humanae, n° 1.

[5] Lumen Gentium, n° 32.

[6] Lumen Gentium, n° 8.

[7] Kitambala (Hilaire Iwaka) L’office de chancelier dans le Code de droit canonique de 1983, l’Harmattan, Paris 2017, p. 38-39 / 245.

[8] Betengne (Jean-Paul) Université Catholique d’Afrique Centrale / Institut Catholique de Yaoundé « Culture canonique et cultures juridiques en Afrique » conférence du 6 octobre 2017 au congrès international de la Conociatio.

[9] Regimini Ecclesiae Universae, article 106.

[10] Sarah (Cardinal Robert), Dieu ou rien, Propos recueillis par Nicolas Piat, Paris 2016, ed Pluriel, p. 223/420.

[11] L’échantillon était constitué de 25 participants d’âge mûr participant au colloque international organisé par le Centre Saint Augustin de Dakar à l’occasion de ses 30 ans.

[12] Une exception notoire est à signaler, avec la thèse de doctorat de Mgr Patrick Valdrini, pro-recteur et professeur de droit canonique de l’Université pontificale du Latran à Rome, à l’origine de deux livres publiés à Strasbourg : Conflits et recours dans l’Église, Cerdic 1978 ; Injustices et protection des droits dans l’Église, Cerdic, 1984.

[13] Ce diplôme a été décerné par l’Archevêque de Strasbourg correspond au vu du master 2 de droit canonique de l’université de Strasbourg et du diplôme de propédeutique de théologie de l’Institut catholique de Paris.

[14] Au cours de son travail en Officialités, les tribunaux (inter)diocésains de l’Église, l’auteur a pu apprécier le professionnalisme, le sérieux et la générosité des pasteurs en charge de la justice ecclésiastique pour les reconnaissances de nullité de mariage, et le dévouement des bénévoles qui les aident. Il ne saurait trop recommander à d’autres fidèles catholiques d’entreprendre des études sur le droit canonique du mariage pour travailler en Officialité ou dans leur paroisse, pour venir en aide aux personnes en souffrance qui cherchent à discerner si le mariage religieux qu’elles ont contracté est valide et indissoluble, ou bien entaché de nullité, en vue de démarrer une autre étape de leur vie.

[15] Caridi (Cathy), Canon made easy, http://canonlawmadeeasy.com/

[16] Situation de la base au 1er janvier 2017.

[17] La base de données sur laquelle repose l’ouvrage est présentée du chapitre trois du présent ouvrage

[18] L’Institut catholique de Paris (ICP) met en ligne une formation gratuite dédiée au droit canonique intitulée « la loi des hommes et la loi de Dieu » Cf. www.droitcanonique.icp.fr

[19] Lors d’un pèlerinage à pied vers Compostelle, l’auteur fut interpellé par une pèlerine allemande qui disait avoir pris ses distances avec l’Église catholique, à cause du comportement de celle-ci durant l’épisode de la chasse aux sorcières.

[20] Aumenta (Sergio Felice), La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso amministrativo canonico, Pontifica università lateranese, Mursia, p. 173.

[21] Trois années d’études à l’Institut de droit canonique de Strasbourg, deux années de théologie à l’Institut catholique de Paris, suivie d’une expérience de notaire, avocat, et défenseur du lien dans les officialités de Paris, Versailles, Cotonou et Dakar.

[22] Je suis Yahvé ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison de servitude. Dt. 5, 6.

La justice dans l’Eglise

Après que le Concile précise les droits et obligations des fidèles catholiques, le pape Paul VI crée la seconde section du Tribunal suprême de la Signature apostolique le 15 août 1967, en vue de « trancher les contestations nées de l’exercice du pouvoir administratif ecclésiastique ». L’année 2017 marque donc le jubilé de la justice administrative de l’Église catholique, mais qui la connaît ?

Par l’ouvrage d’Yves-Alain Ducass, (imprimatur du 11 octobre 2017), et par le site www.canonistes.org qui l’accompagne, l’auteur vise cinq objectifs :

  1. rappeler à la hiérarchie de l’Église et aux fidèles catholiques leurs droits et obligations respectifs, ainsi que les moyens de les défendre ;
  2. évoquer les progrès accomplis par la justice de l’Église catholique en cinquante années d’exercice ;
  3. illustrer sa mise en œuvre pratique par une centaine d’exemples de conflits, de résolutions amiables et de jurisprudence ;
  4. apporter une contribution scientifique au monde des canonistes, à partir d’une base de données inédite sur la jurisprudence administrative ;
  5. contribuer à la justice sociale en promouvant la justice administrative de l’Église, en aidant les personnes en difficulté et en proposant des pistes d’améliorations.

Le livre fait l’objet de deux éditions françaises par l’Harmattan (janvier et novembre 2017) et d‘une édition italienne par energeTIC. Une édition anglaise est en préparation.

En accord avec l’éditeur, certaines  parties du livre sont totalement ou partiellement accessibles en ligne pour tous, d’autres sont réservées aux canonistes, et, pour d’autres enfin, seule  la table des matières est publiée.

NB pour citer la deuxième édition française, indiquer : Ducass (Yves-Alain), « La justice administrative dans l’Eglise catholique. Vue de France et d’Afrique » L’Harmattan, Paris 2017, 374 p.